GE.2004.0028
TA - GE.2004.0028 - 2004-07-06 - c/ DFJ et Rectorat de l'UNIL
6 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2004.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DFJ et Rectorat de l'UNIL
INSCRIPTION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
LUL-83d-3
RGUL-106-1
RGUL-106-2
Résumé contenant:
Doit être protégée dans sa bonne foi l'étudiante immatriculée à l'Université d'un autre canton qui obtient par téléphone du secrétariat d'une Faculté de l'Unil le renseignement erroné selon lequel elle peut être transférée à celle-ci dans un certain délai.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, représentée par Me Jean Studer, avocat, à Neuchâtel
contre
la décision de la Cheffe du Département de
la formation et de la jeunesse du 28 janvier 2004 (confirmation d’un refus
d’immatriculation prononcé par le Rectorat le 3 novembre 2003)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ a obtenu une maturité en juillet 2003 à Neuchâtel. Elle s’est inscrite
à l’université de la même ville et a suivi les cours de la faculté des lettres
et sciences humaines dès la rentrée d’automne.
Le vendredi 24 octobre
2003, elle a demandé au secrétariat général de l’Université de Neuchâtel s’il
lui était encore possible d’être transférée à l’Université de Lausanne (UNIL)
où elle souhaitait suivre les cours de la faculté des sciences sociales et
politiques (SSP). Il lui a été répondu que le transfert d’un étudiant de
Lausanne à Neuchâtel ne ferait pas de difficultés. Elle a ensuite téléphoné au
secrétariat de la faculté des SSP de l’UNIL. Comme le retiendra plus tard le
Département vaudois de la formation et de la jeunesse (DFJ), une secrétaire lui
a alors déclaré qu’un transfert pouvait avoir lieu jusqu’au 31 octobre 2003 et
qu’elle devait s’adresser à ce sujet au Bureau des immatriculations et
inscriptions. L’intéressée exposera plus tard qu’elle a tenté en vain
d’atteindre ledit bureau, qui était fermé le vendredi 24 octobre 2003. Ce même
jour, elle a acquis un abonnement général annuel pour voyager en train.
Le lundi 27 octobre
2003, X.________ s’est rendue à l’UNIL où elle a suivi les cours de la
faculté des SSP. Le même jour, elle s’est présentée au Bureau des
immatriculations et inscriptions, où on lui a déclaré qu’elle était à tard pour
être immatriculée, le délai fixé à cet effet étant venu à échéance le 1er
juin 2003.
B. Par lettre du lundi 27
octobre 2003, X.________ est intervenue auprès du Recteur de l’UNIL en
lui exposant sa situation. Cette correspondance a été traitée comme un recours
et une avance de frais d’un montant de 150 fr. a été demandée à l’intéressée
par lettre du Service juridique du Rectorat du 30 octobre 2003. Ce montant
ayant été acquitté le 31 octobre 2003, le Vice-recteur a déclaré à X.________
par lettre du 3 novembre 2003 que sa requête tendant à être immatriculée
tardivement était rejetée. Sans aborder la question des renseignements donnés
par le secrétariat de la faculté des SSP, il exposait en substance que le délai
au 1er juin 2003 pouvait être connu facilement et que l’intéressée
supportait seule la responsabilité de l’achat d’un abonnement de train.
X.________ a
recouru contre cette décision auprès du DFJ par lettre du 5 novembre 2003. A la
demande du service des affaires universitaires, instruisant le recours, elle
s’est acquittée d’une avance de frais de 300 fr.. A la requête de son conseil
du 18 novembre 2003, la Cheffe du DFJ l’a autorisée par lettre du 21 novembre
2003 à s’immatriculer à l’UNIL et à s’inscrire à la faculté des SSP jusqu’à
droit connu au fond.
Par décision du 28
janvier 2004, la Cheffe du DFJ a rejeté le recours. Elle a considéré en résumé
que la recourante n’avait pas à être protégée dans sa bonne foi, dès lors que
le secrétariat de la faculté des SSP ne pouvait pas lui donner une assurance
concernant son immatriculation, dont elle devait savoir qu’elle relevait d’une
autre autorité.
C. X.________ a
recouru contre cette décision par acte de son conseil du 23 février 2004 en
concluant à ce que son immatriculation à l’UNIL soit autorisée dès le début de
l’année universitaire 2003 – 2004.
Le Rectorat s’est
déterminé au sujet du recours par lettre du 22 mars 2004. L’autorité intimée a
conclu à son rejet par lettre du 31 mars 2004. Un second échange d’écritures a
eu lieu les 3, 12 et 18 mai 2004.
Par lettre du 3 juin
2004, le juge instructeur a invité le Rectorat à produire la décision formelle
par laquelle il avait fixé les délais prévus à l’article 106 al. 2 du règlement
général de l’Université de Lausanne (RGUL ; RSV 4.06. B). Cette autorité a
donné suite à cette demande par lettre du 10 juin suivant, à laquelle elle a
annexé une copie de la page internet www.unil.ch/central/page4794, au
bas de laquelle la signature manuscrite du Recteur Jean-Marc Rapp a été apposée
au regard de la note dactylographiée « copie certifiée conforme ».
Cette page internet contient les « Directives du 30 avril 2001 du
Rectorat en matière de délais et taxes ». On y lit notamment au chapitre
II intitulé « Délais » que des délais sont fixés pour « la
remise des documents » au Bureau des immatriculations, au 1er
juin pour « Dossiers complets de demande d’immatriculation (1er et 2ème
cycle) pour toutes les facultés sauf la médecine », au 30 septembre pour
« Demandes d’immatriculation des étudiants immatriculés à l’UNIGE désirant
se transférer à l’UNIL (…) » et au 31 octobre notamment pour
« Demandes de changement de faculté, pour les étudiants déjà inscrits au
semestre d’été (…) Demandes d’immatriculation des étudiants de l’EPFL déjà
inscrits dans cette Ecole au semestre d’été et désirant se transférer à l’UNIL
(…) ».
Le Rectorat a
également produit une copie des pages 5371 et 5390 du site internet
susmentionné, qui comportent la rubrique « Bureau des immatriculations et
inscriptions ». Sur la première, on lit, sous le titre
« Délais », que « les documents requis, y compris le formulaire
de demande d’immatriculation » doivent parvenir audit bureau jusqu'au 1er
juin pour toutes les facultés excepté l’Ecole de médecine. Sur la seconde, on
lit, sous le titre « Transfert d’université ou de faculté », que
« les demandes de transfert sont à adresser dans les délais au Bureau des
immatriculations et inscriptions ».
Par sa lettre précitée
du 3 juin 2004, le juge instructeur avait également invité le Rectorat à faire
savoir si, par l’expression « dans les délais » susmentionnée, il
fallait entendre dans les délais arrêtés pour les demandes d’immatriculation.
Dans sa réponse du 10 juin 2004, cette autorité a déclaré que les directives du
30 avril 2001 « regroup(ai)ent tous les délais dont il est question à
l’article 106 RGUL ».
Considérants
1.
L’article 83 d al. 3 de la loi sur
l’Université de Lausanne (LUL ; RSV 4.06. A) prévoit que les conditions
d’immatriculation sont fixées par le RGUL . A son article 106 al. 1er,
celui-ci prévoit que le Rectorat arrête les délais dans lesquels les demandes
d’immatriculation « doivent être déposées » ; à son alinéa 2, il
prévoit que « les autres délais, notamment pour (…) le transfert (…)
d’université (…) sont fixés par le Rectorat ».
2.
En l’espèce, on peut se demander si
le Rectorat a effectivement fixé le délai dans lequel l’étudiant immatriculé à
l’université d’un autre canton et souhaitant être transféré à l’UNIL doit
présenter une demande à cet effet. La question se pose du fait que cette
autorité n’a pas produit de décision formelle par laquelle elle aurait arrêté
un tel délai ; sollicitée à cet effet, elle n’a produit, signées pour
conformité par le recteur, que des directives « en matière de délais et
taxes » publiées sur le site internet de l’UNIL, dans lesquelles il n’est
pas spécialement question d’un délai pour le transfert d’une université à
l’autre, si ce n’est pour le cas particulier d’un transfert de Genève à
Lausanne, pour lequel est fixé un délai au 30 septembre, et celui d’un
transfert de l’EPFL à l’UNIL, pour lequel est fixé un délai au 31 octobre.
Certes
pourrait-on supputer que, dans les autres cas de transfert, le délai
d’immatriculation ordinaire au 1er juin est applicable, mais cela
n’est pas expressément prévu par les directives ; cela alors même que
l’article 106 al. 2 RGUL, par les termes « autres délais » délègue au
Rectorat la tâche particulière de fixer le délai pour ce qui n’est pas une
demande d’immatriculation, mais notamment « le transfert (…)
d’université ».
Certes encore, le site
internet de l’UNIL, tout comme les brochures à disposition des étudiants,
contient-il l’indication que les demandes de transfert d’université sont à
adresser « dans les délais » au Bureau des immatriculations. Mais,
outre que cette indication ne figure pas dans les directives susmentionnées du
Rectorat, elle n’est guère précise et c’est à nouveau par le jeu d’une
supputation que le lecteur peut comprendre que les délais en cause sont ceux
qui sont applicables à une demande ordinaire d’immatriculation.
Cela étant, s’il
fallait répondre par la négative à la question de savoir si un délai de
transfert a été fixé par le Rectorat, on ne verrait pas que la recourante
puisse être sanctionnée pour tardiveté. Mais cette question peut demeurer
indécise pour les motifs qui suivent.
3.
Comme l’a allégué la recourante et
comme l’a admis le DFJ dans sa réponse du 28 janvier 2004, le secrétariat de la
faculté des SSP a déclaré à l’intéressée qu’un transfert de l’Université de
Neuchâtel à celle de Lausanne était possible jusqu’au 31 octobre 2003. Un tel
renseignement, qu’il corresponde ou non à une règle valablement adoptée comme
on se l’est demandé ci-dessus, justifie de protéger la recourante dans sa bonne
foi, les conditions suivantes posées par la jurisprudence (ATF 121 II 473,
spéc. 479 et les renvois) étant réunies.
a)
L’autorité administrative a donné un
renseignement à la recourante dans le cas particulier que celle-ci lui avait
soumis.
b)
La recourante pouvait considérer que
le secrétariat de la faculté des SSP était compétent pour la renseigner, ce qui
doit être considéré à la fois d’un point de vue général et de celui de
l’administré (Weber-Dürler, Falsche Auskünfte von Behörden, in ZBI 1991, page
1, spéc. 12). Objectivement, la fonction de ce secrétariat est notamment de
répondre aux demandes des étudiants, de sorte qu’il n’y avait pas à lui dénier
l’aptitude à exprimer l’une des conditions à l’accès aux études, tant il est
vrai qu’on ne saurait exiger des administrés qu’ils soient fixés par eux-mêmes
sur le rôle précis assigné aux différents agents de l’administration (ATF 108 I
b 377). Cela vaut d’autant plus que, tenu comme toute autorité de vérifier sa
compétence (ATF 114 I a 105), le secrétariat ne s’est pas borné à renvoyer
celle qui l’interrogeait au Bureau des immatriculations. Subjectivement, en
tant qu’étudiante débutante, désireuse d’entrer en cours d’année à la faculté
des SSP, la recourante pouvait légitimement penser que le secrétariat de
celle-ci était le premier agent de l’université à contacter pour savoir si son
projet était réalisable.
c)
La recourante ne pouvait pas reconnaître
sans autre la fausseté du renseignement qui lui était donné. Selon les
informations qu’elle avait obtenues à Neuchâtel, un transfert de Lausanne dans
cette ville ne présentait pas de difficultés de sorte que la réciproque n’avait
rien d’insolite. A cela s’ajoute que sa situation n’était pas celle d’une
personne désireuse d’accéder aux études universitaires mais d’une étudiante
régulièrement immatriculée à Neuchâtel : son entrée à l’UNIL pouvait donc
s’en trouver facilitée, comme c’est d’ailleurs le cas, on l’a vu dans les
directives du Rectorat, pour les étudiants déjà inscrits à l’EPFL.
d)
La recourante a pris des dispositions
irréversibles en se fondant sur l’assurance qu’elle bénéficiait d’un délai au
31.
octobre 2003 pour accéder à l’UNIL. Non seulement elle a pris des mesures en
vue d’accomplir son changement d’orientation, ainsi en acquérant un abonnement
de train, mais encore elle a consacré son temps à suivre immédiatement les
cours de l’UNIL. Que ces dispositions ne soient pas extrêmement importantes,
puisqu’un abonnement de train doit pouvoir être remboursé ou ne représente pas
une valeur très élevée et que le fait de manquer 1 ou 2 jours de cours à
Neuchâtel n’est pas irréparable, ne justifie pas pour autant de nier un besoin
de protection de la bonne foi de la recourante. Cela apparaît d’autant plus
adéquat que les inconvénients à elle imposés par un faux renseignement de
l’UNIL ne pèseraient pas nettement moins lourd que la charge imposée à celle-ci
en accueillant un étudiant supplémentaire.
Au vu de ce qui
précède, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi en ce sens qu’elle
doit être mise au bénéfice du délai d’accès à l’UNIL qui lui a été indiqué à
tort. Les décisions du DFJ et du Rectorat seront donc annulées, y compris en ce
qui concerne les frais mis à la charge de l’intéressée, et la cause renvoyée à
l’UNIL afin qu’elle statue au sujet de la demande d’immatriculation qui lui a
été présentée en faisant abstraction d’un délai fixé pour cette démarche.
Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des
dépens dont il convient de fixer le montant à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II.
Les décisions rendues le 3 novembre
2003 par le Rectorat de l’Université de Lausanne et le 28 janvier 2004 par le
Département de la formation et de la jeunesse sont annulées, la cause étant
renvoyée à l'Université de Lausanne pour statuer au sujet de la demande
d’immatriculation formée par X.________ en faisant abstraction d’un
délai auquel cette démarche serait soumise.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de
justice.
IV.
X.________ a droit à des dépens à charge de l’Etat, dont le montant est fixé à
1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui sera versé par l’intermédiaire du
Département de la formation et de la jeunesse.
gz/san/Lausanne, le 6 juillet 2004
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.