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Décision

GE.2004.0028

TA - GE.2004.0028 - 2004-07-06 - c/ DFJ et Rectorat de l'UNIL

6 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ a obtenu une maturité en juillet 2003 à Neuchâtel. Elle s’est inscrite

à l’université de la même ville et a suivi les cours de la faculté des lettres

et sciences humaines dès la rentrée d’automne.

Le vendredi 24 octobre

2003, elle a demandé au secrétariat général de l’Université de Neuchâtel s’il

lui était encore possible d’être transférée à l’Université de Lausanne (UNIL)

où elle souhaitait suivre les cours de la faculté des sciences sociales et

politiques (SSP). Il lui a été répondu que le transfert d’un étudiant de

Lausanne à Neuchâtel ne ferait pas de difficultés. Elle a ensuite téléphoné au

secrétariat de la faculté des SSP de l’UNIL. Comme le retiendra plus tard le

Département vaudois de la formation et de la jeunesse (DFJ), une secrétaire lui

a alors déclaré qu’un transfert pouvait avoir lieu jusqu’au 31 octobre 2003 et

qu’elle devait s’adresser à ce sujet au Bureau des immatriculations et

inscriptions. L’intéressée exposera plus tard qu’elle a tenté en vain

d’atteindre ledit bureau, qui était fermé le vendredi 24 octobre 2003. Ce même

jour, elle a acquis un abonnement général annuel pour voyager en train.

Le lundi 27 octobre

2003, X.________ s’est rendue à l’UNIL où elle a suivi les cours de la

faculté des SSP. Le même jour, elle s’est présentée au Bureau des

immatriculations et inscriptions, où on lui a déclaré qu’elle était à tard pour

être immatriculée, le délai fixé à cet effet étant venu à échéance le 1er

juin 2003.

B. Par lettre du lundi 27

octobre 2003, X.________ est intervenue auprès du Recteur de l’UNIL en

lui exposant sa situation. Cette correspondance a été traitée comme un recours

et une avance de frais d’un montant de 150 fr. a été demandée à l’intéressée

par lettre du Service juridique du Rectorat du 30 octobre 2003. Ce montant

ayant été acquitté le 31 octobre 2003, le Vice-recteur a déclaré à X.________

par lettre du 3 novembre 2003 que sa requête tendant à être immatriculée

tardivement était rejetée. Sans aborder la question des renseignements donnés

par le secrétariat de la faculté des SSP, il exposait en substance que le délai

au 1er juin 2003 pouvait être connu facilement et que l’intéressée

supportait seule la responsabilité de l’achat d’un abonnement de train.

X.________ a

recouru contre cette décision auprès du DFJ par lettre du 5 novembre 2003. A la

demande du service des affaires universitaires, instruisant le recours, elle

s’est acquittée d’une avance de frais de 300 fr.. A la requête de son conseil

du 18 novembre 2003, la Cheffe du DFJ l’a autorisée par lettre du 21 novembre

2003 à s’immatriculer à l’UNIL et à s’inscrire à la faculté des SSP jusqu’à

droit connu au fond.

Par décision du 28

janvier 2004, la Cheffe du DFJ a rejeté le recours. Elle a considéré en résumé

que la recourante n’avait pas à être protégée dans sa bonne foi, dès lors que

le secrétariat de la faculté des SSP ne pouvait pas lui donner une assurance

concernant son immatriculation, dont elle devait savoir qu’elle relevait d’une

autre autorité.

C. X.________ a

recouru contre cette décision par acte de son conseil du 23 février 2004 en

concluant à ce que son immatriculation à l’UNIL soit autorisée dès le début de

l’année universitaire 2003 – 2004.

Le Rectorat s’est

déterminé au sujet du recours par lettre du 22 mars 2004. L’autorité intimée a

conclu à son rejet par lettre du 31 mars 2004. Un second échange d’écritures a

eu lieu les 3, 12 et 18 mai 2004.

Par lettre du 3 juin

2004, le juge instructeur a invité le Rectorat à produire la décision formelle

par laquelle il avait fixé les délais prévus à l’article 106 al. 2 du règlement

général de l’Université de Lausanne (RGUL ; RSV 4.06. B). Cette autorité a

donné suite à cette demande par lettre du 10 juin suivant, à laquelle elle a

annexé une copie de la page internet www.unil.ch/central/page4794, au

bas de laquelle la signature manuscrite du Recteur Jean-Marc Rapp a été apposée

au regard de la note dactylographiée « copie certifiée conforme ».

Cette page internet contient les « Directives du 30 avril 2001 du

Rectorat en matière de délais et taxes ». On y lit notamment au chapitre

II intitulé « Délais » que des délais sont fixés pour « la

remise des documents » au Bureau des immatriculations, au 1er

juin pour « Dossiers complets de demande d’immatriculation (1er et 2ème

cycle) pour toutes les facultés sauf la médecine », au 30 septembre pour

« Demandes d’immatriculation des étudiants immatriculés à l’UNIGE désirant

se transférer à l’UNIL (…) » et au 31 octobre notamment pour

« Demandes de changement de faculté, pour les étudiants déjà inscrits au

semestre d’été (…) Demandes d’immatriculation des étudiants de l’EPFL déjà

inscrits dans cette Ecole au semestre d’été et désirant se transférer à l’UNIL

(…) ».

Le Rectorat a

également produit une copie des pages 5371 et 5390 du site internet

susmentionné, qui comportent la rubrique « Bureau des immatriculations et

inscriptions ». Sur la première, on lit, sous le titre

« Délais », que « les documents requis, y compris le formulaire

de demande d’immatriculation » doivent parvenir audit bureau jusqu'au 1er

juin pour toutes les facultés excepté l’Ecole de médecine. Sur la seconde, on

lit, sous le titre « Transfert d’université ou de faculté », que

« les demandes de transfert sont à adresser dans les délais au Bureau des

immatriculations et inscriptions ».

Par sa lettre précitée

du 3 juin 2004, le juge instructeur avait également invité le Rectorat à faire

savoir si, par l’expression « dans les délais » susmentionnée, il

fallait entendre dans les délais arrêtés pour les demandes d’immatriculation.

Dans sa réponse du 10 juin 2004, cette autorité a déclaré que les directives du

30 avril 2001 « regroup(ai)ent tous les délais dont il est question à

l’article 106 RGUL ».

Considérants

1.

L’article 83 d al. 3 de la loi sur

l’Université de Lausanne (LUL ; RSV 4.06. A) prévoit que les conditions

d’immatriculation sont fixées par le RGUL . A son article 106 al. 1er,

celui-ci prévoit que le Rectorat arrête les délais dans lesquels les demandes

d’immatriculation « doivent être déposées » ; à son alinéa 2, il

prévoit que « les autres délais, notamment pour (…) le transfert (…)

d’université (…) sont fixés par le Rectorat ».

2.

En l’espèce, on peut se demander si

le Rectorat a effectivement fixé le délai dans lequel l’étudiant immatriculé à

l’université d’un autre canton et souhaitant être transféré à l’UNIL doit

présenter une demande à cet effet. La question se pose du fait que cette

autorité n’a pas produit de décision formelle par laquelle elle aurait arrêté

un tel délai ; sollicitée à cet effet, elle n’a produit, signées pour

conformité par le recteur, que des directives « en matière de délais et

taxes » publiées sur le site internet de l’UNIL, dans lesquelles il n’est

pas spécialement question d’un délai pour le transfert d’une université à

l’autre, si ce n’est pour le cas particulier d’un transfert de Genève à

Lausanne, pour lequel est fixé un délai au 30 septembre, et celui d’un

transfert de l’EPFL à l’UNIL, pour lequel est fixé un délai au 31 octobre.

Certes

pourrait-on supputer que, dans les autres cas de transfert, le délai

d’immatriculation ordinaire au 1er juin est applicable, mais cela

n’est pas expressément prévu par les directives ; cela alors même que

l’article 106 al. 2 RGUL, par les termes « autres délais » délègue au

Rectorat la tâche particulière de fixer le délai pour ce qui n’est pas une

demande d’immatriculation, mais notamment « le transfert (…)

d’université ».

Certes encore, le site

internet de l’UNIL, tout comme les brochures à disposition des étudiants,

contient-il l’indication que les demandes de transfert d’université sont à

adresser « dans les délais » au Bureau des immatriculations. Mais,

outre que cette indication ne figure pas dans les directives susmentionnées du

Rectorat, elle n’est guère précise et c’est à nouveau par le jeu d’une

supputation que le lecteur peut comprendre que les délais en cause sont ceux

qui sont applicables à une demande ordinaire d’immatriculation.

Cela étant, s’il

fallait répondre par la négative à la question de savoir si un délai de

transfert a été fixé par le Rectorat, on ne verrait pas que la recourante

puisse être sanctionnée pour tardiveté. Mais cette question peut demeurer

indécise pour les motifs qui suivent.

3.

Comme l’a allégué la recourante et

comme l’a admis le DFJ dans sa réponse du 28 janvier 2004, le secrétariat de la

faculté des SSP a déclaré à l’intéressée qu’un transfert de l’Université de

Neuchâtel à celle de Lausanne était possible jusqu’au 31 octobre 2003. Un tel

renseignement, qu’il corresponde ou non à une règle valablement adoptée comme

on se l’est demandé ci-dessus, justifie de protéger la recourante dans sa bonne

foi, les conditions suivantes posées par la jurisprudence (ATF 121 II 473,

spéc. 479 et les renvois) étant réunies.

a)

L’autorité administrative a donné un

renseignement à la recourante dans le cas particulier que celle-ci lui avait

soumis.

b)

La recourante pouvait considérer que

le secrétariat de la faculté des SSP était compétent pour la renseigner, ce qui

doit être considéré à la fois d’un point de vue général et de celui de

l’administré (Weber-Dürler, Falsche Auskünfte von Behörden, in ZBI 1991, page

1, spéc. 12). Objectivement, la fonction de ce secrétariat est notamment de

répondre aux demandes des étudiants, de sorte qu’il n’y avait pas à lui dénier

l’aptitude à exprimer l’une des conditions à l’accès aux études, tant il est

vrai qu’on ne saurait exiger des administrés qu’ils soient fixés par eux-mêmes

sur le rôle précis assigné aux différents agents de l’administration (ATF 108 I

b 377). Cela vaut d’autant plus que, tenu comme toute autorité de vérifier sa

compétence (ATF 114 I a 105), le secrétariat ne s’est pas borné à renvoyer

celle qui l’interrogeait au Bureau des immatriculations. Subjectivement, en

tant qu’étudiante débutante, désireuse d’entrer en cours d’année à la faculté

des SSP, la recourante pouvait légitimement penser que le secrétariat de

celle-ci était le premier agent de l’université à contacter pour savoir si son

projet était réalisable.

c)

La recourante ne pouvait pas reconnaître

sans autre la fausseté du renseignement qui lui était donné. Selon les

informations qu’elle avait obtenues à Neuchâtel, un transfert de Lausanne dans

cette ville ne présentait pas de difficultés de sorte que la réciproque n’avait

rien d’insolite. A cela s’ajoute que sa situation n’était pas celle d’une

personne désireuse d’accéder aux études universitaires mais d’une étudiante

régulièrement immatriculée à Neuchâtel : son entrée à l’UNIL pouvait donc

s’en trouver facilitée, comme c’est d’ailleurs le cas, on l’a vu dans les

directives du Rectorat, pour les étudiants déjà inscrits à l’EPFL.

d)

La recourante a pris des dispositions

irréversibles en se fondant sur l’assurance qu’elle bénéficiait d’un délai au

31.

octobre 2003 pour accéder à l’UNIL. Non seulement elle a pris des mesures en

vue d’accomplir son changement d’orientation, ainsi en acquérant un abonnement

de train, mais encore elle a consacré son temps à suivre immédiatement les

cours de l’UNIL. Que ces dispositions ne soient pas extrêmement importantes,

puisqu’un abonnement de train doit pouvoir être remboursé ou ne représente pas

une valeur très élevée et que le fait de manquer 1 ou 2 jours de cours à

Neuchâtel n’est pas irréparable, ne justifie pas pour autant de nier un besoin

de protection de la bonne foi de la recourante. Cela apparaît d’autant plus

adéquat que les inconvénients à elle imposés par un faux renseignement de

l’UNIL ne pèseraient pas nettement moins lourd que la charge imposée à celle-ci

en accueillant un étudiant supplémentaire.

Au vu de ce qui

précède, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi en ce sens qu’elle

doit être mise au bénéfice du délai d’accès à l’UNIL qui lui a été indiqué à

tort. Les décisions du DFJ et du Rectorat seront donc annulées, y compris en ce

qui concerne les frais mis à la charge de l’intéressée, et la cause renvoyée à

l’UNIL afin qu’elle statue au sujet de la demande d’immatriculation qui lui a

été présentée en faisant abstraction d’un délai fixé pour cette démarche.

Obtenant gain de cause

et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des

dépens dont il convient de fixer le montant à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II.

Les décisions rendues le 3 novembre

2003 par le Rectorat de l’Université de Lausanne et le 28 janvier 2004 par le

Département de la formation et de la jeunesse sont annulées, la cause étant

renvoyée à l'Université de Lausanne pour statuer au sujet de la demande

d’immatriculation formée par X.________ en faisant abstraction d’un

délai auquel cette démarche serait soumise.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de

justice.

IV.

X.________ a droit à des dépens à charge de l’Etat, dont le montant est fixé à

1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui sera versé par l’intermédiaire du

Département de la formation et de la jeunesse.

gz/san/Lausanne, le 6 juillet 2004

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.