GE.2004.0032
TA - GE.2004.0032 - 2004-05-07 - c/ Municipalité de Puidoux
7 mai 2004Français8 min
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N° affaire:
GE.2004.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Puidoux
FONCTIONNAIRE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Résumé contenant:
N'est pas en mesure d'exercer son droit d'être entendu celui qui, convoqué à un entretien, se trouve en incapacité totale de travailler, tant pour cause de maladie qu'en raison d'une fracture de la cheville.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par le Syndicat suisse des services publics, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Puidoux
du 11 février 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a
travaillé dès le 1er novembre 2001 en qualité de ******** au Contrôle des
habitants de la Commune de Puidoux. Selon lettre d'engagement de la
municipalité du 3 août 2001, elle est soumise aux "Statuts" du
personnel communal.
A compter du 12
novembre 2003, X.________ a éprouvé une incapacité totale de travail
pour cause de maladie selon un certificat établi à cette date par le médecin
Paul Corthay, à Versoix, qu'il a prolongée le 26 novembre 2003 pour une période
échéant le 1er janvier 2004. De surcroît, le médecin Marc Polikowski, à Oron, a
établi le 29 novembre 2003 un certificat d'incapacité de travail pour une durée
indéterminée en raison d'un accident survenu la veille; le médecin Michael
Klay, à Oron, a lui aussi certifié cette incapacité supplémentaire le 12
décembre 2003. X.________ précisera plus tard qu'elle s'était cassé une
cheville le 28 novembre 2003.
B. Par lettre du jeudi 8
janvier 2004 la municipalité a déclaré à X.________ qu'elle aurait avec
elle un entretien fixé au lundi 12 janvier suivant. Le vendredi 9 janvier 2003
vers 16h30, le secrétaire syndical Pierre-Yves Oppikofer a avisé la
municipalité par téléphone de ce que sa mandante X.________ ne se
présenterait pas à cet entretien et qu'elle reprendrait contact lorsque son
état de santé se serait amélioré.
Par lettre du 23
janvier 2004, la municipalité a déclaré ce qui suit à X.________ :
(…)
Après avoir examiné votre situation, la
Municipalité envisage de résilier vos rapports de service dès lors qu'elle a
constaté que vous n'arriviez pas à remplir à satisfaction votre cahier des
charges.
Avant de prononcer le cas échéant une telle
résiliation, la Municipalité a décidé de vous entendre et, à cette fin, elle
vous convoque le :
mercredi
4 février 2004 à 9 h.00
à la Maison de commune à Puidoux-Village.
Vous avez la possibilité d'être assistée lors
de cet entretien.
(…)"
C. X.________ ne
s'est pas présentée à ce rendez-vous. Le lendemain, le secrétaire syndical
susmentionné a informé la municipalité par téléphone de ce que sa mandante
n'avait pas pu s'y rendre.
Le 11 février 2004, la
municipalité a déclaré notamment ce qui suit à X.________ :
"(…)
Par la présente, nous devons en premier lieu
constater que, sans nous donner aucunes nouvelles, vous ne vous êtes pas
présentée à l'entrevue prévue le 4 février 2004 et que vous avez ainsi renoncé
à faire valoir votre droit d'être entendue.
Dès lors, après avoir constaté que vous
n'arrivez pas à remplir à satisfaction votre cahier des charges, la
Municipalité a décidé de vous licencier, en application de l'article 15 des
Statuts du personnel communal, pour le 31 mai 2004.
(…)."
X.________ a
recouru contre cette décision par acte du Syndicat suisse des services publics
du 27 février 2004 en concluant à son annulation. La municipalité a conclu au
rejet du recours par acte de son conseil du 31 mars 2004.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les "Statuts du
personnel de la Commune de Puidoux" sont applicables à tout le personnel
communal (art. 1er), notamment à la recourante, comme le lui a déclaré
l'autorité intimée lors de son engagement. Leur art. 15 al. 1er
prévoit que "la municipalité peut en tout temps licencier un
fonctionnaire ou employé pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à
l'avance au moins, si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un
départ immédiat".
La recourante prétend
qu'avant de rendre une telle décision, l'autorité intimée n'a pas respecté son
droit d'être entendue, ce que celle-ci nie en soutenant que l'intéressée y
avait renoncé en ne se présentant pas sans avertissement à un rendez-vous fixé
de longue date.
L'art. 29 al. 2
Constitution fédérale garantit le droit d'être entendu dans les procédures
civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Les parties
ont le droit de s'expliquer, de consulter le dossier, d'administrer des preuves
et d'obtenir une motivation avant qu'une décision touchant leur intérêt
personnel ne soit prise (v. ATF 126 I 7, cons. 2b; 124 I 241, cons. 2; 122 I
53; 120 Ib 379; cf., notamment, Andreas Auer/ Giorgio Malinverni/ Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611;
références citées). La garantie de ce droit tend à permettre à la personne
impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de
manière effective; elle traduit aussi le droit, indissociable de la
personnalité, de participer à une prise de décision (v. Michel Hottelier, in
Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n°
10, p. 812). Cette garantie s'étend au droit de se prononcer sur les moyens et sur
les preuves avancées par les autres parties ou par l'autorité (v. sur ce point,
Cour européenne des droits de l'homme, arrêt N. du 18 février 1997, in
Recueil 1997 I, p. 101, not. 108-109). Ainsi, en matière d'assurance-chômage,
le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'avant de rendre une décision
de suspension du droit à l'indemnité, l'autorité compétente devait donner à
l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 130,
cons. 2b). Ce droit est de nature formelle; lorsque le respect de cette
garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été
entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées).
2.
En l'espèce, on ne saurait
considérer que la recourante s'est trouvée effectivement en mesure de
s'exprimer au sujet des griefs émis à son encontre par l'autorité intimée. La
voie choisie par celle-ci pour l'entendre n'a en effet pas permis d'atteindre
le but visé, compte tenu de circonstances particulières. Alors que l'intéressée
était incapable de travailler, tant pour cause de maladie qu'en raison d'une
fracture de cheville, sa convocation à un entretien dans les locaux de la
municipalité était susceptible de ne procurer aucun résultat : l'état maladif
pouvait empêcher qu'elle s'exprime avec lucidité tandis que la fracture pouvait
empêcher le déplacement lui-même à l'entretien. Dans les deux cas, la
recourante aurait été fondée à ne pas obtempérer à la convocation de l'autorité
intimée. Certes ne sait-on pas si l'une de ces hypothèses était effectivement
réalisée lors du défaut de la recourante et doit-on reprocher à celle-ci de
n'avoir pas averti à temps la municipalité de ce qu'elle ne se présenterait pas
au rendez-vous. Mais on ne voit pas que cette incorrection puisse être
interprétée comme une renonciation au droit d'être entendu, celle-ci ne devant
être admise que restrictivement (Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf
rechtlichen Gehör im Verwaltungsverfahren der modernen Staates, Berne, 2000,
p. 333 ss.
En effet, le
mandataire de la recourante a fait savoir à la municipalité dès le lendemain de
l'absence en cause que celle-ci était due à un état de santé déficient et qu'un
contact ultérieur devrait être renoué. Il n'y avait pas non plus à déduire du
comportement de la recourante qu'elle empêchait le cas échéant délibérément
qu'une audition ait lieu puisque la municipalité avait la faculté de
l'interpeller par écrit, ce qui aurait d'ailleurs permis à l'intéressée et à
son mandataire de voir préciser des griefs qui n'avaient été qu'évoqués dans la
lettre de l'autorité intimée du 23 janvier 2004.
Cela étant, il faut
constater que le droit de la recourante à être entendue n'a pas été respecté.
Une guérison de ce vice ne peut pas avoir lieu devant le Tribunal
administratif, dont le pouvoir d'examen est plus restreint que celui de
l'autorité intimée.
3.
Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (ATF 122 V
278), la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant
à 800 francs. Aucun émolument de justice ne sera perçu s'agissant du
contentieux des fonctionnaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 11 février 2004 par la Municipalité de Puidoux est annulée, la cause
étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après avoir entendu X.________.
III. La Commune de
Puidoux versera à X.________ des dépens fixés à 800 (huit cents) francs.
IV. Les frais du
présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 mai 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.