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Décision

GE.2004.0032

TA - GE.2004.0032 - 2004-05-07 - c/ Municipalité de Puidoux

7 mai 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a

travaillé dès le 1er novembre 2001 en qualité de ******** au Contrôle des

habitants de la Commune de Puidoux. Selon lettre d'engagement de la

municipalité du 3 août 2001, elle est soumise aux "Statuts" du

personnel communal.

A compter du 12

novembre 2003, X.________ a éprouvé une incapacité totale de travail

pour cause de maladie selon un certificat établi à cette date par le médecin

Paul Corthay, à Versoix, qu'il a prolongée le 26 novembre 2003 pour une période

échéant le 1er janvier 2004. De surcroît, le médecin Marc Polikowski, à Oron, a

établi le 29 novembre 2003 un certificat d'incapacité de travail pour une durée

indéterminée en raison d'un accident survenu la veille; le médecin Michael

Klay, à Oron, a lui aussi certifié cette incapacité supplémentaire le 12

décembre 2003. X.________ précisera plus tard qu'elle s'était cassé une

cheville le 28 novembre 2003.

B. Par lettre du jeudi 8

janvier 2004 la municipalité a déclaré à X.________ qu'elle aurait avec

elle un entretien fixé au lundi 12 janvier suivant. Le vendredi 9 janvier 2003

vers 16h30, le secrétaire syndical Pierre-Yves Oppikofer a avisé la

municipalité par téléphone de ce que sa mandante X.________ ne se

présenterait pas à cet entretien et qu'elle reprendrait contact lorsque son

état de santé se serait amélioré.

Par lettre du 23

janvier 2004, la municipalité a déclaré ce qui suit à X.________ :

(…)

Après avoir examiné votre situation, la

Municipalité envisage de résilier vos rapports de service dès lors qu'elle a

constaté que vous n'arriviez pas à remplir à satisfaction votre cahier des

charges.

Avant de prononcer le cas échéant une telle

résiliation, la Municipalité a décidé de vous entendre et, à cette fin, elle

vous convoque le :

mercredi

4 février 2004 à 9 h.00

à la Maison de commune à Puidoux-Village.

Vous avez la possibilité d'être assistée lors

de cet entretien.

(…)"

C. X.________ ne

s'est pas présentée à ce rendez-vous. Le lendemain, le secrétaire syndical

susmentionné a informé la municipalité par téléphone de ce que sa mandante

n'avait pas pu s'y rendre.

Le 11 février 2004, la

municipalité a déclaré notamment ce qui suit à X.________ :

"(…)

Par la présente, nous devons en premier lieu

constater que, sans nous donner aucunes nouvelles, vous ne vous êtes pas

présentée à l'entrevue prévue le 4 février 2004 et que vous avez ainsi renoncé

à faire valoir votre droit d'être entendue.

Dès lors, après avoir constaté que vous

n'arrivez pas à remplir à satisfaction votre cahier des charges, la

Municipalité a décidé de vous licencier, en application de l'article 15 des

Statuts du personnel communal, pour le 31 mai 2004.

(…)."

X.________ a

recouru contre cette décision par acte du Syndicat suisse des services publics

du 27 février 2004 en concluant à son annulation. La municipalité a conclu au

rejet du recours par acte de son conseil du 31 mars 2004.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les "Statuts du

personnel de la Commune de Puidoux" sont applicables à tout le personnel

communal (art. 1er), notamment à la recourante, comme le lui a déclaré

l'autorité intimée lors de son engagement. Leur art. 15 al. 1er

prévoit que "la municipalité peut en tout temps licencier un

fonctionnaire ou employé pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à

l'avance au moins, si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un

départ immédiat".

La recourante prétend

qu'avant de rendre une telle décision, l'autorité intimée n'a pas respecté son

droit d'être entendue, ce que celle-ci nie en soutenant que l'intéressée y

avait renoncé en ne se présentant pas sans avertissement à un rendez-vous fixé

de longue date.

L'art. 29 al. 2

Constitution fédérale garantit le droit d'être entendu dans les procédures

civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Les parties

ont le droit de s'expliquer, de consulter le dossier, d'administrer des preuves

et d'obtenir une motivation avant qu'une décision touchant leur intérêt

personnel ne soit prise (v. ATF 126 I 7, cons. 2b; 124 I 241, cons. 2; 122 I

53; 120 Ib 379; cf., notamment, Andreas Auer/ Giorgio Malinverni/ Michel

Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611;

références citées). La garantie de ce droit tend à permettre à la personne

impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de

manière effective; elle traduit aussi le droit, indissociable de la

personnalité, de participer à une prise de décision (v. Michel Hottelier, in

Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n°

10, p. 812). Cette garantie s'étend au droit de se prononcer sur les moyens et sur

les preuves avancées par les autres parties ou par l'autorité (v. sur ce point,

Cour européenne des droits de l'homme, arrêt N. du 18 février 1997, in

Recueil 1997 I, p. 101, not. 108-109). Ainsi, en matière d'assurance-chômage,

le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'avant de rendre une décision

de suspension du droit à l'indemnité, l'autorité compétente devait donner à

l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 130,

cons. 2b). Ce droit est de nature formelle; lorsque le respect de cette

garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été

entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées).

2.

En l'espèce, on ne saurait

considérer que la recourante s'est trouvée effectivement en mesure de

s'exprimer au sujet des griefs émis à son encontre par l'autorité intimée. La

voie choisie par celle-ci pour l'entendre n'a en effet pas permis d'atteindre

le but visé, compte tenu de circonstances particulières. Alors que l'intéressée

était incapable de travailler, tant pour cause de maladie qu'en raison d'une

fracture de cheville, sa convocation à un entretien dans les locaux de la

municipalité était susceptible de ne procurer aucun résultat : l'état maladif

pouvait empêcher qu'elle s'exprime avec lucidité tandis que la fracture pouvait

empêcher le déplacement lui-même à l'entretien. Dans les deux cas, la

recourante aurait été fondée à ne pas obtempérer à la convocation de l'autorité

intimée. Certes ne sait-on pas si l'une de ces hypothèses était effectivement

réalisée lors du défaut de la recourante et doit-on reprocher à celle-ci de

n'avoir pas averti à temps la municipalité de ce qu'elle ne se présenterait pas

au rendez-vous. Mais on ne voit pas que cette incorrection puisse être

interprétée comme une renonciation au droit d'être entendu, celle-ci ne devant

être admise que restrictivement (Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf

rechtlichen Gehör im Verwaltungsverfahren der modernen Staates, Berne, 2000,

p. 333 ss.

En effet, le

mandataire de la recourante a fait savoir à la municipalité dès le lendemain de

l'absence en cause que celle-ci était due à un état de santé déficient et qu'un

contact ultérieur devrait être renoué. Il n'y avait pas non plus à déduire du

comportement de la recourante qu'elle empêchait le cas échéant délibérément

qu'une audition ait lieu puisque la municipalité avait la faculté de

l'interpeller par écrit, ce qui aurait d'ailleurs permis à l'intéressée et à

son mandataire de voir préciser des griefs qui n'avaient été qu'évoqués dans la

lettre de l'autorité intimée du 23 janvier 2004.

Cela étant, il faut

constater que le droit de la recourante à être entendue n'a pas été respecté.

Une guérison de ce vice ne peut pas avoir lieu devant le Tribunal

administratif, dont le pouvoir d'examen est plus restreint que celui de

l'autorité intimée.

3.

Obtenant gain de cause

et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (ATF 122 V

278), la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant

à 800 francs. Aucun émolument de justice ne sera perçu s'agissant du

contentieux des fonctionnaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 11 février 2004 par la Municipalité de Puidoux est annulée, la cause

étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après avoir entendu X.________.

III. La Commune de

Puidoux versera à X.________ des dépens fixés à 800 (huit cents) francs.

IV. Les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 7 mai 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.