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Décision

GE.2004.0036

TA - GE.2004.0036 - 2006-12-21 - A.X.____ et crts/Municipalité de 1.____

21 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 décembre 2003, A.X._______, B.X._______ et

C.X._______ ont requis de la Municipalité de 1._______ divers renseignements

concernant la parcelle *** dont ils sont respectivement usufruitiers et

propriétaire et la parcelle voisine ***, propriété de D.Y._______ et

E.Y._______, en se fondant sur la loi cantonale sur l'information. Cette

requête est formulée dans les termes suivants :

"Ainsi j'invite les autorités municipales ou

administratives concernées à me faire parvenir par écrit les informations

suivantes :

A quelles dates exactes après 1996

fut fait

1 le constat de conformité des constructions faites sur la

parcelle ***

a du bâtiment

b du terrain

fut délivré

2 le permis d'habiter dans les nouvelles constructions

fut contrôlé (hors surface bâtie)

3 le maintien quasi total de l'inclinaison initiale du

terrain de la parcelle ***

fut délivré

4 une autorisation à niveler à l'horizontale environ trois

à quatre cinquièmes de la parcelle ***

c lors de la mise à l'enquête en 1996

d après la mise à l'enquête de 1996

e jamais

En outre

veuillez s.v.pl. me faire parvenir

5 une copie de la documentation de la mise à l'enquête en

1996 des constructions et aménagements projetées alors sur la parcelle

***

à défaut

f m'en donner l'occasion de la (re) étudier

g m'indiquer sur plan la (les) places envisagées

alors à manoeuvrer et à parquer voitures sur la

parcelle ***

et pour parer aux critiques de distances insuffisantes

face aux immeubles voisins (12m)

m'assurer

6 de l'emplacement de notre maison étant en accord avec les

règlements en cours

et pour parer à la séquestration actuelle de terrain

imposé en supplément, me faire parvenir une copie

7 de l'acte d'abandon de terrain de notre parcelle *** par

son antépropriétaire G._______ durant les années 1920 ou 1930 en faveur

de la commune.

Gratuitement."

Le 20 février 2004, l'avocat de la Municipalité de

1._______ leur a répondu que les documents demandés ne sont pas couverts par la

loi sur l'information de sorte qu'elle ne peut pas les leur transmettre et,

qu'en outre, elle ne peut pas répondre à des questions concernant des tiers.

B.

Par acte du 8 mars 2004, A._______, B._______ et

C.X._______ ont saisi le Tribunal administratif arguant d'une violation de la

loi sur l'information et se référant à leur requête du 5 décembre 2003.

A.X._______ a produit des procurations l'autorisant à agir au nom de B._______

et C.X._______.

Interpellée par le juge instructeur, la Municipalité

de 1._______ a ratifié la lettre du 20 février 2004 de son conseil pour valoir

décision.

Le 1er avril 2004, l'autorité intimée a

produit son dossier original concernant les travaux et aménagements réalisés

courant l'été 1996 par D._______ et E.Y._______, dossier qui fait l'objet des

requêtes du recourant. Interpellé par le magistrat instructeur, elle a fait

valoir que les recourants peuvent consulter le dossier au Tribunal

administratif, mais que se pose la question de principe de l'accessibilité par

des administrés de dossiers anciens ou qui ne les concernent que très

indirectement. Le 14 mai 2004, elle a déclaré que la cause pouvait être rayée

du rôle dès lors que le dossier a été envoyé au Tribunal administratif et

qu'elle ne requerrait pas que la question de principe susmentionnée soit

examinée.

A.X._______ a consulté le dossier au greffe du

Tribunal administratif. Le 7 mai (recte : juin) 2004, les recourants ont

déclaré maintenir leur recours.

Un délai leur a été imparti pour indiquer de quels

documents officiels ils requièrent la production par l'autorité intimée et de

quels renseignements ils souhaitent obtenir la communication. Ils ont été

invités à ne pas se référer à de précédentes écritures ou pièces. Le 17 août

2004, ils ont fait valoir que le dossier de la Municipalité a été vidé des

renseignements sollicités. Ils reformulent in extenso les demandes de

renseignements contenues dans leur requête du 5 décembre 2003 et déclarent

expressément maintenir leur recours. Les recourants ont écrit au Tribunal encore

le 5 novembre 2004.

C.

Les faits suivants ressortent du dossier produit par

l'autorité intimée :

A.X._______ a acquis le 12 décembre 1963 la parcelle

*** du cadastre de 1._______ qu'il a transférée à son fils C._______ le 8

janvier 1982. Il est avec son épouse B._______ usufruitier de cette parcelle.

D._______ et E.Y._______ ont acquis la parcelle voisine *** le 5 juin 1996. Une

villa est construite sur chacune de ces parcelles. La parcelle *** est fonds

dominant d'une servitude de passage grevant les parcelles *** et 989 de 2

mètres de largeur, inscrite le 13 octobre 1919 au registre foncier. Le 25 mai

1996, B._______ et A.X._______ ont informé les époux Y._______ que le chemin

était un passage pour piétons et qu'ils entendaient que cet usage soit respecté

à l'avenir. Les pourparlers relatifs à cette servitude n'ont pas abouti.

B._______, C._______ et A.X._______ se sont opposés

au projet d'agrandissement de la villa sise sur la parcelle ***, consistant à

ajouter un niveau de plain-pied. Ils ont recouru au Tribunal administratif

contre la décision de la Municipalité de lever leur opposition. Leur recours a

été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 1997

(AC.1996.0173). Les considérants indiquent que l'ancien propriétaire de la

parcelle *** a utilisé pendant plus de trente ans la servitude de passage pour

piétons avec un véhicule automobile de sorte que les constructeurs étaient

vraisemblablement en droit d'obtenir par prescription extraordinaire

l'inscription d'une servitude de passage. Ils mentionnent que le projet

d'agrandissement n'entraîne pas d'aggravation de l'exercice de la servitude et

que la procédure civile engagée n'est pas sans chances de succès et précisent :

"Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la

municipalité n'a pas violé les dispositions de l'art. 104 LATC en délivrant le

permis de construire. Il lui appartiendra de vérifier, lors de l'octroi du

permis d'habiter, que le titre juridique permettant le passage pour véhicules a

bien fait l'objet d'une inscription au registre foncier".

L'arrêt retient en outre que le projet est en tous

points réglementaire. Il n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Le 7 novembre 1997, la Commission de salubrité a

inspecté la construction. Le 4 mai 1998, le permis d'habiter a été délivré.

En outre, précédemment, soit le 13 janvier 1997,

D._______ et E.Y._______ ont déposé une action en inscription d'une servitude

de passage pour tous véhicules devant le Président du Tribunal du district de

1._______. A._______, B._______ et C.X._______ ont été déboutés en février 2002

par la IIème Cour civile du Tribunal fédéral qui a confirmé l'arrêt cantonal

retenant que l'extension de la servitude existante aux véhicules à moteur était

justifiée (TF arrêt non publié et anonymisé du 4 février 2002 5C.312/2001).

Depuis mars 2002, les recourants se sont adressés à

plusieurs reprises à la Municipalité de 1._______ pour obtenir des informations

concernant principalement la parcelle de leurs voisins. Ils se sont adressés au

conseil de la Municipalité en août 2003. Ils ont réitéré leur demande de

renseignements le 5 décembre 2003 dans les termes reproduits sous chiffre A

ci-dessus.

D.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 26 de la loi

sur l'information (LInfo), le recours a été interjeté en temps utile.

La LInfo, dont le but est de respecter la libre

formation de l'opinion publique, octroie à toute personne le droit d'obtenir de

l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée (cf. art. 8 LInfo). Ainsi,

du moment que les recourants se sont vu refuser l'information à laquelle ils

prétendent avoir droit, ils justifient d'un intérêt juridiquement protégé par

la loi sur l'information à faire contrôler cette décision par le Tribunal

administratif.

Conformément à l'art. 31 al 2 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), l'acte de recours doit

indiquer les conclusions et les motifs du recours. Requis de préciser ceux-ci

(art. 35 al. 1 LJPA) après que l'autorité intimée a produit son dossier, les

recourants se sont contentés de reproduire presque sans modification leur

requête du 5 décembre 2003. Ainsi, il sera entré en matière sur leur recours

dans la mesure où ces motifs sont compréhensibles.

Enfin, la lettre d'un avocat ne constitue pas une

décision susceptible de recours (AC.1998.0036 du 20 octobre 1999). Dès lors que

la Municipalité a ratifié la lettre de son conseil du 20 février 2004 pour

valoir décision, elle a réparé ce vice.

2.

a) Conformément à l'art. 8 LInfo, par principe, les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la loi sont accessibles au public (al. 1er); les cas

décrits au chapitre IV sont réservés (al. 2); cette règle vaut aussi pour les

documents officiels versés aux archives cantonales (al. 3). Cet article donne

ainsi le droit à toute personne, organisme et autorité à être informés

lorsqu'ils en font la demande, à moins qu'un texte légal ou un intérêt public

ou privé prépondérant ne s'oppose à cette communication. La demande peut porter

sur des renseignements ou sur la consultation de documents. Ces derniers

doivent être des documents officiels tels que définis à l'art. 9 LInfo. En

outre, les règles de la transparence s'appliquent aux documents versés aux

archives, de sorte que l'examen d'un intérêt public ou privé prépondérant quant

à la transmission d'un document s'applique également aux documents qui ont été

versés aux archives (Exposé des motifs et projets de loi sur l'information, pp.

14-15).

Un document doit remplir trois conditions

cumulatives pour être considéré comme officiel. En premier lieu, il doit être

achevé, soit avoir atteint son stade définitif d'élaboration. En second lieu,

le document doit être détenu ou élaboré par une autorité (qu'elle en soit

l'auteur ou non). Enfin, il doit concerner l'accomplissement d'une tâche

publique. Enfin, sont expressément exclus du droit d'accès les documents

internes qui permettent par exemple un échange entre les membres d'une autorité

(EMPL précité p. 15).

b) De plus, le droit d'une partie de consulter le

dossier d'une procédure à laquelle elle participe découle du droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al 2 Cst. L'accès au dossier ne comprend en règle

générale que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de

prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient

excessif pour l'administration de faire des photocopies. Il peut être exercé

non seulement au cours d'une procédure, mais aussi de manière indépendante, par

exemple par rapport à un dossier archivé, dans la mesure où le requérant fait

valoir un intérêt digne de protection à l'exécution de cette mesure (ATF 129 I

249; 125 I 257; 122 I 109). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu;

il peut être limité par la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans

l'intérêt d'un particulier, voire même aussi dans l'intérêt du requérant

lui-même, essentiellement dans les dossiers médicaux (ATF 122 I 153).

En l'espèce, les recourants ont requis de consulter

le dossier municipal concernant la parcelle de leurs voisins et d'obtenir des

renseignements sur celle-ci. Or, ils ont été parties à une procédure

administrative relative à la délivrance du permis de construire et également à

une action civile intentée par leurs voisins en modification de l'inscription

au registre foncier de la servitude grevant leur fonds. Dans ces circonstances,

on comprend mal pourquoi la Municipalité a refusé jusqu'à la procédure de

recours devant le Tribunal administratif de permettre aux recourants de

consulter un dossier auxquels ils avaient eu par ailleurs accès. Ils

connaissaient en effet déjà l'essentiel de celui-ci. Les recourants ont un

intérêt digne de protection à sa consultation dès lors notamment qu'ils doutent

que les travaux ont été entrepris conformément aux plans.

En outre, l'arrêt du Tribunal administratif du 30

janvier 1997 précise qu'il appartiendra à la Municipalité de vérifier, lors de

l'octroi du permis d'habiter, que le titre juridique permettant le passage pour

véhicules a bien fait l'objet d'une inscription au registre foncier. Le souhait

des recourants de savoir quand ce document officiel a été délivré et quelles

vérifications ont été faites paraît légitime. Dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence prévue par la loi sur l'information, à laquelle l'autorité

intimée n'a pas procédé, arguant qu'elle ne pouvait donner des renseignements

concernant des tiers, l'intérêt des recourants à pouvoir consulter à nouveau le

dossier relatif aux constructions sur la parcelle voisine prime sur celui des

voisins et sur l'intérêt public invoqué par la Municipalité à ce qu'aucun

nouveau litige ne survienne.

Ainsi, que ce soit en vertu de la loi sur

l'information ou sur la base du droit d'être entendu, la demande de consultation

devait être admise. En conséquence, dans la mesure où il concernait la

consultation de ce dossier, le recours est devenu sans objet par sa production

dans la présente procédure.

3.

Les recourants affirment que la procédure n'est pas

devenue sans objet, que le dossier est incomplet et que la Municipalité n'a pas

répondu à toutes leurs questions. Ils se méprennent sur la portée de la loi sur

l'information. Celle-ci oblige les autorités communales à transmettre les

documents officiels et les renseignements qu'elles détiennent. Or, pour autant

que l'on puisse le déduire de leurs écritures (lettre du 11 août 2003

notamment), les recourants semblent considérer que leurs voisins auraient,

entre 1997 et 2000, modifié la configuration de leur terrain et créé des places

de parc. Ils semblent donc demander à l'autorité intimée de vérifier qu'aucun

travail de construction ou de démolition en surface modifiant de façon sensible

l'apparence du terrain n'a été entrepris sans autorisation. Il appartient à la

Municipalité de veiller au respect de la réglementation sur l'aménagement du

territoire et donc de se déterminer sur les éventuels travaux entrepris sans

droit, étant précisé que se poserait alors notamment la question, au vu de

l'écoulement du temps, de savoir si les recourants se sont accommodés de

ceux-ci, pour autant qu'ils existent.

Les recourants demandent également à la Municipalité

une copie de l'acte "d'abandon de terrain de notre parcelle ***"

durant les années 1920 ou 1930 en faveur de la commune. Ce document n'est

vraisemblablement pas en mains de la Municipalité, mais déposé aux archives

communales ou au Registre foncier. On ne discerne pas quels intérêts privé ou

public pourraient s'opposer à sa consultation, les recourants étant

propriétaire de la parcelle en question. Il leur appartient en conséquence de

s'adresser soit aux archives soit au Registre foncier, étant précisé que le

Code civil contient des dispositions spéciales sur la consultation du Registre

foncier et que le prix de vente d'une parcelle n'est pas une donnée du grand

livre librement accessible selon les art. 970 al. 2 CC et 106a ORF, mais que

celui qui fait valoir un intérêt a un droit à sa consultation (cf. notamment

arrêt du TF non publié 5A.27/2005).

4.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure

où il a un objet. La procédure est gratuite (art. 27 LInfo); il ne sera par

conséquent pas prélevé d'émolument. La LInfo ne comporte pas de règle

particulière relative aux dépens, de sorte que l'art. 55 LJPA est applicable

(GE. 2005.0145 du 3 février 2006). Il ne sera pas alloué de dépens à l'autorité

intimée, dès lors notamment que les recourants ont dû déposer un recours pour

pouvoir consulter le dossier concernant la parcelle ***.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il a un objet.

II.

La décision du 20 février 2004 doit être confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 21 décembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.