Lexipedia

Décision

GE.2004.0038

TA - GE.2004.0038 - 2004-05-25 - c/ Chef du Service de justice

25 mai 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par jugement du 23 août

1999, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné

X.________, né en 1960 au A.________, pour infraction grave à la loi fédérale

sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers à une peine de huit ans de réclusion et l'a expulsé du territoire

suisse pour une durée de quinze ans. Ce jugement a été confirmé sur recours

successifs par arrêts respectivement rendus le 29 novembre 1999 par la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal et le 15 novembre 2000 par la Cour de

cassation pénale du Tribunal fédéral.

X.________ ayant

exécuté les deux tiers de sa peine, la Commission de libération a considéré,

sur préavis du Service pénitentiaire du 21 mars 2003, qu'un pronostic favorable

pouvait être émis quant au comportement futur de l'intéressé et décida, par

prononcé du 6 mai 2003, de lui accorder une libération conditionnelle assortie

d'un délai d'épreuve de cinq ans. Elle refusa par contre de différer l'expulsion

judiciaire à titre d'essai au motif que l'intéressé, dont deux demandes d'asile

avaient été rejetées, n'avait avec la Suisse qu'un lien précaire résultant de

l'admission provisoire de sa femme et de son fils (né en Suisse) prononcée le

10 avril 2003 (art. 14a al. 4 LSEE): s'étant adonné au trafic de drogue

quelques mois à peine après son arrivée dans notre pays en avril 1997, il n'y

avait jamais exercé d'activité lucrative licite, ne parlait que très peu le

français et n'avait aucune formation professionnelle, alors que ses liens avec

le A.________ - où résidaient toujours ses parents ainsi que ses frères et

sœurs - étaient demeurés importants; ces considérations devaient enfin

l'emporter sur celles qui avaient trait à l'état de santé préoccupant de l'intéressé

- épilepsie et graves problèmes respiratoires, attestés par certificats

médicaux - dès lors que, déjà connus des instances judiciaires de recours

successives, ses problèmes de santé n'avaient donné lieu à aucune atténuation

de la peine. Sur recours de l'intéressé, le prononcé de la Commission de

libération fut confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal du 4 juillet 2003.

B. Par acte de son conseil

du 19 février 2004, X.________ a saisi le Grand Conseil vaudois d'une demande

de grâce portant sur l'expulsion judiciaire telle que prononcée par le Tribunal

criminel de l'arrondissement de Lausanne; il fit en substance valoir

l'écoulement du temps depuis sa condamnation, les graves problèmes de santé

pour lesquels il devait être traité quotidiennement et le fait que le centre de

ses intérêts se trouvait en Suisse dès lors que sa femme et son fils étaient

autorisés à y résider.

C. Jointe à cette demande

de grâce, la requête d'effet suspensif formée par X.________ a été rejetée par

décision rendue le 5 mars 2004 par le Chef du Service de justice, en substance

pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Commission de libération tels

qu'évoqués ci-dessus.

C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru devant le Tribunal administratif par acte du

11 mars 2004. Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire et requérant à

titre préprovisionnel que l'on sursoie à son expulsion jusqu'à droit connu au

fond, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif aux motifs, d'une part que

son état de santé nécessitait un suivi médical quotidien important et

rigoureux, d'autre part que l'on ne saurait le séparer de son épouse et de son

fils, mis au bénéfice d'un statut provisoire dont il pourrait également

bénéficier.

D. Par décision de mesures

préprovisionnelles du 12 mars 2004, le juge instructeur a donné ordre à

l'autorité d'exécution de la mesure d'expulsion judiciaire de surseoir au

renvoi jusqu'à droit connu au fond.

Par réponse au recours

du 26 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi: étayant les

arguments qu'elle avait précédemment fait valoir, elle précisa que même en cas

de rejet du recours au fond, l'autorité chargée d'exécuter la mesure

d'expulsion litigieuse pouvait encore surseoir à celle-ci, comme ce fut jusqu'à

présent le cas, si l'état de santé de l'intéressé le requérait.

Par décision du 14

avril 2004, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le respect

du délai et des autres conditions prévus à l'art. 31 LJPA, le recours est

recevable en la forme.

2.

a) D'entrée, il y a

lieu de préciser que nul ne dispose d'un droit à la grâce, mesure sui generis

par laquelle l'Etat, renonçant totalement ou partiellement à l'exécution d'une

peine principale ou accessoire résultant d'un jugement passé en force, exerce

un pur acte de souveraineté, pris sur la base de considérations étrangères à

l'appréciation des preuves, à l'application du droit et des principes régissant

la fixation de la peine, considérations pouvant même être de nature purement

politique (ATF 118 Ia 104, 107 Ia 104, 84 IV 141; Kasser, La grâce en droit

fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne 1991 p. 174 ss; Languin,

Lucco-Dénéréaz, Robert, Roth, La grâce, institution entre tradition et

changement, Lausanne 1988 p. 26).

b) A teneur de l'art.

87.

al. 2 CPP, il revient au Département de justice et police (devenu

Département des institutions et relations extérieures; ci-après: le DIRE)

d'instruire les demandes de grâce et d'ordonner le cas échéant la suspension de

l'exécution de la peine jusqu'à l'issue de la procédure. En vertu de la clause

générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le

Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un

recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêts GE 1995/0005 du

22.

mars 1995, GE 2003/0031 du 14 mai 2003).

ba) Selon la

jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention

préventive devrait être ordonnée (soit lorsque les actes reprochés au requérant

sont graves, que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique ou que

sa fuite est à craindre) ainsi que lorsque la durée de la peine est supérieure

à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement

exécutée durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve

pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient

une interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le

bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée

en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril

1999.

dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil

d'Etat).

bb) Appelé à accorder

ou à refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation

étendu (Kasser, op.cit., p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit

cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu

d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen

Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n.

90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de

la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse

romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure

de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la

peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas

courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce

devrait être admis.

3.

a) En l'espèce,

manifestement graves, les actes qui ont fondé la condamnation du recourant ont

donné lieu à une peine accessoire d'expulsion du territoire dont la durée

exclurait à elle seule, au regard de la jurisprudence précitée, l'octroi de

l'effet suspensif.

b) Subsiste donc la

question de savoir si l'autorité intimée s'est livrée à une pesée des intérêts

public et privé en présence. A cet égard, les critères dont elle doit tenir

compte ne sauraient différer de ceux qui s'imposent à l'autorité chargée de

statuer sur une demande tendant à différer l'expulsion à titre d'essai, au sens

de l'art. 55 CP. Apparaît ainsi déterminant, pour décider si l'expulsion doit

être ou non différée, de savoir si les chances de resocialisation sont plus

grandes en Suisse ou à l'étranger (ATF 122 IV 56, consid. 3a). Pour en décider,

l'autorité doit choisir - sous réserve de considérations fondées sur les

exigences de sécurité publique et sur la capacité de l'intéressé de se

conformer à l'ordre juridique suisse - la mesure qui lui paraît la plus propre

à préserver le condamné d'une récidive, c'est-à-dire la mesure qui lui

permettra de conjecturer avec la meilleure probabilité que le libéré se

conduira bien. Son pronostic, et par conséquent la solution à adopter

dépendront de la situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse

ou avec son pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec

celle-ci, de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale

(ATF 104 Ib 152, 103 Ib 23, 100 Ib 263). Pour prendre sa décision, l'autorité

cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne

violerait le droit que si elle n'était pas fondée sur des critères pertinents

ou si elle avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en se laissant

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des règles

applicables ou en statuant en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité

(ATF 116 IV 283, 110 V 365, 108 Ib 205; art. 36 LJPA).

4.

Patent dès lors qu'il

s'agit d'une personne ayant commis des crimes qui mirent gravement en danger la

sécurité publique, l'intérêt public à l'exécution rapide de la mesure

d'expulsion tel qu'invoqué par l'autorité intimée s'oppose en l'occurrence à

l'intérêt privé du recourant à résider en Suisse jusqu'à droit connu sur sa

demande de grâce. Il fait à cet égard valoir trois arguments.

a) Il soutient tout

d'abord que l'on ne saurait le séparer de son épouse et de son enfant, admis à

résider sur le territoire helvétique au bénéfice d'un statut dont il pourrait

également bénéficier.

C'est omettre

toutefois, comme le relève l'intimée, d'une part que ces derniers ne sont au

bénéfice que d'une admission provisoire prononcée pour une durée initiale de

douze mois à compter de la décision rendue le 30 avril 2003 par l'Office

fédéral des réfugiés, d'autre part que cette autorité a précisément refusé, en

date du 31 novembre 2003, de mettre le recourant au bénéfice du même statut.

b) L'intéressé fait

ensuite valoir, en se rapportant à deux certificats médicaux établis les 21 mai

et 23 décembre 2003, que sa survie dépend d'une prise en charge thérapeutique

quotidienne très lourde, respectivement que son état de santé l'expose à de

possibles hospitalisations en urgence pour traiter la surinfection pulmonaire

dont il souffre.

ba) Sans minimiser ces

affections, l'autorité intimée rétorque tout d'abord que cet état de santé

était connu des instances judiciaires de recours successives, sans que

celles-ci aient estimé qu'il y avait lieu d'atténuer la rigueur de la peine

d'expulsion. Cet argument est fondé. L'on observe en effet que le recourant ne

soutient ni ne démontre que son état de santé se soit péjoré depuis la décision

de la Commission de libération de refuser de différer son expulsion à titre

d'essai, telle que confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise

du 4 juillet 2003. Décision rendue en dernière instance cantonale contre

laquelle était ouverte la voie du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 97 al. 1er, 98 lit. g OJ et 5 PA; ATF 116 IV 105, 113 Ia 146),

cet arrêt est devenu exécutoire à défaut d'avoir été entrepris. Il revenait dès

lors à l'intéressé d'en requérir le réexamen s'il avait à faire valoir des

circonstances de fait qui se seraient modifiées de manière notable,

respectivement des faits ou moyens de preuve importants inconnus lors de la

première décision (ATF du 3 février 2004 dans la cause 6A.87/2003, 120 Ib 42).

Or, n'ayant pas requis ce réexamen, le recourant n'invoque en l'occurrence

aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui justifierait que l'on y procède, de

sorte qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de revenir sur les faits ou

la portée de ceux-ci tels que retenus dans le cadre d'une procédure ayant

abouti à une décision exécutoire.

bb) Cela étant,

l'autorité intimée fait valoir qu'il n'est de toute manière pas exclu qu'un

traitement adéquat puisse lui être administré dans un pays tiers,

respectivement que l'autorité administrative qui sera en définitive chargée

d'exécuter la mesure conserve la compétence de surseoir à l'expulsion si l'état

de santé de l'intéressé le requérait. Ces arguments doivent également être

reçus. D'une part, les certificats médicaux versés au dossier n'attestant pas

que les affections dont il est question doivent être traitées en Suisse,

l'intéressé ne saurait se borner à faire valoir une meilleure sécurité sociale

dans notre pays (ATF 104 Ib 330; Tribunal administratif, arrêt PE 2003/0100 du

31.

juillet 2003). D'autre part, le principe du non refoulement (art. 3 CEDH),

qui fait obstacle à l'expulsion judiciaire pour des raisons humanitaires -

respectivement pour tenir compte de circonstances très exceptionnelles et de

considérations humanitaires impérieuses -, pourra effectivement être le cas échéant

invoqué au moment de l'exécution de la décision d'expulsion par l'autorité

compétente (ATF 121 IV 345 consid. 1a; ATF 6A.87/2003 précité, consid. 4.2).

c) Le recourant fait

enfin valoir que son état de santé, comme l'écoulement du temps depuis sa condamnation,

permettent d'exclure tout risque de récidive, ce qui laisserait en définitive

présager d'une réintégration sociale dans notre pays, où ses attaches

familiales seraient dorénavant les plus fortes.

Avec l'autorité

intimée, il faut toutefois admettre que les atteintes à la santé dont souffrait

déjà le recourant lors de son arrivée en Suisse ne l'ont pas dissuadé de

poursuivre son trafic de drogue jusqu'à son arrestation et son incarcération.

Il a depuis lors passé l'essentiel de son temps en détention, s'obstinant à

nier ou à relativiser la gravité des comportements qui donnèrent lieu à sa

condamnation. En outre, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative licite en

Suisse, il n'a aucune formation ni perspective professionnelles et se trouve,

tout comme son épouse, à la charge des services sociaux. Il n'est enfin pas

exclu qu'il ait conservé dans son pays d'origine les liens amicaux et les

attaches familiales qu'il y a entretenu avant comme durant son séjour en

Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant, à l'aune des critères fixés par la jurisprudence (consid. 3b

ci-dessus), que les chances de resocialisation de l'intéressé n'étaient pas

plus grandes en Suisse qu'à l'étranger.

5.

De ce qui précède, il

faut conclure que l'autorité intimée s'est non seulement livrée à la pesée les

intérêts en présence pour motiver sa décision, mais qu'elle n'a pas abusé de

son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt privé du recourant à

attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours en grâce ne devait pas

l'emporter sur l'intérêt public à l'exécution de la mesure litigieuse. La

décision attaquée doit dès lors être confirmé et le pourvoi rejeté en

conséquence.

6.

a) Débouté, le

recourant doit en principe supporter les frais et dépens de la cause (art. 55

LJPA). L'on renoncera toutefois à percevoir un émolument de justice afin de

tenir compte, en équité, du fait que l'intéressé se trouve financièrement

démuni. Il n'y a pas davantage lieu de lui faire supporter des dépens,

l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

b) Le recourant ayant

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il convient enfin de fixer

l'indemnité due à son défenseur d'office à raison des opérations effectuées.

Celles-ci s'étant limitées au dépôt du mémoire de recours, il y a lieu

d'arrêter cette indemnité à fr. 800.-, taxe sur la valeur ajoutée incluse,

montant qui, inclus dans les frais de l'instruction, doit être mis à la charge

du recourant et pourra lui être réclamé s'il redevient solvable dans les cinq

ans suivant le présent arrêt (art. 18 al. 1er et 2 de la loi du 24 novembre

1981.

sur l'assistance judiciaire en matière civile, appliqué par analogie).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 mars 2004 par le Chef du Service de justice, de l'intérieur et des

cultes est confirmée.

III. Une indemnité

de 800 (huit cents francs), débours et TVA inclus, correspondant à l'indemnité

qui lui est due en qualité de défenseur d'office, sera versée à Me Jean-Pierre

Bloch par la caisse du tribunal.

IV. Ce montant est

mis à la charge d'X.________, à titre de frais d'instruction du recours, et

pourra être recouvré aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LAJ.

V. Les frais de la

procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2004/jfn

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.