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Décision

GE.2004.0039

TA - GE.2004.0039 - 2005-01-28 - VOLET/Département des infrastructures, Municipalité de Corsier-sur-Vevey

28 janvier 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la demande de Municipalité de

Corsier-sur-Vevey, le Service des routes a décidé d'instaurer une zone 30 sur

la majeure partie du village de Corsier-sur-Vevey. Cette réglementation du

trafic a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2004.

Elle prévoit la pose de signaux OSR 2.59.1 et 2.59.2 (début et fin de la zone à

vitesse limitée) dans la partie supérieure de la rue des Terreaux, peu avant

son intersection avec la rue de Jaman, à la route de l'Esplanade, avant qu'elle

ne rejoigne la place du Temple, ainsi qu'à la route de Corseaux, immédiatement

avant son intersection avec la rue Carlo Hemerling; elle prévoit également la

mise en sens unique (direction nord) du chemin des Vergers et la pose d'une

signalisation adéquate sur ce tronçon.

Selon la décision du Service des

routes (lettre du 11 février 2004 à la municipalité), cette mesure "entrera

en vigueur dès la mise en œuvre des aménagements du projet de M. Veuve et [du]

service technique [communal]". Le projet auquel il est ainsi

fait allusion concerne un réaménagement de la place du Temple, pour lequel la

municipalité a mandaté M. Leopold Veuve, urbaniste. Il prévoit en substance un

redimensionnement des espaces réservés aux piétons, la suppression des places

de parc contre le Temple, et la limitation de la durée du stationnement pour

les autres places, ainsi que le maintien du passage pour piétons permettant

l'accès au chemin de Merue.

B.

Par lettre du 12 mars 2004 au

Tribunal administratif, M. Michel Volet s'est opposé "à cette mise à

l'enquête", principalement pour des motifs procéduraux; il contestait

notamment qu'on puisse "se prononcer sur le "30 à l'heure"

alors que cette mesure pourra entrer en fonction que lors de la mise en œuvre

des aménagements du projet de M. Veuve, projet ignoré des citoyens".

Cette lettre a été enregistrée comme un recours contre la décision du Service

des routes.

Ce dernier a répondu au recours le 10

mai 2004, concluant à son rejet. La municipalité en a fait de même le 14 mai

2004, précisant notamment qu'il n'y avait "pas de lien entre la mise en

30 km/heure du village et l'aménagement de la place du Temple (projet Veuve),

mais une volonté municipale de lier les deux objets au niveau de l'information

du public".

M. Volet a complété son argumentation

par lettre du 26 juin 2004 aux termes de laquelle il demande l'annulation de l'"enquête",

ainsi qu'"une nouvelle mise à l'enquête de ce projet, y compris les

aménagements du projet de M. Veuve".

C.

Le 2 juillet 2004, le juge

instructeur a rendu M. Volet attentif au fait que les mesures de signalisation

routière instaurant une zone 30 dans le village de Corsier ne constituaient pas

un projet mis à l'enquête publique, mais une décision de réglementation du

trafic prise en application de l'art. 3 al. 4 LCR par le Service des routes et

portée à la connaissance des intéressés par cette publication. Dans la mesure

où son recours et ses explications complémentaires du 26 juin ne permettaient

pas de comprendre s'il demandait l'annulation complète de la zone 30,

c'est-à-dire le maintien du statu quo, ou seulement certaines modifications et,

dans ce cas, lesquelles, M. Volet a été invité, soit à retirer son recours,

soit à en compléter la motivation et à prendre des conclusions précises, sous

peine d'irrecevabilité du recours. M. Volet a répondu le 13 juillet 2004 en ces

termes :

"Votre correspondance du 2 juillet 04 m'est bien parvenue.

Afin d'éviter tout

malentendu, je vous donne ci-après ma position :

_Ce n'est pas

l'instauration d'une zone 30 à Corsier qui motive mon recours.

_Motivation du recours

:

Comme déjà exposé dans

mon mémoire complémentaire, c'est l'exigence du service routes, dans sa lettre

du 11 février 04

"…….. cette mesure

entrera en vigueur dès la mise en œuvre des aménagements du projet de m. Veuve

et de votre service technique " ….

A mon avis, cette

exigence du service des routes est totalement fondée. Aussi le projet de M.

Veuve n'a pas été soumis à l'enquête publique, ni Au conseil Communal de

Corsier.

L'autorisation

d'instaurer une zone 30 à Corsier est donc subordonnée à la mise en œuvre du

projet Veuve.

C'est pourquoi, je

demande que ce projet soit connu et chiffré, au conseil Communal, à travers

lui, les citoyens de la commune de Corsier.

______Conclusions :

Afin de se prononcer

en connaissance de cause sur la création d'une zone 30, de mettre à l'enquête

publique le projet d'aménagement de M. Veuve."

La municipalité s'est déterminée sur

cette écriture le 20 juillet 2004, confirmant ses précédentes conclusions.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif est une

instance de recours. Pour qu'il puisse être saisi d'un litige, il faut

préalablement qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative,

par quoi il faut entendre toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits

ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art.

29.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives – LJPA). La seule décision qui réponde en l'occurrence à cette

définition est celle du Service des routes d'instaurer une zone 30 dans le

village de Corsier. Or il s'avère que le recourant ne conteste pas la création

de cette zone 30, ni la condition (à supposer qu'il s'agisse bien d'une

condition) posée par le Service des routes dans sa lettre du 11 février 2004 à

la municipalité ("… cette mesure entrera en vigueur dès la mise en

œuvre des aménagements du projet de M. Veuve et de votre service

technique."), puisqu'il considère que cette exigence du Service des

routes "est totalement fondée".

2.

En fait, le recours tend

exclusivement à ce que le projet de réaménagement de la place du Temple soit

mis à l'enquête publique. Pour autant que ce projet ne se limite pas à des

mesures de marquage routier et de réglementation du stationnement, cette

exigence résulte des art. 11 à 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(RSV 725.01), et la municipalité n'a apparemment pas l'intention de s'y

soustraire, puisqu'elle annonçait dans son bulletin d'information "Le

Corsieran" d'avril 2004 (no 38) que des propositions d'aménagement

seraient soumises par préavis au Conseil communal de Corsier, qui se prononcera

en dernier ressort. On ne voit dès lors pas quel intérêt le recourant peut

avoir à obtenir une décision du Tribunal administratif sur cette question. Quoi

qu'il en soit, sa conclusion tendant à ce que le projet d'aménagement de la

place du Temple soit mis à l'enquête publique est irrecevable dès lors qu'elle

excède l'objet du litige. En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand")

est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de

l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des

points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du

litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du

recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418), en l'occurrence la décision du

Service des routes, dont on a vu qu'elle n'était elle-même pas contestée.

Ainsi, en l'absence de toute

conclusion tendant à l'annulation ou la modification de la décision du Service

des routes publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2004, le

recours est irrecevable.

3.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de M. Michel Volet.

vz/Lausanne, le 28 janvier 2005/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)