GE.2004.0039
TA - GE.2004.0039 - 2005-01-28 - VOLET/Département des infrastructures, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
28 janvier 2005Français8 min
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N° affaire:
GE.2004.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2005
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VOLET/Département des infrastructures, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
CONDITION DE RECEVABILITÉ
CONCLUSIONS
OBJET DU LITIGE
OBJET DU RECOURS
LJPA-29-1
LJPA-32-1
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'un recours formellement dirigé contre une mesure de réglementation du trafic non contestée (instauration d'une zone 30) et tendant en réalité à ce qu'un projet d'aménagement routier, dont la réalisation était envisagée simultanément, soit mis à l'enquête publique. L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours, en l'occurrence la décision du Service des routes.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 28 janvier 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
Michel VOLET, à Corsier-sur-Vevey,
Autorité intimée
Département des
infrastructures, Service
des routes, à Lausanne,
I
Autorité concernée
Municipalité de
Corsier-sur-Vevey, à Corsier-sur-Vevey,
Objet
Recours Michel VOLET contre décision du
Département des infrastructures parue dans la FAO du 24 février 2004
(instauration d'une zone 30 km/h à Corsier dans le quartier "Le
Village")
Faits
Vu les faits suivants
A.
A la demande de Municipalité de
Corsier-sur-Vevey, le Service des routes a décidé d'instaurer une zone 30 sur
la majeure partie du village de Corsier-sur-Vevey. Cette réglementation du
trafic a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2004.
Elle prévoit la pose de signaux OSR 2.59.1 et 2.59.2 (début et fin de la zone à
vitesse limitée) dans la partie supérieure de la rue des Terreaux, peu avant
son intersection avec la rue de Jaman, à la route de l'Esplanade, avant qu'elle
ne rejoigne la place du Temple, ainsi qu'à la route de Corseaux, immédiatement
avant son intersection avec la rue Carlo Hemerling; elle prévoit également la
mise en sens unique (direction nord) du chemin des Vergers et la pose d'une
signalisation adéquate sur ce tronçon.
Selon la décision du Service des
routes (lettre du 11 février 2004 à la municipalité), cette mesure "entrera
en vigueur dès la mise en œuvre des aménagements du projet de M. Veuve et [du]
service technique [communal]". Le projet auquel il est ainsi
fait allusion concerne un réaménagement de la place du Temple, pour lequel la
municipalité a mandaté M. Leopold Veuve, urbaniste. Il prévoit en substance un
redimensionnement des espaces réservés aux piétons, la suppression des places
de parc contre le Temple, et la limitation de la durée du stationnement pour
les autres places, ainsi que le maintien du passage pour piétons permettant
l'accès au chemin de Merue.
B.
Par lettre du 12 mars 2004 au
Tribunal administratif, M. Michel Volet s'est opposé "à cette mise à
l'enquête", principalement pour des motifs procéduraux; il contestait
notamment qu'on puisse "se prononcer sur le "30 à l'heure"
alors que cette mesure pourra entrer en fonction que lors de la mise en œuvre
des aménagements du projet de M. Veuve, projet ignoré des citoyens".
Cette lettre a été enregistrée comme un recours contre la décision du Service
des routes.
Ce dernier a répondu au recours le 10
mai 2004, concluant à son rejet. La municipalité en a fait de même le 14 mai
2004, précisant notamment qu'il n'y avait "pas de lien entre la mise en
30 km/heure du village et l'aménagement de la place du Temple (projet Veuve),
mais une volonté municipale de lier les deux objets au niveau de l'information
du public".
M. Volet a complété son argumentation
par lettre du 26 juin 2004 aux termes de laquelle il demande l'annulation de l'"enquête",
ainsi qu'"une nouvelle mise à l'enquête de ce projet, y compris les
aménagements du projet de M. Veuve".
C.
Le 2 juillet 2004, le juge
instructeur a rendu M. Volet attentif au fait que les mesures de signalisation
routière instaurant une zone 30 dans le village de Corsier ne constituaient pas
un projet mis à l'enquête publique, mais une décision de réglementation du
trafic prise en application de l'art. 3 al. 4 LCR par le Service des routes et
portée à la connaissance des intéressés par cette publication. Dans la mesure
où son recours et ses explications complémentaires du 26 juin ne permettaient
pas de comprendre s'il demandait l'annulation complète de la zone 30,
c'est-à-dire le maintien du statu quo, ou seulement certaines modifications et,
dans ce cas, lesquelles, M. Volet a été invité, soit à retirer son recours,
soit à en compléter la motivation et à prendre des conclusions précises, sous
peine d'irrecevabilité du recours. M. Volet a répondu le 13 juillet 2004 en ces
termes :
"Votre correspondance du 2 juillet 04 m'est bien parvenue.
Afin d'éviter tout
malentendu, je vous donne ci-après ma position :
_Ce n'est pas
l'instauration d'une zone 30 à Corsier qui motive mon recours.
_Motivation du recours
:
Comme déjà exposé dans
mon mémoire complémentaire, c'est l'exigence du service routes, dans sa lettre
du 11 février 04
"…….. cette mesure
entrera en vigueur dès la mise en œuvre des aménagements du projet de m. Veuve
et de votre service technique " ….
A mon avis, cette
exigence du service des routes est totalement fondée. Aussi le projet de M.
Veuve n'a pas été soumis à l'enquête publique, ni Au conseil Communal de
Corsier.
L'autorisation
d'instaurer une zone 30 à Corsier est donc subordonnée à la mise en œuvre du
projet Veuve.
C'est pourquoi, je
demande que ce projet soit connu et chiffré, au conseil Communal, à travers
lui, les citoyens de la commune de Corsier.
______Conclusions :
Afin de se prononcer
en connaissance de cause sur la création d'une zone 30, de mettre à l'enquête
publique le projet d'aménagement de M. Veuve."
La municipalité s'est déterminée sur
cette écriture le 20 juillet 2004, confirmant ses précédentes conclusions.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif est une
instance de recours. Pour qu'il puisse être saisi d'un litige, il faut
préalablement qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative,
par quoi il faut entendre toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits
ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art.
29.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives – LJPA). La seule décision qui réponde en l'occurrence à cette
définition est celle du Service des routes d'instaurer une zone 30 dans le
village de Corsier. Or il s'avère que le recourant ne conteste pas la création
de cette zone 30, ni la condition (à supposer qu'il s'agisse bien d'une
condition) posée par le Service des routes dans sa lettre du 11 février 2004 à
la municipalité ("… cette mesure entrera en vigueur dès la mise en
œuvre des aménagements du projet de M. Veuve et de votre service
technique."), puisqu'il considère que cette exigence du Service des
routes "est totalement fondée".
2.
En fait, le recours tend
exclusivement à ce que le projet de réaménagement de la place du Temple soit
mis à l'enquête publique. Pour autant que ce projet ne se limite pas à des
mesures de marquage routier et de réglementation du stationnement, cette
exigence résulte des art. 11 à 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(RSV 725.01), et la municipalité n'a apparemment pas l'intention de s'y
soustraire, puisqu'elle annonçait dans son bulletin d'information "Le
Corsieran" d'avril 2004 (no 38) que des propositions d'aménagement
seraient soumises par préavis au Conseil communal de Corsier, qui se prononcera
en dernier ressort. On ne voit dès lors pas quel intérêt le recourant peut
avoir à obtenir une décision du Tribunal administratif sur cette question. Quoi
qu'il en soit, sa conclusion tendant à ce que le projet d'aménagement de la
place du Temple soit mis à l'enquête publique est irrecevable dès lors qu'elle
excède l'objet du litige. En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand")
est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),
les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de
l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des
points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du
litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du
recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418), en l'occurrence la décision du
Service des routes, dont on a vu qu'elle n'était elle-même pas contestée.
Ainsi, en l'absence de toute
conclusion tendant à l'annulation ou la modification de la décision du Service
des routes publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2004, le
recours est irrecevable.
3.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,
un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de M. Michel Volet.
vz/Lausanne, le 28 janvier 2005/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)