Lexipedia

Décision

GE.2004.0041

TA - GE.2004.0041 - 2004-06-14 - Recours Denis MATTHEY c/ Municipalité de Prangins

14 juin 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean Niederer, décédé

le 30 janvier 2003, était propriétaire d'un bateau à moteur, de marque Guy

Marine 550 C, immatriculé VD 14981, et titulaire d'une place d'amarrage No 41D,

de type B3, au port des Abériaux, à Prangins. Par courrier du 15 décembre 2003,

la Municipalité de Prangins (ci-après "la municipalité") a informé la

succession qu'elle avait décidé de retirer l'autorisation d'amarrage délivrée à

feu Jean Niederer en se fondant sur l'art. 26 du Règlement du Port des Abériaux

qui prévoit que l'autorisation est personnelle et incessible et sur l'art. 30

dudit règlement qui précise qu'en cas de décès du titulaire, de donation ou de

vente du bateau par celui-ci, la transmission peut exceptionnellement être

accordée en faveur du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne

directe.

B. Par courrier du 7

janvier 2004, Denis Matthey a accusé réception de la lettre de la municipalité

du 15 décembre 2003. Il a expliqué qu'il avait téléphoné au secrétariat de la

municipalité quelques jours auparavant, afin de savoir quelles démarches

devaient être accomplies pour que la famille directe puisse garder la place

d'amarrage au port des Abériaux. En effet, le bateau allait être incessamment

immatriculé, en copropriété, à son nom et à celui de Michèle Curinga, sa

compagne depuis plus de dix-sept ans et fille aînée de feu Jean Niederer. Denis

Matthey a proposé à la municipalité de lui apporter, la semaine suivante, le

permis de navigation qui se trouvait à bord de l'embarcation, en hivernage au

chantier Urs Gamper, à Gland.

C. La municipalité a

répondu le 20 janvier 2004 à Denis Matthey qu'elle avait pris bonne note du

fait que la famille directe souhaitait garder la place d'amarrage et qu'elle

était disposée à l'accorder à Michèle Curinga, comme unique titulaire, en tant

que fille aînée de feu Jean Niederer. Le destinataire du courrier a été prié de

faire savoir par écrit à la municipalité s'il acceptait sa proposition. Par

lettre du 10 février 2004, Denis Matthey a expliqué à la municipalité qu'il

s'était rendu auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après

"le SAN"), afin de faire immatriculer le bateau en copropriété, ce

que le SAN avait refusé, car il était nécessaire que la place d'amarrage soit

également inscrite au nom des deux copropriétaires du bateau. Denis Matthey a

indiqué à l'autorité que sa compagne et lui-même souhaitaient pouvoir

immatriculer le bateau à leurs deux noms, notamment en raison du fait que c'est

lui qui assumait, depuis le décès de Jean Niederer, toutes les responsabilités

et les frais liés à la possession du bateau. Pour cette raison, ils ont demandé

à pouvoir être également titulaires, tous les deux, de la place d'amarrage.

D. Par décision du 3 mars

2004, la municipalité a informé la succession qu'étant sans nouvelles de sa

part, elle avait décidé de ne pas renouveller la location de la place

d'amarrage, avec effet au 1er janvier 2005, lui demandant de libérer

la place au plus tard pour le 31 décembre 2004 et de lui retourner la carte

magnétique no 361, délivrée le 24 mars 2000. Le 18 mars 2004, Denis Matthey a

accusé réception du courrier du 3 mars 2004, en son nom et en celui de sa

compagne, Michèle Curinga. Il s'est étonné de la décision prise, alors que

plusieurs courriers ont été échangés entre lui-même et les autorités communales

de Prangins et qu'il s'était lui-même rendu à deux reprises auprès de la

commune, s'inquiétant de ne pas avoir reçu de réponse définitive à la demande

formulée. Par acte du 18 mars 2004, il a formé un recours contre la décision de

la municipalité auquel étaient annexés les courriers échangés (lettres de la

municipalité des 3 mars 2004, 20 janvier 2004 et 15 décembre 2004 et ses

propres lettres du 10 février 2004 et du 7 janvier 2004). A l'appui de son

recours, il invoque le fait que sa compagne et lui-même souhaitent pouvoir être

tous deux colocataires de la place d'amarrage et qu'ils ont été très supris que

la municipalité, après avoir accepté de délivrer la place à Michèle Curinga,

l'ait soudainement résiliée sans répondre à leur demande.

Le 18 mars 2004, le

Tribunal administratif a demandé au recourant d'établir sa qualité de

copropriétaire du bateau bénéficiant de la place d'amarrage litigieuse. Une

copie de l'acte de vente du 12 décembre 2003, par lequel Sonja Niederer, veuve

de Jean Niederer, a vendu le bateau en copropriété à sa fille Michèle Curinga

et à son compagnon Denis Matthey pour la somme de 5'000 francs a été produite

au tribunal.

Dans son

mémoire-réponse du 22 avril 2004, la municipalité, représentée par l'avocat

Philippe-Edouard Journot, a expliqué qu'elle avait pris la décision contestée,

étant restée sans nouvelles de la succession et de Denis Matthey, suite au

courrier du 20 janvier 2004 par lequel elle informait Denis Matthey que la

place ne pouvait être accordée qu'à Michèle Curinga, comme unique titulaire.

Elle dénie la qualité pour agir au recourant Denis Matthey, la décision

contestée ayant été notifiée à la succession et le recourant n'agissant ni en

tant que membre de l'hoirie, ni pour le compte de l'un des membres de celle-ci.

De plus, l'acte de vente produit ne suffirait pas à lui conférer cette qualité,

puisque le règlement prévoit, en cas de copropriété ou de propriété commune,

que la place est attribuée au seul nom d'une personne physique, qui est celle

dont le nom et le domicile figurent en premier sur le permis de navigation. Or,

le recourant ne figurerait pas sur ces documents. A titre subsidiaire, la

municipalité invoque le fait que le règlement ne permet pas l'inscription de

deux colocataires en tant que bénéficiaires de la place d'amarrage, seule une

personne pouvant être admise à ce titre. Comme le recourant a refusé la

proposition consistant à transmettre l'autorisation à Michèle Curinga, fille du

défunt, la municipalité estime que le recours ne peut qu'être rejeté. A l'appui

de ses déterminations, l'autorité intimée a produit des photographies du bateau

sur lequel une affiche indique qu'il est à vendre, sans toutefois préciser la

date des documents et sans en tirer argument. Dans le courrier qui accompagnait

le mémoire-réponse du 22 avril 2004, le conseil de la recourante a en outre

attiré l'attention du tribunal sur le fait que la lettre du recourant du 10

février 2004 à la municipalité, dont le tribunal a reçu une copie, ne serait

pas parvenue à la municipalité, qui affirme n'en avoir pas eu connaissance

auparavant. Invité par le juge instructeur à le faire s'il le souhaitait, le

recourant ne s'est pas déterminé sur la question de la recevabilité de son

recours.

E. Conformément à l'avis du

juge instructeur du 23 avril 2004 aux parties, le Tribunal administratif a

statué à huis clos, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

L'autorité intimée

conteste la qualité pour agir du recourant, parce qu'il n'est pas membre de

l'hoirie et qu'il n'agit pas en tant que représentant de celle-ci ou de l'un de

ses membres. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour ce

motif.

2.

Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Dans le cadre de l'instruction du recours, Denis

Matthey a apporté la preuve qu'il était devenu, le 12 décembre 2003,

copropriétaire du bateau occupant la place d'amarrage litigieuse. Dès ce

moment, il avait un intérêt digne de protection à pouvoir conserver la place

occupée par le bateau et par conséquent qualité pour agir contre la décision de

suppression du droit. Peu importe la disposition du règlement qui prévoit que la

place est attribuée au seul nom d'une personne physique, en cas de copropriété.

A cet égard, il est utile de rappeler que le Tribunal administratif a constaté

que l'autorité communale a admis qu'en cas de copropriété, même s'il n'y a en

principe qu'un seul titulaire pour la place, des cartes sont délivrées aux

copropriétaires et aux membres de leurs familles qui utilisent le bateau, après

demande écrite auprès de la municipalité. De plus, une pratique autorisant la

cession d'une place d'un copropriétaire à un autre, pratique portée à la

connaissance de toute personne qui aurait interrogé le municipal concerné à ce

sujet, a été instaurée (cf. arrêt TA GE 2001/021 du 17 juin 2002). Quand bien

même la décision querellée du 3 mars 2004 a été notifiée à l'adresse de la

succession, le recourant en a été informé puisqu'il figure au bas du document,

en tant que destinataire d'une copie, ce qui indique bien que l'autorité

communale le considérait comme intéressé.

3.

Le recourant ne

comprend pas pourquoi la municipalité, après avoir accepté d'accorder la place

d'amarrage à sa compagne, n'a pas répondu au courrier par lequel ils

demandaient à en être colocataires, avant de prendre la décision définitive

contestée.

a) Le stationnement

permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine

public lacustre soumis, même sans base légale, non pas à une autorisation

révocable en tout temps mais à une concession (cf. arrêts TA GE 2002/0093 et GE

2002/0091 tous deux du 29 avril 2004, ainsi que les références citées). Le port

de Prangins a été aménagé et est exploité en vertu de la concession No 194 du

27.

janvier 1989 délivrée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud à la Commune

de Prangins (ci-après "la Commune"), autorisant celle-ci à faire

usage des eaux et grèves d'un secteur du lac Léman pour la création d'un port

public. A ce titre, la Commune a réglementé les obligations et droits des

usagers. Le Tribunal administratif a rappelé que ces droits d'usage du domaine

public peuvent être qualifiés de "sous-concession du domaine public",

l'octroi d'un usage privatif du domaine public prenant la forme d'une

autorisation délivrée par la commune concessionnaire et les relations entre la

commune et les particuliers dans ce domaine étant régies exclusivement par le

droit public. L'autorité appelée à délivrer une telle autorisation dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, mais reste tenue de respecter les principes de

l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Compte tenu

notamment des enjeux financiers qu'elle recouvre, une telle autorisation ne

saurait être révoquée sans motifs, respectivement sans que l'autorité opère

préalablement une pesée des intérêts en présence. En définitive, seul un

intérêt public prépondérant, en l'occurrence celui d'une bonne gestion du

domaine lacustre, pourrait l'emporter sur l'intérêt du concessionnaire à la

sécurité du droit (cf. arrêts TA GE 2002/0091 et 2002/0093 cités, ainsi que les

références mentionnées).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a rendu une première décision de retrait de l'autorisation

d'amarrage, le 15 décembre 2003, en invoquant les articles 26, al. 1

("L'autorisation est personnelle et incessible, même en cas de vente du

bateau. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navisation")

et 30 ("En cas de décès du titulaire, de donation ou de vente du bateau

par celui-ci, la transmission de l'autorisation peut exceptionnellement être

accordée en faveur du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne

directe") du règlement, sans demander aux héritiers quels étaient leurs

souhaits. A la suite de l'intervention de Denis Matthey, elle a proposé par

courrier à ce dernier, que la place soit attribuée à sa compagne Michèle

Curinga, fille aînée de feu Jean Niederer et par conséquent descendante en

ligne directe comme le prévoit l'art. 30 du règlement. L'autorité intimée

n'ayant pas pris connaissance de la réponse du recourant dans sa lettre du 10

février 2004, pour des raisons qui n'ont pas pu être établies (courrier égaré

ou mal acheminé), elle n'a toutefois pas cherché à receuillir l'avis du

recourant, mais elle a rendu une décision de non-renouvellement de

l'autorisation d'amarrage notifiée à la succession, avec copie au recourant, en

indiquant uniquement comme motif le fait d'être sans nouvelles de sa part.

c) L'autorité a rendu

une décision administrative sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la

qualité de partie à une procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir

participer, ceci dans le respect de droits dont l'exercice lui est garanti par

la Constitution, notamment le droit d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27

al. 2 Cst-Vd; Pierre Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.7.1). La

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.

(art. 4 aCst.), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125

V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid.

2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont

de nature à influencer la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126

I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).

d) En l'occurrence,

non seulement la décision rendue par l'autorité n'est pas motivée, mais elle

n'a pas donné au recourant la possibilité, en cas de refus d'inscrire les deux

copropriétaires comme titulaires, de prévoir l'inscription au nom de sa

compagne. Il n'a pas eu l'occasion de s'expliquer sur l'absence d'inscription

des deux noms sur le permis de navigation et n'a pas été invité à apporter la

preuve de sa propriété, avant que le tribunal ne soit saisi de la cause. Il

apparaît dès lors que l'intéressé n'a formellement pas pu être entendu. Or,

selon la théorie de la guérison développée par la jurisprudence, un tel vice

peut être considéré comme guéri lorsque le pouvoir de cognition de l'instance

de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'autorité inférieure et

qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant. Cette façon de remédier à

une telle violation est exclue lorsqu'elle comprend une atteinte particulièrement

grave au droit des parties et doit de toute manière demeurer l'exception (ATF

126.

I 68 consid. 2 p. 72, 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 209 consid. 9a p.

219, 125 V 368 consid. 4c/aa p. 371; 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 s.). En l'espèce,

le tribunal de céans dispose d'un pouvoir d'examen restreint au contrôle de la

légalité (art. 36 LJPA). Or le choix du titulaire d'une place d'amarrage,

lorsque comme en l'espèce le choix existe entre plusieurs solutions, pose aussi

des questions relevant de l'opportunité. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer

la théorie de la guérison dans ce cas.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, sans que le tribunal ne se détermine quant au fond de la

cause qui est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau,

notamment en se fondant sur les vœux exprimés par le recourant dans son

courrier du 10 février 2004 et après l'avoir interpellé.

5.

L'autorité intimée qui

succombe supportera les frais de la cause, sans avoir droit à des dépens. Le

recourant qui obtient gain de cause a droit à la restitution de l'avance de

frais effectuée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 3 mars 2004 par la Municipalité de Prangins est annulée, le dossier

étant retourné à dite autorité afin qu'elle statue à nouveau.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Prangins.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2004/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint