GE.2004.0041
TA - GE.2004.0041 - 2004-06-14 - Recours Denis MATTHEY c/ Municipalité de Prangins
14 juin 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2004.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Recours Denis MATTHEY c/ Municipalité de Prangins
BATEAU À MOTEUR
BOUÉE
CONCESSION
COPROPRIÉTÉ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PORT
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
RETRAIT DE LA CONCESSION
TRANSFERT DE LA CONCESSION
Cst-29-2
Résumé contenant:
A qualité pour agir le copropriétaire d'un bateau qui souhaite garder la place d'amarrage au port des Abériaux à Prangins, dont était titulaire feu le père de son amie, ancien propriétaire du bateau. Violation du droit d'être entendu car la municipalité n'a pas répondu à la demande émanant du recourant et de son amie et tendant à leur inscription commune en tant que titulaires de la place d'amarrage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté par Denis Matthey,
avenue du Château 97, à 1008 Prilly,
contre
la décision rendue le 3 mars 2004 par la Municipalité
de Prangins, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, à 1003
Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Langone et M. Nicolas Perrigault ,
assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean Niederer, décédé
le 30 janvier 2003, était propriétaire d'un bateau à moteur, de marque Guy
Marine 550 C, immatriculé VD 14981, et titulaire d'une place d'amarrage No 41D,
de type B3, au port des Abériaux, à Prangins. Par courrier du 15 décembre 2003,
la Municipalité de Prangins (ci-après "la municipalité") a informé la
succession qu'elle avait décidé de retirer l'autorisation d'amarrage délivrée à
feu Jean Niederer en se fondant sur l'art. 26 du Règlement du Port des Abériaux
qui prévoit que l'autorisation est personnelle et incessible et sur l'art. 30
dudit règlement qui précise qu'en cas de décès du titulaire, de donation ou de
vente du bateau par celui-ci, la transmission peut exceptionnellement être
accordée en faveur du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne
directe.
B. Par courrier du 7
janvier 2004, Denis Matthey a accusé réception de la lettre de la municipalité
du 15 décembre 2003. Il a expliqué qu'il avait téléphoné au secrétariat de la
municipalité quelques jours auparavant, afin de savoir quelles démarches
devaient être accomplies pour que la famille directe puisse garder la place
d'amarrage au port des Abériaux. En effet, le bateau allait être incessamment
immatriculé, en copropriété, à son nom et à celui de Michèle Curinga, sa
compagne depuis plus de dix-sept ans et fille aînée de feu Jean Niederer. Denis
Matthey a proposé à la municipalité de lui apporter, la semaine suivante, le
permis de navigation qui se trouvait à bord de l'embarcation, en hivernage au
chantier Urs Gamper, à Gland.
C. La municipalité a
répondu le 20 janvier 2004 à Denis Matthey qu'elle avait pris bonne note du
fait que la famille directe souhaitait garder la place d'amarrage et qu'elle
était disposée à l'accorder à Michèle Curinga, comme unique titulaire, en tant
que fille aînée de feu Jean Niederer. Le destinataire du courrier a été prié de
faire savoir par écrit à la municipalité s'il acceptait sa proposition. Par
lettre du 10 février 2004, Denis Matthey a expliqué à la municipalité qu'il
s'était rendu auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après
"le SAN"), afin de faire immatriculer le bateau en copropriété, ce
que le SAN avait refusé, car il était nécessaire que la place d'amarrage soit
également inscrite au nom des deux copropriétaires du bateau. Denis Matthey a
indiqué à l'autorité que sa compagne et lui-même souhaitaient pouvoir
immatriculer le bateau à leurs deux noms, notamment en raison du fait que c'est
lui qui assumait, depuis le décès de Jean Niederer, toutes les responsabilités
et les frais liés à la possession du bateau. Pour cette raison, ils ont demandé
à pouvoir être également titulaires, tous les deux, de la place d'amarrage.
D. Par décision du 3 mars
2004, la municipalité a informé la succession qu'étant sans nouvelles de sa
part, elle avait décidé de ne pas renouveller la location de la place
d'amarrage, avec effet au 1er janvier 2005, lui demandant de libérer
la place au plus tard pour le 31 décembre 2004 et de lui retourner la carte
magnétique no 361, délivrée le 24 mars 2000. Le 18 mars 2004, Denis Matthey a
accusé réception du courrier du 3 mars 2004, en son nom et en celui de sa
compagne, Michèle Curinga. Il s'est étonné de la décision prise, alors que
plusieurs courriers ont été échangés entre lui-même et les autorités communales
de Prangins et qu'il s'était lui-même rendu à deux reprises auprès de la
commune, s'inquiétant de ne pas avoir reçu de réponse définitive à la demande
formulée. Par acte du 18 mars 2004, il a formé un recours contre la décision de
la municipalité auquel étaient annexés les courriers échangés (lettres de la
municipalité des 3 mars 2004, 20 janvier 2004 et 15 décembre 2004 et ses
propres lettres du 10 février 2004 et du 7 janvier 2004). A l'appui de son
recours, il invoque le fait que sa compagne et lui-même souhaitent pouvoir être
tous deux colocataires de la place d'amarrage et qu'ils ont été très supris que
la municipalité, après avoir accepté de délivrer la place à Michèle Curinga,
l'ait soudainement résiliée sans répondre à leur demande.
Le 18 mars 2004, le
Tribunal administratif a demandé au recourant d'établir sa qualité de
copropriétaire du bateau bénéficiant de la place d'amarrage litigieuse. Une
copie de l'acte de vente du 12 décembre 2003, par lequel Sonja Niederer, veuve
de Jean Niederer, a vendu le bateau en copropriété à sa fille Michèle Curinga
et à son compagnon Denis Matthey pour la somme de 5'000 francs a été produite
au tribunal.
Dans son
mémoire-réponse du 22 avril 2004, la municipalité, représentée par l'avocat
Philippe-Edouard Journot, a expliqué qu'elle avait pris la décision contestée,
étant restée sans nouvelles de la succession et de Denis Matthey, suite au
courrier du 20 janvier 2004 par lequel elle informait Denis Matthey que la
place ne pouvait être accordée qu'à Michèle Curinga, comme unique titulaire.
Elle dénie la qualité pour agir au recourant Denis Matthey, la décision
contestée ayant été notifiée à la succession et le recourant n'agissant ni en
tant que membre de l'hoirie, ni pour le compte de l'un des membres de celle-ci.
De plus, l'acte de vente produit ne suffirait pas à lui conférer cette qualité,
puisque le règlement prévoit, en cas de copropriété ou de propriété commune,
que la place est attribuée au seul nom d'une personne physique, qui est celle
dont le nom et le domicile figurent en premier sur le permis de navigation. Or,
le recourant ne figurerait pas sur ces documents. A titre subsidiaire, la
municipalité invoque le fait que le règlement ne permet pas l'inscription de
deux colocataires en tant que bénéficiaires de la place d'amarrage, seule une
personne pouvant être admise à ce titre. Comme le recourant a refusé la
proposition consistant à transmettre l'autorisation à Michèle Curinga, fille du
défunt, la municipalité estime que le recours ne peut qu'être rejeté. A l'appui
de ses déterminations, l'autorité intimée a produit des photographies du bateau
sur lequel une affiche indique qu'il est à vendre, sans toutefois préciser la
date des documents et sans en tirer argument. Dans le courrier qui accompagnait
le mémoire-réponse du 22 avril 2004, le conseil de la recourante a en outre
attiré l'attention du tribunal sur le fait que la lettre du recourant du 10
février 2004 à la municipalité, dont le tribunal a reçu une copie, ne serait
pas parvenue à la municipalité, qui affirme n'en avoir pas eu connaissance
auparavant. Invité par le juge instructeur à le faire s'il le souhaitait, le
recourant ne s'est pas déterminé sur la question de la recevabilité de son
recours.
E. Conformément à l'avis du
juge instructeur du 23 avril 2004 aux parties, le Tribunal administratif a
statué à huis clos, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
L'autorité intimée
conteste la qualité pour agir du recourant, parce qu'il n'est pas membre de
l'hoirie et qu'il n'agit pas en tant que représentant de celle-ci ou de l'un de
ses membres. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour ce
motif.
2.
Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Dans le cadre de l'instruction du recours, Denis
Matthey a apporté la preuve qu'il était devenu, le 12 décembre 2003,
copropriétaire du bateau occupant la place d'amarrage litigieuse. Dès ce
moment, il avait un intérêt digne de protection à pouvoir conserver la place
occupée par le bateau et par conséquent qualité pour agir contre la décision de
suppression du droit. Peu importe la disposition du règlement qui prévoit que la
place est attribuée au seul nom d'une personne physique, en cas de copropriété.
A cet égard, il est utile de rappeler que le Tribunal administratif a constaté
que l'autorité communale a admis qu'en cas de copropriété, même s'il n'y a en
principe qu'un seul titulaire pour la place, des cartes sont délivrées aux
copropriétaires et aux membres de leurs familles qui utilisent le bateau, après
demande écrite auprès de la municipalité. De plus, une pratique autorisant la
cession d'une place d'un copropriétaire à un autre, pratique portée à la
connaissance de toute personne qui aurait interrogé le municipal concerné à ce
sujet, a été instaurée (cf. arrêt TA GE 2001/021 du 17 juin 2002). Quand bien
même la décision querellée du 3 mars 2004 a été notifiée à l'adresse de la
succession, le recourant en a été informé puisqu'il figure au bas du document,
en tant que destinataire d'une copie, ce qui indique bien que l'autorité
communale le considérait comme intéressé.
3.
Le recourant ne
comprend pas pourquoi la municipalité, après avoir accepté d'accorder la place
d'amarrage à sa compagne, n'a pas répondu au courrier par lequel ils
demandaient à en être colocataires, avant de prendre la décision définitive
contestée.
a) Le stationnement
permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine
public lacustre soumis, même sans base légale, non pas à une autorisation
révocable en tout temps mais à une concession (cf. arrêts TA GE 2002/0093 et GE
2002/0091 tous deux du 29 avril 2004, ainsi que les références citées). Le port
de Prangins a été aménagé et est exploité en vertu de la concession No 194 du
27.
janvier 1989 délivrée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud à la Commune
de Prangins (ci-après "la Commune"), autorisant celle-ci à faire
usage des eaux et grèves d'un secteur du lac Léman pour la création d'un port
public. A ce titre, la Commune a réglementé les obligations et droits des
usagers. Le Tribunal administratif a rappelé que ces droits d'usage du domaine
public peuvent être qualifiés de "sous-concession du domaine public",
l'octroi d'un usage privatif du domaine public prenant la forme d'une
autorisation délivrée par la commune concessionnaire et les relations entre la
commune et les particuliers dans ce domaine étant régies exclusivement par le
droit public. L'autorité appelée à délivrer une telle autorisation dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, mais reste tenue de respecter les principes de
l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Compte tenu
notamment des enjeux financiers qu'elle recouvre, une telle autorisation ne
saurait être révoquée sans motifs, respectivement sans que l'autorité opère
préalablement une pesée des intérêts en présence. En définitive, seul un
intérêt public prépondérant, en l'occurrence celui d'une bonne gestion du
domaine lacustre, pourrait l'emporter sur l'intérêt du concessionnaire à la
sécurité du droit (cf. arrêts TA GE 2002/0091 et 2002/0093 cités, ainsi que les
références mentionnées).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a rendu une première décision de retrait de l'autorisation
d'amarrage, le 15 décembre 2003, en invoquant les articles 26, al. 1
("L'autorisation est personnelle et incessible, même en cas de vente du
bateau. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navisation")
et 30 ("En cas de décès du titulaire, de donation ou de vente du bateau
par celui-ci, la transmission de l'autorisation peut exceptionnellement être
accordée en faveur du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne
directe") du règlement, sans demander aux héritiers quels étaient leurs
souhaits. A la suite de l'intervention de Denis Matthey, elle a proposé par
courrier à ce dernier, que la place soit attribuée à sa compagne Michèle
Curinga, fille aînée de feu Jean Niederer et par conséquent descendante en
ligne directe comme le prévoit l'art. 30 du règlement. L'autorité intimée
n'ayant pas pris connaissance de la réponse du recourant dans sa lettre du 10
février 2004, pour des raisons qui n'ont pas pu être établies (courrier égaré
ou mal acheminé), elle n'a toutefois pas cherché à receuillir l'avis du
recourant, mais elle a rendu une décision de non-renouvellement de
l'autorisation d'amarrage notifiée à la succession, avec copie au recourant, en
indiquant uniquement comme motif le fait d'être sans nouvelles de sa part.
c) L'autorité a rendu
une décision administrative sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la
qualité de partie à une procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir
participer, ceci dans le respect de droits dont l'exercice lui est garanti par
la Constitution, notamment le droit d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27
al. 2 Cst-Vd; Pierre Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.7.1). La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
(art. 4 aCst.), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125
V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid.
2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont
de nature à influencer la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126
I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).
d) En l'occurrence,
non seulement la décision rendue par l'autorité n'est pas motivée, mais elle
n'a pas donné au recourant la possibilité, en cas de refus d'inscrire les deux
copropriétaires comme titulaires, de prévoir l'inscription au nom de sa
compagne. Il n'a pas eu l'occasion de s'expliquer sur l'absence d'inscription
des deux noms sur le permis de navigation et n'a pas été invité à apporter la
preuve de sa propriété, avant que le tribunal ne soit saisi de la cause. Il
apparaît dès lors que l'intéressé n'a formellement pas pu être entendu. Or,
selon la théorie de la guérison développée par la jurisprudence, un tel vice
peut être considéré comme guéri lorsque le pouvoir de cognition de l'instance
de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'autorité inférieure et
qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant. Cette façon de remédier à
une telle violation est exclue lorsqu'elle comprend une atteinte particulièrement
grave au droit des parties et doit de toute manière demeurer l'exception (ATF
126.
I 68 consid. 2 p. 72, 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 209 consid. 9a p.
219, 125 V 368 consid. 4c/aa p. 371; 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 s.). En l'espèce,
le tribunal de céans dispose d'un pouvoir d'examen restreint au contrôle de la
légalité (art. 36 LJPA). Or le choix du titulaire d'une place d'amarrage,
lorsque comme en l'espèce le choix existe entre plusieurs solutions, pose aussi
des questions relevant de l'opportunité. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer
la théorie de la guérison dans ce cas.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, sans que le tribunal ne se détermine quant au fond de la
cause qui est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau,
notamment en se fondant sur les vœux exprimés par le recourant dans son
courrier du 10 février 2004 et après l'avoir interpellé.
5.
L'autorité intimée qui
succombe supportera les frais de la cause, sans avoir droit à des dépens. Le
recourant qui obtient gain de cause a droit à la restitution de l'avance de
frais effectuée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 3 mars 2004 par la Municipalité de Prangins est annulée, le dossier
étant retourné à dite autorité afin qu'elle statue à nouveau.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Prangins.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint