GE.2004.0047
TA - GE.2004.0047 - 2004-06-16 - X. c/ Service pénitentiaire
16 juin 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2004
Juge:
AZ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service pénitentiaire
CONGÉ{TEMPS LIBRE}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
DÉTENTION{INCARCÉRATION}
Cst-10
Résumé contenant:
Refus du congé justifié en raison du risque élevé de récidive (nouvelles infractions alors que le condamné était en semi-liberté, expertise défavorable) et de la nature des infractions commises (escroqueries répétées portant sur des sommes considérables). Le détenu condamné à une peine privative de liberté (art. 31 Cst.) ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 10 Cst pour contester ce refus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par M. Vincent Rittener, avocat-stagiaire en l'étude de Mes Léo
Farquet et Jean-François Sarrasin, avocats et notaires, à Martigny,
contre
la décision du Service pénitentiaire du
11 mars 2004 lui refusant un congé.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre ,
assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Depuis de nombreuses
années, X.________, né le 2 janvier 1955, a été condamné à plusieurs reprises,
notamment à des peines privatives de liberté, pour vols et escroqueries et abus
de confiance. Par jugement du 31 octobre 2001, rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné à la peine de
trois ans de réclusion, sous déduction de 724 jours de détention préventive,
pour abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur
et faux dans les titres. Cette peine était partiellement complémentaire à
celles infligées les 16 septembre 1998 et 25 août 1999, par respectivement le
Tribunal de police de Boudry et la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois. Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre le
jugement rendu le 31 octobre 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement, par arrêt du 25
janvier 2002, dont il ressort, sous chiffre 5 lettre c, pages 34 et 35, ce qui
suit :
"En l'espèce, le préambule explique que X.________
est un escroc professionnel qui doit être condamné pour la septième fois. Il a
déjà subi six condamnations entre 1976 et 1999, dont quatre notamment pour
escroquerie et faux dans les titres. Il a déjà fait l'objet d'une expertise
psychiatrique le 31 mai 1993 et les experts ont posé le diagnostic de
mythomanie perverse qui doit être distinguée de la mythomanie vaniteuse (jgt,
p. 22). Selon l'expert de 1993, X.________ possède la totalité de ses facultés
psychiques, il est conscient du caractère illicite de ses actes et il n'existe
aucune circonstance qui permettrait d'envisager une diminution de sa faculté
d'autodétermination. Toutes les tentatives de "traitement" qui ont
été mises en œuvre à son égard ont échoué, le recourant paraissant déjà en 1993
"bien fixé dans ce mode de comportement". Il n'y a aucun indice d'une
évolution positive et aucun traitement à envisager dans un tel cas. Par
ailleurs, le pronostic est sombre en raison de ce qui était déjà considéré
comme "la longue durée du comportement mythomaniaque" du recourant.
Selon l'expert, le recourant était dès lors exposé à la récidive.
Les infractions de la présente cause ont commencé dès sa sortie de
prison en 1997 et ne se sont interrompues qu'avec son arrestation et son entrée
en détention préventive le 8 novembre 1999. Il y a d'ailleurs lieu de préciser
qu'il aurait dû entrer en prison le jour précédent, soit le 7 novembre, pour
purger encore deux cent huitante-trois jours de détention subsistant de trois
condamnations précédentes infligées en 1990, 1997 et 1998."
B. Alors qu'il avait été
autorisé, dès le 16 avril 2002, à poursuivre l'exécution de ses peines en
régime de semi-liberté, à la prison du Tulipier, à Morges, X.________ a été
placé en détention préventive à Martigny le 23 août 2002, sur mandat du Juge
d'instruction du Bas-Valais. Prévenu d'escroquerie et d'utilisation abusive de
cartes de crédit, il n'a pas contesté les infractions qui lui ont été reprochées
(abus des données de plusieurs cartes de crédit pour payer des séjours d'hôtel,
des repas et de nombreux achats), commises entre le 2 juin et le 22 août 2002,
soit la période pendant laquelle il bénéficiait du régime de semi-liberté. La
détention ayant été levée et le régime de semi-liberté révoqué, X.________ a
été transféré à la colonie de travail de Crêtelongue, à Granges, établissement
pénitentiaire dans lequel il poursuit l'exécution de ses peines.
Entre-temps, étant
donné que l'intéressé était parvenu aux deux tiers de ses peines le 6 août
2002, la Commission de libération a statué d'office, examinant si les deux
conditions matérielles cumulatives de la libération conditionnelle posées à
l'art. 38 ch. 1 al. 1 du Code pénal étaient remplies. Dans le cadre de l'examen
du pronostic, elle a notamment relevé certains aspects de la personnalité de X.________,
mis en lumière à la suite de ses condamnations, notamment :
"(…) La commission signale en particulier que le prénommé a sombré
dans les mêmes comportements répréhensibles qu'auparavant, deux mois à peine
après avoir été relaxé le 31 juillet 1997 par le Président de la Cour de
cassation pénale. Il ressort du jugement du 1er juillet 1999 du
Tribunal correctionnel d'Aigle que l'intéressé a persisté dans la délinquance,
utilisant les mêmes subterfuges et les mêmes procédés lassants que ceux qui lui
avaient valu sa condamnation pénale de mars 1997. Il y a lieu de souligner que
ledit tribunal a considéré le prénommé comme fixé dans la délinquance. La cour
a indiqué que X.________ a été au bénéfice d'un contrat de travail dès le 1er
mars 1998, en qualité de secrétaire particulier/chauffeur auprès de Mme
Francine Eternod, pour un salaire mensuel de fr. 2000.-, défraiements non
compris. Les faits objet de la dernière affaire sont particulièrement
révélateurs des travers de ce condamné. En effet, le Tribunal correctionnel de
Lausanne a établi, dans son jugement d'octobre 2001, que X.________ a débité
une avalanche de mensonges à Mme Eternod, née en 1928, relativement fragilisée
par son âge. Le prénommé a réussi à inspirer à sa victime des sentiments quasi
maternels tout en l'éblouissant jusqu'à la persuader qu'il était un homme
d'affaires avisé et qu'ils pourraient faire ensemble des opérations
immobilières et gagner beaucoup d'argent. En une année et demie, X.________ a
obtenu un butin qualifié de faramineux et seule son arrestation a mis fin au
processus de pillage mis sur pied. (…)"
Par décision du 7 août
2002, la Commission de libération a refusé d'accorder la libération
conditionnelle à X.________.
C. Depuis son retour en
régime de détention ordinaire, X.________ a présenté plusieurs demandes de
congé, qui ont toutes été rejetées, la plupart en raison d'un préavis négatif
du Juge d'instruction du Bas-Valais, tenant compte de la nature des précédentes
récidives du condamné et dans l'attente du résultat d'une expertise
psychiatrique qui était en cours. Une nouvelle demande de congé, présentée le 5
mai 2003, a été rejetée par le Service pénitentiaire le 15 mai 2003 pour les
mêmes motifs. Le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre cette
décision, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Il a rappelé que
l'autorité de placement ne peut octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à
des condamnés contre lesquels une enquête pénale est ouverte, qu'avec l'accord
de l'autorité judiciaire compétente (art. 11 du règlement du 24 avril 1989
concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes
incarcérés dans les établissements concordataires [RSV 3.9.F – ci-après : le
règlement]).
Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a en outre constaté que le recourant,
qui avait déjà été condamné à de nombreuses reprises, avait récidivé dès qu'il
avait pu bénéficier du régime de semi-liberté; il n'était dès lors pas
déraisonnable de craindre qu'il n'abuse d'un congé, même de courte durée, pour
commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, la mesure consistant à
attendre, avant d'accorder des congés, qu'une nouvelle expertise psychiatrique
permettre de mieux cerner le risque de récidive, s'avérait conforme à l'intérêt
général (arrêt TA GE 2003/0058 du 5 novembre 2003).
D. Par décision du 17
février 2004, le Service pénitentiaire a refusé de donner suite à une nouvelle
demande de congé, tout d'abord en constatant que la requête était sans objet,
puisque la demande datée du 13 février 2004 portait sur un congé du 20 janvier
au 22 janvier 2004 (sic); il a en outre précisé que, cela étant, l'examen de
toute demande de congé serait suspendue jusqu'à communication du préavis du
président du Tribunal du district de l'Entremont et de l'expertise
psychiatrique réalisée en 2003, lesquels ont été requis le 10 février 2004.
Pour les mêmes motifs, il a refusé, le 2 mars 2004, de donner son accord à la
demande de congé présentée le 17 février 2004.
E. Le 1er mars
2004, X.________ a présenté une demande d'autorisation de sortie pour un congé
du 12 mars au 14 mars 2004, lui permettant de rencontrer sa compagne, A.________.
L'affaire ayant entre-temps été renvoyée à l'autorité de jugement, le président
du Tribunal de district de l'Entremont a informé le Service pénitentiaire le 3
mars 2004 qu'il donnait son accord à l'octroi de congés, quand bien même
l'expertise psychiatrique avait relevé un risque élevé de récidive. En effet, X.________
consulterait régulièrement un psychiatre depuis le 10 octobre 2003 et, dès
lors, il ne paraîtrait pas sérieusement à craindre que de nouvelles infractions
soient commises, si l'accusé sort de prison pour une durée limitée. Le
président du Tribunal de district de l'Entremont a refusé de remettre le
rapport d'expertise psychiatrique à l'autorité d'exécution des peines, car
l'intéressé s'y est opposé.
Le 11 mars 2004, le
Service pénitentiaire a informé X.________ qu'il refusait de lui délivrer
l'autorisation de sortie, notamment parce que son comportement, durant le
régime de semi-liberté, démontrait qu'il était susceptible de faire courir un
danger à l'ordre public, et également parce que le rapport d'expertise n'avait
pas été produit, alors que sa connaissance constituait une mesure conforme à
l'intérêt général. Il a ajouté que le rapport en question ferait par ailleurs
état, selon le président du Tribunal de district de l'Entremont, d'un risque
élevé de récidive.
F. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours auprès du Tribunal
administratif contre la décision du Service pénitentiaire du 11 mars 2004,
concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que l'illégalité
de cette décision soit constatée et à ce que ses prochaines demandes de congé
soient admises. A titre préliminaire, il a demandé à être mis au bénéficie de
l'assistance judiciaire totale et à pouvoir disposer de l'aide d'un avocat
d'office.
Par décision incidente
du 5 avril 2004, le juge instructeur a dispensé le recourant d'avance de frais
et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour le surplus.
Le Service
pénitentiaire s'est déterminé sur le recours le 26 avril 2004, concluant à son
rejet. Il expose notamment que l'art. 11 du règlement ne l'oblige pas à
accorder des congés dans les cas où le juge donne son aval et qu'en l'espèce,
compte tenu du risque élevé de récidive qui ressort de l'expertise
psychiatrique, dont le recourant a par ailleurs refusé de dévoiler le contenu,
le congé doit être refusé.
Considérants
1.
Le recourant conteste
la décision du Service pénitentiaire rendue le 11 mars 2004, refusant sa
demande de congé présentée le 1er mars 2004, pour la période du 12
au 14 mars 2004. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal
administratif, dans l'arrêt cité (TA GE 2003/0058 du 5 novembre 2003), a admis
de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique, dès lors que les
décisions du Service pénitentiaire sur les demandes de congé interviennent
généralement peu avant la date prévue et ne laissent pratiquement aucune chance
à une procédure de recours d'aboutir en temps utile. Il y a par conséquent lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon le recourant, la
décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions
concordataires.
Le règlement du 24
avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et
récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires (RSV 3.9F -
ci-après : le règlement) prévoit à l'article premier :
"1. Les congés sont l'un des moyens dont dispose
l'autorité de placement pour préparer le retour du condamné à la vie libre en
lui permettant de maintenir, de créer ou de rétablir des relations avec le
monde extérieur.
2.
Les congés ne constituent pas un droit du
condamné.
3.
Les congés ne doivent pas
enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale,
ni nuire à la sécurité ou à l'ordre publics."
L'article 11 du
règlement dispose que :
" L'autorité de placement ne peut
octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à des condamnés contre lesquels une
enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire
compétente."
S'il est vrai que la
règle de l'art. 11 du règlement est parfaitement claire, comme le rappelle le
recourant en citant l'arrêt du Tribunal administratif (GE 2003/0058), il
convient toutefois de préciser qu'elle s'applique aux condamnés contre lesquels
"une enquête pénale est ouverte". Il est dès lors logique que l'autorité
judiciaire compétente doive, tant que dure l'enquête, pouvoir empêcher que la
personne détenue ne puisse perturber l'instruction en cours, notamment en
quittant la prison ne serait-ce que pour quelques heures. C'est notamment la
raison pour laquelle, en cours d'instruction pénale, l'autorité d'exécution des
peines ne dispose d'aucune liberté d'appréciation par rapport au juge chargé de
l'enquête.
En l'espèce toutefois,
il apparaît que l'enquête pénale est close, l'affaire ayant été renvoyée à
l'autorité de jugement. L'autorité de placement dispose ainsi d'un plein
pouvoir de cognition pour apprécier les demandes de congé et elle peut
s'écarter de l'avis donné par l'autorité judiciaire, dont la portée est réduite
à celle d'un simple préavis. En s'écartant de l'avis du président du Tribunal
de district de l'Entremont, le Service pénitentiaire, autorité de placement,
n'a pas violé l'art. 11 du règlement, contrairement à ce qu'affirme le
recourant, puisque cette disposition réglementaire ne s'appliquait plus au cas
litigieux.
3.
La décision prise par
l'autorité de placement serait arbitraire, notamment par le fait qu'elle
s'écarte de l'avis du président du Tribunal de district de l'Entremont.
Les motifs invoqués
par l'autorité de placement pour refuser la demande de congé tiennent
essentiellement à la prise en compte du risque de récidive. Le recourant a en
effet déjà été condamné à de nombreuses reprises et il a récidivé, notamment
alors qu'il se trouvait en régime de semi-liberté. Ce risque de récidive n'est
d'ailleurs pas contesté par l'autorité judiciaire qui admet, sur la base du
rapport d'expertise psychiatrique et du complément établis en juillet 2003, un
risque élevé de récidive. Le recourant a toujours refusé à l'autorité de
placement de prendre connaissance du rapport précité. Ainsi, rien ne permet à
cette dernière d'établir un pronostic favorable quant au comportement du
condamné durant un éventuel congé.
Il apparaît de plus
que le congé doit permettre au recourant de voir sa compagne, A.________, domiciliée
à Genève et qui travaillerait comme cadre dans une grande banque genevoise.
Etant donné que le recourant a, dans la plupart des cas, pris comme victime de
ses agissements des femmes, souvent fragilisées et isolées, le risque d'une
récidive ne saurait être exclu. A cet égard, un comportement exemplaire en
détention, tel qu'il est allégué, ne suffit pas à démontrer l'absence de risque
à l'extérieur, face à des personnes qui ignorent les travers et les antécédents
du condamné. Le suivi psychiatrique dont le recourant bénéficie depuis octobre
2003.
est sans doute utile, voire indispensable, mais cette mesure est mise en
place depuis trop peu de temps pour être à même d'écarter le risque de
récidive. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de placement
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, car le recourant constitue
effectivement un danger pour l'ordre public.
4.
Le recourant reproche
également à l'autorité de placement une violation des règles de la bonne foi,
car les motifs invoqués pour justifier les refus auraient changé plusieurs fois
entre la première demande présentée en 2002 et la dernière formée en 2004,
objet du présent litige.
Il apparaît que la
raison pour laquelle l'autorité de placement a refusé les demandes de congé est
toujours restée la même, à savoir le risque de récidive. Elle était certes
tenue d'appliquer l'art. 11 du règlement et ne pouvait se prononcer seule tant
que durait l'enquête pénale (v. les explications au considérant 2), mais
disposait d'un plein pouvoir de cognition, une fois le dossier transmis à
l'autorité de jugement. Si elle a exigé la production de l'expertise
psychiatrique, c'est précisément pour obtenir plus d'éléments quant à
l'existence ou à l'absence d'un risque de récidive. Or, même sans avoir pu
prendre connaissance du rapport, elle a appris par l'autorité judiciaire que ce
dernier faisait état d'un risque élevé de récidive. Elle n'a par conséquent pas
contrevenu aux règles de la bonne foi en refusant une nouvelle fois, toujours
pour les mêmes motifs, à savoir le risque de récidive, la demande de congé
présentée par le détenu.
5.
Le recourant se plaint
d'une violation de l'art. 36 Cst., car le droit à la liberté personnelle est un
droit fondamental protégé par l'art. 10 Cst., les refus de congé constituant
une restriction à ce droit fondamental et devant par conséquent en respecter
les exigences, notamment être proportionnés au but visé.
Il est rappelé que le
détenu condamné à une peine privative de liberté (art. 31 Cst.) ne peut pas se
prévaloir d'une violation de l'art. 10 Cst. De plus, les congés ne constituent
pas un droit du condamné et ils ne doivent pas enlever à la condamnation son
caractère de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à
l'ordre publics (art. 1er du règlement).
Il convient toutefois
d'examiner si l'autorité qui a pris la décision de refuser les congés a
respecté le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales
du droit administratif. A cet égard, le recourant prétend que le refus de tout
congé serait une mesure trop incisive dès lors que "le seul bien
juridique auquel le recourant ait jamais porté atteinte est le patrimoine de
personnes très aisées de surcroît". Cette affirmation est non
seulement inexacte, puisque le recourant n'a pas hésité à escroquer son amie,
enseignante et mère de trois enfants (l'un des trois enfants étant le sien),
mais elle est peu pertinente, voire choquante, puisque les délits commis ne
sont pas de simples larcins, mais des escroqueries répétées portant sur des
sommes considérables. Il n'est pas déraisonnable de craindre que le recourant
n'abuse d'un congé, même de courte durée, pour commettre de nouvelles
infractions, comme il l'a déjà fait par le passé, lors de la courte période
pendant laquelle il a bénéficié d'un régime de semi-liberté. Etant donné le
risque sérieux de récidive, la mesure n'est pas disproportionnée.
6.
Il est reproché au
Service pénitentiaire d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète
de faits pertinents, notamment parce qu'il n'a pas tenu compte des avis
favorables des directeurs de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue. Ce
reproche est dénué de tout fondement, tant il est vrai que le comportement du
condamné en détention ne saurait être déterminant, en l'espèce, pour juger du
risque de récidive s'agissant d'infractions au patrimoine, d'escroqueries qui
ne peuvent être commises qu'au détriment de personnes qui se trouvent à
l'extérieur de la prison et qui n'ont pas connaissance des délits commis. Quant
à l'amie du recourant, pour les raisons déjà expliquées (v. consid. 3), le fait
qu'elle se porte garante du bon comportement du condamné pendant un congé, ne
saurait suffire à écarter tout risque de récidive, compte tenu du passé
judiciaire et de la nature des escroqueries commises. L'autorité de placement
n'a pas non plus ignoré les autres éléments invoqués dans le recours, soit la
nature des infractions commises (atteinte au patrimoine) et le fait qu'une
grande partie de la peine a déjà été purgée (v. consid. 5).
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Aucun motif
d'équité n'exigeant de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat,
un émolument de justice sera mis à la charge du recourant (art. 38 et 55 LJPA).
Il ne sera pas alloué d’indemnité au mandataire du recourant, la désignation
d'un avocat d'office ayant été refusée par le juge instructeur dans sa décision
du 5 avril 2004. L'émolument pourra être recouvré auprès du recourant s'il
redevient solvable dans les cinq ans suivant la présente décision (art. 18 al.
1.
et 2 LAJ par analogie).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________, montant qui
pourra être recouvré aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LAJ.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 16 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint