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Décision

GE.2004.0047

TA - GE.2004.0047 - 2004-06-16 - X. c/ Service pénitentiaire

16 juin 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Depuis de nombreuses

années, X.________, né le 2 janvier 1955, a été condamné à plusieurs reprises,

notamment à des peines privatives de liberté, pour vols et escroqueries et abus

de confiance. Par jugement du 31 octobre 2001, rendu par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné à la peine de

trois ans de réclusion, sous déduction de 724 jours de détention préventive,

pour abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur

et faux dans les titres. Cette peine était partiellement complémentaire à

celles infligées les 16 septembre 1998 et 25 août 1999, par respectivement le

Tribunal de police de Boudry et la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal vaudois. Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre le

jugement rendu le 31 octobre 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement, par arrêt du 25

janvier 2002, dont il ressort, sous chiffre 5 lettre c, pages 34 et 35, ce qui

suit :

"En l'espèce, le préambule explique que X.________

est un escroc professionnel qui doit être condamné pour la septième fois. Il a

déjà subi six condamnations entre 1976 et 1999, dont quatre notamment pour

escroquerie et faux dans les titres. Il a déjà fait l'objet d'une expertise

psychiatrique le 31 mai 1993 et les experts ont posé le diagnostic de

mythomanie perverse qui doit être distinguée de la mythomanie vaniteuse (jgt,

p. 22). Selon l'expert de 1993, X.________ possède la totalité de ses facultés

psychiques, il est conscient du caractère illicite de ses actes et il n'existe

aucune circonstance qui permettrait d'envisager une diminution de sa faculté

d'autodétermination. Toutes les tentatives de "traitement" qui ont

été mises en œuvre à son égard ont échoué, le recourant paraissant déjà en 1993

"bien fixé dans ce mode de comportement". Il n'y a aucun indice d'une

évolution positive et aucun traitement à envisager dans un tel cas. Par

ailleurs, le pronostic est sombre en raison de ce qui était déjà considéré

comme "la longue durée du comportement mythomaniaque" du recourant.

Selon l'expert, le recourant était dès lors exposé à la récidive.

Les infractions de la présente cause ont commencé dès sa sortie de

prison en 1997 et ne se sont interrompues qu'avec son arrestation et son entrée

en détention préventive le 8 novembre 1999. Il y a d'ailleurs lieu de préciser

qu'il aurait dû entrer en prison le jour précédent, soit le 7 novembre, pour

purger encore deux cent huitante-trois jours de détention subsistant de trois

condamnations précédentes infligées en 1990, 1997 et 1998."

B. Alors qu'il avait été

autorisé, dès le 16 avril 2002, à poursuivre l'exécution de ses peines en

régime de semi-liberté, à la prison du Tulipier, à Morges, X.________ a été

placé en détention préventive à Martigny le 23 août 2002, sur mandat du Juge

d'instruction du Bas-Valais. Prévenu d'escroquerie et d'utilisation abusive de

cartes de crédit, il n'a pas contesté les infractions qui lui ont été reprochées

(abus des données de plusieurs cartes de crédit pour payer des séjours d'hôtel,

des repas et de nombreux achats), commises entre le 2 juin et le 22 août 2002,

soit la période pendant laquelle il bénéficiait du régime de semi-liberté. La

détention ayant été levée et le régime de semi-liberté révoqué, X.________ a

été transféré à la colonie de travail de Crêtelongue, à Granges, établissement

pénitentiaire dans lequel il poursuit l'exécution de ses peines.

Entre-temps, étant

donné que l'intéressé était parvenu aux deux tiers de ses peines le 6 août

2002, la Commission de libération a statué d'office, examinant si les deux

conditions matérielles cumulatives de la libération conditionnelle posées à

l'art. 38 ch. 1 al. 1 du Code pénal étaient remplies. Dans le cadre de l'examen

du pronostic, elle a notamment relevé certains aspects de la personnalité de X.________,

mis en lumière à la suite de ses condamnations, notamment :

"(…) La commission signale en particulier que le prénommé a sombré

dans les mêmes comportements répréhensibles qu'auparavant, deux mois à peine

après avoir été relaxé le 31 juillet 1997 par le Président de la Cour de

cassation pénale. Il ressort du jugement du 1er juillet 1999 du

Tribunal correctionnel d'Aigle que l'intéressé a persisté dans la délinquance,

utilisant les mêmes subterfuges et les mêmes procédés lassants que ceux qui lui

avaient valu sa condamnation pénale de mars 1997. Il y a lieu de souligner que

ledit tribunal a considéré le prénommé comme fixé dans la délinquance. La cour

a indiqué que X.________ a été au bénéfice d'un contrat de travail dès le 1er

mars 1998, en qualité de secrétaire particulier/chauffeur auprès de Mme

Francine Eternod, pour un salaire mensuel de fr. 2000.-, défraiements non

compris. Les faits objet de la dernière affaire sont particulièrement

révélateurs des travers de ce condamné. En effet, le Tribunal correctionnel de

Lausanne a établi, dans son jugement d'octobre 2001, que X.________ a débité

une avalanche de mensonges à Mme Eternod, née en 1928, relativement fragilisée

par son âge. Le prénommé a réussi à inspirer à sa victime des sentiments quasi

maternels tout en l'éblouissant jusqu'à la persuader qu'il était un homme

d'affaires avisé et qu'ils pourraient faire ensemble des opérations

immobilières et gagner beaucoup d'argent. En une année et demie, X.________ a

obtenu un butin qualifié de faramineux et seule son arrestation a mis fin au

processus de pillage mis sur pied. (…)"

Par décision du 7 août

2002, la Commission de libération a refusé d'accorder la libération

conditionnelle à X.________.

C. Depuis son retour en

régime de détention ordinaire, X.________ a présenté plusieurs demandes de

congé, qui ont toutes été rejetées, la plupart en raison d'un préavis négatif

du Juge d'instruction du Bas-Valais, tenant compte de la nature des précédentes

récidives du condamné et dans l'attente du résultat d'une expertise

psychiatrique qui était en cours. Une nouvelle demande de congé, présentée le 5

mai 2003, a été rejetée par le Service pénitentiaire le 15 mai 2003 pour les

mêmes motifs. Le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre cette

décision, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Il a rappelé que

l'autorité de placement ne peut octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à

des condamnés contre lesquels une enquête pénale est ouverte, qu'avec l'accord

de l'autorité judiciaire compétente (art. 11 du règlement du 24 avril 1989

concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes

incarcérés dans les établissements concordataires [RSV 3.9.F – ci-après : le

règlement]).

Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a en outre constaté que le recourant,

qui avait déjà été condamné à de nombreuses reprises, avait récidivé dès qu'il

avait pu bénéficier du régime de semi-liberté; il n'était dès lors pas

déraisonnable de craindre qu'il n'abuse d'un congé, même de courte durée, pour

commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, la mesure consistant à

attendre, avant d'accorder des congés, qu'une nouvelle expertise psychiatrique

permettre de mieux cerner le risque de récidive, s'avérait conforme à l'intérêt

général (arrêt TA GE 2003/0058 du 5 novembre 2003).

D. Par décision du 17

février 2004, le Service pénitentiaire a refusé de donner suite à une nouvelle

demande de congé, tout d'abord en constatant que la requête était sans objet,

puisque la demande datée du 13 février 2004 portait sur un congé du 20 janvier

au 22 janvier 2004 (sic); il a en outre précisé que, cela étant, l'examen de

toute demande de congé serait suspendue jusqu'à communication du préavis du

président du Tribunal du district de l'Entremont et de l'expertise

psychiatrique réalisée en 2003, lesquels ont été requis le 10 février 2004.

Pour les mêmes motifs, il a refusé, le 2 mars 2004, de donner son accord à la

demande de congé présentée le 17 février 2004.

E. Le 1er mars

2004, X.________ a présenté une demande d'autorisation de sortie pour un congé

du 12 mars au 14 mars 2004, lui permettant de rencontrer sa compagne, A.________.

L'affaire ayant entre-temps été renvoyée à l'autorité de jugement, le président

du Tribunal de district de l'Entremont a informé le Service pénitentiaire le 3

mars 2004 qu'il donnait son accord à l'octroi de congés, quand bien même

l'expertise psychiatrique avait relevé un risque élevé de récidive. En effet, X.________

consulterait régulièrement un psychiatre depuis le 10 octobre 2003 et, dès

lors, il ne paraîtrait pas sérieusement à craindre que de nouvelles infractions

soient commises, si l'accusé sort de prison pour une durée limitée. Le

président du Tribunal de district de l'Entremont a refusé de remettre le

rapport d'expertise psychiatrique à l'autorité d'exécution des peines, car

l'intéressé s'y est opposé.

Le 11 mars 2004, le

Service pénitentiaire a informé X.________ qu'il refusait de lui délivrer

l'autorisation de sortie, notamment parce que son comportement, durant le

régime de semi-liberté, démontrait qu'il était susceptible de faire courir un

danger à l'ordre public, et également parce que le rapport d'expertise n'avait

pas été produit, alors que sa connaissance constituait une mesure conforme à

l'intérêt général. Il a ajouté que le rapport en question ferait par ailleurs

état, selon le président du Tribunal de district de l'Entremont, d'un risque

élevé de récidive.

F. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision du Service pénitentiaire du 11 mars 2004,

concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que l'illégalité

de cette décision soit constatée et à ce que ses prochaines demandes de congé

soient admises. A titre préliminaire, il a demandé à être mis au bénéficie de

l'assistance judiciaire totale et à pouvoir disposer de l'aide d'un avocat

d'office.

Par décision incidente

du 5 avril 2004, le juge instructeur a dispensé le recourant d'avance de frais

et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour le surplus.

Le Service

pénitentiaire s'est déterminé sur le recours le 26 avril 2004, concluant à son

rejet. Il expose notamment que l'art. 11 du règlement ne l'oblige pas à

accorder des congés dans les cas où le juge donne son aval et qu'en l'espèce,

compte tenu du risque élevé de récidive qui ressort de l'expertise

psychiatrique, dont le recourant a par ailleurs refusé de dévoiler le contenu,

le congé doit être refusé.

Considérants

1.

Le recourant conteste

la décision du Service pénitentiaire rendue le 11 mars 2004, refusant sa

demande de congé présentée le 1er mars 2004, pour la période du 12

au 14 mars 2004. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal

administratif, dans l'arrêt cité (TA GE 2003/0058 du 5 novembre 2003), a admis

de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique, dès lors que les

décisions du Service pénitentiaire sur les demandes de congé interviennent

généralement peu avant la date prévue et ne laissent pratiquement aucune chance

à une procédure de recours d'aboutir en temps utile. Il y a par conséquent lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon le recourant, la

décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions

concordataires.

Le règlement du 24

avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et

récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires (RSV 3.9F -

ci-après : le règlement) prévoit à l'article premier :

"1. Les congés sont l'un des moyens dont dispose

l'autorité de placement pour préparer le retour du condamné à la vie libre en

lui permettant de maintenir, de créer ou de rétablir des relations avec le

monde extérieur.

2.

Les congés ne constituent pas un droit du

condamné.

3.

Les congés ne doivent pas

enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale,

ni nuire à la sécurité ou à l'ordre publics."

L'article 11 du

règlement dispose que :

" L'autorité de placement ne peut

octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à des condamnés contre lesquels une

enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire

compétente."

S'il est vrai que la

règle de l'art. 11 du règlement est parfaitement claire, comme le rappelle le

recourant en citant l'arrêt du Tribunal administratif (GE 2003/0058), il

convient toutefois de préciser qu'elle s'applique aux condamnés contre lesquels

"une enquête pénale est ouverte". Il est dès lors logique que l'autorité

judiciaire compétente doive, tant que dure l'enquête, pouvoir empêcher que la

personne détenue ne puisse perturber l'instruction en cours, notamment en

quittant la prison ne serait-ce que pour quelques heures. C'est notamment la

raison pour laquelle, en cours d'instruction pénale, l'autorité d'exécution des

peines ne dispose d'aucune liberté d'appréciation par rapport au juge chargé de

l'enquête.

En l'espèce toutefois,

il apparaît que l'enquête pénale est close, l'affaire ayant été renvoyée à

l'autorité de jugement. L'autorité de placement dispose ainsi d'un plein

pouvoir de cognition pour apprécier les demandes de congé et elle peut

s'écarter de l'avis donné par l'autorité judiciaire, dont la portée est réduite

à celle d'un simple préavis. En s'écartant de l'avis du président du Tribunal

de district de l'Entremont, le Service pénitentiaire, autorité de placement,

n'a pas violé l'art. 11 du règlement, contrairement à ce qu'affirme le

recourant, puisque cette disposition réglementaire ne s'appliquait plus au cas

litigieux.

3.

La décision prise par

l'autorité de placement serait arbitraire, notamment par le fait qu'elle

s'écarte de l'avis du président du Tribunal de district de l'Entremont.

Les motifs invoqués

par l'autorité de placement pour refuser la demande de congé tiennent

essentiellement à la prise en compte du risque de récidive. Le recourant a en

effet déjà été condamné à de nombreuses reprises et il a récidivé, notamment

alors qu'il se trouvait en régime de semi-liberté. Ce risque de récidive n'est

d'ailleurs pas contesté par l'autorité judiciaire qui admet, sur la base du

rapport d'expertise psychiatrique et du complément établis en juillet 2003, un

risque élevé de récidive. Le recourant a toujours refusé à l'autorité de

placement de prendre connaissance du rapport précité. Ainsi, rien ne permet à

cette dernière d'établir un pronostic favorable quant au comportement du

condamné durant un éventuel congé.

Il apparaît de plus

que le congé doit permettre au recourant de voir sa compagne, A.________, domiciliée

à Genève et qui travaillerait comme cadre dans une grande banque genevoise.

Etant donné que le recourant a, dans la plupart des cas, pris comme victime de

ses agissements des femmes, souvent fragilisées et isolées, le risque d'une

récidive ne saurait être exclu. A cet égard, un comportement exemplaire en

détention, tel qu'il est allégué, ne suffit pas à démontrer l'absence de risque

à l'extérieur, face à des personnes qui ignorent les travers et les antécédents

du condamné. Le suivi psychiatrique dont le recourant bénéficie depuis octobre

2003.

est sans doute utile, voire indispensable, mais cette mesure est mise en

place depuis trop peu de temps pour être à même d'écarter le risque de

récidive. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de placement

d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, car le recourant constitue

effectivement un danger pour l'ordre public.

4.

Le recourant reproche

également à l'autorité de placement une violation des règles de la bonne foi,

car les motifs invoqués pour justifier les refus auraient changé plusieurs fois

entre la première demande présentée en 2002 et la dernière formée en 2004,

objet du présent litige.

Il apparaît que la

raison pour laquelle l'autorité de placement a refusé les demandes de congé est

toujours restée la même, à savoir le risque de récidive. Elle était certes

tenue d'appliquer l'art. 11 du règlement et ne pouvait se prononcer seule tant

que durait l'enquête pénale (v. les explications au considérant 2), mais

disposait d'un plein pouvoir de cognition, une fois le dossier transmis à

l'autorité de jugement. Si elle a exigé la production de l'expertise

psychiatrique, c'est précisément pour obtenir plus d'éléments quant à

l'existence ou à l'absence d'un risque de récidive. Or, même sans avoir pu

prendre connaissance du rapport, elle a appris par l'autorité judiciaire que ce

dernier faisait état d'un risque élevé de récidive. Elle n'a par conséquent pas

contrevenu aux règles de la bonne foi en refusant une nouvelle fois, toujours

pour les mêmes motifs, à savoir le risque de récidive, la demande de congé

présentée par le détenu.

5.

Le recourant se plaint

d'une violation de l'art. 36 Cst., car le droit à la liberté personnelle est un

droit fondamental protégé par l'art. 10 Cst., les refus de congé constituant

une restriction à ce droit fondamental et devant par conséquent en respecter

les exigences, notamment être proportionnés au but visé.

Il est rappelé que le

détenu condamné à une peine privative de liberté (art. 31 Cst.) ne peut pas se

prévaloir d'une violation de l'art. 10 Cst. De plus, les congés ne constituent

pas un droit du condamné et ils ne doivent pas enlever à la condamnation son

caractère de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à

l'ordre publics (art. 1er du règlement).

Il convient toutefois

d'examiner si l'autorité qui a pris la décision de refuser les congés a

respecté le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales

du droit administratif. A cet égard, le recourant prétend que le refus de tout

congé serait une mesure trop incisive dès lors que "le seul bien

juridique auquel le recourant ait jamais porté atteinte est le patrimoine de

personnes très aisées de surcroît". Cette affirmation est non

seulement inexacte, puisque le recourant n'a pas hésité à escroquer son amie,

enseignante et mère de trois enfants (l'un des trois enfants étant le sien),

mais elle est peu pertinente, voire choquante, puisque les délits commis ne

sont pas de simples larcins, mais des escroqueries répétées portant sur des

sommes considérables. Il n'est pas déraisonnable de craindre que le recourant

n'abuse d'un congé, même de courte durée, pour commettre de nouvelles

infractions, comme il l'a déjà fait par le passé, lors de la courte période

pendant laquelle il a bénéficié d'un régime de semi-liberté. Etant donné le

risque sérieux de récidive, la mesure n'est pas disproportionnée.

6.

Il est reproché au

Service pénitentiaire d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète

de faits pertinents, notamment parce qu'il n'a pas tenu compte des avis

favorables des directeurs de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue. Ce

reproche est dénué de tout fondement, tant il est vrai que le comportement du

condamné en détention ne saurait être déterminant, en l'espèce, pour juger du

risque de récidive s'agissant d'infractions au patrimoine, d'escroqueries qui

ne peuvent être commises qu'au détriment de personnes qui se trouvent à

l'extérieur de la prison et qui n'ont pas connaissance des délits commis. Quant

à l'amie du recourant, pour les raisons déjà expliquées (v. consid. 3), le fait

qu'elle se porte garante du bon comportement du condamné pendant un congé, ne

saurait suffire à écarter tout risque de récidive, compte tenu du passé

judiciaire et de la nature des escroqueries commises. L'autorité de placement

n'a pas non plus ignoré les autres éléments invoqués dans le recours, soit la

nature des infractions commises (atteinte au patrimoine) et le fait qu'une

grande partie de la peine a déjà été purgée (v. consid. 5).

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Aucun motif

d'équité n'exigeant de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat,

un émolument de justice sera mis à la charge du recourant (art. 38 et 55 LJPA).

Il ne sera pas alloué d’indemnité au mandataire du recourant, la désignation

d'un avocat d'office ayant été refusée par le juge instructeur dans sa décision

du 5 avril 2004. L'émolument pourra être recouvré auprès du recourant s'il

redevient solvable dans les cinq ans suivant la présente décision (art. 18 al.

1.

et 2 LAJ par analogie).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________, montant qui

pourra être recouvré aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LAJ.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 16 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint