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Décision

GE.2004.0048

TA - GE.2004.0048 - 2004-08-04 - c/ Métro Lausanne-Ouchy SA

4 août 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du 19 janvier

2004, la société Métro Lausanne-Ouchy SA a adressé à plusieurs

entreprises, dont X.________ SA, une lettre intitulée "Appel

d'offres par procédure invitant à soumissionner pour des réalisations en vidéo

numérique". Il y était indiquer que, dans le cadre de la construction de

la ligne de métro M2, les entreprises destinataires avaient été retenues pour

participer à un appel d'offres pour des réalisations en vidéo numérique sur ce

projet. A cet envoi était joint les éléments susceptibles d'être utiles pour

l'élaboration de l'offre. Ce document, dont le détail sera repris dans la

mesure utile dans les considérants qui suivent, mentionnait à son chiffre 2

(base du marché) la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP) et son

règlement d'application du 8 octobre 1997 (RMP). Son chiffre 3 était consacré

aux prestations demandées et devis et précisait que les soumissionnaires

étaient invités à proposer et à chiffrer leurs prestations demandées, ainsi

qu'à fournir le synopsis d'un film de 26 minutes. De plus, et toujours selon ce

chiffre, le cahier des charges était établi par phases, correspondant au

calendrier des travaux, à l'issue desquels un bilan des prestations serait

tiré, cette évaluation déterminant la reconduction ou l'arrêt éventuel des

prestations. Le maître de l'ouvrage relevait encore qu'en l'état actuel de la

planification, il lui apparaissait difficile de déterminer avec suffisamment

d'exactitude le nombre d'interventions souhaitées, que les incidences

financières du nombre d'interventions, plus ou moins fréquentes par phases,

devaient également être appréciées dans le cadre des devis si bien qu'un

tableau était proposé avec le nombre minimal, moyen et maximal des

interventions devant faire l'objet d'un devis pour chaque hypothèse. Le chiffre

3.1 du document précité était consacré aux prestations demandées, soit des

vidéos numériques sur le suivi du chantier (lettre A) et un film de synthèse

final (lettre B). Le chiffre 3.2, relatif au devis pour les prestations

demandées, mentionnait les postes devant figurer dans les devis tant pour les

vidéos numériques que le film de synthèse final. Dans le chiffre 5, relatif à

la procédure et aux délais, la société Métro Lausanne-Ouchy SA précisait

notamment que le marché serait traité comme marché de services au sens du

chiffre 15 de l'annexe A2 RMP et qu'en matière de procédure, il s'agissait

d'une invitation à soumissionner. Le délai pour le dépôt des dossiers complets

était fixé au mercredi 11 février 2004. Les éléments qui devaient figurer dans

ces offres étaient indiqués au chiffre 6. La question des critères

d'adjudication étaient traités au chiffre 7 selon lequel une commission

d'évaluation choisirait trois offres et les soumettraient au maître de

l'ouvrage, les entreprises retenues étant alors convoquées pour les questions

et discussions en vue d'attribuer le mandat à l'une d'entre elles. Toujours

d'après ce chiffre, l'adjudicataire serait choisi en fonction des critères

suivants :

"1. Expérience de

réalisation de films dans le domaine de la construction

2. Qualité du DVD de

présentation réalisé par l'entreprise (30' maximum) : types de sujets

proposés, regard porté sur les sujets, qualité technique, aspect graphique,

etc.

3. Prix et conditions

proposées

4. Originalité et

faisabilité du film de synthèse de 26'

5. Dotation en

ressources humaines

6. Disponibilité de

l'entreprise

7. Impressions

générales lors de l'audition (dépose du concept)".

Enfin et conformément

au chiffre 13, le maître de l'ouvrage se réservait le droit de modifier tout ou

partie des prestations demandées, voire d'y renoncer en fonction du résultat

qualitatif de l'appel d'offres ou pour le cas où l'enveloppe budgétaire ne

serait pas accordée pour cet objet.

L'intéressée a fait

parvenir son offre à l'adjudicataire le 11 février 2004. Il en ressortait un

coût total pour les différentes phases du projet, y compris le film de

synthèse, compris entre 402'862 et 488'117 fr. hors TVA.

B. Par lettre du 16 mars

2003, la société Métro Lausanne-Ouchy SA, projet m2, a informé X.________ SA

que son offre n'avait pas été retenue.

Le même jour, VPS

Productions Services à Lausanne a été informée que le conseil d'administration

du Métro Lausanne-Ouchy SA avait retenu son offre et décidé de lui confier

le mandat pour les réalisations numériques sur le projet M2.

C. X.________ SA

a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 29 mars 2004 contre la

décision précitée la concernant du 16 mars 2004. Elle y a notamment fait valoir

qu'elle émettait de sérieux doutes sur la procédure choisie par la société

Métro Lausanne-Ouchy SA, projet m2, qu'elle devait être qualifiée de

procédure "invitant à soumissionner" au sens de l'art. 49 du

règlement d'application de la LVMP, que le cahier des charges ne fixait pas de

coût-cible à atteindre ou une fourchette de prix à respecter, qu'au regard des

prestations demandées, force était de reconnaître que la valeur du marché ne

pouvait être inférieure à 200'000 fr., si bien que l'autorité

adjudicatrice aurait dû engager une procédure d'appel d'offres public et que la

décision litigieuse devait être annulée de ce fait déjà. Elle a aussi indiqué

que le cahier des charges faisait expressément référence à la LVMP et à son

règlement d'application, que ces textes devaient donc être respectés, que le

pouvoir adjudicateur devait arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres,

soit dans les documents de soumission, les critères de qualification et

d'adjudication qu'il entendait appliquer par ordre d'importance de même que le

communiquer aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres,

les facteurs de pondération, que le cahier des charges ne respectait pas cette

exigence si bien qu'il y avait clairement violation du principe de la

transparence, violation qui devait être sanctionnée par l'annulation de la

décision entreprise et que, dans la mesure où le prix paraissait être le

critère le plus important, ce qui ne ressortait manifestement pas de la liste

des critères posés, le principe de la concurrence optimum avait été également

violé. X.________ SA a donc conclu, avec suite de frais et dépens,

principalement à l'annulation de la décision litigieuse et subsidiairement à sa

réforme en ce sens que le mandat lui soit attribué. Elle a également requis que

l'effet suspensif soit accordé à son recours.

D. Par décision incidente

du 14 avril 2004, annulant une première décision du 1er du même mois, le juge

instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens

qu'interdiction a été faite à Métro Lausanne-Ouchy SA de conclure tout

contrat portant sur la réalisation de films en vidéo numérique des travaux de

la ligne du métro M2 jusqu'à droit connu sur l'issue du recours.

E. La société précitée a

déposé un mémoire le 16 avril 2004. Elle a indiqué que parmi les treize

entreprises auxquelles elle s'était adressée par procédure invitant à

soumissionner, trois studios lui avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas

intéressés, cinq n'avaient pas répondu et cinq avaient remis leur offre dans le

délai imparti, qu'une commission d'évaluation, composée de représentants du M2,

de la Ville de Lausanne, des TL et de l'architecte-urbaniste auprès de la

Commune de Lausanne avaient pris connaissance des offres écrites et du matériel

audio-visuel annexé et que cette commission avait d'emblée écarté le dossier de

la recourante, son offre s'élevant à plus du double des quatre autres

entreprises. L'intimée a aussi rappelé qu'aucun montant n'avait été précisé

dans l'appel d'offres afin de laisser à chacun la liberté de s'exprimer tant

sur ses critères de production que sur la base de l'étude du dossier, de

l'audition des soumissionnaires et des résultats d'évaluation, la cellule de

communication avait proposé d'adjuger le mandat à l'entreprise VPS Productions,

à Lausanne, pour un montant de 100'000 fr. (hors film de synthèse) de 2004

à la mise en service du M2 en 2008, que le marché avait été adjugé à cette

société et que les autres soumissionnaires avaient été informés que leur offre

n'avait pas été retenue. L'intimée a ensuite exposé que si la procédure

invitant à soumissionner avait été choisie, c'était parce que le marché de

service avait estimé à une valeur nettement inférieure à 200'000 fr., que

sur la base de cette valeur estimée, le marché n'était pas soumis aux

procédures de la LVMP qui ne s'appliquaient qu'aux marchés publics de l'Etat de

Vaud, qu'en l'occurrence l'adjudicateur n'était pas l'Etat de Vaud, mais Métro

Lausanne-Ouchy SA, soit une société publique appartenant majoritairement à

la Ville de Lausanne, qu'en conséquence les dispositions de l'art. 50 RMP

ne s'appliquaient pas, que le marché aurait pu être adjugé de gré à gré sans

mise en concurrence mais qu'une confrontation d'idées avait été souhaitée dans

le cadre d'un appel d'offres par invitation. Elle a encore relevé qu'elle avait

considéré qu'il n'était pas souhaitable d'établir un classement des critères,

dans la mesure où c'était précisément le contenu des offres déposées qui devait

permettre de déterminer quel était le critère déterminant pour juger du rapport

qualité/prix, que le marché de services concerné était très spécifique

puisqu'il s'agissait d'un domaine où plusieurs critères devaient être jugés,

qu'il était donc impossible de fixer des valeurs pour chacun d'entre eux, la

qualité pouvant l'emporter sur l'originalité ou, à défaut des deux,

l'expérience et la disponibilité pouvant être décisives et que la recourante

aurait dû réagir immédiatement à réception du cahier des charges et non se

satisfaire de la situation en remettant son offre dans les conditions du marché

puis déposer un recours lorsqu'elle avait appris que son offre n'était pas

retenue dans la deuxième phase de la procédure. Il était enfin admis que la

décision incriminée n'était pas motivée mais qu'il n'en demeurait pas moins que

son sens était parfaitement compréhensible. L'intimée a donc conclu avec

dépens, au rejet du recours.

F. Dans un mémoire

complémentaire du 10 juin 2004, X.________ SA a indiqué que les

communes ou les sociétés publiques de rang communal devaient appliquer la LVMP

et le RMP au-dessus des seuils de l'art. 5 LVMP, pour les marchés à

l'intérieur du canton et qu'ainsi, pour les marchés de services et fournitures

jusqu'à 200'000 fr., la commune était libre du choix de la procédure,

laquelle devait néanmoins respecter les exigences de la loi et du règlement sur

les marchés publics. Elle a de plus fait valoir que la décision litigieuse

violait grossièrement la loi et les principes de transparence et d'égalité de

traitement, qu'il y avait une différence entre les critères posés dans le

cahier des charges et ceux qui avaient fait l'objet d'une évaluation par

l'autorité intimée, que les offres devaient être évaluées de manière traçable

et transparente sur la base des critères d'adjudication portés à la

connaissance des soumissionnaires, qu'elle n'avait pas eu la possibilité de

s'exprimer lors d'une entrevue quand bien même il s'agissait de l'un des

critères posés, qu'elle n'avait donc notamment pas pu et contrairement aux

autres candidats adapter son offre aux nouvelles exigences de l'autorité

intimée qui avait décidé de fixer, après le dépôt des offres, un prix maximum

de 100'000 fr., qu'à ce propos, il fallait relever qu'une fois les offres

rentrées, l'autorité intimée s'était rendu compte que le prix offert était

largement supérieur à ce qu'elle pensait et que c'était la raison pour laquelle

elle avait requis de certains des soumissionnaires invités qu'ils présentent

une nouvelle offre sur la base d'une enveloppe budgétaire de 100'000 fr.

Pour la recourante, une telle pratique est constitutive de négociations

formellement prohibées et elle a ajouté que contrairement aux autres candidats,

elle n'avait pas eu l'occasion d'adapter son offre ce qu'elle aurait aisément

pu faire. Elle a enfin souligné que ce prix, prévu dans les critères

d'adjudication, sous chiffre 3, avait disparu du tableau d'évaluation

dressé par l'intimée. La recourante a modifié ses conclusions en demandant

l'annulation de la décision litigieuse et la reprise ab ovo de la procédure

invitant à soumissionner pour tous les soumissionnaires invités, y compris la

recourante. Elle a également retiré sa conclusion subsidiaire visant à se faire

adjuger le marché.

G. Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 11 juin 2004 en présence de la recourante,

de l'intimée et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, Bertrand Nobs,

architecte-urbansite auprès de la Commune de Lausanne a été entendu. Il a

confirmé avoir reçu pour mandat d'élaborer un cahier des charges dans le cadre

de l'appel d'offres et avoir estimé les travaux à 180'000 fr. environ. Bien

que ne connaissant pas le montant exact du crédit accordé pour les travaux à

adjuger, le témoin a précisé qu'il savait qu'il était modeste et que dans son

esprit ce montant était de toute manière inférieur à 200'000 fr. M. Nobs a

aussi exposé que la commission d'évaluation s'était réunie pour l'examen des

offres sur la base des critères fixés dans le cahier des charges et que celle

de la recourante avait été écartée pour deux raisons principales, à savoir son

prix, qui était de plus du double des prix moyens des autres offres et en

raison de son manque d'expérience dans les travaux à réaliser. Le témoin a

aussi confirmé que le cadre financier général n'avait pas été indiqué aux

soumissionnaires pour ne pas décourager d'emblée les offres intéressantes. Il a

encore ajouté que le prix de toutes les offres était trop élevé et que la

commission avait demandé des offres inférieures à toutes les entreprises

retenues à l'issue de cette première sélection. Il a fourni quelques

explications sur la question du film de synthèse et a expliqué la mise à

l'écart de la recourante sans qu'elle n'ait été entendue par le prix de son

offre, l'impression laissée par son dossier étant pour le surplus remarquable.

Les parties ont fourni

des explications et leurs conseils ont plaidé et confirmé leurs conclusions.

H. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos immédiatement après cette audience et a

notifié le dispositif de sa décision aux parties le 14 juin 2004 sous la forme

d'un dispositif.

I. La recourante a

interjeté le 17 juin 2004 un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral

contre la décision du tribunal de céans.

Considérants

1.

Avant d'entrer, le cas

échéant, en matière sur les arguments de fond soulevés par la recourante quant

à la régularité de la procédure suivie dans le cas d'espèce, il y a lieu de se

pencher sur la recevabilité du recours, autrement, sur l'applicabilité de la

LVMP et de son règlement d'application à la présente cause puisque les

positions des parties sur cette question sont diamétralement opposées.

2.

L'art. 10 LVMP

prévoit par son al. 1er que les décisions de l'adjudication pour un marché

public régi par la présente loi ou par l'Accord intercantonal qui prévoit une

procédure de recours peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Le recours, dûment motivé doit être déposé dans les dix jours dès la

notification de la décision d'adjudication.

Selon l'art. 1

LVMP, cette loi régit les marchés publics du canton, des communes, des

associations intercommunales, des régies et des entreprises ou sociétés dans

lesquelles ils ont une participation majoritaire ou un pouvoir de décision

prépondérant. L'al. 2 de l'art. 1 LVMP réserve les dispositions du

droit fédéral, des accords internationaux auxquels la Confédération a adhéré et

des accords intercantonaux conclu par le canton.

L'art. 4 LVMP est

consacré au type de marchés régis par la loi, soit notamment, les marchés de

services, c'est-à-dire, les contrats entre un adjudicateur et un

soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation de toute nature

(art. 4 let. c).

Aux termes de

l'art. 5 al. 1 LVMP, cette loi s'applique aux offres si la valeur

estimée du marché public à adjuger atteint ou dépasse les seuils suivants sans

tenir compte de la taxe à la valeur ajoutée :

a) pour les marchés régis par le droit fédéral

et l'Accord intercantonal, ceux qui sont fixés, transposés de l'Accord du GATT;

b) pour les marchés inférieurs régis par

d'autres accords intercantonaux sur la base des seuils figurant dans lesdits

accords ou fixés par le Conseil d'Etat;

c) pour les marchés régis directement par la

présente loi :

1.

1'000'000 fr. pour les ouvrages

2.

200'000 fr. pour les fournitures et les services.

Cet art. 5

al. 1 let. c LVMP est précisé à l'art. 47 al. 1 RMP qui

indique que les marchés publics du canton en-dessous des seuils fixés par la

disposition précitée sont soumis par analogie aux dispositions de l'Accord

intercantonal (let. a), de la loi cantonale (let. b) et du présent

règlement, à l'exception toutefois des art. 14 let. e et i, 19 al. 3, 20, 34 et 40.

On relèvera encore que

l'art. 7 al. 1 de l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés

publics (AIMP) fixe des seuils en-dessous desquels il n'est pas applicable,

soit 383'000 fr. pour les fournitures et les services.

3.

a) En l'espèce, il

n'est pas contesté que la société adjudicatrice, soit Métro

Lausanne-Ouchy SA est une société publique appartenant majoritairement à

la Ville de Lausanne. Le marché litigieux n'est donc pas un marché de l'Etat de

Vaud. En conséquence, si la valeur estimée du marché litigieux qui porte sur un

service, est inférieure à 200'000 fr., la LVMP ne s'applique pas à la

présente cause (art. 5 al. 1 let. c LVMP et 47 al. 1 RMP a

contrario). Le tribunal de céans a déjà en effet jugé que l'art. 47

al. 1 RMP, qui déclare applicable les dispositions de la loi même

au-dessous des seuils, ne concernait que les marchés cantonaux à l'exclusion

des marchés communaux (arrêt TA GE 99/0135 du 26 janvier 2000).

En ce qui concerne

l'estimation du marché public, elle ressort du pouvoir adjudicateur (même

arrêt).

b) Il est exact que,

dans la présente affaire, le document joint à la lettre adressée à plusieurs

entreprises par l'intimée le 19 janvier 2004, document valant cahier des

charges, ne fournit aucune indication sur le "coût-cible" à atteindre

ou sur la fourchette de prix respectés dans le cadre de l'élaboration de

l'offre.

Il n'en demeure pas

moins que la valeur estimée du marché est inférieure, s'agissant des

prestations de services, au seuil de 200'000 fr. mentionné à l'art. 5

al. 1 let. c ch. 2 LVMP.

Bertrand Nobs,

architecte-urbaniste auprès de la Commune de Lausanne est membre de la

commission d'évaluation des offres reçues par l'intimée, a en effet déclaré

qu'il avait reçu pour mandat d'élaborer un cahier des charges dans le cadre de

l'appel d'offres, appel d'offres ayant trait à la présente procédure, et que,

bien que ne connaissant pas le montant exact du crédit accordé pour les travaux

adjugés, il savait qu'il était modeste et de toute manière inférieur à

200'000 fr., une somme supérieure paraissant exclue. Il a précisé qu'il

avait lui-même estimé ces travaux à 180'000 fr. et que la commission

d'estimation avait demandé aux entreprises retenues de faire des offres pour un

montant de 100'000 fr.

Comme l'intimée l'a

relevé dans son mémoire du 16 avril 2004, c'est pour cette somme qu'il a été

proposé d'adjuger le marché à l'entreprise finalement retenue.

Il apparaît donc, le

seuil de l'art. 5 al. 1 let. c LVMP n'étant pas atteint et en

l'absence d'un marché du canton, que la législation vaudoise sur les marchés

publics n'est pas applicable.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable.

Dans la mesure où l'intimée a faussement

indiqué dans le cahier des charges accompagnant son appel d'offres que la base

du marché était la LVMP et son règlement d'application, qu'il y a lieu de tenir

compte de cette circonstance dans le cadre de la fixation des frais et dépens.

Une telle mention n'est toutefois pas de nature à entraîner la compétence du

tribunal de céans, à défaut d'applicabilité de la LVMP.

Le présent arrêt sera

donc rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante par 1'500 fr.

lui étant restituée. En outre, il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).