Lexipedia

Décision

GE.2004.0051

TA - GE.2004.0051 - 2004-07-21 - Commission d'examen des plaintes de patients

21 juillet 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Docteur X.________

exerce la profession de médecin à Lausanne. Il est spécialiste FMH en

psychiatrie et, à ce titre, fonctionne régulièrement comme expert dans le cadre

de procédures de mise à l'invalidité.

B. Le Dr X.________

fait depuis un certain temps l'objet de contestations émanant de nombreuses

personnes travaillant dans le secteur médical de la psychiatrie à un titre ou à

un autre (médecins, psychologues, avocats, infirmiers, etc). Cette contestation

s'est traduite en particulier par la publication, dans le quotidien 24 Heures

du 17 juillet 2002, d'une lettre de lecteurs contresignée par plus de 60

personnes, et mettant en cause notamment la compétence professionnelle de

l'intéressé, ainsi que la manière dont il traitait les personnes qui lui étaient

adressées en vue d'une expertise.

C. Les 15 août et 13

septembre 2003, le recourant a fait l'objet de deux plaintes adressées à la

Commission cantonale d'examen des plaintes de patients (art. 15 d de

la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)). En substance, les

plaignantes émettaient différents griefs quant à la manière dont leur cas avait

été traité par le recourant dans le cadre de l'expertise.

D. La Commission a

enregistré les deux plaintes précitées puis a invité le 22 octobre 2003 le

Dr X.________ à rencontrer une délégation de trois de ses membres chargée

d'instruire les causes. Par courrier de son conseil du 28 octobre 2003, le

recourant a décliné l'invitation, contestant notamment la qualité pour agir des

plaignantes, ainsi que la compétence de la commission. Puis, le 1er

décembre 2003, toujours par l'intermédiaire de son avocat, le recourant a

demandé à connaître l'identité des membres de la délégation, qui lui a été

communiquée le 10 décembre suivant. A réception, soit le 12 décembre 2003, le

recourant a indiqué à la commission qu'il entendait se déterminer par écrit,

tout en demandant une décision préjudicielle sur la question de la compétence

de la commission. Cette dernière a donné suite en rendant une décision

préjudicielle le 10 mars 2004, admettant sa compétence. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours.

E. Interpellé, le

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) s'est déterminé le 16

avril 2004, attirant l'attention du tribunal sur le fait que le recours au

Tribunal administratif n'était ouvert que contre certaines décisions de la

Commission seulement et relevant que cette dernière était indépendante du DSAS.

La commission s'est déterminée elle-même le 5 mai 2004, se référant à la

décision attaquée. Répondant à un point soulevé par le juge instructeur dans

l'avis d'enregistrement du recours, elle a indiqué qu'elle avait discuté une

première fois de l'affaire le 20 janvier 2004 (en l'absence de deux membres,

dont la présidente) puis pris sa décision le 10 février 2004 (en l'absence d'un

membre). Le recourant s'est encore déterminé le 7 juin 2004, de même que

la commission le 16 juin 2004.

Le tribunal a statué

ensuite comme il en avait informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et

selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme. L'objet du litige est de déterminer s'il

entre dans les compétences de la commission de traiter des plaintes émanant de

personnes qui ne sont pas, formellement patients du recourant, mais soumises à

l'expertise de ce dernier sur requête de l'Office d'assurance-invalidité.

2.

La Commission d'examen

des plaintes des patients est une création récente de l'organisation sanitaire

vaudoise. Elle a été instituée par une novelle du 19 mars 2002 modifiant la LSP

(art. 15d), avec pour mission "… d'assurer le respect des droits

des patients consacré par le chapitre 3 de la présente loi et de traiter les

plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé et

les institutions sanitaires, touchant aux violations des droits de la

personne". Selon l'al. 4 de cette disposition, ces attributions

sont d'instruire les plaintes et de tenter la conciliation (lit. a),

d'obtenir des informations utiles à l'exécution de sa tâche (lit. b), de

transmettre au DSAS son avis sur les mesures à prendre (lit. c),

d'ordonner la cessation des violations caractérisées des droits des patients,

notamment en matière de contrainte (lit. d), enfin d'accomplir les tâches attribuées

par la loi (lit. e). La commission est composée de treize membres, la loi

précisant que doivent y être associés différents représentants des milieux

concernés par les affaires sanitaires (art. 15e). Ces membres sont nommés

par le Conseil d'Etat. Les collaborateurs du Service de la santé publique et du

Service des assurances sociales ne peuvent pas y siéger (art. 15f). Est

enfin prévue la possibilité pour la commission de fonctionner par délégation,

de recourir à des experts et de procéder à des auditions (art. 15g).

Toutes ces

dispositions légales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003; elles ont été

complétées par un règlement d'application du 17 mars 2004, entré en vigueur le

1er avril 2004 (FAO No 26 du 30 mars 2004, p. 3 ss). En substance,

ce règlement précise l'organisation et le fonctionnement de la commission,

prévoit des cas de récusation (art. 11), règle la procédure en stipulant

notamment que l'instruction des causes est menée par une délégation composée

par le président (art. 19), et institue un quorum (la commission délibère

valablement si cinq de ses membres sont présents; art. 20).

S'agissant des

contentieux, la voie du recours au Tribunal administratif est prévue pour les

décisions prises en application de l'art. 15d al. 4 (art. 15c

al. 6 LSP), le règlement précisant quant à lui que les décisions prises en

matière de mesure de contrainte sont susceptibles de recours (art. 28).

3.

La décision attaquée

est une décision préjudicielle par laquelle la commission reconnaît sa compétence

pour traiter des deux plaintes qui lui ont été adressées. Elle entre ainsi dans

le cadre défini par l'art. 15d al. 4 lit. a LSP, avec la

conséquence que le recours au Tribunal administratif est possible, comme la

décision elle-même l'indique, et contrairement aux doutes émis par le DSAS.

Cette décision se caractérise aussi par son caractère incident, c'est-à-dire

qu'elle constitue une simple étape vers la décision finale (ATF 128

I 215 consid. 2). La recevabilité d'un recours découle à cet égard de

l'art. 29 al. 3 LJPA (introduit par la novelle du 26 novembre 2002).

4.

Conformément à l'art.

53.

LJPA, le Tribunal administratif applique le droit sans être limité par les

moyens des parties. Il doit ainsi s'assurer d'office de la régularité de la

procédure suivie par la première instance et contrôler la compétence de cette

dernière, notamment, s'il s'agit d'un organe composé de plusieurs personnes en

ce qui concerne sa composition, qui doit correspondre à celle fixée par la loi.

En l'espèce, la

décision attaquée ne précise pas la composition de la commission. Interpellée,

cette dernière a toutefois indiqué que, pour traiter les plaintes en cause,

elle avait siégé une première fois en l'absence de deux membres (dont la

présidente) pour une discussion, et une seconde fois en l'absence d'un membre

(pour la décision). Force est dès lors de constater que la commission n'a pas

statué dans la composition fixée par l'art. 15e LSP, comprenant treize

membres. Cette disposition ne prévoit pas la possibilité de prendre des décisions

dans une composition réduite, contrairement au règlement qui l'autorise à

délibérer valablement si cinq membres sont présents. Mais le tribunal constate

que le règlement n'était pas en vigueur le 10 mars 2004, lorsque la décision

attaquée a été prise, de sorte qu'il faut admettre qu'à cette époque la

commission ne pouvait délibérer et statuer que dans sa composition complète de

treize membres. La loi prévoit certes la possibilité de "fonctionner par

délégation" (art. 15g), mais il faut comprendre qu'il s'agit de

donner au président la faculté d'organiser le travail et de faire préparer par

un organe moins lourd que le plénum les décisions à prendre. On peut d'autant

moins déduire de cette disposition que la délégation serait habilitée à décider

elle-même, qu'il résulte très clairement du règlement adopté en 2004 qu'un

quorum d'au moins cinq membres est exigé.

Le tribunal considère

dès lors que la seule composition conforme à la loi, avant le 1er avril 2004,

est celle qui résulte du texte de l'art. 15e LSP, et qui comprend dès lors

nécessairement treize membres. Force est de constater que tel n'a pas été le

cas en l'espèce, puisque la commission était incomplète lors des deux séances

où elle a traité les cas des plaignantes concernées par la présente affaire.

5.

Lorsqu'une autorité est

composée d'un nombre déterminé de membres, tous doivent participer à la

décision, sous réserve d'un réglementation contraire. L'autorité qui prend une

décision dans une composition incomplète sans que la loi ne prévoie un quorum

commet un déni de justice formel (sur tous ces points, voir ATF 127 I 128,

consid. 4b, et les références citées). Contrairement à une simple

violation du droit d'être entendu, un vice dans la composition de l'autorité

qui statue n'est pas réparable en procédure de recours (ATF 127 I 128 déjà

cité; RDAF 1989 p. 359; voir aussi FO 01/0010, du 5 novembre 2001).

Il en découle que la décision attaquée doit être annulée.

6.

Cette conclusion

s'impose d'autant plus que la décision attaquée est probablement irrégulière

sous un autre aspect. Fait en effet partie de la commission, selon la

composition indiquée dans le dossier de cette dernière, Mme Madeleine

Pont, directrice du GRAAP (groupement romand d'accueil et d'action

psychiatrique), qui est l'une des signataires de la lettre de lecteurs publiée

dans 24Heures le 17 juillet 2002. On se trouve dès lors très vraisemblablement

en présence d'un cas de récusation obligatoire. Même si le règlement du 17 mars

2004.

n'était pas en vigueur (son art. 11 prévoit la récusation dans des

circonstances de ce genre), il reste que l'obligation pour un juge dont la

situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son

impartialité de se récuser est un principe découlant directement du droit

constitutionnel (art. 58 de la Constitution fédérale et art. 28 de la

Constitution vaudoise), applicable aussi par analogie aux autorités qui ne sont

pas des tribunaux (ATF125 I 123 consid. 3b et les réf. cit.).

7.

Il résulte de ce qui

précède que la décision attaquée doit être annulée, indépendamment des griefs

formulés à son encontre par le recourant sur la question de la compétence. Le

dossier doit être retourné à la commission pour nouvelle décision, dans une

composition régulière et après examen d'éventuelles récusations. Les frais de

procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

10 mars 2004 de la Commission d'examen des plaintes de patients se déclarant

incompétente pour connaître des plaintes déposées par ******** et ******** est

annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par la Commission d'examen des plaintes de patients, versera au recourant une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.