GE.2004.0054
TA - GE.2004.0054 - 2005-04-14 - X. /Préfecture du Pays d'Enhaut, Service vétérinaire
14 avril 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2004.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Préfecture du Pays d'Enhaut, Service vétérinaire
CHOSE JUGÉE
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
Résumé contenant:
Un arrêt du Tribunal administratif qui oblige la recourante à ne détenir qu'un seul chien bénéficie de l'autorité de la chose jugée; en l'absence de faits nouveaux déterminants, la décision d'exécution forcée de l'arrêt se justifie en raison du comportement de la recourante qui a violé de façon grave cette obligation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 avril 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine
Thélin, assesseurs.
recourante
X.________, à A.________, représentée par Alain VUITHIER, à Lausanne,
autorité
intimée
Service vétérinaire, à Lausanne
autorité concernée
Préfecture du Pays d'Enhaut, à Château d’Oex.
Objet
Séquestre de chiens
Recours X.________ contre décision du Service vétérinaire
cantonal du 16 mars 2004 (séquestre et mise en fourrière de chiens)
Vu les faits suivants
A.
Dès octobre 1999, la Société vaudoise de protection des
animaux (SVPA) est intervenue sans succès au domicile de X.________, à ********
près de A.________, dans le but de mettre fin à la détention inappropriée de
nombreux animaux domestiques, tels que chiens, chats, lapins, chinchillas et
gerbilles. Au printemps 2001, X.________ détenait alors sept chiens, dont une
femelle bouvier appenzellois; celle-ci a mordu un voisin le 11 avril.
Auparavant, d'autres de ces chiens, laissés en liberté, avaient déjà attaqué
des passants ou promeneurs en avril 1994, janvier 1995 et juillet de la même
année.
A la suite de l'incident du 11 avril 2001, par
décision du 7 mai 2001, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre et la
mise en fourrière de la femelle bouvier appenzellois. Le 8 mai, lors de
l'exécution de cette mesure chez X.________, le vétérinaire cantonal a encore
fait séquestrer et emmener vingt-neuf petits animaux trouvés dans des cages
trop petites, sales, sans nourriture, sans eau et dans une obscurité presque
totale.
Le 18 mai 2001, le vétérinaire cantonal a ordonné la
restitution du chien, à charge que cet animal portât une muselière lorsqu'il se
trouverait hors du logement de sa propriétaire. La restitution d'un chinchilla
fut également ordonnée. Les autres animaux séquestrés devaient être remis à la
Société de protection des animaux pour placement chez des tiers. Un délai de
deux mois était assigné à X.________ pour se séparer des bêtes non séquestrées
qu'elle possédait encore; elle ne pourrait conserver, à l'avenir, qu'un chien,
un chat et quatre chinchillas.
X.________ a vainement contesté ces décisions devant
le Tribunal administratif, qui a rejeté le recours et confirmé les décisions
attaquées par arrêt du 31 octobre 2001 (cause GE 2001/0052).
B.
Le 17 août 2003, une plainte pénale fut déposée contre X.________
par une personne qui disait l'avoir rencontrée, au cours d'une promenade le
long de la Sarine, accompagnée de sept chiens, la plupart non tenus en laisse.
La plaignante avait été mordue par l'un d'eux. Une autre réclamation est
parvenue aux autorités le 5 septembre suivant, relatant elle aussi une
agression imputée aux chiens de X.________.
Le Juge d'instruction saisi de l'affaire a fait
exécuter une visite domiciliaire le 19 mars 2004. Six chiens trouvés à cette
occasion furent séquestrés et mis en fourrière sur la base d'une décision que
le vétérinaire cantonal avait prise d'avance, le 16 du même mois. Selon un
rapport vétérinaire daté du 26, quatre de ces animaux sont sociables et
familiers, vivant en groupe; les deux autres sont associables, méfiants et
disposés à mordre.
Par décision du 7 juin 2004, le vétérinaire cantonal
a ordonné la restitution de l'un des chiens, un loulou croisé noir et blanc, âgé
d'environ sept ans. Les cinq autres chiens devaient être remis à la Société de
protection des animaux pour placement auprès de tiers.
C.
X.________ a elle-même adressé un recours au Tribunal
administratif dirigé contre la décision du 16 mars 2004. Elle conteste que ses
chiens soient dangereux et elle demande leur restitution. Avec le concours d'un
avocat, elle a attaqué également la décision du 7 juin 2004, contre laquelle
elle prend, en substance, les même conclusions sur la base des mêmes motifs.
Par une décision incidente du 13 juillet 2004, le
juge instructeur a partiellement admis une demande d'effet suspensif jointe au
deuxième recours, en ce sens que la Société de protection des animaux ne peut
pas placer auprès de tiers les cinq chiens encore séquestrés.
Invité à prendre position, le vétérinaire cantonal a
proposé le rejet des recours par lettre du 30 novembre 2004. Le chien loulou
croisé noir et blanc ayant entre-temps péri, le vétérinaire cantonal a alors
autorisé la restitution d'un autre des chiens séquestrés, soit un lhassa apso.
1.
Les recours adressés au Tribunal administratif satisfont
aux exigences légales concernant la forme et le délai.
2.
Il convient de renvoyer à l'arrêt du 31 octobre 2001 en ce
qui concerne la législation à appliquer en matière de détention d'animaux
(consid. 2).
3.
Selon l'une des décisions confirmées par ledit arrêt, il
est interdit à la recourante de détenir plus d'un seul chien. La durée de cette
interdiction est indéterminée et elle aura donc effet aussi longtemps que
l'autorité compétente - le vétérinaire cantonal - ne la révoquera pas. Pour
obtenir cette révocation, il incomberait à la recourante de la demander; elle
devrait en outre établir, si telle est la réalité, qu'elle a désormais la
capacité et la volonté de détenir et maîtriser convenablement plus d'un seul
chien. Il n'y a pas lieu d'examiner ici de quelle manière et selon quels
critères le vétérinaire cantonal devrait évaluer cette aptitude car ce n'est
pas l'objet de la présente procédure. Il s'impose seulement de relever que la
plainte pénale du 17 août 2003 et la réclamation du 5 septembre suivant
constituent des indices négatifs. L'argumentation soumise au Tribunal
administratif, selon laquelle l'un des chiens séquestrés "a certes mordu
quelques mollets mais rien de plus", témoigne d'une légèreté évidente et
donne à penser que la recourante ne se représente pas correctement la sécurité
à laquelle le public peut légitimement prétendre.
L'arrêt du 31 octobre 2001 n'a fait l'objet d'aucun
recours, de sorte que l'interdiction de détenir plus d'un seul chien est
actuellement opposable à la recourante avec l'autorité de la chose jugée. Au
regard de cette situation juridique, la recourante soutient en vain que les
chiens encore séquestrés ne sont pas réellement dangereux car le Tribunal
administratif doit de toute façon constater que ces animaux étaient en
surnombre. Les décisions présentement attaquées constituent des mesures
d'exécution forcée de cette interdiction. Dans les circonstances de l'espèce,
où l'interdiction était violée de façon grave et flagrante, on ne discerne pas
en quoi l'exécution forcée devrait être jugée illicite ou disproportionnée; la
recourante n'élève d'ailleurs aucun grief pertinent à ce sujet.
4.
Les recours dirigés contre les nouvelles décisions du
vétérinaire cantonal se révèlent privés de fondement, ce qui entraîne leur
rejet. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument
judiciaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Les recours
sont rejetés et les décisions attaquées sont confirmées.
Considérants
II. La recourante
acquittera un émolument judiciaire de 1'500 fr.
gz/Lausanne, le 14 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.