GE.2004.0057
TA - GE.2004.0057 - 2004-11-03 - X. /Service des forêts, de la faune et de la nature
3 novembre 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des forêts, de la faune et de la nature
CHASSE
CHASSEUR
INTERDICTION DE CHASSER
PROPORTIONNALITÉ
LFaune-34-2-g
LFaune-34-2-h
LFaune-34-2-i
Résumé contenant:
Une interdiction générale de chasse pour deux ans et de s'inscrire à des chasses spéciales pendant trois ans est disproportionnée au vu de la gravité de la faute commise. Si le recourant a effectivement assommé un renard mutilé et l'a abandonné sans s'être assuré qu'il était vraiment mort, c'est son épouse qui a disposé le piège qui a permis de capturer l'animal et a ainsi placé le recourant devant le fait accompli. Recours partiellement admis en ce sens que la mesure d'interdiction prononcée est réduite à une année, tant en ce qui concerne le droit de chasse général que celui de participer aux chasses spéciales.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 novembre 2004
sur le recours interjeté par A.X._______,
1._______ à 2._______, représenté par l'avocat Philippe Oguey, à 1002 Lausanne
contre
la décision du 2 avril 2004 du Service des
forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et
de la nature, prononçant à son encontre une interdiction de chasser pour les
saisons 2004-2005, 2005-2006 et une interdiction de participer aux chasses
spéciales pour les saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.X._______,
ressortissant français né en 1935, est détenteur d'un permis régulier de chasse
depuis 1968.
Suite à une
dénonciation en 1995 pour le braconnage d'un chevreuil, le permis de chasse de
l'intéressé lui a été retiré pour une durée de deux ans. Par ailleurs, en 1999,
il a été dénoncé pour avoir circulé sur des routes non ouvertes à la
circulation, enfreignant ainsi les art. 50 et 55 du règlement
d'application de la Loi sur la faune (ci-après: LFaune).
Selon la Conservation
de la faune, M. A.X._______ serait actuellement mis en cause pour des
nouveaux cas de braconnage.
B. Le 17 juin 2002, dans la
soirée, l'épouse du recourant, B.X._______, a placé, à l'insu de son mari, un
piège à mâchoires pour se débarrasser d'un renard qui rôdait presque chaque
nuit à proximité du domicile du couple. Le lendemain matin, B.X._______ a
constaté que le piège avait disparu. Elle a cherché dans les environs et a
remarqué un peu plus loin un renard assis au milieu d'un champ, accroché à son
piège. Elle a alors averti son mari, lequel est immédiatement parti à la
recherche de l'animal. Après l'avoir rattrapé, il lui a asséné un coup de bâton
sur la tête. Il a ensuite récupéré le piège et déplacé l'animal blessé dans un
taillis, pensant revenir le chercher la nuit plus discrètement.
Prévenue par des
témoins qui avaient remarqué le renard capturé, la gendarmerie a trouvé
l'animal qui rampait sous les taillis. Vu son état, celui-ci a été abattu sur
place au moyen d'un fusil de chasse.
C. A.X._______ a été
condamné en date du 15 septembre 2003 par le Tribunal de police de La Broye et
du Nord vaudois à une amende de 200 francs pour mauvais traitement envers les
animaux au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux (ci-après:
LPA).
D. Le 2 avril 2004,
constatant que l'objet de la condamnation du recourant était une infraction
grave à la législation sur la protection des animaux, le Conservateur de la
faune a décidé, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la LFaune,
de refuser à l'intéressé le droit de chasse, pour une durée de deux ans (saisons
2004-2005, 2005-2006) ainsi que le droit de participer aux chasses spéciales
pour une durée de trois ans (saisons 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007).
E. A.X._______ a recouru
contre cette décision par lettre du 8 avril 2004. Il a complété ses arguments,
par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Oguey, par mémoire du 23 avril 2004.
En résumé, il soutient que la sanction qui a été prononcée à son endroit est
disproportionnée et a été prise en violation de son droit d'être entendu. Il
conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'infraction
commise soit sanctionnée d'un avertissement, subsidiairement à son annulation.
L'effet suspensif a
été accordé au recours selon décision incidente du 27 avril 2004 en ce sens que
A.X._______ a été autorisé provisoirement à continuer la pratique de la chasse
jusqu'à droit connu sur le recours au fond.
F. Le Conservateur de la
faune a déposé ses déterminations en date du 25 juin 2004. Après avoir
développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 22 juillet 2004 au
terme duquel il confirme les conclusions prises dans son mémoire du 23 avril
2004.
Par décision incidente
du 25 août 2004, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours
accordé le 27 avril 2004.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le recourant fait
valoir une violation de son droit d'être entendu.
La violation du droit
d'être entendu est un vice susceptible d'être réparé en procédure de recours, à
certaines conditions, même si cette faculté doit en principe rester
l'exception. En l'occurrence, la présente affaire ne pose pas de problème quant
à l'établissement des faits litigieux, qui ne sont pas contestés, seule
l'interprétation qui en est faite sur le plan juridique (proportionnalité)
divisant les parties. Or, le pouvoir d'examen du tribunal n'est à cet égard pas
limité et le recourant a pu très largement développer son argumentation tant
auprès de l'autorité intimée, certes postérieurement au dépôt du recours, lors
de son audition par le Conservateur de la faune du 19 mai 2004 qu'auprès de la
Cour de céans, dans la procédure écrite, au moyen d'un acte de recours ainsi
que de deux mémoires complémentaires. Par conséquent, il convient d'écarter ce
premier grief, le vice invoqué ayant pu être corrigé dans le cadre de la
présente procédure (cf. dans le même sens arrêt TA du 1er avril 2004
GE 2004/0057).
3.
L'autorité intimée a
sanctionné le recourant en application de l'art. 34 al. 2
let. g, h et i de la LFaune (RSV 6.09.C) à teneur duquel le département
peut en tout temps interdire la chasse à celui qui a abandonné du gibier mort
ou un animal protégé tué involontairement (let. g), a eu un comportement
contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou encore à l'égard de tiers dans
l'exercice de la chasse (let. h) et a été condamné pour infraction
intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction
par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux
(let. i).
En l'espèce, il est
constant que le recourant n'a pas achevé le renard capturé. Celui-ci a en effet
été abattu par la gendarmerie. La condition posée par l'art. 34 al. 2
let. g de la LFaune n'est par conséquent pas réalisée dans le cas
particulier.
En revanche, le
comportement du recourant doit être assimilé sans l'ombre d'une hésitation à un
comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique au sens de
l'art. 34 al. 2 let. h de la LFaune. Dans le domaine cynégétique, le
chasseur doit faire preuve d'une éthique irréprochable, notamment envers le
public et les animaux. En abandonnant une bête gravement mutilée sans s'assurer
que celle-ci était vraiment morte, A.X._______ a lourdement enfreint cette
règle de comportement. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été en train de
chasser lors des faits, les règles d'éthique précitées ayant une portée
générale dont l'étendue ne peut clairement pas se limiter à l'exercice de la
chasse.
Enfin, la condamnation
pénale du recourant pour une infraction intentionnelle à la loi sur la
protection des animaux (27 LPA) justifie également, sous l'angle de l'art. 34
al. 2 let. i LFaune, un retrait de son permis de chasse.
Il apparaît en
définitive que l'autorité intimée était fondée, sur le principe, à prononcer
une interdiction de chasse contre le recourant sur la base de l'art. 34 al.
2.
let. h et i de la LFaune.
4.
Il reste à examiner si
les agissements du recourant revêtent un caractère suffisamment grave pour
justifier la mesure attaquée (retrait du droit de chasser pour deux saisons et
interdiction de participer aux chasses spéciales pour trois saisons).
Le principe de la
proportionnalité, généralement applicable en droit administratif, a pour
fonction de "canaliser" l'usage de la liberté d'appréciation: lorsque
la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses mesures, pour lesquelles
elle est également compétente, sa liberté est restreinte, la sélection est
orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui
est poursuivie (Moor, Droit administratif, vol. 1, deuxième édition, Berne
1994, n° 5.2.1.1, p. 417). En particulier, la sanction doit être proportionnée
à l'infraction commise: plus cette dernière est grave, plus elle sera
sanctionnée sévèrement. La législation cantonale ne détermine pas la notion
d'infraction grave. C'est en conséquence une appréciation des faits qui permet
d'apprécier la gravité du comportement d'un chasseur (cf. arrêt
GE 2003/0059 précité).
En l'espèce, le
recourant a assommé un animal mutilé et l'a abandonné sans s'être assuré qu'il
était vraiment mort, l'exposant ainsi à une longue agonie. Ce comportement, qui
est indéniablement de nature à soulever l'indignation, voire la révolte,
appelle une certaine fermeté. Certes, il résulte du dossier que c'est l'épouse
de l’intéressé qui a, à l'insu de ce dernier, disposé le piège à mâchoires pour
se débarrasser du renard. La faute de B.X._______ a dès lors indubitablement
induit celle du recourant, lequel a été en quelque sorte placé malgré lui
devant le fait accompli, ce qui l'a contraint à agir rapidement pour régler un
problème qui ne lui était initialement pas imputable. Ces circonstances ne
diminuent toutefois en rien la gravité intrinsèque du comportement du
recourant. Non seulement l’intéressé n’a à aucun moment tenté de sauver l’animal
blessé, mais il a encore prolonger son agonie, voire accru ses souffrances en
le frappant avec un gourdin. Ce mode de procéder n’est pas acceptable. L’on
pourrait certes éventuellement admettre que M. X._______, qui a été confronté à
une situation d’urgence, n’ait pas trouvé d’autre solution que d’achever
l’animal. Il n’en demeure pas moins que l’on devait clairement attendre de
l’intéressé, qui est un chasseur expérimenté, qu’il le fasse de la façon la
plus expédiente possible, par exemple au moyen de son fusil de chasse. Il apparaît
en fin de compte qu’au vu du procédé utilisé par le recourant pour se débarrasser
de l’animal, l’infraction commise revêt une gravité indéniable. Dans ces
conditions, un refus du droit de chasser pour une durée de deux saisons s’avère
proportionné au regard circonstances de la présente espèce. Le fait que le
recourant ait été condamné par Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord à une amende de fr. 200.- pour mauvais traitement envers un
animal alors que le maximum légal est de fr. 5'000.- ne permet pas de retenir
une solution différente. En effet, la simple condamnation de l’acte au pénal
suffit elle seule à inférer de la gravité de l’infraction commise.
Il y a lieu toutefois de
relever que l'autorité intimée ne fournit aucune explication justifiant la
différence de quotité de la mesure entre l’interdiction générale du droit de chasser
(2 saisons) et celle de participer aux chasses spéciales (3 saisons). Le
tribunal ne voit en l'état aucune raison de procéder à une telle distinction et
considère en définitive qu’une sanction portant sur deux saisons pour les deux
catégories de chasse, qui tient compte des antécédents du recourant, apparaît
adéquate au regard de la faute commise.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l'interdiction de participer aux chasses spéciales est ramenée à deux saisons.
La saison 2004-2005 étant déjà entamée, il convient de reporter la sanction aux
saisons 2005-2006 et 2006-2007.
Vu le sort du recours,
l'émolument judiciaire, arrêté à 600 fr., doit être mis à la charge du
recourant à concurrence de 400 fr. et laissé à la charge de l'Etat pour le
surplus. Enfin, obtenant partiellement gain de cause, le recourant se verra
allouer des dépens réduits pour un montant de 300 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 2 avril 2004 par le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Centre de conservation de la faune et de la nature, est réformée en ce sens que
l'interdiction de participer aux chasses spéciales prononcée contre A.X._______
est ramenée à une durée de deux ans (saisons 2005-2006 et 2006-2007) ;
elle est confirmée pour le surplus.
III. Une partie des
frais de la cause, fixée à 400 (quatre cents) francs, est mise à la charge du
recourant, le solde de l'avance de frais effectuée, par 200 (deux cents)
francs, lui étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du Service des forêts, de la faune et de la nature, versera au
recourant la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2004/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.