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Décision

GE.2004.0057

TA - GE.2004.0057 - 2004-11-03 - X. /Service des forêts, de la faune et de la nature

3 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.X._______,

ressortissant français né en 1935, est détenteur d'un permis régulier de chasse

depuis 1968.

Suite à une

dénonciation en 1995 pour le braconnage d'un chevreuil, le permis de chasse de

l'intéressé lui a été retiré pour une durée de deux ans. Par ailleurs, en 1999,

il a été dénoncé pour avoir circulé sur des routes non ouvertes à la

circulation, enfreignant ainsi les art. 50 et 55 du règlement

d'application de la Loi sur la faune (ci-après: LFaune).

Selon la Conservation

de la faune, M. A.X._______ serait actuellement mis en cause pour des

nouveaux cas de braconnage.

B. Le 17 juin 2002, dans la

soirée, l'épouse du recourant, B.X._______, a placé, à l'insu de son mari, un

piège à mâchoires pour se débarrasser d'un renard qui rôdait presque chaque

nuit à proximité du domicile du couple. Le lendemain matin, B.X._______ a

constaté que le piège avait disparu. Elle a cherché dans les environs et a

remarqué un peu plus loin un renard assis au milieu d'un champ, accroché à son

piège. Elle a alors averti son mari, lequel est immédiatement parti à la

recherche de l'animal. Après l'avoir rattrapé, il lui a asséné un coup de bâton

sur la tête. Il a ensuite récupéré le piège et déplacé l'animal blessé dans un

taillis, pensant revenir le chercher la nuit plus discrètement.

Prévenue par des

témoins qui avaient remarqué le renard capturé, la gendarmerie a trouvé

l'animal qui rampait sous les taillis. Vu son état, celui-ci a été abattu sur

place au moyen d'un fusil de chasse.

C. A.X._______ a été

condamné en date du 15 septembre 2003 par le Tribunal de police de La Broye et

du Nord vaudois à une amende de 200 francs pour mauvais traitement envers les

animaux au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux (ci-après:

LPA).

D. Le 2 avril 2004,

constatant que l'objet de la condamnation du recourant était une infraction

grave à la législation sur la protection des animaux, le Conservateur de la

faune a décidé, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la LFaune,

de refuser à l'intéressé le droit de chasse, pour une durée de deux ans (saisons

2004-2005, 2005-2006) ainsi que le droit de participer aux chasses spéciales

pour une durée de trois ans (saisons 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007).

E. A.X._______ a recouru

contre cette décision par lettre du 8 avril 2004. Il a complété ses arguments,

par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Oguey, par mémoire du 23 avril 2004.

En résumé, il soutient que la sanction qui a été prononcée à son endroit est

disproportionnée et a été prise en violation de son droit d'être entendu. Il

conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'infraction

commise soit sanctionnée d'un avertissement, subsidiairement à son annulation.

L'effet suspensif a

été accordé au recours selon décision incidente du 27 avril 2004 en ce sens que

A.X._______ a été autorisé provisoirement à continuer la pratique de la chasse

jusqu'à droit connu sur le recours au fond.

F. Le Conservateur de la

faune a déposé ses déterminations en date du 25 juin 2004. Après avoir

développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

Pour sa part, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 22 juillet 2004 au

terme duquel il confirme les conclusions prises dans son mémoire du 23 avril

2004.

Par décision incidente

du 25 août 2004, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours

accordé le 27 avril 2004.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

H. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant fait

valoir une violation de son droit d'être entendu.

La violation du droit

d'être entendu est un vice susceptible d'être réparé en procédure de recours, à

certaines conditions, même si cette faculté doit en principe rester

l'exception. En l'occurrence, la présente affaire ne pose pas de problème quant

à l'établissement des faits litigieux, qui ne sont pas contestés, seule

l'interprétation qui en est faite sur le plan juridique (proportionnalité)

divisant les parties. Or, le pouvoir d'examen du tribunal n'est à cet égard pas

limité et le recourant a pu très largement développer son argumentation tant

auprès de l'autorité intimée, certes postérieurement au dépôt du recours, lors

de son audition par le Conservateur de la faune du 19 mai 2004 qu'auprès de la

Cour de céans, dans la procédure écrite, au moyen d'un acte de recours ainsi

que de deux mémoires complémentaires. Par conséquent, il convient d'écarter ce

premier grief, le vice invoqué ayant pu être corrigé dans le cadre de la

présente procédure (cf. dans le même sens arrêt TA du 1er avril 2004

GE 2004/0057).

3.

L'autorité intimée a

sanctionné le recourant en application de l'art. 34 al. 2

let. g, h et i de la LFaune (RSV 6.09.C) à teneur duquel le département

peut en tout temps interdire la chasse à celui qui a abandonné du gibier mort

ou un animal protégé tué involontairement (let. g), a eu un comportement

contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou encore à l'égard de tiers dans

l'exercice de la chasse (let. h) et a été condamné pour infraction

intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction

par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux

(let. i).

En l'espèce, il est

constant que le recourant n'a pas achevé le renard capturé. Celui-ci a en effet

été abattu par la gendarmerie. La condition posée par l'art. 34 al. 2

let. g de la LFaune n'est par conséquent pas réalisée dans le cas

particulier.

En revanche, le

comportement du recourant doit être assimilé sans l'ombre d'une hésitation à un

comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique au sens de

l'art. 34 al. 2 let. h de la LFaune. Dans le domaine cynégétique, le

chasseur doit faire preuve d'une éthique irréprochable, notamment envers le

public et les animaux. En abandonnant une bête gravement mutilée sans s'assurer

que celle-ci était vraiment morte, A.X._______ a lourdement enfreint cette

règle de comportement. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été en train de

chasser lors des faits, les règles d'éthique précitées ayant une portée

générale dont l'étendue ne peut clairement pas se limiter à l'exercice de la

chasse.

Enfin, la condamnation

pénale du recourant pour une infraction intentionnelle à la loi sur la

protection des animaux (27 LPA) justifie également, sous l'angle de l'art. 34

al. 2 let. i LFaune, un retrait de son permis de chasse.

Il apparaît en

définitive que l'autorité intimée était fondée, sur le principe, à prononcer

une interdiction de chasse contre le recourant sur la base de l'art. 34 al.

2.

let. h et i de la LFaune.

4.

Il reste à examiner si

les agissements du recourant revêtent un caractère suffisamment grave pour

justifier la mesure attaquée (retrait du droit de chasser pour deux saisons et

interdiction de participer aux chasses spéciales pour trois saisons).

Le principe de la

proportionnalité, généralement applicable en droit administratif, a pour

fonction de "canaliser" l'usage de la liberté d'appréciation: lorsque

la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses mesures, pour lesquelles

elle est également compétente, sa liberté est restreinte, la sélection est

orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui

est poursuivie (Moor, Droit administratif, vol. 1, deuxième édition, Berne

1994, n° 5.2.1.1, p. 417). En particulier, la sanction doit être proportionnée

à l'infraction commise: plus cette dernière est grave, plus elle sera

sanctionnée sévèrement. La législation cantonale ne détermine pas la notion

d'infraction grave. C'est en conséquence une appréciation des faits qui permet

d'apprécier la gravité du comportement d'un chasseur (cf. arrêt

GE 2003/0059 précité).

En l'espèce, le

recourant a assommé un animal mutilé et l'a abandonné sans s'être assuré qu'il

était vraiment mort, l'exposant ainsi à une longue agonie. Ce comportement, qui

est indéniablement de nature à soulever l'indignation, voire la révolte,

appelle une certaine fermeté. Certes, il résulte du dossier que c'est l'épouse

de l’intéressé qui a, à l'insu de ce dernier, disposé le piège à mâchoires pour

se débarrasser du renard. La faute de B.X._______ a dès lors indubitablement

induit celle du recourant, lequel a été en quelque sorte placé malgré lui

devant le fait accompli, ce qui l'a contraint à agir rapidement pour régler un

problème qui ne lui était initialement pas imputable. Ces circonstances ne

diminuent toutefois en rien la gravité intrinsèque du comportement du

recourant. Non seulement l’intéressé n’a à aucun moment tenté de sauver l’animal

blessé, mais il a encore prolonger son agonie, voire accru ses souffrances en

le frappant avec un gourdin. Ce mode de procéder n’est pas acceptable. L’on

pourrait certes éventuellement admettre que M. X._______, qui a été confronté à

une situation d’urgence, n’ait pas trouvé d’autre solution que d’achever

l’animal. Il n’en demeure pas moins que l’on devait clairement attendre de

l’intéressé, qui est un chasseur expérimenté, qu’il le fasse de la façon la

plus expédiente possible, par exemple au moyen de son fusil de chasse. Il apparaît

en fin de compte qu’au vu du procédé utilisé par le recourant pour se débarrasser

de l’animal, l’infraction commise revêt une gravité indéniable. Dans ces

conditions, un refus du droit de chasser pour une durée de deux saisons s’avère

proportionné au regard circonstances de la présente espèce. Le fait que le

recourant ait été condamné par Tribunal de police de l'arrondissement de la

Broye et du Nord à une amende de fr. 200.- pour mauvais traitement envers un

animal alors que le maximum légal est de fr. 5'000.- ne permet pas de retenir

une solution différente. En effet, la simple condamnation de l’acte au pénal

suffit elle seule à inférer de la gravité de l’infraction commise.

Il y a lieu toutefois de

relever que l'autorité intimée ne fournit aucune explication justifiant la

différence de quotité de la mesure entre l’interdiction générale du droit de chasser

(2 saisons) et celle de participer aux chasses spéciales (3 saisons). Le

tribunal ne voit en l'état aucune raison de procéder à une telle distinction et

considère en définitive qu’une sanction portant sur deux saisons pour les deux

catégories de chasse, qui tient compte des antécédents du recourant, apparaît

adéquate au regard de la faute commise.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce

sens que l'interdiction de participer aux chasses spéciales est ramenée à deux saisons.

La saison 2004-2005 étant déjà entamée, il convient de reporter la sanction aux

saisons 2005-2006 et 2006-2007.

Vu le sort du recours,

l'émolument judiciaire, arrêté à 600 fr., doit être mis à la charge du

recourant à concurrence de 400 fr. et laissé à la charge de l'Etat pour le

surplus. Enfin, obtenant partiellement gain de cause, le recourant se verra

allouer des dépens réduits pour un montant de 300 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 2 avril 2004 par le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature, est réformée en ce sens que

l'interdiction de participer aux chasses spéciales prononcée contre A.X._______

est ramenée à une durée de deux ans (saisons 2005-2006 et 2006-2007) ;

elle est confirmée pour le surplus.

III. Une partie des

frais de la cause, fixée à 400 (quatre cents) francs, est mise à la charge du

recourant, le solde de l'avance de frais effectuée, par 200 (deux cents)

francs, lui étant restituée.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du Service des forêts, de la faune et de la nature, versera au

recourant la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2004/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.