Lexipedia

Décision

GE.2004.0066

TA - GE.2004.0066 - 2005-06-10 - X.________ /Direction de la sécurité publique, Service de l'économie, du logement et du tourisme

10 juin 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme Y.X.________ a géré avec son époux, Z.X.________, la

discothèque portant l’enseigne « A.________ » jusqu'au 26 mars 2001. A

cette date, elle a licencié l'intéressé et a repris seule la direction de

l'établissement.

Par lettre du 30 juin 2003, le Service de la police

du commerce de la Municipalité de Lausanne a fait saA.________ir à la Police

cantonale du commerce que les charges sociales ne semblaient pas être réglées,

qu’il y avait en outre des problèmes avec la TVA et que l’établissement en

question semblait avoir d’autres problèmes d’exploitation, notamment en

relation avec le trafic de produits stupéfiants.

Par lettre du 11 juillet 2003, la Police cantonale

du commerce a invité Mme Y.X.________ à lui fournir une attestation prouvant

qu’elle s’était acquittée des cotisations sociales pour ses employés. L'intéressée

a été convoquée le 15 septembre 2003 pour une entrevue. A sa demande, cette

entrevue a été repoussée au 7 octobre 2003, puis au 16 octobre 2003. A cette

occasion, Mme Y.X.________ a fourni deux extraits de l’Office des poursuites de

B.________, datés du 27 août 2003, faisant état de poursuites pour un montant

total de fr. 227'590.55 ayant abouti à vingt-deux actes de défaut de biens.

Celle-ci aurait alors informé l’intimée aA.________ir mis en place un plan de

paiement pour ses arriérés.

Par lettre du 27 octobre 2003, la Police cantonale

du commerce a imparti à Mme Y.X.________ un délai au 12 novembre 2003 pour lui

faire parvenir un plan de remboursement des arriérés convenu avec l’Office des

poursuites de B.________. Par avis du 27 novembre 2003, l’organisme précité a

fixé un ultime délai au 5 décembre 2003 pour lui adresser le plan de paiement

précité.

Il résulte d’une attestation établie en date du 8

décembre 2003 par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de B.________

que Mme Y.X.________ versait à l’époque fr. 500.-- par mois à titre de retenue

sur gains, laquelle était payée régulièrement.

Invité à se déterminer sur la poursuite de

l'exploitation du "A.________", le Service de la police du commerce

de la Municipalité de Lausanne a adressé à la Police cantonale du commerce un

préavis négatif par lettre du 1er avril 2004, dont on extrait le

passage suivant :

« (…) Au vu du

relevé de l’OP de B.________ du 26 mars 2004 (en annexe au dossier), Mme Y.X.________

n’est pas à jour avec le paiement de ses assurances sociales alors qu’elle a

attesté le contraire sur la demande de licence. Celle-ci ne vous a d’ailleurs

pas fourni une attestation prouvant qu’elle s’est acquittée de sa participation

aux assurances sociales en faveur de ses employés selon l’art. 80 du RADB.

Après un calcul approximatif, il faudrait environ 30 ans à

Mme Y.X.________ pour rembourser uniquement les charges sociales d’environ

190'000 francs, ce qui prouve que le montant de 500 francs de saisie sur le

salaire n’est pas suffisant au vu de sa situation.

De plus, Mme Y.X.________ remplit les conditions de l’art.

60, al. 1, litt. d qui stipule :

« le département retire la licence ou l’autorisation

simple au sens de l’art. 4 et ordonne la fermeture d’un établissement

lorsque :

(…)

d. Les contributions aux assurances sociales que l’exploitant

est également tenu de payer n’ont pas été acquittées dans un délai

raisonnable »

(…)

« Au vu de ce qui précède, nous ne voyons pas comment

Mme Y.X.________ pourra obtenir une autorisation d’exploiter pour le V.O.

Dès lors, nous vous laissons le soin de donner la suite qui

convient à ce dossier selon l’art. 60, al. 1, litt. d LADB (…) ».

B.

Par décision du 7 mai 2004, la Police cantonale du

commerce a ordonné la fermeture de la discothèque le « A.________ »

aux motifs que les contributions aux assurances que Mme Y.X.________ était

tenue de payer en sa qualité d’exploitante n’avaient pas été acquittées dans un

délai raisonnable, que l’art. 60 al. 1 litt. d LADB imposait de retirer la

licence ou l’autorisation simple au sens de l’art. 4 et d’ordonner la fermeture

d’un établissement dans un tel cas de figure, qu’il apparaissait également que

le « A.________ » n’était plus au bénéfice d’une autorisation

d’exercer, ce en violation de l’art. 4 LADB prévoyant que l’exercice de l’une

des activités soumises à cette loi nécessite l’obtention préalable auprès de

l’autorité compétente d’une licence d’établissement, qu’en conséquence,

conformément à l’art. 60 al. 1 litt. b LADB, il s’imposait de refuser

d’octroyer l’autorisation d’exploiter à l’intéressée et d’ordonner la fermeture

de la discothèque le « A.________ » en application des art. 4 et 60

LADB.

C.

Mme Y.X.________ s’est pourvue contre cette décision

auprès du Tribunal administratif par acte du 7 mai 2004, par l’intermédiaire de

l’avocat Elie Elkaim. Elle soutient pour l'essentiel qu'elle exploite

l’établissement depuis plus de six ans, qu'elle a toujours continué à assumer

tant bien que mal toutes ses obligations, cela en dépit de multiples

difficultés, notamment d’ordre conjugal, qu’elle a le ferme espoir de pou voir

assainir la situation dans les plus brefs délais, que la décision de fermeture

risque de lui causer un péril extrême et que le dommage serait irréparable pour

l’établissement dont l’activité est notoirement nocturne. Mme Y.X.________

conclut, "à titre de requête de mesures provisionnelles", à la suspension

de la décision attaquée "jusqu’à droit connu sur le recours devant être

déposé contre cette même décision par-devant le tribunal de céans dans les

vingt jours à compter de sa notification".

L’autorité

intimée a déposé ses déterminations en date du 17 mai 2004. Elle allègue qu’au

27 août 2003, les charges sociales impayées ascendaient à fr. 180'203.70, qu’au

26 mars 2004, l’on arrivait à un total de 317'183.10, que bien que les

versements de fr. 500.-- fussent réguliers, il faudrait compter un peu plus de

cinquante ans pour que la recourante soit à jour avec les montants dus à la

caisse de compensation AVS, ce pour autant que la saisie mensuelle soit

entièrement affectée à la couverture des charges sociales impayées, qu’un tel

délai ne peut être considéré comme raisonnable au sens de l’art. 4 LADB et

qu’il ne peut en outre que s’allonger, compte tenu du fait que les montants

restés impayés à la caisse de compensation AVS ont quasiment doublé en l’espace

de six mois. L’autorité intimée conclut au rejet de la demande d’effet

suspensif.

D.

Par lettre du 5 juillet 2004, Mme Y.X.________ a requis,

par l’intermédiaire de son conseil, une suspension de procédure jusqu’au 31

janvier 2005 au motif qu’un accord provisoire avait été trouvé avec la caisse

de pension Gastrosuisse, qu’elle avait ainsi pu acquitter par virement du 1er

janvier 2004 la somme de fr. 50'000.-- sur le compte de cet organisme à titre

d’amortissement de sa dette, qu’en contrepartie Gastrosuisse avait donné son

accord pour suspendre toute démarche coercitive à son encontre jusqu’en janvier

2005, qu’en sus du paiement de fr. 50'000.--, elle s’était engagée à acquitter

ponctuellement des acomptes provisionnels de fr. 5'100.-- puis de verser à

titre d’amortissement complémentaire des arriérés un montant mensuel de fr.

2'000.--.

L’autorité intimée a, par lettre du 11 juillet 2004,

conclu au rejet de la demande de suspension de procédure sollicitée.

Par avis du 22 janvier 2004, le juge instructeur a

suspendu l’instruction du recours jusqu’au 31 janvier 2005 et a invité la

recourante à produire dans ce délai tous documents attestant des sept

versements mensuels de fr. 5'100.-- à titre de cotisations courantes et des

sept versements mensuels de fr. 2'000.-- à titre d’arriérés de cotisations. Ce

délai a été prolongé au 11 février 2005.

Par lettre du 17 février 2005, l’autorité intimée a

signalé au tribunal que M. Z.X.________ leur avait fait savoir qu’il

n’entendait pas assumer les créances de son épouse en matière d’assurances

sociales, que depuis la décision de fermeture de la discothèque, cette dernière

avait fait l’objet de nouvelles poursuites de la part de Gastrosuisse pour un

montant de fr. 24'655.--, que par conséquent elle ne pouvait que refuser la

nouvelle demande d’autorisation d’exploiter faite au nom de la société simple X.________,

compte tenu des montants importants d’assurances sociales restés impayés.

L’intimée a dès lors sollicité la reprise de l’instruction du recours.

Par lettre du 16 mars 2005, Mme Y.X.________ a

renoncé à se déterminer sur les observations de l’autorité intimée. Elle n'a en

outre pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti

à cet effet, ni ultérieurement d’ailleurs.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de se pencher sur l’objet du

recours formé contre la décision de fermeture du 6 mai 2004.

L’acte

du 7 mai 2004 déposé par le conseil de Mme Y.X.________ porte, certes, le

libellé « recours ». Toutefois, cet acte ne contient qu'une

conclusion provisoire tendant à la suspension de la décision attaquée. S’agissant

de la procédure au fond, la conclusion formulée ne comporte qu’une déclaration

d’intention, à teneur de laquelle le recours devra être déposé dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. Or, celle-ci

n’a pas été concrétisée par un acte ultérieur comportant des motifs et des

conclusions. Si les premiers pourraient, interprétés largement, ressortir de

l’acte du 7 mai 2004, tel n’est pas le cas des secondes, l’acte précité ne contenant

aucune conclusion sur le fond.

La Cour de céans a déjà eu l’occasion d’affirmer que

si elle établit d’office les faits et applique le droit sans être limitée par

les moyens des parties conformément à l’art. 53 LJPA, cela ne signifie pas

qu’elle puisse statuer au-delà des conclusions prises par ces dernières en

procédure (cf. arrêt TA du 9 avril 2001, GE 01/0004 et les références citées).

Elle est par conséquent en principe liée par les conclusions qui lui sont

présentées et dont elle ne peut s’écarter en allouant aux parties plus que ce

qu’elles ont demandé (ultra petita) ou moins que ce que la décision

attaquée leur reconnaît (reformatio in pejus vel in melius) sauf si une

disposition légale le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (arrêt TA GE

01/0004 précité et les références citées).

Au vu de cette jurisprudence, le tribunal pourrait,

à ce stade déjà, se dispenser d’examiner plus avant le bien-fondé du recours,

la recourante ne l'ayant pas saisi d'une conclusion tendant à l’annulation de

la décision attaquée, voire à la réouverture de l’établissement le « A.________ ».

Cela étant, et indépendamment de ce qui précède, celle-ci apparaît quoiqu'il en

soit parfaitement justifiée pour les motifs qui suivent.

2.

La décision attaquée est fondée sur les art. 4 et 60 de la

loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (ci-après :

LADB), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 en remplacement de la

loi homonyme du 11 décembre 1984 (aLADB).

L’art. 4 LADB a la teneur suivante :

« L’exercice de l’une des activités soumise à la

présente loi nécessite l’obtention préalable auprès de l’autorité compétente

d’une licence d’établissement qui comprend :

- l’autorisation d’exercer ;

- l’autorisation d’exploiter.

L’autorisation d’exercer est délivrée à la personne physique

responsable de l’établissement.

L’autorisation d’exploiter est délivrée au propriétaire du

fond de commerce.

Sont exceptées les autorisations spéciales, les traiteurs,

les débits de boissons alcooliques à l’emporter, pour lesquels seule une

autorisation simple est délivrée par le département à l’exploitant en vertu des

art. 21, 23 et 24. »

L’article 60 al. 1 LADB concerne le retrait de

licence ou l’autorisation de fermeture. Cette disposition est ainsi libellée :

« Le département retire la

licence ou l’autorisation simple au sens de l’art. 4 et ordonne la fermeture

d’un établissement lorsque :

a) l’ordre public l’exige ;

b) les locaux, les installations

ou les autres conditions d’exploitation ne répondent plus aux conditions de

l’octroi de la licence ou de l’autorisation simple ;

c) les émoluments cantonaux ou

communaux liés à la licence ou à l’autorisation simple ne sont pas acquittés

dans le délai fixé par le règlement d’exécution ;

d) les contributions aux

assurances sociales que l’exploitant est également tenu de payer n’ont pas été

acquittées dans un délai raisonnable. »

C’est en l’occurrence la lettre d)

de l’al. 1 de cette disposition qui entre en considération.

En l'espèce, en date du 26 mars

2004, 22 actes de défauts de biens avaient été délivrés à la recourante pour un

montant total de fr. 227'590.55. Elle faisait par ailleurs l'objet de

poursuites pour un montant de fr. 379'577.55, dont fr. 200'630.95 de dettes

envers la caisse de compensation AVS Gastrosuisse. Il convient encore d'ajouter

à ces sommes fr. 116'552.15 d’actes de défaut de biens pour des montants à

payer à la caisse de compensation AVS. Le total des charges sociales impayées

se montait ainsi à fr. 317'183.10, chiffre qui n'est pas contesté par la

recourante.

Certes, il résulte également d’une

attestation établie en date du 8 décembre 2003 et qui émane de l’Office des

poursuites et faillites de l’arrondissement de B.________ que l’intéressée

versait à l’époque régulièrement la somme de fr. 500.-- par mois à titre de

retenue sur gains. Ces versements, pour autant qu’ils soient encore acquittés à

ce jour et qu’ils soient affectés au remboursement des charges sociales

impayées, sont en tout état de cause clairement insuffisants pour permettre

d’amortir complètement la dette dans un délai raisonnable au sens de l’art. 60

al. 1 litt. d LADB.

Par ailleurs, le tribunal constate

que, en dépit de ses nombreuses requêtes dans ce sens, la recourante n’a pas

produit au dossier un quelconque document prouvant les versements mensuels de

fr. 5'100.-- à titre de cotisations courantes, ainsi que les versements

mensuels de fr. 2'000.-- à titre d’arriérés de cotisations qu'elle s'était

engagée à verser (cf. lettre de Me Elkaïm du 5 juillet 2004). Dans ces

conditions, l'on ne peut que supposer que ceux-ci n’ont pas été versés ou ne

l'ont été que partiellement, ce qui constitue à l'évidence un indice probant

selon lequel la recourante n’est plus en mesure d’assumer les charges de

l’établissement considéré, ni de rembourser, respectivement de verser les

contributions aux assurances sociales que l’exploitant est légalement tenu

d’acquitter.

On ajoutera enfin que M. Z.X.________

a fait saA.________ir à l’intimée qu’il n’entendait pas assumer les dettes de Mme

Y.X.________ en matière d’assurances sociales. Sous cet angle également, il

apparaît que l’intéressée n’est manifestement pas en mesure de verser les

contributions dues aux assurances sociales dans un délai raisonnable au sens de

l’art. 60 al. 1 litt. d LADB.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,

pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de la recourante qui succombe, et qui, pour ce motif, ne peut pas prétendre

à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Pour autant qu'il soit recevable, le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’économie, Police cantonale

du commerce du 6 mai 2004, est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt et les frais d’instruction, par 1'000

(mille) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 10 juin 2005/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'enA.________i ci-joint.