GE.2004.0070
TA - GE.2004.0070 - 2005-12-02 - X._________/Département de la santé et de l'action sociale
2 décembre 2005Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2005
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Département de la santé et de l'action sociale
PROFESSION PARAMÉDICALE
AUTORISATION D'EXERCER
MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE
LSP-122f
REPS-53
REPS-54
Résumé contenant:
Description et portée des deux filières de formation en ostéopathie, autorisation de pratiquer. En l'espèce, l'autorité intimée était fondée à refuser cette autorisation, faute pour le candidat de bénéficier d'une formation suffisante. Une autorisation provisoire ne pouvait davantage être octroyée selon les dispositions transitoires, le candidat n'ayant pas exercé antérieurement l'ostéopathie à titre principal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2005
Composition
:
Mme
Danièle Revey, présidente; Mmes Dina Charif Feller et Anne-Lise Gudinchet,
assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Recourant :
X._______, à 1._______, représenté par Laure CHAPPAZ, avocate, à Aigle,
Autorité intimée :
Département de la santé et de l'action
sociale, Bâtiment
de la Pontaise, à Lausanne,
Objet
:
Recours X._______ contre la décision du Département de la
santé et de l'action sociale du 21 avril 2004 refusant de lui délivrer
l'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 octobre 2003, X._______, né en 1964, a déposé auprès du
département de la santé publique du canton de Vaud (ci-après : le département)
une demande d'enregistrement en tant que "praticien en médecine
complémentaire". De nationalité française,
au bénéfice d'un permis C, il habite 2._______ avec son épouse et leurs trois
enfants. Dans sa requête, il affirmait
travailler comme indépendant depuis 1996 et exploiter un cabinet à 1._______.
Selon le curriculum vitae annexé à sa demande, X._______
a suivi dès 1991 des cours et séminaires liés aux professions de la santé auprès
d'écoles et d'instituts en Suisse et en France, ainsi qu'il suit:
"1991-1992 : Ecole suisse de médecine ostéopathique,
3._______
1992-1997 : Institut de médecine traditionnelle
chinoise, 4._______, France
1994 : Institut de médecines naturelles, 5._______
1995 : Institut de kinésiologie, 6._______
1996-1997 : Institut de médecine traditionnelle
chinoise A._______, 7._______, France
1997-2000 : Osteopathic Research Institute, 8._______,
France
2000-2003 :Institut
de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie, 9._______, France"
Durant ces années, il a obtenu les certificats,
diplômes et attestations suivants:
"1994: diplôme de "drainage
lymphatique manuel selon Dr Vodder", signé à 5._______
1995: certificat "Touch for
Health", fondation francophone de "La santé par le toucher"
1997: certificats en médecine
traditionnelle chinoise de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de
France
1997: certificat de formation en médicine
traditionnelle chinoise, de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise A._______
2000: "Higher certificate in
osteopathy" de l'Osteopathic Research Institute
2003: attestation de réussite de l'examen final,
couronnant une formation de trois ans, et du dépôt de trois mémoires, de
l'Institut de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie."
Parmi les documents
annexés à sa demande auprès du département, figuraient en outre des
autorisations du 13 août 1996 de pratiquer en tant que naturopathe et
acupuncteur délivrées par le canton de Lucerne, une attestation du 6 mars 2003
du docteur B._______, médecin généraliste à 10._______, certifiant que X._______
avait travaillé en qualité d'ostéopathe et d'acupuncteur indépendant du 1er
janvier 1996 au 30 avril 1997 "dans le cabinet de l'immeuble C._______
à 1._______, lieu d'exercice professionnel du soussigné jusqu'à la fin de
l'année 2001", une attestation du 1er février 2000 d'affiliation
de l'intéressé à l'Association suisse des naturopathes
("Naturärzte-Vereinigung der Schweiz"), une attestation du 18 avril
2001 du Registre de médecine empirique reconnaissant l'intéressé pour la
pratique de certaines méthodes de médecine traditionnelle chinoise
(acupuncture, ventouses, auriculothérapie, moxa/moxibustion), diverses
attestations de participations à des séminaires d'étiomédecine en 2001, 2002 et
2003, ainsi qu'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle
afférente aux risques ostéopathie, acupuncture, drainage lymphatique, fondée
sur un contrat valable du 2 février 1998 au 31 décembre 2002.
Enfin, X._______ déposait un tableau intitulé
"Récapitulatif des formations et de leurs heures", reproduit
ci-dessous :
"Formation
en médecine traditionnelle chinoise
I.M.T.C 4._______ 1'064
heures
A._______ 7._______
40 heures
IKC 6._______
56 heures 1'160 heures
Formation
en médecine manuelle et ostéopathie
E.S.M.O 3._______ 1'026
heures
I.M.T.C 4._______
496 heures
O.R.I 8._______ 806
heures
I.T.M.O 9._______ 1'125
heures 3'453 heures
Formations
annexes et continues
I.A.S Sauvetage en montagne
80 heures
Etiomédecine
136 heures
DLM Vodder
120 heures
D.E.A en cours
S.S.S en
cours".
B.
Par lettre du 14 octobre 2003, le département a expliqué à
l'intéressé que la pratique de la médecine traditionnelle chinoise par des non
médecins ou la pratique de la naturopathie constituaient un exercice sans droit
de la médecine au sens de la loi vaudoise, précisant toutefois que les
personnes qui obéissent à un mobile honorable et dont l'acte ne produit pas de
résultats dommageables ne sont pas poursuivies. S'agissant de l'ostéopathie, il
a indiqué qu'elle était reconnue en tant que profession de la santé au sens de la
loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP) depuis le 1er janvier
2003 et que son exercice était soumis à autorisation. Aussi invitait-il
l'intéressé à remplir le formulaire de demande y relatif.
C.
Le 20 octobre 2003, X._______ a présenté au département
une demande d'autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud en tant
qu'ostéopathe diplômé en ostéopathie. En sus des pièces déjà évoquées, il
annexait notamment une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 4 octobre 1994, selon laquelle il était enregistré depuis
le 1er septembre 1994 comme indépendant pour son activité de
drainage lymphatique, ainsi qu'une décision de la même caisse fixant ses
cotisations AVS/AI/APG pour son activité indépendante (sans précision) à 628
francs 55 dès le 1er janvier 2003, selon un revenu déterminant
1997-1998 arrondi à 12'000 francs.
Le département a soumis la demande à la Commission
intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de l'ostéopathie (CIREO) pour
déterminations.
Par décision du 21 avril 2004, le département a refusé
de délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée, en se référant au préavis
de la CIREO ainsi qu'il suit:
"La
CIREO a constaté que vous avez suivi dans le passé de nombreux cours de
médecine parallèle, soit de médecine chinoise, drainage lymphatique et
kinésiologie. En ostéopathie vous n'avez effectué que la première année de
l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de 3._______ puis vous vous êtes inscrit à
"l'Osteopathic Research Institute à 8._______" (totalisant environ
500 heures) puis finalement à l'Institut de Thérapeutique Manuelle et
d'Ostéopathie à 9.________ dont vous avez obtenu le diplôme en 2003. Cette
institution vous a comptabilisé 1125 heures de formation pratique et théorique
en ostéopathie.
Comme
vous avez recommencé à plusieurs reprises diverses Ecoles d'Ostéopathie, la
CIREO estime qu'il n'est pas possible de cumuler les heures de ces différentes
Ecoles dont l'enseignement se recoupe. Elle estime pouvoir vous accorder un
crédit pour la plus longue formation, soit celle de l'Institut de Thérapetique
Manuelle et d'Ostéopathie de 9.________ qui comptabilise 1145 heures.
Toutefois,
ceci reste bien insuffisant par rapport à la formation minimale exigée pour un
candidat ne disposant pas de diplôme antérieur tel que physiothérapeute,
infirmier, technicien en radiologie.
Sans
une formation préalable, la CIREO exige au moins 3500 heures de formation
pratique et théorique en ostéopathie et en principe dans une Ecole à plein
temps, d'une durée minimale de 4 ans."
D.
Le 18 mai 2004, X._______ a interjeté un recours contre la
décision rendue par le chef du département le 21 avril 2004. Il a
principalement conclu à l'annulation de la décision contestée, au motif qu'il
aurait achevé une formation garantissant l'acquisition des connaissances et
aptitudes établies selon les règles de l'ostéopathie, conformément à l'art. 122
f al. 2 LSP. Il a également affirmé remplir les conditions de l'art. 122 f al.
3 LSP en raison de sa pratique sur plusieurs années en cabinet. Par ailleurs,
il satisferait de toute façon aux conditions de l'art. 53 du règlement du 10
septembre 2003 concernant l'exercice des professions de la santé (REPS), dès
lors qu'il pratiquerait comme ostéopathe depuis 1995. Subsidiairement, le
recourant a conclu à ce qu'une autorisation provisoire de pratiquer
l'ostéopathie lui soit accordée, à charge pour lui de compléter dans un délai
de trois ans sa formation par le biais de cours ou de toute autre mesure jugée
utile par le tribunal, conformément à l'art. 54 REPS. Il a ajouté au dossier une
vingtaine de pièces datées du 27 octobre 1998 au 23 janvier 2004 (dont une
quinzaine jusqu'au 1er octobre 2003) attestant toutes de
prescriptions à lui confiées, dans leur quasi-totalité en matière
d'ostéopathie. Etait encore annexée à son recours une attestation du 17
novembre du Registre de médecine empirique le reconnaissant pour la pratique de
l'ostéopathie et de l'étiopathie ainsi qu'une attestation du 22 octobre 2003 de
la Schulprüfungs-und-Anerkennungs-Kommission (une organisation de
l'Association suisse des naturopathes), le considérant comme thérapeute dans
les domaines de l'anatomie, physiologie, pathologie, hygiène, TCM, thérapie cranio-sacrale
et ostéopathie.
E.
Intervenant à la demande du Service de la santé publique,
la CIREO s'est déterminée par lettre du 30 juin 2004, en maintenant son préavis
négatif pour les motifs suivants :
"Il
convient de souligner qu'une grande partie de la formation du requérant porte
sur la médecine chinoise. Cette formation n'est d'aucune manière reconnue en
Suisse. Elle ne peut pas en particulier être assimilée à une formation en
médecine selon la Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des
professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération
suisse (RS 811.11). Cette partie de la formation de M. X._______ ne peut donc
pas être prise en considération dans l'évaluation de son dossier. En effet,
selon les critères reconnus dans la législation vaudoise, les ostéopathes
doivent soit avoir suivi une formation à plein temps d'ostéopathe, soit avoir
suivi précédemment une formation en physiothérapie ou en médecine. La formation
en médecine chinoise de M. X._______ n'entre pas dans aucune de ces catégories (sic).
En outre,
le requérant commet une erreur d'appréciation lorsqu'il additionne l'ensemble
des heures de formation. En effet, les formations suivies ne sont pas
structurées pour être complémentaires. Lorsqu'elles couvrent la même matière,
les différences dans les méthodes d'enseignement n'aboutissent pas en soi à
l'élargissement nécessaire des connaissances de base du requérant. Par
analogie, un étudiant en médecine ou en droit qui suivrait la même formation à
Lausanne et à Zürich, n'aura pas une double formation, par exemple master -
doctorat, mais deux diplômes par exemple deux masters portant sur la même
formation."
Le recourant a produit le 14 juillet 2004 une
attestation du 23 juin 2004 de l'Institut de thérapeutique manuelle et
d'ostéopathie certifiant qu'il avait désormais accompli la quatrième et
dernière année facultative du cursus le 6 juin 2004, totalisant ainsi 1500
heures de cours dans cette école.
Le chef du département s'est déterminé le 15 juillet
2004, estimant que le recourant ne remplissait ni les conditions ordinaires
(art. 122 f LSP), ni les conditions spéciales des dispositions transitoires (art.
53 et 54 REPS) pour être autorisé à pratiquer l'ostéopathie dans le canton de
Vaud. En particulier, rien n'indiquait à ses yeux que l'ostéopathie ait occupé
la place principale dans les diverses activités exercées par l'intéressé. Il a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Le recourant a déposé une réplique par lettre du 21
septembre 2004 accompagnée de pièces. Notamment, il a produit un nouveau
tableau récapitulatif des formations entreprises et du nombre d'heures, identique
au précédent à l'exception du volet "Formation en médecine manuelle et
ostéopathie", ainsi énoncé (modifications en caractères gras):
"E.S.M.O 3._______ 1'026
heures
I.M.T.C 4._______ 496
heures
O.R.I 8._______ 1'806 heures
I.T.M.O 9._______ 1'500
heures 4'828 heures"
Le 27 septembre 2004, la CIREO s'est déterminée sur
le courrier du recourant du 14 juillet 2004. De son avis, la formation minimale
théorique et pratique requise pour un candidat sans formation médicale s'élevait
à environ 4'000 heures, de sorte que celle du recourant, atteignant 1'500
heures, s'avérait insuffisante.
Par lettre du 14 octobre 2004, le chef du
département a réitéré son refus.
Le 22 octobre 2004, le juge instructeur du tribunal
a informé les parties que, sauf réquisition de leur part, l'échange d'écritures
était clos, que le tribunal statuerait à huis clos et leur communiquerait son
arrêt par écrit.
Le dossier ayant été transmis à la juge Danièle
Revey, le tribunal a statué à huis clos dans sa nouvelle composition.
Considérants
1.
a) Le recours a été déposé dans le délai prévu à l'art. 31
al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Intervenu
en temps utile, il est recevable en la forme.
b) Le litige porte sur la licéité du refus de
délivrer au recourant une autorisation définitive ou provisoire de pratiquer la
profession d'ostéopathe dans le canton de Vaud. La décision querellée a été
rendue par le chef du Département de la santé et de l'action sociale.
Conformément à la clause générale d'attribution de compétence de l'art. 4 al. 1
LJPA, cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif,
qui connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Le grief d'inopportunité
ne peut en revanche être invoqué que si une loi spéciale le prévoit (art. 36
litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi sur la santé publique du
29.
mai 1985 n'instaurant pas de recours au Tribunal administratif pour
inopportunité.
2.
L'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.) prévoit que la liberté économique est garantie et qu'elle comprend
notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I
19.
consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La
liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales
doivent cependant reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt
public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à
ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis
(art. 36 al. 1 à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a
p. 9/10, et les arrêts cités).
3.
a) Nouvelle, la profession d'ostéopathe s'est développée tout
d'abord à l'étranger, puis dans notre pays surtout dès le milieu des années
nonante. Si la Confédération a renoncé à insérer cette profession dans le
projet de nouvelle loi fédérale sur les professions médicales, certains cantons
ont décidé de la reconnaître et de lui donner un statut légal. Parmi eux figure
le canton de Vaud, lequel a édicté une telle réglementation notamment en
réponse à la motion Jacques Perrin du 18 mai 1999 demandant "que la loi
vaudoise sur la santé publique reconnaisse la profession d'ostéopathe de
manière claire pour le patient et fondée sur une formation exigeante et de
qualité". La profession d'ostéopathe est ainsi régie par les art. 122
e à f de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, introduits par la novelle
du 19 mars 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La loi a
encore été complétée par le règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice
des professions de la santé, entré en vigueur le 1er octobre 2003.
b) Les alinéas 1 à 4 de l'art. 122 e LSP définissent
la profession d'ostéopathe ainsi qu'il suit:
"1 L'ostéopathe est habilité à prendre des mesures
prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent de
modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles
établies par l'ostéopathie.
2.
L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter des
états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des
dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations
ostéopathiques.
3.
L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient sur
l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un
traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.
4.
L'ostéopathe n'est pas habilité à procéder à
d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou administrer des médicaments
ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire."
c) L'art. 75 LSP soumet l'exercice de la
profession d'ostéopathe à une autorisation, accordée au requérant titulaire
d'un certificat de capacité reconnu par le département. Selon l'art. 122 f LSP,
pour obtenir un tel certificat, le requérant doit remplir deux conditions :
- "avoir achevé une
formation garantissant l'acquisition des connaissances et aptitudes établies
selon les règles de l'ostéopathie" (art. 122 f al. 2 LSP). Les
exigences de formation sont fixées en coordination avec d'autres cantons (art.
122.
f al. 4 LSP), l'évaluation de la formation des candidats à l'autorisation
de pratiquer étant confiée à la CIREO (art. 26 al. 1 REPS);
- avoir
"exercé sa profession pendant au moins une année à temps plein sous la
surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de capacité
reconnu" (art. 122 f al. 3 LSP).
Lors des travaux préparatoires relatifs à l'adoption
de l'art. 122 f LSP, le législateur a constaté qu'il existait dans le canton
deux filières de formation, la première conduisant à un diplôme de niveau
universitaire délivré par l'Ecole suisse d'ostéopathie de 3._______, la seconde
fondée sur une formation préalable en physiothérapie puis sur un
perfectionnement en cours d'emploi, voie suivie par la majorité des ostéopathes
en exercice. Les deux filières paraissant offrir des garanties suffisantes de
sécurité pour les patients et de qualité des soins, aucune d'entre elles ne
devait être exclue de la profession réglementée. Il fallait toutefois que le
niveau de connaissance exigé pour obtenir le droit de pratique vaudois soit
précisé, étant souligné qu'une commission intercantonale (soit la CIREO)
traitait désormais des questions touchant à la profession d'ostéopathe,
notamment le contrôle de la formation (BGC 2001 p. 5141 ss et 5153 ss, v. aussi
BGC 2002 p. 7626).
La CIREO, à laquelle
l'art. 26 al. 1 REPS confie l'évaluation de la formation des candidats à
l'autorisation de pratiquer, a été créée par la Conférence romande des affaires
sanitaires et sociales (CRASS), à la demande de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS). Elle a avant tout pour but
de garantir une certaine uniformité de la réglementation en matière
d'ostéopathie (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.117/2002 du 9 décembre
2002). Sa tâche consiste ainsi, notamment, à délivrer des préavis
d'autorisation de pratiquer aux ostéopathes qui en ont fait la demande et,
parallèlement, d'élaborer des critères de reconnaissance tant qualitatifs que
quantitatifs. Ces critères conservent leur pleine valeur à ce jour, même si la
CDS a entre-temps adopté le principe de l'introduction d'un examen
intercantonal unifié pour ostéopathes, dont la réussite serait, dans un
contexte de protection du patient, une condition indispensable à l'obtention
d'une autorisation de pratiquer l'ostéopathie en Suisse (cf. www.gdk-cds.ch; le projet de règlement y relatif a été mis en
consultation du 7 avril 2005 au 8 juillet 2005, sans qu'une version définitive
n'ait encore été adoptée).
Selon la CIREO, la formation minimale théorique et
pratique d'un candidat au certificat de capacité en ostéopathie doit atteindre
environ 2'000 heures si le requérant bénéficie déjà d'une formation préalable, en
principe de physiothérapeute ou de médecin. A défaut, elle doit compter environ
3'500 heures et constituer un ensemble structuré. Compte tenu des tâches et des
responsabilités confiées à un ostéopathe, énumérées à l'art. 122 e LSP (v. aussi
le projet précité de règlement élaboré par la CDS, notamment l'art. 3), de
telles exigences n'apparaissent pas excessives. La qualité de la formation du
recourant (art. 122 f al. 2 LSP) doit ainsi être examinée à l'aune de ces
critères.
d) aa) Il ressort de l'analyse du dossier que le
recourant dispose de la formation suivante :
"Ostéopathie Médecine
chinoise
(heures)
(heures)
1991-1992 1ère année de l'Ecole suisse de
médecine
ostéopathique,
3.
_______ 1'026
1992-1997 Institut de médecine traditionnelle
chinoise,
4.
_______ 496 1'000
1995.
Institut de
kinésiologie, 6._______ 56
1996-1997 Institut de médecine traditionnelle
chinoise
A._______,
7.
_______, France 40
1997-2000 Osteopathic Research Institute (ORI),
8.
_______,
France 1'806
2000-2004 Institut de thérapeutique manuelle et
d'ostéopathie,
9.
_______, France 1'500
Autres formations : - Interassociation
de sauvetage, 11._______, cours de 10 jours et 5 heures, soit 80
heures selon le recourant;
- Séminaires
d'étiomédecine en Haute-Savoie de 3 jours, mai et octobre 2001,
mai-juin et octobre 2002, avril et octobre 2003, soit 136 heures;
- Institut
de médecines naturelles, 5._______, 1994, cours de drainage lymphatique
manuel, méthode Vodder (diplôme), 120
heures."
L'intéressé bénéficie ainsi d'une formation non
négligeable en médecine parallèle et naturelle ainsi qu'en techniques de soins
(médecine chinoise, sauvetage, étiomédecine, drainage lymphatique), formation démontrée
par de nombreux diplômes et certificats (notamment le diplôme en médecine
traditionnelle chinoise acquis à 4._______, lequel ouvre la voie à un diplôme
d'études approfondies [DEA], ainsi que les attestations de participations à des
séminaires d'étiomédecine). Ses capacités dans ces matières ne font aucun doute
et sont du reste consacrées par une autorisation de pratiquer délivrée par le
canton de Lucerne, par son inscription au Registre de médecine empirique, par
son appartenance à l'Association suisse des naturopathes ainsi que par
l'obtention de l'attestation SPAK ("Schulprüfungs- und Anerkennungs-Kommission")
émanant de cette association.
Ces études ne peuvent toutefois être considérées
comme une formation préalable au sens précité, assimilable à celle d'un
médecin, d'un physiothérapeute, voire d'un infirmier ou d'un technicien en
radiologie, qu'il suffirait de compléter en cours d'emploi par 2'000 heures
d'ostéopathie. Tel n'est en particulier pas le cas des études en médecine traditionnelle
chinoise suivies par le recourant, faute d'être reconnues par la législation
sanitaire fédérale ou cantonale. Certes, par modification du 9 juillet 1998 de
l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins
(RS 832.112.3), le Département fédéral de l'intérieur avait inclus la médecine
chinoise dans les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance de
base (RO 1998 p. 2923, 2951). Toutefois, cette prestation devait être pratiquée
par des médecins. A cela s'ajoute que son inclusion n'avait été prévue qu'à
titre provisoire, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2005, et qu'elle
n'a pas été reconduite.
Il reste à examiner si le recourant dispose d'une
formation complète en ostéopathie, équivalant à 3'500 heures. Si l'on se réfère
au tableau produit, l'intéressé aurait suivi sur ce sujet 1'026 heures à
l'Ecole suisse d'ostéopathie, 496 heures à l'Institut de Médicine traditionnelle
chinoise (I.M.T.C) à 4._______, 1'806 (recte 1'812) heures à l'Osteopathic
Research Institute (O.R.I) à 8._______ et 1'500 heures à l'Institut de
thérapeutique manuelle et d'ostéopathie (I.T.M.O) à 9._______, soit 4'834
heures. Les 496 heures suivies à l'I.M.T.C à 4._______ portaient toutefois, à
teneur des pièces déposées, sur la médecine manuelle (définie comme
"Massages - tests et normalisations articulaires"), l'acupuncture, la
relaxation et la pharmacopée. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme
des heures d'ostéopathie; du moins, le recourant ne le démontre pas à
satisfaction. S'agissant des 1'812 heures fréquentées à l'O.R.I, il convient
d'en retrancher 300 employées à un mémoire, ainsi que 1'008 consacrées à des
travaux personnels, que le recourant lui-même avait écartées dans un premier
temps. Le total des heures déterminantes ascende ainsi à 3'030, partant
n'atteint pas le nombre formellement requis. A cela s'ajoute qu'une bonne
partie des cours suivis auprès de différents instituts se recoupe, puisqu'ils
figurent au programme des premières années de cours. A titre d'exemples, on
citera la médecine ostéopathique structurelle, enseignée à l'Ecole suisse
d'ostéopathie de 3._______ en 1ère année et l'ostéopathie
structurelle, dispensée à raison de 375 heures à l'I.T.M.O, ainsi que
l'ostéopathie cranio-faciale enseignée à l'O.R.I et l'ostéopathie structurelle
et crânienne dispensée à l'I.T.M.O.
Certes, le recourant conteste le seuil de 3'500
heures en affirmant qu'à l'Ecole d'ostéopathie de 3._______ - où les cinq
années incluent 3'856 heures de cours et 1'012 heures de travaux pratiques,
stages en sus -, l'enseignement concernant la pratique et la théorie de
l'ostéopathie "pure" couvrirait en réalité 1'090 heures, à
savoir, en incluant les stages pratiques et d'observations, 1'654 heures
seulement, le solde traitant de l'apprentissage de l'anatomie, de la physiologie
et de la pathologie médicale. A suivre ce raisonnement toutefois, il faudrait
également soustraire de son propre parcours les heures relatives à ces trois
branches, soit, notamment, une bonne partie de sa première année à 3._______.
Partant, le recourant ne dispose pas d'une formation
suffisante pour obtenir une autorisation définitive de pratiquer au sens de
l'art. 122 f LSP.
bb) On notera à toutes fins utiles que le recourant ne
remplit pas davantage la seconde condition cumulative de l'art. 122 f LSP, c'est-à-dire
"l'exercice de la profession pendant au moins une année à temps plein
sous la surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de capacité
reconnu". Il n'est en effet pas établi que le recourant ait pratiqué l'ostéopathie
pendant une année à temps plein (cf. ci-dessous ch. 4) et, au demeurant, le
seul professionnel auprès duquel le recourant a exercé est un médecin
généraliste, dont il n'a pas été démontré qu'il possèderait en sus une
formation d'ostéopathe.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de
la réglementation transitoire figurant aux art. 53 et 54 REPS.
a) L'art. 53 REPS permet, à certaines conditions, d'accorder
à titre définitif une autorisation au sens de l'art. 122 f al. 1 LSP aux
personnes qui "exerçaient à titre indépendant une activité principale
en ostéopathie depuis plus de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur
du présent règlement [le 1er octobre 2003]". Quant à l'art.
54.
REPS, il permet, à certaines conditions, de délivrer à titre cette fois provisoire
une autorisation au sens de l'art. 122 f al. 1 LSP aux personnes qui "exerçaient
à titre indépendant une activité principale en ostéopathie depuis moins
de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement".
b) En l'espèce, le recourant n'établit pas avoir
exercé une activité principale en ostéopathie avant le 1er
octobre 2003. Qu'elles soient considérées isolément ou dans leur ensemble, les
pièces versées au dossier ne permettent pas de retenir un tel fait. Ainsi, le
courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 4 octobre 1994
fait état d'une activité de drainage lymphatique et non d'ostéopathie.
L'attestation du Dr Lefaure du 6 mars 2003 se réfère à une pratique tant
d'ostéopathe que d'acupuncteur, sans préciser ni le taux d'activité ni sa
répartition entre les deux domaines. Quant à la police d'assurance responsabilité
professionnelle valable du 2 février 1998 au 31 décembre 2002, elle s'applique
de même non seulement à l'ostéopathie, mais encore à l'acupuncture et au
drainage lymphatique; du reste, la seule existence d'une police d'assurance ne
démontre pas que l'activité couverte soit pratiquée à titre principal. Enfin, la
décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, qui fixe les
cotisations AVS/AI/APG pour l'activité indépendante (sans précision) de
l'intéressé à 628 francs 55 dès le 1er janvier 2003, soit un revenu
déterminant arrondi à 12'000 francs annuels seulement, elle tend pareillement à
révéler une pratique plus occasionnelle que principale. On notera en dernier lieu
que le recourant n'a produit ni comptabilité, ni déclaration d'impôts. Dans ces
conditions, il ne saurait bénéficier des art. 53 ou 54 REPS.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant
ne remplit pas les conditions fixées dans la loi et dans le règlement pour
obtenir une autorisation définitive ou provisoire de pratiquer en tant
qu'ostéopathe. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du
département maintenue. Succombant, le recourant supportera un émolument de
justice. Il n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du 21 avril 2004 du
Département de la santé et de l'action sociale est confirmée.
II.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2005/san
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint