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Décision

GE.2004.0070

TA - GE.2004.0070 - 2005-12-02 - X._________/Département de la santé et de l'action sociale

2 décembre 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 octobre 2003, X._______, né en 1964, a déposé auprès du

département de la santé publique du canton de Vaud (ci-après : le département)

une demande d'enregistrement en tant que "praticien en médecine

complémentaire". De nationalité française,

au bénéfice d'un permis C, il habite 2._______ avec son épouse et leurs trois

enfants. Dans sa requête, il affirmait

travailler comme indépendant depuis 1996 et exploiter un cabinet à 1._______.

Selon le curriculum vitae annexé à sa demande, X._______

a suivi dès 1991 des cours et séminaires liés aux professions de la santé auprès

d'écoles et d'instituts en Suisse et en France, ainsi qu'il suit:

"1991-1992 : Ecole suisse de médecine ostéopathique,

3._______

1992-1997 : Institut de médecine traditionnelle

chinoise, 4._______, France

1994 : Institut de médecines naturelles, 5._______

1995 : Institut de kinésiologie, 6._______

1996-1997 : Institut de médecine traditionnelle

chinoise A._______, 7._______, France

1997-2000 : Osteopathic Research Institute, 8._______,

France

2000-2003 :Institut

de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie, 9._______, France"

Durant ces années, il a obtenu les certificats,

diplômes et attestations suivants:

"1994: diplôme de "drainage

lymphatique manuel selon Dr Vodder", signé à 5._______

1995: certificat "Touch for

Health", fondation francophone de "La santé par le toucher"

1997: certificats en médecine

traditionnelle chinoise de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de

France

1997: certificat de formation en médicine

traditionnelle chinoise, de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise A._______

2000: "Higher certificate in

osteopathy" de l'Osteopathic Research Institute

2003: attestation de réussite de l'examen final,

couronnant une formation de trois ans, et du dépôt de trois mémoires, de

l'Institut de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie."

Parmi les documents

annexés à sa demande auprès du département, figuraient en outre des

autorisations du 13 août 1996 de pratiquer en tant que naturopathe et

acupuncteur délivrées par le canton de Lucerne, une attestation du 6 mars 2003

du docteur B._______, médecin généraliste à 10._______, certifiant que X._______

avait travaillé en qualité d'ostéopathe et d'acupuncteur indépendant du 1er

janvier 1996 au 30 avril 1997 "dans le cabinet de l'immeuble C._______

à 1._______, lieu d'exercice professionnel du soussigné jusqu'à la fin de

l'année 2001", une attestation du 1er février 2000 d'affiliation

de l'intéressé à l'Association suisse des naturopathes

("Naturärzte-Vereinigung der Schweiz"), une attestation du 18 avril

2001 du Registre de médecine empirique reconnaissant l'intéressé pour la

pratique de certaines méthodes de médecine traditionnelle chinoise

(acupuncture, ventouses, auriculothérapie, moxa/moxibustion), diverses

attestations de participations à des séminaires d'étiomédecine en 2001, 2002 et

2003, ainsi qu'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle

afférente aux risques ostéopathie, acupuncture, drainage lymphatique, fondée

sur un contrat valable du 2 février 1998 au 31 décembre 2002.

Enfin, X._______ déposait un tableau intitulé

"Récapitulatif des formations et de leurs heures", reproduit

ci-dessous :

"Formation

en médecine traditionnelle chinoise

I.M.T.C 4._______ 1'064

heures

A._______ 7._______

40 heures

IKC 6._______

56 heures 1'160 heures

Formation

en médecine manuelle et ostéopathie

E.S.M.O 3._______ 1'026

heures

I.M.T.C 4._______

496 heures

O.R.I 8._______ 806

heures

I.T.M.O 9._______ 1'125

heures 3'453 heures

Formations

annexes et continues

I.A.S Sauvetage en montagne

80 heures

Etiomédecine

136 heures

DLM Vodder

120 heures

D.E.A en cours

S.S.S en

cours".

B.

Par lettre du 14 octobre 2003, le département a expliqué à

l'intéressé que la pratique de la médecine traditionnelle chinoise par des non

médecins ou la pratique de la naturopathie constituaient un exercice sans droit

de la médecine au sens de la loi vaudoise, précisant toutefois que les

personnes qui obéissent à un mobile honorable et dont l'acte ne produit pas de

résultats dommageables ne sont pas poursuivies. S'agissant de l'ostéopathie, il

a indiqué qu'elle était reconnue en tant que profession de la santé au sens de la

loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP) depuis le 1er janvier

2003 et que son exercice était soumis à autorisation. Aussi invitait-il

l'intéressé à remplir le formulaire de demande y relatif.

C.

Le 20 octobre 2003, X._______ a présenté au département

une demande d'autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud en tant

qu'ostéopathe diplômé en ostéopathie. En sus des pièces déjà évoquées, il

annexait notamment une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS du 4 octobre 1994, selon laquelle il était enregistré depuis

le 1er septembre 1994 comme indépendant pour son activité de

drainage lymphatique, ainsi qu'une décision de la même caisse fixant ses

cotisations AVS/AI/APG pour son activité indépendante (sans précision) à 628

francs 55 dès le 1er janvier 2003, selon un revenu déterminant

1997-1998 arrondi à 12'000 francs.

Le département a soumis la demande à la Commission

intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de l'ostéopathie (CIREO) pour

déterminations.

Par décision du 21 avril 2004, le département a refusé

de délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée, en se référant au préavis

de la CIREO ainsi qu'il suit:

"La

CIREO a constaté que vous avez suivi dans le passé de nombreux cours de

médecine parallèle, soit de médecine chinoise, drainage lymphatique et

kinésiologie. En ostéopathie vous n'avez effectué que la première année de

l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de 3._______ puis vous vous êtes inscrit à

"l'Osteopathic Research Institute à 8._______" (totalisant environ

500 heures) puis finalement à l'Institut de Thérapeutique Manuelle et

d'Ostéopathie à 9.________ dont vous avez obtenu le diplôme en 2003. Cette

institution vous a comptabilisé 1125 heures de formation pratique et théorique

en ostéopathie.

Comme

vous avez recommencé à plusieurs reprises diverses Ecoles d'Ostéopathie, la

CIREO estime qu'il n'est pas possible de cumuler les heures de ces différentes

Ecoles dont l'enseignement se recoupe. Elle estime pouvoir vous accorder un

crédit pour la plus longue formation, soit celle de l'Institut de Thérapetique

Manuelle et d'Ostéopathie de 9.________ qui comptabilise 1145 heures.

Toutefois,

ceci reste bien insuffisant par rapport à la formation minimale exigée pour un

candidat ne disposant pas de diplôme antérieur tel que physiothérapeute,

infirmier, technicien en radiologie.

Sans

une formation préalable, la CIREO exige au moins 3500 heures de formation

pratique et théorique en ostéopathie et en principe dans une Ecole à plein

temps, d'une durée minimale de 4 ans."

D.

Le 18 mai 2004, X._______ a interjeté un recours contre la

décision rendue par le chef du département le 21 avril 2004. Il a

principalement conclu à l'annulation de la décision contestée, au motif qu'il

aurait achevé une formation garantissant l'acquisition des connaissances et

aptitudes établies selon les règles de l'ostéopathie, conformément à l'art. 122

f al. 2 LSP. Il a également affirmé remplir les conditions de l'art. 122 f al.

3 LSP en raison de sa pratique sur plusieurs années en cabinet. Par ailleurs,

il satisferait de toute façon aux conditions de l'art. 53 du règlement du 10

septembre 2003 concernant l'exercice des professions de la santé (REPS), dès

lors qu'il pratiquerait comme ostéopathe depuis 1995. Subsidiairement, le

recourant a conclu à ce qu'une autorisation provisoire de pratiquer

l'ostéopathie lui soit accordée, à charge pour lui de compléter dans un délai

de trois ans sa formation par le biais de cours ou de toute autre mesure jugée

utile par le tribunal, conformément à l'art. 54 REPS. Il a ajouté au dossier une

vingtaine de pièces datées du 27 octobre 1998 au 23 janvier 2004 (dont une

quinzaine jusqu'au 1er octobre 2003) attestant toutes de

prescriptions à lui confiées, dans leur quasi-totalité en matière

d'ostéopathie. Etait encore annexée à son recours une attestation du 17

novembre du Registre de médecine empirique le reconnaissant pour la pratique de

l'ostéopathie et de l'étiopathie ainsi qu'une attestation du 22 octobre 2003 de

la Schulprüfungs-und-Anerkennungs-Kommission (une organisation de

l'Association suisse des naturopathes), le considérant comme thérapeute dans

les domaines de l'anatomie, physiologie, pathologie, hygiène, TCM, thérapie cranio-sacrale

et ostéopathie.

E.

Intervenant à la demande du Service de la santé publique,

la CIREO s'est déterminée par lettre du 30 juin 2004, en maintenant son préavis

négatif pour les motifs suivants :

"Il

convient de souligner qu'une grande partie de la formation du requérant porte

sur la médecine chinoise. Cette formation n'est d'aucune manière reconnue en

Suisse. Elle ne peut pas en particulier être assimilée à une formation en

médecine selon la Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des

professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération

suisse (RS 811.11). Cette partie de la formation de M. X._______ ne peut donc

pas être prise en considération dans l'évaluation de son dossier. En effet,

selon les critères reconnus dans la législation vaudoise, les ostéopathes

doivent soit avoir suivi une formation à plein temps d'ostéopathe, soit avoir

suivi précédemment une formation en physiothérapie ou en médecine. La formation

en médecine chinoise de M. X._______ n'entre pas dans aucune de ces catégories (sic).

En outre,

le requérant commet une erreur d'appréciation lorsqu'il additionne l'ensemble

des heures de formation. En effet, les formations suivies ne sont pas

structurées pour être complémentaires. Lorsqu'elles couvrent la même matière,

les différences dans les méthodes d'enseignement n'aboutissent pas en soi à

l'élargissement nécessaire des connaissances de base du requérant. Par

analogie, un étudiant en médecine ou en droit qui suivrait la même formation à

Lausanne et à Zürich, n'aura pas une double formation, par exemple master -

doctorat, mais deux diplômes par exemple deux masters portant sur la même

formation."

Le recourant a produit le 14 juillet 2004 une

attestation du 23 juin 2004 de l'Institut de thérapeutique manuelle et

d'ostéopathie certifiant qu'il avait désormais accompli la quatrième et

dernière année facultative du cursus le 6 juin 2004, totalisant ainsi 1500

heures de cours dans cette école.

Le chef du département s'est déterminé le 15 juillet

2004, estimant que le recourant ne remplissait ni les conditions ordinaires

(art. 122 f LSP), ni les conditions spéciales des dispositions transitoires (art.

53 et 54 REPS) pour être autorisé à pratiquer l'ostéopathie dans le canton de

Vaud. En particulier, rien n'indiquait à ses yeux que l'ostéopathie ait occupé

la place principale dans les diverses activités exercées par l'intéressé. Il a

conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Le recourant a déposé une réplique par lettre du 21

septembre 2004 accompagnée de pièces. Notamment, il a produit un nouveau

tableau récapitulatif des formations entreprises et du nombre d'heures, identique

au précédent à l'exception du volet "Formation en médecine manuelle et

ostéopathie", ainsi énoncé (modifications en caractères gras):

"E.S.M.O 3._______ 1'026

heures

I.M.T.C 4._______ 496

heures

O.R.I 8._______ 1'806 heures

I.T.M.O 9._______ 1'500

heures 4'828 heures"

Le 27 septembre 2004, la CIREO s'est déterminée sur

le courrier du recourant du 14 juillet 2004. De son avis, la formation minimale

théorique et pratique requise pour un candidat sans formation médicale s'élevait

à environ 4'000 heures, de sorte que celle du recourant, atteignant 1'500

heures, s'avérait insuffisante.

Par lettre du 14 octobre 2004, le chef du

département a réitéré son refus.

Le 22 octobre 2004, le juge instructeur du tribunal

a informé les parties que, sauf réquisition de leur part, l'échange d'écritures

était clos, que le tribunal statuerait à huis clos et leur communiquerait son

arrêt par écrit.

Le dossier ayant été transmis à la juge Danièle

Revey, le tribunal a statué à huis clos dans sa nouvelle composition.

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé dans le délai prévu à l'art. 31

al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Intervenu

en temps utile, il est recevable en la forme.

b) Le litige porte sur la licéité du refus de

délivrer au recourant une autorisation définitive ou provisoire de pratiquer la

profession d'ostéopathe dans le canton de Vaud. La décision querellée a été

rendue par le chef du Département de la santé et de l'action sociale.

Conformément à la clause générale d'attribution de compétence de l'art. 4 al. 1

LJPA, cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif,

qui connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Le grief d'inopportunité

ne peut en revanche être invoqué que si une loi spéciale le prévoit (art. 36

litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi sur la santé publique du

29.

mai 1985 n'instaurant pas de recours au Tribunal administratif pour

inopportunité.

2.

L'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.) prévoit que la liberté économique est garantie et qu'elle comprend

notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique

lucrative privée et son libre exercice (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I

19.

consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La

liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales

doivent cependant reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt

public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à

ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis

(art. 36 al. 1 à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a

p. 9/10, et les arrêts cités).

3.

a) Nouvelle, la profession d'ostéopathe s'est développée tout

d'abord à l'étranger, puis dans notre pays surtout dès le milieu des années

nonante. Si la Confédération a renoncé à insérer cette profession dans le

projet de nouvelle loi fédérale sur les professions médicales, certains cantons

ont décidé de la reconnaître et de lui donner un statut légal. Parmi eux figure

le canton de Vaud, lequel a édicté une telle réglementation notamment en

réponse à la motion Jacques Perrin du 18 mai 1999 demandant "que la loi

vaudoise sur la santé publique reconnaisse la profession d'ostéopathe de

manière claire pour le patient et fondée sur une formation exigeante et de

qualité". La profession d'ostéopathe est ainsi régie par les art. 122

e à f de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, introduits par la novelle

du 19 mars 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La loi a

encore été complétée par le règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice

des professions de la santé, entré en vigueur le 1er octobre 2003.

b) Les alinéas 1 à 4 de l'art. 122 e LSP définissent

la profession d'ostéopathe ainsi qu'il suit:

"1 L'ostéopathe est habilité à prendre des mesures

prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent de

modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles

établies par l'ostéopathie.

2.

L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter des

états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des

dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations

ostéopathiques.

3.

L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient sur

l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un

traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.

4.

L'ostéopathe n'est pas habilité à procéder à

d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou administrer des médicaments

ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire."

c) L'art. 75 LSP soumet l'exercice de la

profession d'ostéopathe à une autorisation, accordée au requérant titulaire

d'un certificat de capacité reconnu par le département. Selon l'art. 122 f LSP,

pour obtenir un tel certificat, le requérant doit remplir deux conditions :

- "avoir achevé une

formation garantissant l'acquisition des connaissances et aptitudes établies

selon les règles de l'ostéopathie" (art. 122 f al. 2 LSP). Les

exigences de formation sont fixées en coordination avec d'autres cantons (art.

122.

f al. 4 LSP), l'évaluation de la formation des candidats à l'autorisation

de pratiquer étant confiée à la CIREO (art. 26 al. 1 REPS);

- avoir

"exercé sa profession pendant au moins une année à temps plein sous la

surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de capacité

reconnu" (art. 122 f al. 3 LSP).

Lors des travaux préparatoires relatifs à l'adoption

de l'art. 122 f LSP, le législateur a constaté qu'il existait dans le canton

deux filières de formation, la première conduisant à un diplôme de niveau

universitaire délivré par l'Ecole suisse d'ostéopathie de 3._______, la seconde

fondée sur une formation préalable en physiothérapie puis sur un

perfectionnement en cours d'emploi, voie suivie par la majorité des ostéopathes

en exercice. Les deux filières paraissant offrir des garanties suffisantes de

sécurité pour les patients et de qualité des soins, aucune d'entre elles ne

devait être exclue de la profession réglementée. Il fallait toutefois que le

niveau de connaissance exigé pour obtenir le droit de pratique vaudois soit

précisé, étant souligné qu'une commission intercantonale (soit la CIREO)

traitait désormais des questions touchant à la profession d'ostéopathe,

notamment le contrôle de la formation (BGC 2001 p. 5141 ss et 5153 ss, v. aussi

BGC 2002 p. 7626).

La CIREO, à laquelle

l'art. 26 al. 1 REPS confie l'évaluation de la formation des candidats à

l'autorisation de pratiquer, a été créée par la Conférence romande des affaires

sanitaires et sociales (CRASS), à la demande de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS). Elle a avant tout pour but

de garantir une certaine uniformité de la réglementation en matière

d'ostéopathie (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.117/2002 du 9 décembre

2002). Sa tâche consiste ainsi, notamment, à délivrer des préavis

d'autorisation de pratiquer aux ostéopathes qui en ont fait la demande et,

parallèlement, d'élaborer des critères de reconnaissance tant qualitatifs que

quantitatifs. Ces critères conservent leur pleine valeur à ce jour, même si la

CDS a entre-temps adopté le principe de l'introduction d'un examen

intercantonal unifié pour ostéopathes, dont la réussite serait, dans un

contexte de protection du patient, une condition indispensable à l'obtention

d'une autorisation de pratiquer l'ostéopathie en Suisse (cf. www.gdk-cds.ch; le projet de règlement y relatif a été mis en

consultation du 7 avril 2005 au 8 juillet 2005, sans qu'une version définitive

n'ait encore été adoptée).

Selon la CIREO, la formation minimale théorique et

pratique d'un candidat au certificat de capacité en ostéopathie doit atteindre

environ 2'000 heures si le requérant bénéficie déjà d'une formation préalable, en

principe de physiothérapeute ou de médecin. A défaut, elle doit compter environ

3'500 heures et constituer un ensemble structuré. Compte tenu des tâches et des

responsabilités confiées à un ostéopathe, énumérées à l'art. 122 e LSP (v. aussi

le projet précité de règlement élaboré par la CDS, notamment l'art. 3), de

telles exigences n'apparaissent pas excessives. La qualité de la formation du

recourant (art. 122 f al. 2 LSP) doit ainsi être examinée à l'aune de ces

critères.

d) aa) Il ressort de l'analyse du dossier que le

recourant dispose de la formation suivante :

"Ostéopathie Médecine

chinoise

(heures)

(heures)

1991-1992 1ère année de l'Ecole suisse de

médecine

ostéopathique,

3.

_______ 1'026

1992-1997 Institut de médecine traditionnelle

chinoise,

4.

_______ 496 1'000

1995.

Institut de

kinésiologie, 6._______ 56

1996-1997 Institut de médecine traditionnelle

chinoise

A._______,

7.

_______, France 40

1997-2000 Osteopathic Research Institute (ORI),

8.

_______,

France 1'806

2000-2004 Institut de thérapeutique manuelle et

d'ostéopathie,

9.

_______, France 1'500

Autres formations : - Interassociation

de sauvetage, 11._______, cours de 10 jours et 5 heures, soit 80

heures selon le recourant;

- Séminaires

d'étiomédecine en Haute-Savoie de 3 jours, mai et octobre 2001,

mai-juin et octobre 2002, avril et octobre 2003, soit 136 heures;

- Institut

de médecines naturelles, 5._______, 1994, cours de drainage lymphatique

manuel, méthode Vodder (diplôme), 120

heures."

L'intéressé bénéficie ainsi d'une formation non

négligeable en médecine parallèle et naturelle ainsi qu'en techniques de soins

(médecine chinoise, sauvetage, étiomédecine, drainage lymphatique), formation démontrée

par de nombreux diplômes et certificats (notamment le diplôme en médecine

traditionnelle chinoise acquis à 4._______, lequel ouvre la voie à un diplôme

d'études approfondies [DEA], ainsi que les attestations de participations à des

séminaires d'étiomédecine). Ses capacités dans ces matières ne font aucun doute

et sont du reste consacrées par une autorisation de pratiquer délivrée par le

canton de Lucerne, par son inscription au Registre de médecine empirique, par

son appartenance à l'Association suisse des naturopathes ainsi que par

l'obtention de l'attestation SPAK ("Schulprüfungs- und Anerkennungs-Kommission")

émanant de cette association.

Ces études ne peuvent toutefois être considérées

comme une formation préalable au sens précité, assimilable à celle d'un

médecin, d'un physiothérapeute, voire d'un infirmier ou d'un technicien en

radiologie, qu'il suffirait de compléter en cours d'emploi par 2'000 heures

d'ostéopathie. Tel n'est en particulier pas le cas des études en médecine traditionnelle

chinoise suivies par le recourant, faute d'être reconnues par la législation

sanitaire fédérale ou cantonale. Certes, par modification du 9 juillet 1998 de

l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins

(RS 832.112.3), le Département fédéral de l'intérieur avait inclus la médecine

chinoise dans les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance de

base (RO 1998 p. 2923, 2951). Toutefois, cette prestation devait être pratiquée

par des médecins. A cela s'ajoute que son inclusion n'avait été prévue qu'à

titre provisoire, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2005, et qu'elle

n'a pas été reconduite.

Il reste à examiner si le recourant dispose d'une

formation complète en ostéopathie, équivalant à 3'500 heures. Si l'on se réfère

au tableau produit, l'intéressé aurait suivi sur ce sujet 1'026 heures à

l'Ecole suisse d'ostéopathie, 496 heures à l'Institut de Médicine traditionnelle

chinoise (I.M.T.C) à 4._______, 1'806 (recte 1'812) heures à l'Osteopathic

Research Institute (O.R.I) à 8._______ et 1'500 heures à l'Institut de

thérapeutique manuelle et d'ostéopathie (I.T.M.O) à 9._______, soit 4'834

heures. Les 496 heures suivies à l'I.M.T.C à 4._______ portaient toutefois, à

teneur des pièces déposées, sur la médecine manuelle (définie comme

"Massages - tests et normalisations articulaires"), l'acupuncture, la

relaxation et la pharmacopée. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme

des heures d'ostéopathie; du moins, le recourant ne le démontre pas à

satisfaction. S'agissant des 1'812 heures fréquentées à l'O.R.I, il convient

d'en retrancher 300 employées à un mémoire, ainsi que 1'008 consacrées à des

travaux personnels, que le recourant lui-même avait écartées dans un premier

temps. Le total des heures déterminantes ascende ainsi à 3'030, partant

n'atteint pas le nombre formellement requis. A cela s'ajoute qu'une bonne

partie des cours suivis auprès de différents instituts se recoupe, puisqu'ils

figurent au programme des premières années de cours. A titre d'exemples, on

citera la médecine ostéopathique structurelle, enseignée à l'Ecole suisse

d'ostéopathie de 3._______ en 1ère année et l'ostéopathie

structurelle, dispensée à raison de 375 heures à l'I.T.M.O, ainsi que

l'ostéopathie cranio-faciale enseignée à l'O.R.I et l'ostéopathie structurelle

et crânienne dispensée à l'I.T.M.O.

Certes, le recourant conteste le seuil de 3'500

heures en affirmant qu'à l'Ecole d'ostéopathie de 3._______ - où les cinq

années incluent 3'856 heures de cours et 1'012 heures de travaux pratiques,

stages en sus -, l'enseignement concernant la pratique et la théorie de

l'ostéopathie "pure" couvrirait en réalité 1'090 heures, à

savoir, en incluant les stages pratiques et d'observations, 1'654 heures

seulement, le solde traitant de l'apprentissage de l'anatomie, de la physiologie

et de la pathologie médicale. A suivre ce raisonnement toutefois, il faudrait

également soustraire de son propre parcours les heures relatives à ces trois

branches, soit, notamment, une bonne partie de sa première année à 3._______.

Partant, le recourant ne dispose pas d'une formation

suffisante pour obtenir une autorisation définitive de pratiquer au sens de

l'art. 122 f LSP.

bb) On notera à toutes fins utiles que le recourant ne

remplit pas davantage la seconde condition cumulative de l'art. 122 f LSP, c'est-à-dire

"l'exercice de la profession pendant au moins une année à temps plein

sous la surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de capacité

reconnu". Il n'est en effet pas établi que le recourant ait pratiqué l'ostéopathie

pendant une année à temps plein (cf. ci-dessous ch. 4) et, au demeurant, le

seul professionnel auprès duquel le recourant a exercé est un médecin

généraliste, dont il n'a pas été démontré qu'il possèderait en sus une

formation d'ostéopathe.

4.

Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de

la réglementation transitoire figurant aux art. 53 et 54 REPS.

a) L'art. 53 REPS permet, à certaines conditions, d'accorder

à titre définitif une autorisation au sens de l'art. 122 f al. 1 LSP aux

personnes qui "exerçaient à titre indépendant une activité principale

en ostéopathie depuis plus de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur

du présent règlement [le 1er octobre 2003]". Quant à l'art.

54.

REPS, il permet, à certaines conditions, de délivrer à titre cette fois provisoire

une autorisation au sens de l'art. 122 f al. 1 LSP aux personnes qui "exerçaient

à titre indépendant une activité principale en ostéopathie depuis moins

de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement".

b) En l'espèce, le recourant n'établit pas avoir

exercé une activité principale en ostéopathie avant le 1er

octobre 2003. Qu'elles soient considérées isolément ou dans leur ensemble, les

pièces versées au dossier ne permettent pas de retenir un tel fait. Ainsi, le

courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 4 octobre 1994

fait état d'une activité de drainage lymphatique et non d'ostéopathie.

L'attestation du Dr Lefaure du 6 mars 2003 se réfère à une pratique tant

d'ostéopathe que d'acupuncteur, sans préciser ni le taux d'activité ni sa

répartition entre les deux domaines. Quant à la police d'assurance responsabilité

professionnelle valable du 2 février 1998 au 31 décembre 2002, elle s'applique

de même non seulement à l'ostéopathie, mais encore à l'acupuncture et au

drainage lymphatique; du reste, la seule existence d'une police d'assurance ne

démontre pas que l'activité couverte soit pratiquée à titre principal. Enfin, la

décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, qui fixe les

cotisations AVS/AI/APG pour l'activité indépendante (sans précision) de

l'intéressé à 628 francs 55 dès le 1er janvier 2003, soit un revenu

déterminant arrondi à 12'000 francs annuels seulement, elle tend pareillement à

révéler une pratique plus occasionnelle que principale. On notera en dernier lieu

que le recourant n'a produit ni comptabilité, ni déclaration d'impôts. Dans ces

conditions, il ne saurait bénéficier des art. 53 ou 54 REPS.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant

ne remplit pas les conditions fixées dans la loi et dans le règlement pour

obtenir une autorisation définitive ou provisoire de pratiquer en tant

qu'ostéopathe. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du

département maintenue. Succombant, le recourant supportera un émolument de

justice. Il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du 21 avril 2004 du

Département de la santé et de l'action sociale est confirmée.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2005/san

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint