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Décision

GE.2004.0074

TA - GE.2004.0074 - 2004-11-19 - BRUGGMANN et consorts/Département de la formation et de la jeunesse, Département de la formation et de la jeunesse, Ecole d'arts appliqués de Vevey

19 novembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Le

Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) est un établissement

cantonal d'enseignement qui offre, parmi d'autres formations professionnelles,

une formation de base et une formation supérieure en photographie. La formation

de base dure en principe trois ans et aboutit au certificat fédéral de capacité

de photographe. La formation supérieure dure deux ans; elle est accessibles aux

titulaires du certificat de capacité et elle aboutit au diplôme d'école

supérieure conférant le titre de "photographe ET/ES".

Jusqu'à

l'année scolaire 2003-2004, le Centre a également offert une formation

complémentaire en photographie. Celle-ci était accessible aux titulaires du

diplôme d'école supérieure; elle durait une année et aboutissait au

"diplôme de l'école de photographie de Vevey".

B. Le 30

avril 2004, la Conseillère d'Etat chargée du Département de la formation et de

la jeunesse a adopté un document intitulé "décision n° 90" concernant

la réorganisation de cette formation complémentaire. Dès la rentrée d'août

2004, celle-ci devait être transférée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne

(ECAL). Elle apporterait, désormais, des "compétences complémentaires dans

le domaine artistique" et elle aboutirait à un "titre postgrade"

qui n'était pas encore défini. Par ailleurs, les candidats issus de la

formation supérieure de Vevey pourraient, aux conditions et selon les

procédures de la Haute Ecole Spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO),

rejoindre la filière "communication visuelle" de l'établissement de

Lausanne. Le directeur du Centre était chargé de mettre en oeuvre cette

décision et d'en "informer les élèves, les candidats et les autres

partenaires concernés".

C. Par

mémoires du 24 mai et du 1er juin 2004, Matthias Bruggmann et vingt-neuf autres

élèves du Centre d'enseignement professionnel de Vevey ont saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre la décision n° 90. A titre principal,

ils demandent son annulation; subsidiairement, ils demandent que son exécution

soit différée à la rentrée d'août 2005 au plus tôt. Ils contestent que le

Département soit autorisé à les priver soudainement de la formation

complémentaire qu'ils prévoyaient d'entreprendre en août 2004. Selon leurs

affirmations, cette année de perfectionnement ne sera pas remplacée à Lausanne

par un programme équivalent, alors qu'elle caractérisait la formation de

photographie offerte à Vevey et en faisait un enseignement doté d'une

réputation internationale. Ils tiennent la suppression de cette formation

complémentaire pour illégale et contraire aux règles de la bonne foi.

Invités

à répondre, le Département intimé et le Centre d'enseignement professionnel de

Vevey proposent le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les

recourant ont pu déposer une réplique et, par la suite, compléter encore leur

argumentation.

Par

décision du 25 août 2004, le juge instructeur a rejeté une demande d'effet

suspensif jointe au recours.

Considérants

1.

Sauf

disposition contraire, le Tribunal administratif est compétent pour connaître

du recours dirigé contre une décision administrative cantonale (art. 4 al. 1

LJPA). Il faut toutefois que l'acte attaqué, au delà de sa dénomination, soit

effectivement une décision, c'est-à-dire une mesure prise dans un cas d'espèce

et ayant pour objet, notamment, de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits ou d'obligations (art. 29 LJPA).

La

décision n° 90 a clairement pour objet de supprimer l'une des formations

précédemment offertes par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey. Il

en résulte que les recourant ne pourront pas recevoir l'enseignement

correspondant. La décision n'est cependant pas destinée à constater, de façon

obligatoire pour chacun d'eux, qu'ils ne sont pas autorisés à exiger cet

enseignement. Le cas échéant, un tel objectif ressortirait du texte de l'acte;

en outre, les recourants auraient été préalablement entendus et la décision

leur aurait été notifiée individuellement. Or, ils n'ont appris son existence

que de façon informelle. Dans ces conditions, la décision n° 90 ne semble pas

susceptible de recours; elle présente plutôt le caractère d'un document interne

au Département, destiné aux services et établissements subordonnés. On peut

cependant renoncer à statuer sur sa nature exacte car, de toute manière, elle

résiste au contrôle de la légalité qui ressortit au Tribunal administratif

(art. 36 let. a LJPA).

2.

Aux

termes de l'art. 4 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 19

septembre 1990, l'Etat construit, entretient et exploite les écoles

professionnelles, les écoles de métiers, les écoles d'arts appliqués, les

écoles de commerce et les écoles techniques (al. 1); il peut créer et exploiter

des écoles techniques supérieures, des écoles supérieures de cadres pour

l'économie et l'administration et d'autres écoles supérieures (al. 2). Les

pouvoirs publics sont donc légalement tenus de créer et de maintenir les écoles

professionnelles, de métiers et d'arts appliqués. Néanmoins, ni les professions

pour lesquelles un enseignement est nécessaire, ni le niveau des formations à offrir

ne sont spécifiés par la loi précitée ou par son règlement d'application. Au

contraire, il ressort de la loi que la création de formations supérieures est

facultative. Par conséquent, l'élaboration et l'évolution de l'offre des écoles

d'arts appliqués, surtout dans le domaine des formations supérieures, relèvent

entièrement de l'appréciation du Département ou des établissements

d'enseignement, dans le cadre des moyens budgétaires et matériels qui leur sont

attribués.

Le

dossier comporte un document présentant l'aspect d'un acte normatif, intitulé

"règlement des formations supérieures du domaine des arts appliqués",

que le chef du Département a adopté le 7 décembre 2001. Les recourants

invoquent l'art. 4 al. 2 de ce texte, prévoyant que la durée de la formation

supérieure à plein temps est de deux ans et qu'elle peut être complétée par une

année de perfectionnement. Leur argumentation méconnaît cependant qu'un

département cantonal ne détient aucun pouvoir législatif, de sorte qu'en dépit

de son apparence, le règlement ne peut pas constituer un véritable acte

normatif propre à conférer des droits ou imposer des obligations. Ce document

vise les formations supérieures de photographe et de décorateur dispensées,

respectivement, par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey et l'Ecole

romande d'arts et communication (ERACOM) à Lausanne. Il s'agit d'une simple

transcription des exigences de la Confédération dont dépend la reconnaissance,

par elle, des formations professionnelles supérieures dispensées dans des

écoles; cela ressort du contenu de l'acte et des bases légales qui y sont

mentionnées. Or, la reconnaissance fédérale ne permet pas d'exiger le maintien

de la formation concernée. La possibilité d'accéder à une année de

perfectionnement ne fait d'ailleurs pas partie de la formation supérieure qui

bénéficie, en l'occurrence, de la reconnaissance fédérale. Un cycle d'études

postérieur à cette formation peut éventuellement être reconnu à titre

d'"études post-diplôme" selon les art. 8 et 25 de l'ordonnance du

Département fédéral de l'intérieur concernant les conditions minimales de

reconnaissance des écoles supérieures techniques, du 15 mars 2001 (RS

412.106

). Dans la cas particulier, la formation supprimée par la décision n°

90.

n'était pas reconnue par la Confédération.

3.

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui commence une formation professionnelle ne peut pas exiger

que les modalités initiales soient maintenues sans changement jusqu'au terme

prévu (ATF 106 Ia 254 consid. 3b p. 258). En l'occurrence, la décision n° 90

n'a aucunement empêché les recourants d'achever leur formation en cours pendant

l'année scolaire 2003-2004, aboutissant au diplôme d'école supérieure; ils sont

seulement privés de la formation complémentaire qu'ils prévoyaient

d'entreprendre ensuite. Le Département n'avait précédemment émis aucune

déclaration ou assurance de nature à leur garantir, d'une manière pertinente au

regard des règles de la bonne foi, que cette possibilité de formation

complémentaire subsisterait encore après leur propre diplôme. Dans ces

conditions, il n'apparaît pas que la mesure critiquée soit contraire au droit.

4.

A

titre de parties qui succombent, les recourants sont débiteurs de l'émolument

judiciaire (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Un

émolument judiciaire de 750 (sept cent-cinquante) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 novembre 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).