GE.2004.0074
TA - GE.2004.0074 - 2004-11-19 - BRUGGMANN et consorts/Département de la formation et de la jeunesse, Département de la formation et de la jeunesse, Ecole d'arts appliqués de Vevey
19 novembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2004.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRUGGMANN et consorts/Département de la formation et de la jeunesse, Département de la formation et de la jeunesse, Ecole d'arts appliqués de Vevey
FORMATION PROFESSIONNELLE
Résumé contenant:
Celui qui commence une formation professionnelle ne peut pas exiger que les modalités initiales soient maintenues sans changement jusqu'au terme prévu. Ainsi, les étudiants en photographie du Centre d'enseignement professionnel de Vevey ne peuvent s'opposer au transfert de la troisième année de perfectionnement à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 19 novembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président ; M.
Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
recourante
Matthias
BRUGGMANN et consorts, à Lausanne, représenté par Peter SCHAUFELBERGER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
la formation et de la jeunesse, Secrétariat
général, représentée par Département de la
formation et, Secrétariat général, à Lausanne,
I
Objet
Recours Matthias BRUGGMANN et consorts c/
décision du 30 avril 2004 de la Cheffe du Département de la formation et de
la jeunesse (réorganisation des cours de la filière ET-ES de photographie et
transfert de l'année de perfectionnement (troisième année)
Faits
Vu les faits suivants
A. Le
Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) est un établissement
cantonal d'enseignement qui offre, parmi d'autres formations professionnelles,
une formation de base et une formation supérieure en photographie. La formation
de base dure en principe trois ans et aboutit au certificat fédéral de capacité
de photographe. La formation supérieure dure deux ans; elle est accessibles aux
titulaires du certificat de capacité et elle aboutit au diplôme d'école
supérieure conférant le titre de "photographe ET/ES".
Jusqu'à
l'année scolaire 2003-2004, le Centre a également offert une formation
complémentaire en photographie. Celle-ci était accessible aux titulaires du
diplôme d'école supérieure; elle durait une année et aboutissait au
"diplôme de l'école de photographie de Vevey".
B. Le 30
avril 2004, la Conseillère d'Etat chargée du Département de la formation et de
la jeunesse a adopté un document intitulé "décision n° 90" concernant
la réorganisation de cette formation complémentaire. Dès la rentrée d'août
2004, celle-ci devait être transférée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne
(ECAL). Elle apporterait, désormais, des "compétences complémentaires dans
le domaine artistique" et elle aboutirait à un "titre postgrade"
qui n'était pas encore défini. Par ailleurs, les candidats issus de la
formation supérieure de Vevey pourraient, aux conditions et selon les
procédures de la Haute Ecole Spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO),
rejoindre la filière "communication visuelle" de l'établissement de
Lausanne. Le directeur du Centre était chargé de mettre en oeuvre cette
décision et d'en "informer les élèves, les candidats et les autres
partenaires concernés".
C. Par
mémoires du 24 mai et du 1er juin 2004, Matthias Bruggmann et vingt-neuf autres
élèves du Centre d'enseignement professionnel de Vevey ont saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision n° 90. A titre principal,
ils demandent son annulation; subsidiairement, ils demandent que son exécution
soit différée à la rentrée d'août 2005 au plus tôt. Ils contestent que le
Département soit autorisé à les priver soudainement de la formation
complémentaire qu'ils prévoyaient d'entreprendre en août 2004. Selon leurs
affirmations, cette année de perfectionnement ne sera pas remplacée à Lausanne
par un programme équivalent, alors qu'elle caractérisait la formation de
photographie offerte à Vevey et en faisait un enseignement doté d'une
réputation internationale. Ils tiennent la suppression de cette formation
complémentaire pour illégale et contraire aux règles de la bonne foi.
Invités
à répondre, le Département intimé et le Centre d'enseignement professionnel de
Vevey proposent le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les
recourant ont pu déposer une réplique et, par la suite, compléter encore leur
argumentation.
Par
décision du 25 août 2004, le juge instructeur a rejeté une demande d'effet
suspensif jointe au recours.
Considérants
1.
Sauf
disposition contraire, le Tribunal administratif est compétent pour connaître
du recours dirigé contre une décision administrative cantonale (art. 4 al. 1
LJPA). Il faut toutefois que l'acte attaqué, au delà de sa dénomination, soit
effectivement une décision, c'est-à-dire une mesure prise dans un cas d'espèce
et ayant pour objet, notamment, de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations (art. 29 LJPA).
La
décision n° 90 a clairement pour objet de supprimer l'une des formations
précédemment offertes par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey. Il
en résulte que les recourant ne pourront pas recevoir l'enseignement
correspondant. La décision n'est cependant pas destinée à constater, de façon
obligatoire pour chacun d'eux, qu'ils ne sont pas autorisés à exiger cet
enseignement. Le cas échéant, un tel objectif ressortirait du texte de l'acte;
en outre, les recourants auraient été préalablement entendus et la décision
leur aurait été notifiée individuellement. Or, ils n'ont appris son existence
que de façon informelle. Dans ces conditions, la décision n° 90 ne semble pas
susceptible de recours; elle présente plutôt le caractère d'un document interne
au Département, destiné aux services et établissements subordonnés. On peut
cependant renoncer à statuer sur sa nature exacte car, de toute manière, elle
résiste au contrôle de la légalité qui ressortit au Tribunal administratif
(art. 36 let. a LJPA).
2.
Aux
termes de l'art. 4 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 19
septembre 1990, l'Etat construit, entretient et exploite les écoles
professionnelles, les écoles de métiers, les écoles d'arts appliqués, les
écoles de commerce et les écoles techniques (al. 1); il peut créer et exploiter
des écoles techniques supérieures, des écoles supérieures de cadres pour
l'économie et l'administration et d'autres écoles supérieures (al. 2). Les
pouvoirs publics sont donc légalement tenus de créer et de maintenir les écoles
professionnelles, de métiers et d'arts appliqués. Néanmoins, ni les professions
pour lesquelles un enseignement est nécessaire, ni le niveau des formations à offrir
ne sont spécifiés par la loi précitée ou par son règlement d'application. Au
contraire, il ressort de la loi que la création de formations supérieures est
facultative. Par conséquent, l'élaboration et l'évolution de l'offre des écoles
d'arts appliqués, surtout dans le domaine des formations supérieures, relèvent
entièrement de l'appréciation du Département ou des établissements
d'enseignement, dans le cadre des moyens budgétaires et matériels qui leur sont
attribués.
Le
dossier comporte un document présentant l'aspect d'un acte normatif, intitulé
"règlement des formations supérieures du domaine des arts appliqués",
que le chef du Département a adopté le 7 décembre 2001. Les recourants
invoquent l'art. 4 al. 2 de ce texte, prévoyant que la durée de la formation
supérieure à plein temps est de deux ans et qu'elle peut être complétée par une
année de perfectionnement. Leur argumentation méconnaît cependant qu'un
département cantonal ne détient aucun pouvoir législatif, de sorte qu'en dépit
de son apparence, le règlement ne peut pas constituer un véritable acte
normatif propre à conférer des droits ou imposer des obligations. Ce document
vise les formations supérieures de photographe et de décorateur dispensées,
respectivement, par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey et l'Ecole
romande d'arts et communication (ERACOM) à Lausanne. Il s'agit d'une simple
transcription des exigences de la Confédération dont dépend la reconnaissance,
par elle, des formations professionnelles supérieures dispensées dans des
écoles; cela ressort du contenu de l'acte et des bases légales qui y sont
mentionnées. Or, la reconnaissance fédérale ne permet pas d'exiger le maintien
de la formation concernée. La possibilité d'accéder à une année de
perfectionnement ne fait d'ailleurs pas partie de la formation supérieure qui
bénéficie, en l'occurrence, de la reconnaissance fédérale. Un cycle d'études
postérieur à cette formation peut éventuellement être reconnu à titre
d'"études post-diplôme" selon les art. 8 et 25 de l'ordonnance du
Département fédéral de l'intérieur concernant les conditions minimales de
reconnaissance des écoles supérieures techniques, du 15 mars 2001 (RS
412.106
). Dans la cas particulier, la formation supprimée par la décision n°
90.
n'était pas reconnue par la Confédération.
3.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui commence une formation professionnelle ne peut pas exiger
que les modalités initiales soient maintenues sans changement jusqu'au terme
prévu (ATF 106 Ia 254 consid. 3b p. 258). En l'occurrence, la décision n° 90
n'a aucunement empêché les recourants d'achever leur formation en cours pendant
l'année scolaire 2003-2004, aboutissant au diplôme d'école supérieure; ils sont
seulement privés de la formation complémentaire qu'ils prévoyaient
d'entreprendre ensuite. Le Département n'avait précédemment émis aucune
déclaration ou assurance de nature à leur garantir, d'une manière pertinente au
regard des règles de la bonne foi, que cette possibilité de formation
complémentaire subsisterait encore après leur propre diplôme. Dans ces
conditions, il n'apparaît pas que la mesure critiquée soit contraire au droit.
4.
A
titre de parties qui succombent, les recourants sont débiteurs de l'émolument
judiciaire (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
Un
émolument judiciaire de 750 (sept cent-cinquante) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 novembre 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).