GE.2004.0078
TA - GE.2004.0078 - 2004-12-01 - X. /Service vétérinaire
1 décembre 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service vétérinaire
BÉTAIL
ANIMAL
LPA-24
Résumé contenant:
L'absence de soins vétérinaires justifie l'interdiction de détention de bétail.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 1er décembre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président, Mme Sylvia
Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs
recourant
X.________, à A.________, représenté par Yves Nicole,
avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Service
vétérinaire, à Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service vétérinaire du 13 mai 2004 (détention d'animaux)
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________ est exploitant agricole
à A.________. Détenant plusieurs dizaines de têtes de bétail bovin, il a
provoqué l’intervention des autorités pénales et administratives à plusieurs
reprises entre 1996 et 2004 pour des manquements dans la prise en charge de ces
animaux. C’est ainsi notamment qu’à plusieurs reprises, il a enterré des
animaux morts sur son domaine. Il a également laissé des bovins blessés sans
soins vétérinaires soit dans un pâturage, soit dans l’écurie. Il lui est
également arrivé de négliger gravement la tenue de la litière des animaux et de
laisser ceux-ci sans eau dans un pâturage malgré la canicule. Par prononcé du
25 juillet 2001, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________ une
amende de 150 fr. pour avoir négligé de donner des soins à un taureau blessé.
Par décision du 21 mars 2003, le même magistrat lui a infligé une amende de 200
fr. pour n’avoir pas évacué un cadavre de vache. Il lui a encore infligé une
amende de 450 fr. francs le 21 octobre 2003 pour absence de soins au bétail.
B. Par décision
du 19 août 2003, le Service vétérinaire a sommé X.________ de prendre soin de son
bétail, en l’avertissant qu’à défaut, une interdiction de détention lui serait
signifiée. Par décision du 21 janvier 2004, la même autorité a prononcé un
séquestre des bovins de l’intéressé et enjoint à celui-ci de remédier à des
manquements constatés, à savoir notamment le manque de paille dans la
stabulation libre, l’absence d’identification de certains animaux et la
présence d’un cadavre de bovin enfoui à proximité d’un tas de fumier ; il
était précisé que le séquestre serait levé si l’intéressé s’exécutait.
X.________
s’est entretenu le 3 mars 2004 avec un collaborateur de l’Office de crédit
agricole au sujet d’une restructuration de son entreprise. Selon un
procès-verbal de cet entretien établi le 6 mars 2004 par ledit collaborateur,
il a été prévu que l’intéressé réduise le nombre de ses bovins, cela
progressivement jusqu’en janvier 2005, la production laitière devant en
principe cesser. Une copie de ce procès-verbal a été adressée au Service
vétérinaire. Celui-ci a levé, le 15 avril 2004, la mesure de séquestre qu’il
avait prise.
C. Selon un
rapport établi le 19 avril 2004 par la Société vaudoise pour la protection des
animaux, il a été constaté le 17 avril précédent que deux veaux et une vache
décédés se trouvaient dans la stabulation libre de X.________, des prédateurs
ayant commencé à dévorer ces cadavres. X.________ a déclaré que ces animaux
étaient décédés il y a peu, qu’un vétérinaire n’était pas intervenu et que
lui-même ne s’était pas occupé des cadavres.
Le 5 mai
2004, selon un procès-verbal établi par Philippe Rossy, collaborateur de
l’organisme Prométerre, il a été prévu que l’amie de X.________ s’occuperait de
la réalisation de son bétail, un marchand de Châtel-St-Denis devant emmener
l’ensemble du troupeau d’ici la fin du mois de mai 2004 et dix vaches devant
être alpées comme prévu.
Par
décision du 17 mai 2004, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________
une amende de 600 fr. en raison des faits susmentionnés.
D. Auparavant,
par décision du 13 mai 2004, le Service vétérinaire avait pris la décision
suivante :
« Vous
devez vous séparer de tout votre bétail bovin comme prévu dans le
procès-verbal de décision de la séance du 5 mai 2004 avec un délai au 31 mai 2004 ».
X.________
a recouru contre cette décision par acte du 3 juin 2004 en concluant à son
annulation. Sans contester les faits qui lui étaient reprochés, il a fait
valoir que la mesure contestée était disproportionnée dès lors qu’elle le
privait d’environ un tiers des revenus de son exploitation. Dans sa réponse du
2 juillet 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée à
préciser la portée de sa décision, l’autorité intimée a déclaré par lettre du
31 août 2004 que, si la détention de bétail était désormais interdite au
recourant, il avait la faculté de demeurer propriétaire d’un certain nombre de
têtes de bétail, celles-ci devant être placées chez un tiers. Interpellé au
sujet de cette prise de position de l’autorité, le recourant a déclaré par
lettre de son conseil du 11 octobre 2004 qu’une interdiction de détention de
bétail pour une durée indéterminée constituait une mesure excessivement grave
et qu’il s’en tenait au programme de réduction progressive de son cheptel bovin
adopté en mars 2004.
Considérants
1.
Selon l’art. 24 de la
loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455), l’autorité peut interdire
temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux
personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou
gravement les dispositions de la loi.
2.
En l’espèce, il est
établi, et le recourant ne le conteste pas, qu’il a commis à plusieurs reprises
des infractions en matière de protection des animaux, qu’il a été condamné
pénalement à plusieurs reprises également en raison de tels faits, dont
certains, ainsi l’absence de soins vétérinaires ou le défaut de fourniture
d’eau durant la canicule, présentent un caractère de gravité marqué. C’est
ainsi à juste titre que l’autorité intimée lui a imposé de se séparer de son
bétail, en précisant ultérieurement qu’elle entendait par là interdire pour
une durée indéterminée qu’il détienne un cheptel bovin. Vu la répétition des
manquements commis par le recourant malgré les sanctions pénales qui lui ont
été infligées, il s’avère que l’interdiction de détention prononcée constitue
le seul moyen pour sauvegarder l’intérêt de la protection des animaux.
L’intérêt du recourant à conserver un tiers de son revenu provenant du bétail
doit par conséquence céder le pas à la mesure litigieuse, sans qu’une violation
du principe de la proportionnalité puisse être invoquée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 mai 2004 par
le Service vétérinaire est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)