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Décision

GE.2004.0078

TA - GE.2004.0078 - 2004-12-01 - X. /Service vétérinaire

1 décembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________ est exploitant agricole

à A.________. Détenant plusieurs dizaines de têtes de bétail bovin, il a

provoqué l’intervention des autorités pénales et administratives à plusieurs

reprises entre 1996 et 2004 pour des manquements dans la prise en charge de ces

animaux. C’est ainsi notamment qu’à plusieurs reprises, il a enterré des

animaux morts sur son domaine. Il a également laissé des bovins blessés sans

soins vétérinaires soit dans un pâturage, soit dans l’écurie. Il lui est

également arrivé de négliger gravement la tenue de la litière des animaux et de

laisser ceux-ci sans eau dans un pâturage malgré la canicule. Par prononcé du

25 juillet 2001, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________ une

amende de 150 fr. pour avoir négligé de donner des soins à un taureau blessé.

Par décision du 21 mars 2003, le même magistrat lui a infligé une amende de 200

fr. pour n’avoir pas évacué un cadavre de vache. Il lui a encore infligé une

amende de 450 fr. francs le 21 octobre 2003 pour absence de soins au bétail.

B. Par décision

du 19 août 2003, le Service vétérinaire a sommé X.________ de prendre soin de son

bétail, en l’avertissant qu’à défaut, une interdiction de détention lui serait

signifiée. Par décision du 21 janvier 2004, la même autorité a prononcé un

séquestre des bovins de l’intéressé et enjoint à celui-ci de remédier à des

manquements constatés, à savoir notamment le manque de paille dans la

stabulation libre, l’absence d’identification de certains animaux et la

présence d’un cadavre de bovin enfoui à proximité d’un tas de fumier ; il

était précisé que le séquestre serait levé si l’intéressé s’exécutait.

X.________

s’est entretenu le 3 mars 2004 avec un collaborateur de l’Office de crédit

agricole au sujet d’une restructuration de son entreprise. Selon un

procès-verbal de cet entretien établi le 6 mars 2004 par ledit collaborateur,

il a été prévu que l’intéressé réduise le nombre de ses bovins, cela

progressivement jusqu’en janvier 2005, la production laitière devant en

principe cesser. Une copie de ce procès-verbal a été adressée au Service

vétérinaire. Celui-ci a levé, le 15 avril 2004, la mesure de séquestre qu’il

avait prise.

C. Selon un

rapport établi le 19 avril 2004 par la Société vaudoise pour la protection des

animaux, il a été constaté le 17 avril précédent que deux veaux et une vache

décédés se trouvaient dans la stabulation libre de X.________, des prédateurs

ayant commencé à dévorer ces cadavres. X.________ a déclaré que ces animaux

étaient décédés il y a peu, qu’un vétérinaire n’était pas intervenu et que

lui-même ne s’était pas occupé des cadavres.

Le 5 mai

2004, selon un procès-verbal établi par Philippe Rossy, collaborateur de

l’organisme Prométerre, il a été prévu que l’amie de X.________ s’occuperait de

la réalisation de son bétail, un marchand de Châtel-St-Denis devant emmener

l’ensemble du troupeau d’ici la fin du mois de mai 2004 et dix vaches devant

être alpées comme prévu.

Par

décision du 17 mai 2004, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________

une amende de 600 fr. en raison des faits susmentionnés.

D. Auparavant,

par décision du 13 mai 2004, le Service vétérinaire avait pris la décision

suivante :

« Vous

devez vous séparer de tout votre bétail bovin comme prévu dans le

procès-verbal de décision de la séance du 5 mai 2004 avec un délai au 31 mai 2004 ».

X.________

a recouru contre cette décision par acte du 3 juin 2004 en concluant à son

annulation. Sans contester les faits qui lui étaient reprochés, il a fait

valoir que la mesure contestée était disproportionnée dès lors qu’elle le

privait d’environ un tiers des revenus de son exploitation. Dans sa réponse du

2 juillet 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invitée à

préciser la portée de sa décision, l’autorité intimée a déclaré par lettre du

31 août 2004 que, si la détention de bétail était désormais interdite au

recourant, il avait la faculté de demeurer propriétaire d’un certain nombre de

têtes de bétail, celles-ci devant être placées chez un tiers. Interpellé au

sujet de cette prise de position de l’autorité, le recourant a déclaré par

lettre de son conseil du 11 octobre 2004 qu’une interdiction de détention de

bétail pour une durée indéterminée constituait une mesure excessivement grave

et qu’il s’en tenait au programme de réduction progressive de son cheptel bovin

adopté en mars 2004.

Considérants

1.

Selon l’art. 24 de la

loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455), l’autorité peut interdire

temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux

personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou

gravement les dispositions de la loi.

2.

En l’espèce, il est

établi, et le recourant ne le conteste pas, qu’il a commis à plusieurs reprises

des infractions en matière de protection des animaux, qu’il a été condamné

pénalement à plusieurs reprises également en raison de tels faits, dont

certains, ainsi l’absence de soins vétérinaires ou le défaut de fourniture

d’eau durant la canicule, présentent un caractère de gravité marqué. C’est

ainsi à juste titre que l’autorité intimée lui a imposé de se séparer de son

bétail, en précisant ultérieurement qu’elle entendait par là interdire pour

une durée indéterminée qu’il détienne un cheptel bovin. Vu la répétition des

manquements commis par le recourant malgré les sanctions pénales qui lui ont

été infligées, il s’avère que l’interdiction de détention prononcée constitue

le seul moyen pour sauvegarder l’intérêt de la protection des animaux.

L’intérêt du recourant à conserver un tiers de son revenu provenant du bétail

doit par conséquence céder le pas à la mesure litigieuse, sans qu’une violation

du principe de la proportionnalité puisse être invoquée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mai 2004 par

le Service vétérinaire est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)