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Décision

GE.2004.0080

TA - GE.2004.0080 - 2005-12-29 - A.X.____ /Département de la formation et de la jeunesse, GYMNASE C.____

29 décembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______ est née le 12 décembre

1982. Elle est entrée au gymnase de D._______ en août 2000. Elle a échoué la

première année de l'Ecole de diplôme qu'elle a redoublée durant l'année

scolaire 2001-2002. Elle a été promue pour l'année scolaire 2002-2003 en

deuxième année de l'Ecole de diplôme.

Durant l'année scolaire 2002-2003, A.X._______

a totalisé 169 périodes d'absences, dont 71 ont été justifiées par certificat

médical, 22 arrivées tardives et 2 avis de refus de participation aux cours

pour retards répétés. Elle a été sanctionnée par 28 heures d'arrêt.

Le 18 juin 2003, la Conférence des

maîtres du gymnase de D._______ a décidé de ne pas lui octroyer de bulletin

scolaire et a prononcé son échec définitif en raison du redoublement de la

première année. A.X._______ a recouru auprès du Département de la formation et

de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : Département) contre cette

décision, recours qui a été admis.

Le chiffre III de la décision du 14

août 2003 de la Cheffe du Département a le contenu suivant :

"En l'espèce, il

ressort du dossier que la recourante a réussi son année avec 36,5 points sur

les 36 points requis et qu'elle remplit les autres conditions de l'article 58

du règlement.

La conférence des

maîtres, qui s'est réunie le 18 juin 2003, s'est fondée sur l'article 114

alinéa 4 du règlement pour décider de ne pas délivrer

de bulletin annuel à la recourante et de lui refuser la promotion en raison de

ses nombreuses absences.

Il y a ainsi lieu de se demander si les

169 périodes d'absence comptabilisées par le gymnase justifient en l'espèce

l'application de l'article 114 alinéa 4 du règlement à l'encontre de la

recourante.

D'emblée, il sied de relever que la recourante

n'a pas respecté l'obligation de fréquentation des cours et de ponctualité

prévue à l'article 114 alinéa 1 du règlement. Un tel comportement n'est donc

pas acceptable. Il l'est d'autant moins que, conformément à la procédure en

vigueur au gymnase de D._______, la recourante a signé un "contrat"

par lequel, après avoir été avertie à plusieurs reprises, elle s'engageait à ne

plus manquer les cours. En outre, le doyen du gymnase a clairement rappelé sa

disponibilité pour aider les élèves qui en auraient besoin et a conseillé à la

recourante de prendre contact avec l'infirmière ou le médiateur.

Néanmoins, les certificats médicaux

produits à l'appui du recours attestent que la recourante est suivie

régulièrement par l'UMSA depuis 1999 et qu'elle a subi une période difficile de

septembre à mars 2003 en raison de problèmes médicaux qui l'ont amenée à un

absentéisme scolaire important. On apprend également que la recourante a été

ébranlée par la séparation parentale ayant créé un état dépressif. Il ressort des

pièces du dossier que le gymnase était du reste au courant que la recourante

souffrait de certaines affections.

Il est certes regrettable que les

certificats médicaux aient été produits en fin d'année scolaire et non pas au

moment où les difficultés se manifestaient clairement. Toutefois, on ne peut pas

exclure que la nature même des problèmes médicaux explique partiellement cette

situation.

De plus, le département souligne que,

malgré les problèmes médicaux auxquels elle a dû faire face et ses fréquentes

absences, la recourante a obtenu le nombre de points exigés pour passer en

troisième année de l'Ecole de diplôme. Elle n'a au demeurant pas la possibilité

de redoubler la deuxième année, étant donné qu'elle a déjà refait la première

année. L'application de l'article 114 du règlement reviendrait donc à exclure

définitivement la recourante de l'école.

On constate aussi une amélioration dans

le comportement de la recourante depuis mars 2003. Ainsi, de mars à juin 2003,

22 périodes d'absence ont été comptabilisées, dont 6 périodes justifiées par

certificat médical et 4 périodes correspondant à un congé. Dès lors, même si la

recourante fait toujours preuve d'absentéisme, il y a lieu de prendre en

considération les efforts fournis par la recourante lors des quatre derniers

mois de l'année scolaire.

Par conséquent, pour l'ensemble de ces

raisons, le département estime que la décision prise par la conférence des

maîtres est disproportionnée et dès lors inopportune. La recourante devait

ainsi recevoir un bulletin annuel et être promue en troisième année de l'Ecole

de diplôme.

En admettant le recours, le département

accorde une dernière chance à la recourante, afin qu'elle puisse poursuivre

dans la progression constatée de mars à juin 2003. Toutefois, elle devra se

soumettre très strictement à l'obligation de fréquentation et de ponctualité.

Ainsi, en cas de nouvelles absences sans motifs valables et d'arrivées

tardives, la recourante s'expose à une expulsion du gymnase conformément à

l'article 114 alinéa 3 du règlement. Une telle mesure sera appliquée avec

rigueur."

Le chiffre 4 du dispositif de cette

décision précise encore :

"en cas de non respect de

l'obligation de fréquentation et de ponctualité, la mesure d'exclusion prévue à

l'article 114 alinéa 3 du règlement pourra être appliquée avec rigueur à

l'égard de la recourante".

B.

A.X.________ a commencé sa troisième

année d'Ecole de diplôme au gymnase de C._______ à Lausanne. Le 26 août 2003,

le directeur de cet établissement, E._______, l’a convoquée dans son bureau

afin d'examiner avec elle la décision du 14 août 2003.

Le 27 avril 2004, le directeur a

convoqué A.X._______ pour lui faire part de son intention de requérir son

exclusion pour cause d'absentéisme.

D’août 2003 au 28 avril 2004, elle a

en effet comptabilisé 158 périodes d'absences dont 80 injustifiées et 16

arrivées tardives. Elle a en outre produit un faux certificat médical pour

justifier trois jours d'absence le 18 novembre 2003.

Le 15 mai 2004, A.X._______ a adressé

une lettre à la Cheffe du Département expliquant qu'elle n'avait pas, malgré la

confiance qui lui avait été accordée, trouvé la force suffisante pour combattre

son absentéisme. A l'appui de ce courrier, elle a produit un certificat médical

du Dr. F._______ du 12 mai 2004 qui précise notamment : « les

absences à l'école sont entièrement expliquées par la maladie sous-jacente.

L’exclusion de l'école maintenant pourrait entraver sévèrement le travail

thérapeutique et diminuer les chances d'une évolution favorable de sa maladie ».

Par décision du 25 mai 2004, la Cheffe

du Département a prononcé son exclusion définitive des gymnases vaudois, avec

effet au 28 mai 2004. Son exclusion est motivée par le fait qu'elle n'a pas

respecté les conditions qui avaient été expressément posées par la décision du

14 août 2003 et qui lui ont été clairement rappelées à maintes reprises. Il n’a

pas été tenu compte lors de la prise de décision du courrier du 15 mai 2004

précité et de son annexe.

Le 5 juin 2004, le Dr. F._______ a

écrit directement à la Cheffe du département. Elle expose en bref que sa

patiente est dans un état dépressif, qui explique largement ses difficultés à

respecter des horaires, qu'elle n'a pas su se donner les moyens pour se

soigner, qu’elle n’a pas osé avouer sa détresse à ses parents qui vivent

également une situation très difficile et qu’elle n’a pas consulté de médecin.

Elle affirme encore que sa patiente n'a jamais voulu parler de ses problèmes au

directeur, étant trop pudique et que la seule fois qu'elle en a parlé à un

professeur, cela a été répété devant toute la classe.

C.

A.X._______ a recouru contre la

décision d'exclusion du 25 mai 2004 par acte du 11 juin 2004 en concluant à son

annulation. En bref, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et invoque

les certificats médicaux du Dr. F._______ pour expliquer son absentéisme. Elle

a requis en outre de pouvoir se présenter aux épreuves orales de l'examen de

diplôme qui se déroulaient du 18 au 25 juin, alors même qu'elle ne s'était pas

présentée aux examens écrits.

Interpellés par le juge instructeur,

le Département et E._______, directeur du gymnase de D._______, ont conclu au

rejet de la requête d'effet suspensif. Ce dernier y expose que deux autres

certificats médicaux produits en cours d’année par la recourante sont des faux.

Par décision du 16 juin 2004, le juge

instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif et n'a ainsi pas autorisé la

recourante à se présenter aux examens oraux de diplôme.

Dans sa réponse du 13 juillet 2004,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé qu’elle n’avait

pas tenu compte de la lettre de la recourante du 15 mai 2004 et des deux

certificats médicaux établis par le Dr F._______ lorsqu’elle a prononcé la

décision entreprise. Elle écrit plus particulièrement : « Il n’est

pas possible, pour la deuxième année consécutive de tenir compte d’un nouveau

certificat médical, établi après la décision d’exclusion ou, si l’on se réfère

au certificat du 1er (recte : 11) mai 2004, au moment où l’élève

savait une telle décision imminente ».

D.

Le Tribunal administratif a tenu

audience le 24 août 2004. La recourante était accompagnée de son père B.X._______.

Le Département était représenté par G._______, responsable de l'unité juridique

de la direction générale de l'enseignement post obligatoire, et H._______,

directeur général adjoint ad intérim, en charge du secteur des gymnases; E._______,

directeur, représentait le gymnase de C._______. L'audience a été enregistrée.

Lors de cette audience, le Dr F._______

a précisé qu’A.X._______ l’a consultée sur conseil de son père pour la première

fois le 11 mai 2004. Auparavant, la recourante avait suivi un traitement auprès

de l’unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) du centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV), lequel a été interrompu au moment de

son entrée au gymnase de C._______. Elle a pu diagnostiquer trois symptômes de

dépression majeure, accompagnés de cinq symptômes mineurs. A.X._______ a plus

particulièrement évoqué sa tristesse chronique, son manque d’énergie, sa

fatigabilité, ses troubles du sommeil, son incapacité à se lever le matin,

ainsi que sa difficulté à faire face au conflit conjugal de ses parents. Le Dr.

F._______ a indiqué que cette symptomatologie pouvait fort bien expliquer les

retards et absences scolaires de sa patiente. Si cette dernière a tardé à

consulter un médecin, c’est parce que sa mère lui a fait remarquer que les

factures médicales étaient élevées. Le Dr F._______ a précisé que n’ayant pas

rencontré A.X._______ dès le début de l’année scolaire, elle ne pouvait pas

affirmer formellement que l’ensemble de l’absentéisme était dû à l’état

dépressif diagnostiqué en mai 2004. Elle relevait toutefois que celui-ci entrait

théoriquement dans la symptomatologie de l’état dépressif. Elle a déclaré qu’A.X._______

la consultait désormais régulièrement et que son état de santé s’était amélioré

vers mi-juin, soit un mois après la prescription d’anti-dépresseur. Elle

estimait celle-ci apte, médicalement, à se présenter le cas échéant à une

session d’examens en septembre 2004.

Le directeur du gymnase de C._______ a

pour sa part déclaré que le certificat médical du Dr F._______, établi un jour

après que ce médecin a rencontré sa cliente pour la première fois, avait «extrêmement

surpris le monde scolaire »; il a contesté que toutes les absences

étaient liées à la maladie.

Il a expliqué que le symbole du crayon

figurant sur le tableau des absences de la recourante (pièce 4) indique que

l'absence, symbolisée quant à elle par une barre oblique, n'a pas été excusée. On

remarque ainsi que la recourante a manqué de nombreuses périodes sans fournir

d'excuses la première fois le 3 octobre 2003, puis de manière régulière les

trois semaines précédents Noël 2003 (26 périodes d'absence non justifiées).

Sans excuses, elle a manqué 2 périodes le 5 février 2004, 3 périodes le 6

février 2004, 4 périodes le 1er mars 2004, 4 périodes le 22 mars

2004, 3 périodes le 25 mars 2004 et 38 périodes du 29 mars au 24 avril 2004. Ce

tableau mentionne également 16 arrivées tardives. La feuille d’absence circule

du maître de classe au doyen, responsable en la matière, en transitant par le

secrétariat. La justification des retards et absences est remise, s’agissant

des élèves de troisième année, directement par ceux-ci.

Le directeur a ensuite affirmé qu'il

n’avait pas réagi après les premières périodes d’absences injustifiées de

novembre et décembre 2003, car il n’avait pas cherché à vérifier tout

particulièrement l’état des absences d’A.X._______, dans un souci d’égalité par

rapport aux autres élèves. Il n’a pas non plus cherché à obtenir des renseignements

sur son état de santé, pas plus qu’un autre représentant du Gymnase. Les

structures internes d'aide sont présentées à tous les élèves en début d’année

et une brochure leur est remise. Au demeurant, A.X._______ a consulté

l’infirmière scolaire, qui l’a reçue au printemps 2004.

Le directeur a relevé que c’était

clairement la période de neufs jours d’absences injustifiées aux alentours de

Pâques qui l’avait incité à demander la reprise de la procédure d’exclusion. La

note 1 a été attribuée au travail de diplôme de la recourante en raison de sa remise

tardive, note qui n’est néanmoins pas éliminatoire.

A.X._______ a déclaré avoir reçu

plusieurs courriers sous forme de lettre-type au sujet de ses arrivées tardives.

Elle a été sanctionnée pour celles-ci par huit périodes d’arrêt. Elle n’a pas

reçu, pas plus que l’un ou l’autre de ses parents, de courrier au sujet de ses

absences injustifiées. Son absentéisme a été évoqué pour la première fois au

moment où elle a été convoquée par le directeur le 27 avril 2004 après les

vacances de Pâques 2004. Elle soutient qu'en août 2003 et le 27 avril 2004 la

menace de son exclusion possible ne lui a pas été rappelée. Elle affirme

qu’elle n’a eu aucun entretien avec un quelconque représentant du Gymnase avant

celui avec le doyen une semaine avant sa convocation par le directeur. Sa conseillère

de classe lui a uniquement réclamé des justificatifs pour ses absences. Le

directeur conteste cette version des faits et il dit "supposer" que

la maîtresse de classe et le doyen ont eu des entretiens avec A.X._______ au

sujet de ses absences et de son exclusion, ainsi qu’il leur incombait de le

faire.

C’est un enseignant qui l’a informée,

en classe, qu’elle devait se rendre chez le directeur, sans autre précision.

Lors de cet entretien, elle prétend que le directeur a refusé de l'entendre

parler de ses problèmes psychologiques lui déclarant "qu'elle

exagérait". celui-ci a rétorqué qu'il avait bien prononcé ces mots, mais

pour qualifier l'établissement du faux certificat médical.

A.X._______ affirme que tous ses

enseignants ont toujours été corrects avec elle et que l'épisode relaté par le

Dr F._______ où sa confiance a été trahie est survenu en 8ème année.

Hormis les questions d’absentéisme et d'arrivées tardives, son comportement n'a

donné lieu à aucune remarque d’ordre disciplinaire. Elle explique ses absences

par l'état dépressif dans lequel elle se trouvait à la suite notamment de la

séparation de ses parents. Elle dit n'avoir pas pu faire état de ses

difficultés familiales et psychologiques et reconnaît avoir établi de faux

certificats médicaux, sans chercher à excuser son comportement.

A.X._______ a obtenu des résultats

suffisants au premier semestre (2,5 points de plus que les 36 nécessaires).

Elle affirme avoir effectué tous les travaux écrits du deuxième semestre et

avoir obtenu une moyenne suffisante (4,5 points de plus que les 36

nécessaires), tandis que le directeur estime qu’elle n’a pas totalement achevé

ce semestre et qu'elle ne peut en conséquence ni être notée ni se présenter aux

examens.

La recourante a expliqué qu'elle avait

continué à préparer ses examens de diplôme, même si elle ne savait pas si elle

pourrait s'y présenter.

Le père de la recourante dit avoir été

informé de l'absentéisme de sa fille par un téléphone du Gymnase après les

vacances de Pâques et que cette absence d’information l’a empêché d’intervenir

plus tôt.

Le représentant du Département a

indiqué quant à lui qu’il fallait considérer qu’il y avait absentéisme à partir

d’une trentaine de périodes manquées.

La session adhoc de rattrapage se

déroulant du 6 au 10 septembre 2004 (écrits) et du 13 au 17 septembre (oraux),

le dispositif de l'arrêt a été communiqué le 25 août 2004 aux parties.

Considérants

1.

Déposé dans le délai prescrit par

l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

En vertu de l'art. 36

let. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le

grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas en

l'espèce, la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur

et la loi scolaire du 12 juin 1984 ne prévoyant pas cette possibilité. Il

appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la

décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif, et en particulier le

principe de la proportionnalité ( ATF 110 V 365; 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

La Cheffe du Département a rendu la

décision attaquée en se fondant sur le seul rapport du directeur du Gymnase.

Elle n’a en particulier pas pu connaître les éventuels arguments qu’A.X._______

a fait valoir lors de son entretien avec le directeur le 27 avril 2004. La recourante

a cependant pu fait valoir ses arguments par écrit dans un courrier du 15 mai

2004, auquel elle a joint un certificat médical du Dr F._______. Cette dernière

a écrit directement à la Cheffe du Département le 5 juin 2004. Dans sa réponse

du 13 juillet 2004, l'autorité intimée a expliqué qu'elle n'avait pas connaissance

de ces documents lorsqu'elle a rendu sa décision, mais qu'ils n'étaient pas de

nature à modifier son point de vue. Devant l'autorité de céans, la recourante

et les autorités intimée et concernée ont toutes pu exposer en détail leurs

points de vue. Par conséquent, compte tenu du principe de l'économie de

procédure et de ce que le recours doit être de toute manière admis, comme il

sera exposé ci-après, il y a lieu d'entrer en matière celui-ci. Point n'est

donc besoin de renvoyer la cause à l'autorité intimée, en vue d'une audition de

la recourante (ATF 126 I 72, consid. 2; 124 II 138, cons. 2d).

4.

Un élève a notamment envers l’école

une obligation d’obéissance et, en général, d’« assiduité », soit une

constance dans la présence et dans l’effort. Elle constitue pour l’élève une

condition de réussite scolaire. Un manquement à cette obligation est sanctionné

par une mesure disciplinaire, qui doit être proportionnée à l’inexécution et surtout,

à la faute de l’élève (ATF 129 I 12 cons. 9, JT 2004 I 9;Plotke,

Schweizerisches Schulrecht, n. 15.42, pp. 396 ss.; Luc Recordon, Le statut de

l’élève en droits fédéral et vaudois, thèse Lausanne, 1988, pp. 182, 206-207).

L’obligation d’assiduité est concrétisée

à l’article 114 du Règlement du 7 mai 1997 des gymnases (RGY), dans sa teneur

au 1er août 2003. Il dispose que les élèves ont l’obligation de

participer à toutes les activités et de suivre tous les enseignements avec

régularité et ponctualité (al. 1er) .

Les absences sans motifs valables et

les arrivées tardives trop nombreuses sont punies par des sanctions pouvant

aller jusqu’à l’exclusion des les cas extrêmes (al. 3) ; lorsque les

absences d’un élève sont si nombreuses qu’elles ne permettent pas de considérer

qu’il a suivi régulièrement les cours, la conférence des maîtres peut décider

de ne pas lui délivrer de bulletin annuel (ou de bulletin trimestriel si

l’élève est conditionnel) et de lui refuser la promotion ou l’accès aux examens

de diplôme ou de baccalauréat (al. 4).

L’article 123 RGY prévoit qu’à

l’exception de l’exclusion d’une leçon et des devoirs supplémentaires, les

sanctions font l’objet d’un avis aux parents ou au représentant légal (al. 1er) ;

Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d’une sanction plus forte

(al. 2).

5.

L’article 103 de la loi scolaire,

applicable aux Gymnases en vertu du renvoi de l’article 2 de la loi du 17

septembre 1985 sur l’enseignement secondaire supérieur, prescrit aux autorités

scolaires de veiller à la santé des élèves. Cette obligation a été concrétisée

par le règlement du Conseil d’Etat du 5 novembre 2003 sur la promotion de la

santé et de la prévention en milieu scolaire (RSV 5.13), entré en vigueur le 1er

novembre 2003.

L’article 2 de ce règlement

dispose :

« Les parents ou les représentants

légaux sont les premiers responsables de la santé de leurs enfants.

En fonction de leur capacité de

discernement, les adolescents sont les premiers responsables de leur santé.

Les professionnels actifs dans le

domaine de la santé scolaire, au sens de l’article 21, alinéa 1 du présent

règlement, prennent en compte les besoins de santé et veillent à leur donner

une réponse appropriée ».

En cas d’absence scolaire pour cause

de maladie, il incombe en principe ainsi à l’élève majeur responsable de sa

santé de prendre l’initiative de se faire soigner auprès de professionnels, de

façon à pouvoir apporter un justificatif sous forme de certificat médical.

En l'espèce A.X._______ a gravement et

de manière répétée violé son obligation de fréquentation et de ponctualité.

Elle a même établi trois faux certificats médicaux. Elle avait pourtant été

informée de manière très claire par la décision du 25 mai 2003 qu'elle devait

se soumettre "très strictement" à ces obligations et qu'en "cas

de nouvelles absences sans motif valable et d'arrivées tardives" elle

s'exposait à une expulsion, mesure qui serait appliquée "avec

rigueur". Son comportement est en tous points inacceptable. Comme elle le

reconnaît d'ailleurs elle-même, elle a trahi la confiance qui lui était

témoignée et n'a pas su saisir la chance qui lui était donnée.

Toutefois, ce comportement

inadmissible ne saurait, dans le cas présent, entraîner une expulsion

automatique de la recourante juste avant la session d'examen de diplôme. En

effet, le 12 mai 2004, le Dr F._______ a diagnostiqué une détresse profonde. On

doit en conséquence admettre qu'il est établi que les absences d'avril 2004 étaient

liées à cette maladie et qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme non

excusées. En outre, les arrivées tardives de la recourante ont été

sanctionnées. Des heures d'arrêt ont été infligées. Or, celles-ci pouvaient

déjà, aux termes de la décision d'août 2003, entraîner l'application de

l'article 114 RGY. L'autorité a délibérément choisi d'infliger des sanctions

plus douces et de le faire de manière graduée. Ainsi, les quatre périodes manquées,

sans excuses valables le 26 septembre déjà, n'ont donné lieu à aucune réaction,

ni les 26 périodes en décembre 2003. Les arrivées tardives ont été signalées

par écrit alors que les absences injustifiées n'ont donné lieu à aucune lettre ni

à la recourante, ni à ses parents. Le directeur a expliqué que, par souci

d'égalité de traitement, il n'avait pas contrôlé les absences de la recourante

plus que celles d'un autre élève. Il n'est pas établi que des enseignants ont

abordé avec la recourante le problème de son absentéisme. Or, la recourante

n'était précisément pas une élève comme une autre. Non seulement elle était

sous le coup d'un avertissement, mais elle était également psychiquement

fragile, ce qui ressortait manifestement de la décision du 14 août 2003, dont

l'autorité scolaire avait connaissance.

Compte tenu de ces circonstances et de

l'obligation de l'autorité scolaire de veiller à la santé de ses élèves,

rappelée ci-dessus, celle-ci se devait d'adopter une attitude claire et

cohérente à l'égard de la recourante. Elle ne pouvait pas prendre une attitude

clémente en ne se prévalant pas de l'avertissement, en ne sanctionnant que les

arrivées tardives et pas les absences injustifiées de décembre 2003 notamment, pour

ensuite l'exclure, peu de temps avant les examens finaux de diplôme en se fondant

sur l'avertissement d'août 2003, alors que la recourante était malade. Une

exclusion en mai 2004, dans ces circonstances particulières, viole donc le

principe de la proportionnalité, qui exige qu'une mesure étatique soit de

nature à permettre d'atteindre le but de l'intérêt public ou privé

prépondérant, qu'elle soit nécessaire et qu'elle soit supportable pour

l'intéressé. En l'espèce, la pesée des intérêts entre l'intérêt privé de la

recourante à se présenter à des examens dont dépendent son avenir professionnel

et l'intérêt public de l'intimée à ce que des absences injustifiées soient

sanctionnées et que le bon fonctionnement de l'enseignement soit assuré penche

en faveur de la recourante.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis et la décision entreprise doit être annulée.

6.

S’agissant des frais, il y a lieu de

les laisser à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). La recourante, qui n'a

pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 25 mai 2004 du Département

de la formation et de la jeunesse est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt, y compris

l’indemnité du témoin cité d’office par 104 fr. 80, sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 29 décembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.