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Décision

GE.2004.0081

TA - GE.2004.0081 - 2005-08-02 - X. c/Municipalité de Montreux

2 août 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Bonnant exploite sous la raison individuelle

" Taxi Bonnant " un service de taxi sur le

territoire de la Commune de Montreux. Il bénéficie d’une autorisation B depuis

le 1er avril 2002, donnant "le droit de faire transporter

des personnes, sans permis de stationnement concédé sur le domaine public"

(art. 9 al. 2 du Règlement de la Commune de Montreux du 1er août

1992 concernant le service de taxis ; ci-après : le Règlement).

B.

Le 18 mai 2004, François Bonnant a requis la Commune de

Montreux de lui octroyer une autorisation A, donnant "le droit de faire

transporter des personnes, avec permis de stationnement concédé sur le ou les

emplacements du domaine public désigné(s) par la municipalité" (art. 9

al. 1 du Règlement).

Par décision du 25 mai 2004, la municipalité

a refusé de délivrer l’autorisation requise, au motif que " les

autorisations de ce type sont toutes attribuées et l’augmentation quant à leur

nombre ne se justifie pas à l’heure actuelle. Par ailleurs, aucune mise au

concours n’est prévue pour l’instant. "

C.

Agissant le 15 juin 2004, François Bonnant défère la

décision précitée devant le Tribunal administratif. Invoquant en substance la

liberté économique (art. 27 Cst.), il fait d'abord fait valoir que les

exploitants disposant d’une autorisation A – habilités à stationner dans

Montreux même - jouiraient d’une situation financière bien meilleure que la

sienne, compte tenu de l'éloignement du point d’attache (à Brent) de son

véhicule. Puis, il conteste l’assertion de l’autorité intimée selon laquelle

l’augmentation du nombre d’autorisations A " ne se justifie

pas à l’heure actuelle ". De son avis, la municipalité n’a pas

démontré que le besoin en taxis de l’agglomération montreusienne serait

largement couvert par les autorisations A délivrées à ce jour; au contraire, un

besoin subsisterait, sans quoi il n’aurait pas été délivré autant

d’autorisations B. Enfin, François Bonnant dénonce une inégalité de traitement

entre concurrents, affirmant que la grande majorité des exploitants sont

titulaires d’au moins une autorisation A, certains bénéficiant même de

plusieurs concessions de ce type depuis de nombreuses années.

D.

Dans sa réponse du 18 août 2004, la municipalité reconnaît

que le droit de stationner rattaché à une autorisation A constitue un avantage,

mais conteste que celle-ci permettrait à son titulaire d'obtenir

automatiquement de meilleurs revenus qu'une autorisation B. Depuis l’année 2000

en effet, les bénéficiaires d'une autorisation A sont tenus "d’assurer

un service permanent" à la gare de Montreux, dès l’arrivée du premier

train voyageurs et jusqu’à 15 minutes après celle du dernier, obligation qui

implique nécessairement l’engagement de personnel. N’ayant aucun employé, le

recourant ne serait ainsi pas en mesure de respecter cette condition. Pour le

surplus, la municipalité expose le nombre et la répartition des autorisations A

et B au moment où elle a pris la décision attaquée. Selon ses dires et le

tableau produit, 14 entreprises disposent d’autorisations A ou B. Les

autorisations A sont au nombre de 18 pour 9 bénéficiaires, dont Taxis Lemania

qui dispose de 6 unités. Les autorisations B sont au nombre de 7 pour 7

bénéficiaires. Parmi ces 7 titulaires, 2 jouissent en outre d’une autorisation

A, de sorte que seuls 5 ont uniquement une autorisation B. L'un d'entre eux

ayant renoncé à son autorisation B le 28 mai 2004, ce chiffre a passé de 5 à 4.

La

municipalité expose encore que la Ville ne compte qu’une aire proprement dite

de taxis, soit à la gare CFF, couvrant dix places de stationnement. Elle

dispose pour le surplus d'une zone de chargement-déchargement à la gare MOB

pouvant accueillir un véhicule, d'une case de stationnement à l’Eurotel et

d'une case de stationnement à l’Auditorium Stravinsky. Il existe encore une

place au Casino, que celui-ci peut, faute de convention actuellement conclue,

mettre à disposition de la ou des entreprises de son choix. Par ailleurs,

l’offre montreusienne serait importante, notamment si on la compare avec celle

de Lucerne, ville touristique souvent associée à Montreux. La municipalité se

réfère à cet égard, pièce à l’appui, à une enquête effectuée par son service de

police le 17 février 1999, selon laquelle le nombre d’habitants par

autorisation s’élevait alors à 625 à Lausanne, 1'600 à Lucerne, 1'800 à Vevey,

7'000 (sic) à Morges et 1'100 à Montreux. Cette couverture apparaîtrait

d’autant plus satisfaisante que Montreux est bien desservie par les transports publics.

A cela s’ajouterait que le nombre de places de stationnement est actuellement

en diminution, que Montreux a perdu les manifestations importantes qu’étaient

la Rose d’or et le Symposium et que les besoins du Festival de Jazz en taxi sont

moindres vu, notamment, la gratuité des transports publics à cette occasion.

Par ailleurs, il serait erroné de tenir

l’état des autorisations A pour bloqué. Ainsi, à la suite de la disparition

d’une entreprise (qui en détenait quatre) et d’une décision de retrait, cinq

autorisations ont pu être redistribuées en 2000 et 2001. De l’avis de la municipalité,

la mobilité des autorisations A – attribuées depuis 2000 sur concours -

s’avèrerait ainsi substantielle: aurait sa chance toute personne qui en remplit

les conditions formelles et matérielles et qui dispose de surcroît d’une

organisation lui permettant d'assurer le service exigé à la gare. En outre, le

parc automobile est en augmentation permanente et la circulation en ville de

Montreux est sensiblement accrue par les travaux des tunnels de Glion. Enfin,

"l'octroi systématique d'autorisations A après une brève activité au

bénéfice d'une autorisation B conduirait à une augmentation perpétuelle du

nombre d'autorisations A, nécessitant inévitablement une augmentation du nombre

des places de stationnement nécessaires, à la gare de Montreux ou ailleurs.

Dans la situation décrite ci-dessus, il serait contraire à l'article 13 al. 2

du règlement d'affecter des surfaces supplémentaires à l'usage exclusif

d'entreprises de taxi."

E.

Le recourant s’est exprimé une nouvelle fois par écriture

du 30 septembre 2004. Il conteste l'obligation d’assurer un service permanent à

la gare et dénie que le système d’autorisations soit suffisamment ouvert. Sur

ce dernier point, il relève en particulier que, sur les cinq autorisations A

distribuées en 2000 et 2001, deux ont été accordées à deux fils d’exploitants

et deux à des exploitants déjà au bénéfice d’une autorisation A.

F.

La municipalité a dupliqué le 15 novembre 2004. Elle

précise qu’elle " n’exige pas de toute

entreprise, petite ou grande, qu’elle assure la présence permanente d’un

véhicule de l’arrivée du premier train voyageurs jusqu’à 15 minutes après

l’arrivée du dernier. Elle exige que, pour toute période de travail, une

entreprise affecte à la gare le nombre de véhicules déterminé dans un tableau [annexé]

fixant le nombre de véhicules autorisés à la gare." Par ailleurs, elle

souligne, dates à l'appui, que les cinq destinataires des autorisations

délivrées en 2000 et 2001 exercent leur activité de conducteur de taxi depuis

de nombreuses années, contrairement au recourant, qui n'a obtenu son carnet de

conducteur qu'en avril 2002.

G.

Par lettre du 27 juin 2005, le juge instructeur a refusé

la requête du recourant tendant à la production de la comptabilité 2003 des

titulaires d'autorisations A. Il a précisé qu'il n'y aurait pas lieu de

procéder à une audience et que la section du tribunal, dont il indiquait la

composition, statuerait par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans la forme et le délai

prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 36 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de

l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).

Les dispositions topiques

(art. 2 al. 2 litt. c et 94 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes, art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière) n’autorisant pas le Tribunal administratif à réexaminer

l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis,

le tribunal doit limiter son pouvoir d'examen à la légalité et ne peut

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale; il ne

sanctionne ainsi que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation.

3.

Le Règlement de la Commune de

Montreux concernant le service des taxis comporte les dispositions pertinentes

suivantes :

Est

réputée exploitant de taxi(s) ou de voiture(s) de grande remise, toute personne

(physique ou morale) qui remplit les conditions fixées par ce règlement et qui

dirige une entreprise, indépendante, dont l’activité consiste, partiellement ou

exclusivement, au moyen d’une voiture automobile légère ou d’un minibus, ou de

plusieurs de ces véhicules, à transporter ou à faire transporter contre

rémunération n’importe quels passagers (art. 3 al. 1 ).

L’art.

9.

prévoit trois types d'autorisations d'exploiter une entreprise de taxis, à

savoir notamment : l'autorisation A, qui donne le droit de faire transporter

des personnes, avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements

désigné(s) par la municipalité, et l'autorisation B, qui donne le droit de

faire transporter des personnes, sans permis de stationnement concédé sur le

domaine public.

Sont réputées entreprises

de taxi(s) les "entreprises individuelles", dont le titulaire

(autorisation A ou B et/ou C) exploite seul son entreprise (art. 4 al. 1) et

les "entreprises collectives", dont le titulaire (personne physique

ou morale) exploite l’entreprise avec le concours d’un ou de plusieurs

conducteur(s) (art. 4 al. 2).

L’art. 10 énumère les

conditions personnelles d'obtention de l'autorisation d'exploiter une

entreprise de taxis. S’agissant de l’autorisation A, l’art. 11 précise que son

octroi ne peut intervenir, sauf dérogations, que si le requérant exploite ou

dirige une entreprise de taxi(s) ou un central d’appel ou exerce la profession

de chauffeur de taxis, depuis une année au moins sur le territoire de la

commune. A teneur de l’art. 13, la municipalité arrête le nombre total des

autorisations (al. 1), ce nombre étant arrêté en fonction des exigences de la

circulation, des besoins, ainsi que de l'espace disponible sur le domaine

public, sur l'ensemble du territoire communal (al. 2). Quant aux autorisations

B, elles sont accordées sans limitation quant au nombre (art. 14). Les

autorisations (de tout type) sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année en

cours et doivent être renouvelées, chaque année avant le 15 décembre, auprès de

la direction de police (art. 16 al. 1 et 2).

En ce qui concerne

l'utilisation de la voie publique, l’art. 63 prévoit qu’il est en principe

interdit de faire stationner des taxis sur la voie publique, en vue de leur

exploitation, sans autorisation. L’art. 68 précise que le conducteur qui a

terminé sa course gagne en principe sans détour son point d’attache (station de

taxi, garage). Enfin, selon l’art. 71, l’autorisation A donne le droit et

implique l’obligation d’occuper l’emplacement du domaine public désigné par la municipalité

(al. 1) ; la direction de police arrête les mesures propres à assurer

l’occupation régulière des emplacements permanents de stationnement (stations

de taxi) (al. 2).

4.

L’usage de places de parc officielles

par des taxis constitue une utilisation accrue du domaine public, que la

collectivité publique est en principe habilitée à réglementer et à soumettre à

autorisation (cf. ATF 99 Ia 394). La commune dispose d’un large pouvoir

d’appréciation dans ce domaine, qui relève de son autonomie. Ce pouvoir n’est

cependant pas illimité, mais restreint par les principes constitutionnels tels

que la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst., l’égalité de traitement

et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I 129; 108 Ia 135).

a) Selon l’art. 27 Cst.,

la liberté économique est garantie ; elle comprend notamment le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle

peut être invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils

demandent à faire un usage accru du domaine public pour exercer leur profession

(ATF 108 Ia 135 consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce

droit fondamental doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée

par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le

principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à

produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et

les arrêts cités).

b) Une restriction à

l’art. 27 Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre

concurrents directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même

branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques

et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129

consid. 10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de

traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des

différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale

et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique

économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence

en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221

et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains

administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité

économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche,

des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la

circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération

pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111

Ia 184).

5.

Le Tribunal fédéral et le Tribunal

administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière d'autorisations

dites "A". Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence,

ainsi qu'il suit :

a) Le Tribunal fédéral a

retenu qu’une limitation de la liberté du commerce et de l'industrie en matière

d’autorisations A pour taxis est rendue nécessaire par le fait que le nombre

des places de stationnement ne peut pas être augmenté à volonté, ce qui

entraîne une limitation du nombre des concessions par titulaire et au besoin

même un choix parmi les requérants (ATF 99 Ia 394 consid. 2b/aa). Une

collectivité publique peut ainsi limiter le nombre de places réservées aux

taxis. Elle doit cependant veiller à ne pas restreindre de façon

disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble. En particulier,

elle ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé

uniquement par les besoins du public. Il est en revanche admis que le nombre de

places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des

querelles entre chauffeurs et des problèmes de circulation. Un danger sérieux

de perturbation donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine

public, le droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisations de

garer sur des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il

n'est pas nécessaire pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre

disposition de tous les concurrents de places de stationnement conduirait à une

situation absolument intenable (arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a in:

SJ 2001 I 65; ATF 99 Ia 394 consid. 2b/bb et 3; 97 Ia 653 consid. 5b/bb ;

cf. aussi arrêt 2P.39/2002 du 28 octobre 2002 consid. 3.1).

Ainsi, la collectivité peut subordonner

le permis de stationnement aux exigences de la circulation, à la place

disponible et même, dans une certaine mesure, aux besoins du public (arrêt

2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a in: SJ 2001 I 65; ATF 79 I 334 consid. 3;

cf. aussi arrêt 2P.39/2002 du 28 octobre 2002 consid. 3.1). S'agissant de ce

dernier critère, le Tribunal fédéral tient pour normal que la collectivité s'en

soucie à un double égard: celui des places de stationnement à la disposition du

public et celui de la nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le

besoin s'en fait sentir (arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ

2001.

I 65).

En revanche, l’argument tiré du fait

que seul un nombre restreint d'autorisations A permettrait aux chauffeurs de

taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté

économique (arrêt 2P.77/2001 du 28 juin 2001 consid. 2a).

Par ailleurs, le Tribunal

fédéral a jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels

ne devait pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres

entreprises de taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante,

du fait qu'année après année toutes les autorisations A sont accordées à une

seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à

l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que

l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte

- des concessions de taxi, de ce que les investissements doivent être

normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire

d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long

des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les

autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le

Tribunal fédéral a rappelé qu'il découle du principe de l'égalité de traitement

entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une

autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien plutôt que

la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le moins la

pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une

situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I 279).

En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu

pour contraire à l’art. 27 Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de

taxi d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation A. Selon ses

considérants, lorsqu’il s’avère, après un examen approfondi de la situation,

qu'il n’est pas possible d'augmenter le nombre des autorisations A, un système

souple doit être instauré, permettant de répartir équitablement lesdites

autorisations entre les différents concurrents, par exemple par rotation (cf.

arrêts non publiés 2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7

janvier 1999 consid. 1).

b) Quant au Tribunal administratif,

il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner

à écarter une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et

la priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes

prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait

engendrer des situations susceptibles de provoquer des désordres, mais devait

veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure

suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités

équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que

les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus"

(arrêts GE 2000/0096 consid. 3b; GE 1999/0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2; voir

également les arrêts GE 1997/0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et GE

1996/0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste

d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, GE 2000/110 du 3

janvier 2002 consid. 4).

S’agissant des communes

de Nyon (GE 1996/0089 du 24 février 1996 consid. 4) et d’Aigle (GE 1999/0053 du

31.

janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que

l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non

étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait

se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis

et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations

A, qui devrait reposer sur des critères déterminés tels que la population de la

ville et de la commune, la distance séparant la commune impliquée des autres

communes, l’étendue de ces dernières, la structure de la population concernée

ainsi que sa fortune et ses revenus, l'existence et la structure des transports

publics à disposition, etc. L'étude pourrait également comprendre un

pronostic sur l'évolution de la commune au regard des critères précités et des

objectifs de développement arrêtés le cas échéant par une planification

communale dans ce domaine. Enfin, la question d'une éventuelle redistribution

de toutes les concessions déjà accordées pourrait aussi être étudiée à cette

occasion.

6.

En l'espèce, conformément à ce qui

précède, le refus d'accorder au recourant une autorisation A constitue une

restriction à sa liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Cette atteinte

doit ainsi respecter le principe de la proportionnalité. A cet égard, il est

manifeste, sans qu'il ne soit nécessaire de comparer les revenus susceptibles

d'être tirés de l'une ou l'autre autorisation, que le recourant dispose d'un

intérêt privé important à obtenir une autorisation A aux fins d'exploiter dans

de meilleures conditions son entreprise de taxi. Cet intérêt privé doit être

confronté à l'intérêt public à bénéficier d'un service de taxis bien réglé.

a) Selon ses

déterminations, la municipalité estime d'une part qu'il n'y a pas lieu de créer

une autorisation A supplémentaire; le nombre actuel d'autorisations A (de

dix-huit) répond en effet, conformément à l'art. 13 al. 2 du Règlement, aux

exigences de la circulation, des besoins ainsi que de l'espace disponible sur

le domaine public. D'autre part, le système d'attribution des autorisations

existantes échappe à la critique, dès lors que le roulement s'avère

suffisamment ouvert. Enfin, le recourant ne saurait de toute façon obtenir une

telle autorisation, faute d'employé lui permettant de satisfaire à la condition

du "service permanent".

De son côté, le

recourant estime au contraire qu'il se justifie d'augmenter le nombre des

autorisations A, que le système d'attribution des autorisations existantes

viole les exigences de la liberté économique, plus spécialement le principe de

l'égalité entre concurrents, et que l'obligation d'assurer un "service

permanent" est illicite, faute de base légale.

b) Il convient

d'examiner en premier lieu si la municipalité a établi l'impossibilité

d'accorder une autorisation A supplémentaire.

A ce propos, la municipalité

déclare d'abord craindre que l'admission de la présente requête ne conduise à

une augmentation des autorisations B, puis, consécutivement, des autorisations

A. Toutefois, le présent litige porte exclusivement sur l'octroi d'une seule

autorisation A, et sa solution ne préjuge en rien de la délivrance ultérieure

de telles concessions. Celles-ci feront en effet l'objet de décisions séparées

pour lesquelles la municipalité conserve l'intégralité de son pouvoir

d'appréciation.

Puis, la municipalité

expose que l'offre montreusienne s'avère déjà bien suffisante. Un tel critère

équivaut toutefois à introduire une "clause du besoin", fondée

pour l'essentiel sur des motifs prohibés de politique économique. Conformément

à la jurisprudence, ce qui est décisif n'est pas de démontrer que les

autorisations existantes couvrent déjà les besoins du public, mais plutôt que

l'augmentation de celles-ci engendrerait un danger pour l'ordre public, au

point qu'il faille les limiter. A cela s'ajoute que les arguments de la municipalité

quant aux besoins de sa population ne sont guère convaincants. La comparaison

entre des villes différentes est peu précise et date au surplus de février

1999, soit de cinq ans au moment où a été prise la décision attaquée; seule une

valeur indicative peut, au mieux, lui être attribuée. Enfin, la municipalité

ne s'attache pas à expliquer en quoi la perte de manifestations certes

importantes, mais se déroulant sur une période ponctuelle, exercerait une

influence sensible sur l'attribution d'autorisations A valables tout au long de

l'année.

Pour le surplus, la municipalité ne

démontre pas que l'octroi d'une autorisation A supplémentaire engendrerait un

danger sérieux pour l'ordre public, notamment en perturbant les relations entre

chauffeurs ou la circulation. En particulier, on ne discerne pas en quoi

l'octroi d'une autorisation supplémentaire entraînerait une intensification

perceptible du trafic en ville, susceptible de troubler sa fluidité. De même,

la municipalité ne soutient pas qu'une dix-neuvième autorisation engorgerait les cases de stationnement disponibles (soit dix à la gare, une à

l'Eurotel et la douzième à l'Auditorium Stravinsky). Au contraire, ses

allégations selon lesquelles une "augmentation perpétuelle"

des autorisations A obligerait à créer de nouvelles places de stationnement,

tend plutôt à démontrer qu'une seule autorisation supplémentaire ne conduirait

pas à une saturation des cases existantes.

Dans ces conditions,

force est de constater que la municipalité n'a pas démontré, faute de données

suffisantes, le bien-fondé du numerus clausus qu'elle défend. Le tribunal

constate ainsi qu'il n'est pas en mesure d'évaluer si la pertinence d'un

blocage à dix-huit du nombre de concessions A est conforme aux exigences de

l'art. 27 Cst., plus spécifiquement au principe de la proportionnalité. La

décision attaquée doit ainsi être annulée dans cette mesure, la municipalité

étant invitée à compléter les faits sur ce point, par une étude sérieuse fondée

sur des données pertinentes, objectives et précises, s'inspirant des critères

énumérés au consid. 5 supra.

b) L'impossibilité

d'octroyer une autorisation A supplémentaire n'étant pas démontrée, il n'est

pas nécessaire en l'état d'examiner plus avant si le système d'attribution des

autorisations existantes revêt une ouverture suffisante.

c) Enfin, l'argumentation

de la municipalité fondée sur l'impossibilité du recourant d'assurer, sans

employé, un "service permanent" à la gare, ne conduit pas à

une autre conclusion. L’obligation d’assurer un tel service continu constitue

une restriction non négligeable à la liberté économique, notamment dans la

mesure où elle contraint l’exploitant à engager un employé. Elle doit ainsi se

fonder sur une base légale. Or, celle-ci n’existe pas. En particulier, cette

obligation ne résulte pas des art. 9 ou 10 du Règlement régissant les

conditions personnelles déterminant l'octroi d'une autorisation A, ni de son

art. 71, qui se borne à instaurer l'obligation d'occuper les stations de taxi.

Au contraire du reste, son art. 4 al. 1 laisse clairement entendre qu'une

"entreprise individuelle", soit un exploitant exerçant seul

son activité, est habilité à obtenir une autorisation A.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à la

Municipalité de Montreux pour qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un examen

complet au sens décrit ci-dessus au consid. 5 supra.

L'instruction du recours et l'arrêt

donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils

ont occasionnés (art. 38 LJPA). Ceux-ci sont en principe supportés par la ou

les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Selon l'art. 55 al. 2 LJPA, le

tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des

dépens. Vu l'issue du présent recours, il convient de mettre un émolument de

justice à la charge de la Commune de Montreux. Le recourant étant assisté d'un

mandataire professionnel, il a droit à des dépens. L'avance de frais qu'il a

effectuée lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 25 mai 2004

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Montreux.

IV.

La Commune de Montreux versera au recourant une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 août 2005/san

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.