GE.2004.0085
TA - GE.2004.0085 - 2005-01-12 - X._________________ c/Y.________________ SA
12 janvier 2005Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 12.01.2005
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________________ c/Y.___________________ SA
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
aLMP-VD-6-c
aRLMP-VD-36
aRLMP-VD-42-2
aRLMP-VD-43
Résumé contenant:
Une demande de réactualisation des offres ne constitue pas un round de négociations. Elle doit par contre être assimilée à une décision de renouvellement de la procédure. Aucune des conditions posées par l'art. 42 al. 2 a RMP ne sont remplies en l'espèce. Il en découle que l'adjudication opérée à la suite de la demande de réactualisation, respectivement de renouvellement de la procédure, doit être annulée. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 janvier 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Antoine
Thélin et M. Jean‑Daniel Beuchat, assesseurs ; M. Gilles-Antoine
Hofstetter, greffier.
recourante
X.________ SA, à A.________, représentée par Mes Anton Henninger et Nicolas Charrière,
avocats, à Fribourg,
autorité intimée
autorité concernée
Y.________ SA, représentée
par Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, avocats, à Lausanne,
Z.________ SA, à C.________, représentée par
Me Denis Esseiva, avocat à Fribourg
I
Objet
Marchés publics
Recours X.________ SA c/ la décision du 10
juin 2004 de la Y.________ SA, adjugeant à l’entreprise Z.________ SA
les CFC 215.2 (façades métalliques) et 228 (stores à lamelles) pour la
construction d’un bâtiment administratif.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Y.________ SA
(ci-après : Y.________) est une société anonyme créée en 2001 ; son
siège est à Lausanne. Elle a pour but la construction, l’exploitation et la
gestion d’un bâtiment destiné à loger, entre autres, des fédérations sportives
internationales, des organisations sportives ou des organisations et
institutions ayant une relation directe avec le monde du sport. Ce bâtiment
sera situé à proximité immédiate du siège du Comité international olympique.
B.
Le 25 avril 2003, la Y.________,
agissant par l’intermédiaire du Service d’architecture de la Direction des
travaux de la Ville de Lausanne (organe délégué aux marchés publics), a fait
paraître dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après :
FAO) un appel d’offres en procédure ouverte pour les travaux de construction de
l'immeuble administratif en question. Cet appel d’offres portait notamment sur
les CFC 215.2 (façades métalliques) et 228 (stores à lamelles). Le marché prévu
pour ces projets (CFC 215.2 et 228) était estimé à 3'100'000 fr. Un délai
au 6 mai 2003 a été imparti aux entreprises intéressées pour s’inscrire, au 30
mai 2003 pour obtenir le dossier et au 23 juin 2003 pour déposer les offres.
Les documents d’appel d’offres remis
aux entreprises concurrentes, établis par le Bureau d'architectes B.________ SA
(entreprise mandatée par la Y.________ pour superviser l'ensemble du chantier)
fixait les critères d’adjudication suivants :
« Critères
d’adjudication
et leur pondération
1) Prix
60%
2) Délais et
ouvriers garantis
20%
3) Compétences
10%
4) Références
10% »
Les documents d’appel d’offres mentionnaient également que
les prix de la main-d’œuvre et des matériaux seraient bloqués jusqu’à fin 2004
et que la réalisation des travaux s’effectuerait en deux étapes, la deuxième
étape étant soumise à l’examen de la qualité d’exécution de la première étape.
C.
Le 20 juin 2003, la société X.________ SA
a déposé une offre d’un montant total de 2'834'465 fr. bruts HT, soit
2'989'075 fr. nets TTC. X.________ SA consentait un rabais de 1% sur
le montant brut articulé. Il résulte du récapitulatif des prix établi par X.________ SA
que son offre se décomposait comme suit :
·
Total étape 1 (brut sans TVA) 2'190'546 fr.
·
Total étape 2 (brut sans TVA) 643'919 fr.
·
Total étapes 1 + 2 (brut sans TVA) 2'834'465 fr.
La société Z.________ SA a déposé
une offre en date du 18 juin 2003. Cette offre se décomposait comme suit:
·
Total étape 1 (brut sans TVA) 2'559'130 fr.
·
Total étape 2 (brut sans TVA) 775'415 fr.
·
Total étapes 1 + 2 (brut sans TVA) 3'334'445 fr.
La société Z.________ SA a consenti un rabais de 3% et
un escompte de 2% sur ce montant brut. L’offre finale se montait à 3'376'514.75
fr. net TTC.
D.
Conformément à ce qui avait été
annoncé dans l’appel d’offres et dans les documents d’offres, l’ouverture des
offres a eu lieu le 24 juin 2003, à 10.00 heures. Dix-sept entreprises ou
groupements ont déposé une offre dans les délais.
Il ressort du procès-verbal d'ouverture
des soumissions du 26 juin 2003 que les offres étaient classées comme suit, sur
la base des prix proposés :
Dates
Rang
Entreprises
Prix
Ecart
en %
23.06.03
1
X.________ AG
Fr. 2'989'075.00
100.0
23.06.03
2
E.________ AG
Fr. 3'175'748.20
106.3
19.06.03
3
Z.________ SA
Fr. 3'376'514.75
113.0
E.
Par courrier du 2 juillet 2003, B.________
SA a indiqué aux différents soumissionnaires que le maître d’ouvrage (soit la Y.________)
souhaitait prolonger la validité des offres déposées au 31 décembre 2003. Cette
prolongation de la durée de validité des offres était consécutive au dépôt de
diverses procédures administratives relatives à l’octroi des autorisations de
construire le bâtiment administratif projeté. On peut signaler à ce sujet que
rien ne s'opposait, sur le vu du dossier, à ce que le maître de l'ouvrage
adjuge les travaux à l'entreprise présentant l'offre la plus intéressante (soit,
à l'époque, X.________ SA), sous réserve de l'octroi des autorisations de
construire litigieuses.
X.________ SA s’est déterminée par courrier
du 8 juillet 2003 en déclarant maintenir intégralement le montant de son offre
du 20 juin 2003 jusqu’au 31 décembre 2003. Z.________ SA en a fait de même par
lettre du 14 juillet 2003.
F.
En date du 25 février 2004, le Bureau
d’architectes B.________ SA a adressé aux entreprises soumissionnaires une
lettre, dont on extrait le passage suivant :
« (…) les procédures juridiques
entreprises à l’encontre du projet ci-dessus devant trouver une conclusion dans
les jours a venir, le maître de l’ouvrage a décidé de relancer les démarches
pour la phase de réalisation du projet.
Le début des travaux de terrassement est prévu
pour mi-avril 2004, le gros œuvre pour début juin 2004.
L’offre déposée en 2003 et dont vous aviez accepter
de prolonger la validité des prix jusqu’à fin 2003 reste la base valable pour
la future procédure d’adjudication. Nous nous devons de vous demander une fois
encore de nous signifier votre position pour l’année 2004. A cet effet, nous
vous demandons de nous retourner la récapitulation de l’offre avec les montants
actualisés, dûment datée et signée.
Veuillez nous faire parvenir vos documents
jusqu’au 3 mars 2004. L’enveloppe portera la mention du nom du chantier et le
CFC y relatif. Les documents arrivés hors délais ne seront pas pris en considération
(…) ».
Faisant suite à cet avis, X.________
SA a signalé au Bureau d’architectes B.________ SA, par lettre du 2 mars 2004,
que son offre du 20 juin 2003 restait intégralement valable, sans aucune
modification de prix. X.________ SA a ainsi réexpédié son récapitulatif, dont
les montants restaient inchangés, en le datant du 2 mars 2004.
Pour sa part, Z.________ SA s’est
déterminée en date du 2 mars 2004. Contrairement à X.________ SA, cette société
a réduit le montant de son offre initiale. Il résulte ainsi du nouveau
récapitulatif adressé en date du 2 mars 2004 que la nouvelle offre de Z.________
SA se décomposait de la façon suivante :
·
Total étape 1 (brut sans TVA) fr.
2’181'185.00
·
Total étape 2 (brut sans TVA) fr.
715'960.00
·
Total étapes 1 + 2 (brut sans TVA) fr.
2'897'145.00
Le rabais de 3% et l’escompte de 2% étaient maintenus. La
soumission globale se montait à fr. 2'933'581.20 net TTC.
Le Bureau d’architectes B.________ SA
a procédé à l’ouverture des offres réactualisées en date du 5 mars 2004. Le
procès-verbal des offres établi en date du 5 mars 2004 fait état, pour
l’entreprise X.________ SA, d’une offre de base et d’un montant réactualisé
identique s’élevant à fr. 2'989'000.75. Pour ce qui concerne Z.________ SA, il
est fait état d’une offre de base de fr. 3'376'514.73 et d’un montant
réactualisé de fr. 2'933'581.20. Au vu de cette réduction, le Bureau
d’ingénieurs D.________ (groupe mandaté par la Y.________ pour s'occuper de la
planification des façades) a demandé à Z.________ SA, par fax du 15 mars 2004,
de lui transmettre une explication détaillée au sujet du rabais effectué. Z.________
SA a répondu, par lettre du 16 mars 2004, dont on extrait le passage suivant:
« (…) dès qu’une actualisation des offres
est demandée, il est évident que tout soumissionnaire connaît le coût des
offres déposées par ses concurrents. Dès lors, s’il est facile pour un
soumissionnaire de consentir une baisse importante de son offre dans le but
d’emporter le marché, il est tout aussi facile au premier classé de prévoir
cette manœuvre et de la contrer par un rabais conjoncturel approprié. Précisons
à ce niveau que cette pratique est courante et n’a rien de répréhensible, comme
l’a confirmé une récente jurisprudence fédérale. Conséquemment, le dépôt d’un
éventuel recours d’un concurrent pour ce motif n’aura aucune chance d’aboutir.
Dès lors, nous demandons que cette affaire soit traitée de la même manière que
des cas similaires qui ont fait l’objet de réactualisation de prix dans le
canton de Vaud (…) ».
G.
Il résulte du dossier que l’autorité
d’adjudication a par la suite décidé de ne procéder à l’attribution des travaux
que pour l’étape 1. Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux à réaliser
dans le cadre de cette étape, l’autorité d’adjudication a décidé de retirer un
certain nombre d’éléments, afin de réaliser des économies sur le budget affecté
à la construction des façades.
Le Bureau d’architectes B.________ SA
a élaboré en date des 26 avril et 25 mai 2004 un rapport d’évaluation des
offres en fonction des nouveaux critères présentés aux entreprises soumissionnaires.
Les tableaux comparatifs établis à cet effet se présentent comme suit :
Tableau
comparatif (TVA incluse)
Rang
Entreprises
Montant déposé
E1+E2/03
Montant corrigé
E1/04
Montant arrêté
E1/04
m.-v.
ouvrants+ fen. à caisson
Ecart en %
1
Z.________ SA C.________
3'376'514.75
2'208'575.00
2'112'695.00
100.00
2
X.________ AG, A.________
(__)
2'989'075.00
2'309'984.00
2'219'700.00
105.1
3
E.________
F.________
3'176'748.20
2'438'246.00
2'354'985.00
111.5
Tableau
comparatif : modification des façades selon choix de la Commission du
18.05.04
Rang
Entreprises
Montant déposé
E1+E2/03
Montant corrigé
E1/04
Montant arrêté
E1/04
Corr.
selon décision
Comm. de constr.
Ecart en %
1
Z.________ SA C.________
3'376'514.75
2'208'575.00
1'998'918.00
100.00
2
X.________ AG, A.________
(__)
2'989'075.00
2'309'984.00
2'123'605.00
106.2
3
E.________
F.________
3'176'748.20
2'438'246.00
2'217'940.00
110.9
Entreprises
Z.________
C.________
X.________
AG
A.________
E.________
F.________
********
********
Montants vérifiés TTC
2'112'695.00
2'219'700.00
2'354’985.00
2'613'214.00
2'622'760.00
Ecart
100.0%
105.1%
111.5%
123.7%
124.1%
Valeur des critères
Critères
60
Prix
60
57
54
49
48
20
Délais et ouvriers garantis
20
20
20
20
20
10
Compétences
10
10
10
10
8
10
Références
10
10
10
10
10
Valeur obtenues par les entreprises
100
97
94
89
86
Classement
1
2
3
4
5
Ce dernier tableau comparatif fait
apparaître que l’offre de la société Z.________ SA figure au premier rang avec
un maximum de 100 points. S’agissant de l’offre de X.________ SA, elle figure
au second rang, avec un total de 97 points. La différence de 3 points découle
de la comparaison des prix pour les postes définitivement adjugés, soit
1'998'918 fr. pour Z.________ SA et 2'123'605 fr. pour X.________ SA.
Sur la base de cette estimation, le Bureau
d’architectes B.________ SA a proposé au maître de l’ouvrage d’adjuger les
travaux à Z.________ SA.
H.
Par lettre du 10 juin 2004, le Bureau
d’architectes B.________ SA a informé X.________ SA que l’exécution des travaux
portant sur les CFC 215.2 et 228 avait été confiée à Z.________ SA au motif que
cette société avait déposé l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base
des critères d’adjudication cités dans les documents d’appels d’offres. Il
était précisé enfin que « la présente lettre tient lieu de
notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 10
jours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. ».
La Y.________ a fait paraître dans la
FAO du 15 juin 2004 un avis d’adjudication à Z.________ SA concernant les CFC
215.2 (façades métalliques) et 228 (stores à lamelles). Cette publication
confirmait l’adjudication à Z.________ SA pour le montant de fr. 2'112'695.-,
offre considérée comme la plus basse.
I.
Agissant par l’intermédiaire des avocats
Nicolas Charrière et Anton Henninger, X.________ SA a recouru par acte du 24
juin 2004 auprès du Tribunal administratif contre la décision d’adjudication du
10 juin 2004. Elle se prévaut en substance de l’irrégularité formelle de cette
décision, de la violation du principe de l’interdiction des rounds de
négociation et du principe de l’intangibilité des offres postérieurement à leur
dépôt ; elle conclut à ce qu’il soit constaté que la lettre du 10 juin
2004 n’est pas une décision formelle d’adjudication, que la Y.________ soit
invitée à rendre et à notifier une décision formelle aux entreprises
soumissionnaires, et, sur le fond, à l’annulation de la décision d’adjudication
du 10 juin 2004 et à l’adjudication en sa faveur des travaux selon CFC 215.2 et
228 pour l’étape 1 (E1).
Par mémoire du 14 juillet 2004, agissant
par l’intermédiaire des avocats Olivier Freymond et Luc Pittet, la Y.________ a
conclu avec dépens au rejet du recours. Z.________ SA, représenté par l’avocat
Denis Esseiva a également conclu dans sa réponse du 23 juillet 2004 au rejet du
recours avec dépens.
Par décision du 29 juillet 2004, le
Juge instructeur a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours
par avis du 30 juin 2004.
X.________ SA a déposé une réplique en
date du 4 août 2004, au terme de laquelle elle maintient ses conclusions tant
sur la procédure que sur le fond. Pour sa part, Z.________ SA a déposé une
duplique en date du 24 septembre 2004 au terme de laquelle elle conclut, avec
dépens, au rejet du recours.
J.
Le tribunal a tenu audience en date
du 3 novembre 2004. A cette occasion, la Cour de céans a entendu les parties et
leurs représentants dans leurs explications. Les témoins ********, du Service
d’architecture de la Ville de Lausanne, ********, du Bureau d’architectes B.________
SA et ******** du Bureau D.________, ont été entendus en qualité de témoins.
L’instruction a notamment porté sur la procédure initiale d’appels d’offre et sur
les deux prolongations de la durée de validité des offres. En ce qui concerne
la lettre circulaire du 25 février 2004 émanant du Bureau d’architectes B.________
SA, X.________ SA a maintenu qu’il s’agissait simplement d’une invitation à
confirmer les prix fixés. Pour sa part, Z.________ SA a réaffirmé que cette
lettre circulaire ne portait pas sur une demande de confirmation mais sur une
demande de réactualisation. Dans cette perspective, une baisse éventuelle des
prix devait être admise. Ce point de vue a été confirmé par la Y.________.
K.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
L.
Les arguments des parties seront
repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Le marché litigieux a été mis en
soumission avant l'entrée en vigueur, en date du 1er septembre 2004,
de la nouvelle loi vaudoise sur les marchés publics (ci-après: nLVMP). L'ancien
droit est par conséquent applicable (cf. art. 16 nLVMP).
2.
Le recours, dûment motivé et déposé
dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 10 al. 2 de la loi vaudoise sur les
marchés publics dans son ancienne teneur (ci-après: aLVMP), est recevable en la
forme.
3.
A titre liminaire, il y a lieu de se
pencher sur la validité de la notification de la décision querellée. La
recourante soutient en effet que la décision d’adjudication du 10 juin 2004,
émanant du Bureau d’architectes B.________ SA, ne peut pas être considérée comme
une décision au sens formel selon les règles du droit administratif général au
motif que la notification de ladite décision n'émane pas de l’autorité
d’adjudication elle-même.
En l'espèce, le Bureau d’architectes B.________
SA a notifié la décision litigieuse en qualité de mandataire de la Y.________,
société adjudicatrice.
Ni le droit vaudois des marchés publics,
ni le droit des sociétés ne comportent de dispositions légales réglant la façon
avec laquelle le pouvoir adjudicateur doit exprimer sa volonté d’adjuger. Cela
étant, l'on ne voit pas, en l’espèce, en quoi dite décision serait entachée d’un
vice de forme, dès lors qu’elle émane d’un organisme habilité, selon les règles
générales de la représentation, à engager sa mandante, à savoir la Y.________. Pour
ce motif déjà, il y a lieu d’admettre que la décision du 10 juin 2004 a été
valablement notifiée à la recourante.
Par ailleurs, le principe de la bonne
foi commande que la partie qui invoque l’irrégularité de la notification ne puisse
s’en prévaloir avec succès que dans la mesure où elle a été réellement induite
en erreur (André Grisel, « Traité de droit administratif »,
Neuchâtel 1984, p. 878 et les références citées). De même, l'irrégularité
invoquée ne sera sanctionnée que si elle est de nature à entraîner un effet
quelconque sur l'acte, sinon elle restera sans conséquence (JAAC 1997 n° 20 p.
181.
cons. 4).
En l’occurrence, la recourante ne
démontre pas en quoi elle aurait pu être induite en erreur par le fait que la
décision querellée a été notifiée par la société mandataire de l’autorité
adjudicatrice. Il apparaît au contraire que ce mode de notification ne lui a
nullement porté préjudice dès lors que celui-ci ne l'a pas empêchée de recourir
en temps utile contre la décision de l'intimée querellée. Partant, pour ce
motif également, la recourante ne saurait se prévaloir du vice de procédure invoqué.
4.
Bien qu'aucune des parties à la
présente cause n'ait évoqué le problème, il y a lieu d’examiner si le recours
n’aurait pas dû être formé déjà contre la demande de réactualisation adressée
aux entreprises soumissionnaires en date du 25 février 2004.
L'art. 43 lit. a du règlement
d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics dans son
ancienne teneur (ci-après: aRMP) dispose que la décision d’adjudication ou
l’interruption de la procédure est susceptible d’un recours dans les 10 jours
au Tribunal administratif.
En l’occurrence, la lettre du 25
février 2004 n’est ni une décision d’adjudication, ni une décision
d’interruption de la procédure. Il s'agit plutôt d'une décision de
renouvellement de la procédure. Or, la disposition précitée ne prévoit pas de
recours contre une telle décision. Certes, l'on pourrait estimer qu'une
décision de renouvellement puisse malgré tout être susceptible d'être attaquée,
dès lors que l’art. 43 aRMP n’est pas exhaustif, celui-ci faisant référence
« notamment » à certaines décisions prises par l’adjudicateur.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce étant donné que, de
toute façon, la décision de renouvellement du 25 février 2004 ne comporte ni
voie, ni délai de recours. Aussi, pour autant que la demande adressée aux
soumissionnaires en date du 25 février 2004 puisse être assimilée à une demande
de renouvellement de la procédure susceptible de recours immédiat au Tribunal
administratif, ce qui paraît loin d'être évident, l'on ne peut quoiqu'il en
soit pas reprocher à la recourante de ne s'être pas pourvue contre cet acte de procédure.
Il en découle que cette dernière n'a pas agi tardivement en recourant contre la
décision d'adjudication du 10 juin 2004.
5.
Sur le fond, la recourante invoque
une violation du principe de l’interdiction des rounds de négociation et du
principe de l’intangibilité des offres postérieurement à leur dépôt.
L'art. 6 lit. c aLVMP (non modifié) pose
le principe général de la renonciation à des rounds de négociation (voir, à
titre de comparaison, art. 11 lit. c AIMP). L'art. 36 aRVMP (actuellement art.
35.
RVMP) prescrit la règle de l’interdiction des négociations entre
l’adjudicateur et les soumissionnaires « sur les prix, les remises de
prix et les modifications des prestations ». Il résulte de l’exposé
des motifs relatif à l'adhésion à l'AIMP que ledit accord, contrairement à la loi
fédérale sur les marchés publics, a opté pour un renoncement exprès aux rounds
de sous-enchères ; à cet égard, le législateur est parti du principe
qu’une procédure transparente est plutôt une garantie d’une offre «économique »
que des rounds dits de sous-enchères relatifs au prix de l’offre (voir BGC n°8,
session de juin 1996; voir également arrêté du 22 janvier 1999 GE 98/0112 et
les références citées).
Dans la présente espèce, il est
douteux que l’on puisse assimiler la procédure de réactualisation des prix
intervenue à la suite de l'intervention du 25 février 2004 à un round de
négociation. En effet, le pouvoir adjudicateur n'a pas proposé la mise en
oeuvre de pourparlers pour réduire les prix, mais il s'est simplement limité,
par l'intermédiaire du Bureau d’architectes B.________ SA, à intervenir auprès
de toutes les entreprises soumissionnaires en leur demandant de leur retourner "la
récapitulation de l’offre avec les montants actualisés". Il apparaît
ainsi que lesdites entreprises n’ont pas été invitées à engager un round de
négociation ou de sous-enchères, mais bien plutôt à réactualiser leur offre. Un
tel procédé, qui ne suppose nullement un processus de propositions et de
contre-propositions, d'offres et d'appel d'offres, ne peut à l’évidence pas
être assimilé à un round de négociation, les offres réactualisées demeurant,
sur le principe, intangibles. Aussi, force est de constater que l’adjudication
litigieuse n’a pas enfreint le principe de l’interdiction des rounds de
négociation.
6.
Il convient encore d'examiner
si la demande de réactualisation des offres adressée aux soumissionnaires en
date du 25 février 2004 était justifiée dans la présente espèce. On l'a vu plus
haut (cf. cons. 4), cette demande doit être assimilée à une décision de renouvellement
de la procédure.
A teneur de l’art. 42 al. 2 aRMP
(actuellement art. 41 RMP), la procédure peut être répétée ou renouvelée lorsque
aucune offre n’a été admise qui satisfait les exigences techniques et les
critères définis dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appels d’offres
(lit. a), lorsque en raison de modifications importantes des conditions cadres
ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la
disparition des distorsions de concurrence (lit.b) et lorsqu'une modification
importante du projet a été nécessaire (lit. c).
En l’occurrence, l’offre de la
recourante ainsi que celle de l’intimée satisfont indiscutablement les
exigences techniques et les critères définis dans l’appel d’offres émis par la Y.________
(lit. a). Par ailleurs, l'on ne constate pas, au vu du dossier, de
modifications importantes des conditions cadres ou marginales pouvant justifier
des offres plus avantageuses (lit. b). Enfin, aucune modification importante du
projet n'est à relever entre l'appel d'offres du 25 avril 2003 et la demande de
réactualisation du 25 février 2004; les parties ne le soutiennent d'ailleurs
pas. En particulier, la réduction des offres consécutive à la suppression de
certains travaux pour des raisons budgétaires, qui aurait éventuellement pu justifier
un renouvellement des offres, était postérieure à la demande de réactualisation
du 25 février 2004 (lit. c). Il apparaît ainsi qu'aucune des hypothèses prévues
par l'art. 42 al. 2 aRMP n'est réalisée en l'espèce. Les quelques mois qui se
sont écoulés entre le 31 décembre 2003, date d’échéance de la prolongation de
la validité des offres déposées par les entreprises soumissionnaires, et le 25
février 2004, date de la demande de réactualisation, ne justifiaient dès lors pas
le renouvellement des offres. Il y avait donc lieu d’adjuger le marché à la
recourante en dépit de la nouvelle offre formulée par l’entreprise Z.________
SA. A cet égard, il importe peu que X.________ SA fût théoriquement en droit de
refuser la conclusion du contrat au motif que la validité de son offre était
échue à compter du 1er janvier 2004. Un tel refus n'aurait en effet nullement
remis en cause le bien-fondé de l'adjudication opérée. Tout au plus aurait-il
justifié, le cas échéant, un renouvellement de la procédure. Cela étant
précisé, il s'avère en fin de compte que, sous cet angle, l’adjudication
litigieuse s'avère irrégulière.
7.
Le Tribunal observera par
surabondance que la lettre du 25 février 2004 pouvait indéniablement recevoir
une interprétation différente. A cet égard, tant l'interprétation de X.________
SA que celle de Z.________ SA paraissent admissibles au vu de la teneur de
cette correspondance. Il n'est toutefois pas nécessaire d'aborder plus avant cette
question, la demande de renouvellement en question étant quoiqu'il en soit mal
fondée, comme vu ci-dessus (cons. 6).
Pour la même raison, il est également
superflu d’examiner si la nouvelle offre de Z.________ SA est anormalement
basse au sens de l’art. 37 aRMP (actuellement art. 36 RMP), dès lors que rien
ne justifiait le dépôt d'une nouvelle offre dans la présente espèce. L'on se
bornera néanmoins à relever qu'à première vue, cette offre ne semble pas
anormalement basse au sens de la disposition précitée, ce qui dispensait a
priori Z.________ SA de fournir les renseignements permettant à l'adjudicatrice
de s'assurer qu'elle respectait les conditions de participation et pouvait
satisfaire les conditions du marché.
8.
En définitive, il résulte
des considérants qui précèdent que l’adjudication litigieuse est irrégulière au
motif que l'entité adjudicatrice n’était pas fondée à renouveler la procédure
et à écarter la recourante sur la base de la nouvelle offre proposée par Z.________ SA.
Le recours sera donc admis et la décision attaquée réformée (art. 13 al. 1
LVMP, art. 18 al. 1 AIMP) en ce sens que l’exécution des travaux CFC 215.2
(façades métalliques) et 228 (stores à lamelles) doit être confiée à la société
X.________ SA. En outre, vu l’issue du pourvoi, l’émolument d’arrêt sera
mis à la charge de la Y.________, laquelle versera également des dépens à la
recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Y.________ SA du 10
juin 2004 est réformée, en ce sens que les travaux CFC 215.2 (façades
métalliques) et 228 (stores à lamelles) sont confiés à la société X.________ SA.
III.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. (six
mille francs) est mis à la charge de la Y.________ SA.
IV.
La somme de 4'000 fr. (quatre mille
francs), à charge de la Y.________ SA, est allouée à la recourante, à titre de
dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2005/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.