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Décision

GE.2004.0085

TA - GE.2004.0085 - 2005-01-12 - X._________________ c/Y.________________ SA

12 janvier 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Y.________ SA

(ci-après : Y.________) est une société anonyme créée en 2001 ; son

siège est à Lausanne. Elle a pour but la construction, l’exploitation et la

gestion d’un bâtiment destiné à loger, entre autres, des fédérations sportives

internationales, des organisations sportives ou des organisations et

institutions ayant une relation directe avec le monde du sport. Ce bâtiment

sera situé à proximité immédiate du siège du Comité international olympique.

B.

Le 25 avril 2003, la Y.________,

agissant par l’intermédiaire du Service d’architecture de la Direction des

travaux de la Ville de Lausanne (organe délégué aux marchés publics), a fait

paraître dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après :

FAO) un appel d’offres en procédure ouverte pour les travaux de construction de

l'immeuble administratif en question. Cet appel d’offres portait notamment sur

les CFC 215.2 (façades métalliques) et 228 (stores à lamelles). Le marché prévu

pour ces projets (CFC 215.2 et 228) était estimé à 3'100'000 fr. Un délai

au 6 mai 2003 a été imparti aux entreprises intéressées pour s’inscrire, au 30

mai 2003 pour obtenir le dossier et au 23 juin 2003 pour déposer les offres.

Les documents d’appel d’offres remis

aux entreprises concurrentes, établis par le Bureau d'architectes B.________ SA

(entreprise mandatée par la Y.________ pour superviser l'ensemble du chantier)

fixait les critères d’adjudication suivants :

« Critères

d’adjudication

et leur pondération

1) Prix

60%

2) Délais et

ouvriers garantis

20%

3) Compétences

10%

4) Références

10% »

Les documents d’appel d’offres mentionnaient également que

les prix de la main-d’œuvre et des matériaux seraient bloqués jusqu’à fin 2004

et que la réalisation des travaux s’effectuerait en deux étapes, la deuxième

étape étant soumise à l’examen de la qualité d’exécution de la première étape.

C.

Le 20 juin 2003, la société X.________ SA

a déposé une offre d’un montant total de 2'834'465 fr. bruts HT, soit

2'989'075 fr. nets TTC. X.________ SA consentait un rabais de 1% sur

le montant brut articulé. Il résulte du récapitulatif des prix établi par X.________ SA

que son offre se décomposait comme suit :

·

Total étape 1 (brut sans TVA) 2'190'546 fr.

·

Total étape 2 (brut sans TVA) 643'919 fr.

·

Total étapes 1 + 2 (brut sans TVA) 2'834'465 fr.

La société Z.________ SA a déposé

une offre en date du 18 juin 2003. Cette offre se décomposait comme suit:

·

Total étape 1 (brut sans TVA) 2'559'130 fr.

·

Total étape 2 (brut sans TVA) 775'415 fr.

·

Total étapes 1 + 2 (brut sans TVA) 3'334'445 fr.

La société Z.________ SA a consenti un rabais de 3% et

un escompte de 2% sur ce montant brut. L’offre finale se montait à 3'376'514.75

fr. net TTC.

D.

Conformément à ce qui avait été

annoncé dans l’appel d’offres et dans les documents d’offres, l’ouverture des

offres a eu lieu le 24 juin 2003, à 10.00 heures. Dix-sept entreprises ou

groupements ont déposé une offre dans les délais.

Il ressort du procès-verbal d'ouverture

des soumissions du 26 juin 2003 que les offres étaient classées comme suit, sur

la base des prix proposés :

Dates

Rang

Entreprises

Prix

Ecart

en %

23.06.03

1

X.________ AG

Fr. 2'989'075.00

100.0

23.06.03

2

E.________ AG

Fr. 3'175'748.20

106.3

19.06.03

3

Z.________ SA

Fr. 3'376'514.75

113.0

E.

Par courrier du 2 juillet 2003, B.________

SA a indiqué aux différents soumissionnaires que le maître d’ouvrage (soit la Y.________)

souhaitait prolonger la validité des offres déposées au 31 décembre 2003. Cette

prolongation de la durée de validité des offres était consécutive au dépôt de

diverses procédures administratives relatives à l’octroi des autorisations de

construire le bâtiment administratif projeté. On peut signaler à ce sujet que

rien ne s'opposait, sur le vu du dossier, à ce que le maître de l'ouvrage

adjuge les travaux à l'entreprise présentant l'offre la plus intéressante (soit,

à l'époque, X.________ SA), sous réserve de l'octroi des autorisations de

construire litigieuses.

X.________ SA s’est déterminée par courrier

du 8 juillet 2003 en déclarant maintenir intégralement le montant de son offre

du 20 juin 2003 jusqu’au 31 décembre 2003. Z.________ SA en a fait de même par

lettre du 14 juillet 2003.

F.

En date du 25 février 2004, le Bureau

d’architectes B.________ SA a adressé aux entreprises soumissionnaires une

lettre, dont on extrait le passage suivant :

« (…) les procédures juridiques

entreprises à l’encontre du projet ci-dessus devant trouver une conclusion dans

les jours a venir, le maître de l’ouvrage a décidé de relancer les démarches

pour la phase de réalisation du projet.

Le début des travaux de terrassement est prévu

pour mi-avril 2004, le gros œuvre pour début juin 2004.

L’offre déposée en 2003 et dont vous aviez accepter

de prolonger la validité des prix jusqu’à fin 2003 reste la base valable pour

la future procédure d’adjudication. Nous nous devons de vous demander une fois

encore de nous signifier votre position pour l’année 2004. A cet effet, nous

vous demandons de nous retourner la récapitulation de l’offre avec les montants

actualisés, dûment datée et signée.

Veuillez nous faire parvenir vos documents

jusqu’au 3 mars 2004. L’enveloppe portera la mention du nom du chantier et le

CFC y relatif. Les documents arrivés hors délais ne seront pas pris en considération

(…) ».

Faisant suite à cet avis, X.________

SA a signalé au Bureau d’architectes B.________ SA, par lettre du 2 mars 2004,

que son offre du 20 juin 2003 restait intégralement valable, sans aucune

modification de prix. X.________ SA a ainsi réexpédié son récapitulatif, dont

les montants restaient inchangés, en le datant du 2 mars 2004.

Pour sa part, Z.________ SA s’est

déterminée en date du 2 mars 2004. Contrairement à X.________ SA, cette société

a réduit le montant de son offre initiale. Il résulte ainsi du nouveau

récapitulatif adressé en date du 2 mars 2004 que la nouvelle offre de Z.________

SA se décomposait de la façon suivante :

·

Total étape 1 (brut sans TVA) fr.

2’181'185.00

·

Total étape 2 (brut sans TVA) fr.

715'960.00

·

Total étapes 1 + 2 (brut sans TVA) fr.

2'897'145.00

Le rabais de 3% et l’escompte de 2% étaient maintenus. La

soumission globale se montait à fr. 2'933'581.20 net TTC.

Le Bureau d’architectes B.________ SA

a procédé à l’ouverture des offres réactualisées en date du 5 mars 2004. Le

procès-verbal des offres établi en date du 5 mars 2004 fait état, pour

l’entreprise X.________ SA, d’une offre de base et d’un montant réactualisé

identique s’élevant à fr. 2'989'000.75. Pour ce qui concerne Z.________ SA, il

est fait état d’une offre de base de fr. 3'376'514.73 et d’un montant

réactualisé de fr. 2'933'581.20. Au vu de cette réduction, le Bureau

d’ingénieurs D.________ (groupe mandaté par la Y.________ pour s'occuper de la

planification des façades) a demandé à Z.________ SA, par fax du 15 mars 2004,

de lui transmettre une explication détaillée au sujet du rabais effectué. Z.________

SA a répondu, par lettre du 16 mars 2004, dont on extrait le passage suivant:

« (…) dès qu’une actualisation des offres

est demandée, il est évident que tout soumissionnaire connaît le coût des

offres déposées par ses concurrents. Dès lors, s’il est facile pour un

soumissionnaire de consentir une baisse importante de son offre dans le but

d’emporter le marché, il est tout aussi facile au premier classé de prévoir

cette manœuvre et de la contrer par un rabais conjoncturel approprié. Précisons

à ce niveau que cette pratique est courante et n’a rien de répréhensible, comme

l’a confirmé une récente jurisprudence fédérale. Conséquemment, le dépôt d’un

éventuel recours d’un concurrent pour ce motif n’aura aucune chance d’aboutir.

Dès lors, nous demandons que cette affaire soit traitée de la même manière que

des cas similaires qui ont fait l’objet de réactualisation de prix dans le

canton de Vaud (…) ».

G.

Il résulte du dossier que l’autorité

d’adjudication a par la suite décidé de ne procéder à l’attribution des travaux

que pour l’étape 1. Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux à réaliser

dans le cadre de cette étape, l’autorité d’adjudication a décidé de retirer un

certain nombre d’éléments, afin de réaliser des économies sur le budget affecté

à la construction des façades.

Le Bureau d’architectes B.________ SA

a élaboré en date des 26 avril et 25 mai 2004 un rapport d’évaluation des

offres en fonction des nouveaux critères présentés aux entreprises soumissionnaires.

Les tableaux comparatifs établis à cet effet se présentent comme suit :

Tableau

comparatif (TVA incluse)

Rang

Entreprises

Montant déposé

E1+E2/03

Montant corrigé

E1/04

Montant arrêté

E1/04

m.-v.

ouvrants+ fen. à caisson

Ecart en %

1

Z.________ SA C.________

3'376'514.75

2'208'575.00

2'112'695.00

100.00

2

X.________ AG, A.________

(__)

2'989'075.00

2'309'984.00

2'219'700.00

105.1

3

E.________

F.________

3'176'748.20

2'438'246.00

2'354'985.00

111.5

Tableau

comparatif : modification des façades selon choix de la Commission du

18.05.04

Rang

Entreprises

Montant déposé

E1+E2/03

Montant corrigé

E1/04

Montant arrêté

E1/04

Corr.

selon décision

Comm. de constr.

Ecart en %

1

Z.________ SA C.________

3'376'514.75

2'208'575.00

1'998'918.00

100.00

2

X.________ AG, A.________

(__)

2'989'075.00

2'309'984.00

2'123'605.00

106.2

3

E.________

F.________

3'176'748.20

2'438'246.00

2'217'940.00

110.9

Entreprises

Z.________

C.________

X.________

AG

A.________

E.________

F.________

********

********

Montants vérifiés TTC

2'112'695.00

2'219'700.00

2'354’985.00

2'613'214.00

2'622'760.00

Ecart

100.0%

105.1%

111.5%

123.7%

124.1%

Valeur des critères

Critères

60

Prix

60

57

54

49

48

20

Délais et ouvriers garantis

20

20

20

20

20

10

Compétences

10

10

10

10

8

10

Références

10

10

10

10

10

Valeur obtenues par les entreprises

100

97

94

89

86

Classement

1

2

3

4

5

Ce dernier tableau comparatif fait

apparaître que l’offre de la société Z.________ SA figure au premier rang avec

un maximum de 100 points. S’agissant de l’offre de X.________ SA, elle figure

au second rang, avec un total de 97 points. La différence de 3 points découle

de la comparaison des prix pour les postes définitivement adjugés, soit

1'998'918 fr. pour Z.________ SA et 2'123'605 fr. pour X.________ SA.

Sur la base de cette estimation, le Bureau

d’architectes B.________ SA a proposé au maître de l’ouvrage d’adjuger les

travaux à Z.________ SA.

H.

Par lettre du 10 juin 2004, le Bureau

d’architectes B.________ SA a informé X.________ SA que l’exécution des travaux

portant sur les CFC 215.2 et 228 avait été confiée à Z.________ SA au motif que

cette société avait déposé l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base

des critères d’adjudication cités dans les documents d’appels d’offres. Il

était précisé enfin que « la présente lettre tient lieu de

notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 10

jours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. ».

La Y.________ a fait paraître dans la

FAO du 15 juin 2004 un avis d’adjudication à Z.________ SA concernant les CFC

215.2 (façades métalliques) et 228 (stores à lamelles). Cette publication

confirmait l’adjudication à Z.________ SA pour le montant de fr. 2'112'695.-,

offre considérée comme la plus basse.

I.

Agissant par l’intermédiaire des avocats

Nicolas Charrière et Anton Henninger, X.________ SA a recouru par acte du 24

juin 2004 auprès du Tribunal administratif contre la décision d’adjudication du

10 juin 2004. Elle se prévaut en substance de l’irrégularité formelle de cette

décision, de la violation du principe de l’interdiction des rounds de

négociation et du principe de l’intangibilité des offres postérieurement à leur

dépôt ; elle conclut à ce qu’il soit constaté que la lettre du 10 juin

2004 n’est pas une décision formelle d’adjudication, que la Y.________ soit

invitée à rendre et à notifier une décision formelle aux entreprises

soumissionnaires, et, sur le fond, à l’annulation de la décision d’adjudication

du 10 juin 2004 et à l’adjudication en sa faveur des travaux selon CFC 215.2 et

228 pour l’étape 1 (E1).

Par mémoire du 14 juillet 2004, agissant

par l’intermédiaire des avocats Olivier Freymond et Luc Pittet, la Y.________ a

conclu avec dépens au rejet du recours. Z.________ SA, représenté par l’avocat

Denis Esseiva a également conclu dans sa réponse du 23 juillet 2004 au rejet du

recours avec dépens.

Par décision du 29 juillet 2004, le

Juge instructeur a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours

par avis du 30 juin 2004.

X.________ SA a déposé une réplique en

date du 4 août 2004, au terme de laquelle elle maintient ses conclusions tant

sur la procédure que sur le fond. Pour sa part, Z.________ SA a déposé une

duplique en date du 24 septembre 2004 au terme de laquelle elle conclut, avec

dépens, au rejet du recours.

J.

Le tribunal a tenu audience en date

du 3 novembre 2004. A cette occasion, la Cour de céans a entendu les parties et

leurs représentants dans leurs explications. Les témoins ********, du Service

d’architecture de la Ville de Lausanne, ********, du Bureau d’architectes B.________

SA et ******** du Bureau D.________, ont été entendus en qualité de témoins.

L’instruction a notamment porté sur la procédure initiale d’appels d’offre et sur

les deux prolongations de la durée de validité des offres. En ce qui concerne

la lettre circulaire du 25 février 2004 émanant du Bureau d’architectes B.________

SA, X.________ SA a maintenu qu’il s’agissait simplement d’une invitation à

confirmer les prix fixés. Pour sa part, Z.________ SA a réaffirmé que cette

lettre circulaire ne portait pas sur une demande de confirmation mais sur une

demande de réactualisation. Dans cette perspective, une baisse éventuelle des

prix devait être admise. Ce point de vue a été confirmé par la Y.________.

K.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

L.

Les arguments des parties seront

repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Le marché litigieux a été mis en

soumission avant l'entrée en vigueur, en date du 1er septembre 2004,

de la nouvelle loi vaudoise sur les marchés publics (ci-après: nLVMP). L'ancien

droit est par conséquent applicable (cf. art. 16 nLVMP).

2.

Le recours, dûment motivé et déposé

dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 10 al. 2 de la loi vaudoise sur les

marchés publics dans son ancienne teneur (ci-après: aLVMP), est recevable en la

forme.

3.

A titre liminaire, il y a lieu de se

pencher sur la validité de la notification de la décision querellée. La

recourante soutient en effet que la décision d’adjudication du 10 juin 2004,

émanant du Bureau d’architectes B.________ SA, ne peut pas être considérée comme

une décision au sens formel selon les règles du droit administratif général au

motif que la notification de ladite décision n'émane pas de l’autorité

d’adjudication elle-même.

En l'espèce, le Bureau d’architectes B.________

SA a notifié la décision litigieuse en qualité de mandataire de la Y.________,

société adjudicatrice.

Ni le droit vaudois des marchés publics,

ni le droit des sociétés ne comportent de dispositions légales réglant la façon

avec laquelle le pouvoir adjudicateur doit exprimer sa volonté d’adjuger. Cela

étant, l'on ne voit pas, en l’espèce, en quoi dite décision serait entachée d’un

vice de forme, dès lors qu’elle émane d’un organisme habilité, selon les règles

générales de la représentation, à engager sa mandante, à savoir la Y.________. Pour

ce motif déjà, il y a lieu d’admettre que la décision du 10 juin 2004 a été

valablement notifiée à la recourante.

Par ailleurs, le principe de la bonne

foi commande que la partie qui invoque l’irrégularité de la notification ne puisse

s’en prévaloir avec succès que dans la mesure où elle a été réellement induite

en erreur (André Grisel, « Traité de droit administratif »,

Neuchâtel 1984, p. 878 et les références citées). De même, l'irrégularité

invoquée ne sera sanctionnée que si elle est de nature à entraîner un effet

quelconque sur l'acte, sinon elle restera sans conséquence (JAAC 1997 n° 20 p.

181.

cons. 4).

En l’occurrence, la recourante ne

démontre pas en quoi elle aurait pu être induite en erreur par le fait que la

décision querellée a été notifiée par la société mandataire de l’autorité

adjudicatrice. Il apparaît au contraire que ce mode de notification ne lui a

nullement porté préjudice dès lors que celui-ci ne l'a pas empêchée de recourir

en temps utile contre la décision de l'intimée querellée. Partant, pour ce

motif également, la recourante ne saurait se prévaloir du vice de procédure invoqué.

4.

Bien qu'aucune des parties à la

présente cause n'ait évoqué le problème, il y a lieu d’examiner si le recours

n’aurait pas dû être formé déjà contre la demande de réactualisation adressée

aux entreprises soumissionnaires en date du 25 février 2004.

L'art. 43 lit. a du règlement

d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics dans son

ancienne teneur (ci-après: aRMP) dispose que la décision d’adjudication ou

l’interruption de la procédure est susceptible d’un recours dans les 10 jours

au Tribunal administratif.

En l’occurrence, la lettre du 25

février 2004 n’est ni une décision d’adjudication, ni une décision

d’interruption de la procédure. Il s'agit plutôt d'une décision de

renouvellement de la procédure. Or, la disposition précitée ne prévoit pas de

recours contre une telle décision. Certes, l'on pourrait estimer qu'une

décision de renouvellement puisse malgré tout être susceptible d'être attaquée,

dès lors que l’art. 43 aRMP n’est pas exhaustif, celui-ci faisant référence

« notamment » à certaines décisions prises par l’adjudicateur.

Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce étant donné que, de

toute façon, la décision de renouvellement du 25 février 2004 ne comporte ni

voie, ni délai de recours. Aussi, pour autant que la demande adressée aux

soumissionnaires en date du 25 février 2004 puisse être assimilée à une demande

de renouvellement de la procédure susceptible de recours immédiat au Tribunal

administratif, ce qui paraît loin d'être évident, l'on ne peut quoiqu'il en

soit pas reprocher à la recourante de ne s'être pas pourvue contre cet acte de procédure.

Il en découle que cette dernière n'a pas agi tardivement en recourant contre la

décision d'adjudication du 10 juin 2004.

5.

Sur le fond, la recourante invoque

une violation du principe de l’interdiction des rounds de négociation et du

principe de l’intangibilité des offres postérieurement à leur dépôt.

L'art. 6 lit. c aLVMP (non modifié) pose

le principe général de la renonciation à des rounds de négociation (voir, à

titre de comparaison, art. 11 lit. c AIMP). L'art. 36 aRVMP (actuellement art.

35.

RVMP) prescrit la règle de l’interdiction des négociations entre

l’adjudicateur et les soumissionnaires « sur les prix, les remises de

prix et les modifications des prestations ». Il résulte de l’exposé

des motifs relatif à l'adhésion à l'AIMP que ledit accord, contrairement à la loi

fédérale sur les marchés publics, a opté pour un renoncement exprès aux rounds

de sous-enchères ; à cet égard, le législateur est parti du principe

qu’une procédure transparente est plutôt une garantie d’une offre «économique »

que des rounds dits de sous-enchères relatifs au prix de l’offre (voir BGC n°8,

session de juin 1996; voir également arrêté du 22 janvier 1999 GE 98/0112 et

les références citées).

Dans la présente espèce, il est

douteux que l’on puisse assimiler la procédure de réactualisation des prix

intervenue à la suite de l'intervention du 25 février 2004 à un round de

négociation. En effet, le pouvoir adjudicateur n'a pas proposé la mise en

oeuvre de pourparlers pour réduire les prix, mais il s'est simplement limité,

par l'intermédiaire du Bureau d’architectes B.________ SA, à intervenir auprès

de toutes les entreprises soumissionnaires en leur demandant de leur retourner "la

récapitulation de l’offre avec les montants actualisés". Il apparaît

ainsi que lesdites entreprises n’ont pas été invitées à engager un round de

négociation ou de sous-enchères, mais bien plutôt à réactualiser leur offre. Un

tel procédé, qui ne suppose nullement un processus de propositions et de

contre-propositions, d'offres et d'appel d'offres, ne peut à l’évidence pas

être assimilé à un round de négociation, les offres réactualisées demeurant,

sur le principe, intangibles. Aussi, force est de constater que l’adjudication

litigieuse n’a pas enfreint le principe de l’interdiction des rounds de

négociation.

6.

Il convient encore d'examiner

si la demande de réactualisation des offres adressée aux soumissionnaires en

date du 25 février 2004 était justifiée dans la présente espèce. On l'a vu plus

haut (cf. cons. 4), cette demande doit être assimilée à une décision de renouvellement

de la procédure.

A teneur de l’art. 42 al. 2 aRMP

(actuellement art. 41 RMP), la procédure peut être répétée ou renouvelée lorsque

aucune offre n’a été admise qui satisfait les exigences techniques et les

critères définis dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appels d’offres

(lit. a), lorsque en raison de modifications importantes des conditions cadres

ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la

disparition des distorsions de concurrence (lit.b) et lorsqu'une modification

importante du projet a été nécessaire (lit. c).

En l’occurrence, l’offre de la

recourante ainsi que celle de l’intimée satisfont indiscutablement les

exigences techniques et les critères définis dans l’appel d’offres émis par la Y.________

(lit. a). Par ailleurs, l'on ne constate pas, au vu du dossier, de

modifications importantes des conditions cadres ou marginales pouvant justifier

des offres plus avantageuses (lit. b). Enfin, aucune modification importante du

projet n'est à relever entre l'appel d'offres du 25 avril 2003 et la demande de

réactualisation du 25 février 2004; les parties ne le soutiennent d'ailleurs

pas. En particulier, la réduction des offres consécutive à la suppression de

certains travaux pour des raisons budgétaires, qui aurait éventuellement pu justifier

un renouvellement des offres, était postérieure à la demande de réactualisation

du 25 février 2004 (lit. c). Il apparaît ainsi qu'aucune des hypothèses prévues

par l'art. 42 al. 2 aRMP n'est réalisée en l'espèce. Les quelques mois qui se

sont écoulés entre le 31 décembre 2003, date d’échéance de la prolongation de

la validité des offres déposées par les entreprises soumissionnaires, et le 25

février 2004, date de la demande de réactualisation, ne justifiaient dès lors pas

le renouvellement des offres. Il y avait donc lieu d’adjuger le marché à la

recourante en dépit de la nouvelle offre formulée par l’entreprise Z.________

SA. A cet égard, il importe peu que X.________ SA fût théoriquement en droit de

refuser la conclusion du contrat au motif que la validité de son offre était

échue à compter du 1er janvier 2004. Un tel refus n'aurait en effet nullement

remis en cause le bien-fondé de l'adjudication opérée. Tout au plus aurait-il

justifié, le cas échéant, un renouvellement de la procédure. Cela étant

précisé, il s'avère en fin de compte que, sous cet angle, l’adjudication

litigieuse s'avère irrégulière.

7.

Le Tribunal observera par

surabondance que la lettre du 25 février 2004 pouvait indéniablement recevoir

une interprétation différente. A cet égard, tant l'interprétation de X.________

SA que celle de Z.________ SA paraissent admissibles au vu de la teneur de

cette correspondance. Il n'est toutefois pas nécessaire d'aborder plus avant cette

question, la demande de renouvellement en question étant quoiqu'il en soit mal

fondée, comme vu ci-dessus (cons. 6).

Pour la même raison, il est également

superflu d’examiner si la nouvelle offre de Z.________ SA est anormalement

basse au sens de l’art. 37 aRMP (actuellement art. 36 RMP), dès lors que rien

ne justifiait le dépôt d'une nouvelle offre dans la présente espèce. L'on se

bornera néanmoins à relever qu'à première vue, cette offre ne semble pas

anormalement basse au sens de la disposition précitée, ce qui dispensait a

priori Z.________ SA de fournir les renseignements permettant à l'adjudicatrice

de s'assurer qu'elle respectait les conditions de participation et pouvait

satisfaire les conditions du marché.

8.

En définitive, il résulte

des considérants qui précèdent que l’adjudication litigieuse est irrégulière au

motif que l'entité adjudicatrice n’était pas fondée à renouveler la procédure

et à écarter la recourante sur la base de la nouvelle offre proposée par Z.________ SA.

Le recours sera donc admis et la décision attaquée réformée (art. 13 al. 1

LVMP, art. 18 al. 1 AIMP) en ce sens que l’exécution des travaux CFC 215.2

(façades métalliques) et 228 (stores à lamelles) doit être confiée à la société

X.________ SA. En outre, vu l’issue du pourvoi, l’émolument d’arrêt sera

mis à la charge de la Y.________, laquelle versera également des dépens à la

recourante (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Y.________ SA du 10

juin 2004 est réformée, en ce sens que les travaux CFC 215.2 (façades

métalliques) et 228 (stores à lamelles) sont confiés à la société X.________ SA.

III.

Un émolument judiciaire de 6'000 fr. (six

mille francs) est mis à la charge de la Y.________ SA.

IV.

La somme de 4'000 fr. (quatre mille

francs), à charge de la Y.________ SA, est allouée à la recourante, à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2005/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.