GE.2004.0088
TA - GE.2004.0088 - 2005-02-11 - Camping-Caravaning-Club Vaudois/Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Municipalité d'Echandens, Service de la mobilité
11 février 2005Français9 min
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N° affaire:
GE.2004.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 11.02.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Camping-Caravaning-Club Vaudois/Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Municipalité d'Echandens, Service de la mobilité
CAMPING
LAT-24c (01.09.2000)
Résumé contenant:
Qu'un camping bénéficie d'une garantie de la situation acquise en vertu de l'art. 24c LAT n'exclut pas d'ordonner sa fermeture pour des motifs tenant non pas à son affectation dans l'aménagement du territoire mais à la réglementation sur les campings et sur l'aménagement des cours d'eau.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 11 février 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Emilia
Antonioni et M. Antoine Thélin, assesseurs.
recourant
Camping-Caravaning-Club
Vaudois, à Lausanne, représenté par Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité
d'Echandens, représentée
par Edmond de Braun, avocat, à Lausanne,représenté par Service des eaux, sols
et assainissement, Valentin 10, à Lausanne,représentée par Philippe Reymond,
à Lausanne,
I
autorités
concernées
Service de la
mobilité, à Lausanne,
Département de
la sécurité et de l'environnement, à Lausanne
Département des
infrastructures, à Lausanne
Objet
Recours Camping-Caravaning-Club Vaudois c/
décision de la Municipalité d'Echandens du 4 juin 2004 (refus de statuer;
autorisation d'exploiter un camping) et du Service de la Mobilité du 21
juillet 2004 (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Un camping a été exploité au bord de
la Venoge, sur le territoire de la commune d'Echandens, dès avant 1972. Par
décision du 22 novembre 1977, la Municipalité d'Echandens a autorisé l'association
Camping-Caravaning Club Vaudois (ci-après CCCV) à exploiter un camping à cet
endroit pour une durée de 20 ans. Le 23 décembre suivant, CCCV a acquis la
parcelle 439 de la Commune d'Echandens en vue de cette exploitation.
Par lettre du 17 janvier
1985, la municipalité a déclaré à l'administration cantonale qu'elle n'avait
pas l'intention de classer la parcelle précitée dans une zone de camping.
Par lettre du 27 mai 1997
à CCCV, le Service des transports et du tourisme a rappelé que, notamment en
raison de l'adoption du plan de protection de la Venoge, il n'était pas
possible d'envisager une poursuite de l'exploitation du camping au-delà du
31 décembre 1997.
Le 22 novembre 1999 le
Service des transports a réuni des représentants de CCCV, de la Municipalité
d'Echandens, du Service de l'aménagement du territoire (SAT) et du Service des
eaux, sols et assainissement (SESA). Il a alors été exposé qu'en raison d'un
risque de crue et d'inondation, une zone habitée ne pouvait pas être autorisée
par le SESA au lieu où se trouvait le camping, que des ouvrages de protection
de celui-ci seraient incompatibles avec le plan de protection de la Venoge, que
la Commune d'Echandens n'avait pas l'intention de créer une zone de camping
dans son plan d'affectation et que CCCV était invitée à trouver une solution de
remplacement.
Par décision du 15 juin
2001, le Service des transports (devenu Service de la mobilité), a imposé à
CCCV la fermeture de son terrain de camping dans un délai au 31 décembre
2005. Il s'est référé au procès-verbal de la séance susmentionnée et a invoqué
l'absence de volonté de la commune de créer une zone de camping, l'échéance de
l'autorisation d'exploiter délivrée pour 20 ans en 1977, enfin le danger
d'inondation établi par une étude réalisée par l'EPFL. Cette décision était
communiquée par lettre-signature et comportait l'indication de la voie et du
délai de recours. Elle n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le 3 février 2003, une
nouvelle séance a réuni des représentants de la commune, de CCCV et du Service
de la mobilité. Il a alors été confirmé que le délai de fermeture du camping au
31 décembre 2005 ne serait pas prolongé.
Par lettres des 10 mars et
19 mai 2004, le conseil de CCCV a invité la Commune d'Echandens à statuer au
sujet de l'octroi d'une autorisation d'exploiter le camping "La
Venoge".
Par lettre de son conseil
du 4 juin 2004, la commune d'Echandens a déclaré qu'elle refusait de rendre une
décision, dès lors que la situation avait déjà été réglée par l'autorité
cantonale.
B. CCCV a saisi le Tribunal
administratif par acte du 28 juin 2004 en concluant principalement à ce que la
Commune d'Echandens soit invitée à statuer sur une demande d'autorisation
d'exploiter le camping de la Venoge, subsidiairement à l'annulation de la prise
de position de la Commune d'Echandens selon lettre de son conseil du 4 juin
2004, respectivement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation définitive
d'exploiter est accordée à CCCV.
A la même date, CCCV a
adressé au Service de la mobilité une demande de réexamen de la décision du 15
juin 2001 qui avait fixé un délai au 31 décembre 2005 pour la fermeture du
camping La Venoge. Par prononcé du 21 juillet suivant, le Service de la
mobilité a refusé d'entrer en matière au sujet de cette demande. CCCV a recouru
contre ce prononcé au Tribunal administratif par acte du 5 août 2004.
Les recours susmentionnés
ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt. Par actes des 21 juillet et
24 septembre 2004, le Service de la mobilité, qui s'était concerté avec le SAT
et le SESA, a conclu au rejet des recours. Par lettre de son conseil du
18 octobre 2004, la Municipalité d'Echandens a également conclu au rejet des
recours.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante soutient que le camping
"La Venoge", exploité de longue date, devrait bénéficier d'une
protection en application de l'art. 24c LAT. Selon celui-ci, "hors de la
zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise".
Une telle disposition aurait pu être invoquée pour contester l'ordre de
fermeture du camping donné par l'autorité cantonale le 15 juin 2001, en tant
que cette décision se fondait sur l'absence d'une zone de camping : que les
constructions et installations du camping litigieux, autorisées dès avant 1972,
soient devenues non conformes au vu de leur classement en zone intermédiaire
non constructible aurait ainsi pu ne pas exclure une poursuite de leur
utilisation. On aurait même pu concevoir que le règlement du plan de protection
de la Venoge, approuvé le 28 août 1997 et régissant la parcelle en cause,
comprenne la légalisation d'une zone de camping à cet endroit. La voie aurait
alors été ouverte pour que soit satisfaite l'exigence de l'art. 2 de la loi du
11.
septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (RSV 935.61;
ci-après la loi), selon lequel "un terrain de camping ne peut être
installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension
communal en vigueur et conformément au règlement communal".
Indépendamment de ces
considérations sur l'affectation territoriale du camping litigieux, encore
aurait-il fallu pour assurer sa pérennité qu'il reçoive une autorisation
municipale au sens de l'art. 43 al. 3 de la loi, un délai de 5 ans dès l'entrée
en vigueur de celle-ci étant fixé aux exploitants pour adapter l'entreprise à
diverses exigences, notamment en matière d'aménagement du terrain (cf les art.
8.
et 16 de la loi). Encore aurait-il fallu également que ledit camping ne se
trouve pas sur un site dangereux en matière de crue et d'inondation au sens de
la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100). Or, la décision
cantonale du 15 juin 2001 a précisément invoqué l'absence d'une autorisation
municipale et le danger de crue pour imposer un délai de fermeture.
Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale ne s'est pas
bornée à constater que la municipalité n'avait pas autorisé l'affectation d'un
camping sur la parcelle en cause, selon la recourante en violation de l'art. 24
c LAT, mais elle a fait application de la réglementation sur les campings
elle-même (cf l'art. 19 de la loi, qui l'habilite, à défaut de la municipalité,
à retirer une autorisation d'exploiter "lorsque les installations et
l'administration du camp ne répondent plus aux prescriptions et
obligations" de la loi) ainsi que de la loi sur les aménagements des cours
d'eau (cf notamment l'art. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours
d'eau, selon lequel les cantons prennent les mesures qui s'imposent pour
assurer la protection contre les crues) pour fonder un ordre de fermeture. Dans
cette mesure, la garantie de la situation acquise ne peut pas être invoquée par
la recourante.
2.
De toute manière, la
décision cantonale du 15 juin 2001 est devenue définitive, faute d'avoir été
attaquée par un recours, de sorte que la question d'une poursuite de
l'exploitation du camping litigieux a été définitivement tranchée. C'est ainsi
à juste titre que la Municipalité d'Echandens, par lettre de son conseil du 4
juin 2004, n'est pas entrée en matière sur la demande de la recourante tendant
à l'octroi d'une autorisation d'exploiter.
3.
Quant au réexamen de la
décision cantonale susmentionnée, il n'était imposé par la survenance d'aucun
fait nouveau. Le Service de la mobilité était par conséquent fondé à ne pas
entrer en matière au sujet de la demande qui lui avait été adressée par la
recourante le 28 juin 2004.
4.
Obtenant gain de cause et
ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, l’autorité intimée a droit à des
dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
L'association Camping Caravaning Club
Vaudois versera à la Commune d'Echandens des dépens, par 1'500 (mille cinq
cents) francs.
III.
Un émolument de justice est mis à la
charge de l’association Camping Caravaning Club Vaudois, par 1'500 (mille cinq
cents) francs.
vz/Lausanne, le 11 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).