GE.2004.0090
TA - GE.2004.0090 - 2004-12-14 - X._____ /Commune de Montreux, D.__ SA, Municipalité de Montreux, C._____ SA, Ville de Vevey
14 décembre 2004Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2004.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2004
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Commune de Montreux, D.________ SA, Municipalité de Montreux, C.________ SA, Ville de Vevey
aRMP-31-1
aRMP-33-1-h
aRMP-38
Résumé contenant:
L'offre incomplète (ici s'agissant des caractéristiques précises des camions pour l'évacuation de déchets ménagers sur un réseau de routes communales à gabarit réduit) - et d'ailleurs non complétée à l'issue de la procédure de recours - peut être exclue du marché.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 14 décembre 2004
Composition
M. Etienne Poltier, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine Thélin, assesseurs.
recourante
A.________ SA
et B.________ SA, représenté
par Aurélia RAPPO, à Lausanne,
autorités intimées
I. Municipalité
de Vevey, représentée par Philippe Vogel, avocat, à
Lausanne,
II. Municipalité
de Montreux, représentée par Philippe Vogel, avocat
à Lausanne
adjudicataires
1) C.________
SA, , représentée par Christophe Misteli, avocat à
Vevey
2) D.________
SA, représentée par Christophe Misteli, avocat à
Vevey
I
I
I
Recours A.________ SA et B.________ SA c/
décisions des 24 (FAO) et 30 juin 2004 de la Ville de Vevey (gestion des
déchets - collecte et transports des déchets urbains) et dossier joint
GE004/0094 c/ Commune de Montreux
Faits
Vu les faits suivants
I. Le
marché relatif aux déchets de la Ville de Vevey
A. a)
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
(ci-après : FAO) du 26 mars 2004, la Ville de Vevey a mis en concurrence,
en procédure ouverte, un marché relatif à la collecte et au transport des
déchets urbains de cette commune. Le marché concerne les prestations de
services y relatives à compter du 1er janvier 2005, impliquant concrètement une
collecte des déchets à Vevey et leur transport à Monthey, Crissier et
Villeneuve. Pour l'essentiel des conditions applicables au marché, l'avis
précité renvoyait au dossier d'appel d'offres.
b) Le dossier en question, adressé aux
entreprises inscrites, comportait diverses précisions sur les conditions de
participation, les critères d'adjudication ou encore la documentation à
fournir. Y était joint en outre un contrat précisant les prestations attendues
des soumissionnaires.
Le dossier énonçait ainsi diverses
conditions de participation, dont le non‑respect peut entraîner
l'exclusion du candidat (ch. 2.1 du dossier); on mentionne notamment les
suivantes :
"1. L'offre (formulaire et
dossier de preuves) doit être complète et remplie de manière conforme à la
réalité.
[…]
4. Le soumissionnaire doit respecter
les obligations légales, notamment en matière d'impôt, d'assurances, de
législation sur le travail (preuves 6, 7 et 9).
[…]
6. Le soumissionnaire doit disposer
d'au moins trois camions, permettant de réaliser les prestations prévues
(preuve 10 et 11).
7. L'éventuelle communauté de
soumissionnaires doit être conforme aux conditions énoncées dans le présent
dossier (preuve 12).
Les preuves évoquées ici renvoient à
la documentation qui doit être annexée à l'offre; ainsi, la communauté de
soumissionnaires est admise, mais dans ce cas, cette dernière doit produire la
preuve de la création de la société simple (preuve 12); les pièces doivent en
outre être fournies par chaque société participant à l'appel d'offres,
notamment lorsqu'elle soumissionne comme membre d'un groupement de
soumissionnaires (indication fournie dans le formulaire à remplir sous rubrique "Preuves à fournir").
Le dossier donnait par ailleurs une
liste des critères d'adjudication, avec leur pondération (montant de l'offre
65%; qualité des camions 20%; nombre des références valables 10%; qualité de
l'offre 5%) il précisait en outre que le critère "qualité des camions"
était composé de trois sous-critères (normes Euro 50%; carburant 33,3%; année
de fabrication 16,7%); la note obtenue par le soumissionnaire est la moyenne
pondérée des notes de chaque camion.
c) Le pouvoir adjudicateur a
été saisi de diverses questions par les soumissionnaires inscrits. Dans ce
cadre, il a notamment précisé, à propos des documents à fournir s'agissant des
camions nécessaires, que les copies des titres de propriété (ou d'autres formes
de jouissance) des camions, respectivement que les copies des permis de
circulation des camions, ne concernaient que le parc de véhicules destiné à
garantir l'étendue du contrat (lettre du 5 mai 2004). Une autre question avait
été déposée sur ce problème; il découlait en substance de la réponse à cette
question (No 7) que les soumissionnaires pouvaient produire des contrats de
vente conditionnels, mais que ces documents devaient concerner aussi bien le
châssis-cabine, d'une part, que la superstructure spécifique pour le travail de
collecte des déchets, d'autre part.
B. a) Des offres émanant en
particulier de A.________ SA et de I.________SA ont été déposées le 17 mai
2004, soit dans le délai fixé par les documents d'appel d'offres.
b) La première de ces offres
comporte en page de garde les noms de A.________ SA et de
B.________ SA. La lettre d'accompagnement de cette offre n'émane toutefois
que de A.________ SA; elle contient en substance les passages
suivants :
« … conformément à vos instructions nous
vous remettons en annexe notre dossier.
Nous avons le plaisir de vous informer qu’en
cas d’adjudication, nous vous mettrons à disposition des camions neufs
bénéficiant ainsi des dernières nouveautés en matière d’environnement ».
Cette offre est signée de
E.________, directeur général, et de F.________, directeur. Elle comporte un
formulaire, indiquant A.________ SA comme soumissionnaire (formulaire A);
sous la rubrique "B. Informations sur la société membre du consortium
ou la filiale" figure la société B.________ SA et les indications
s'y rapportant. Par ailleurs, le tableau C relatif aux caractéristiques des
camions n'a pas été rempli, la soumissionnaire précitée renvoyant sur ce point
au chapitre 3 de l'offre, laquelle paraît mentionner l'ensemble des camions de
récolte de déchets dont disposent tant B.________ SA que
A.________ SA. Le chapitre 4 de l'offre relatif aux références réunit des
références relatives aux deux entreprises (deux d'entre elles concernent
A.________ SA). Quant au chiffre 5, il regroupe des attestations propres à
A.________ SA, d'une part, à B.________ SA, d'autre part (les permis
de circulation des camions concernent toutefois uniquement les véhicules
détenus par la seconde entreprise; tel est le cas à tout le moins de l'offre
originale produite par la Ville de Vevey; l'exemplaire de l'offre produite par
les recourantes en mains du tribunal contient toutefois deux permis de
circulation relatifs à des camions de A.________ SA ; ce dernier
document comporte d’ailleurs d’autres différences par rapport à l’offre
originale).
Parmi les documents annexés
à l'offre, on citera encore des extraits du Registre du commerce concernant
l'une et l'autre des entreprises précitées; F.________ ne figure pas parmi les
personnes inscrites au Registre du commerce de l'une ou de l'autre des sociétés
comme détenant un pouvoir de signature, alors que E.________ ne détient un pouvoir
de signature collective à deux que pour B.________ SA.
C. a) Par décision du 24 juin
2004, publiée dans la FAO du 29 juin suivant, la Ville de Vevey a adjugé le
marché ici en cause à I.________ SA à Vevey (pour la période courant dès le 1er
janvier 2005 d'une durée de dix ans).
b) Le 30 juin 2004,
l'autorité précitée a indiqué à A.________ SA que l'offre qu'elle avait déposée
avait été écartée préjudiciellement. En substance, elle a considéré en effet
que l'offre en question, signée par des représentants non autorisés,
n'engageait pas valablement A.________ SA. Cette décision relève en outre
d'autres griefs, relatifs notamment à l'ambiguïté de l'auteur de l'offre
(celle-ci ne permet pas de déterminer clairement si elle émane de A.________ SA
exclusivement ou éventuellement d'un consortium formé avec B.________ SA).
L'offre ne contient enfin pas de preuve au sujet de la propriété ou du droit de
jouissance des camions nécessaires à l'accomplissement du marché.
D. a) Agissant par
l'intermédiaire de l'avocate Aurélia Rappo, « le consortium formé par
A.________ SA et B.________ SA » a recouru contre cette décision au
Tribunal administratif par acte du 5 juillet 2004, soit en temps utile.
Dans
sa réponse au recours, déposée par l'avocat Philippe Vogel, la Ville de Vevey
conclut avec dépens au rejet de celui-ci. Quant à l'adjudicataire, représenté
par l'avocat Christophe Mistelli, il propose lui aussi le rejet du recours avec
suite de dépens.
Les
recourants ont complété leurs moyens le 5 août 2004, alors que les parties
intimées en ont fait de même le 31 août suivant.
II. Le
marché relatif aux déchets de la Ville de Montreux
A. a) Par avis publié dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 26 mars
2004, la Commune de Montreux a également mis en concurrence, en procédure
ouverte, un marché relatif à la collecte et au transport des déchets urbains de
cette commune. Le marché concerne les prestations de services y relatives à
compter du 1er janvier 2005, impliquant concrètement une collecte des déchets à
Montreux et Veytaux et leur transport à Monthey, Crissier et Villeneuve. Pour
l'essentiel des conditions applicables au marché, l'avis précité renvoyait au
dossier d'appel d'offres.
b)
On relèvera que les Communes de Vevey et de Montreux ont collaboré dans le
cadre de leurs mises en soumission organisées en parallèle ; en
conséquence, les conditions régissant ce second marché présentent d’importantes
similitudes avec celles prévalant pour la Commune de Vevey.
Ainsi,
s’agissant des conditions de participation, elles sont pour l’essentiel
identiques à celles énoncées ci-dessus (au ch. I. A, pour la Ville de
Vevey). Toutefois, s’agissant du point 6 du dossier d’appel d’offres, les
soumissionnaires doivent disposer non pas de trois camions, mais bien de cinq
véhicules comme cela ressort du tableau que les concurrents doivent remplir et
joindre à leur offre (cela ressort d'ailleurs également de l’art. 8 du contrat
et des réponses fournies par l'autorité intimée aux questions des
soumissionnaires; voir ci-dessous lettre c).
c) Le pouvoir adjudicateur a
été saisi de diverses questions par les soumissionnaires inscrits. Dans ce
cadre, la question suivante avait notamment été posée :
"Les caractéristiques du parc actuel, soit
trois camions deux essieux - largeur 2m30/un camion trois essieux - largeur
2m,30/ et un camion trois essieux - largeur 2m50, sont-elles impératives et si
oui, pourquoi ?
Réponse :
Oui, par rapport aux différents gabarits routiers."
Il en découlait notamment
clairement que les soumissionnaires devaient offrir, pour l'exécution du
contrat, un parc de véhicules comportant cinq camions, avec les
caractéristiques décrites ci-dessus. Une autre question avait été déposée sur
ce problème; il découlait en substance de la réponse à cette question
(No 8) que les soumissionnaires pouvaient produire des contrats de vente
conditionnels, mais que ces documents devaient concerner aussi bien le
châssis-cabine, d'une part, que la superstructure spécifique pour le travail de
collecte des déchets, d'autre part.
B. a) Des offres émanant en
particulier de A.________ SA et de D.________ SA ont été déposées le
17 mai 2004, soit dans le délai fixé par les documents d'appel d'offres.
b) La première de ces offres
comporte en page de garde les noms de A.________ SA et de
B.________ SA. La lettre d'accompagnement de cette offre n'émane toutefois
que de A.________ SA (cette lettre est similaire à celle jointe à l’offre
déposée dans le cadre du marché concernant Vevey); elle est signée de E.________,
directeur général, et de F.________, directeur. L'offre comporte un formulaire,
indiquant A.________ SA comme soumissionnaire (formulaire A); sous
la rubrique "B. Informations sur la société membre du consortium ou la
filiale" figure la société B.________ SA et les indications s'y
rapportant. Par ailleurs, le tableau C relatif aux caractéristiques des camions
n'a pas été rempli, la soumissionnaire précitée renvoyant sur ce point au
chapitre 3 de l'offre, laquelle paraît mentionner l'ensemble des camions de
récolte de déchets dont disposent tant B.________ SA que
A.________ SA. Le chapitre 4 de l'offre relatif aux références réunit des
références relatives aux deux entreprises (deux d'entre elles concernent
A.________ SA). Quant au chiffre 5, il regroupe des attestations propres à
A.________ SA, d'une part, à B.________ SA, d'autre part (les permis
de circulation des camions concernent toutefois uniquement les véhicules
détenus par la seconde entreprise; tel est le cas à tout le moins de l'offre
originale produite par la Commune de Montreux; l'exemplaire de l'offre produite
par les recourantes en mains du tribunal contient toutefois deux permis de
circulation relatifs à des camions de A.________ SA).
Parmi les documents annexés
à l'offre, on citera encore des extraits du Registre du commerce concernant
l'une et l'autre des entreprises précitées; F.________ ne figure pas parmi les
personnes inscrites au Registre du commerce de l'une ou de l'autre des sociétés
comme détenant un pouvoir de signature, alors que E.________ ne détient un
pouvoir de signature collective à deux que pour B.________ SA.
C. a) A.________ SA, ayant
eu connaissance de la publication du 29 juin dans la FAO de la décision rendue
par la Ville de Vevey (évoquée au ch. I ci-dessus), voire des motifs de celle-ci,
a déposé, par courrier du 30 juin 2004, une offre corrigée auprès de la Commune
de Montreux; celle-ci porte désormais la signature tant de G.________,
président, que celle de E.________ (l'offre comporte toutefois toujours la date
du 17 mai 2004).
b) Par décision du 25 juin
2004, publiée dans la FAO du 2 juillet suivant, la Commune de Montreux a adjugé
le marché ici en cause à D.________ SA à Montreux (pour la période courant dès
le 1er janvier 2005 d'une durée de dix ans).
c) Le 6 juillet 2004, l'autorité
précitée a indiqué à A.________ SA que l'offre qu'elle avait déposée avait été
écartée préjudiciellement. En substance, elle a considéré en effet que l'offre
en question, signée par des représentants non autorisés, n'engageait pas
valablement A.________ SA. Cette décision relève en outre d'autres griefs,
relatifs notamment à l'ambiguïté de l'auteur de l'offre (celle-ci ne permet pas
de déterminer clairement si elle émane de A.________ SA exclusivement ou
éventuellement d'un consortium formé avec B.________ SA) ; l'offre ne
contient enfin pas de preuve au sujet de la propriété ou du droit de jouissance
des camions nécessaires à l'accomplissement du marché.
D. a) Agissant par
l'intermédiaire de l'avocate Aurélia Rappo, « le consortium formé par
A.________ SA et B.________ SA » a recouru contre cette décision au
Tribunal administratif par acte du 7 juillet 2004, soit en temps utile.
Dans
sa réponse au recours, déposée par l'avocat Philippe Vogel, la Commune de
Montreux conclut avec dépens au rejet de celui-ci. Quant à l'adjudicataire,
représenté par l'avocat Christophe Misteli, il propose lui aussi le rejet du
recours avec suite de dépens.
Les
recourantes ont complété leurs moyens le 5 août 2004, les intimées en faisant
de même le 31 août suivant.
III. Suite
de la procédure
a)
Compte tenu de la similitude entre les deux marchés évoqués ci-dessus, ainsi
que du fait que les sociétés adjudicataires avaient mandaté le même conseil, le
juge instructeur a joint les deux recours précités pour la suite de l’instruction.
b)
Les décisions du magistrat instructeur du 19 août 2004, levant l’effet
suspensif dans l’un comme dans l’autre marché ont fait l’objet d’un recours
incident à la section des recours du Tribunal administratif
(RE.2004.0032) ; par arrêt du 29 octobre 2004, cette dernière a annulé les
décisions précitées et renvoyé le dossier au juge instructeur, pour nouvelles
décisions dans le sens des considérants.
Interpellée
à ce sujet par le juge instructeur, les parties ont accepté de s’en tenir à la
situation découlant, au plan provisionnel, de l’octroi provisoire de l’effet
suspensif, prononcé avec l’accusé de réception des deux recours.
c)
Le 11 novembre 2004, les recourantes ont versé au dossier un contrat de
consortium les liant entre elles pour chacun des deux marchés ici en cause.
Elles ont produit également des contrats d’achat conditionnels portant sur
trois camions, plus exactement trois châssis-cabine Mercedes en relation avec
le marché de la Ville de Vevey, respectivement cinq camions (châssis-cabine)
Mercedes pour celui de Montreux. Les contrats de consortium sont datés du 11
novembre 2004, les contrats d’achat conditionnels du 8 novembre précédent.
Dans
une lettre du 15 novembre, le conseil des entreprises adjudicataires a protesté
contre la production de ces documents en dernière extrémité ; il a
également fait valoir que les contrats d’achat conditionnels relatifs au marché
de Montreux portaient sur des camions ne présentant pas les dimensions requises
pour le marché en cause et qu’en outre aucun des deux contrats (concernant
Vevey ou Montreux) ne portaient sur les superstructures du camion, cela
contrairement aux exigences posées. Le même conseil a encore versé au dossier,
le 22 novembre suivant, une pièce relatant la création de H.________ SA à
********, société qui aurait repris les activités de A.________ SA,
notamment en matière de voirie et de déchets industriels. Le 24 novembre 2004,
le conseil des municipalités a produit une note des services techniques
communaux, montrant que les camions dont l’acquisition était envisagée par
A.________ SA ne respectaient pas les gabarits fixés par le marché de la
Commune de Montreux ; en outre, manquaient les pièces relatives à
l’acquisition des bennes, devant prendre place sur les châssis-cabine, cela
pour l’ensemble des camions. L’avocat précité fait part également de ses doutes
s’agissant de la reprise des activités de A.________ SA par
H.________ SA, alors que cette dernière n’est pas partie au contrat de
consortium conclut le 11 novembre précédent.
Pour
leur part, les recourantes ont renoncé à compléter leurs déterminations sur ces
derniers éléments (lettre du 3 décembre 2004).
Considérants
1.
a) L’art. 33 let. k du
règlement du 8 octobre 1997 d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés
publics (la loi est abrégée ci-après : LVMP, le règlement : RMP; la
LVMP, dans teneur révisée le 10 février 2004, et le nouveau RMP du 7 juillet
2004, tous deux entrés en vigueur le 1er septembre 2004, ne sont pas
applicables à des marchés pour lesquels l’appel d’offres public est antérieur à
cette date ; art. 16 nouveau LVMP) prévoit que peut être exclue
l’offre qui n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans
la mise au concours, celle qui est incomplètement remplie ou encore celle qui a
subi des adjonctions ou modifications (à titre de comparaison,
v. art. 32 lit. k nRM). Selon l’art. 31 al. 1 (v.
aussi art. 29 al. 1 nRMP), l’offre, qui doit être présentée par écrit
et sous pli fermé, doit parvenir complète dans le délai imparti au service
mentionné dans l’appel d’offres ; elle ne peut plus être modifiée à
l’échéance du délai, sous réserve de l’art. 35 (v. aussi art. 34
nRMP). Cette dernière disposition permet à l’adjudicateur de demander des
explications aux soumissionnaires, tant au sujet de leurs aptitudes qu’à propos
de leur offre.
aa) On citera ici l’extrait
d’un arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui résume bien la
problématique (RDAF 2004 I 270, spéc. p. 274) :
« c) Selon
la jurisprudence, le marché ne peut être adjugé qu’à une offre qui répond aux
conditions de l’appel d’offres. Tel n’est pas le cas pour une offre incomplète
ou une offre qui ne correspond pas aux spécifications de l’objet du marché. Le
caractère complet et conforme de l’offre déposée permet au pouvoir adjudicateur
de vérifier l’adéquation de l’offre par rapport à l’objet du marché,
l’exécution conforme du marché, ainsi que l’existence d’un prix anormalement
bas. Il lui permet également de comparer entre elles les offres déposées. En conséquence,
une offre qui ne correspond pas aux conditions de l’appel d’offres doit en
principe être exclue (DC 2/2000 p. 56 no S5, DC 4/1997
p. 123 no 309). Cependant, une exclusion de l’offre incomplète ou
déposée avec retard n’est justifiée que si l’informalité constatée relève d’une
certaine gravité. A cet égard le pouvoir adjudicateur jouit d’un pouvoir
d’appréciation (DC 2/2202 p. 77/78 in note pour les arrêts S15-S19 et la
jurisprudence citée). »
En substance cependant, la
jurisprudence retient donc que l’exclusion d’un soumissionnaire s’impose
lorsque l’informalité n’est pas minime et que les règles de forme violées
servent à sauvegarder des principes importants de la passation comme l'égalité
de traitement des soumissionnaires; parmi ces prescriptions figurent notamment
celles permettant à l'adjudicateur de vérifier l'adéquation de l'offre par
rapport à l'objet du marché, l'exécution conforme de celui-ci, ainsi que celles
garantissant que les offres puissent être objectivement comparées entre elles (pour
des exemples jurisprudentiels, voir DC 1998, p. 126 No 334;
DC 2000, cité par TA FR; voir également la note Denis Esseiva in
DC 2004, 59 et les réf. cit. ; André Moser,
Rechtsprechung : Entschiedenes und Unentschiedenes, in DC, cahier spécial
Colloque Marchés publics 04, p. 80, spéc. 79 s.; Galli/Moser/Lang, Praxis
des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 111 ss. ; voir
également TA, arrêt GE.2003.0111 du 20 février 1994).
bb) Comme on l’a vu ci-dessus, la
jurisprudence n’admet toutefois l’exclusion d’une offre que lorsque
l’informalité présente une certaine importance; cela s’inscrit dans le cadre de
l’interdiction du formalisme excessif (déduit de l’art. 29 Cst). Il y a
formalisme excessif lorsqu’une règle de procédure impose un comportement aux
conséquences graves sans justification raisonnable ou lorsqu’une règle de forme
de peu d’importance est violée et que cela entraîne une sanction grave et
disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (sur ce
point, voir Pierre Moor, Droit administratif II 231 ss et les exemples
jurisprudentiels cités).
A cet égard il est utile de rappeler la
fonction de la procédure, qui est à la fois d’organiser un déroulement ordonné
du processus de décision (du point de vue de la sécurité du droit et de
l’égalité entre parties) et d’assurer l’application régulière du droit
matériel. Ainsi, les règles prévoyant des délais permettent l’avancement
ordonné des procédures, de sorte que, en principe, elles répondent à un intérêt
public suffisant, qui exclut un formalisme vide de sens.
En droit des marchés publics, les règles
relatives aux délais de dépôt des offres sont considérées comme importantes à
plusieurs titres. En premier lieu, il s’agit de mettre en concurrence les
différents soumissionnaires, cela, logiquement, à un moment déterminé. Il
convient également d’assurer une stricte égalité de traitement entre les
concurrents, en leur accordant en particulier un délai identique pour la
préparation de leurs offres (art. 19 al. 1 RMP). Enfin, l’avancement
rapide des procédures joue un rôle très important en matière de marchés publics
et la fixation de délais y contribue largement. Il en découle que le délai de
dépôt des offres – et cela est unanimement admis – présente un caractère
péremptoire. Cette conséquence rigoureuse apparaît comme parfaitement conforme
à la prohibition du formalisme excessif (dans ce sens, v. Galli/Moser/Lang, op.
cit., p. 119 s. et réf. citées). Le corollaire de cette solution est
de considérer que le dépôt de l’offre, avant l’échéance du délai précité, n’est
valable que dans la mesure où celle-ci est complète, sous réserve d’éventuelles
carences à caractère secondaire (là encore, v. Galli/Moser/Lang, op.
cit. 111-116 ; on citera également, à titre de contre-exemple
l’ATF 130 I 258, où l'on se trouvait en présence d’un délai
excessivement court pour compléter un dossier sur un point sur lequel les
documents d’appel d’offres n’étaient pas entièrement clairs, considéré même par
le Tribunal fédéral comme relevant d’un traitement discriminatoire ; mais
on aurait également pu envisager une analyse au regard du principe de
l’interdiction du formalisme excessif).
b) Il s’agit d’examiner ici de plus près
ce qu’il en est dans les deux cas d’espèce :
aa) Les documents
d'appel d'offres (en particulier le "Contrat pour la collecte et le
transport des déchets urbains", art. 12, spéc. dernier alinéa),
précisés par les réponses aux questions déposées par les soumissionnaires,
exigent que ces derniers garantissent la mise à disposition de véhicules
déterminés pour l'accomplissement du mandat; tel pouvait d'ailleurs être le cas
par le biais de promesses d'achat conditionnelles (passées par exemple sous
réserve d'attribution du marché ici en cause).
L'offre de la ou des
recourantes concernant la Ville de Vevey formule à cet égard deux possibilités.
La première consisterait, pour les entreprises recourantes, à dégager du parc
de véhicules le nombre de camions nécessaires à l'accomplissement du marché.
Concrètement, A.________ SA dispose de deux véhicules, actuellement utilisés
pour les services de collecte des déchets à Yverdon-les-Bains et Orbe; quant à
B.________ SA, elle dispose de treize véhicules de collecte de déchets, dont
onze sont utilisés (à lire les références produites), dans le cadre de mandats
qui lui ont été attribués par des communes du canton de Genève. Deux camions
seraient donc disponibles cas échéant, mais on ignore lesquels et cela semble
insuffisant, voire inapproprié (le marché ici en cause nécessite en effet cinq
camions, de gabarits déterminés). Les recourantes évoquaient, dans le cadre de
la seconde possibilité, l'acquisition de camions neufs; A.________ SA
s'engageait d'ailleurs à le faire (mais sans produire des promesses d'achat,
cas échéant conditionnelles). S’agissant des déchets de la Commune de Montreux,
les soumissionnaires devaient offrir là aussi les véhicules nécessaires à
l’accomplissement du marché, soit plus précisément cinq camions, présentant le
même gabarit que le parc actuel de véhicules, de manière à pouvoir desservir
l’ensemble de la voirie de la Commune de Montreux. L’offre de
A.________ SA (voire des recourantes) était présentée, s’agissant des
véhicules pressentis, de la même manière que pour le marché de la Ville de
Vevey.
En définitive, les
recourantes ont produit des contrats d’achat conditionnels – signés par
A.________ SA seule - pour trois camions, plus précisément trois
châssis-cabine destinés au marché des déchets de la Commune de Vevey,
respectivement cinq châssis-cabine pour celui de la Commune de Montreux ;
ces contrats sont tous datés du 8 novembre 2004 et ils ont été versés au
dossier le 11 novembre suivant. Les contrats ne portent toutefois pas sur les
superstructures de ces différents véhicules, destinés à recueillir les déchets
(bennes).
bb) En substance, il convient en premier
lieu d’examiner si l’offre de A.________ SA à la date fixée pour le dépôt
des offres était ou non complète, respectivement conforme sur d’autres aspects
aux exigences du cahier des charges. Subsidiairement, à supposer qu’un délai
ait dû être accordé au soumissionnaire précité pour compléter son offre viciée,
il faudrait examiner encore si à l’issue du délai de grâce imparti, cette offre
est ou non désormais complète.
aaa) La première question est dès lors de
déterminer à quel moment il convient de se placer pour vérifier la régularité
de l’offre. On l’a vu, il découle expressément de l’art. 31 al. 1 RMP que
l’offre doit, en principe, parvenir complète dans le délai imparti par l’appel
d’offres. On doit réserver ici d’éventuelles omissions sur des points de
détail, pour lesquels le maître de l’ouvrage doit accorder au soumissionnaire
un délai de grâce afin qu’il complète son dossier. Cela découle du principe de
l’interdiction du formalisme excessif et peut prendre place dans le cadre de la
procédure de l’art. 35 RMP.
Dans le cas précis, le matériel roulant
constituait un élément important du marché, puisqu’il a été érigé en critère
d’adjudication à part entière. De surcroît, plusieurs éléments du cahier des
charges insistaient sur cet aspect, en exigeant une description des véhicules
pressentis, avec d’ailleurs certaines précisions supplémentaires quant aux
gabarits des véhicules s’agissant de la commune de Montreux.
En définitive, le maître de l’ouvrage
demandait aux soumissionnaires que ces derniers lui garantissent le matériel
roulant nécessaire à la collecte et l’évacuation des déchets de chacune des
communes concernées. A cette exigence, la recourante a répondu par une
alternative ; dans le cadre de la première possibilité elle disait vouloir
dégager les disponibilités nécessaires du parc automobile propriété des deux
entreprises, mais l’offre n’indiquait pas quels véhicules seraient engagés dans
l’exécution du marché. Or, les véhicules en question étaient mis à contribution
pratiquement dans leur totalité en relation avec la collecte de déchets de
communes genevoises ainsi que des communes d’Orbe et Yverdon, de sorte que la
disponibilité effective de ces véhicules pouvait être mise en doute. De
surcroît, faute d’individualisation de ces camions, le pouvoir adjudicateur se
trouvait dans l’impossibilité de procéder à la notation précise du critère
y relatif. La (ou les) recourante(s) s’engageaient, en outre, à fournir
des véhicules neufs, mais sans produire des contrats d’achat conditionnels.
Dans cette variante, force était au pouvoir adjudicateur de constater que, en
l’absence de tels contrats, l’offre était lacunaire ; là encore, la
notation du critère « camions » n’était pas possible.
Quoi qu’il en soit le tribunal retient
ici que les offres présentées pour chacun des deux marchés étaient bien
incomplètes sur un aspect important, de sorte que les autorités intimées les
ont exclues à bon droit. En tous les cas, dans la mesure où ces dernières
disposent d’une certaine marge d’appréciation s’agissant du niveau d’exigences
posées sur le plan formel, la cour de céans considère qu’elles n’ont pas
outrepassé celle-ci.
bbb) A supposer qu’une mesure d’exclusion
en relation avec les vices précités constatés dans chacune des offres doive
être considérée comme relevant du formalisme excessif (solution que l’on vient
d’écarter), on pourrait alors se placer à l’échéance du délai imparti par le
tribunal pour la production des contrats manquant précédemment. Or, à
l’échéance du délai en question, les contrats produits ne portent que sur une
partie des véhicules nécessaires, à savoir les châssis-cabine, mais non sur les
superstructures également indispensables. De surcroît, les camions proposés
pour le marché des déchets de la Ville de Montreux ne remplissent pas les
exigences de gabarit prévues par les conditions du marché.
Dans ces conditions, le tribunal parvient
à la conclusion que le dossier des recourants est aujourd’hui encore incomplet
s’agissant du matériel roulant nécessaire à l’exécution de l’un et de l’autre
marché.
2.
Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet de l’un et l’autre des recours et à la confirmation des
décisions d’exclusion prononcées à l’égard de la ou des recourantes. Il n’est
dès lors pas nécessaire d’examiner les autres griefs adressés à chacune des
offres ici en cause, notamment s’agissant de l’ambiguïté dans la détermination
de l’auteur de ces offres ; on rappelle qu’elles émanaient en apparence de
A.________ SA, mais les recourantes soutiennent qu’elles pouvaient être
comprises comme émanant d’un consortium formé par cette dernière entreprise et
B.________ SA, à ********, cela sur la base d’un contrat oral, confirmé
par une convention écrite datée du 11 novembre 2004 seulement et versée au dossier
à ce moment-là. On relève ici tout au plus que le tribunal aurait sans doute
considéré qu’il n’était pas arbitraire de la part des autorités adjudicatrices
d’exclure les recourants de l’un et l’autre des marchés, au motif qu’elle
n’avait pas produit de preuve de l’existence du consortium créé pour
l’exécution du marché. Un tel reproche ne pouvait au demeurant pas être adressé
aux entreprises adjudicataires, soit C.________ SA, d’une part,
D.________ SA, d’autre part, dans la mesure où ces dernières avaient
déposé des offres en leurs noms propres exclusivement (même si, dans leur
dossier, elles se prévalaient du savoir-faire acquis par le groupe dont elles
font partie).
Vu l’issue des recours, l’émolument
d’arrêt sera mis à la charge des deux recourantes, solidairement entre
elles ; ces dernières, toujours solidairement, verseront en outre des
dépens (art. 55 LJPA) aux villes de Vevey et de Montreux, ainsi qu’à
C.________ SA, à Vevey, et D.________ SA, à Montreux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. Le marché relatif aux déchets de la Ville de Vevey
(GE.2004.0090)
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision des 24 et 30 juin 2004 de
la Commune de Vevey, est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de A.________ SA et
de B.________ SA, solidairement entre elles.
IV.
Ces deux sociétés, solidairement
entre elles, doivent un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de
Vevey.
V.
Ces deux sociétés, solidairement
entre elles, doivent en outre un montant de 2’000 (deux mille) francs à C.________ SA.
B. Le marché relatif aux déchets de la Ville de Montreux
(GE.2004.0094)
VI.
Le recours est rejeté.
VII.
La décision des 25 juin et 6 juillet
2004 de la Commune de Montreux, est confirmée.
VIII.
Un émolument de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de A.________ SA et
de B.________ SA, solidairement entre elles.
IX.
Ces deux sociétés, solidairement
entre elles, doivent un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de
Montreux.
X.
Ces deux sociétés, solidairement
entre elles, doivent en outre un montant de 2’000 (deux mille) francs à D.________ SA.
Lausanne, le 14 décembre 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.