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Décision

GE.2004.0102

TA - GE.2004.0102 - 2004-10-27 - c/Service de justice, de l'intérieur et des cultes

27 octobre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1963, ressortissant

marocain, a obtenu un baccalauréat puis a suivi des études universitaires en

France sans les achever. Il a épousé une Suissesse en 1989, un enfant est issu

de cette union en 1993. Les époux ont divorcé en 1995. Depuis cette époque, X.________

n’a pas eu d’activité lucrative régulière. Il a été condamné à cinq reprises

pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants entre 2001 et 2004. Par

ordonnance du 29 avril 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne l’a condamné à une peine de 10 jours d’emprisonnement et a révoqué le

sursis à l’exécution d’une peine de quinze mois d’emprisonnement tout en

révoquant le sursis à une expulsion du territoire suisse pour une durée de

trois ans. A défaut d’opposition, cette ordonnance est devenue définitive et

exécutoire.

Le

15 juillet 2004, X.________ a déposé une demande de grâce en faisant valoir

que, s’il n’avait pas formé opposition à l’ordonnance susmentionnée, c’était

qu’aucun défenseur d’office ne lui avait été désigné, que la révocation du

sursis qui lui avait été accordé était une mesure trop sévère, notamment en

tant qu’elle le priverait de contact avec son enfant âgé de dix ans. Par

décision du 26 juillet 2004, le Département des institutions et des relations

extérieures a rejeté la requête d’effet suspensif formée par X.________ à sa

demande de grâce. L’intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif

par acte du 27 juillet 2004. Dans sa réponse du 16 août 2004, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Les

moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 87 al. 2 CPP prévoit

que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et

relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la

suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale

d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal

administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé

contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE

1995/0005).

Selon

la jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention

préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à

six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée

durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en

présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une

interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le

bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée

en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril

1999.

dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil

d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un

pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit

vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative,

il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il

est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die

vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997,

p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de

l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des

peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce

que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec

l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part

l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une

peine au cas où le recours en grâce devrait être admis.

2.

En

l’espèce, l’autorité intimée, après avoir émis diverses considérations au sujet

des chances de succès de la demande de grâce, a retenu que la durée de la peine

d’emprisonnement à exécuter par le requérant dépassait la limite de six mois

fixée par la jurisprudence, de sorte que l’effet suspensif n’avait pas à être

accordé. Le recourant a quant à lui fait valoir, outre diverses circonstances à

l’appui de sa demande de grâce, que son intérêt privé prévalait sur l’intérêt

public à l’exécution de la peine, cela « dans le cas particulier et compte

tenu du nouveau délit commis ».

3.

Vu

la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le recourant a été condamné et

qu’il doit exécuter, la jurisprudence susmentionnée est applicable, selon laquelle

l’effet suspensif n’a pas à être accordé à une demande de grâce. Le recourant

ne fait pas valoir des circonstances exceptionnelles, telles celles qui

justifient une interruption de l’exécution d’une peine, qui permettraient de

déroger à cette jurisprudence. En particulier, le fait qu’il entretienne

certains contacts avec son enfant ne permet pas de faire passer au second plan

l’intérêt public à l’exécution immédiate d’une peine d’emprisonnement. Dans ces

conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rendu une décision

négative.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice d’un montant

de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2004/sb/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).