GE.2004.0102
TA - GE.2004.0102 - 2004-10-27 - c/Service de justice, de l'intérieur et des cultes
27 octobre 2004Français6 min
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N° affaire:
GE.2004.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de justice, de l'intérieur et des cultes
GRÂCE
aCPP-VD-487-2
Résumé contenant:
Qu'un condamné ait des contacts avec son fils âgé de 10 ans ne justifie pas d'accorder l'effet suspensif à sa demande de grâce.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 27 octobre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Edmond
C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Jean LOB, à Lausanne,
autorité intimée
Service de
justice, de l'intérieur et des cultes, représenté par le Secrétariat des demandes en grâce,
à Lausanne,
I
Objet
Exécution des peines
Recours X.________ c/ décision du Chef du
Service de justice, de l'intérieur et des cultes du 26 juillet 2004 refusant
l'effet suspensif à sa demande de grâce
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1963, ressortissant
marocain, a obtenu un baccalauréat puis a suivi des études universitaires en
France sans les achever. Il a épousé une Suissesse en 1989, un enfant est issu
de cette union en 1993. Les époux ont divorcé en 1995. Depuis cette époque, X.________
n’a pas eu d’activité lucrative régulière. Il a été condamné à cinq reprises
pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants entre 2001 et 2004. Par
ordonnance du 29 avril 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne l’a condamné à une peine de 10 jours d’emprisonnement et a révoqué le
sursis à l’exécution d’une peine de quinze mois d’emprisonnement tout en
révoquant le sursis à une expulsion du territoire suisse pour une durée de
trois ans. A défaut d’opposition, cette ordonnance est devenue définitive et
exécutoire.
Le
15 juillet 2004, X.________ a déposé une demande de grâce en faisant valoir
que, s’il n’avait pas formé opposition à l’ordonnance susmentionnée, c’était
qu’aucun défenseur d’office ne lui avait été désigné, que la révocation du
sursis qui lui avait été accordé était une mesure trop sévère, notamment en
tant qu’elle le priverait de contact avec son enfant âgé de dix ans. Par
décision du 26 juillet 2004, le Département des institutions et des relations
extérieures a rejeté la requête d’effet suspensif formée par X.________ à sa
demande de grâce. L’intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif
par acte du 27 juillet 2004. Dans sa réponse du 16 août 2004, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Les
moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 87 al. 2 CPP prévoit
que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et
relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la
suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale
d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal
administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé
contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE
1995/0005).
Selon
la jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention
préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à
six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée
durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en
présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une
interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le
bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée
en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril
1999.
dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil
d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un
pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit
vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative,
il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il
est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die
vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997,
p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de
l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des
peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce
que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec
l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part
l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une
peine au cas où le recours en grâce devrait être admis.
2.
En
l’espèce, l’autorité intimée, après avoir émis diverses considérations au sujet
des chances de succès de la demande de grâce, a retenu que la durée de la peine
d’emprisonnement à exécuter par le requérant dépassait la limite de six mois
fixée par la jurisprudence, de sorte que l’effet suspensif n’avait pas à être
accordé. Le recourant a quant à lui fait valoir, outre diverses circonstances à
l’appui de sa demande de grâce, que son intérêt privé prévalait sur l’intérêt
public à l’exécution de la peine, cela « dans le cas particulier et compte
tenu du nouveau délit commis ».
3.
Vu
la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le recourant a été condamné et
qu’il doit exécuter, la jurisprudence susmentionnée est applicable, selon laquelle
l’effet suspensif n’a pas à être accordé à une demande de grâce. Le recourant
ne fait pas valoir des circonstances exceptionnelles, telles celles qui
justifient une interruption de l’exécution d’une peine, qui permettraient de
déroger à cette jurisprudence. En particulier, le fait qu’il entretienne
certains contacts avec son enfant ne permet pas de faire passer au second plan
l’intérêt public à l’exécution immédiate d’une peine d’emprisonnement. Dans ces
conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rendu une décision
négative.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice d’un montant
de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2004/sb/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).