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Décision

GE.2004.0103

TA - GE.2004.0103 - 2004-12-22 - c/Service de l'économie et du tourisme

22 décembre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, né 8 novembre 1955 et son

fils X.________, né le 6 décembre 1977, sont tous deux domiciliés à Annecy en

France. En date du 14 juin 2004, la Préfecture d’Aubonne leur a délivré une

carte de commerçant itinérant valable huit jours sur le territoire suisse

durant la période du 14 juin 2004 au 13 juin 2005 pour la vente par déballage

de produits de Provence et de confiseries diverses.

B.

Le 15 juin 2004, Y.________ et X.________

se sont rendus sur le parking des centres commerciaux « 1.********» à

Bussigny afin d’y vendre de la confiserie, soit du nougat avec, en supplément

gratuit, un petit drapeau. A un moment donné, ils ont été interpellés par deux

agents de la police intercommunale de Bussigny. Après leur audition au poste de

police de Bussigny, leur carte de commerçant itinérant a été saisie.

En date du 30 juin, la

police intercommunale de Bussigny a établi un rapport dont la teneur, pour

l'essentiel, est la suivante :

« Concerne :

Au jour et à l’heure précités, lors d’une

patrouille motorisée (patrouille civile), notre attention a été attirée par

deux individus interpellant des véhicules sur le parking des commerces « 1.********»,

obstruant la circulation des usagers. Après les avoir observés un moment, nous

avons constaté que les intéressés bloquaient la circulation afin de proposer à

la vente du nougat et des petits fanions.

Concerne (suite)

Nous avons alors décidé de les interpeller,

les identifier et leur faire cesser de bloquer la circulation à tout moment sur

ledit parking.

Ils ont été identifiés, sur la base de leurs

cartes de commerçants itinérants et leurs passeports, comme étant les nommés X.________

et Y.________, domiciliés en France.

Précisons que l’app Dubois ainsi que d’autres

collègues ont déjà eu affaire à M. X.________ pour les mêmes motifs. Cette

personne avait été priée, à plusieurs reprises, de ne plus agir de la sorte,

notamment en se « jetant » devant les véhicules.

Relevons que les intéressés n’ont à aucun moment

demandé l’autorisation au gérant du site de vendre leur marchandise sur ce

parking.

Il est à signaler que X.________ a, il y a

quelques mois, été expulsé par le personnel du magasin « 1.******** »,

ceci en la présence de l’app Dubois et de l’agt Freihofer.

Au vu de ces éléments, la Préfecture du

district de Morges a été contactée et informée des faits.

L’entrave à la circulation a été dénoncée par

un rapport à leur attention. A la demande de la préfecture, nous avons contacté

la police cantonale du commerce.

Mme Z.________ a été renseignée des faits. A

sa demande, nous avons acheminé les intéressés au poste de police de

Bussigny-près-Lausanne, endroit où ils ont été auditionnés par procès-verbal

d’audition. Toujours à la demande de Mme Z.________, nous avons saisi les

cartes de légitimation pour commerçants itinérants, celles-ci sont jointes au

présent écrit.

Au terme de l’audition, les deux protagonistes

ont été laissés aller.

Remarque(s)

M. X.________ a adopté une attitude polie et

correcte à notre encontre, durant notre intervention. Quant à M. Y.________, il

a adopté une attitude négative et oppositionnelles ».

X.________ et Y.________ ont été entendus par la Police cantonale du

commerce en date du 21 juin 2004. Interpellé à ce sujet par la Police cantonale

du commerce le 5 juillet 2004, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a

préavisé le 9 juillet 2004 en faveur d'un retrait immédiat de l'autorisation et

de la carte de légitimation pour commerçants itinérant. Le préavis du Seco

contient notamment les considérations suivantes:

"La personne qui détient une carte de

légitimation LCI donne la garantie au public qu'elle remplit les conditions

légales pour exercer l'activité de commerce itinérant. Le consommateur et les

autorités attendent du commerçant itinérant au bénéfice de ladite carte qu'il

exerce son activité conformément à l'ordre et à la tranquillité publics.

Lorsque le commerçant itinérant importune voire agresse les consommateurs sur

le domaine public et les commerçants dans leur établissement, de sorte que la

police est contrainte d'intervenir, il y a lieu de considérer que les règles de

bonne conduite et les usages en vigueur dans le commerce ne sont plus

respectées. Tel est le cas en l'espèce.

Par conséquent, étant donné que M. X.________ a violé

à plusieurs reprises les règles de bonne conduite, malgré les avertissements de

la police, et que M. Y.________ ne pouvait pas ignorer que son comportement

était répréhensible, nous vous proposons de retirer à ces deux

personnes l'autorisation et la carte LCI, avec effet immédiat."

C. En

date du 14 juillet 2004, le chef de la Police cantonale du commerce a rendu

deux décisions, par lesquelles il a :

- confirmé la saisie de la carte de

légitimation pour commerçants itinérants de Y.________ et de X.________ ;

- retiré avec effet immédiat

l’autorisation pour l’exercice de pratiquer le commerce itinérant délivrée à Y.________

et à X.________ ;

- interdit pendant deux ans à Y.________

et à X.________ toute activité liée au commerce itinérant sur le territoire

suisse.

Y.________ et X.________ se sont

pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 juillet

2004. La Police cantonale du commerce a transmis son dossier au Tribunal

administratif le 1er septembre 2004, en s’en remettant à justice.

Le Tribunal administratif a tenu

audience le 25 novembre 2004 en présence du recourant Y.________, qui a indiqué

représenter son fils X.________. Y.________ a indiqué à cette occasion que

son fils n’était pas en mesure de se présenter pour des raisons de santé. Le

tribunal a procédé à l’audition de deux témoins cités d’office, à savoir

Francesco Sgoifo, agent de police à Bussigny, et Cédric Dubois, appointé à la

police de Bussigny.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les

délais et formes prévus par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il convient par

conséquent d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les décisions attaquées

affectant l'exercice d'une activité économique privée, il convient d'examiner

si elles respectent les exigences constitutionnelles relatives à la liberté

économique.

a) Selon l’art. 27 al. 1 de

la Constitution fédérale (Cst.), la liberté économique est garantie. Elle

comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2

Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre

professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (cf. Message

du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution

fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 176).

Aux termes de l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit

fondamental doit être fondée sur une base légale et les restrictions

graves doivent être prévues par une loi, les cas de dangers sérieux, directs et

imminents étant réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit au

surplus être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit

fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst). Selon le principe de la proportionnalité, une restriction

au droit constitutionnel doit être limitée à ce qui est nécessaire pour

atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne

visée par la mesure ; une restriction n'est par conséquent pas conforme à

ce principe s’il est possible d’atteindre le même résultat par un moyen moins

incisif (ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24 ; 129 V 267 consid. 4.1.2 p.

271.

; 128 I 92 consid. 2b p. 95, et les arrêts cités) et il doit exister

un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics et privés

compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 ; 124 I 40 consid. 3e p.

44/45 ; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353, et les arrêts cités).

b) Il convient d'examiner en premier lieu si les décisions

attaquées reposent sur une base légale suffisante et répondent à un intérêt

public.

aa) A teneur de l’art. 2 de

la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (ci après:

LCI) :

« Doit être titulaire d’une autorisation délivrée par

l’autorité cantonale compétente toute personne qui, à titre lucratif :

a) prend commande de marchandise auprès des

consommateurs ou leur en vend, que ce soit par une activité itinérante, par la

sollicitation spontanée de particuliers à domicile ou par un déballage de durée

limitée en plein air, dans un local ou à partir d’un véhicule ;

b) offre aux consommateurs des services en tous

genres, que ce soit par une activité itinérante ou par la sollicitation

spontanée de particuliers à domicile ;

c) exerce une activité foraine ou exploite un

cirque.

Le canton désigne l’autorité compétente. »

L’art. 10 LCI prévoit

ce qui suit :

« L’autorité cantonale compétente retire

l’autorisation :

a) Lorsque les conditions exigées pour l’obtenir cessent d’être

remplies ;

b) lorsqu’il n’est plus garanti que le commerce itinérant est pratiqué

conformément aux règles en vigueur.

L’autorité cantonale compétente peut demander un préavis à l’autorité

fédérale prévue à l’art. 7 al. 2, qui s’applique par analogie.

Les cartes de légitimation remises par les entreprises et les

associations économiques sont retirées par celles-ci.

L’habilitation à remettre la carte de légitimation est retirée à

l’entreprise ou à l’association économique qui n’est plus à même de garantir le

respect des conditions fixées par la loi. »

L’art. 10 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 sur le

commerce itinérant précise pour sa part que : si les conditions d’octroi ne

sont pas (art. 4 de la loi) ou plus (art. 10 de la loi) réunies, l’autorité

cantonale compétente refuse ou retire l’autorisation en exigeant la restitution

de la carte de légitimation.

bb) Dans le cas d’espèce, les décisions par lesquelles l’autorité

intimée a retiré aux recourants leurs autorisations d’exercer le commerce

itinérant se réfèrent plus particulièrement à l’art. 10 al. 1 litt. b LCI, à

savoir la disposition qui prévoit que l’autorité cantonale compétente retire

l’autorisation d’exercer le commerce itinérant lorsqu’il n’est plus garanti que

ce dernier est pratiqué conformément aux règles en vigueur. L’autorité intimée

fonde ses décisions sur le rapport de la police intercommunale de

Bussigny-Crissier du 30 juin 2004 dont il ressort que les recourants, d’une

part, n’auraient pas demandé l’autorisation des gérants du site avant de vendre

leur marchandise sur le parking des centres commerciaux « 1.********» et,

d’autre part, auraient l’habitude de se « jeter » devant les

véhicules circulant sur le parking, ce qui aurait pour conséquence d’obstruer

la circulation des usagers. Le rapport de police souligne également que,

préalablement à son intervention du 15 juin 2004, X.________ aurait déjà été

prié à plusieurs reprises de ne plus agir de la sorte.

Il résulte de ce qui précède qu’à priori, les décisions querellées

reposent sur une base légale suffisante. Si l'on s'en tient aux motifs

invoqués, elles sont au surplus justifiées par un intérêt public pertinent, à

savoir la protection de l'ordre public et plus particulièrement de la

tranquillité publique, voire de la sécurité publique

c) Reste à examiner si ces décisions respectent le principe de la

proportionnalité. S'agissant de décisions ayant le caractère de sanctions

administratives, ce principe à une importance particulière en limitant le choix

des mesures et de leur quotité. L'autorité doit ainsi prendre celle qui, en

fonction du but visé, porte l'atteinte la plus faible aux intérêts de

l'administré et la sanction doit se fonder sur la gravité objective de la

violation et celle de la faute (Cf. Pierre Moor, Droit administratif.

Vol. II p. 102).

aa) S’agissant du comportement reproché aux recourants, les deux

policiers entendus lors de l’audience ont expliqué que l’intervention de ces

derniers auprès des automobilistes sur le parking du centre commercial « 1.********»

pour vendre leur marchandise avait tendance à provoquer la création d’une file

de voitures jusque sur la route, ce qui était susceptible de provoquer un

problème de sécurité. Les policiers ont également évoqué les méthodes de vente

« offensives » utilisées par les recourants, ce qui aurait

semble-t-il provoqué la réaction de certains clients du centre commercial. En

outre, a été évoqué le fait que les recourants n’auraient pas demandé

l’autorisation du gérant avant d’exercer leur activité sur le parking. Enfin,

les policiers entendus ont confirmé que les recourants auraient persisté dans

leurs agissements alors qu’ils avaient été mis en garde précédemment (l’agent

Dubois a notamment évoqué à cet égard une discussion avec X.________ alors que

ce dernier exerçait son activité sur le parking du centre 2.******** à la fin

de l’année 2003 ou au début de l’année 2004).

Les éléments mis en avant par les deux policiers entendus doivent être

relativisés. S’agissant de la sécurité publique, il est notoire qu’une file de

voiture se forme à l’entrée du parking des centres commerciaux « 1.********»

aux heures de pointe et plus particulièrement le samedi, sans que ceci ne

soulève a priori un problème de sécurité. On peut au demeurant se demander si les

agissements des recourants sont véritablement susceptibles d'avoir un impact

sur la formation de la file de voitures. S’agissant des méthodes de vente

utilisées, celles-ci sont, en tous les cas en partie, inhérentes au type

d'activité commerciale pratiquée par les recourants. Enfin, selon les

explications fournies à l’audience, ces derniers, en tous les cas le jour de

leur interpellation, se seraient efforcé d'obtenir l’accord du gérant du centre

commercial et n’auraient pas été en mesure de le faire en raison de son

absence.

bb) Tout bien considéré, le tribunal estime que, vu les faits qui

peuvent être reprochés aux recourants, la décision consistant à leur retirer

immédiatement leur autorisation de pratiquer le commerce itinérant et à leur interdire

toute activité liée au commerce itinérant sur le territoire suisse pendant deux

ans s'avère excessive par rapport à la gravité des fautes commises. Le

tribunal ne remet pas en cause les témoignages des deux policiers selon

lesquels les recourants auraient tendance à utiliser des méthodes de vente

susceptibles d’être perçues comme dérangeantes par certains clients. On peut

également concevoir que ces méthodes puissent entraver, d’une certaine manière,

la circulation sur les parking des centres commerciaux sur lesquels ils

exercent leur activité. Ce comportement n’est toutefois pas d’une gravité telle

qu’il puisse justifier un retrait immédiat de l'autorisation d'exercer leur

activité professionnelle en suisse, ceci sans aucun avertissement préalable. En

application du principe de la proportionnalité, il appartenait plutôt à

l'autorité intimée, dans un premier temps, d’informer clairement les recourants

qu’en cas de récidive, notamment en cas de nouvelles plaintes des clients ou

des commerçants concernés, leur autorisation serait retirée. On note à cet

égard que les interventions de la police auprès du recourant X.________ ne

sauraient constituer un tel avertissement puisqu'elles n'émanent pas de

l'autorité compétente pour décider cas échéant du retrait de l'autorisation et

que, selon les déclarations des policiers entendus lors de l'audience, l'attention

du recourant n'aurait jamais été attirée sur le fait qu'il risquait un retrait

de son autorisation en cas de poursuite de ses agissements.

Vu ce qui précède, les

décisions querellées ne sont pas conformes au principe de la proportionnalité

et, partant, les restrictions qu'elles impliquent en ce qui concerne la liberté

économique des recourants garantie par l’art. 27 Cst. ne sont pas admissibles.

3.

Il résulte des considérants que

les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées. Il

appartiendra à l’autorité intimée d’inviter la préfecture compétente à délivrer

une nouvelle carte de commerçant itinérant à X.________ et Y.________, valable

pour une année dès sa délivrance. Vu le sort des recours, les frais sont

laissés à la charge de l’Etat. Les recourants n’ayant pas agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de leur

allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions rendues le 14 juillet

2004 par le Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale

du commerce, sont annulées, la cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelles

décisions au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 22 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)