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Décision

GE.2004.0105

TA - GE.2004.0105 - 2004-12-24 - X./Département de l'économie Section juridique, Office cantonal de la viticulture

24 décembre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. a)

X.________, gendarme retraité, est propriétaire de la parcelle n°******** de la

Commune de ********, d’une surface de 1'265 m2, au lieu-dit ********. Il fait

exploiter ce bien fonds par Jean-Michel Conne, vigneron encaveur, à Chexbres.

Cette parcelle bénéficie de l’appellation « St-Saphorin/Lavaux » et

le droit de production y relatif est de 1'265 litres, dès 2002.

b)

La maison Henri Badoux SA, à Aigle, est également propriétaire de diverses

parcelles dans ce secteur, sur les communes de Chardonne et de St-Saphorin ;

on cite ici en particulier les parcelles 3993 (7'082 m2), 4000 (7’923 m2), 4001

(8’167 m2), et 4038 (435 m2), de la Commune de Chardonne, ces différentes

parcelles sont situées au lieu-dit Charmigny. D’autres parcelles, toujours à

Chardonne, se situent au lieu-dit « Le Louchy » ou «En Rueyres ».

Deux autres parcelles enfin se situent sur le territoire de la Commune de St-Saphorin,

(parcelles 214 et 220, respectivement de 3'088 m2 et 1'413 m2). Les

parcelles de Chardonne (sises aux lieux-dits Le Louchy et En Rueyres) et de St-Saphorin

bénéficient de l’appellation « St-Saphorin », alors que les autres se

situent dans l’appellation « Chardonne » ; il en va de même

d’une vigne louée par la Maison Badoux à la Fondation de Marenches.

B. On

notera que la délimitation des appellations St-Saphorin et Chardonne résulte

tout d’abord de l’article 8 ch. 4 et 5 du règlement du 18 juin 1985 dont le

texte est le suivant :

« Chiffre 4 – Appellation «St-Saphorin » :

Commune de St-Saphorin, Rivaz et Chexbres, ainsi que le territoire de la

Commune de Puidoux, situé au nord du Chemin de la Dame et à l’ouest du ruisseau

du Forestay et le territoire de la Commune de Chardonne sis au sud des rochers

Louchy et limité à l’est par la Commune de Corseaux.

« Chiffre 5 – Appellation « Chardonne » :

Commune de Chardonne (hormis le territoire concédé à l’appellation

St-Saphorin), de Corseaux, Jongny et Corsier. »

Au

surplus, la délimitation précise entre ces deux appellations résulte notamment

d’une décision de principe de la Commission des appellations des Vins Vaudois, du

9 novembre 1998, rendue notamment sur recours de X.________. C’est cette

décision qui a attribué la parcelle ********, propriété de X.________, à l’appellation

St-Saphorin, les parcelles 4000 et 4001 de la Maison Badoux, notamment, étant

placées dans le champ de l’appellation « Chardonne ».

C. a)

X.________ a engagé, dès fin 2002, diverses démarches auprès de la Commune de

Chardonne, puis auprès du chimiste cantonal, pour dénoncer les étiquettes

employées par Henri Badoux SA pour commercialiser le vin produit sous

l’appellation St-Saphorin ; le texte de cette étiquette est en substance

le suivant :

« St-Saphorin

Appellation d’origine contrôlée

Encavage du

Domaine de Charmigny

A Chardonne

Henri Badoux – Aigle »

Par lettre du 17 décembre 2002, à X.________, le chimiste

cantonal est parvenu à la conclusion que le vin produit par l’entreprise

précitée « provient en majeure partie des parcelles sises sur le

territoire de St-Saphorin » ; il en déduit que la désignation

utilisée est conforme à la réglementation sur les appellations d’origine.

b) aa) X.________ maintenant son point de vue, le

dossier a été transmis ensuite à la Commission des appellations des Vins

Vaudois ; celle-ci a notamment tenu séance le 17 juillet 2003 à

Chardonne, en présence de X.________ et de représentants de la Maison Henri

Badoux SA. Lors de l’audience, le requérant a fait état de la parcelle,

propriété de la Fondation de Marenches (d’une surface de 1'944 m2), louée par

la Maison Badoux SA. Le requérant a relevé à cette occasion que la Fondation

précitée avait eu son siège jusqu’en 1997 à l’étude d’avocats dont le Président

de la Commission est l’un des associés. Selon ce qui ressort de la réponse du

Conseil d’Etat à l’interpellation de Luc Recordon sur le fonctionnement de la

Commission des appellations, de septembre 2004, le Président de la Commission

aurait alors expliqué à l’intéressé que ni lui-même, ni ses associés n’auraient

eu, depuis 1997, de relations de mandat avec la Fondation de Marenches, ni

d’autres relations avec les fondateurs ou éventuels bénéficiaires. X.________

aurait alors pris acte de ces explications, sans formuler de réserves. Lors de

cette audience, les représentants de la Maison Henri Badoux SA ont présenté

divers plans, pour situer les parcelles qu’elle exploite à Chardonne et St-Saphorin ;

et ils ont également présenté les acquits délivrés en relation avec ces

parcelles et celle de la Fondation Marenches (ces diverses pièces ne figurent

plus au dossier produit en mains du Tribunal).

bb) Dans sa décision du 7 novembre 2003, la

Commission a tout d’abord constaté que l’appellation « Domaine de

Charmigny » n’était pas conforme au règlement sur les appellations

d’origine (la Maison Badoux SA était toutefois autorisée, à titre exceptionnel,

à commercialiser le solde de bouteilles portant l’étiquetage « Domaine de

Charmigny », cela jusqu’à et y compris la récolte 2003).

Par ailleurs, cette décision constate que la Maison

Henri Badou SA détient 25'007 m2 de vignes et exploite la parcelle de la

Fondation de Marenches englobés dans l’appellation « Chardonne »,

alors que seuls 12'638 m2 relèvent de l’appellation du lieu de production

« St-Saphorin ». Toutefois, Henri Badoux SA procède à un assemblage

de vin sous l’appellation « St-Saphorin », en prenant la précaution

que 51% au moins du vin utilisé soit récolté dans le lieu de production « St-Saphorin ».

Le surplus de vin disponible provenant de la récolte des parcelles sises au

lieu de l’appellation « Chardonne » est vendu séparément par Henri

Badoux SA, cette fois sous l’appellation « Chardonne ». La décision

poursuit ainsi :

« Quand bien même l’utilisation de crûs

« Domaine de Charmigny » n’est pas conforme au règlement, la

Commission souligne que, en revanche, Henri Badoux SA avait bien le droit

d’utiliser l’appellation du lieu de production « St-Saphorin »

s’agissant de l’assemblage réalisé jusqu’à ce jour. »

c) Par acte du 26 novembre

2003, X.________ a recouru auprès du Département de l’Economie ; il prend

acte du dispositif de celle-ci, qui interdit l’utilisation du terme

« Domaine », mais conteste à nouveau l’utilisation de l’appellation

« St-Saphorin », accolée au lieu-dit Chamigny, lequel se trouve à

Chardonne, selon lui.

Par décision du 30 juillet 2004, le Département de

l’Economie a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance que X.________

ne bénéficiait pas la qualité pour recourir, au motif qu’il n’avait pas, avec

l’appellation litigieuse, une relation de concurrence suffisamment étroite,

compte tenu du marché qu’il se dispute avec la société Henri Badoux SA.

D. Le 9 août 2004, soit en temps utile, X.________ a

saisi le Tribunal Administratif d’un recours dirigé contre la décision

précitée. Il s’exprime cependant, non pas tant sur la question procédurale de

l’irrecevabilité de son recours au Département, mais plutôt sur le fond, de

sorte que ses critiques sont dirigées avant tout à l’encontre de la décision de

la Commission des appellations ; il reprend d’ailleurs dans une large

mesure les griefs qu’il avait formulés auparavant à l’encontre de l’étiquette

utilisée par la Maison Badoux SA, une incohérence subsistant entre ses yeux,

après la modification imposée par la décision de la Commission des appellations

du 7 novembre 2003 (appellation « St-Saphorin », accolée au lieu-dit

Charmigny). Il conclut son recours comme suit :

« N’est-ce pas insensé de vouloir

bouleverser la configuration territoriale par l’introduction d’une étiquette

illégale, qui trompe le consommateur ?

Ces irrégularités m’ont révolté et j’ai attiré

l’attention des organes responsables, afin de remédier aux anomalies

constatées, en ma qualité de citoyen du peuple souverain, bourgeois de

Chardonne. »

Dans ses déterminations du 15 septembre 2004, la Commission

des appellations conclut au rejet du recours. Pour leur part, le Département et

la Maison Badoux SA ne se sont pas déterminés. Quant à X.________, il a

complété ses déterminations le 29 septembre 2004 en soulignant qu’il ne

pouvait se prévaloir d’aucun intérêt dans la présente cause, « s’agissant

avant tout de rétablir la confiance du consommateur, trompé par une fausse

étiquette. ».

E.

X.________, dans un envoi du 4

novembre 2004, a encore versé divers documents au dossier (dont notamment une

décision de la Commission des appellations, évoquée plus haut, du 9 novembre

1998). Son envoi contenait également une interpellation déposée au Grand

Conseil par le Député Luc Recordon au sujet du fonctionnement de la Commission

des appellations ; celle-ci évoque précisément le cas ici en cause ;

la réponse du Conseil d’Etat évoque notamment le problème de la récusation (on

renvoie au surplus au texte de la réponse du Conseil d’Etat).

F. Invité à préciser la nature de l’atteinte que la

décision de la Commission des appellations entraîne pour lui, le recourant,

dans sa lettre du 15 novembre 2004, a indiqué :

« … Je n’ai aucun intérêt direct dans le

commerce louche de la Maison H. Badoux ».

Considérants

1.

Dans le cas d’espèce, le Département

de l’Economie a déclaré irrecevable le recours formé par l’intéressé contre une

décision de la Commission des appellations. On remarquera que le Département,

en tant qu’autorité de recours inférieure au Tribunal Administratif, doit

appliquer le règlement du 22 octobre 1997, fixant la procédure de recours

devant les autorités administratives inférieures. Selon l’article 2 al. 2 de ce

règlement, l’article 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives est applicable par analogie, s’agissant ici de la

question de la qualité pour recourir.

a) Selon l’art 37 al. 1

LJPA, « le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ».

Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC 1998/0031

du 18 mais 1998, AC 2000/0174 du 1er mai 2003 et AC 2003/0227

du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir

celui de l’intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit.

a OJF et 48 lit. a LPA ; dans ces conditions, il convient de se référer,

pour interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la

jurisprudence fédérale.

En procédure administrative

fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu’il

s’agisse de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103

lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours

(art. 48 lit. a LPA ; ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

références citées ; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui

se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’à celle du

gouvernement, JAAC 1997 n° 22 p. 195 ; voir en outre ATF 116 Ib 450,

consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en l’espèce,

le recourant n’est pas destinataire de la décision délivrant le permis de

construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que celui-ci

soit touché dans une mesure et avec un intensité plus grandes que la

généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne

2000, p. 485 et la réf. cit.). L’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement

un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit

ainsi se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit,

spécial et digne d’être pris en considération. L’existence d’un intérêt digne

de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant

puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon

une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière

à ces exigences tendant à exclure l’action populaire lorsque ce n’est pas le

destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais

un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L’intérêt digne de protection consiste

en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou,

en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le

recourant doit faire valoir un intérêt propre à l’annulation de la

décision ; le recours formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en

revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59

consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités ; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c

aa). C’est au recourant qu’il appartient de démontrer l’existence d’un rapport

étroit avec la contestation car l’exigence de motivation s’étend aussi à la

question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 n° 22 p.

195.

; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

b) aa) N’est donc pas

recevable le recours formé par l’administré qui invoque exclusivement des

intérêts généraux, qu’il s’agisse de l’intérêt public à l’application

rigoureuse du règlement en cause (voir par exemple TA, AC 2001/0174, du 1er

mai 2003, et références citées) ou d’un intérêt idéal que l’intéressé

souhaiterait promouvoir (ainsi dans le cas de celui qui souhaitait combattre

un projet de l’entreprise Philipp Morris dans le but de lutter contre le

tabagisme, arrêt AC 2004/0034, du 24 mai 2004). La même solution prévaut lorsque

le recourant tend à défendre les intérêts des consommateurs (ATF 123 II 376,

résumé in RDAF 1998 I 546).

bb) Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, les concurrents du bénéficiaire d’une autorisation ne sont

pas légitimés à recourir en raison de la simple crainte d’être soumis à une

concurrence accrue. Cette façon d’être touché résulte plutôt du principe de la

libre concurrence et ne crée pas une relation particulière, étroite et digne de

protection. Un intérêt digne de protection peut toutefois exister pour des

concurrents dans des branches économiques où ils se trouvent placés les uns par

rapport aux autres dans une relation particulièrement étroite en raison d’une

réglementation de politique économique ou d’autres règles spéciales (par

exemple un contingentement). En outre, un concurrent peut avoir qualité pour

recourir s’il fait valoir que d’autres bénéficient d’un traitement de faveur

(ATF 127 II 264, consid. 2 c, p. 269 ; 125 I 7, consid. 3 b, p. 9 et les

références).

Pour sa part, le Tribunal

administratif a parfois suivi cette jurisprudence (AC 2004/0011 du 26 mai

2004), mais il s’en est également écarté dans d’autres arrêts (RDAF 1998, 197),

s’agissant de la qualité du concurrent pour contester une autorisation de

construire (sur cette problématique, voir plus généralement Pierre Moor, Droit

administratif II 631 et les références citées).

cc) Selon une autre

formule, pour que la légitimation à recourir puisse être admise, il faut qu’il

y ait véritablement un « préjudice » porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (voir ATF 125 I 7, résumé in RDAF 2000 I

736) ; est donc insuffisant l’atteinte à un intérêt relevant d’un autre

sujet de droit, même s’il y a des effets de fait préjudiciables sur la

situation du recourant (une atteinte indirecte ne fonde donc pas la qualité

pour recourir : voir à cet égard Pierre Moor, op. cit p. 628 s. et

références ; sur cet aspect voir également ATF 125 V 339, résumé in RDAF

2000.

I 741 et note Etienne Poltier suivant cet arrêt).

2.

a) Le litige concerne en l’occurrence

le problème des appellations des vins vaudois ; il faut néanmoins

distinguer.

En effet, en marge de la

décision rendue en 1998 par la Commission des appellations, la question à

traiter était de savoir si des parcelles déterminées avaient droit à

l’appellation « St-Saphorin », respectivement à l’appellation

« Chardonne ». Dans ce contexte, il était évident que le recourant

avait qualité pour agir dans le but que sa parcelle ******** de Chardonne soit

mise au bénéfice de l’appellation « St-Saphorin ». On aurait pu en

outre se poser la question de savoir s’il pouvait également contester

l’attribution de cette appellation à une parcelle voisine, en violation selon

lui des textes applicables. Dans la mesure où le point de savoir si une

parcelle a droit ou non à une appellation (ici « St-Saphorin ») a une

portée sur sa valeur économique au même titre que des règles d’affectation, il

n’est pas exclu que la qualité pour recourir doive être admise dans une telle

configuration.

Le problème posé en

l’occurrence est d’une autre nature puisqu’il concerne l’étiquetage des vins

commercialisés par l’encaveur intimé. Or, les dispositions applicables

autorisent des assemblages, soit la commercialisation de vins sous

l’appellation « St-Saphorin », même si le vin en question vient pour

partie de parcelles de « St-Saphorin », et pour une autre de

l’appellation de « Chardonne » (art. 9 du règlement sur les appellations).

Le recourant ne vinifie pas lui-même, ni ne commercialise le vin provenant de

sa parcelle (appellation « St-Saphorin »), mais remet son raisin à

un tiers, qui vend le vin ainsi produit ; il ne se trouve ainsi pas en

concurrence directe avec l’encaveur intimé.

b) Dans une telle

configuration, force est au Tribunal de considérer que le recourant ne fait pas

valoir d’atteinte directe à sa situation personnelle. Il est sans doute

possible que l’utilisation par l’encaveur intimé de l’appellation « St-Saphorin »

soit de nature à dévaloriser de manière générale cette dernière appellation

(une atteinte potentielle par un concurrent à la profession de pharmacien en

général n’a toutefois pas été considérée comme suffisante pour justifier la

qualité pour recourir de pharmaciens individuels : ATF 125 I 7

précité) ; de surcroît, ce phénomène pourrait, cas échéant, entraîner par

contrecoup une baisse du prix que le recourant serait en mesure de facturer à

l’acheteur de ses moûts. Cependant, de telles conséquences apparaissent

comme indirectes et insuffisantes pour que l’on retienne l’existence d’un

intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée. Le

recourant lui-même admet expressément ne pas avoir d’intérêt direct au mode de

commercialisation choisi par la maison intimée ; il affirme encore n’avoir

pas d’intérêt personnel dans la présente cause, mais viser essentiellement la

protection des consommateurs.

c) Il en découle que le

recourant n’avait pas qualité pour recourir auprès du Département de

l’Economie ; le recours doit ainsi être rejeté, sous réserve de l’examen

du moyen traité encore ci-dessous.

3.

Le recourant a produit, avec

son envoi du 4 novembre 2004, la réponse du Conseil d’Etat à une

interpellation de Luc Recordon, laquelle aborde la question de la récusation

dans le cas d’espèce.

a) La jurisprudence est

extrêmement abondante s'agissant du principe de l'impartialité et de

l'indépendance des autorités judiciaires; elle a été développée notamment à

l'occasion des demandes de récusation. Des principes similaires ont en outre

été développés à l'égard des autorités administratives elles-mêmes, avec des

nuances toutefois par rapport au régime prévalant pour les tribunaux; ainsi,

les principes d'égalité de traitement, ainsi que les art. 29 al. 1,

35.

al. 2 Cst. n'imposeraient pas l'indépendance et l'impartialité comme

maximes d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion (ATF 125 I 123 ss, consid. 3 et 125 I 217,

consid. 8). Compte tenu toutefois des objectifs assignés spécifiquement à

une commission indépendante de l’Administration centrale, on peut se demander

si cette jurisprudence assouplie ne doit pas être écartée ici.

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral rendue à propos des autorités judiciaires, il suffit, pour

fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances objectives

propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de

partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons

objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du

fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de

circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de

partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité

fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour

justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que

la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3

ss). S'inspirant de cette jurisprudence, le tribunal de céans a

jugé, dans l'arrêt CR1997/0290 du 20 août 2003 que, si un candidat à un examen

de conduite automobile établit qu'il a des motifs objectifs de douter de

l'impartialité de l'examinateur, la décision négative prise à la suite de

l'examen doit être annulée et l'examen répété. Dans cet arrêt, le tribunal a

ordonné la répétition de la course de contrôle en raison de l'attitude de

l'inspecteur et du jugement négatif formulé par ce dernier avant la course au

sujet de l'aptitude du candidat à l'intégration en Suisse et à sa situation en

matière de police des étrangers.

b) En l’occurrence, il

n’est pas nécessaire de s’attarder sur cette question (celle de la récusation

des autorités administratives) que le recourant n’a soumise aux autorités de

recours (département, puis Tribunal administratif) que le 4 novembre 2004, soit

assurément tardivement. En effet, selon la jurisprudence se fondant sur le

principe de la bonne foi (v. p. ex. ATF 121 I 225 ; 117 Ia 322 ;

116.

Ia 135, spéc. 142, et 485, spéc. 487), les difficultés relatives à la

récusation doivent être soulevées immédiatement. Supposé admis que le

recourant l’ait fait lors de l’audience devant la Commission des appellations

(ce point ne ressort pas clairement du dossier), ce dernier aurait encore dû

soulever ce moyen à nouveau dans le cadre de son recours auprès du Département

de l’Economie, ce qu’il n’a pas fait. Cela étant, il était réputé avoir admis

que le président de la Commission des appellations pouvait siéger valablement.

4.

Il découle des considérations

qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de l’intéressé (art.

55.

LJPA), la décision attaquée étant confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Département

de l’Economie le 30 juillet 2004 est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt est mis à la

charge de X.________ et fixé 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 24 décembre 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.