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Décision

GE.2004.0108

TA - GE.2004.0108 - 2005-02-11 - X._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de l'économie et du tourisme

11 février 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________ exploite une épicerie à ********. Le 19 avril 2004, il a

déposé une demande d’autorisation de débit de boissons alcooliques à

l’emporter. Par décision du 28 juillet 2004, la Police cantonale du commerce a

rejeté cette demande au motif que l’intéressé avait été condamné à plusieurs

reprises pour avoir circulé malgré un retrait de son permis de conduire et qu’à

plusieurs reprises également, il avait toléré que des clients consomment des

boissons alcooliques à l’intérieur de son commerce. Par la même décision, cette

autorité a ordonné la fermeture immédiate de celui-ci.

Par

prononcés des 6 juillet et 19 août 2004, le Préfet du district d’Yverdon a

infligé à X.________ une amende pour avoir autorisé la consommation de boissons

alcooliques dans son commerce, en violation de l’art. 14 du règlement

d’exécution de la loi sur les auberges et débits de boissons (RADB ; RSV

935.31.1).

X.________

a recouru contre la décision susmentionnée de la Police cantonale du commerce

par acte du 17 août 2004 en faisant valoir que des condamnations en matière de

circulation routière ne devaient pas l’empêcher de vendre des boissons

alcooliques et que la fermeture de son épicerie était une mesure

disproportionnée. Dans sa réponse du 27 septembre 2004, l’autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Les

moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon les art. 4 al. 4

et 24 LADB (RS 935.31), un débit de boissons alcooliques à l’emporter nécessite

une « autorisation simple », à délivrer par le département, et non

pas une licence d’établissement, celle-ci comprenant selon l’art. 4 LADB

les autorisations d’exercer et d’exploiter.

b) En l’espèce, l’autorité

intimée a refusé au recourant une autorisation simple, au motif qu’il avait été

condamné à plusieurs reprises pour des infractions en matière de circulation

routière dès lors que, selon l’art. 35 al. 2 LADB, « les

personnes condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l’honneur

peuvent se voir refuser une autorisation d’exploiter ou d’exercer, cela aussi

longtemps que la condamnation n’est pas radiée du casier judiciaire ». En

réalité, à la lettre de la disposition précitée, une condamnation pénale non

radiée ne peut faire obstacle qu’à l’octroi d’un autorisation d’exploiter ou

d’exercer relative à un établissement public, de sorte qu’elle n’a pas d’effet

sur l’autorisation simple d’exploiter un débit de boissons alcooliques à

l’emporter.

On pourrait certes

concevoir que cette disposition soit néanmoins applicable par analogie à

l’exploitant d’un débit de boissons, en vertu du renvoi de l’art. 27 LADB,

selon lequel « les autres dispositions de la présente loi sont applicables

par analogie aux traiteurs et aux débits à l’emporter (…) ». Mais, de

toute manière, il n’y a pas à considérer qu’une infraction en matière de

circulation routière est contraire à la probité ou à l’honneur au sens de

l’art. 35 al. 2 LADB. Une telle qualification est en effet réservée à

des infractions particulières, ainsi celles qui présentent une certaine gravité,

respectivement ont trait à des faits liés à l’exploitation d’un établissement

public, notamment celles qui portent atteinte au patrimoine, par exemple un

faux dans les titres (Tribunal administratif, arrêt du 26 novembre 1997 dans la

cause GE 1997/0149), un abus de confiance (Tribunal administratif, arrêt

du 1er octobre 2004 dans la cause GE 2003/0110) ou une escroquerie à

l’assurance (ACE du 14 janvier 1987 dans la cause R1535/86), ou aux mœurs,

par exemple le proxénétisme de l’ancien art. 198 CP (ACE du 15 juillet

1987.

dans la cause R1570/87). En considérant que la conduite sans permis

faisait partie de ces infractions qualifiées excluant que leur auteur exploite

un débit de boissons, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation.

2.

a) Selon l’art. 60

al. 2 LADB, le département retire une autorisation simple notamment

lorsque le titulaire « a enfreint, de façon grave ou répétée, les

prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l’exploitation

des établissements et du droit du travail ».

b) En l’espèce, l’autorité

intimée ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour refuser au

recourant une autorisation simple dès lors qu’elle ne vise à sanctionner qu’une

violation de règles en matière d’exploitation des établissements ou de droit du

travail. En effet, le droit du travail n’étant ici pas en cause, un

établissement ne s’entend, au vu des titres III (« Catégories

d’établissements permettant la consommation sur place ») et IV (« Traiteurs

et débits à l’emporter ») de la LADB, que d’un local destiné à la

« consommation sur place », ce qui n’est pas le cas du magasin du

recourant. D’ailleurs, celui-ci n’a fait l’objet de prononcés préfectoraux que

pour infractions à l’art. 14 RADB, celui-ci interdisant la consommation de

boissons alcooliques à l’intérieur ou à proximité d’un débit de telles boissons

à l’emporter. Il est vrai que la situation aurait été différente si l’autorité

préfectorale avait sanctionné une violation par le recourant de la

réglementation pour avoir exploité un établissement sans autorisation au sens

de l’art. 4 al. 1er LADB. Mais tel n’a pas été le cas et

l’autorité intimée n’avait pas à retirer, respectivement refuser une

autorisation simple dans un cas non prévu à l’art. 60 al. 2 LADB.

3.

L’autorité intimée a encore

ordonné la fermeture du magasin du recourant en invoquant l’art. 44

al. 2 LADB. Selon celui-ci, « les établissements transformés dont

l’affectation a été modifiée ou l’exploitation transférée dans de nouveaux

locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département ». On

pourrait concevoir que cette disposition s’applique par analogie à un débit de

boissons en vertu de l’art. 27 LADB susmentionné. Encore faudrait-il

retenir que le magasin du recourant avait effectivement cette qualité alors

même qu’aucune autorisation simple n’avait été délivrée. Mais, de toute

manière, on ne saurait considérer qu’en tolérant à quelques reprises la

consommation de boissons alcooliques dans ou à proximité de son commerce, le

recourant a procédé au changement d’affectation visé à l’art. 44

al. 2 LADB. Il s’avère des lors que les conditions d’un ordre de fermeture

n’étaient pas réalisées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 28 juillet 2004

par la Police cantonale du commerce est annulée, la cause étant renvoyée à

cette autorité pour statuer au sujet de la demande d’autorisation simple de

débit de boissons alcooliques à l’emporter formée par X.________, sans opposer

à celui-ci les condamnations dont il a été l’objet en matière de circulation

routière et de réglementation sur les auberges et les débits de boissons.

III.

Des dépens sont alloués à X.________

à la charge de l’Etat, par 1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui seront

versé par l’intermédiaire de la Police cantonale du commerce.

IV.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 11 février 2005/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.