GE.2004.0108
TA - GE.2004.0108 - 2005-02-11 - X._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de l'économie et du tourisme
11 février 2005Français7 min
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N° affaire:
GE.2004.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 11.02.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de l'économie et du tourisme
HONNEUR
LADB-24
LADB-27
LADB-35-2
Résumé contenant:
Une infraction en matière de circulation routière n'est pas contraire à la probité ou à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 11 février 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Patrice Girardet et M. Pascal Langone, assesseurs.
recourant
X.________, à Paudex, représenté par Michel MORDASINI, avocat, à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Service de
l'économie et du tourisme, Police cantonale du
commerce, représentée par Ville
d'Yverdon-les-Bains, Police administrative, à Yverdon-Les-Bains,
I
autorité concernée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon,
Recours X.________ c/ décision de la Police
cantonale du 28 juillet 2004 (refus d'autorisation simple de débit de
boissons alcooliques à l'emporter et fermeture immédiate d'une épicerie à
Yverdon-les-Bains)
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________ exploite une épicerie à ********. Le 19 avril 2004, il a
déposé une demande d’autorisation de débit de boissons alcooliques à
l’emporter. Par décision du 28 juillet 2004, la Police cantonale du commerce a
rejeté cette demande au motif que l’intéressé avait été condamné à plusieurs
reprises pour avoir circulé malgré un retrait de son permis de conduire et qu’à
plusieurs reprises également, il avait toléré que des clients consomment des
boissons alcooliques à l’intérieur de son commerce. Par la même décision, cette
autorité a ordonné la fermeture immédiate de celui-ci.
Par
prononcés des 6 juillet et 19 août 2004, le Préfet du district d’Yverdon a
infligé à X.________ une amende pour avoir autorisé la consommation de boissons
alcooliques dans son commerce, en violation de l’art. 14 du règlement
d’exécution de la loi sur les auberges et débits de boissons (RADB ; RSV
935.31.1).
X.________
a recouru contre la décision susmentionnée de la Police cantonale du commerce
par acte du 17 août 2004 en faisant valoir que des condamnations en matière de
circulation routière ne devaient pas l’empêcher de vendre des boissons
alcooliques et que la fermeture de son épicerie était une mesure
disproportionnée. Dans sa réponse du 27 septembre 2004, l’autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Les
moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon les art. 4 al. 4
et 24 LADB (RS 935.31), un débit de boissons alcooliques à l’emporter nécessite
une « autorisation simple », à délivrer par le département, et non
pas une licence d’établissement, celle-ci comprenant selon l’art. 4 LADB
les autorisations d’exercer et d’exploiter.
b) En l’espèce, l’autorité
intimée a refusé au recourant une autorisation simple, au motif qu’il avait été
condamné à plusieurs reprises pour des infractions en matière de circulation
routière dès lors que, selon l’art. 35 al. 2 LADB, « les
personnes condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l’honneur
peuvent se voir refuser une autorisation d’exploiter ou d’exercer, cela aussi
longtemps que la condamnation n’est pas radiée du casier judiciaire ». En
réalité, à la lettre de la disposition précitée, une condamnation pénale non
radiée ne peut faire obstacle qu’à l’octroi d’un autorisation d’exploiter ou
d’exercer relative à un établissement public, de sorte qu’elle n’a pas d’effet
sur l’autorisation simple d’exploiter un débit de boissons alcooliques à
l’emporter.
On pourrait certes
concevoir que cette disposition soit néanmoins applicable par analogie à
l’exploitant d’un débit de boissons, en vertu du renvoi de l’art. 27 LADB,
selon lequel « les autres dispositions de la présente loi sont applicables
par analogie aux traiteurs et aux débits à l’emporter (…) ». Mais, de
toute manière, il n’y a pas à considérer qu’une infraction en matière de
circulation routière est contraire à la probité ou à l’honneur au sens de
l’art. 35 al. 2 LADB. Une telle qualification est en effet réservée à
des infractions particulières, ainsi celles qui présentent une certaine gravité,
respectivement ont trait à des faits liés à l’exploitation d’un établissement
public, notamment celles qui portent atteinte au patrimoine, par exemple un
faux dans les titres (Tribunal administratif, arrêt du 26 novembre 1997 dans la
cause GE 1997/0149), un abus de confiance (Tribunal administratif, arrêt
du 1er octobre 2004 dans la cause GE 2003/0110) ou une escroquerie à
l’assurance (ACE du 14 janvier 1987 dans la cause R1535/86), ou aux mœurs,
par exemple le proxénétisme de l’ancien art. 198 CP (ACE du 15 juillet
1987.
dans la cause R1570/87). En considérant que la conduite sans permis
faisait partie de ces infractions qualifiées excluant que leur auteur exploite
un débit de boissons, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation.
2.
a) Selon l’art. 60
al. 2 LADB, le département retire une autorisation simple notamment
lorsque le titulaire « a enfreint, de façon grave ou répétée, les
prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l’exploitation
des établissements et du droit du travail ».
b) En l’espèce, l’autorité
intimée ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour refuser au
recourant une autorisation simple dès lors qu’elle ne vise à sanctionner qu’une
violation de règles en matière d’exploitation des établissements ou de droit du
travail. En effet, le droit du travail n’étant ici pas en cause, un
établissement ne s’entend, au vu des titres III (« Catégories
d’établissements permettant la consommation sur place ») et IV (« Traiteurs
et débits à l’emporter ») de la LADB, que d’un local destiné à la
« consommation sur place », ce qui n’est pas le cas du magasin du
recourant. D’ailleurs, celui-ci n’a fait l’objet de prononcés préfectoraux que
pour infractions à l’art. 14 RADB, celui-ci interdisant la consommation de
boissons alcooliques à l’intérieur ou à proximité d’un débit de telles boissons
à l’emporter. Il est vrai que la situation aurait été différente si l’autorité
préfectorale avait sanctionné une violation par le recourant de la
réglementation pour avoir exploité un établissement sans autorisation au sens
de l’art. 4 al. 1er LADB. Mais tel n’a pas été le cas et
l’autorité intimée n’avait pas à retirer, respectivement refuser une
autorisation simple dans un cas non prévu à l’art. 60 al. 2 LADB.
3.
L’autorité intimée a encore
ordonné la fermeture du magasin du recourant en invoquant l’art. 44
al. 2 LADB. Selon celui-ci, « les établissements transformés dont
l’affectation a été modifiée ou l’exploitation transférée dans de nouveaux
locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département ». On
pourrait concevoir que cette disposition s’applique par analogie à un débit de
boissons en vertu de l’art. 27 LADB susmentionné. Encore faudrait-il
retenir que le magasin du recourant avait effectivement cette qualité alors
même qu’aucune autorisation simple n’avait été délivrée. Mais, de toute
manière, on ne saurait considérer qu’en tolérant à quelques reprises la
consommation de boissons alcooliques dans ou à proximité de son commerce, le
recourant a procédé au changement d’affectation visé à l’art. 44
al. 2 LADB. Il s’avère des lors que les conditions d’un ordre de fermeture
n’étaient pas réalisées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 28 juillet 2004
par la Police cantonale du commerce est annulée, la cause étant renvoyée à
cette autorité pour statuer au sujet de la demande d’autorisation simple de
débit de boissons alcooliques à l’emporter formée par X.________, sans opposer
à celui-ci les condamnations dont il a été l’objet en matière de circulation
routière et de réglementation sur les auberges et les débits de boissons.
III.
Des dépens sont alloués à X.________
à la charge de l’Etat, par 1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui seront
versé par l’intermédiaire de la Police cantonale du commerce.
IV.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 11 février 2005/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.