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Décision

GE.2004.0111

TA - GE.2004.0111 - 2004-12-14 - c/ Municipalité de Bussigny-près-Lausanne

14 décembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par publication parue dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud du 9 janvier 2004, la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne a lancé un appel d’offres public dans le cadre de

travaux de transformation et d’agrandissement de l’Hôtel de ville et de la

grande salle de cette commune. Cet appel d’offres portait sur plusieurs lots

dont le lot 7 (CFC 221 et 215) : Fenêtres et construction légère

bois. Cette publication mentionnait en outre qu’il s’agissait d’une procédure

ouverte non soumise à l’accord GATT/OMC, procédure ouverte à tous les

soumissionnaires établis en Suisse.

Les entreprises ayant manifesté leur

intérêt pour ces travaux se sont fait adresser toute la documentation

nécessaire avec les conditions générales et particulières ainsi que le cahier

de soumission.

Le chiffre 2 des conditions générales

était consacré aux renseignements et calcul des prix. Il y était ainsi précisé

que la soumission ne serait ni modifiée ni corrigée, que les soumissions

incomplètes par chapitre, modifiées ou illisibles seraient écartées et qu’elle

ne contiendrait pas de réserve ni de conditions spéciales ou autres annotations

(chiffre 2.1).

Le chiffre 214.4 de cette

documentation qui avait trait aux revêtements extérieurs, corniches, escaliers,

comprenait un chiffre 210 relatif à la fourniture et pose de panneaux de façade

en chêne massif. Il y était précisé que le panneau était formé d’un cadre

(bâti) sur quatre côtés, de traverses intermédiaires et d’un remplissage en lames

verticales. Suivait toute une série de détails techniques et les chiffres 211 à

229 au regard desquels les soumissionnaires devaient indiquer leurs prix (à

l’unité et le prix total) en fonction des différentes dimensions et du nombre

de traverses intermédiaires. Toujours dans le cadre de ce chiffre 214.4, le

chiffre 310 était consacré à la fourniture et pose de volets battants dont

l’exécution devait être identique aux panneaux précités. Suivaient les chiffres

311 à 319 que les soumissionnaires devaient compléter en fonction des mêmes

données que celles susmentionnées.

X.________ SA a déposé sa soumission

pour le lot 7 des travaux précités le 24 février 2004 pour un montant total net

de 754'293 fr. 90. La société A.________ SA a déposé sa soumission le

25 février 2004 pour un montant total net de 488'786 fr.

La Municipalité de Bussigny-près-Lausanne

a établi le 1er mars 2004 un tableau d’ouverture des offres duquel

il ressortait que dix entreprises avaient sollicité l’envoi des documents en

vue de déposer une soumission mais que seules quatre d’entre elles avaient

retourné les soumissions remplies. Ces dernières mettaient en lumière des

offres comprises entre 480'171 fr. et 878'823 fr. en montants bruts

et entre 496'204 fr. 10 et 898'900 fr. 24 en montants nets.

L’offre de A.________ SA était la moins chère par 480'171 fr. bruts et 496'204 fr. 10

nets. Elle était immédiatement suivie par celle de X.________ SA pour fr.

740'999.50 bruts et 765'741 fr. 77 nets.

Par téléfax du 12 mars 2004 adressé au

bureau d’architectes B.________, soit l’un des bureaux dont la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne s’était assurée les services pour l’analyse des offres, A.________

SA a exposé que, suite au contrôle de la soumission, il est apparu que les

lambris intérieurs assemblés n’avaient pas été comptabilisés, si bien que le

total brut final corrigé de l’offre était de 578'638 fr. Cette société a

ainsi adressé le 28 mai 2004 par téléfax une soumission modifiée mettant en

lumière le montant total brut précité.

Une séance d’analyse et de classement

des offres s’est tenue le 21 juin 2004. Il ressort du procès-verbal de cette

séance, concernant le lot n° 7, qu’avant l’adjudication définitive, une

vérification sur les qualités de l’exécution des références de l’entreprise A.________

SA devait être faite par les architectes et le gestionnaire de projet, qu’après

vérification, l’offre la meilleure marché se montait à 597'854 fr. 85 TTC

et la plus chère à 926'370 fr. 65 TTC et qu’il était proposé

d’adjuger ce lot à la société précitée. A cette occasion, le pouvoir

adjudicateur a aussi établi un tableau de classement par points des offres

contrôlées. A.________ SA, avec le montant total tout compris contrôlé

susmentionné, obtenait un nombre de points de 925 et le premier rang, tandis

que X.________ SA, avec une offre d’un montant total de 754'294 fr. 05

TTC se voyait attribuer 730,15 points et le deuxième rang.

B.

Par décision du 28 juin 2004, publiée

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 2 juillet suivant, la

municipalité a adjugé les travaux objet du lot 7, CFC 221 et 215 à A.________

SA.

X.________ SA a recouru contre cette

décision auprès du tribunal de céans par acte du 8 juillet 2004 en relevant

notamment que les prix déposés par l’adjudicataire avaient subi des

modifications importantes, que le bureau d’architectes en charge de

l’évaluation des soumissions avait pris contact avec la société précitée en

raison de l’important écart de prix entre son offre et celles des autres

soumissionnaires et qu’elle avait admis avoir omis certains éléments dans son

offre et l’avoir donc modifiée. Ce recours a été enregistré sous référence GE

2004/0093.

A la suite de ce recours, la

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne a décidé dans sa séance du 9 août 2004

d’annuler l’adjudication du lot 7, CFC 221 et 215 du 28 juin 2004 et

d’adjuger ce lot à A.________ SA pour un montant de fr. 496'117.80 TTC sur la

base d’un tableau d’évaluation du bureau B.________ du 9 août 2004 qui

attribuait le premier rang et 925 points à A.________ SA pour une offre de 496'117 fr. 79

TTC et le deuxième rang et 567.15 points à X.________ SA pour une offre d’un montant

total tout compris de 792.008 fr. 75.

Il y a encore lieu de préciser que

d’après ce procès-verbal, le bureau précité avait obtenu de la part de la

société A.________ SA la confirmation, le 26 juillet 2004, des prix mentionnés

dans l’offre déposée le 25 février 2004. Cette nouvelle adjudication a été

publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 20 août 2004

avec la mention qu’elle annulait et remplaçait celle publiée le 2 juillet 2004.

Par décision incidente du 25 août

2004, le juge instructeur du tribunal a donc déclaré le recours sans objet et

rayé du rôle la cause GE 2004/0093.

C.

La décision susmentionnée de la

Municipalité de Bussigny du 9 août 2004 a été communiquée par lettre-signature

à X.________ SA.

D.

C’est contre cette décision que la

société précitée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 20 août

2004. Elle y a notamment fait valoir que la décision litigieuse n’était pas

conforme à la loi puisque l’offre de A.________ SA aurait dû être exclue du

fait qu’il s’était avéré, après l’ouverture des offres, que cette société avait

omis dans son offre un poste faisant partie intégrante de la soumission, que

son offre avait par la suite pour cette raison été revue à la hausse à la suite

d’une demande d’explications de la municipalité, si bien que cette offre

initiale ne pouvait plus être prise en compte. La recourante a ajouté que dans

la mesure où la municipalité avait accepté une modification de l’offre initiale

dans le cadre de la première adjudication, elle ne pouvait plus revenir en

arrière puisqu’elle avait admis que l’offre initiale n’était pas correcte et ne

pouvait pas être prise en compte telle quelle, si bien que ce vice aurait dû

conduire à son exclusion. Elle a aussi relevé que l’offre litigieuse aurait dû

être exclue parce qu’elle comportait des prix trop bas pour qu’il soit

normalement possible d’exécuter le travail selon les règles de l’art, que

l’offre de la société A.________ SA qui correspondait effectivement aux

prescriptions et conditions de soumission se montait à 597'845 fr. 85,

que le montant retenu pour l’adjudication litigieuse était inférieur de plus de

100'000 fr. à la valeur réelle des prestations de l’entreprise, ce qui

représentait un rabais de plus de 17 % si bien qu’il était tout simplement

impossible d’exécuter le travail dans les règles de l’art à de telles

conditions. X.________ SA a ajouté qu’il était révélateur de constater que

l’offre initiale de A.________ SA était nettement inférieure aux trois

autres qui étaient relativement proches entre elles, qu’il y avait présomption

de sous enchère dans la mesure où cette société avait une offre inférieure de

plus de 50 % à celle qui la suivait. La recourante a insisté sur le fait que la

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne s’était aperçue que l’offre de

l’entreprise adjudicataire aurait dû être exclue puisque la première décision

d’adjudication avait été révoquée et qu’il sautait aux yeux que des

négociations avait été menées entre la municipalité et l’entreprise A.________ SA

suite à la première adjudication puisqu’on ne voyait pas comment la municipalité

aurait pu adjuger les travaux à cette société pour un montant inférieur à son

offre modifiée sans entrer à nouveau en contact avec elle. X.________ SA a donc

conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la

décision litigieuse en ce sens que les travaux du lot 7, CFC 221 et 215,

fenêtres et construction légère bois, lui soient adjugés et subsidiairement à

l’annulation de la décision d’adjudication et au renvoi du dossier à la

municipalité aux fins de lancer une nouvelle procédure de soumission.

E.

Par avis du 24 août 2004, le juge

instructeur du tribunal a notamment accordé l’effet suspensif au recours en ce

sens qu’interdiction a été faite à l’autorité intimée de conclure tout contrat portant

sur les CFC 221 et 215 jusqu’à droit connu sur le recours.

F.

La Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne a déposé sa réponse au recours le 15 septembre 2004.

Elle a tout d’abord admis que le recours dirigé contre sa première décision

d’adjudication du 28 juin 2004 semblait fondé si bien qu’elle avait indiqué à

l’adjudicataire qu’il fallait soit confirmer les prix déposés le 25 février

2004 soit trouver un arrangement avec la recourante, que A.________ SA avait

confirmé par pli du 26 juillet 2004 les prix de la soumission initiale et

garanti que les travaux seraient effectués dans les règles de l’art et

qu’ainsi, après une nouvelle comparaison des offres, un nouveau classement

avait été établi le 9 août 2004 et la décision litigieuse rendue, à savoir la

révocation de la décision du 28 juin 2004 et l’adjudication du lot 7 à A.________

SA pour un montant de fr. 496'117.80 TTC. Elle a ensuite contesté les arguments

de la recourante en insistant sur le fait que l’offre de l’adjudicataire était

complète et correspondait aux règles en vigueur et aux conditions posées pour

ce marché, que c’était précisément parce que l’adjudicataire avait été autorisé

à modifier son offre que la décision initiale du 28 juin 2004 avait été révoquée,

que la décision litigieuse, qui se référait strictement à la soumission

présentée dans le délai était donc conforme et qu’elle pouvait être confirmée.

L’autorité intimée a précisé qu’elle n’avait pas autorisé un soumissionnaire à

revenir à son offre initiale mais qu’elle s’était conformée aux règles légales

et aux règles du marché en prenant pour sa décision d’adjudication, la

soumission telle que présentée, sans modification. Concernant le prix de

l’offre de A.________ SA, la municipalité a précisé qu’elle l’avait fait

vérifier par ses mandataires qui étaient arrivés à la conclusion que cette

offre n’était pas anormalement basse par rapport à la prestation, que les prix

sensiblement plus bas présentés par cette société pour certains postes des

travaux à effectuer étaient certainement le signe de la maîtrise d’une certaine

technique qui permettait à l’adjudicataire d’offrir les mêmes prestations à

moindre coût et que c’était l’objectif poursuivi par les marchés publics, à

savoir de permettre à la collectivité publique d’obtenir des prestations à

moindre coût grâce à une concurrence efficace. Elle a enfin précisé que si elle

avait révoqué sa première décision, c’était parce qu’elle était entachée d’une

erreur, le montant de l’adjudication n’étant pas celui de la soumission rentrée

dans les délais mais un autre, ce qui n’était pas admissible. Elle a donc

conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

G.

Dans ses observations complémentaires

du 14 octobre 2004, la recourante a relevé qu’après le dépôt de l’offre

initiale de l’adjudicataire, il avait été constaté qu’elle était entachée d’une

erreur puisque les prix des lambris intérieurs assemblés pour les boiseries et

les volets n’étaient pas compris dans l’offre, que cette dernière avait été

corrigée pour passer de 480'171 fr. bruts à 578'638 fr. bruts, qu’il

y avait lieu de souligner que la correction effectuée consistait à doubler tous

les prix de certains postes de la soumission et qu’à la suite du premier

recours, la décision adjugeant les travaux pour le montant précité avait été

annulée pour adjuger ces travaux à A.________ SA au montant de son offre

initiale. Elle a ainsi précisé qu’une telle façon de procéder était

inadmissible, puisque cela revenait à adjuger le marché à une entreprise pour

un montant qui ne correspondait pas à ses prix reposant sur une juste

appréciation des coûts, que dès lors que le prix d’adjudication ne comprenait

pas le coût de certains éléments (lambris intérieurs), cela signifiait que

l’adjudicataire travaillerait en dessous de ses prix ce qui voulait dire en

d’autres termes que l’offre ne correspondait pas aux travaux mis au concours.

La recourante a encore exposé que l’adjudicataire présentait des prix nettement

plus bas qu’elle pour les panneaux et les volets, que c’était précisément pour

ces deux postes que les prix de l’offre de A.________ SA étaient sous-estimés

puisqu’ils ne comprenaient pas le coût de certains éléments, ce qui ressortait

d’un tableau établi par l’autorité intimée et qu’il n’était dès lors pas possible

de voir dans ces chiffres le signe de la maîtrise d’une certaine technique mais

qu’il s’agissait bien au contraire du reflet d’une omission. La recourante a

finalement insisté sur le fait que le montant de l’offre de l’adjudicataire

était inférieur de plus de 100'000 fr. à la valeur de ses prestations

selon offre corrigée, que la façon dont l’offre initiale avait été corrigée, à

savoir par un doublement de chaque poste comprenant un lambris, laissait penser

que l’ajustement de l’offre ne reposait pas sur un calcul précis, que cette

manière de procéder était d’autant plus suspecte que la modification avait eu

lieu après l’ouverture des offres, soit à un moment où les montants totaux des

offres des autres soumissionnaires était connus et que l’on pouvait donc

sérieusement se demander si les contacts intervenus entre l’entreprise

adjudicataire et l’autorité intimée après l’ouverture des offres n’avaient pas

influé sur la régularité du traitement du dossier par la commune.

H.

Une audience publique s’est tenue devant

le tribunal de céans le 4 novembre 2004 en présence des parties et de leurs

conseils. La société adjudicataire, A.________ SA, y était représentée par

M. A.________, administrateur. Ce dernier a produit à cette occasion deux

schémas expliquant la solution technique qui avait permis à son entreprise de

confirmer que les travaux pourraient être effectués pour le montant de l’offre

initiale. Le procédé présenté consistait en bref, dans le cadre de certains

travaux qui nécessitaient la pose de lambris dans un châssis, à permettre

l’économie de trois opérations sur quatre. A.________ a aussi confirmé que les

documents de soumission prévoyaient que les travaux soient effectués selon le

modèle qui prenait en considération quatre opérations. Le gestionnaire du projet

de l’autorité intimée a pour sa part indiqué que la solution technique simplifiée

proposée par A.________ SA était identique dans son résultat à la

procédure prévue dans le cadre de la soumission. Il a aussi précisé que la

nouvelle solution technique proposée par l’adjudicataire n’avait pas été

approuvée par l’architecte responsable du projet pour la municipalité puisqu’il

venait d’en prendre connaissance lors de l’audience. A.________ a exposé qu’il

avait trouvé cette nouvelle solution technique avant de confirmer à l’autorité

intimée que les travaux pouvaient être faits au prix de l’offre initiale mais

qu’il n’avait pas informé la municipalité et son architecte de cette solution

mais uniquement du fait qu’il maintenait le prix de son offre initiale. Les

conseils des parties ont pour le surplus confirmé les conclusions présentées

dans leurs écritures.

I.

Le Tribunal administratif a délibéré

à huis clos immédiatement à l’issue de cette audience.

Considérants

1.

a) Avant d’examiner la recevabilité

du recours et de, cas échéant, trancher les questions de fond qu’il pose, le

tribunal doit se pencher sur la législation applicable. Le 1er

septembre 2004 est en effet entré en vigueur le règlement du 7 juillet 2004

d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RMP) qui

rappelle à son art. 46 que le règlement du 8 octobre 1997 d’application de la

loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics est abrogé. A la même date est

entrée en vigueur la loi du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin 1996 sur

les marchés publics (LVMP).

Le RMP ne contient aucune disposition

transitoire. En revanche, la loi du 10 février 2004 modifiant la LVMP mentionne

à son art. 16 que cette loi s’applique à la passation de marchés qui sont mis

en soumission après son entrée en vigueur. Dans la mesure où le RMP du 7

juillet 2004 est un règlement d’application de la LVMP, le même raisonnement

s’impose. Cette opinion est renforcée par le fait que l’ordre juridique suisse

est régi par le principe de la non-rétroactivité des lois. La jurisprudence a

en effet précisé que la rétroactivité, contraire aux principes de la sécurité

et de la prévisibilité du droit, n’était admise qu’à des conditions strictes, à

savoir qu’elle soit expressément prévue par la loi, qu’elle soit raisonnablement

limitée dans le temps, qu’elle ne conduise pas à des inégalités choquantes,

qu’elle se justifie par des motifs pertinents et qu’elle respecte les droits

acquis (voir par ex. ATF 125 I 186 et 119 Ia 258 et les réf. cit.).

La présente cause doit donc être

examinée à la lumière des dispositions légales et réglementaires pertinentes

antérieures au 1er septembre 2004 et donc, plus particulièrement, sous

l’angle du règlement du 8 octobre 1997 d’application de la LVMP (RLVMP).

b) L’art. 1 de la LVMP, dans sa teneur

antérieure au 1er septembre 2004, prévoyait à son al. 1 qu’elle

régissait les marchés publics du canton, des communes, des associations

intercommunales, des régies et des entreprises ou sociétés dans lesquelles ils

avaient une participation majoritaire ou un pouvoir de décision prépondérant.

Selon l’art. 10 de cette loi, les

décisions d’adjudication pour un marché public régi par la loi ou par l’accord

intercantonal qui prévoyait une procédure de recours, pouvaient faire l’objet

d’un recours auprès du Tribunal administratif (al. 1). Le recours, dûment

motivé, devait être déposé dans les dix jours dès la notification de la

décision d’adjudication.

c) Dirigé contre une décision

d’adjudication de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 9 août 2004, et

interjeté dans le délai de dix jours précité, le recours est recevable.

2.

L’art. 3 LVMP, dans sa teneur

applicable au cas d’espèce, rappelait que la loi tendait à assurer une

concurrence efficace entre tous les soumissionnaires, garantir l’égalité de

traitement à tous les soumissionnaires et l’impartialité de l’adjudication et à

assurer la transparence des procédures de passation des marchés.

L’art. 6 LVMP précisait que lors de la

passation des marchés, devaient notamment être respectés les principes de

non-discrimination et d’égalité de traitement de chaque soumissionnaire (litt.

a) et de renonciation à des rounds de négociations (litt. c).

L’art. 8 al. 2 litt. b) LVMP indiquait

que les dispositions cantonales réglementaires d’exécution régleraient le

recours à des spécifications techniques non discriminatoires.

Comme on l’a vu sous consid. 1 a)

ci-dessus, avant le 1er septembre 2004, la LVMP était complétée par

le RLVMP. L’art. 31 de ce règlement indiquait que les offres devaient être

faites par écrit, remises sous pli fermé, directement ou par poste, et parvenir

complètes, dans le délai imparti au service mentionné dans l’appel d’offre et

qu’elles ne pouvaient plus être modifiées à l’échéance du délai, sous réserve

de l’art. 35. Selon cette disposition, l’adjudicateur pouvait demander aux

soumissionnaires des explications écrites relatives à leur aptitude et à leur

offre.

L’art. 33 al. 1 RLVMP prévoyait la possibilité

d’exclure une offre notamment si elle n’était pas conforme aux prescriptions et

aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant

subi des adjonctions ou modifications (litt. k), lorsqu’elle comportait des

prix trop bas pour qu’il soit normalement possible d’exécuter le travail selon

les règles de l’art (litt. l). L’art. 34 al. 2 du règlement offrait aussi la

possibilité de corriger les erreurs évidentes des offres, telles que les

erreurs de calcul et d’écriture.

En rapport avec l’art. 6 LVMP, l’art.

36.

RLVMP précisait que les négociations entre l’adjudicateur et les

soumissionnaires sur le prix, les remises de prix et modifications des

prestations étaient interdites. Enfin, l’adjudication pouvait être révoquée aux

conditions de l’art. 33 consacré aux motifs d’exclusion d’une offre (art. 41

RLVMP).

3.

La recourante fait en l’espèce valoir

plusieurs griefs à l’encontre de la décision litigieuse.

a) Elle soutient tout d’abord que

l’offre de A.________ SA aurait dû être exclue sur la base de l’art. 33 al. 1

litt. k) RLVMP.

Il ressort de l’instruction, et la municipalité

ne l’a pas contesté, que cette dernière société a modifié ou complété son offre

après l’ouverture des offres qui a eu lieu le 1er mars 2004. Elle a

en effet adressé un fax le 12 mars de la même année au bureau d’architectes

chargé de l’analyse des offres et a exposé que les lambris intérieurs assemblés

n’avaient pas été comptabilisés. A.________ SA a par la suite fait parvenir le

28.

mai 2004 une soumission modifiée à hauteur d’un montant total brut de

578'638 fr. en lieu et place des 488'786 fr. annoncés initialement.

Cette première modification de l’offre

de A.________ SA constituait à n’en pas douter un motif de révocation au sens

des art. 33 al. 1 litt. k) et 41 RLVMP. L’autorité intimée a en effet, à la

suite d’un premier recours de X.________ SA, annulé sa première décision

d’adjudication du lot litigieux à A.________ SA du 28 juin 2004. Dans le cadre

de la réponse déposée le 15 septembre 2004 à l’occasion de la présente

procédure, la municipalité a admis que le premier recours paraissait fondé. Sur

la base de ce constat on peut sérieusement se demander si l’offre initiale de

l’adjudicataire n’aurait pas dû être purement et simplement exclue puisqu’elle

n’était pas complète et qu’elle a été modifiée. A ce propos, le tribunal de

céans relève que lorsqu’elle a modifié, ou plutôt complété son offre, la

société adjudicataire connaissait le prix des offres des autres

soumissionnaires, si bien qu’il lui était assez aisé de déposer une nouvelle

offre largement inférieure aux prix de ses concurrents. Il faut encore préciser

que la façon dont l’offre initiale de A.________ SA a été modifiée laisse

songeur puisque cette société a simplement doublé le prix de certains postes

pour remédier à son omission de comptabiliser les lambris intérieurs assemblés.

b) La recourante soutient encore que

l’offre litigieuse aurait dû être exclue en application de l’art. 33 al. 1

litt. l) RLVMP prévoyant une possibilité d’exclusion en cas de prix trop bas

pour qu’il soit normalement possible d’exécuter le travail selon les règles de

l’art.

Il est vrai qu’un cas de sous enchère

semble avoir été réalisé par la société adjudicataire. Il est en effet

troublant qu’elle ait pu maintenir le montant de son offre initiale en y

englobant des prestations qu’elle avait omises à cette occasion et qui avaient

entraîné, dans le cadre de la première procédure d’adjudication, une

augmentation de son offre à hauteur de 100'000 fr. environ. Cette question

peut toutefois rester ouverte puisque le recours doit être partiellement admis

pour les raisons qui suivent.

4.

Il ressort du procès-verbal de la

séance de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 9 août 2004 (pièce 131

produite par l’autorité intimée) que suite au premier recours de l’entreprise X.________ SA,

le mandataire de cette commune avait demandé à l’adjudicataire s’il lui était

possible de confirmer les prix déposés le 25 février 2004. A.________ SA a

donné cette confirmation le 26 juillet 2004. Toujours d’après ce procès-verbal,

ce n’est qu’après l’obtention de cette confirmation que la municipalité a

décidé d’annuler sa première adjudication et d’adjuger le lot 7, CFC 215 et 221

à A.________ SA. Même s’il n’est pas établi que l’on puisse parler de

négociations au sens de l’art. 36 RLVMP, force est toutefois de constater que

l’autorité intimée a eu des contacts avec l’adjudicataire après le dépôt et

l’ouverture des offres. La façon dont la procédure litigieuse a été menée

laisse donc l’impression que la municipalité voulait à tout prix confier les

travaux en cause à l’adjudicataire. Il s’agit là d’un indice de discrimination

à l’encontre de la recourante et des autres soumissionnaires. Dans la mesure où

elle a annulé sa première décision d’adjudication, il est surprenant que la

municipalité ne se soit adressée qu’à A.________ SA afin d’examiner avec

cette société la possibilité de maintenir les prix présentés lors de la

soumission initiale pour l’ensemble des travaux.

5.

Enfin et il s’agit là de la

circonstance qui doit entraîner l’annulation de la décision d’adjudication, le

représentant de la société A.________ SA a exposé à l’audience du 4

novembre 2004 qu’il avait en réalité pu maintenir le prix de l’offre

initialement déposée par cette société parce qu’il avait trouvé une solution

technique permettant de simplifier la réalisation d’une partie des travaux mis

en soumission, par le regroupement de trois opérations en une seule. Tant A.________ SA

que le représentant de la recourante ont confirmé que ce procédé ne

correspondait pas aux travaux tels qu’ils étaient prévus dans la soumission. Il

apparaît donc que la municipalité a adjugé le marché à une entreprise qui

comptait effectuer les travaux d’une façon ne correspondant pas à ce qui était

demandé dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. De plus, en agissant de

la sorte, l’autorité intimée a en réalité procédé à une adjudication pour des

travaux différents de ceux présentés dans l’offre de l’entreprise

adjudicataire. A.________ SA a en effet très clairement expliqué qu’avant

l’audience devant le tribunal de céans, il n’avait pas porté ce nouveau procédé

technique à la connaissance de la municipalité. La concurrence a donc été

faussée puisque les autres soumissionnaires n’ont pas eu la possibilité de faire

une offre avec une variante prenant en compte ce procédé technique.

Il

ressort des considérants qui précèdent qu’il y a eu une distorsion évidente de

la concurrence si bien que l’art. 3 LVMP a été violé.

6.

Les

considérants qui précèdent conduisent à ladmission partielle du recours.

Cependant,

le tribunal, après avoir constaté que la procédure conduite jusqu’ici par

l’autorité intimée était irrégulière, voire extrêmement douteuse sur plusieurs

points, n’est pas en mesure au surplus de déterminer, à l’issue de sa propre

instruction, l’offre économiquement la plus favorable, ne serait-ce que du fait

que seul l’adjudicataire a déposé une offre prenant en considération le nouveau

procédé technique évoqué plus haut. Le tribunal doit dès lors se limiter à

annuler la décision attaquée sans prononcer l’adjudication.

La

cause sera au surplus renvoyée à la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne pour

une nouvelle décision ; celle-ci aura la faculté de reprendre la procédure

ab ovo, mais elle pourra également retenir une autre formule, en limitant la

suite de la procédure aux deux entreprises encore en lice, à savoir la

recourante, d’une part, l’adjudicataire, d’autre part (dans ce sens arrêt TA

GE 2003/0038 du 4 juillet 2003 et les références). Dans ce cadre,

conformément à ce qui a été relevé ci-dessus, l’entité adjudicatrice devra à tout

le moins arrêter de manière définitive le procédé technique qu’elle entend

retenir pour la réalisation des travaux, puis demander aux soumissionnaires

encore concernés une nouvelle offre complète, de nature à leur permettre une

recalculation globale de leurs prix.

Vu

l’issue du recours, l’émolument d’arrêt doit être mis à la charge de

l’intimée ; il en sera de même des dépens dus à la recourante, qui est

intervenue à la procédure par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne du 9 août 2004 est annulée, la cause lui étant renvoyée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L’émolument d’arrêt, par 2'000 (deux

mille) francs, est mis à la charge de l’autorité intimée, et l’avance de frais

opérée par la recourante lui étant restituée.

IV.

La Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne est débitrice de X.________ SA de la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2004/do/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).