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Décision

GE.2004.0132

TA - GE.2004.0132 - 2005-06-30 - BENBRAHIM/Direction de la sécurité publique

30 juin 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sadok Benbrahim, né en 1966, a obtenu le 27 février 1997

le carnet de conducteur de taxi délivré par le Service intercommunal des taxis

de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le SIT), l'autorisant à exercer

l'activité de conducteur de taxi sur le territoire de l'arrondissement. Il a

été informé par écrit des modalités qui régissent la détention du carnet et

rendu attentif au fait qu'il devait se conformer strictement aux dispositions

et instructions contenues dans divers règlements, circulaires et autres

documents, qui lui avaient été remis, soit lors du dépôt de sa demande, soit en

annexe au carnet. Après avoir travaillé quelques temps pour la compagnie de

taxis Touring, le conducteur a été employé, dès le 4 mars 1998, par François

Bellmunt, né en 1925, titulaire d'une autorisation "A", à Lausanne.

Il est affilié à la Coopérative des exploitants de taxis de la région

lausannoise.

B.

Dès l'année 1998, Sadok Benbrahim a commis un certain

nombre d'"erreurs de positionnement" en tant que conducteur de

taxi, raison pour laquelle le Conseil disciplinaire de la Coopérative des

exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-après : le Conseil

disciplinaire) a écrit le 13 janvier 1999 qu'il souhaitait l'entendre le 19

janvier 1999. Sadok Benbrahim ne s'étant pas présenté à l'entrevue fixée, le

Conseil disciplinaire a statué en son absence et lui a infligé une sanction

sous forme d'une suspension du service du central d'une durée de deux jours. A

la demande du SIT, auquel le dossier avait été transmis, la police municipale

de Lausanne a entendu le conducteur et constaté que des erreurs de

positionnement avaient effectivement été commises. Le 11 mars 1999, après avoir

pris connaissance du rapport de police, la Commission administrative du SIT a,

pour les mêmes faits, adressé un avertissement à Sadok Benbrahim et l'a invité

à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur.

C.

Par la suite, Sadok Benbrahim a derechef commis des

irrégularités et des infractions dans le cadre de son activité de conducteur de

taxi.

Ainsi, il a été condamné à une

amende de 90 francs par la police municipale de Lausanne le 2 juin 1999 pour

avoir omis, le 5 avril 1999, d'exécuter en temps utile une course qui lui avait

été attribuée par la Centrale des taxis. Le 2 août 1999, la Commission

administrative du SIT a décidé, à raison des mêmes faits, le retrait du carnet

de conducteur pour une durée d'un mois, retrait assorti du sursis avec un délai

d'épreuve de deux ans.

Le 13 juin 1999, après avoir été

impliqué dans un accident de la circulation survenu le 8 mai 1999 alors qu’il

conduisait son taxi, Sadok Benbrahim a été dénoncé pour diverses infractions à

la loi et à l'ordonnance sur la circulation routière (en particulier

non-respect d’une priorité).

Soupçonné d’avoir perpétré de

nouvelles erreurs de positionnement entre les 11 et 23 septembre 1999, Sadok

Benbrahim a été convoqué à deux reprises par le Conseil disciplinaire. Il ne

s’est toutefois pas présenté aux rendez-vous fixés. Saisie du dossier, la

Commission administrative du SIT a renoncé à le sanctionner pour les erreurs

commises, en raison des doutes subsistant sur l’établissement des faits, mais

elle lui a signifié, le 21 mars 2000, une sévère mise en garde pour n'avoir pas

répondu aux convocations du Conseil disciplinaire.

A la suite de quatre erreurs de

positionnement derechef commises par l’intéressé entre le 22 et le 30 avril

2000, le Conseil disciplinaire l’a convoqué à un entretien le 13 juin 2000,

auquel il ne s’est pas présenté. Convoqué une seconde fois, l’intéressé s’est

présenté peu avant l’heure, avisant qu’il ne pouvait assister à la séance et

souhaitant que son dossier soit directement transmis au SIT. Par lettre du 16

août 2000 et sur la base du rapport de police du 2 août 2000, la Commission

administrative du SIT a adressé un sévère avertissement au conducteur en raison

des erreurs de positionnement commises et du refus de donner suite aux

convocations de la Commission disciplinaire. Elle précisait que toute nouvelle infraction

pourrait entraîner la révocation du sursis de la mesure prononcée le 2 août

1999.

Le 27 octobre 2000, Sadok

Benbrahim a fait l'objet d'un rapport de police pour avoir été impliqué dans

une altercation entre chauffeurs de taxis. Le 22 novembre 2000, il a été

dénoncé comme auteur d'infractions à la législation sur les tachygraphes.

Aux fins d’écouter ses

explications relatives à des retards dans l’exécution de courses, le Conseil

disciplinaire a une nouvelle fois tenté de convoquer le conducteur aux séances

des 3 octobre, 31 octobre et 5 décembre 2000, auxquelles il ne s'est pas

présenté ou à une heure qui n'était pas celle à laquelle il avait été invité.

Le 22 novembre 2001, Sadok

Benbrahim a fait l’objet d’un rapport de la police municipale de Renens en

raison de diverses infractions à la législation sur la circulation routière

(notamment circuler 15 m sur un trottoir, ne pas être porteur des permis de

conduire et de circulation) perpétrées le 13 novembre précédent. Le 5 décembre

2001, après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission administrative

du SIT a signifié une mise en garde au conducteur et l'a invité à respecter

scrupuleusement la réglementation en vigueur.

Le conducteur n'a pas donné suite

aux nouvelles convocations du Conseil disciplinaire à des séances prévues les

11 décembre 2001 et 5 février 2002 relatives à deux plaintes de clientes.

Le 28 octobre 2002, Sadok

Benbrahim a fait l’objet d’un rapport de la police municipale de Lausanne en

raison d’une bagarre avec un client, survenue le 25 octobre précédent.

D.

Par lettre du 8 octobre 2003, François Bellmunt a informé

le SIT qu'il avait décidé de céder l'exploitation de sa licence de taxi

"A" à son conducteur Sadok Benbrahim, lequel était disposé à

reprendre la concession. Le 13 octobre 2003, ce dernier a présenté au SIT une

demande portant sur l'obtention d'une "autorisation A". Il a produit

un extrait de son casier judiciaire, de son bail à loyer et une liste des

poursuites en cours au 14 octobre 2003, soit un total de dix-neuf. Le 6

novembre 2003, après avoir entendu le conducteur, le SIT a informé l'exploitant

que Sadok Benbrahim ne paraissait pas remplir les conditions pour reprendre

l'autorisation d'exploitation.

Par décision du 18 décembre 2003,

la Commission administrative du SIT a refusé la transmission de l'ancienne

autorisation d'exploitation de François Bellmunt à Sadok Benbrahim, faute pour

celui-ci de jouir d’une bonne réputation, et mis les frais du prononcé à sa

charge. Le 29 décembre 2003, le conseil du conducteur a recouru auprès du

Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour

la réglementation du service des taxis contre la décision de la Commission

administrative du SIT. Il a conclu principalement à ce que l'autorisation

d'exploitation délivrée en faveur de François Bellmunt soit transmise à Sadok

Benbrahim. A l’appui, le recourant contestait en substance avoir commis des

actes ou adopté une attitude tels qu’une bonne réputation puisse lui être

déniée. Il faisait en outre valoir que le refus litigieux le plaçait dans une

situation très délicate en l'empêchant d’exercer sa profession et en mettant à

néant la convention de reprise de commerce conclue avec son ancien employeur,

contrat qu’il avait honoré par son avoir de libre-passage. A ce propos, il

relevait encore se retrouver désormais sans emploi – l’employeur étant parti à

la retraite – et sans possibilité de toucher les prestations de l’assurance

chômage, puisqu’il s’était annoncé comme indépendant. Il se trouvait du reste

au bénéfice de l’aide sociale vaudoise. Le Comité de direction du SIT a tenu

une audience le 31 mars 2004 en présence du conducteur et de son conseil. Par

arrêt du 7 septembre 2004, il a rejeté le recours.

Par l'intermédiaire de son conseil

et par acte du 29 septembre 2004, le conducteur a interjeté un recours auprès

du Tribunal administratif contre la décision rendue le 7 septembre 2004 par le

Comité de direction du SIT. Il a conclu principalement à ce que l'autorisation

d'exploitation A délivrée à François Bellmunt soit transmise à Sadok Benbrahim,

subsidiairement que la décision rendue par le Comité de direction du SIT soit

annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle instruction, et

plus subsidiairement que l'autorisation d'exploitation lui soit provisoirement

transmise. Développant les arguments présentés en première instance, il dépose

au surplus un jugement rendu le 5 février 2004 par le Tribunal de police de

l’arrondissement de Lausanne, relatif à la bagarre survenue le 25 octobre 2002,

prenant acte du retrait de la plainte du client, ordonnant la cessation des

poursuites pénales dirigées contre lui-même et le libérant du chef d’accusation

de contravention au règlement général de police de la Ville de Lausanne. Le

Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour

la réglementation du service des taxis s'est déterminé par lettre du 1er

novembre 2004 concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 5

janvier 2005. Par lettre du 4 mai 2005, l'avocat Philippe Vogel a informé le

Tribunal administratif qu'il avait repris la défense des intérêts du recourant.

Le 9 mai 2005, le juge instructeur en charge du dossier auprès du tribunal a

informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une audience, que la

section du tribunal statuerait à huis clos et qu'elle notifierait son jugement

aux parties.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée de

délivrer une autorisation d'exploitation de taxi de type A.

2.

a) En matière de circulation routière, l'art. 8 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) prévoit que les

communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis,

l'administration du domaine public étant en outre une tâche propre des communes

dont la gestion incombe aux municipalités (art. 2 al. 2 lettre c et 42 ch. 2 de

la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes) dans les limites posées

par les principes constitutionnels tels que la liberté économique (art. 27

Cst.) et l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) (v. arrêt du Tribunal fédéral

2P.39/2002 du 28 octobre 2002 et l'arrêt cité).

Dans les communes d'Epalinges,

Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,

Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne,

ainsi que dans les autres communes qui se joindraient à celles-ci, le service

des taxis est régi par le Règlement intercommunal sur le service des taxis

(RIT) approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 avril 1964 et

entré en vigueur le 1er novembre 1964. Il a été complété par les

Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis

(PARIT) approuvées par le Conseil d'Etat le 23 août 1966 et entrées en vigueur

le 1er novembre 1966. Par la suite, les communes membres de ce

Service intercommunal se sont regroupées au sein d'une association -

l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis - dont les statuts ont été adoptés par les conseils communaux

et approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. Il convient de préciser que

l'association précitée continue à appliquer les dispositions du RIT et du PARIT

et qu'elle ne les a pas remplacées par une nouvelle réglementation qu'elle

aurait adoptée.

b) Le RIT prévoit les organes

intercommunaux chargés de son application, parmi lesquels figure la Commission

administrative compétente, en première instance, pour accorder ou refuser une

autorisation de type A (art. 7 ch. 4 et 10 lettre b RIT). L'art. 107 al. 1 RIT

ouvre la voie du recours contre les décisions de la Commission administrative

auprès de la Conférence des directeurs de police, autorité qui a été depuis

lors remplacée par le Comité de direction de l'Association de communes précitée

(dont la compétence à rendre des décisions sur recours a été reconnue par le

Tribunal administratif [v. arrêt GE.2004.0055 du 7 avril 2005, consid. 4 lettre

c]).

c) L'autorisation A permet

d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement sur des emplacements

désignés par les directions de police (stations officielles de taxis) (art. 12

lettre a RIT). L'octroi d’une telle autorisation est assortie de conditions :

il faut notamment que l'intéressé ait une bonne réputation (art. 13 lettre a

RIT). Ce critère conserve sa pleine validité lorsque l’autorisation est

sollicitée dans le cadre de l’art. 19 al. 2 RIT, régissant le transfert

anticipé d’une autorisation à la suite de la renonciation de son bénéficiaire

en faveur du nouveau titulaire de l’entreprise.

aa) Le Tribunal administratif a

rappelé que la bonne réputation dont doit jouir un chauffeur de taxi pour être

autorisé à conduire sur le territoire d'une commune est une notion juridique

indéterminée dont l'interprétation peut se révéler délicate. Il s'est demandé

si cette notion, commune à de nombreuses réglementations de police relatives à

l'exercice d'une profession, peut, voire doit, recevoir une acception

différente suivant les biens à protéger, qui varient selon les activités (arrêt

RE.2001.0023 du 13 août 2001). Dans un autre arrêt, il a renoncé à examiner si

l'ensemble des circonstances, notamment des manquements répétés à la

réglementation intercommunale en matière de taxis, des infractions à la

législation sur la sécurité routière, des dettes et des actes de défaut de

biens avaient atteint la bonne réputation prévue à l'art. 13 RIT. Il a en effet

jugé qu'au regard du comportement des intéressés durant plus de trois ans,

empreint d'irrespect, voire d'ignorance des lois et des autorités chargées de

les appliquer, l'intérêt public à les empêcher d'exploiter leur service de

taxis - durant la procédure de recours au fond - prenait le pas sur leur

intérêt privé à se voir provisoirement réintégrés dans l'exercice de leur

profession (arrêt GE.2001.0118 du 19 septembre 2002). Dans un arrêt portant sur

le refus de délivrer une autorisation de pratiquer le placement privé, il a

rappelé que le droit fédéral ne précise pas la notion de bonne réputation et

qu'en général, on entend par ce terme l'absence de condamnation pénale non

radiée, mais qu'il n'est pas à exclure que la réputation d'une personne soit

entachée sans qu'il y ait de telles inscriptions au casier judiciaire. Il a

ajouté que lorsqu'il s'agit de savoir si un requérant peut, en raison de son

honorabilité, être admis à une profession soumise à autorisation, l'autorité

qui doit apprécier ce fait ne peut pas se contenter de considérer les choses

d'une manière purement formelle, mais elle doit bien plutôt examiner de façon

concrète et sur la base du principe de la proportionnalité - qui comprend

notamment la nécessaire adéquation d'une exigence avec le but recherché - si la

conduite du requérant est entachée au point qu'il apparaisse comme inapte à

exercer la profession en cause, notamment au vu de son caractère et de la

confiance que l'on peut avoir en lui. Il a jugé que tel était le cas d'une

personne qui avait pratiqué le placement privé, personnellement et en fait,

grâce à des prête-noms ou à des sociétés, sans avoir obtenu l'autorisation

nécessaire et au mépris d'une interdiction clairement signifiée par l'autorité

compétente (arrêt GE.2001.0037 du 5 novembre 2001 et les références citées,

soit ATF 100 Ia 197; 104 Ia 187; JT 1980 I 59).

bb) En l'espèce, il est établi que

le recourant a commis un certain nombre d'erreurs de positionnement et qu'il a

manqué, à réitérées reprises, de se présenter aux convocations du Conseil

disciplinaire. De 1999 à 2001, il a fait l'objet d'un avertissement, d'un

retrait de son carnet de conducteur pour une durée d'un mois avec sursis, d'une

sévère mise en garde, d'un sévère avertissement et d'une nouvelle mise en

garde. Par ces agissements, l'intéressé a montré son irrespect de l'autorité et

sa difficulté à respecter la réglementation en vigueur. Son comportement à l'égard

de ses clients ou de ses collègues chauffeurs de taxi n'est pas non plus exempt

de tout reproche, comme le démontrent les plaintes et les rapports de police.

Enfin, il convient de rappeler que l'intéressé faisait l'objet, au 14 octobre

2003, de dix-neuf poursuites, ce qui signifie à l'évidence que sa situation

financière n’était pas saine.

Certes, le recourant soutient

qu’une partie des fautes ou critiques retenues à sa charge ne seraient pas

définitivement établies, ou seraient en réalité moins graves qu’elles n’y

paraissent. A supposer même que tel soit le cas, cela ne conduirait pas à lui

octroyer l’autorisation sollicitée. L’exploitation – d’une manière indépendante

- d’un service de taxi avec permis de stationnement sur des emplacements

balisés sur le domaine public se rapproche d’un service public (cf. arrêt du

Tribunal fédéral 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1). Ceux qui l’exercent

doivent être particulièrement fiables, d’autant que les clients n’ont en

principe pas le choix du chauffeur auquel ils se confient. Les titulaires d’une

autorisation A doivent ainsi présenter de sérieuses garanties de rapidité, de

sûreté, de courtoisie, de sang-froid, d’honnêteté et de respect de l’ensemble

des législations. A cet égard, si, à elles seules, des poursuites ne permettent

pas de dénier une « bonne réputation », un casier judiciaire vierge

n’en constitue pas, à l’inverse, une preuve suffisante. En l’espèce, compte

tenu du nombre élevé et de la régularité avec lesquels ils sont survenus, les

incidents défavorables à l’intéressé figurant au dossier attestent à suffisance

qu’il n’offre pas les garanties voulues.

Dans ces conditions, l’art. 13

let. a RIT habilitait l’autorité intimée à refuser l’autorisation A sollicitée.

Au demeurant, il est précisé que ce refus est conforme au principe de la

proportionnalité. Le recourant n’est en effet pas privé d'exercer sa

profession, puisqu'il possède toujours son carnet de conducteur de taxi qui lui

permet, comme auparavant, de travailler comme employé d'une entreprise de

taxis. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder, comme il le réclame, une

autorisation sous condition ou à titre provisoire.

Enfin, on ne distingue pas en quoi

le refus incriminé heurterait le principe de la bonne foi. Même si, comme le

soutient le recourant, des responsables du SIT auraient spontanément répondu à

ses questions concernant la voie à suivre pour obtenir l’autorisation en cause

sans l’avertir expressément que son dossier pourrait conduire au rejet de sa

demande, une telle attitude ne constitue pas une assurance propre à créer des

expectatives.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe.

Il n'a pas droit à des dépens. La décision attaquée est maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Comité de direction du Service

intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne du 7 septembre 2004 est

maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge de Sadok Benbrahim.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint