Lexipedia

Décision

GE.2004.0137

TA - GE.2004.0137 - 2005-03-09 - MOURON, MOURON, BESSON-Curchod, BESSON-Curchod/Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Eglise évangélique réformée du canton de Vaud

9 mars 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Une conférence de presse a été tenue

le 7 avril 2004, à laquelle participaient notamment un représentant du Conseil

synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), un

représentant de l'Eglise catholique en Pays de Vaud, ainsi que le chef du

Service de justice, de l'intérieur et des cultes. Il a alors été annoncé que

l'EERV avait "décidé d'ouvrir plus avant la Cathédrale de Lausanne aux

différentes églises chrétiennes représentant le canton de Vaud", en

permettant notamment que l'Eglise catholique célèbre la Messe dans cet édifice

le 13 novembre 2004 et le 21 mai 2005.

B. Par lettre du 6 octobre

2004, René et Tania Mouron, ainsi que Ugo et Fernande Besson, à Chexbres, ont

saisi le Tribunal administratif en déclarant contester l'autorisation que le

Service de justice, de l'intérieur et des cultes aurait délivrée pour la

célébration des messes susmentionnées.

Interpellée par le juge

instructeur du Tribunal administratif, l'EERV a déclaré par lettre du 13

octobre 2004 qu'aucune décision formelle n'avait été prise par le Conseil

synodal pour autoriser la célébration de messes à la Cathédrale de Lausanne, la

mise sur pied de ces événements étant le fruit de la "rencontre du 28

janvier 2004 du groupe chargé de ce dossier". Etaient annexées à cette

correspondance des notes relatives à ladite rencontre, à laquelle avaient

participé les personnes qui seront présentes à la conférence de presse

susmentionnée.

C. Interpellés par le juge

instructeur du 8 octobre 2004 afin d'exposer en quoi ils seraient touchés plus

que quiconque par une décision autorisant la célébration de messes à la

Cathédrale de Lausanne, les recourants ont déclaré par lettre du 15 octobre

suivant en résumé que ces célébrations ne respecteraient pas leur

"conception privée en la foi religieuse" et qu'elles

"heurteraient (…) notamment (leurs) sensibilités personnelles en matière

de pratique religieuse lors de la fréquentation de (la) Cathédrale lausannoise

et réformée".

L'EERV ainsi que le

Service de justice ont été invités à produire leur dossier. Le Tribunal

administratif a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Selon l'art. 35a LJPA, si, après

avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou

les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours

est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les

meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure

d'instruction. C'est cette procédure qui a été adoptée en l'espèce au vu des

considérations ci-dessous concernant la qualité pour recourir.

2.

Selon l'art. 3 du règlement sur

l'utilisation de la Cathédrale de Lausanne par des particuliers (RUCL; RSV

172.171

), l'utilisation de la cathédrale à des fins religieuses, dans le

cadre de la loi ecclésiastique du 25 mai 1965, est laissée à l'appréciation de

l'EERV, représentée en principe par les autorités de la paroisse de la

cathédrale. On peut se demander en l'espèce si cette décision a été respectée

puisque, de l'aveu de l'EERV, aucune décision formelle n'a été prise autorisant

l'Eglise catholique à utiliser la Cathédrale de Lausanne et que, lors d'une

rencontre ayant eu lieu à ce sujet le 28 janvier 2004 entre diverses autorités,

les autorités de la paroisse de la cathédrale n'étaient pas représentées. La

question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

3.

Selon l'art. 37 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Cette définition de la qualité pour recourir reprend la notion d'intérêt digne

de protection au sens de l'art. 103 lit. c OJ dans une vue

d'harmonisation avec le droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996, p.

4489). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection, qui peut

être de fait ou de droit, permet au recourant de faire valoir ses droits

lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale

ou autre, par la décision contestée (cf parmi d'autres ATF 121 II 174 et

l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248).

En l'espèce, les

recourants, qui se bornent à invoquer leur sensibilité religieuse, ne peuvent

se prévaloir d'aucun lieu particulier avec la Cathédrale de Lausanne, qui les

distinguerait de toute personne susceptible de fréquenter cet édifice public.

En particulier, ils habitent Chexbres et non pas Lausanne et ne prétendent pas

qu'ils se rendraient davantage que tout un chacun à la Cathédrale de Lausanne.

Il s'avère ainsi qu'ils font valoir des griefs que seule l'admission d'une

action populaire permettrait de les faire traiter en justice. Comme une telle

action est précisément exclue par l'art. 37 LJPA, leur recours doit être

déclaré irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est déclaré irrecevable.

II.

Un émolument de justice d'un montant

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de René et Tania Mouron, Ugo et

Fernande Besson, solidairement entre eux.

vz/Lausanne, le 9 mars 2005/gz/san

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.