GE.2004.0137
TA - GE.2004.0137 - 2005-03-09 - MOURON, MOURON, BESSON-Curchod, BESSON-Curchod/Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
9 mars 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2004.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOURON, MOURON, BESSON-Curchod, BESSON-Curchod/Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Résumé contenant:
La sensibilité religieuse ne correspond pas un intérêt de fait conférant la qualité pour recourir au sujet de l'utilisation de la Cathédrale de Lausanne
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Edmond
C. de Braun et M. Pascal Langone, assesseurs.
recourants
René MOURON, à Chexbres, représenté par René MOURON, à Chexbres,
Tania MOURON, à Chexbres, représentée par René MOURON, à Chexbres,
Ugo
BESSON-Curchod, à Chexbres, représenté par René MOURON,
à Chexbres,
Fernande
BESSON-Curchod, à Chexbres, représentée
par René MOURON, à Chexbres,
autorité intimée
Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud, Conseil synodal,
I
Objet
Recours René MOURON et consorts c/ décision
autorisant la célébration de messes à la Cathédrale de Lausanne
Faits
Vu les faits suivants
A.
Une conférence de presse a été tenue
le 7 avril 2004, à laquelle participaient notamment un représentant du Conseil
synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), un
représentant de l'Eglise catholique en Pays de Vaud, ainsi que le chef du
Service de justice, de l'intérieur et des cultes. Il a alors été annoncé que
l'EERV avait "décidé d'ouvrir plus avant la Cathédrale de Lausanne aux
différentes églises chrétiennes représentant le canton de Vaud", en
permettant notamment que l'Eglise catholique célèbre la Messe dans cet édifice
le 13 novembre 2004 et le 21 mai 2005.
B. Par lettre du 6 octobre
2004, René et Tania Mouron, ainsi que Ugo et Fernande Besson, à Chexbres, ont
saisi le Tribunal administratif en déclarant contester l'autorisation que le
Service de justice, de l'intérieur et des cultes aurait délivrée pour la
célébration des messes susmentionnées.
Interpellée par le juge
instructeur du Tribunal administratif, l'EERV a déclaré par lettre du 13
octobre 2004 qu'aucune décision formelle n'avait été prise par le Conseil
synodal pour autoriser la célébration de messes à la Cathédrale de Lausanne, la
mise sur pied de ces événements étant le fruit de la "rencontre du 28
janvier 2004 du groupe chargé de ce dossier". Etaient annexées à cette
correspondance des notes relatives à ladite rencontre, à laquelle avaient
participé les personnes qui seront présentes à la conférence de presse
susmentionnée.
C. Interpellés par le juge
instructeur du 8 octobre 2004 afin d'exposer en quoi ils seraient touchés plus
que quiconque par une décision autorisant la célébration de messes à la
Cathédrale de Lausanne, les recourants ont déclaré par lettre du 15 octobre
suivant en résumé que ces célébrations ne respecteraient pas leur
"conception privée en la foi religieuse" et qu'elles
"heurteraient (…) notamment (leurs) sensibilités personnelles en matière
de pratique religieuse lors de la fréquentation de (la) Cathédrale lausannoise
et réformée".
L'EERV ainsi que le
Service de justice ont été invités à produire leur dossier. Le Tribunal
administratif a statué sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Selon l'art. 35a LJPA, si, après
avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou
les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours
est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les
meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure
d'instruction. C'est cette procédure qui a été adoptée en l'espèce au vu des
considérations ci-dessous concernant la qualité pour recourir.
2.
Selon l'art. 3 du règlement sur
l'utilisation de la Cathédrale de Lausanne par des particuliers (RUCL; RSV
172.171
), l'utilisation de la cathédrale à des fins religieuses, dans le
cadre de la loi ecclésiastique du 25 mai 1965, est laissée à l'appréciation de
l'EERV, représentée en principe par les autorités de la paroisse de la
cathédrale. On peut se demander en l'espèce si cette décision a été respectée
puisque, de l'aveu de l'EERV, aucune décision formelle n'a été prise autorisant
l'Eglise catholique à utiliser la Cathédrale de Lausanne et que, lors d'une
rencontre ayant eu lieu à ce sujet le 28 janvier 2004 entre diverses autorités,
les autorités de la paroisse de la cathédrale n'étaient pas représentées. La
question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
3.
Selon l'art. 37 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Cette définition de la qualité pour recourir reprend la notion d'intérêt digne
de protection au sens de l'art. 103 lit. c OJ dans une vue
d'harmonisation avec le droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996, p.
4489). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection, qui peut
être de fait ou de droit, permet au recourant de faire valoir ses droits
lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale
ou autre, par la décision contestée (cf parmi d'autres ATF 121 II 174 et
l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248).
En l'espèce, les
recourants, qui se bornent à invoquer leur sensibilité religieuse, ne peuvent
se prévaloir d'aucun lieu particulier avec la Cathédrale de Lausanne, qui les
distinguerait de toute personne susceptible de fréquenter cet édifice public.
En particulier, ils habitent Chexbres et non pas Lausanne et ne prétendent pas
qu'ils se rendraient davantage que tout un chacun à la Cathédrale de Lausanne.
Il s'avère ainsi qu'ils font valoir des griefs que seule l'admission d'une
action populaire permettrait de les faire traiter en justice. Comme une telle
action est précisément exclue par l'art. 37 LJPA, leur recours doit être
déclaré irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est déclaré irrecevable.
II.
Un émolument de justice d'un montant
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de René et Tania Mouron, Ugo et
Fernande Besson, solidairement entre eux.
vz/Lausanne, le 9 mars 2005/gz/san
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.