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Décision

GE.2004.0138

TA - GE.2004.0138 - 2005-03-15 - X._____ /Police cantonale, A._____

15 mars 2005Français30 min

Source vd.ch

Faits

I

Recours X.________ c/ décision de la Police

cantonale du 10 août 2004 refusant de délivrer à MCS Sécurité l'autorisation

de l'engager en qualité d’agent de sécurité.

Vu les faits suivants

A.

Nathalie Kocher dirige à Renens, sous

la raison individuelle MCS Sécurité (ci-après : MCS), une entreprise de

sécurité et de surveillance de manifestations sportives et culturelles. A ce

titre, elle a obtenu en décembre 1999 l'autorisation, valable jusqu’au 31

décembre 2003, d’exploiter une entreprise de sécurité en application du

Concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996

(ci-après : le Concordat). Cette autorisation a été renouvelée le 19 janvier

2004 jusqu’au 31 décembre 2007.

B.

Le 25 juillet 2004, MCS a présenté auprès

de la Police cantonale une demande de "renouvellement quadriennal d’autorisation

concordataire" en vue de réengager à son service X.________ en qualité

d'agent de sécurité. Une autorisation concernant le recourant lui avait déjà

été délivrée pour la période comprise entre le 25 janvier 2000 et le 31 janvier

2004.

C.

Par décision du 10 août 2004, la

Police cantonale, sous la seule signature de son juriste (V. Delay), a refusé

de délivrer l’autorisation requise en se fondant sur l’art. 9 al. 1 du

Concordat. Elle relève en substance que, contrairement à la formule

concordataire employée par MCS à l’appui de sa requête, il s’agit d’une nouvelle

demande d’autorisation et non d’un renouvellement d'autorisation, la précédente

autorisation concernant l'intéressé étant parvenue à échéance le 31 janvier

2004. En outre, elle expose ce qui suit :

« Considérant que le 25 juillet 2004, X.________

a formellement consenti à ce que l’autorité compétente fasse si nécessaire

état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police et, à ce

qu’elle prenne à son sujet des renseignements médicaux, administratifs et

judiciaires,

que des faits nouveaux à savoir des

éléments qui sont parvenus à la connaissance de l’autorité intimée

postérieurement à la délivrance de l’autorisation émise le 25 janvier 2000 au

profit de X.________, entrent désormais en ligne de compte dans l’examen de la

candidature de l’intéressé.

Considérant que X.________ a été renvoyé comme

accusé de pornographie (article 197 ch. 3 CP) devant le Tribunal de police de

l’arrondissement de Lausanne en date du 13 décembre 1999,

que l’article 197 chiffre 3 CP rappelle

que sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende, celui qui aura fabriqué,

importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré,

rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations

(écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, etc.), ayant comme contenu

des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains

ou comprenant des actes de violence.

Considérant que lors d’une visite domiciliaire

chez X.________, la police a saisi plusieurs cassettes pornographiques dont

quatre avaient comme contenu des actes de violence et/ou d’urolagnie,

qu’une jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 124 IV 106) rappelle cependant que l’acquisition et la possession de

pornographie dure, telle que décrite ci-dessus, à des fins de consommation

propre, ne tombent pas sous le coup de l’article 197 chiffre 3 CP.

Considérant que parallèlement aux faits

susmentionnés, X.________ a commandé, au mois de novembre 1997, à une

entreprise suédoise, une cassette pornographique comportant des scènes

d’urolagnie,

que l’importation de tel matériel pornographique

est réprimée par l’article 197 chiffe 3 CP,

que dite cassette a été saisie par les

douanes suisses,

que le Tribunal de police de

l’arrondissement de Lausanne, par jugement du 13 décembre 1999, a toutefois

libéré X.________ du chef d’accusation de pornographie, retenant que l’accusé

avait agi dans l’ignorance de caractère pornographique de cet objet.

Considérant que le concordat sur les

entreprises de sécurité prévoit à son article 9 alinéa 1 lettre c, que

l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité

offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute

garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée,

qu’il convient dès lors d’examiner si

les antécédents de l’intéressé, notamment en regard des faits précités, est

compatible avec l’exercice d’une activité de sécurité, étant admis de façon

générale que l’autorité administrative n’est nullement liée par la décision du

juge pénal.

Considérant que l’acquisition, la possession et

la consommation, même à titre purement privé, de matériel ou d’objets à

caractère pornographique, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’images faisant

l’éloge de la violence sous quelque forme que se soit, dénotent chez leur

propriétaire un penchant pour la brutalité, les sévices, voire le sadisme,

pouvant de surcroît le conduire à adopter un comportement déviant en société,

que le simple risque que l’intéressé

adopte une telle attitude, mettant ainsi en péril l’ordre et la sécurité

publics, suffit à contester qu’il puisse exercer une activité de sécurité.

Considérant qu’il est en effet requis de la

part de l’agent de sécurité un degré de moralité élevé, voire supérieur à la

moyenne, étant admis que le public doit pouvoir se fier aveuglément à celui qui

porte uniforme et qui, dans le cadre de ses fonctions, exerce une forme de

prévention de la criminalité,

que tout comportement sexuellement

répréhensible ne peut être compatible avec dite activité, face à la confiance

que développent en particulier les enfants et adolescents à l’égard d’une

personne en uniforme de sécurité,

que de surcroît l’exercice d’une telle

activité nécessite une grande maîtrise de soi, impliquant l’absence de violence

gratuite.

Considérant en définitive que le comportement

de l’intéressé, en privé, ne peut pas être totalement dissocié de celui qu’il

adopte en société, l’autorité intimée ne pouvant prendre le risque, en regard

de l’ordre et de la sécurité publics, d’autoriser son engagement et laisser

subsister le doute quant à son aptitude probante à exercer un tel métier,

que l’autorité intimée est dès lors

encline à conclure que l’intéressé ne remplit pas dite condition

d’honorabilité. »

D.

Le 19 décembre 1999, le Tribunal de

police du district de Lausanne avait libéré X.________ du chef d’accusation de

pornographie relatifs à des faits commis en novembre 1997 (article 197 chiffre

3 CP) et laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat. Dans ses

considérants, le tribunal susmentionné avait notamment tenu pour certain que

l’accusé et son épouse (également libérée de toute accusation) avaient acquis

quatre cassettes ayant comme contenu des actes de violence et/ou d’urolagnie

dans un commerce en Suisse et qu’elles n’avaient été visionnées que par le

couple. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 406), l’acquisition

et la possession de pornographie dure aux fins de consommation propre ne tombent

pas sous le coup de l’article 197 chiffre 3 CP. Quant à l’acquisition d’une

cassette vidéo pornographique contenant des scènes d’urolagnie commandée par

les intéressés à l’étranger, le tribunal a estimé que ces derniers avaient agi

dans l’ignorance totale de son contenu, même le dol éventuel ne pouvant être

retenu à leur encontre.

E.

X.________ a recouru contre la

décision de la Police cantonale le 7 octobre 2004, concluant principalement à sa

réforme en ce sens que MCS est mise au bénéfice de l’autorisation requise et,

subsidiairement, à la constatation de sa nullité, respectivement à son

annulation. Il critique tout d'abord le fait que la décision n'a pas été prise

par le chef de la Police cantonale, mais par un simple juriste de ce service

signant en son nom propre et non sur ordre du chef de l'autorité intimée, ce

qui aurait selon lui pour conséquence que la décision est radicalement nulle.

Sur le fond, il expose en substance avoir travaillé au service du MCS pendant

13 ans, sa fonction consistant essentiellement à contrôler les billets

d'entrée. Il affirme être un homme courtois que tout le monde apprécie et

n’avoir jamais eu la moindre altercation avec un spectateur ou un collègue.

S’agissant des faits qui lui sont reprochés, il souligne qu’ils remontent à

1997 et qu’il a été acquitté, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Selon lui, la décision entreprise viole manifestement l’article 9 du Concordat

et heurte par ailleurs profondément le sentiment de la justice et de l’équité.

De plus, l’état de fait à la base de la décision incriminée était déjà connu,

ou aurait dû l'être, de l’autorité intimée par le passé. Or, la Police

cantonale n’a pas empêché le recourant d'exercer durant toutes ces dernières

années et, alors qu’il n’y a aucun motif nouveau justifiant le non

renouvellement de son autorisation, l’autorité intimée agit de manière

arbitraire, en refusant soudainement et sans raison de lui renouveler son

autorisation. Il précise à cet égard que l'on est bien en présence d'une

demande de renouvellement et non pas d'une nouvelle demande. MCS n'avait aucune

raison de demander immédiatement, soit avant fin janvier 2004, le

renouvellement de son autorisation dans la mesure où la saison de hockey sur

glace prenait fin à ce moment-là. Ce n'est que dans l'optique de la nouvelle

saison, débutant le 12 septembre 2004, que MCS a présenté sa demande concernant

le recourant.

Le

recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

F.

La Police cantonale s’est déterminée

le 3 novembre 2004, sous la signature du remplaçant de son commandant. Elle

conclut au rejet du recours, en relevant que le Concordat a subi récemment

diverses modifications, entrées en vigueur le 1er juillet 2004, et

que lors de l’étude du dossier de chaque candidat, conformément à l’article 9

al. 1 lit. c du Concordat, il est désormais possible de prendre en compte tout

acte à connotation pénale commis par l’intéressé, sans toutefois qu’il n'ait

forcément débouché sur une condamnation judiciaire. Selon l'autorité intimée,

la réforme voulue par le législateur avait pour principal objectif de pouvoir

prendre en considération tous les actes commis par le candidat, dressant ainsi

un portrait complet de l’activité délictueuse et examinant par là-même la

stricte compatibilité de l’attitude de l’intéressé avec la profession d’agent

de sécurité. En l’occurrence, l’autorité, conformément à la nouvelle exigence

d’honorabilité prévue par le Concordat, doit obligatoirement prendre en compte

les éléments ressortant du jugement pénal dans l’étude globale du comportement

du candidat à un poste d’agent de sécurité, d'autant plus que l'on se trouve

selon elle en présence d'une nouvelle demande d'autorisation (l'autorisation

délivrée le 25 janvier 2000 étant arrivée à échéance le 31 janvier 2004, soit

avant le dépôt de la requête de MCS du 25 juillet 2004) et non pas en présence

d'un simple renouvellement. Elle relève enfin qu’il aurait été pratiquement

impossible pour elle d’avoir eu connaissance d’un jugement rendu le 13 décembre

1999, alors que l’autorisation a été émise le 25 janvier 2000. Quoi qu’il en

soit, les actes ayant abouti au jugement du 13 décembre 1999 n’auraient de

toute façon pas pu être retenus à l’encontre de X.________, même s’ils avaient

été connus par la Police cantonale, dès lors qu’ils ont conduit à un non-lieu

et que selon l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2004,

un retrait d’autorisation d’engager un agent de sécurité ne pouvait être

prononcé que si le candidat avait été condamné pénalement, de surcroît pour un

acte incompatible avec la sphère d’activité professionnelle envisagée. S’agissant

de la recevabilité du recours, déposé par X.________ près de deux mois après le

prononcé de la décision en cause, elle ne la conteste pas, dans la mesure où

elle estime qu’on ne peut dénier à ce dernier un intérêt digne de protection à

recourir. Elle souligne cependant, que dans l’hypothèse où MCS, respectivement,

Nathalie Kocher, n’entendrait pas donner suite à ses rapports de travail avec X.________

après avoir eu connaissance des faits reprochés à ce dernier, le recours

paraîtrait dénué d’objet.

G.

Invitée à participer à la procédure

en qualité de tiers intéressé, MCS a répondu, en date du 18 novembre 2004, que compte

tenu du comportement de l’intéressé qui n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque

plainte et du fait qu’il avait été acquitté, au demeurant il y a plusieurs

années, elle confirmait son intention de réengager X.________

H.

Par décision incidente du 26 novembre

2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant,

par voie de mesures provisionnelles, à travailler comme agent de sécurité au

service de MCS.

I.

A la requête du Juge instructeur, la

Police cantonale a produit, en date du 3 janvier 2005, copie de la "Directive

du 3 juin 2004 concernant l’exigence d’honorabilité", adoptée par la

Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité (ci-après :

CES).

J. X.________

a déposé des observations finales le 21 janvier 2005 et la Police cantonale

s'est encore déterminée le 2 février 2005.

K. Le

Tribunal a délibéré par voie de circulation.

L. Les

arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La

décision entreprise est fondée sur l’article 22 al. 1 litt. a de la loi sur les

entreprises de sécurité du 22 septembre 1998 (LESéc ; RSV 935.27), qui

confère à la Police cantonale la compétence d’accorder, suspendre, annuler et

retirer les autorisations d’engager un agent de sécurité, les autorisations

d’exercer et des autorisations de conduire un chien. Aux termes de l’article 24

al. 1 LESéc, les décisions prises en application de cette législation peuvent

faire l’objet d’un recours conformément à la loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA).

2.

Selon

l’article 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée.

a)

En l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire de la décision entreprise, puisque

celle-ci n'a été notifiée qu'à MCS, de sorte qu’il y a lieu d’examiner tout

d'abord s’il a qualité pour recourir. D'après l’article 37 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée, les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes

ou autorités à recourir et celles du droit fédéral étant réservées. Comme le

Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC

1998/0031 du 18 mai 1998, AC 2000/0174 du 1er mai 2003 et AC

2003/0227 du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur cantonal,

à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art.

103.

litt. a OJF et 48 litt. a LPA; dans ces conditions, il convient de se

référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par

la jurisprudence fédérale.

En

procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux

mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 litt. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 litt. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se

réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,

JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,

spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire

de la décision attaquée, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige

que celui-ci soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que

la généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne

2000, p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement

un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit

ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne

de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant

puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon

une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière

à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le

destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.

2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le

fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un

intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt

de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118

Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF

121.

Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer

l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de

motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par

exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

b)

Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que X.________ est touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés,

puisque sa situation (de fait et de droit) est manifestement influencée par le

sort de la cause. L’autorité intimée reconnaît d’ailleurs dans ses écritures qu’on

ne peut dénier à l’intéressé un intérêt digne de protection à recourir.

c)

Les exigences de l’article 37 LJPA étant respectées, il convient encore

d’examiner si X.________ a agi en temps utile. Conformément à l’article 31

alinéa 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l’espèce, cette dernière, datée du 10

août 2004, n’a été notifiée qu’à MCS et c’est Nathalie Kocher qui en a

communiqué le contenu au recourant à une date qui n’a pas été clairement établie

mais, selon les allégations de ce dernier que rien ne permet de mettre en doute,

ne remonte qu'à quelques jours seulement avant le dépôt de son recours le 7

octobre 2004. Il y a dans ces conditions lieu d'admettre que le recourant a agi

dans le délai légal, ce point n'étant au demeurant pas non plus contesté par

l'autorité intimée.

3.

Selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt.

a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b),

ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c). Cette

dernière hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'occurrence, la LESéc ne

contenant aucune indication à ce sujet

Commet

un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa

liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par

exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle;

on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le

cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se

considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif,

1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas :

l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne

ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais

pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut

également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement

arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou

principes constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai

2000, AC 1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC

2001/0086 du 15 octobre 2001).

4.

Le

recourant critique tout d'abord le fait que la décision entreprise n'ait été

signée que par le juriste de la Police cantonale signant en son nom propre et

non sur ordre du chef dedite autorité. Pour sa part, l'autorité intimée estime

que le chef de service auquel une base légale attribue une compétence est libre

de déléguer cette dernière à quiconque au sein de son service et c'est ainsi

que le commandant de la Police cantonale a délégué le traitement des dossiers

relatifs aux entreprises de sécurité à divers membres de son état-major, dont

le juriste de son service. Il n'a toutefois produit aucune preuve établissant

que le juriste en question ferait partie de cet état-major.

Comme

exposé ci-dessus (ch. 1), la compétence d'accorder des autorisations d'engager

un agent de sécurité appartient à la Police cantonale (art. 22 al. 1 litt. a

LESéc). La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 11 février 1970 (LOCE)

stipule à son art. 67 al. 1, qu'avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef

de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences

dans des domaines déterminés. En matière d'entreprises de sécurité, le Conseil

d'Etat a approuvé, en date du 29 septembre 1999, la délégation de compétence

d'accorder, de suspendre, d'annuler et de retirer les autorisations d'engager

du personnel au sens de l'art. 9 du Concordat à un membre de l'état major de la

Police cantonale. Ainsi, la décision litigieuse aurait-elle dû être prise par le

chef de la Police cantonale lui-même ou par un membre de son état-major et non

par son juriste, dont il n'est pas établi qu'il fasse partie de cet état-major

(art. 33 de la loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975). Quoi qu'il en

soit, cette irrégularité est sans incidence sur la présente procédure,

l'autorité formellement compétente s'étant déterminée sur le contenu de la décision

du 10 août 2004 en concluant au rejet du recours et ayant ainsi implicitement

ratifié la décision litigieuse (cf. déterminations du 3 novembre 2004 déposées

sous la signature du remplaçant du commandant). L'annulation de la décision

litigieuse par le tribunal de céans pour le motif précité ne conduirait au

surplus qu'à une nouvelle notification, par le chef de la Police cantonale ou

un membre de son état-major cette fois, d'une décision selon toute

vraisemblance absolument identique à celle prise par le juriste, ce qui serait

contraire au principe de l'économie de procédure. Cela étant, le grief du

recourant sur ce point doit être écarté.

5.

a)

Jusqu’au 1er juillet 2004, l’article 9 du concordat stipulait ce qui

suit (Recueil annuel de la législation vaudoise, tome 195, 1998, p. 350) :

« L’autorisation d’engager du personnel

n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale :

a) est de nationalité suisse, titulaire d’un

permis d’établissement ou d’un permis de séjour depuis deux ans au moins ;

b) a l’exercice des droits civils ;

c) n’a pas été condamné, dans les dix ans

précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité

professionnelle envisagée.

(…).»

Depuis

le 1er juillet 2004, l’article 9 du Concordat a la teneur

suivante :

«1L’autorisation

d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou chef de

succursale :

a. est

de nationalité suisse, ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou

de l’Association Européenne de Libre Echange ou, pour les ressortissants

d’autres Etats étrangers, titulaire d’un permis d’établissement ou d’un permis

de séjour depuis deux ans au moins ;

b. a

l’exercice des droits civils ;

c. offre,

par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie

d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La Commission

concordataire édicte des directives à cet égard ;

d. est

solvable ou ne fait pas l’objet d’acte de défaut de biens définitifs.

2(…). »

b)

Le 3 juin 2004, la CES a adopté une directive concernant l'exigence

d'honorabilité (ci-après : la Directive), laquelle a notamment la teneur

suivante :

«II. L'exigence

d'honorabilité (nouvelle)

1.

Pour

déterminer si le requérant remplit la condition d'honorabilité, l'on doit

examiner le comportement et la situation personnelle de celui-ci. Si des actes

à connotation pénale ont été commis, l’on doit tenir compte de leur gravité

objective. Le cas échéant, on tiendra aussi compte d’une part du temps qui

s’est écoulé depuis l’acte et, d’autre part, des circonstances purement

subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de l’intéressé depuis l’acte.

Une

annexe à la présente directive expose la liste des actes considérés en soi

objectivement comme graves ou non graves.

2.

a) Les

circonstances purement subjectives de l’acte sont les suivantes :

a) le

degré de culpabilité ;

b) le

mobile ;

c) les

antécédents ; la situation personnelle au moment de l’acte ; et la durée

et l’ampleur de l’acte illégal (volonté délictuelle) ;

d) le

comportement de la personne postérieur à l’acte et la situation personnelle du

requérant sont examinés dans le cadre des dossiers de police et sur la base

d’attestations des autorités tutélaires, le cas échéant d’attestations de

nature médicale ;

e) en

cas de condamnation pénale ou de non lieu, l’autorité se basera, si nécessaire,

sur les éléments du dossier pénal pour l’examen des circonstances subjectives

de l’infraction ;

d) (…)

B. Autres

éléments d'appréciation

a) L’autorité

vérifiera aussi si l’intéressé présente des troubles de comportement ou de la

personnalité qui seraient incompatibles avec l’activité envisagée.

Elle

doit refuser, respectivement retirer l’autorisation si le requérant :

aa)

a un comportement violent mettant ou pouvant mettre en danger les personnes,

les biens ou l’ordre public ;

bb)

présente des troubles de santé mentale mettant ou pouvant mettre en danger les

personnes, les biens ou l’ordre public ;

cc)

est une personne toxicodépendante, notamment dépendante aux stupéfiants et à

l’alcool ;

dd)

commet régulièrement des incivilités (dommages à la propriété, …), par exemple

des comportements pénalement réprimés mais n’ayant fait l’objet d’aucune

poursuite ou d’aucune sanction.

b)

A cet effet, l’autorité se fera produire :

Une

attestation de l’autorité tutélaire compétente, établissant que le requérant

fait ou non l’objet de mesures tutélaires (tutelle, privation de liberté à des

fins d’assistance …). Cette attestation est requise en même temps que celle

concernant l’exercice des droits civils

En

cas de doute sur la santé du requérant, une attestation de l’autorité

compétente, établissant que le requérant est sain d’esprit et n’est pas

toxico-dépendant. »

(…) »

IV. Dispositions

transitoires relatives à la modification du concordat du 3 juillet 2003

(entrée en vigueur : 1er juillet 2004)

1.

(…)

2.

En

cas de requête de renouvellement de l’autorisation, déposée après l’entrée en

vigueur du nouveau droit, l’autorité compétente, appliquant le nouveau droit,

ne peut tenir compte que des faits postérieurs à la date d’octroi de la

première autorisation. »

c)

L’annexe mentionnée par la Directive exposant "les actes considérés en

soi objectivement comme graves ou non graves" ne comprend pas moins de

140.

infractions, celle de pornographie au sens de l’article 197 chiffre 3 du

Code pénal faisant partie des infractions objectivement graves.

6.

Dans

le cas présent, il n'est à première vue pas sans incidence de déterminer si la

demande présentée par MCS le 25 juillet 2004 constitue une requête de

renouvellement d'autorisation ou une nouvelle demande puisque, conformément aux

dispositions transitoires relatives à la modification du Concordat (ch. 2), en

cas de requête de renouvellement déposée après le 1er juillet 2004,

l'autorité ne peut tenir compte que des faits postérieurs à la date d'octroi de

la première autorisation. MCS soutient qu'elle n'avait aucune raison de

requérir le renouvellement d'autorisation en faveur de X.________ avant

l'échéance de la première autorisation dès lors que la saison de hockey sur

glace se terminait à ce moment-là et qu'elle ne reprenait pas avant

mi-septembre 2004. Cette explication paraît pleinement justifiée. A tout le

moins les raisons invoquées par le recourant semblent-elles compréhensibles,

d'autant plus que ni la formule de demande initiale d'autorisation

concordataire ni celle de renouvellement quadriennal d'autorisation

concordataire n'indiquent expressément qu'une demande de renouvellement doit

impérativement être déposée avant l'échéance de la première autorisation. De

même, l'art. 12 al. 1 2ème phrase du Concordat indique seulement que

l'autorisation est valable quatre ans et qu'elle est renouvelable sur demande

du titulaire, sans préciser non plus que cette demande doit obligatoirement

être déposée avant l'échéance de la précédente autorisation. Ainsi, la demande

du 25 juillet 2004 doit être considérée comme une demande de renouvellement

présentée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 9 nouveau du

Concordat et la police cantonale ne pourrait tenir compte des faits en cause,

commis en 1997 et donc largement antérieurs à l'autorisation du 25 janvier

2000.

Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, la décision

entreprise devant de toute façon être annulée pour les raisons qui vont suivre.

7.

Les

conditions énumérées à l'art. 9 al. 1 litt. c du Concordat impliquent tout

d'abord que l'agent offre, par ses antécédents, son caractère et son

comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité

envisagée. La Directive indique qu'il faut examiner le comportement et la

situation personnelle du requérant, en précisant que si des actes à connotation

pénale ont été commis, il y a lieu de tenir compte de leur gravité objective.

En

l'espèce, il convient de rappeler que X.________ a été purement et simplement

acquitté le 19 décembre 1999 du délit mentionné à l’article 197 chiffre 3 du

Code pénal, les frais étant au surplus laissés à la charge de l'Etat. Les faits

pour lesquels l'intéressé avait été renvoyé devant le Tribunal de police

n'étaient, à cette époque, purement et simplement pas répréhensibles

pénalement. On n'est dès lors à l'évidence pas en présence d'actes à

connotation pénale et seul le comportement du recourant doit entrer en

considération. Selon la Police cantonale, il existe un risque non négligeable, qu'en

raison des faits commis en 1997, X.________ adopte un comportement déviant en

société. Selon elle, ce risque découle de l’acquisition, la possession et de la

consommation par l’intéressé, même à titre purement privé, de matériel ou

d’objets à caractère pornographique; elle estime qu’il s’agit là d’un

comportement sexuellement répréhensible, incompatible avec l’activité d’agent

de sécurité, face à la confiance que développent en particulier les enfants et

adolescents à l’égard d’une personne en uniforme de sécurité, l’exercice d’une

telle activité nécessitant une grande maîtrise de soi. Si, sur un plan purement

théorique, on peut comprendre la crainte de l’autorité intimée de voir un

amateur de matériel ou d’objets à caractère pornographique (faisant au surplus

appel à la violence) adopter un comportement dangereux en société, force est

toutefois de constater qu’en l’espèce, ce risque est quasi inexistant. Non

seulement X.________, qui travaille au service de MCS depuis treize ans, n’a

jamais eu la moindre altercation avec un spectateur ou un collègue – si l’on en

croit les déclarations de MCS que rien ne permet de mettre en doute -, mais

les renseignements obtenus sur son compte et retenus par le jugement du

Tribunal de police du 13 décembre 1999 sont au surplus favorables. En outre,

les faits incriminés remontent au mois de novembre 1997, soit il y avait près

de sept ans au jour où la décision attaquée a été rendue. Il s’agit à

l’évidence d’une longue période qui vient encore fortement atténuer, si tant

est que cela soit nécessaire, la portée du comportement de l’intéressé sur

l’appréciation de son honorabilité. Enfin, dans la mesure où la fonction du

recourant ne consiste, essentiellement, qu’à contrôler les billets d’entrée

lors des matchs de hockey sur glace à la Patinoire de Malley, le risque évoqué

par la Police cantonale s’avère encore plus insignifiant. Le caractère

négligeable de ce risque est également flagrant si l'on se rappelle que l'intéressé

a, du 25 janvier 2000 au 31 janvier 2004, été titulaire d'une autorisation et

que jamais durant ces quatre années d'activité d'agent de sécurité, les faits incriminés

n'ont eu une quelconque incidence sur son comportement.

Enfin,

la Directive mentionne, dans les "autres éléments d'appréciation",

la nécessité de s'assurer que le requérant ne présente pas de troubles du

comportement ou de la personnalité incompatibles avec l'activité envisagée.

Elle cite, à titre d'exemple, l'existence d'un "comportement violent

mettant ou pouvant mettre en danger les personnes, les biens ou l'ordre public".

Or, en l'occurrence, les goûts de X.________ en matière sexuelle - à tout le

moins en automne 1997, puisque rien ne permet d'affirmer qu'ils sont identiques

aujourd'hui - relèvent de sa sphère strictement privée et, dans la mesure où ils

n'ont jamais eu de conséquences nuisibles dans l'exercice de son activité

d'agent de sécurité, ne sauraient être assimilés à un trouble du comportement

ou de la personnalité. Si l'on voulait absolument s'assurer que les candidats

agents de sécurité ne représentent aucun risque de cette nature, il faudrait investiguer

sur leurs pratiques sexuelles avant leur engagement et on comprend aisément les

difficultés qu'une telle démarche impliquerait. Qui qu'il en soit, on ne doit

pas sanctionner, comme l'a fait en l'espèce l'autorité intimée, un candidat en

lui refusant une autorisation du simple fait qu'un comportement, pénalement non

répréhensible et remontant à plusieurs années, représente un risque tout à fait

théorique de mise en danger de l'ordre public.

8.

Au

vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée ne respecte pas les

exigences de l’article 9 alinéa 1 litt. c du Concordat de sorte que le recours

doit être admis. La décision attaquée sera annulée, l'autorité intimée étant

invitée à renouveler l'autorisation délivrée à MCS d'engager X.________ à son

service en qualité d'agent de sécurité.

Vu

l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de

l’Etat. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, X.________ a en outre droit à des dépens (article 55

al. 1 LJPA)

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Police cantonale du

10 août 2004 est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité précitée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés

à la charge de l’Etat.

IV.

Un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs est alloué à X.________ à titre de dépens, à charge de la Police

cantonale.

Lausanne, le 15 mars 2005/gz

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.