GE.2004.0141
TA - GE.2004.0141 - 2005-09-26 - X.________ c /Police cantonale
26 septembre 2005Français22 min
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N° affaire:
GE.2004.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c /Police cantonale
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
LIBERTÉ PERSONNELLE
ARME
LArm-8-2-c
Résumé contenant:
Saisie d'armes justifiée au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm lorsque le recourant a déclaré aux policiers qui venaient l'interpeler suite à sa tentative de sabotage du système informatique de son employeur, que sa vie était finie, qu'il a tenté deux fois de se suicider et qu'il consulte un psychiatre. Exigence de se soumettre à une expertise psychiatrique pour évaluer le risque au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm disproportionnée en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente, Mme Dina Charif
Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs
recourant
X.________, à ********, représenté par Laurent MOREILLON, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Police cantonale, Centre
Blécherette,
Objet
Armes et entreprises de sécurité
Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du
21 septembre 2004 (restitution d'armes sous séquestre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 mars 2003, une enquête pénale a été ouverte contre X.________,
né le 18 février 1970, pour détérioration de données au sens de l’art. 144 bis
du Code pénal. Le rapport du 13 mai 2003 de la Brigade financière relate en ces
termes l'interpellation du prénommé survenue le 30 avril 2003 :
« X.________ travaillait comme informaticien chez A.________
SA. Lorsqu’il a appris qu’il faisait partie du lot de licenciements suite à la
restructuration de cette société, il a tenté de saboter le système informatique
d’A.________. En se connectant depuis son domicile, il a tout d’abord bloqué la
messagerie avant de commencer à supprimer les comptes utilisateurs du personnel
de l’entreprise. Les informaticiens d’A.________ ont pu interrompre la
destruction avant qu’elle ne soit complète. X.________ a reconnu les faits.
X.________ nous a posé plusieurs problèmes durant
l’intervention. Il nous a expliqué que sa vie était finie, qu’il avait déjà
tenté de se suicider à deux reprises et qu’il était suivi par un psychiatre de
Lausanne (le Dr. B.________). Son comportement nous a laissé penser qu’il
pourrait intenter une nouvelle fois à sa vie. Après avoir avisé le magistrat de
la situation (M. Ruede à Morges), nous avons tenté de convaincre un médecin de
venir le voir au poste de gendarmerie. Malgré 7 téléphones, aucun médecin n’a
accepté de le rencontrer. Nous avons dès lors décidé de le laisser aller sans
autre, mais après saisie de ses armes (voir inventaire) : 2 pistolets et 1
fusil d’assaut."
Le rapport de police final déposé dans
le cadre de l’enquête mentionne :
« au vu de l’attitude du prévenu, qui pouvait laisser
présager une tentative de suicide, nous avons tenté vainement de le faire
examiner par un médecin en fin d’audition. Nous avons finalement décidé de
saisir ses armes que nous avons remises au Bureau des armes de la police
cantonale."
Ont été ainsi saisis, un pistolet SIG SAUER PZZE n°
0633630 avec deux chargeurs, un pistolet DESERT EAGLE n° 32203943 avec deux
chargeurs et un fusil d’assaut SIG SAUER n° A2223584 dans son étui avec
accessoires.
X.________ est au bénéfice de deux permis
d’acquisition d’armes pour ces armes de poing, le premier délivré le 19 février
2003 et le second le 8 avril 2003.
Le 12 juin 2003, le juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte chargé de l’enquête a expliqué au conseil de X.________
que les armes avaient été saisies préventivement, son client ayant laissé
entendre aux policiers qu’il voulait intenter à sa vie, et qu'elles peuvent lui
être restituées pour autant que les conditions légales n’y fassent pas obstacle.
Le 2 juillet 2003, le conseil de X.________ a
adressé au juge d’instruction les permis d’acquisition d’armes et le livret de
service de son mandant et demandé la restitution de celles-ci. Il lui a été
répondu le 7 juillet 2003 que le fusil d’assaut avait été déposé à l’Arsenal de
Morges et que les deux armes de poing se trouvaient au Bureau des armes de la
police cantonale.
Par lettre du 30 septembre 2003, X.________ a requis
du Bureau des armes de la police cantonale la restitution des deux armes de
poing séquestrées et de la housse de son fusil d’assaut, précisant que ce
dernier lui avait été rendu. Le 31 décembre 2003, la police cantonale a répondu
qu’elle attendait le rapport de la gendarmerie de Nyon pour se déterminer sur
cette restitution. Entendu le 17 décembre 2003, X.________ a déclaré ne pas
consommer d’alcool ni de produits stupéfiants ni être suivi psychiatriquement.
Il a dit qu’il ferait parvenir son extrait de casier judiciaire et le
certificat médical attestant de ses capacités psychiques à détenir des armes à
feu directement auprès du Bureau des armes de la police cantonale. Le rapport
de gendarmerie mentionne également que son épouse avec laquelle il est séparé
et sa nouvelle compagne n'ont émis aucune objection à ce qu’il reprenne
possession de ses armes. Il est encore indiqué que selon les résultats du
certificat médical et l’extrait du casier judiciaire, qui seront transmis
directement au Bureau des armes par l’intéressé, il semble que rien ne s’oppose
à la restitution.
Le 18 janvier 2004, X.________ a adressé au Bureau
des armes un extrait de son casier judiciaire, dont il ressort qu’il a été
condamné le 13 mai 2003 pour violation grave des règles de la circulation
routière à une amende de 540 francs, et il a demandé la restitution de ses
armes. Il a relancé le Bureau des armes le 12 février 2004 et le 26 avril 2004.
Il lui a été répondu le 4 juin 2004 qu'il s’était
engagé le 17 décembre 2003 à produire une expertise psychiatrique attestant
qu’il n’y avait pas lieu de craindre qu’il utiliserait l’arme d’une manière
dangereuse pour lui-même ou pour autrui et qu'il ne l'avait pas encore fait. Ce
courrier mentionne encore : « pour mémoire,
je vous rappelle qu’une expertise psychiatrique, caractérisée par un mandat
défini à l’avance et des questions précises qui conditionnent l’investigation,
se distinguent d’une attestation produite sous la forme d’un rapport médical et
qu’elle doit être confiée à l’unité ad hoc, c'est-à-dire l’unité d’expertises,
site de Cery, 1008 Prilly".
Le conseil du recourant a protesté le 16 juin et le
26 juillet 2004, arguant qu’il n’avait jamais été question auparavant d’une
expertise psychiatrique. Le 28 juillet 2004, le commandant de la police
cantonale a écrit :
« Depuis votre précédent courrier, il est apparu à la
faveur du traitement de divers dossiers, qu’il s’imposait de faire le point sur
les moyens nécessaires pour examiner la condition de l’art. 8, al. 1, lit. c de
la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm).
Historiquement, la police cantonale exigeait, à l’appui des
demandes en matière d’armes et lorsqu’il existait un doute sur la dangerosité
de la personne concernée, la production d’un certificat médical répondant à la
question posée par l’art. 8, al. 1, litt. c LArm.
Dans un cas d’espèce, le certificat produit, émanant du
Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), aurait certes
parfaitement convenu s’il ne s’était trouvé que le patient avait omis de
communiquer au médecin des circonstances importantes et connues de la police.
Renvoyé au DUPA pour un complément, l’intéressé s’est vu alors dirigé vers l’unité
d’expertises du site de Cery, le médecin avisant par ailleurs la police
cantonale que cet organe était seul compétent en la matière.
Or, depuis, les personnes qui se sont adressées pour ce motif
à l’unité d’expertises du site de Cery n’y ont pas obtenu le document demandé,
cette institution n’agissant apparemment que dans le cadre de procès judiciaires.
Une entrevue se tiendra dès lors entre des membres de la
police cantonale et des représentants de l’unité d’expertises du site de Cery,
pour définir quelle est la meilleure solution à adopter, avant tout du point de
vue de l’administré.
Quant au fond, vous conviendrez avec moi que la police
cantonale n’est pas compétente scientifiquement pour répondre seule à la
question de l’art. 8, al. 1, lit. c LArm. Elle n’en assumera donc pas la
responsabilité. Par conséquent, aucune décision ne sera rendue sur ce point
sans disposer d’un avis médical éclairé.
Je vous propose ainsi que mes services reprennent contact
avec vous, probablement et au plus tôt dans le courant du mois d’octobre 2004,
soit dès que nous aurons fixé une procédure avec le corps médical, pour vous
indiquer la marche à suivre en ce qui concerne votre client. »
Par lettre du 21
septembre 2004 signée par son juriste, la police cantonale a exigé que X.________
se soumette à une expertise psychiatrique en ces termes :
« En l’occurrence, les renseignements concernant votre
client qui sont en possession de la police cantonale laissent subsister un
doute, dans son cas, sur l’existence de cette condition éliminatoire de l’art.
8, al. 2, lit. c LArm.
Par conséquent, afin de permettre à l’autorité compétente de
rendre une décision conforme à la réalité et aussi motivée que possible, il est
nécessaire que vous produisiez une expertise psychiatrique dont votre client
serait l’objet et répondant aux questions suivantes :
1. L’examen de l’expertisé met-il en évidence un
trouble mental ? Si oui, lequel ?
2. L’expertisé présente-t-il une dépendance à
l’alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ?
3. Le trouble mental / la dépendance influence-t-il
(elle) le comportement général de l’expertisé ?
4. Le trouble mental / la dépendance peut-il faire
craindre que l’expertisé utilise son arme de manière dangereuse pour lui-même
ou pour autrui ?
Cette expertise doit être requise auprès de l’Unité
d’expertise du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), site de
Cery, 1008 Prilly, au besoin en produisant la présente lettre. Les frais
découlant de cette expertise sont à charge de votre client. »
B.
Le 11 octobre 2004, X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Dans sa réponse du 11 novembre 2004, la
police cantonale a conclu, avec suite de frais, principalement à
l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le recourant a encore déposé des observations le 15
décembre 2004 et l’autorité intimée le 4 janvier 2005.
Interpellée par le juge instructeur, l’autorité
intimée a admis que deux pièces intitulées « résumé-personne » qu'elle
avait produites ne concernaient pas le recourant et qu’elles devaient être
retranchées du dossier.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l’art. 4 al. 2 lit. a de la loi vaudoise
sur les armes, les accessoires d’armes, les munitions et les substances
explosibles du 5 septembre 2000 (RSV 502.11; ci-après : LVLArm), la police
cantonale est compétente pour statuer notamment en matière de permis
d’acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et
d’éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm). Le commandant de la police
cantonale peut déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires
désignés à cet effet (art. 5 LVLArm). Selon l’art. 27 de la loi précitée, les
décisions prises en application de la présente législation, sous réserve de
celles prévues par l’art. 26 (dispositions pénales), peuvent faire l’objet d’un
recours conformément à la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA).
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. En
l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA.
3.
L'article 29 LJPA a la teneur suivante :
"La décision peut faire l'objet d'un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un
cas d'espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations.
Le recours contre une décision incidente s'exerce
conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que la
décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l'autorité
saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable; dans ces cas,
elle peut faire l'objet d'un recours immédiat."
Une décision est un acte étatique (Hoheitsakt)
concernant un particulier par lequel un rapport juridique concret, relevant du
droit administratif est réglé de manière contraignante (ATF 121 II 473 consid.
2; ATF 101 Ia 73). La doctrine met notamment en évidence trois éléments dans la
décision : elle est unilatérale, elle a un ou des destinataires déterminés et
elle est destinées à produire des effets juridiques (Moor, droit administratif,
vol. II p. 156). En outre une décision incidente n'est susceptible de recours
immédiat que si la décision au fond est susceptible de recours et si elle est
de nature à causer un préjudice irréparable. Le préjudice est irréparable s'il
ne peut pas être réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 115
Ia 314 cons. 2c)
En l'espèce, quoiqu'en dise l'autorité intimée, sa
lettre du 21 septembre 2004 constitue une décision dès lors qu'elle crée des
obligations dans un cas particulier en imposant au recourant de se soumettre à
une expertise psychiatrique pour trancher sa dangerosité au sens de la loi sur
les armes. Le fait que l'autorité intimée invoque une modification de sa pratique
n'y change rien. De plus, il s'agit d'une décision incidente dans la mesure où elle
constitue une étape dans la procédure vers une décision finale. L'obligation de
se soumettre, avant qu'une décision ne soit prise sur le fond, à une expertise
psychiatrique, ce qui constitue une restriction à la liberté personnelle, est
de nature à causer un préjudice irréparable. En effet, une fois celle-ci exécutée,
le vice éventuel ne saurait être réparé. Le recours est en conséquence
recevable.
4.
Faute pour la loi vaudoise sur les armes d’étendre le
pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
5.
Comme exposé ci-dessus, la décision entreprise a été
rendue par la police cantonale sur la base de l’art. 4 al. 2 lit. c de la loi
vaudoise sur les armes, laquelle régit notamment l’application dans le canton
de Vaud de la législation fédérale sur les armes, soit la loi du 20 juin 1997
sur les armes entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS
514.54
; ci-après : LArm). On précisera toutefois d’emblée que depuis
cette date, les cantons n’ont plus d’autonomie pour légiférer dans le domaine
des armes et ne sont par conséquent plus habilités à édicter des règles de
droit autonome ; ils peuvent seulement prendre des dispositions
d’exécution qui ne sont pas contraires au droit fédéral ou à son ordonnance
d’exécution (arrêt du 29 octobre 2001 du Tribunal fédéral 2P.302/2000 publié in
SJ 2002 I 145, consid. 2).
Comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de
le rappeler (TA GE.2002.0097 du 7 avril 2003, GE.2002.0051 du 18 octobre 2002)
tout être humain a droit, selon l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale, à
la liberté personnelle, notamment l’intégrité physique et psychique, et à la
liberté de mouvement. Cette disposition, introduite dans la nouvelle
constitution fédérale du 18 décembre 1998, codifie la garantie
constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis
longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la
liberté personnelle protège la liberté d’aller et de venir, l’intégrité
physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine,
ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Auer, Malinverni,
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 2 p. 134). La jurisprudence a été
amenée à établir une statistique détaillée des manifestations élémentaires de la
personnalité humaine protégée par la liberté personnelle. Il s’agit de façon
générale de toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est indispensable
à l’épanouissement de la personne humaine (ATF 123 I 112, 118). En fait
notamment partie le droit de choisir son mode de vie, d’organiser ses loisirs
et d’avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293, 295). La détention d’armes
relève d’un choix touchant au mode de vie et aux loisirs. Partant, elle est
protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.
Conformément à la maxime inquisitoriale qui prévaut
en procédure administrative, l’application de la loi doit se fonder sur la
réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et
l’intérêt public ne saurait se contenter de fictions. C’est donc l’autorité qui
dirige la procédure. Elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents
et les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office. Lorsque la
loi se réfère à des circonstances concrètes précises, elle ne saurait se
satisfaire d’une évaluation schématique ou basée sur des appréciations
générales : elle est tenue de se fonder sur des faits réels, qu’elle doit
rechercher. Ce principe n’est pas absolu. Les parties peuvent collaborer à
l’établissement des faits : la garantie du droit d’être entendu leur
permet de participer à l’instruction. Elles le doivent dans certaines
circonstances : en premier lieu, l’administré qui adresse une demande à
l’administration dans son propre intérêt doit la motiver ; il est en effet
libre de la présenter, d’y renoncer, c’est lui qui en dispose. En second lieu,
le devoir de collaboration incombe à l’administré lorsqu’il s’agit de faits
qu’il est mieux à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa
situation personnelle, laquelle s’écarte de l’ordinaire et que l’administration
ne peut connaître, ou seulement aux prix de frais excessifs. Enfin,
l’obligation peut être posée par une disposition légale – laquelle s’inspirera
des mêmes principes (Moor, Droit administratif, vol. II, n° 2.2.6.3 pages 259 à
260).
Aux termes de l’art. 8 LArm :
«La personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel
d’une arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition
d’armes (al. 1er).
Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux
personnes :
a. qui
n’ont pas 18 ans révolus ;
b. qui
sont interdites ;
c. dont il
y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui ;
d. qui
sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère
violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant
que l’inscription n’est pas radiée (al. 2)."
Conformément à l’art. 31 al. 1 lit. b LArm,
l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels
d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions
trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion
mentionnés à l’art. 8 al. 2.
L'art. 8 al. 2 lit c LArm a un rôle préventif de
sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une
preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée
(Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht 1999 p. 77 et 192; Philippe Weissenberger,
die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; ZBl
2/2005 p. 107 arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003). Il
appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur
d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou
pour autrui. Il peut s’agir notamment d’un soupçon d’une maladie psychique.
En l'espèce, lors de son interpellation le 30 avril
2003, le recourant a expliqué que sa vie était finie et qu'il avait tenté de se
suicider à deux reprises. Il a également déclaré être suivi par un psychiatre et
cité le nom du Dr B.________ qui exerce à Lausanne. Ses dénégations
actuelles paraissent ainsi peu crédibles. Au demeurant, on voit mal pour quels
motifs la police aurait inventé ces déclarations qui sont à l'évidence destinées
à atténuer la faute du recourant dans le cadre de l'enquête pénale. Sa
tentative de saboter le système informatique de son employeur révèle également
une personnalité troublée. Dans ces circonstances, le séquestre des armes le 30
avril 2003 était pleinement justifié dès lors qu'il y avait lieu pour le moins de
soupçonner que le recourant n'utilise ses armes de manière dangereuse pour
lui-même.
6.
Dans un premier temps, l'autorité intimée a exigé du
recourant qu'il lui fournisse un certificat médical, puis elle a requis la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique. Conformément aux principes sur le
fardeau des preuves rappelés ci-dessus, il appartient à l'administré d'établir
que rien ne s'oppose, du point de vue de sa santé psychique, à ce que ses armes
lui soient restituées, soit que le motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 lit c
LArm n'est plus réalisé. L'autorité était donc fondée d'exiger de lui cette
preuve. Reste à déterminer si la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
s'impose.
L'art. 10 al. 2 de la Cst. dispose que
tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité
physique et psychique et à la liberté de mouvement. Les restrictions aux droits
fondamentaux sont réglées à l'art. 136 de la Cst. qui dispose que toute
restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui
(al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des droits
fondamentaux est inviolable (al. 4). L'étendue de la protection de la liberté
personnelle, y compris des droits qui en découlent, et les limites à
l'admissibilité des atteintes, doivent être concrétisées dans chaque cas
d'espèce, au vu de la nature et de l'intensité de l'atteinte eu égard au besoin
de protection particulier de la personne concernée (ATF 126 I 112, consid. 3a,
JT 2002 I 405).
Le Tribunal fédéral a admis que l'obligation de se
soumettre à une expertise psychiatrique constituait une atteinte à la liberté
personnelle. Toutefois, il a considéré, dans le cadre d'une procédure
d'interdiction, qu'il s'agissait d'une restriction légère à la liberté
individuelle (ATF 124 I 40, consid. 3c).
Indiscutablement, la décision entreprise vise un
intérêt public, à savoir la sécurité publique. La question de savoir si elle
repose dans le cadre de la loi sur les armes sur une base légale suffisante
peut être laissée ouverte. Force est en effet de constater que dans le cas
particulier l'exigence de se soumettre à une expertise psychiatrique viole le
principe de la proportionnalité
Le principe constitutionnel de la proportionnalité
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés
par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat
escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial, temporel et
personnel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112
précité consid. 5 b et références citées).
La pratique nouvelle de l’autorité intimée qui consisterait
à exiger dans tous les cas une expertise psychiatrique viole donc le principe
de la proportionnalité, dès lors qu'il lui incombe dans chaque cas particulier
d'examiner si une mesure moins rigoureuse est possible.
En l'espèce, le recourant a déclaré lors de son
interpellation être suivi par un psychiatre lausannois. Le procès-verbal de son
audition par la gendarmerie de Nyon à la demande du bureau des armes indique qu’il
allait fournir un certificat médical attestant de ses capacités psychiques à
détenir des armes à feux. Or, par la suite, il n’a pas produit spontanément ce
certificat et l'autorité intimée a exigé l'établissement d'une expertise
psychiatrique effectuée par le Département universitaire de psychiatrie adulte.
Dans ces circonstances, une attestation du
psychiatre qu’il a déjà consulté, soit du Dr. B.________, peut être de nature à
établir que les conditions d'exclusion de l'article 8 al. 2 lit. c LArm ne sont
plus remplies. En particulier il pourra attester si les troubles présentés par
le recourant le 30 avril 2003 qui semblent liés à un événement particulier de
sa vie professionnelle ont éventuellement un caractère passager.
Enfin, l'autorité intimée fait valoir que dans une
affaire semblable (GE.2003.0010), le Tribunal administratif a considéré qu'elle
ne devait pas rendre une décision de refus avant d'avoir obtenu une expertise
psychiatrique. Or, cette affaire n'a pas donné lieu à un arrêt, la cause ayant
été rayée du rôle après que l'autorité intimé a rapporté sa décision. En outre,
elle concerne le cas d'un recourant, qui s'était vu refuser un permis de port
d'arme et qui disait accepter de se soumettre à une expertise psychiatrique, tandis
que l'autorité intimée admettait que son instruction était incomplète. On ne
saurait donc en tirer la conclusion qu'avant de statuer l'autorité peut
toujours exiger de l'intéressé qu'il se soumette à une expertise psychiatrique.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée. Il appartiendra à l'autorité de déterminer, une
fois que le recourant aura produit une attestation de son psychiatre, si les
conditions d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm, et notamment sa lettre c, ne
sont pas remplies. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans
frais. En outre, le recourant qui a été assisté par un mandataire professionnel
a droit à des dépens, à charge de la caisse de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 21 septembre 2004 de la Police cantonale
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais et l’avance
effectuée par le recourant, par 1'000 (mille) francs, lui sera restituée.
IV.
La Police cantonale, par sa caisse, versera au recourant
la somme de 1'500 francs à titre de dépens.
gz/sn /Lausanne, le 26 septembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).