GE.2004.0142
TA - GE.2004.0142 - 2005-06-10 - COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS/Département de l'économie Section juridique, m+s Reliure SA
10 juin 2005Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2005
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS/Département de l'économie Section juridique, m+s Reliure SA
LTr-58-1
OLT1-27
OLT2-25
Résumé contenant:
Recours du Syndicat Comedia contre une décision de la cheffe du Département de l'économie confirmant une dérogation à l'interdiction du travail dominical durant le lundi du Jeûne fédéral. Recours rejeté au motif que le besoin urgent a été démontré à satisfaction de droit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juin 2005
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Patrice
Girardet et Philippe Ogay, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter,
greffier.
recourante
COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS,
Secrétariat central, à Berne, représenté par
Me Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne,
autorité intimée
autorité concernée
Département de l'économie, à Lausanne,
M+S Reliure SA, à Renens.
Recours COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS c/ décision de la
Cheffe du Département de l'économie du 17 septembre 2004 (autorisation
d'occuper du personnel le lundi du Jeûne fédéral)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 23 août 2004, l'entreprise M+S
Reliure SA a déposé auprès du Service de l'emploi – Inspection cantonale
du travail (ci-après : le Service de l'emploi) une demande d'autorisation
d'occuper un homme et deux femmes le lundi 20 septembre 2004 (Jeûne fédéral) de
07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15. A l'appui de cette requête, elle exposait
avoir reçu une importante commande avec un délai de livraison extrêmement bref
l'obligeant à mettre trois de ses machines en production le jour concerné.
Par lettre du 24 août 2004, le Service de l'emploi a
invité M+S Reliure SA à lui fournir des pièces complémentaires établissant
le besoin urgent et les conséquences d'un refus d'autorisation, d'indiquer le
supplément de salaire versé, de confirmer qu'un jour de congé compensatoire
d'au moins 35 heures consécutives serait accordé et de transmettre l'accord
signé des collaborateurs concernés.
M+S Reliure SA a répondu par lettre du 26 août
2004, dont on extrait le passage suivant :
"(…) Notre client imprimeur, actuellement en horaires de
trois équipes, nous a demandé l'exécution de sa reliure pour un grand horloger
suisse. Ce travail important nécessite la confection de 130'000 brochures qui
doivent être cousues dans un délai extrêmement bref. Attendant le tirage de la
dernière forme de l'imprimeur prévue le 9 septembre 2004, il nous reste que
trop peu de jours pour terminer cette commande prévue à livrer les 22 et 30
septembre 2004. Nous effectuons un horaire de deux équipes y compris le samedi
pour atteindre cet objectif. Nous devons pouvoir encore travailler le lundi 20
pour être certains d'arriver à respecter ce délai. Les conséquences d'un refus
de votre part seraient dommageables dans le sens où c'est un important chiffre
d'affaires qui ne nous serait tout simplement pas attribué,
Le supplément versé pour ce jour correspond à celui prévu par
notre convention collective c'est-à-dire un supplément de salaire de 100%. Dès
la commande réalisée, nous pourrons envisager la reprise en heure d'un vendredi
après-midi donnant ainsi la compensation des heures. Vous recevrez rapidement
l'accord signé et daté des personnes concernées. (…)".
Par lettre du 30 août 2004, M+S Reliure SA a
précisé qu'elle accorderait aux personnes concernées par le travail du lundi 20
septembre 2004 un congé équivalent en heures pour les personnes qui travailleraient
jusqu'à cinq heures ce jour là. Passé ces cinq heures, une compensation d'un
jour entier serait à reprendre en congé dans les meilleurs délais.
B.
Par lettres des 30 et 31 août 2004, le syndicat COMEDIA a
émis un préavis défavorable, le besoin urgent au sens de l'art. 25
al. 1 OLT1 n'ayant pas été établi.
C.
Par décision du 2 septembre 2004, le Service de l'emploi a
refusé d'accorder l'autorisation sollicitée au motif que le besoin urgent au
sens de l'art. 27 al. 1 OLT1 n'était pas établi et que l'entreprise considérée
n'avait pas fourni de preuves incontestables, notamment en ce qui concerne
l'observation d'un délai de livraison impératif et l'inexistence de toute
planification de mesures organisationnelles pouvant permettre l'exécution des
travaux pendant les jours ouvrables.
M+S Reliure SA a recouru contre cette décision
par acte du 8 septembre 2004. Elle a fait valoir en substance que son client imprimeur,
l'entreprise Jean Genoud SA, l'avait mandatée pour l'exécution de 130'000
catalogues pour un grand horloger, qu'elle recevrait les dernières feuilles
imprimées le 14 septembre et devait livrer les exemplaires terminés dès le 22
septembre, le 30 étant le dernier délai possible, qu'une planification fine
démontrait qu'après la coupe et le pliage de ces feuilles, la reliure au fil
pouvait débuter au plus tôt le 14 septembre, que pour réaliser 10'000
exemplaires minimum par jour, deux machines devaient travailler en horaires de
deux équipes prolongées, que pour des raisons techniques et de confidentialité
de marché, une possibilité de sous-traitance n'était tout simplement pas
envisageable, que le non-respect de ce délai impératif aurait des conséquences
extrêmement fâcheuses pour la nouvelle société et qu'elle ne pouvait pas se
permettre de compromettre sa collaboration avec son client imprimeur.
M+S Reliure SA a joint à l'appui de son recours
un courrier du 7 septembre 2004 émanant de l'entreprise Jean Genoud SA, à
teneur duquel cette dernière affirme que le délai de livraison fixé au 30
septembre 2004 est impératif, son client ayant déjà organisé le transport par
avion des imprimés destinés à l'exportation.
D.
Par décision du 17 septembre 2004, la cheffe du
Département de l'économie (ci-après : DECO), Mme Jacqueline Maurer-Mayor,
a admis le recours aux motifs que les hypothèses énoncées à l'art. 27 OLT1
étaient réalisées et que le besoin urgent pouvait fonder une autorisation de
déroger à l'interdiction du travail dominical.
Le syndicat COMEDIA a déféré cette
décision au Tribunal administratif par acte du 15 octobre 2004, par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Dolivo. Après avoir constaté sa qualité
pour recourir, le syndicat COMEDIA allègue pour l'essentiel que l'intimée n'a
pas instruit de manière suffisamment approfondie la demande déposée par M+S
Reliure SA pour être en position d'apprécier de manière fondée l'existence
d'un besoin urgent au sens de l'art. 27 al. 1 let. a de l'OLT1,
que selon les informations en sa possession, il ne s'agissait pas d'une
commande exceptionnelle, qu'il n'est nullement établi que M+S Reliure SA ait
été confrontée à des travaux supplémentaires imprévisibles qu'aucune
planification ou mesure organisationnelle n'aurait permis d'exécuter pendant
les jours ouvrables, que la décision attaquée perd de vue les buts poursuivis
par la législation du travail, à savoir la protection de la santé des
travailleurs, qu'elle méconnaît le fait que le travail du dimanche est en
principe interdit et que les dérogations à ce principe ne doivent être
accordées que de manière restrictive, qu'en conséquence il n'existe aucune
justification à l'octroi d'une dérogation au principe de l'interdiction du
travail dominical, l'existence d'un besoin urgent au sens de la loi n'ayant pas
été établi. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 2 septembre
2004 relative à la délivrance d'une autorisation pour le travail dominical
temporaire.
L'intimée s'est déterminée en date du 17 décembre
2004 en se référant aux motifs développés dans sa décision du 17 septembre
2004.
Pour sa part, le syndicat COMEDIA a déposé des
observations complémentaires en date du 16 mars 2005. Il rappelle que les
travaux commandés par l'entreprise Jean Genoud SA ne peuvent être
qualifiés de travaux supplémentaires imprévus "qui ne sauraient être
différés et qu'aucune modification aux mesures organisationnelles ne permet
d'exécuter de jour, pendant les jours ouvrables".
E.
Invité par le juge instructeur à se déterminer sur les
arguments formulés par le syndicat COMEDIA et à produire un certain nombre de
documents permettant de déterminer l'existence d'un besoin urgent (contrat
conclu avec l'entreprise Jean Genoud SA, date d'échéance et délai de
livraison, date de livraison effective de la commande, réservations éventuelles
effectuées aux fins d'exporter les catalogues commandés), M+S Reliure SA
a fait parvenir à la Cour de céans en date du 1er mars 2005 une
copie de la commande de reliure des 130'000 catalogues Oyster, deux lettres de Jean
Genoud SA attestant du caractère impératif de ladite commande ainsi que 16
doubles des spécifications mentionnant des envois à différentes destinations.
Aux termes de ses observations
complémentaires du 16 mars 2005, le syndicat COMEDIA a réitéré le point de vue
selon lequel les travaux commandés par la société Jean Genoud SA ne
pouvaient pas être qualifiés d'imprévus.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
La décision sur recours rendue par la
cheffe du DECO peut être déférée au Tribunal administratif dans les trente
jours dès sa communication (art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 13
mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [ci-après
: LTr] et art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Le présent recours, déposé
dans le délai imparti à cet effet, l'a été en temps utile.
2.
Il convient de se pencher sur la qualité pour
recourir du syndicat COMEDIA dans la présente espèce.
Aux termes de l'art. 58 al. 1 LTr, ont qualité pour
recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations,
ainsi que toute personne qui justifie d'un intérêt direct. Cette disposition
confère la qualité pour recourir à toute association de travailleurs de la
branche concernée qui a pour but la défense des intérêts professionnels de ses
membres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les travailleurs directement
touchés sont ou non membres de l'association (ATF du 31 août 1992, DTA 2/1992,
p. 115, c. 2a; 119 Ib 374, c. 2b/aa; 116 Ib 270, c. 1a; 98 Ib 344, c. 1). La
qualité pour recourir du recourant doit donc être, sur le principe, admise en
l'espèce (cf. dans le même sens arrêt TA du 30 avril 2001 GE 00/0153).
Reste toutefois à examiner si cette association a un
intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée,
respectivement à l'examen des griefs soulevés. On rappelle que l'intérêt au
recours doit exister encore au moment où le tribunal statue, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 123 II 285, c. 4; en matière de recours de droit public
au TF, cf. ATF 125 II 86, c. 5b), puisque ce dernier ne se prononce que sur des
questions concrètes et non sur des questions purement théoriques, fussent-elles
de principe (ATF 123 II 285, c. 4; cf. également R. Rhinow/ H. Koller/K. Kiss,
Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1270, p. 243).
En l'espèce, l'intérêt actuel et pratique a disparu,
la durée de l'autorisation litigieuse étant limitée au lundi 20 septembre
2004.
L'on doit cependant se demander si le problème posé pourrait se présenter
à nouveau dans des termes identiques ou analogues à l'avenir. La jurisprudence
fédérale admet en effet que l'on puisse renoncer à l'exigence de l'intérêt
actuel et pratique lorsque les questions soulevées pourraient se poser à
nouveau en tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, et que
leur nature ne permet pas de les soumettre aux autorités de recours successives
avant qu'elles ne perdent leur actualité (ATF 125 II 497, c. 1a/bb; 123 II 285,
c. 4c). Il faut en outre qu'en raison de leur importance de principe, il y ait
un intérêt public suffisant à ce qu'elle soient résolues (ATF 111 Ib 56, c. 2b,
JT 1987 I 269 et les arrêts cités; en matière de recours de droit public au TF,
cf. ATF 121 I 279, c. 1).
Si, à première vue, le problème posé pourrait en
théorie se présenter à nouveau, l'hypothèse qu'une entreprise soumise à une
commande importante invoque un besoin urgent pour occuper du personnel durant
un jour férié n'étant pas à exclure, force est cependant d'observer que la
demande considérée s'avère tout à fait singulière, pour ne pas dire exceptionnelle
au regard des circonstances de la présente espèce. M+S Reliure SA a en
effet récemment repris la société Mayer & Soutter SA, dont la faillite
a été prononcée le 8 juillet 2004 (cf. lettre de COMEDIA du 30 août 2004). La
commande litigieuse a été passée quelques semaines plus tard seulement. L'on se
trouve ainsi dans le cas bien particulier d'une entreprise nouvellement créée
qui, soumise à une charge de travail supplémentaire fortuite, sollicite la
délivrance d'une autorisation d'occuper du personnel durant un jour férié. Il semble
ainsi douteux qu'à l'avenir, la question portant sur la survenance d'un besoin
urgent puisse se présenter dans des conditions identiques ou analogues à celles
du cas particulier. L'existence d'un intérêt actuel et pratique pourrait donc être
déniée pour ce premier motif déjà.
Par ailleurs, la résolution du présent litige revêt
une importance de principe assez restreinte. En effet, comme dit ci-dessus, les
circonstances particulières du cas litigieux permettent d'écarter l'éventualité
que celui-ci se reproduise dans le futur dans des circonstances identiques ou
analogues. A cela s'ajoute que l'atteinte à l'intérêt protégé peut être
qualifié de modérée, la demande de dérogation à l'interdiction de travailler un
jour férié ne portant que sur un jour. Enfin, du point de vue de l'intérêt
public, l'on peut estimer que l'intérêt à faire fructifier une entreprise
nouvellement créée prime sur celui tendant à empêcher le dommage occasionné.
Ces différents éléments ne militent également pas en faveur de l'existence d'un
intérêt actuel et pratique à recourir.
On observera au surplus que la présente cause
s'écarte sur plusieurs points du cas jugé dans l'arrêt GE 000/0153,
invoqué par le recourant et dans lequel la Cour de céans lui a reconnu un tel intérêt.
Dans cet arrêt en effet l'autorisation attaquée concernait une dérogation de
deux mois et non d'un jour seulement. De plus, l'entreprise considérée n'était
pas nouvellement créée ou, à tout le moins, ce fait ne résulte pas de l'arrêt.
Enfin, contrairement à la présente espèce, une nouvelle demande de dérogation avait
été déposée en cours de procédure, ce qui a permis au tribunal de retenir que
les questions soulevées risquaient de se poser à nouveau. Ainsi, au vu des
divergences de fait entre les deux causes, le recourant ne peut donc tirer
aucun bénéfice de la jurisprudence précitée.
En conclusion, la qualité pour recourir du syndicat
COMEDIA paraît discutable. Cela étant, bien que la recevabilité du recours soit,
pour ce motif, sujette à caution, le tribunal laissera néanmoins la question
ouverte, puisqu'en tout état de cause le recours doit être rejeté pour les
motifs de fond qui suivent.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Ni la LTr, ni la loi vaudoise
d'application du 29 novembre 1967 (ci-après : LVLT) ne prévoyant de disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf., parmi
d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. GE 000/0153 précité
et les références citées).
4.
En l'espèce, le litige porte sur le point
de savoir si M+S Reliure SA pouvait se prévaloir d'un besoin urgent
justifiant l'octroi d'une dérogation au principe de l'interdiction du travail
dominical lors du lundi du Jeûne fédéral.
L'art. 19 LTr régit les dérogations à l'interdiction
de travailler le dimanche (le Jeûne fédéral est assimilé à un dimanche en vertu
de l'art. 6 LVLT). Cette disposition a la teneur suivante :
"Les dérogations à l'interdiction de travailler le
dimanche sont soumises à autorisation.
Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé
lorsque
des raisons techniques ou économiques le rendent
indispensable.
Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin
urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50% aux
travailleurs.
Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à
l'autorisation de l'Office fédéral, le travail dominical temporaire, à celle
des autorités cantonales.
Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans
son consentement."
La notion de besoin urgent au sens de la norme
précitée est définie à l'art. 27 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur
le travail du 10 mai 2000 (ci-après : OLT1). L'alinéa 1 de cette
disposition est ainsi libellé :
"Le besoin urgent est établi lorsque s'imposent :
a) des travaux supplémentaires imprévus qui ne
peuvent être différés et qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne
permet d'exécuter de jour, pendant les jours ouvrables; ou
b) des travaux que des raisons de sûreté publique
ou de sécurité technique exigent d'effectuer de nuit ou le dimanche; ou
c) des interventions de durée limitée, de nuit ou
le dimanche, dans le cadre d'événements de société ou de manifestations d'ordre
culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des
besoins particuliers de la clientèle.
(…)".
En l'occurrence, le recourant soutient que M+S
Reliure SA ne remplissait pas les conditions posées par la lettre a) de l'art. 27
al. 1 OLT1 au motif qu'aucun facteur d'imprévisibilité n'est intervenu
dans la commande considérée, puisqu'elle a fait l'objet d'un contrat.
Ce raisonnement n'emporte pas conviction. Le
caractère d'imprévisibilité de la commande (et, partant, des travaux qui en
découlent) ne porte pas sur ses conditions et son étendue, mais bien plutôt sur
le moment où elle a été passée. Or, d'évidence, ce moment dépend des aléas du
marché, qui sont par nature imprévisibles, comme l'a relevé à juste titre l'autorité
intimée. L'on ne peut donc manifestement pas reprocher à M+S Reliure SA de
ne pas avoir anticipé la conclusion forcément hypothétique du contrat de
commande considéré, ce d'autant plus que, nouvellement créée, elle ne possédait
pas la pratique d'une société bien implantée et familiarisée avec des commandes
revenant annuellement. Il est à cet égard indifférent que la société précédente
ait pu passer d'autres commandes du même type, point qui n'est au demeurant nullement
démontré en l'espèce, puisqu'une telle circonstance ne lui donnait pas encore
l'assurance de pouvoir conclure le contrat en question. Force est dès lors
d'admettre que celui-ci a occasionné des travaux supplémentaires imprévus au
sens de l'art. 27 al. 1 let. a OLT1.
Le besoin urgent au sens de cette norme implique encore
que les travaux ne puissent pas être différés. Dans le cas particulier, un
délai de livraison au 30 septembre 2004 résulte du bulletin de commande établi
par Jean Genoud SA en date du 6 septembre 2004. Cette entreprise a refusé
par lettre du 7 septembre 2004 d'accorder un délai supplémentaire à M+S
Reliure SA, en rappelant que les catalogues commandés devaient impérativement
être livrés d'ici au 30 septembre 2004 et qu'aucun retard ne pouvait être
accepté, car des places dans des avions avaient déjà été retenues par le client
aux fins d'exporter ces catalogues. Jean Genoud SA a encore insisté sur
l'importance et l'urgence de la commande en cours par lettre du 14 septembre
2004.
adressée à M+S Reliure SA, dans laquelle elle indiquait à cette
dernière qu'elle se verrait privée d'un chiffre d'affaires d'environ 800'000 à
900'000 fr. annuel en cas de livraison hors délai. M+S Reliure SA a par
ailleurs produit en procédure copie d'un lot de documents intitulés
"Spécification" sur lesquels figurent les différentes destinations
(Cologne, Londres, Madrid, Melbourne, etc.) et la date de livraison (21
septembre 2004, soit dans les délais de livraisons convenus) auxquelles les
catalogues ont été expédiés. Les éléments qui viennent d'être énumérés
constituent de toute évidence une constellation d'indices faisant apparaître
que M+S Reliure SA était tenue par des délais stricts et improlongeables. Force
est de reconnaître ainsi que l'exécution des travaux considérés ne pouvait pas être
différée. La deuxième condition posée par l'art. 27 al. 1 let. a OLT est par
conséquent également remplie en l'espèce.
5.
Il y a lieu enfin d'examiner si aucune
planification ou mesure organisationnelle ne permettait d'exécuter les travaux
pendant les jours ouvrables.
Par lettre du 26 août 2004, M+S Reliure SA
indiquait avoir mis en place un horaire de deux équipes, y compris le samedi,
pour confectionner les 130'000 brochures commandées dans les délais. Elle a ajouté
dans un courrier daté du 8 septembre 2004 que pour réaliser 10'000 exemplaires
minimum par jour, deux machines devaient travailler en horaires de deux équipes
prolongées. Elle relevait également que, pour des raisons techniques et de
confidentialité du marché, une possibilité de sous-traitance n'était pas
envisageable. A la lueur de ces explications, qui sont convaincantes, tout
porte à croire qu'effectivement aucune planification ou mesure organisationnelle
ne permettait d'exécuter les travaux en question pendant les jours ouvrables.
On ne saurait dès lors suivre la recourante, lorsqu'elle reproche à l'intimée
d'avoir, sans aucun élément de preuve, suivi les explications de M+S
Reliure SA sans se poser la question de savoir si des engagements
supplémentaires à la coupe et au pliage auraient permis d'accélérer le
traitement de la commande et d'éviter ainsi de faire travailler des salariées
pendant un jour férié. Il est au demeurant vraisemblable que si M+S
Reliure SA avait pu procéder de la sorte, elle l'aurait fait. On ne voit en
effet pas quel intérêt elle aurait eu à faire travailler du personnel un jour
férié si elle avait eu la possibilité de les occuper, cas échéant, par
l'engagement de personnel supplémentaire, un jour ouvrable, ce probablement
pour une rémunération moindre. Il apparaît en définitive que cette troisième condition
est également réalisée dans la présente espèce.
6.
Il résulte de ce qui précède que
l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que les hypothèses énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a
OLT1 étaient réalisées et fondaient une autorisation de déroger à
l'interdiction du travail dominical. Le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument judiciaire sera mis à la
charge du recourant qui ne peut prétendre à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 septembre 2004 par la cheffe du
Département de l'économie est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, par 800 (huit cents) francs, est
mis à la charge de COMEDIA – SYNDICAT DES MEDIAS, cette somme étant compensée
par l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2005/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).