GE.2004.0143
TA - GE.2004.0143 - 2006-06-30 - X. /Service des automobiles Commission romande d'examen de
30 juin 2006Français11 min
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N° affaire:
GE.2004.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles Commission romande d'examen de
EXAMEN DE CONDUITE
MONITEUR DE CONDUITE
OAC-annexe-5
OAC-49
OAC-49-2
Résumé contenant:
Recours contre échec de l'examen préliminaire nécessaire à l'admission à la formation de moniteur de conduite. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles Commission
romande d'examen de, moniteurs de conduite,
Objet
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles,
Commission romande d'examen, du 12 octobre 2004 (échec à l'examen
préliminaire pour moniteurs de conduite)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X._______, né le 8 mai 1978, titulaire d'un
permis de conduire les véhicules automobiles légers depuis le 1er
juillet 2002, s'est inscrit à la session d'examen préliminaire du mois
d'octobre 2004 de la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite.
Comme il satisfaisait aux exigences posées par la
loi pour être reçu à cet examen, il a été convoqué au Centre de formation de la
Rama, à Montheron, le 4 octobre 2004 pour y subir la partie théorique de
l'examen préliminaire pour l'admission à la formation de moniteurs de conduite.
Cet examen comprenait trois épreuves, à savoir des
épreuves écrites de calcul, de français et de correspondance, ainsi qu'un
entretien oral.
B.
Par courrier du 12 octobre 2004, la Commission romande
d'examen de moniteurs de conduite a informé le recourant des résultats de
l'examen préliminaire susmentionné qui étaient les suivants :
Calcul : 5.0
Français-rédaction : 2.5
Correspondance : 2.5
Entretien oral : 4.5
Total des notes : 14.5
Moyenne obtenue : 3.6
Le recourant a également été informé que la moyenne
d'admission était de 4 et que la note de l'entretien oral et la moyenne obtenue
étaient éliminatoires. En conséquence, la Commission romande d'examen de
moniteurs de conduite a constaté l'échec du recourant aux examens
préliminaires, l'empêchant de se présenter à la deuxième série d'épreuves
pratiques.
C.
Par acte du 14 octobre 2004, X._______ a saisi le tribunal
de céans d'un recours qui conclut implicitement à l'annulation de la décision
entreprise. En substance, le recourant conteste les notes qui lui ont été
attribuées en matière de rédaction et de correspondance, soutenant notamment
qu'une erreur a dû se glisser dans le cadre de la correction des examens, respectivement
que ses épreuves ont été interverties avec celles d'autres candidats.
En temps utile, le recourant s’est acquitté de
l’avance de frais de 800 francs requise par le tribunal.
D.
Le Service des automobiles et de la navigation du Canton
de Vaud s'est déterminé sur le recours le 18 novembre 2004 notamment de la
manière suivante :
"Les points examinés par l'autorité intimée sont les
suivants :
Méthode
Trois experts examinent et taxent séparément les travaux
écrits. Les experts se réunissent ensuite en colloque au cours duquel ils
s'entendent sur la note définitive. Les délibérations des experts sont tenues à
huis clos.
Evaluation
Les experts évaluent les épreuves selon l'échelle de taxation
ci-après
Rédaction
Correspondance
Critères
Coefficient
Critères
Coefficient
Syntaxe
3
Mise en page
4
Orthographe
3
Contenu, développement
8
Style
4
Style
3
Développement
8
Orthographe
3
La prise de position ou l'opinion du candidat est libre et
non sujette à évaluation. Le développement doit cependant se référer étroitement
au sujet choisi.
Niveau et notation
Au sens des Directives fédérales du 26 septembre 1991
concernant la formation et les examens des moniteurs de conduite, le niveau
général des exigences est celui du certificat fédéral de capacité ou d'une
formation gymnasiale ou commerciale d'une durée d'au moins deux ans (attestée).
Une pondération privilégiant le développement (coefficient 8)
est appliquée dans la mesure où les candidats ne sont pour la plupart pas des
professionnels de la communication écrite.
Qualification des experts
La formation et l'activité professionnelle des experts doit
être en relation directe avec leur mandat. Ils doivent en outre justifier d'une
excellente réputation professionnelle et en règle générale, d'une expérience de
taxation.
Organisation
Toutes les épreuves sont identifiées par le nom et le prénom
du candidat ainsi que le numéro d'ordre qui lui est attribué. Ces données sont
vérifiées par plusieurs personnes et à plusieurs reprises. Dans le cas qui nous
occupe, l'hypothèse d'une éventuelle méprise lors de la taxation des épreuves
est sans fondement.
Conclusion
Tous les points décrits plus avant ont été rigoureusement
contrôlés. Le service intimé estime que toutes les prescriptions et les
directives régissant les examens préliminaires ont été scrupuleusement
respectées et qu'une réévaluation de ces résultats est ainsi jugée
inutile."
Sur cette base, le service précité a conclu au rejet
du recours.
Celui-ci a également produit le dossier d'examen du
recourant, duquel il ressort que les trois experts qui sont intervenus pour la
correction des examens de correspondance et de rédaction ont chacun fixé la
même note, à savoir 2,5.
Le recourant a déposé le 13 décembre 2004 des
déterminations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 15 de la loi sur la circulation routière (RS 741.01 ;
ci-après LCR) prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite de
véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.
L'art. 49 de l'ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51, ci-après :
OAC) dispose à son alinéa 2, lettre g, que pour être admis à recevoir la
formation de moniteur de conduite, tout candidat doit avoir subi avec succès
l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5 de dite ordonnance. Celle-ci prévoit
que l'examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture
générale du candidat, sa vivacité d'esprit et sa faculté d'acquérir la formation
de moniteur (ch. 1). Par ailleurs, l'examen préliminaire comprend un entretien
d'ordre général sur diverses connaissances (par exemple la géographie, les
problèmes élémentaires de l'instruction civique et de l'économie, des problèmes
d'actualité), compte tenu des domaines qui intéressent particulièrement le
candidat, l'entretien est dirigé par deux membres de la Commission d'examen,
dont un psychologue ou un pédagogue (ch. 21), des problèmes de calcul présentés
sous forme d'exemples pratiques par écrit (ch. 22), la rédaction d'une lettre
(ch. 23), une rédaction sur un thème choisi par le candidat parmi trois thèmes
proposés (ch. 24).
S’agissant du résultat des examens préliminaires de
moniteur de conduite, le chiffre 32 du Chapitre 2 des Directives fédérales du
26.
septembre 1991 concernant la formation et les examens des moniteurs de
conduite (document disponible sur le site internet de l’Office fédéral des
routes) prévoit que l’examen préliminaire est réussi lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
a) la note de l’entretien général n’est pas inférieure à 4,0 ;
b) la moyenne des notes « entretien général »,
« calcul », « lettre » et « rédaction » n’est pas
inférieure à 4,0 ;
c) les examens de conduite, partie pratique et pratique théorique, ont été
passés avec succès.
2.
Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans en
matière d'échec à la course de contrôle, applicable par analogie à tout examen
de conduite, le tribunal ne revoit en principe pas l'appréciation faite par
l'expert (CR 96/439 du 25 septembre 1997 ; CR 01/388 du 6 juin 2002).
Dans le contexte très particulier du contrôle
judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en
principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue
dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves
d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause,
le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et
l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20
avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE
98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 cités dans GE 2000/095 du
27.
décembre 2001 ; CR 01/388 du 6 juin 2002). Le Tribunal fédéral a admis,
dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de
l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF
106.
Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une
certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation
d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne
s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute
autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia
488, c. 4c; ATF 106 précité; ATF 105 Ia 190, c. 2a). Si l'évaluation des
résultats d'examens scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être examinée
librement, mais uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal de céans
doit en revanche examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur
l'interprétation et l'application des prescriptions légales et les griefs tirés
de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon
dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt GE
99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels griefs
qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle commettrait un déni de justice formel
(ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).
3.
En l’occurrence, le recourant soutient en premier lieu que
ses épreuves d'examen auraient été confondues avec celles d'un autre candidat, respectivement
que la note d'un autre candidat lui aurait été attribuée.
L'autorité intimée a produit le dossier d'examen du
recourant, ce qui permet au tribunal de céans de constater que ce sont bien les
épreuves rédigées par le recourant qui ont reçu les notes qui lui ont été communiquées.
Cet argument tombe dès lors à faux.
4.
Le recourant affirme par ailleurs qu'il aurait été taxé
trop sévèrement, respectivement que les notes qui lui ont été attribuées pour
les épreuves de rédaction et de correspondance seraient injustifiées.
En l'espèce, vu la retenue opérée par le Tribunal
administratif, en matière d'appréciation des examens de conduite, lequel ne
peut en aucun cas substituer son appréciation à celle du jury, son pouvoir
d’examen étant limité à l'arbitraire, comme rappelé ci-dessus, on ne saurait
accueillir favorablement le grief formulé par le recourant. En effet, les
experts ont rempli, un protocole d'examen, dans lequel leurs appréciations des
épreuves du recourant sont cotées en fonction des critères exposés par
l'autorité intimée dans sa prise de position du 18 novembre 2004. Ce protocole
ne porte pas le flanc à la critique. Aucun élément ne permet par ailleurs de
considérer que les notes fixées pour les experts l'ont été arbitrairement. Au
contraire, l'appréciation des experts a été fondée sur des critères objectifs.
Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi la quotation de ses épreuves
serait injuste.
Enfin, les critères de réussite des examens passés
par le recourant ainsi que leur contenu sont conformes aux dispositions de l’OAC
et de son annexe ainsi que des directives topiques éditées par les autorités
fédérales.
5.
A regard de ces éléments, force est de constater que
l'examen auquel s'est présenté le recourant correspond aux exigences du droit
fédéral, que l'examen des épreuves n'a décelé aucun vice de procédure et qu'enfin,
sous l'angle restreint de l'arbitraire, les notes attribuées au recourant ne
portent pas le flanc à la critique.
Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de
son auteur, et la décision maintenue.
Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 12 octobre 2004 de la Commission romande
d'examen de moniteurs de conduite est maintenue.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la
charge du recourant ; il est compensé par l’avance de frais qu’il a
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 30 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)