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Décision

GE.2004.0143

TA - GE.2004.0143 - 2006-06-30 - X. /Service des automobiles Commission romande d'examen de

30 juin 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X._______, né le 8 mai 1978, titulaire d'un

permis de conduire les véhicules automobiles légers depuis le 1er

juillet 2002, s'est inscrit à la session d'examen préliminaire du mois

d'octobre 2004 de la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite.

Comme il satisfaisait aux exigences posées par la

loi pour être reçu à cet examen, il a été convoqué au Centre de formation de la

Rama, à Montheron, le 4 octobre 2004 pour y subir la partie théorique de

l'examen préliminaire pour l'admission à la formation de moniteurs de conduite.

Cet examen comprenait trois épreuves, à savoir des

épreuves écrites de calcul, de français et de correspondance, ainsi qu'un

entretien oral.

B.

Par courrier du 12 octobre 2004, la Commission romande

d'examen de moniteurs de conduite a informé le recourant des résultats de

l'examen préliminaire susmentionné qui étaient les suivants :

Calcul : 5.0

Français-rédaction : 2.5

Correspondance : 2.5

Entretien oral : 4.5

Total des notes : 14.5

Moyenne obtenue : 3.6

Le recourant a également été informé que la moyenne

d'admission était de 4 et que la note de l'entretien oral et la moyenne obtenue

étaient éliminatoires. En conséquence, la Commission romande d'examen de

moniteurs de conduite a constaté l'échec du recourant aux examens

préliminaires, l'empêchant de se présenter à la deuxième série d'épreuves

pratiques.

C.

Par acte du 14 octobre 2004, X._______ a saisi le tribunal

de céans d'un recours qui conclut implicitement à l'annulation de la décision

entreprise. En substance, le recourant conteste les notes qui lui ont été

attribuées en matière de rédaction et de correspondance, soutenant notamment

qu'une erreur a dû se glisser dans le cadre de la correction des examens, respectivement

que ses épreuves ont été interverties avec celles d'autres candidats.

En temps utile, le recourant s’est acquitté de

l’avance de frais de 800 francs requise par le tribunal.

D.

Le Service des automobiles et de la navigation du Canton

de Vaud s'est déterminé sur le recours le 18 novembre 2004 notamment de la

manière suivante :

"Les points examinés par l'autorité intimée sont les

suivants :

Méthode

Trois experts examinent et taxent séparément les travaux

écrits. Les experts se réunissent ensuite en colloque au cours duquel ils

s'entendent sur la note définitive. Les délibérations des experts sont tenues à

huis clos.

Evaluation

Les experts évaluent les épreuves selon l'échelle de taxation

ci-après

Rédaction

Correspondance

Critères

Coefficient

Critères

Coefficient

Syntaxe

3

Mise en page

4

Orthographe

3

Contenu, développement

8

Style

4

Style

3

Développement

8

Orthographe

3

La prise de position ou l'opinion du candidat est libre et

non sujette à évaluation. Le développement doit cependant se référer étroitement

au sujet choisi.

Niveau et notation

Au sens des Directives fédérales du 26 septembre 1991

concernant la formation et les examens des moniteurs de conduite, le niveau

général des exigences est celui du certificat fédéral de capacité ou d'une

formation gymnasiale ou commerciale d'une durée d'au moins deux ans (attestée).

Une pondération privilégiant le développement (coefficient 8)

est appliquée dans la mesure où les candidats ne sont pour la plupart pas des

professionnels de la communication écrite.

Qualification des experts

La formation et l'activité professionnelle des experts doit

être en relation directe avec leur mandat. Ils doivent en outre justifier d'une

excellente réputation professionnelle et en règle générale, d'une expérience de

taxation.

Organisation

Toutes les épreuves sont identifiées par le nom et le prénom

du candidat ainsi que le numéro d'ordre qui lui est attribué. Ces données sont

vérifiées par plusieurs personnes et à plusieurs reprises. Dans le cas qui nous

occupe, l'hypothèse d'une éventuelle méprise lors de la taxation des épreuves

est sans fondement.

Conclusion

Tous les points décrits plus avant ont été rigoureusement

contrôlés. Le service intimé estime que toutes les prescriptions et les

directives régissant les examens préliminaires ont été scrupuleusement

respectées et qu'une réévaluation de ces résultats est ainsi jugée

inutile."

Sur cette base, le service précité a conclu au rejet

du recours.

Celui-ci a également produit le dossier d'examen du

recourant, duquel il ressort que les trois experts qui sont intervenus pour la

correction des examens de correspondance et de rédaction ont chacun fixé la

même note, à savoir 2,5.

Le recourant a déposé le 13 décembre 2004 des

déterminations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 15 de la loi sur la circulation routière (RS 741.01 ;

ci-après LCR) prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite de

véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

L'art. 49 de l'ordonnance réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51, ci-après :

OAC) dispose à son alinéa 2, lettre g, que pour être admis à recevoir la

formation de moniteur de conduite, tout candidat doit avoir subi avec succès

l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5 de dite ordonnance. Celle-ci prévoit

que l'examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture

générale du candidat, sa vivacité d'esprit et sa faculté d'acquérir la formation

de moniteur (ch. 1). Par ailleurs, l'examen préliminaire comprend un entretien

d'ordre général sur diverses connaissances (par exemple la géographie, les

problèmes élémentaires de l'instruction civique et de l'économie, des problèmes

d'actualité), compte tenu des domaines qui intéressent particulièrement le

candidat, l'entretien est dirigé par deux membres de la Commission d'examen,

dont un psychologue ou un pédagogue (ch. 21), des problèmes de calcul présentés

sous forme d'exemples pratiques par écrit (ch. 22), la rédaction d'une lettre

(ch. 23), une rédaction sur un thème choisi par le candidat parmi trois thèmes

proposés (ch. 24).

S’agissant du résultat des examens préliminaires de

moniteur de conduite, le chiffre 32 du Chapitre 2 des Directives fédérales du

26.

septembre 1991 concernant la formation et les examens des moniteurs de

conduite (document disponible sur le site internet de l’Office fédéral des

routes) prévoit que l’examen préliminaire est réussi lorsque les conditions

suivantes sont remplies :

a) la note de l’entretien général n’est pas inférieure à 4,0 ;

b) la moyenne des notes « entretien général »,

« calcul », « lettre » et « rédaction » n’est pas

inférieure à 4,0 ;

c) les examens de conduite, partie pratique et pratique théorique, ont été

passés avec succès.

2.

Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans en

matière d'échec à la course de contrôle, applicable par analogie à tout examen

de conduite, le tribunal ne revoit en principe pas l'appréciation faite par

l'expert (CR 96/439 du 25 septembre 1997 ; CR 01/388 du 6 juin 2002).

Dans le contexte très particulier du contrôle

judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en

principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue

dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause,

le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et

l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20

avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE

98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 cités dans GE 2000/095 du

27.

décembre 2001 ; CR 01/388 du 6 juin 2002). Le Tribunal fédéral a admis,

dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de

l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF

106.

Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une

certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation

d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne

s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute

autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia

488, c. 4c; ATF 106 précité; ATF 105 Ia 190, c. 2a). Si l'évaluation des

résultats d'examens scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être examinée

librement, mais uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal de céans

doit en revanche examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur

l'interprétation et l'application des prescriptions légales et les griefs tirés

de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt GE

99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels griefs

qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle commettrait un déni de justice formel

(ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).

3.

En l’occurrence, le recourant soutient en premier lieu que

ses épreuves d'examen auraient été confondues avec celles d'un autre candidat, respectivement

que la note d'un autre candidat lui aurait été attribuée.

L'autorité intimée a produit le dossier d'examen du

recourant, ce qui permet au tribunal de céans de constater que ce sont bien les

épreuves rédigées par le recourant qui ont reçu les notes qui lui ont été communiquées.

Cet argument tombe dès lors à faux.

4.

Le recourant affirme par ailleurs qu'il aurait été taxé

trop sévèrement, respectivement que les notes qui lui ont été attribuées pour

les épreuves de rédaction et de correspondance seraient injustifiées.

En l'espèce, vu la retenue opérée par le Tribunal

administratif, en matière d'appréciation des examens de conduite, lequel ne

peut en aucun cas substituer son appréciation à celle du jury, son pouvoir

d’examen étant limité à l'arbitraire, comme rappelé ci-dessus, on ne saurait

accueillir favorablement le grief formulé par le recourant. En effet, les

experts ont rempli, un protocole d'examen, dans lequel leurs appréciations des

épreuves du recourant sont cotées en fonction des critères exposés par

l'autorité intimée dans sa prise de position du 18 novembre 2004. Ce protocole

ne porte pas le flanc à la critique. Aucun élément ne permet par ailleurs de

considérer que les notes fixées pour les experts l'ont été arbitrairement. Au

contraire, l'appréciation des experts a été fondée sur des critères objectifs.

Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi la quotation de ses épreuves

serait injuste.

Enfin, les critères de réussite des examens passés

par le recourant ainsi que leur contenu sont conformes aux dispositions de l’OAC

et de son annexe ainsi que des directives topiques éditées par les autorités

fédérales.

5.

A regard de ces éléments, force est de constater que

l'examen auquel s'est présenté le recourant correspond aux exigences du droit

fédéral, que l'examen des épreuves n'a décelé aucun vice de procédure et qu'enfin,

sous l'angle restreint de l'arbitraire, les notes attribuées au recourant ne

portent pas le flanc à la critique.

Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de

son auteur, et la décision maintenue.

Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 12 octobre 2004 de la Commission romande

d'examen de moniteurs de conduite est maintenue.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la

charge du recourant ; il est compensé par l’avance de frais qu’il a

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 30 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)