GE.2004.0147
TA - GE.2004.0147 - 2005-01-27 - X.________ c/Municipalité de Mont-sur-Rolle
27 janvier 2005Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Mont-sur-Rolle
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
aLMP-VD-13-1
aRMP-38
LJPA-54
Résumé contenant:
En l'espèce, compte tenu d'exigences d'économie de la procédure, le tribunal, à titre exceptionnel, prononce l'adjudication en faveur du recourant.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 27 janvier 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Pascal Langone, assesseurs.
recourant
X._________, à 1.********, représenté par Marc-Olivier
BUFFAT, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Mont-sur-Rolle, représentée
par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne,
tiers intéressé
Y.________, à 2.********
I
Recours X.__________c/ décision de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle du 9 octobre 2004 publiée dans la Feuille des
avis officiels (extension du collège de Mont-sur-Rolle - CFE M3: revêtements
de sol lino)
Faits
Vu les faits suivants
A. a)
La Municipalité de Mont-sur-Rolle a publié, dans la Feuille des avis officiels (ci-après :
FAO) du 7 mars 2004, un appel d’offres dans le cadre de travaux
d’agrandissement du bâtiment scolaire existant (sis route du Cœur de La
Côte) ; le montant des travaux estimé s’élève à 3'200'000 fr.
Le
marché est divisé en plusieurs lots, dont le lot No 16 relatif aux revêtements
de sol en carrelage et linoléum. Le délai pour le dépôt des offres était fixé
au 16 mars 2004 à 16 heures, celles-ci devant parvenir auparavant au bureau Z.__________
à Gland, mandaté par la commune précitée. Cette publication indiquait, sous le
ch. 14 « Critères d’adjudication », ce qui suit :
« A définir par la Municipalité (Proposition du bureau Z.__________)
Formation du personnel de l’entreprise
Solvabilité, payement des impôts et cotisations
sociales, respect des conditions de travail et de l’environnement
Prix
Expérience dans ce type de bâtiment et
réalisation (références)
Organisation et structure de l’entreprise
Disponibilité pour l’exécution des travaux
Les offres qui ne contiennent pas les
informations complètes, ne sont pas prises en considération. »
b) L’entreprise X._________, à 1.********, exploitée en
raison individuelle, ainsi qu’Y._________, à 2.******** (soit une succursale de
A.________et B.________, à Suhr, canton d’Argovie) ont reçu du bureau Z.__________
les documents d’appel d’offres pour la soumission No 16. Ceux-ci prévoient
que le soumissionnaire doit joindre à son offre diverses attestations (relatives
au paiement des charges sociales et assurance LPP, à l’inexistence de
poursuites, ainsi qu’un extrait du registre du commerce) ; simultanément,
le soumissionnaire doit attester que son entreprise respecte et applique toutes
les obligations dictées par la loi sur le travail, ainsi que les mesures de
sécurité prescrites par la SUVA (diverses questions portent encore sur les aspects
de sécurité ; documents de soumission, p. 3). Les critères d’adjudication,
inchangés par rapport à la publication de l’appel d’offres, sinon qu’ils
paraissent avoir été adoptés par la municipalité, sont par ailleurs rappelés
dans ce cahier des charges.
B. X._________,
ainsi qu’Y._________ ont déposé des offres en temps utile, pour des montants
respectifs de 50'711 fr. 25 et 56'355 fr. (à l’ouverture des offres).
C. a)
La Municipalité de Mont-sur-Rolle a publié, dans la FAO du 9 octobre 2004,
diverses adjudications retenues dans le cadre du projet d’extension du collège
de Mont-sur-Rolle ; tel est le cas notamment s’agissant du lot No 16
(revêtement de sol linoléum), attribué à Y._________, à 2.********. Le bureau Z.__________
a adressé un avis individuel à l’entreprise X.__________le 13 octobre 2004.
b)
A sa demande, X.__________a obtenu diverses explications au sujet de
l’adjudication précitée. Tout d’abord, l’entreprise adjudicataire a obtenu une
notation totale de 85 sur 105 points, au maximum, alors que X.__________s’est
vu créditer d’une notation totale de 75 points (ces indications résultent d’une
lettre du 13 octobre 2004) ; par ailleurs, le bureau Z.__________ a
communiqué à cette entreprise le tableau des notes retenues tant pour elle que
pour Y._________, lequel se lit comme suit :
No soumission
Entreprise
Total
points
Evaluation critère 1
Points critère 1
Evaluation critère 2
Points critère2
Evaluation critère 3
Points critère 3
Evaluation critère 4
Points critère4
Evaluation critère 5
Points critère5
Evaluation critère 6
Points critère 6
16
Y.________
85
Plus de 75% de
personnel qualifié + formation d’apprenti
25
Solvabilité, impôts et
charges sociales OKparcours jusqu’à 15 km
25
Entre 10 et 15% en
plus meilleur marché
5
Construction de plusieurs
bâtiments de ce type
10
Technicien + chefs
d’équipe
10
Peut commencer en juin
ou selon planning
10
16
X.________
75
Plus de 75% de
personnel qualifié + pas de formation d’apprenti
20
Solvabilité, impôts et
charges sociales OK parcours de plus de 40 km.
5
Meilleur marché
25
Construction de
plusieurs bâtiments de ce type
10
Seulement des chefs
d’équipe
5
Peut commencer en juin
ou selon planning
10
D. a)
Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Olivier Buffat en date du 25
octobre 2004, soit en temps utile, X.__________a recouru au Tribunal
administratif à l’encontre de l’adjudication précitée. Il conclut en substance
avec dépens à la réforme de cette décision en ce sens que la soumission
No 16, revêtement de sol linoléum pour l’agrandissement du collège de
Mont-sur-Rolle lui soit adjugée ; il conclut subsidiairement à
l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à la municipalité
intimée. Il critique notamment les notes attribuées dans le cadre du critère 2,
soit 25 en faveur d’Y._________ et 5 pour sa propre entreprise ; la seule
différence qui apparaît à la lecture du tableau de notation a trait à la
distance à parcourir jusqu’au lieu de la prestation.
b)
En cours de procédure, Y._________ s’est déterminée brièvement le 12 novembre 2004 ;
elle refuse la consultation de son offre par l’entreprise concurrente et propose
en substance le rejet du recours. Par l’intermédiaire de l’avocat Olivier
Freymond, la Municipalité de Mont-sur-Rolle en fait de même dans sa réponse du
2 décembre 2004, tout en demandant l’allocation de dépens.
c)
Par lettre du 14 décembre 2004, le juge instructeur a interpellé la
municipalité en la priant de compléter ses explications.
d)
Par courrier du 23 décembre 2004, la municipalité a encore produit l’échelle
des notes appliquée au présent marché, ce document ne comportant pas
d’indication de date. On en extrait ci-après les éléments relatifs aux critères
1 à 3 :
« Evaluation critère 1
Plus de 75 % de personnel qualifié + formation apprenti 25
Plus de 75 % de personnel qualifié + pas de formation d’apprenti 20
Plus de 50 % de personnel qualifié + formation d’apprenti 15
Plus de 50 % de personnel qualifié + pas de formation d’apprenti 10
Moins de 50 % de personnel qualifié + formation d’apprenti 5
Moins de 50 % de personnel qualifié + pas de formation d’apprenti/pas
de renseignement fournis
0
Evaluation critère 2
Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 15 km 25
Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 20 km 20
Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 30 km 15
Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 40 km 10
Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours plus de 40 km
5
Solvabilité, impôts et charges sociales pas prouvées
0
Evaluation critère 3
Meilleur marché 25
Entre 1 et 5 % en plus du meilleur marché 20
Entre 5 et 7 % en plus du meilleur marché 15
Entre 7 et 10 % en plus du meilleur marché 10
Entre 10 et 15 % en plus du meilleur marché
5
15 % et plus en dessus du meilleur marché/soumission incomplète
0 »
Pour
sa part, le recourant a complété ses moyens le 6 janvier 2005. En revanche, Y.________
ne s’est pas déterminée à nouveau.
E. Le
Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 13 janvier 2005, en
présence des représentants des parties et de leurs conseils (Y.________, en
particulier, était représentée). Des explications des parties, on retiendra en
substance les points suivants :
a)
Les représentants de la municipalité ont tout d’abord confirmé que les critères
d’adjudication n’avaient pas fait l’objet d’une approbation municipale avant la
publication de l’appel d’offres, mais que tel a été le cas préalablement à
l’envoi du cahier des charges aux entreprises inscrites. Ils ont encore précisé
qu’ils s’en étaient remis à ce sujet dans une large mesure à l’appréciation de
leur mandataire, le bureau Z.__________.
b)
En outre, l’échelle des notes (citée en extrait ci-dessus) a été approuvée par
la municipalité avant l’ouverture des offres ; l’autorité intimée n’a cependant
pas été en mesure d’établir ce point, notamment par la production d’un
procès-verbal.
On
note que c’est lors de l’adoption de cette échelle des notes qu’est apparu le
sous-critère de la formation des apprentis. De même, et les représentants de la
municipalité l’ont confirmé expressément, le sous-critère du respect de
l’environnement a été compris comme coïncidant avec la longueur des trajets à
parcourir entre l’atelier des entreprises soumissionnaires et le
chantier ; aucun autre facteur, relevant d’un aspect différent de la
protection de l’environnement, n’a été pris en compte à ce titre.
c)
Les soumissionnaires ont fourni diverses explications s’agissant de
l’organisation du chantier et plus spécialement des transports durant les
travaux. L’une et l’autre des entreprises ont indiqué qu’il s’agissait, en
principe, de travaux pouvant être réalisés sur une période de l’ordre de 8 à 10
jours. Concrètement, le recourant indique qu’il prévoit un transport unique le
matin, respectivement le soir, au moyen d’un petit bus (trajet
Martigny-Mont-sur-Rolle), cela durant toute la durée des travaux. Pour sa part,
Y.________entend gagner le chantier depuis son atelier d’2.********, à
proximité immédiate du lieu des travaux, par un transport groupé le premier jour
du chantier. Par la suite, les représentants de cette société n’excluent pas
que leurs ouvriers gagnent Mont-sur-Rolle en voiture par leurs propres moyens.
S’agissant
des fournisseurs, ceux-ci sont censés, pour l’un et l’autre concurrents, livrer
leurs marchandises directement sur le chantier.
d)
Les mandataires de la municipalité ont arrêté les notes sur la base de
l’échelle évoquée plus haut ; en audience, ils ont admis que les notes des
deux concurrents, sur la base de cette échelle, ne prêtaient guère à
discussion. En revanche, ils relèvent qu’une autre échelle de notes aurait pu
être adoptée (donnant par exemple plus de poids au sous-critère de la formation
des apprentis).
Considérants
1.
a)
Compte tenu de la valeur des travaux à réaliser, l’on ne se trouve pas en
présence d’un marché auquel les dispositions de l’accord OMC sont
applicables ; il est en revanche soumis tant aux dispositions de l’accord
intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (ci-après :
AIMP) qu’à celles de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics
(ci-après : LVMP ; le règlement d’application est abrégé quant à lui
RMP).
b)
Dans la mesure où l’appel d’offres a été publié avant le 1er
septembre 2004, il convient d’appliquer cet accord, la loi vaudoise et son
règlement d’application dans leurs teneurs respectives antérieures à la date
précitée (voir à ce propos la novelle du 10 février 2004, ainsi que le
règlement du 7 juillet 2004, qui a remplacé l’ancien RMP ; tous ces textes
sont entrés en vigueur le 1er septembre 2004 seulement, de sorte
qu’ils ne sont pas applicables, le critère déterminant étant celui de la date
de la mise en soumission publique ; voir d’ailleurs art. 16 LVMP dans
sa nouvelle teneur).
2.
a)
Le principe de transparence exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur
indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de
déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette
autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher
de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance (v.
arrêt GE 1999/0135 du 26 janvier 2000, références citées). Le marché doit être
adjugé sur la base de critères annoncés au préalable aux différents
participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de
sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction
de cette publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur
le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et
international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2;
Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Il
en découle que ces critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions,
être appliqués de manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises
concurrentes.
Plus
concrètement, les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur
importance, le poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur
cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in
der Schweiz, Zürich 1996, nos 219 à 221; v. également TA, GE 2003/0039, arrêt
du 4 juillet 2003).
Les
principes qui précèdent doivent cependant être nuancés s’agissant de
sous-critères. Pour le Tribunal fédéral en effet, si un sous-critère ne ressort
pas de ce qui est communément observé dans le cadre du critère principal auquel
il se rapporte, le principe de transparence en exige la communication aux
soumissionnaires; à l'inverse, tel n'est pas le cas lorsque le sous-critère
tend uniquement à concrétiser des éléments inhérents au critère publié (v. ATF
2P.172/2002 du 10 mars 2003, rés. in DC 2003 p. 154, S40, cons. 2.3/2.4; v. en
outre 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002, cons. 4.1). Selon les
commentaires jurisprudentiels les plus récents, seuls devraient ainsi être
communiqués à l'avance les sous-critères objectivement nécessaires aux
soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents
aux critères de base (v. note Denis Esseiva, in DC 2003/4, p. 154 ad S38 à 41;
en outre, selon ce dernier commentateur, les sous-critères – pour autant qu’ils
puissent être considérés comme inhérents - ne devraient être communiqués à
l'avance que s'ils sont connus de l'adjudicateur avant le dépôt des offres).
En
revanche, la jurisprudence a retenu que l'échelle des notes, utilisée pour
l'appréciation des différents critères, n'avait pas à être révélée par avance (arrêt
TA, GE 1999/0135, du 26 janvier 2000); si cette échelle de notes est annoncée,
le principe de transparence exige que celle-ci soit respectée lors de
l'évaluation des offres.
b)
Le recourant fait valoir une violation du principe de la transparence, en
relation avec l’interprétation donnée au sous-critère du respect de
l’environnement, d’une part, avec le sous-critère de la formation des
apprentis, d’autre part (ces sous-critères se rattachent respectivement aux
critères 2 et 1).
aa)
Le critère de la formation des apprentis apparaît comme étranger à la prestation ;
en d’autres termes, le fait que l’adjudicataire emploie des apprentis n’est pas
directement de nature à augmenter le caractère économique de la prestation. Or,
les principes usuels en matière de marché public postulent que l’adjudication doit
être prononcée en faveur du soumissionnaire ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse (voir dans ce sens art. 38 RMP, qui le dit
expressément). Cela étant, on peut soutenir la thèse qu’un tel critère n’est
admissible qu’en présence d’une disposition légale l’autorisant (c’est le cas
dans un certain nombre de cantons ; voir à ce sujet la note Denis Esseiva
suivant les arrêts S 29 et S 30 publiés in DC 2004, 68 s. et les réf. cit.).
Indépendamment de cette exigence de base légale, la doctrine et la
jurisprudence n’admettent un tel critère que pour autant qu’il revête une place
modeste dans l’évaluation des offres (dans ce sens, voir par ex. ATF 129 I 313,
qui confirme à cet égard un arrêt valaisan ; voir également Galli/Moser/Lang,
n 425 ss p. 201, et Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics,
Fribourg 2002, p. 251 ss).
Vu
son caractère particulier, un tel critère (ou sous-critère), devrait être
annoncé expressément et son poids devrait rester limité.
En
l’occurrence, le sous-critère de la formation des apprentis, étranger au
marché, n’avait pas été annoncé spécifiquement, mais était englobé dans le
critère global de la formation du personnel de l’entreprise (si l’on admet que
ce critère, pour sa part, n’était pas étranger au marché, il devait être
compris comme visant à cerner la qualification des membres du personnel mis à
disposition par le soumissionnaire pour réaliser le marché). Il est dès lors
douteux que le sous-critère de la formation des apprentis puisse être considéré
comme inhérent à celui de la formation du personnel de l’entreprise
soumissionnaire ; partant, il n’est pas évident que le principe de
transparence ait ici été respecté. En revanche, le poids donné en l’occurrence
au sous-critère de la formation d’apprentis pourrait - sous les réserves
évoquées plus haut - être considéré comme admissible. Au regard des
considérations qui suivent, ces questions peuvent cependant demeurer ouvertes.
bb)
Le critère du respect de l’environnement est lui aussi un critère étranger au marché
et il suscite dans cette mesure des doutes analogues à ceux qui pèsent sur le
critère de la formation des apprentis.
La
jurisprudence ne l’a donc pas admis sans réserve (ZBl 2001, 317 ; voir
également, entre autres, Marc Steiner, Nachhaltige Beschaffungvergaberechtliche
Möglichkeiten und Grenzen, in DC-Colloque Marchés publics 04, p. 54 ss,
spéc. 57 s, ainsi que les références citées ; voir aussi
Galli/Moser/Lang, n 430 ss p. 202 ss, spéc. n° 435-442 et
Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 247
ss) ; tel est le cas plus spécialement lorsque l’autorité adjudicatrice
entend se fonder sur les trajets à effectuer entre le siège du soumissionnaire
et le lieu de la prestation. En substance, le Tribunal fédéral a retenu ce
critère comme approprié lorsque le trajet en question doit se répéter sur une
longue période (ainsi dans le cadre d’un marché portant sur la collecte de
déchets) ; de même, ce critère paraît indiqué lorsqu’il est combiné avec
d’autres aspects, soit, par exemple, la prise en considération de la charge
polluante des véhicules utilisés (sur tous ces points ZBl 2001, 317). Enfin, le
poids d’un tel critère ne doit pas être trop élevé, faute de quoi il pourrait
apparaître comme discriminatoire à l’endroit des offreurs externes. En d’autres
termes, il faut que les aspects examinés au titre de ce critère du respect de
l’environnement permettent de mettre en évidence un avantage écologique
significatif ou encore clairement identifiable dans le cadre de l’exécution du
marché.
Dan
le cas d’espèce, on peut douter, ici également, que le principe de la
transparence ait été respecté à cet égard. En effet, le sous-critère du respect
de l’environnement ne pouvait sans doute pas être compris d’emblée comme
coïncidant exclusivement avec la longueur des trajets à parcourir entre les
locaux de travail du soumissionnaire concerné et le chantier ; de même,
s’agissant d’un critère étranger au marché, les concurrents n’avaient pas à
envisager nécessairement d’emblée que le poids de ce sous-critère revêtirait
une importance aussi élevée (soit 20 % du total).
Toutefois,
là encore, on laissera ouverte la question du respect du principe de la
transparence à cet égard, le litige pouvant être tranché sur la base d’autres
considérations.
c)
Par ailleurs, la jurisprudence retient, en relation avec l’exigence de
motivation des décisions administratives, que l’autorité de recours doit être
en mesure de retracer le raisonnement suivi par l’autorité adjudicatrice, en
particulier dans l’attribution des notes aux différents soumissionnaires
(principe de traçabilité ; v. par ex. TA, arrêt GE 2003.0117 du 20 avril
2004, RDAF 2004 I 292 et réf. cit.)
Dans
un premier temps, les notes retenues pour les deux entreprises en lice
n’étaient pas entièrement compréhensibles sur la base du dossier ; tel est
cependant désormais le cas au vu des explications fournies en cours de
procédure, puis lors de l’audience. La décision attaquée apparaît dès lors
conforme aux exigences de traçabilité ; on ne s’arrêtera donc pas plus
longuement sur cet aspect.
3.
a)
Le grief central du recourant a trait au bien-fondé de l’application du
sous-critère du respect de l’environnement, compris comme se réduisant à la
longueur des trajets à effectuer entre les locaux de l’exploitation du
soumissionnaire et le chantier.
On
a vu ci-dessus les réserves énoncées par la jurisprudence et la doctrine quant
au critère du respect de l’environnement et plus particulièrement encore
s’agissant des trajets à effectuer. Un tel critère apparaît en effet comme de
nature à pénaliser les offreurs externes (la question des distances à parcourir
a parfois également été utilisée dans le cadre de critères libellés d’une autre
manière : connaissance des circonstances locales ; service
après-vente ; voir à titre d’exemple TA, GE 2000.0091 du 4 octobre 2000)
et cela suscitait les mêmes hésitations v. d’ailleurs à ce propos Zufferey/Maillard/Michel,
op. cit. p. 248 ss.
b)
Quoi qu’il en soit, dans le cadre de l’appel d’offres qui recourt au critère du
respect de l’environnement, il s’agit de vérifier, conformément au principe de
la transparence, que la prise en compte de la longueur des trajets correspond
bien à un avantage écologique significatif. Or, s’agissant d’un chantier qui
s’étend sur une période de 10 jours environ, on ne voit pas que l’entreprise
qui se situe à 15 km du chantier puisse apporter une contribution discernable à
la protection de l’environnement par rapport à celle qui en serait éloignée de
plus de 40 km (tel est à plus forte raison le cas lorsque la plus éloignée
organise des transports collectifs, alors que les ouvriers de sa concurrente se
rendent individuellement sur le lieu des travaux). En d’autres termes, si
l’objectif de la protection de l’environnement répond à l’évidence à un intérêt
public, les prestations fournies par les concurrents ne s’en distinguent à cet
égard pas de manière déterminante.
En
conclusion, le critère du respect de l’environnement, limité ici à la longueur
des trajets à effectuer depuis les locaux de l’exploitation du soumissionnaire
jusqu’au chantier, ne peut pas être confirmé.
c)
Certes, la jurisprudence a admis que le simple constat d'une violation d'une
règle de procédure posée par la législation en matière de marchés publics
n'entraînait pas nécessairement l'annulation de la décision contestée; en
effet, le Tribunal administratif renonce à une telle sanction lorsque la
violation constatée est restée sans influence sur l'issue du marché. Cependant,
la charge de la preuve incombe sur ce point à l'entité adjudicatrice (v. à
titre d'exemple, GE 2003/0039 du 4 juillet 2003, déjà cité et les réf.).
En
l’occurrence, le critère erroné appliqué ici (soit celui du respect de
l’environnement compris de manière limitative) a conféré à l’adjudicataire un
avantage de vingt points ; celui-ci apparaît clairement déterminant pour
l’issue du marché et l’autorité intimée n’a nullement démontré que le vice ici
mis en évidence serait au contraire resté sans influence à cet égard.
3.
Les
considérations qui précèdent conduisent ainsi à admettre le recours.
a) Lorsque le tribunal
parvient à la conclusion qu'un recours est bien fondé, il a la possibilité,
pour autant que le contrat ne soit pas encore conclu (il n'est pas signé en
l'espèce), soit de statuer au fond, soit de renvoyer la cause au pouvoir
adjudicateur dont il annule la décision, au besoin avec des instructions
impératives (art. 13 al. 1 LVMP). Jusqu'ici, l'autorité de céans, prenant en
compte la marge d'appréciation étendue de l'entité adjudicatrice, a préféré s'en
tenir à un renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle décision sauf dans un
cas (TA, arrêt du 5 juillet 2000, GE 00/0039). Telle est aussi la pratique de
la Commission fédérale de recours; dans des cas exceptionnels, cependant,
celle-ci a également prononcé elle-même sur le fond, en attribuant
l'adjudication à la recourante (décision du 16 août 1999; CRM 1999-002, JAAC
64.
). Dans l'espèce jugée, elle a constaté en effet que les faits étaient
entièrement élucidés et que l'adjudication ne pouvait avoir lieu qu'à un seul
des concurrents encore en lice, de sorte que le principe de la rapidité et de
l'efficacité de la procédure justifiait très largement une telle solution. Dans
l'espèce jugée par le Tribunal administratif, ce dernier était confronté à un
cas où le débat ne concernait qu'une seule note, celle-ci étant par ailleurs
décisive pour l'attribution du marché; là aussi, le principe de l'économie de
la procédure justifiait que l'autorité de céans statue elle-même sur
l'adjudication, sans renvoi de la cause à l'entité adjudicatrice.
Une telle solution doit toutefois
rester exceptionnelle et elle n'est pas envisageable lorsque l'état de fait
mérite d'être complété ou encore lorsque divers éléments du dossier devraient
faire l'objet d'une appréciation du pouvoir adjudicateur lui-même, car
l'autorité de recours ne saurait substituer à celle-ci son propre examen. A cet
égard, on citera deux exemples jurisprudentiels récents. La CFR, dans une
décision du 27 juin 2000 (CFR 2000/005; les arrêts non publiés de cette
autorité sont disponibles sur le site internet www.marches-publics.vd), a
retenu par exemple qu'il y avait lieu à annulation d'une décision
d'adjudication et non à la réforme de celle-ci dans l'hypothèse où les critères
d'adjudication, certes annoncés aux concurrents par avance dans leur ordre
d'importance, n'avaient pas été accompagnés en outre de la grille d'évaluation
comportant notamment les différents coefficients de pondération (la commission
a ainsi annulé pour la deuxième fois dans le même marché public une décision
d'adjudication). Par ailleurs, dans une décision du 25 août 2000 (CFR
2000/006), dite commission a procédé de même, par la voie de l'annulation, dans
un cas où l'adjudication avait été prononcée sur la base d'éléments distincts
des critères d'adjudication précédemment publiés; la commission a en effet jugé
qu'elle n'était pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation des offres
sur la base des critères qui avaient été effectivement annoncés.
b)
Dans le cas d’espèce, la situation est très particulière. En effet, le débat a
porté presque exclusivement sur la note liée au sous-critère du respect de
l’environnement (compris de manière limitée) ; les considérations qui
précèdent ont d’ailleurs conduit à retenir que ce sous-critère n’était pas
adéquat pour le présent marché, voire discriminatoire. Dans un souci de
rapidité - évoqué à plusieurs reprises par l’autorité intimée - et d’économie
de la procédure, le tribunal estime qu’il est en mesure de statuer sur le fond,
cela en retenant toutes les notes fixées par la municipalité, sauf celle
attribuée au sous-critère vicié précité, ce d’autant qu’il n’a pas d’influence
sur le caractère économique de la prestation. Il en découle que les deux
entreprises obtiennent la même note (soit 5) au critère 2, de sorte que le
recourant obtient un total inchangé de 75 points alors que sa concurrente
n’atteint désormais qu’un total de 65 points ; l’adjudication doit ainsi être
prononcée en faveur du recourant.
c)
Vu l’issue du recours, les frais de la cause devront être supportés par la
commune de Mont-sur-Rolle, qui succombe ; celle-ci doit en outre des
dépens au recourant, celui-ci étant intervenu à la procédure par
l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 LJPA) ; on notera en outre qu’Y.________n’a
pris qu’une part très secondaire à la procédure, ce qui justifie de la
dispenser du paiement de frais ou d’une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Mont-sur-Rolle du 9 octobre 2004, relative au lot CFE M3, revêtements de sol
lino, dans le cadre de l’extension du collège de Mont-sur-Rolle, est réformée
en ce sens que l’adjudication est prononcée en faveur de l’entreprise X.__________pour
un montant de 50'711 francs 25 centimes (cinquante mille sept cent onze francs
vingt-cinq).
III.
L’émolument d’arrêt mis à la charge
de la Commune de Mont-sur-Rolle est fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV.
La Commune de Mont-sur-Rolle doit en
outre à X.__________un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2005/do
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint