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Décision

GE.2004.0147

TA - GE.2004.0147 - 2005-01-27 - X.________ c/Municipalité de Mont-sur-Rolle

27 janvier 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. a)

La Municipalité de Mont-sur-Rolle a publié, dans la Feuille des avis officiels (ci-après :

FAO) du 7 mars 2004, un appel d’offres dans le cadre de travaux

d’agrandissement du bâtiment scolaire existant (sis route du Cœur de La

Côte) ; le montant des travaux estimé s’élève à 3'200'000 fr.

Le

marché est divisé en plusieurs lots, dont le lot No 16 relatif aux revêtements

de sol en carrelage et linoléum. Le délai pour le dépôt des offres était fixé

au 16 mars 2004 à 16 heures, celles-ci devant parvenir auparavant au bureau Z.__________

à Gland, mandaté par la commune précitée. Cette publication indiquait, sous le

ch. 14 « Critères d’adjudication », ce qui suit :

« A définir par la Municipalité (Proposition du bureau Z.__________)

Formation du personnel de l’entreprise

Solvabilité, payement des impôts et cotisations

sociales, respect des conditions de travail et de l’environnement

Prix

Expérience dans ce type de bâtiment et

réalisation (références)

Organisation et structure de l’entreprise

Disponibilité pour l’exécution des travaux

Les offres qui ne contiennent pas les

informations complètes, ne sont pas prises en considération. »

b) L’entreprise X._________, à 1.********, exploitée en

raison individuelle, ainsi qu’Y._________, à 2.******** (soit une succursale de

A.________et B.________, à Suhr, canton d’Argovie) ont reçu du bureau Z.__________

les documents d’appel d’offres pour la soumission No 16. Ceux-ci prévoient

que le soumissionnaire doit joindre à son offre diverses attestations (relatives

au paiement des charges sociales et assurance LPP, à l’inexistence de

poursuites, ainsi qu’un extrait du registre du commerce) ; simultanément,

le soumissionnaire doit attester que son entreprise respecte et applique toutes

les obligations dictées par la loi sur le travail, ainsi que les mesures de

sécurité prescrites par la SUVA (diverses questions portent encore sur les aspects

de sécurité ; documents de soumission, p. 3). Les critères d’adjudication,

inchangés par rapport à la publication de l’appel d’offres, sinon qu’ils

paraissent avoir été adoptés par la municipalité, sont par ailleurs rappelés

dans ce cahier des charges.

B. X._________,

ainsi qu’Y._________ ont déposé des offres en temps utile, pour des montants

respectifs de 50'711 fr. 25 et 56'355 fr. (à l’ouverture des offres).

C. a)

La Municipalité de Mont-sur-Rolle a publié, dans la FAO du 9 octobre 2004,

diverses adjudications retenues dans le cadre du projet d’extension du collège

de Mont-sur-Rolle ; tel est le cas notamment s’agissant du lot No 16

(revêtement de sol linoléum), attribué à Y._________, à 2.********. Le bureau Z.__________

a adressé un avis individuel à l’entreprise X.__________le 13 octobre 2004.

b)

A sa demande, X.__________a obtenu diverses explications au sujet de

l’adjudication précitée. Tout d’abord, l’entreprise adjudicataire a obtenu une

notation totale de 85 sur 105 points, au maximum, alors que X.__________s’est

vu créditer d’une notation totale de 75 points (ces indications résultent d’une

lettre du 13 octobre 2004) ; par ailleurs, le bureau Z.__________ a

communiqué à cette entreprise le tableau des notes retenues tant pour elle que

pour Y._________, lequel se lit comme suit :

No soumission

Entreprise

Total

points

Evaluation critère 1

Points critère 1

Evaluation critère 2

Points critère2

Evaluation critère 3

Points critère 3

Evaluation critère 4

Points critère4

Evaluation critère 5

Points critère5

Evaluation critère 6

Points critère 6

16

Y.________

85

Plus de 75% de

personnel qualifié + formation d’apprenti

25

Solvabilité, impôts et

charges sociales OKparcours jusqu’à 15 km

25

Entre 10 et 15% en

plus meilleur marché

5

Construction de plusieurs

bâtiments de ce type

10

Technicien + chefs

d’équipe

10

Peut commencer en juin

ou selon planning

10

16

X.________

75

Plus de 75% de

personnel qualifié + pas de formation d’apprenti

20

Solvabilité, impôts et

charges sociales OK parcours de plus de 40 km.

5

Meilleur marché

25

Construction de

plusieurs bâtiments de ce type

10

Seulement des chefs

d’équipe

5

Peut commencer en juin

ou selon planning

10

D. a)

Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Olivier Buffat en date du 25

octobre 2004, soit en temps utile, X.__________a recouru au Tribunal

administratif à l’encontre de l’adjudication précitée. Il conclut en substance

avec dépens à la réforme de cette décision en ce sens que la soumission

No 16, revêtement de sol linoléum pour l’agrandissement du collège de

Mont-sur-Rolle lui soit adjugée ; il conclut subsidiairement à

l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à la municipalité

intimée. Il critique notamment les notes attribuées dans le cadre du critère 2,

soit 25 en faveur d’Y._________ et 5 pour sa propre entreprise ; la seule

différence qui apparaît à la lecture du tableau de notation a trait à la

distance à parcourir jusqu’au lieu de la prestation.

b)

En cours de procédure, Y._________ s’est déterminée brièvement le 12 novembre 2004 ;

elle refuse la consultation de son offre par l’entreprise concurrente et propose

en substance le rejet du recours. Par l’intermédiaire de l’avocat Olivier

Freymond, la Municipalité de Mont-sur-Rolle en fait de même dans sa réponse du

2 décembre 2004, tout en demandant l’allocation de dépens.

c)

Par lettre du 14 décembre 2004, le juge instructeur a interpellé la

municipalité en la priant de compléter ses explications.

d)

Par courrier du 23 décembre 2004, la municipalité a encore produit l’échelle

des notes appliquée au présent marché, ce document ne comportant pas

d’indication de date. On en extrait ci-après les éléments relatifs aux critères

1 à 3 :

« Evaluation critère 1

Plus de 75 % de personnel qualifié + formation apprenti 25

Plus de 75 % de personnel qualifié + pas de formation d’apprenti 20

Plus de 50 % de personnel qualifié + formation d’apprenti 15

Plus de 50 % de personnel qualifié + pas de formation d’apprenti 10

Moins de 50 % de personnel qualifié + formation d’apprenti 5

Moins de 50 % de personnel qualifié + pas de formation d’apprenti/pas

de renseignement fournis

0

Evaluation critère 2

Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 15 km 25

Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 20 km 20

Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 30 km 15

Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours jusqu’à 40 km 10

Solvabilité, impôts et charges sociales OK/parcours plus de 40 km

5

Solvabilité, impôts et charges sociales pas prouvées

0

Evaluation critère 3

Meilleur marché 25

Entre 1 et 5 % en plus du meilleur marché 20

Entre 5 et 7 % en plus du meilleur marché 15

Entre 7 et 10 % en plus du meilleur marché 10

Entre 10 et 15 % en plus du meilleur marché

5

15 % et plus en dessus du meilleur marché/soumission incomplète

0 »

Pour

sa part, le recourant a complété ses moyens le 6 janvier 2005. En revanche, Y.________

ne s’est pas déterminée à nouveau.

E. Le

Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 13 janvier 2005, en

présence des représentants des parties et de leurs conseils (Y.________, en

particulier, était représentée). Des explications des parties, on retiendra en

substance les points suivants :

a)

Les représentants de la municipalité ont tout d’abord confirmé que les critères

d’adjudication n’avaient pas fait l’objet d’une approbation municipale avant la

publication de l’appel d’offres, mais que tel a été le cas préalablement à

l’envoi du cahier des charges aux entreprises inscrites. Ils ont encore précisé

qu’ils s’en étaient remis à ce sujet dans une large mesure à l’appréciation de

leur mandataire, le bureau Z.__________.

b)

En outre, l’échelle des notes (citée en extrait ci-dessus) a été approuvée par

la municipalité avant l’ouverture des offres ; l’autorité intimée n’a cependant

pas été en mesure d’établir ce point, notamment par la production d’un

procès-verbal.

On

note que c’est lors de l’adoption de cette échelle des notes qu’est apparu le

sous-critère de la formation des apprentis. De même, et les représentants de la

municipalité l’ont confirmé expressément, le sous-critère du respect de

l’environnement a été compris comme coïncidant avec la longueur des trajets à

parcourir entre l’atelier des entreprises soumissionnaires et le

chantier ; aucun autre facteur, relevant d’un aspect différent de la

protection de l’environnement, n’a été pris en compte à ce titre.

c)

Les soumissionnaires ont fourni diverses explications s’agissant de

l’organisation du chantier et plus spécialement des transports durant les

travaux. L’une et l’autre des entreprises ont indiqué qu’il s’agissait, en

principe, de travaux pouvant être réalisés sur une période de l’ordre de 8 à 10

jours. Concrètement, le recourant indique qu’il prévoit un transport unique le

matin, respectivement le soir, au moyen d’un petit bus (trajet

Martigny-Mont-sur-Rolle), cela durant toute la durée des travaux. Pour sa part,

Y.________entend gagner le chantier depuis son atelier d’2.********, à

proximité immédiate du lieu des travaux, par un transport groupé le premier jour

du chantier. Par la suite, les représentants de cette société n’excluent pas

que leurs ouvriers gagnent Mont-sur-Rolle en voiture par leurs propres moyens.

S’agissant

des fournisseurs, ceux-ci sont censés, pour l’un et l’autre concurrents, livrer

leurs marchandises directement sur le chantier.

d)

Les mandataires de la municipalité ont arrêté les notes sur la base de

l’échelle évoquée plus haut ; en audience, ils ont admis que les notes des

deux concurrents, sur la base de cette échelle, ne prêtaient guère à

discussion. En revanche, ils relèvent qu’une autre échelle de notes aurait pu

être adoptée (donnant par exemple plus de poids au sous-critère de la formation

des apprentis).

Considérants

1.

a)

Compte tenu de la valeur des travaux à réaliser, l’on ne se trouve pas en

présence d’un marché auquel les dispositions de l’accord OMC sont

applicables ; il est en revanche soumis tant aux dispositions de l’accord

intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (ci-après :

AIMP) qu’à celles de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics

(ci-après : LVMP ; le règlement d’application est abrégé quant à lui

RMP).

b)

Dans la mesure où l’appel d’offres a été publié avant le 1er

septembre 2004, il convient d’appliquer cet accord, la loi vaudoise et son

règlement d’application dans leurs teneurs respectives antérieures à la date

précitée (voir à ce propos la novelle du 10 février 2004, ainsi que le

règlement du 7 juillet 2004, qui a remplacé l’ancien RMP ; tous ces textes

sont entrés en vigueur le 1er septembre 2004 seulement, de sorte

qu’ils ne sont pas applicables, le critère déterminant étant celui de la date

de la mise en soumission publique ; voir d’ailleurs art. 16 LVMP dans

sa nouvelle teneur).

2.

a)

Le principe de transparence exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur

indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de

déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette

autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher

de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance (v.

arrêt GE 1999/0135 du 26 janvier 2000, références citées). Le marché doit être

adjugé sur la base de critères annoncés au préalable aux différents

participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de

sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction

de cette publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur

le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et

international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2;

Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Il

en découle que ces critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions,

être appliqués de manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises

concurrentes.

Plus

concrètement, les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur

importance, le poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur

cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in

der Schweiz, Zürich 1996, nos 219 à 221; v. également TA, GE 2003/0039, arrêt

du 4 juillet 2003).

Les

principes qui précèdent doivent cependant être nuancés s’agissant de

sous-critères. Pour le Tribunal fédéral en effet, si un sous-critère ne ressort

pas de ce qui est communément observé dans le cadre du critère principal auquel

il se rapporte, le principe de transparence en exige la communication aux

soumissionnaires; à l'inverse, tel n'est pas le cas lorsque le sous-critère

tend uniquement à concrétiser des éléments inhérents au critère publié (v. ATF

2P.172/2002 du 10 mars 2003, rés. in DC 2003 p. 154, S40, cons. 2.3/2.4; v. en

outre 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002, cons. 4.1). Selon les

commentaires jurisprudentiels les plus récents, seuls devraient ainsi être

communiqués à l'avance les sous-critères objectivement nécessaires aux

soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents

aux critères de base (v. note Denis Esseiva, in DC 2003/4, p. 154 ad S38 à 41;

en outre, selon ce dernier commentateur, les sous-critères – pour autant qu’ils

puissent être considérés comme inhérents - ne devraient être communiqués à

l'avance que s'ils sont connus de l'adjudicateur avant le dépôt des offres).

En

revanche, la jurisprudence a retenu que l'échelle des notes, utilisée pour

l'appréciation des différents critères, n'avait pas à être révélée par avance (arrêt

TA, GE 1999/0135, du 26 janvier 2000); si cette échelle de notes est annoncée,

le principe de transparence exige que celle-ci soit respectée lors de

l'évaluation des offres.

b)

Le recourant fait valoir une violation du principe de la transparence, en

relation avec l’interprétation donnée au sous-critère du respect de

l’environnement, d’une part, avec le sous-critère de la formation des

apprentis, d’autre part (ces sous-critères se rattachent respectivement aux

critères 2 et 1).

aa)

Le critère de la formation des apprentis apparaît comme étranger à la prestation ;

en d’autres termes, le fait que l’adjudicataire emploie des apprentis n’est pas

directement de nature à augmenter le caractère économique de la prestation. Or,

les principes usuels en matière de marché public postulent que l’adjudication doit

être prononcée en faveur du soumissionnaire ayant présenté l’offre

économiquement la plus avantageuse (voir dans ce sens art. 38 RMP, qui le dit

expressément). Cela étant, on peut soutenir la thèse qu’un tel critère n’est

admissible qu’en présence d’une disposition légale l’autorisant (c’est le cas

dans un certain nombre de cantons ; voir à ce sujet la note Denis Esseiva

suivant les arrêts S 29 et S 30 publiés in DC 2004, 68 s. et les réf. cit.).

Indépendamment de cette exigence de base légale, la doctrine et la

jurisprudence n’admettent un tel critère que pour autant qu’il revête une place

modeste dans l’évaluation des offres (dans ce sens, voir par ex. ATF 129 I 313,

qui confirme à cet égard un arrêt valaisan ; voir également Galli/Moser/Lang,

n 425 ss p. 201, et Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics,

Fribourg 2002, p. 251 ss).

Vu

son caractère particulier, un tel critère (ou sous-critère), devrait être

annoncé expressément et son poids devrait rester limité.

En

l’occurrence, le sous-critère de la formation des apprentis, étranger au

marché, n’avait pas été annoncé spécifiquement, mais était englobé dans le

critère global de la formation du personnel de l’entreprise (si l’on admet que

ce critère, pour sa part, n’était pas étranger au marché, il devait être

compris comme visant à cerner la qualification des membres du personnel mis à

disposition par le soumissionnaire pour réaliser le marché). Il est dès lors

douteux que le sous-critère de la formation des apprentis puisse être considéré

comme inhérent à celui de la formation du personnel de l’entreprise

soumissionnaire ; partant, il n’est pas évident que le principe de

transparence ait ici été respecté. En revanche, le poids donné en l’occurrence

au sous-critère de la formation d’apprentis pourrait - sous les réserves

évoquées plus haut - être considéré comme admissible. Au regard des

considérations qui suivent, ces questions peuvent cependant demeurer ouvertes.

bb)

Le critère du respect de l’environnement est lui aussi un critère étranger au marché

et il suscite dans cette mesure des doutes analogues à ceux qui pèsent sur le

critère de la formation des apprentis.

La

jurisprudence ne l’a donc pas admis sans réserve (ZBl 2001, 317 ; voir

également, entre autres, Marc Steiner, Nachhaltige Beschaffungvergaberechtliche

Möglichkeiten und Grenzen, in DC-Colloque Marchés publics 04, p. 54 ss,

spéc. 57 s, ainsi que les références citées ; voir aussi

Galli/Moser/Lang, n 430 ss p. 202 ss, spéc. n° 435-442 et

Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 247

ss) ; tel est le cas plus spécialement lorsque l’autorité adjudicatrice

entend se fonder sur les trajets à effectuer entre le siège du soumissionnaire

et le lieu de la prestation. En substance, le Tribunal fédéral a retenu ce

critère comme approprié lorsque le trajet en question doit se répéter sur une

longue période (ainsi dans le cadre d’un marché portant sur la collecte de

déchets) ; de même, ce critère paraît indiqué lorsqu’il est combiné avec

d’autres aspects, soit, par exemple, la prise en considération de la charge

polluante des véhicules utilisés (sur tous ces points ZBl 2001, 317). Enfin, le

poids d’un tel critère ne doit pas être trop élevé, faute de quoi il pourrait

apparaître comme discriminatoire à l’endroit des offreurs externes. En d’autres

termes, il faut que les aspects examinés au titre de ce critère du respect de

l’environnement permettent de mettre en évidence un avantage écologique

significatif ou encore clairement identifiable dans le cadre de l’exécution du

marché.

Dan

le cas d’espèce, on peut douter, ici également, que le principe de la

transparence ait été respecté à cet égard. En effet, le sous-critère du respect

de l’environnement ne pouvait sans doute pas être compris d’emblée comme

coïncidant exclusivement avec la longueur des trajets à parcourir entre les

locaux de travail du soumissionnaire concerné et le chantier ; de même,

s’agissant d’un critère étranger au marché, les concurrents n’avaient pas à

envisager nécessairement d’emblée que le poids de ce sous-critère revêtirait

une importance aussi élevée (soit 20 % du total).

Toutefois,

là encore, on laissera ouverte la question du respect du principe de la

transparence à cet égard, le litige pouvant être tranché sur la base d’autres

considérations.

c)

Par ailleurs, la jurisprudence retient, en relation avec l’exigence de

motivation des décisions administratives, que l’autorité de recours doit être

en mesure de retracer le raisonnement suivi par l’autorité adjudicatrice, en

particulier dans l’attribution des notes aux différents soumissionnaires

(principe de traçabilité ; v. par ex. TA, arrêt GE 2003.0117 du 20 avril

2004, RDAF 2004 I 292 et réf. cit.)

Dans

un premier temps, les notes retenues pour les deux entreprises en lice

n’étaient pas entièrement compréhensibles sur la base du dossier ; tel est

cependant désormais le cas au vu des explications fournies en cours de

procédure, puis lors de l’audience. La décision attaquée apparaît dès lors

conforme aux exigences de traçabilité ; on ne s’arrêtera donc pas plus

longuement sur cet aspect.

3.

a)

Le grief central du recourant a trait au bien-fondé de l’application du

sous-critère du respect de l’environnement, compris comme se réduisant à la

longueur des trajets à effectuer entre les locaux de l’exploitation du

soumissionnaire et le chantier.

On

a vu ci-dessus les réserves énoncées par la jurisprudence et la doctrine quant

au critère du respect de l’environnement et plus particulièrement encore

s’agissant des trajets à effectuer. Un tel critère apparaît en effet comme de

nature à pénaliser les offreurs externes (la question des distances à parcourir

a parfois également été utilisée dans le cadre de critères libellés d’une autre

manière : connaissance des circonstances locales ; service

après-vente ; voir à titre d’exemple TA, GE 2000.0091 du 4 octobre 2000)

et cela suscitait les mêmes hésitations v. d’ailleurs à ce propos Zufferey/Maillard/Michel,

op. cit. p. 248 ss.

b)

Quoi qu’il en soit, dans le cadre de l’appel d’offres qui recourt au critère du

respect de l’environnement, il s’agit de vérifier, conformément au principe de

la transparence, que la prise en compte de la longueur des trajets correspond

bien à un avantage écologique significatif. Or, s’agissant d’un chantier qui

s’étend sur une période de 10 jours environ, on ne voit pas que l’entreprise

qui se situe à 15 km du chantier puisse apporter une contribution discernable à

la protection de l’environnement par rapport à celle qui en serait éloignée de

plus de 40 km (tel est à plus forte raison le cas lorsque la plus éloignée

organise des transports collectifs, alors que les ouvriers de sa concurrente se

rendent individuellement sur le lieu des travaux). En d’autres termes, si

l’objectif de la protection de l’environnement répond à l’évidence à un intérêt

public, les prestations fournies par les concurrents ne s’en distinguent à cet

égard pas de manière déterminante.

En

conclusion, le critère du respect de l’environnement, limité ici à la longueur

des trajets à effectuer depuis les locaux de l’exploitation du soumissionnaire

jusqu’au chantier, ne peut pas être confirmé.

c)

Certes, la jurisprudence a admis que le simple constat d'une violation d'une

règle de procédure posée par la législation en matière de marchés publics

n'entraînait pas nécessairement l'annulation de la décision contestée; en

effet, le Tribunal administratif renonce à une telle sanction lorsque la

violation constatée est restée sans influence sur l'issue du marché. Cependant,

la charge de la preuve incombe sur ce point à l'entité adjudicatrice (v. à

titre d'exemple, GE 2003/0039 du 4 juillet 2003, déjà cité et les réf.).

En

l’occurrence, le critère erroné appliqué ici (soit celui du respect de

l’environnement compris de manière limitative) a conféré à l’adjudicataire un

avantage de vingt points ; celui-ci apparaît clairement déterminant pour

l’issue du marché et l’autorité intimée n’a nullement démontré que le vice ici

mis en évidence serait au contraire resté sans influence à cet égard.

3.

Les

considérations qui précèdent conduisent ainsi à admettre le recours.

a) Lorsque le tribunal

parvient à la conclusion qu'un recours est bien fondé, il a la possibilité,

pour autant que le contrat ne soit pas encore conclu (il n'est pas signé en

l'espèce), soit de statuer au fond, soit de renvoyer la cause au pouvoir

adjudicateur dont il annule la décision, au besoin avec des instructions

impératives (art. 13 al. 1 LVMP). Jusqu'ici, l'autorité de céans, prenant en

compte la marge d'appréciation étendue de l'entité adjudicatrice, a préféré s'en

tenir à un renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle décision sauf dans un

cas (TA, arrêt du 5 juillet 2000, GE 00/0039). Telle est aussi la pratique de

la Commission fédérale de recours; dans des cas exceptionnels, cependant,

celle-ci a également prononcé elle-même sur le fond, en attribuant

l'adjudication à la recourante (décision du 16 août 1999; CRM 1999-002, JAAC

64.

). Dans l'espèce jugée, elle a constaté en effet que les faits étaient

entièrement élucidés et que l'adjudication ne pouvait avoir lieu qu'à un seul

des concurrents encore en lice, de sorte que le principe de la rapidité et de

l'efficacité de la procédure justifiait très largement une telle solution. Dans

l'espèce jugée par le Tribunal administratif, ce dernier était confronté à un

cas où le débat ne concernait qu'une seule note, celle-ci étant par ailleurs

décisive pour l'attribution du marché; là aussi, le principe de l'économie de

la procédure justifiait que l'autorité de céans statue elle-même sur

l'adjudication, sans renvoi de la cause à l'entité adjudicatrice.

Une telle solution doit toutefois

rester exceptionnelle et elle n'est pas envisageable lorsque l'état de fait

mérite d'être complété ou encore lorsque divers éléments du dossier devraient

faire l'objet d'une appréciation du pouvoir adjudicateur lui-même, car

l'autorité de recours ne saurait substituer à celle-ci son propre examen. A cet

égard, on citera deux exemples jurisprudentiels récents. La CFR, dans une

décision du 27 juin 2000 (CFR 2000/005; les arrêts non publiés de cette

autorité sont disponibles sur le site internet www.marches-publics.vd), a

retenu par exemple qu'il y avait lieu à annulation d'une décision

d'adjudication et non à la réforme de celle-ci dans l'hypothèse où les critères

d'adjudication, certes annoncés aux concurrents par avance dans leur ordre

d'importance, n'avaient pas été accompagnés en outre de la grille d'évaluation

comportant notamment les différents coefficients de pondération (la commission

a ainsi annulé pour la deuxième fois dans le même marché public une décision

d'adjudication). Par ailleurs, dans une décision du 25 août 2000 (CFR

2000/006), dite commission a procédé de même, par la voie de l'annulation, dans

un cas où l'adjudication avait été prononcée sur la base d'éléments distincts

des critères d'adjudication précédemment publiés; la commission a en effet jugé

qu'elle n'était pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation des offres

sur la base des critères qui avaient été effectivement annoncés.

b)

Dans le cas d’espèce, la situation est très particulière. En effet, le débat a

porté presque exclusivement sur la note liée au sous-critère du respect de

l’environnement (compris de manière limitée) ; les considérations qui

précèdent ont d’ailleurs conduit à retenir que ce sous-critère n’était pas

adéquat pour le présent marché, voire discriminatoire. Dans un souci de

rapidité - évoqué à plusieurs reprises par l’autorité intimée - et d’économie

de la procédure, le tribunal estime qu’il est en mesure de statuer sur le fond,

cela en retenant toutes les notes fixées par la municipalité, sauf celle

attribuée au sous-critère vicié précité, ce d’autant qu’il n’a pas d’influence

sur le caractère économique de la prestation. Il en découle que les deux

entreprises obtiennent la même note (soit 5) au critère 2, de sorte que le

recourant obtient un total inchangé de 75 points alors que sa concurrente

n’atteint désormais qu’un total de 65 points ; l’adjudication doit ainsi être

prononcée en faveur du recourant.

c)

Vu l’issue du recours, les frais de la cause devront être supportés par la

commune de Mont-sur-Rolle, qui succombe ; celle-ci doit en outre des

dépens au recourant, celui-ci étant intervenu à la procédure par

l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 LJPA) ; on notera en outre qu’Y.________n’a

pris qu’une part très secondaire à la procédure, ce qui justifie de la

dispenser du paiement de frais ou d’une indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Mont-sur-Rolle du 9 octobre 2004, relative au lot CFE M3, revêtements de sol

lino, dans le cadre de l’extension du collège de Mont-sur-Rolle, est réformée

en ce sens que l’adjudication est prononcée en faveur de l’entreprise X.__________pour

un montant de 50'711 francs 25 centimes (cinquante mille sept cent onze francs

vingt-cinq).

III.

L’émolument d’arrêt mis à la charge

de la Commune de Mont-sur-Rolle est fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.

La Commune de Mont-sur-Rolle doit en

outre à X.__________un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2005/do

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint