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Décision

GE.2004.0152

TA - GE.2004.0152 - 2005-05-09 - X.________ /Commission d'examen des plaintes de patients

9 mai 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Docteur X.________ exerce la profession de médecin à A.________.

Il est spécialiste FMH en psychiatrie et, à ce titre, fonctionne régulièrement

comme expert dans le cadre de procédures de mise à l'invalidité.

B.

Le Dr X.________ fait depuis un certain temps l'objet

de contestations émanant de nombreuses personnes travaillant dans le secteur

médical de la psychiatrie à un titre ou à un autre (médecins, psychologues,

avocats, infirmiers, etc). Cette contestation s'est traduite en particulier par

la publication, dans le quotidien 24 Heures du 17 juillet 2002, d'une lettre de

lecteurs contresignée par plus de 60 personnes, et mettant en cause notamment

la compétence professionnelle de l'intéressé, ainsi que la manière dont il

traitait les personnes qui lui étaient adressées en vue d'une expertise.

C.

Considérants

Les 15 août et 13 septembre 2003, le recourant a fait

l'objet de deux plaintes adressées à la Commission cantonale d'examen des

plaintes de patients (art. 15 d de la loi du 29 mai 1985 sur la santé

publique (LSP)). En substance, les plaignantes émettaient différents griefs

quant à la manière dont leur cas avait été traité par le recourant dans le

cadre de l'expertise.

D.

La Commission a enregistré les deux plaintes précitées

puis a invité le 22 octobre 2003 le Dr X.________ à rencontrer une

délégation de trois de ses membres chargée d'instruire les causes. Par courrier

de son conseil du 28 octobre 2003, le recourant a décliné l'invitation,

contestant notamment la qualité pour agir des plaignantes, ainsi que la

compétence de la commission. Puis, le 1er décembre 2003, toujours

par l'intermédiaire de son avocat, le recourant a demandé à connaître

l'identité des membres de la délégation, qui lui a été communiquée le 10

décembre suivant. A réception, soit le 12 décembre 2003, le recourant a indiqué

à la commission qu'il entendait se déterminer par écrit, tout en demandant une

décision préjudicielle sur la question de la compétence de la commission. Cette

dernière a donné suite en rendant une décision préjudicielle le 10 mars 2004,

Dispositif

admettant sa compétence. Le Tribunal administratif a annulé ce prononcé par

arrêt du 21 juillet 2004 (GE.2004.0051) en raison d'une composition incorrecte

de la Commission.

E.

Par lettre du 30 juillet 2004, la commission a informé le

Dr X.________ qu’elle allait rendre une nouvelle décision, lui impartissant un

délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Donnant suite

à cette invitation, le recourant a déclaré n’avoir pas d’observations à

formuler, mais il a demandé la récusation de deux membres de la commission.

F.

Par décision du 13 octobre 2004, siégeant dans une

composition excluant les deux membres en question, le commission s’est déclarée

compétente pour instruire les plaintes d’B.________ et de C.________. C’est

contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 3 novembre

2004. L’autorité intimée a renoncé à se déterminer, mais a produit les dossiers

constitués à la suite des plaintes précitées. Le Tribunal administratif a avisé

le 9 décembre 2004 les parties qu’il statuerait sans autre mesure

d’instruction.

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par le

destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

L'objet du litige est de déterminer s'il entre dans les compétences de la

commission de traiter des plaintes émanant de personnes qui ne sont pas,

formellement patients du recourant, mais soumises à l'expertise de ce dernier

sur requête de l'Office d'assurance-invalidité.

2.

La Commission d'examen des plaintes des patients est une

création récente de l'organisation sanitaire vaudoise. Elle a été instituée par

une novelle du 19 mars 2002 modifiant la LSP (art. 15d), avec pour mission

"… d'assurer le respect des droits des patients consacré par le

chapitre 3 de la présente loi et de traiter les plaintes relatives à la prise

en charge par les professionnels de la santé et les institutions sanitaires,

touchant aux violations des droits de la personne". Selon l'al. 4

de cette disposition, ces attributions sont d'instruire les plaintes et de tenter

la conciliation (lit. a), d'obtenir des informations utiles à l'exécution

de sa tâche (lit. b), de transmettre au DSAS son avis sur les mesures à

prendre (lit. c), d'ordonner la cessation des violations caractérisées des

droits des patients, notamment en matière de contrainte (lit. d), enfin

d'accomplir les tâches attribuées par la loi (lit. e). La commission est

composée de treize membres, la loi précisant que doivent y être associés

différents représentants des milieux concernés par les affaires sanitaires

(art. 15e). Ces membres sont nommés par le Conseil d'Etat. Les

collaborateurs du Service de la santé publique et du Service des assurances

sociales ne peuvent pas y siéger (art. 15f). Est enfin prévue la

possibilité pour la commission de fonctionner par délégation, de recourir à des

experts et de procéder à des auditions (art. 15g).

Toutes ces dispositions légales sont entrées en

vigueur le 1er janvier 2003; elles ont été complétées par un règlement

d'application du 17 mars 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (FAO

No 26 du 30 mars 2004, p. 3 ss). En substance, ce règlement

précise l'organisation et le fonctionnement de la commission, prévoit des cas

de récusation (art. 11), règle la procédure en stipulant notamment que

l'instruction des causes est menée par une délégation composée par le président

(art. 19), et institue un quorum (la commission délibère valablement si

cinq de ses membres sont présents; art. 20).

S'agissant des contentieux, la voie du recours au

Tribunal administratif est prévue pour les décisions prises en application de

l'art. 15d al. 4 (art. 15c al. 6 LSP), le règlement

précisant quant à lui que les décisions prises en matière de mesure de

contrainte sont susceptibles de recours (art. 28).

3.

La décision attaquée est une décision préjudicielle par

laquelle la commission reconnaît sa compétence pour traiter des deux plaintes

qui lui ont été adressées. Elle entre ainsi dans le cadre défini par

l'art. 15d al. 4 lit. a LSP, avec la conséquence que le recours

au Tribunal administratif est possible, comme la décision elle-même l'indique,

et contrairement aux doutes émis par le DSAS. Cette décision se caractérise

aussi par son caractère incident, c'est-à-dire qu'elle constitue une simple

étape vers la décision finale (ATF 128 I 215 consid. 2). La

recevabilité d'un recours découle à cet égard de l'art. 29 al. 3 LJPA

(introduit par la novelle du 26 novembre 2002).

4.

La commission a fondé sa compétence sur l’al. 2 de l’art.

15 d LSP, dont la teneur est la suivante :

"La commission d’examen des plaintes de patients a pour

mission d’assurer le respect des droits des patients consacré par le chapitre 3

de la présente loi, et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge

par les professionnels de la santé et les institutions sanitaires touchant aux

violations des droits de la personne."

En l’espèce, les deux plaignantes n’ont jamais été

les patientes du Dr X.________, qui n’a été amené à examiner le cas qu’en

qualité d’expert. Il ne s’agit donc pas d’une relation de patient à médecin,

ayant pour but un traitement médical destiné à maintenir ou à rétablir l’état

de santé des intéressées. Le recourant et l’autorité intimée sont d’accord sur

ce point.

En revanche, et personne ne contestant non plus que

le Dr X.________ soit un professionnel de la santé, la question se pose de

savoir si on a à faire, dans le cas d’une expertise, à une prise en charge au

sens de la loi. Il est vrai que, dans son prononcé la commission paraît

contester la qualité d’expert au Dr X.________, considérant celui-ci bien plus

comme le médecin-conseil d’une assurance. A tort. Les offices AI cantonaux sont

une autorité instituée par un acte législatif (art. 54 LAI), chargés notamment

de prendre les décisions relatives aux prestations (art. 57 al. 1 litt e LAI).

Dans le cadre de ce qui est bel et bien une procédure administrative organisée

par la loi (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales, LPGA), elle a la possibilité de recourir aux services "d’un

expert indépendant" (art. 44 LPGA). Ces expertises, qui émanent de

médecins spécialistes externes à l’office, et qui se fondent tant sur le

dossier que sur les observations et analyses de l’intéressé sont assimilables

aux expertises judiciaires, notamment en ce qui concerne la force probante (v.

notamment ATF 125 V 353 consid. 3 bb). En l’espèce, il est constant que le Dr X.________

a été chargé d’une telle expertise et qu’il s’agit donc bien d’un expert, et

non pas d’un médecin attaché par une relation durable avec une institution

d’assurances et chargée de conseiller celle-ci.

5.

Le rôle de l’expert n’est pas du tout assimilable à celui

du médecin-traitant, même si les questions qu'il doit examiner et l'avis qu'il

doit donner concernent souvent un problème examiné par l'un et l'autre (dans le

cas d'une procédure d'invalidité, il s'agit de se prononcer sur la capacité de

travail d'une personne). Même si l'expert médical est par définition un médecin,

la plupart du temps même un médecin ayant conservé une pratique privée (il

n'existe pas en Suisse de formation spécifique à cet égard), il n'en demeure

pas moins que son intervention est très différente de celle du

médecin-traitant. Dans le cadre des assurances sociales, le recours à l'expert

est un des moyens de déterminer si les conditions d'octroi des prestations

d'assurance sont remplies. Il permet aussi de trancher lorsque des avis

médicaux divergent sur un cas particulier. Le travail de l'expert répond

également à des caractéristiques tout à fait particulières: son examen du

patient est très limité, en général une, deux ou trois fois, et c'est sur la

base de cet examen qu'il doit se déterminer (on parle d'une vision synchronique

de la maladie et du patient). Le médecin-traitant, quant à lui, a une vision

diachronique, qui repose sur des relations beaucoup plus durables et

approfondies avec le patient. Lorsque le médecin-traitant évalue la capacité de

travail de son patient, il s'agit pour lui de poser un diagnostic en vue d'un

traitement, et son appréciation fait partie du plan de traitement. L'expert, de

son côté, doit répondre à des questions précises, en relation avec

l'application de dispositions légales, et procède ainsi à un travail qui n'est

pas centré sur le traitement de l'intéressé, même s'il ne doit pas perdre de

vue cet élément non plus (sur tous ces points v. un article du Dr

E. Collomb, de l'expert et du médecin-traitant, dans Plaidoyer, fascicule

2/04 p. 56 ss).

A cela s'ajoute que les relations de l'expert avec

l'expertisé n'ont rien à voir avec celles qu'entretient un patient avec son

médecin, en ce qui concerne l'indépendance de l'un par rapport à l'autre.

L'expert n'a aucun rapport de dépendance avec l'assuré, sa rémunération ne

dépend pas d'un mandat avec ce dernier et il n'est pas impliqué dans le

processus thérapeutique.

En résumé, le médecin expert n'est pas un

fournisseur de soins, et il n'est pas choisi par l'expertisé en vue d'une prise

en charge médicale. Il en résulte des comportements totalement différents de

ceux du médecin-traitant. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'examiner la

dépendance éventuelle d'une personne à l'alcool ou aux stupéfiants, il est hors

question de l'avertir à l'avance qu'il y aura une prise de sang ou d'urine,

sous peine de voir l'intéressé modifier son comportement en vue de fausser le résultat.

6.

Il résulte de ce qui précède que l'examen par un expert

médical ne constitue pas une prise en charge d'un patient, au sens de la loi.

Il en découle que la commission ne peut pas se saisir d'une plainte dans ce

cadre-là. Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision attaquée

annulée. Les frais d'instruction doivent être laissés à la charge de l'Etat, le

recourant ayant droit à des dépens dès lors qu'il a procédé avec l'aide d'un

conseil avocat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 13 novembre 2004 de la Commission d'examen

des plaintes de patients admettant sa compétence pour connaître des plaintes de

C.________ et d'B.________ est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) à titre de dépens.

gz(fg)/Lausanne, le 9 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.