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Décision

GE.2004.0156

TA - GE.2004.0156 - 2005-02-15 - X.________ /Municipalité de Morges, Département de la formation et de la jeunesse, Service de protection de la jeunesse

15 février 2005Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est la mère de B.

X.________, née le 8 décembre 1994. B. X.________ n'a pas suivi l'enseignement

du cycle initial (école enfantine). D'août 2001 à novembre 2001 (CYP1/1), elle

a été scolarisée à l'établissement primaire Prélude, à Morges. De décembre 2001

à février 2003 (CYP1/1 et 1/2), elle a suivi un enseignement à domicile

prodigué par sa mère. Elle a été scolarisée à l'Ecole catholique du Valentin

(CYP1/2) de mars 2003 à juillet 2003 et à l'Etablissement primaire Prélude à

Morges de août 2003 à octobre 2003 (CYP2/1). Depuis novembre 2003, sa mère lui

prodigue un enseignement à domicile.

Par lettre du 3 novembre

2003, le directeur de l'Etablissement Prélude a pris note de la décision de A.

X.________ de retirer sa fille de son établissement en indiquant qu'il était

"inquiet du développement harmonieux, tant psycho-social que cognitif de B.

X.________, mis en danger par de trop nombreux changements de prise en

charge" et qu'il transmettait son dossier à la Direction pédagogique de l'enseignement

obligatoire.

Plusieurs entretiens ont

eu lieu entre Anne-Marie Henchoz, collaboratrice à la Direction générale de

l’enseignement obligatoire, et A. X.________, de décembre 2003 à octobre 2004, parfois

en présence de B. X.________. Ils sont relatés dans un document intitulé

"note" établi le 25 octobre 2004 par Anne-Marie Henchoz.

Lors du premier entretien

le 9 décembre 2003 au domicile de A. X.________, Anne-Marie Henchoz a constaté

que B. X.________ était très bonne lectrice, que sa compréhension de texte

était aisée, que son élocution était facile et qu'elle avait un bon sens de

l'argumentation. Elle a noté que B. X.________ ne partage aucune activité avec

des pairs et que mère et fille passent leur journée ensemble. Elle a annoncé

une prochaine visite destinée à faire le point sur les apprentissages scolaires

de B. X.________.

Par lettre du 9 mars 2004,

Anne-Marie Henchoz a précisé que cet entretien porterait sur les objectifs

travaillés en français, mathématiques et allemand et que lors de ce contrôle,

il lui serait utile de voir les travaux de B. X.________ sur ces disciplines.

Lors de l'entrevue qui s'est déroulée le 26 mars 2004, selon le compte-rendu

établi par Anne-Marie Henchoz, B. X.________ n'avait que pas ou peu de travaux

à montrer, quelques fiches et feuilles éparses, des petits textes non corrigés,

quelques verbes conjugués comportant des erreurs, des problèmes mathématiques

non résolus, des additions, une table de multiplication.

Par lettre du 26 avril

2004 à A. X.________, Anne-Marie Henchoz a écrit :

" (…) A la suite de notre entretien du 26

mars dernier, je vous fais part, par écrit, des quelques remarques que nous

avons partagées lors de ma visite à domicile.

Dans l'observation du travail de B. X.________,

j'ai relevé qu'elle progressait peu dans ses apprentissages en français (orthographe,

conjugaison et grammaire); par contre, j'ai souligné que ses compétences en

lecture et en expression orale étaient bonnes. En mathématiques, mon

observation m'a permis d'affirmer que B. X.________ travaille essentiellement

les opérations arithmétiques : additions, multiplications, soustractions, qu'il

ne lui est pas proposé de situations plus complexes à résoudre permettant de

développer des capacités de recherche, d'analyse et de raisonnement logique.

Pour que vous ayez la possibilité de prendre connaissance des problèmes que les

élèves de l'âge de votre fille sont amenés à résoudre dans une classe, je vous

fais parvenir le livre de mathématiques correspondant au degré de scolarisation

de B. X.________. Il serait judicieux que vous choisissiez une à deux

"situations-problèmes" par semaine pour que B. X.________ se

familiarise avec ce type de démarche.

D'autre part, je profite de ce courrier pour

joindre le "Cherche et trouve", une brochure que j'avais promise à B.

X.________; ce fascicule réunit les mots et les verbes à travailler dans le

courant de la 3è année. Et, comme vous me l'avez demandé, je mets en annexe à

ma lettre les articles de loi relatifs à l'éducation et à l'instruction des

enfants.

Nous ferons un nouveau point en juin lors de ma

prochaine visite (…)"

Lors d'un entretien le 16

juin 2004, au domicile de A. X.________ et hors la présence de B. X.________, des

explications lui ont été fournies sur les dispositions légales concernant

l'enseignement à domicile.

Le 21 juin 2004, un

entretien dont le but était l'évaluation du travail de B. X.________ s'est

déroulé en présence de l'enfant, à domicile. Anne-Marie Henchoz a notamment

noté que B. X.________ avait des travaux à montrer. Elle a considéré :

"Dans un contexte de travail plus fourni, mais

toujours peu structuré, je remarque que B. X.________ progresse peu, des

lacunes sont visibles en français (orthographe et conjugaison). Il est plus

difficile de se prononcer sur ses acquisitions en mathématiques. J'informe Madame

X.________ et B. X.________ que je procéderai à une évaluation des

connaissances au début de l'automne. Je propose à Madame X.________ de lui

faire parvenir quelques travaux de français et de mathématiques (fin CYP2, 1ère

année) à la fin des vacances d'été pour qu'elle prenne connaissance du niveau

exigé dans ce cycle".

Par lettre du 31 août

2004, Anne-Marie Henchoz a adressé à A. X.________ des travaux d'élèves

effectués dans des classes vaudoises à la fin de la 3ème année et

annoncé qu'elle prendrai contact avec elle à la fin du mois de septembre pour

fixer la date à laquelle B. X.________ passera des épreuves de mathématiques et

de français en vue d'une évaluation de ses connaissances.

Le 4 octobre 2004, B.

X.________ a passé des épreuves de français et de mathématiques dans une salle

de l'école de Beausobre à Morges. Durant ces épreuves, seule Anne-Marie Henchoz

était présente aux côtés de B. X.________.

Elle a établi le bilan

suivant :

"Pour chaque consigne en français ou en

math, il est nécessaire d'expliquer, de donner des exemples, de traduire en

autres termes ce qui est demandé dans l'exercice. B. X.________ n'a pas les

gestes et le langage du "métier d'écolière" pour entrer dans la tâche

scolaire.

Français : Elle confond les noms des temps

des verbes, mais une fois cet élément clarifié, elle a la compétence de les

identifier. Lorsqu'elle conjugue par écrit des verbes au futur et à

l'imparfait, elle y laisse une quantité d'erreurs.

Mathématiques : La compréhension des

problèmes est rapide, le choix de l'opération pour les résoudre est juste, mais

les résultats, la plupart du temps sont inexacts. Elle maîtrise mal les

opérations, la technique de la soustraction n'est pas acquise."

Le 7 octobre 2004, Anne-Marie Henchoz a expliqué à B.

X.________ et à sa mère que celle-ci n'avait pas la compétence d'entrer dans

une tâche scolaire et qu'elle ne comprenait pas d'elle-même les consignes lues.

Le 13 octobre 2004, B.

X.________ a passé de nouvelles épreuves de français et de mathématiques.

Anne-Marie Henchoz a dressé le bilan suivant :

En français, le résultat de l'épreuve confirme

les lacunes en orthographe, grammaire et conjugaison. B. X.________ a peu

d'habileté à travailler avec un ouvrage de référence (le dictionnaire dans ce

cas). Elle réussit le 53 % de l'épreuve alors que l'atteinte des objectifs

était fixée à 70 % de réussite des items.

Il est à relever qu'elle a d'excellentes

compétences en lecture et compréhension de texte, que son vocabulaire est

étendu et varié.

En mathématiques elle a une bonne aptitude

à se situer dans l'espace, une bonne capacité à comprendre un problème, mais

peu d'efficacité dans la résolution technique des opérations. La résolution de

soustractions et de multiplications simples n'est pas acquise. B. X.________

parvient à réaliser correctement le 57 % de l'épreuve, le seuil de réussite

étant fixé à 70% de réussite des items.

Commentaire

Les deux moments d'évaluation des connaissances

de B. X.________ ce mois d'octobre 2004 mettent en évidence chez cette élève

des lacunes dans le domaine du français et des mathématiques, par rapport au

programme scolaire de CYP2.

B. X.________ est une fille vive, éveillée,

curieuse de tout. Elle a une bonne connaissance de son environnement, un sens

logique et pratique, ainsi qu'une bonne capacité d'argumentation.

l'enseignement à domicile peu soutenu et peu structuré n'est pas suffisant pour

lui permettre de suivre le minimum du programme exigé par la loi (…)".

A deux reprises, soit le 10 novembre 2003 et le 26 avril

2004, les grands-parents maternels de B. X.________, Monsieur et Madame C.

X.________ ont demandé un entretien au directeur de l'Etablissement Prélude.

Ils ont déclaré, selon le rapport établi par Anne-Marie Henchoz qui a assisté à

ses entrevues, qu'ils étaient inquiets pour leur petite fille, qu'ils

"craignent pour son développement intellectuel", qu'ils

"trouvent que leur petite fille ne fait pas de progrès",

"qu'elle est coupée de la réalité". Ils n'ont formulé aucune critique

à l'égard de leur fille.

B. X.________ a été

surprise le 30 juin 2004 en train de marauder, ce qui a entraîné l'intervention

d'un agent de la police municipale. Cet épisode a provoqué un émoi certain et

il a été rapporté aux autorités scolaires, qui ont considéré qu'il s'agissait

d'une affaire sans gravité.

Par décision du 1er

novembre 2004, la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du

canton de Vaud a informé A. X.________ qu'elle n'était plus autorisée à

dispenser un enseignement à domicile et ordonné la réintégration, dans les

meilleurs délais, de B. X.________ dans l'école publique ou éventuellement dans

une école privée. Cette décision retient : "Dans le cadre du contrôle

assuré par la Direction pédagogique, j'ai pris connaissance du rapport de

Madame Anne-Marie Henchoz, collaboratrice pédagogique. Au vu des conclusions de

son rapport, je relève que les connaissances de votre fille, en français et en

mathématiques, ne satisfont pas au programme officiel de CYP2, 2ème

année".

B.

A. X.________ a recouru contre cette

décision par acte du 11 novembre 2004, concluant implicitement à son

annulation.

C.

L'effet suspensif provisoirement

accordé au recours lors de son enregistrement a été confirmé par décision du juge

instructeur du 30 décembre 2004.

D.

Le tribunal a tenu audience le 1er

février 2005. Ont été entendus la recourante, Anne-Marie Henchoz pour le

Département, Michel Jacquemai, Municipal des écoles de Morges et Pierre-Alain

Favez, Directeur de l'établissement primaire Prélude, à Morges. L'audience a

été enregistrée conformément à l'article 49a LJPA.

La recourante a confirmé

qu'elle avait pris connaissance des résultats des épreuves que sa fille a passées

en octobre 2004 et qu'Anne-Marie Henchoz lui avait communiqué son appréciation

du travail de B. X.________.

Elle explique qu'elle a

seule l'autorité parentale et qu'elle est célibataire, le père de B. X.________

ne l'ayant pas reconnue. B. X.________ ne connaît pas son père. La recourante

est musicienne et elle donne des cours privés de violon à son domicile. Depuis

toujours sa fille assiste aux cours ou reste dans une pièce adjacente.

Elle décrit sa fille comme

très éveillée, ouverte, capable de s'adapter, joyeuse et affectueuse. Ses

camarades de jeu n'ont aucun problème avec elle. Hormis à l'Ecole catholique du

Valentin, où des élèves se sont moqués d'elle, elle avait de bons contacts avec

les autres écoliers et avec les enseignants.

La recourante a retiré en

2001 B. X.________ de l'école publique car elle considère l'enseignement trop

basé sur l'abstraction; le matériel et les tests tendent à l'uniformisation des

élèves; l'école donne des informations aux élèves sur des sujets négatifs ce

qui est nuisible à leur équilibre. Leur imagination n'est pas prise en compte

et développée. Elle craignait aussi la violence dans la cour de récréation.

Elle était trop fatiguée en

mars 2003 pour s'occuper seule de B. X.________ et sous la pression de ses

parents, elle l’a inscrite à l'Ecole catholique du Valentin. Elle y a déploré

les mêmes défauts qu'à l'école publique; elle était choquée par l'éthique des

enseignants. Pour s'adapter, B. X.________ a régressé. Après les vacances d'été

d'août 2003, la recourante n'avait pas encore pu se ressourcer, raison pour

laquelle elle a inscrit B. X.________ à l'Etablissement Prélude.

Lorsqu'elle était

scolarisée à l'établissement Prélude, B. X.________ passait plusieurs heures à

faire ses devoirs; elle était totalement bloquée, alors qu'elle avait la

capacité de les faire rapidement. Elle ne parlait plus avec la même ouverture à

sa mère et elle avait perdu sa joie de vivre. La recourante ne pouvait plus

avoir une relation libre avec sa fille; mère et fille ne passaient plus suffisamment

de temps ensemble; elles n'avaient plus le temps pour sortir ensemble ou faire

de la musique, ce qui créait des conflits. Une fois que l'enseignement à

domicile a recommencé, B. X.________ a été de nouveau joyeuse, elle a recommencé

à chanter, dessiner, faire de la musique.

La recourante expose que

sa méthode d'enseignement a évolué. Elle essaie de suivre le rythme et les

désirs de sa fille, qui déteste travailler dans la contrainte. Elle n'a pas

établi d'horaire ou d'objectifs à atteindre, mais elle discute tous les matins

avec B. X.________ du programme de la journée. Elle essaie avant tout de

combler les lacunes et les manques. En français, par exemple, elle corrige

beaucoup la prononciation et insiste sur la lecture. B. X.________ a lu les contes

d'Andersen. Elle maîtrise les additions, les soustractions et les

multiplications. Elle parle français et roumain. Elle a aussi des connaissances

d'allemand et d'anglais. B. X.________ fait de la course à pied, de la

natation, de la luge et de la musique. Elle ne suit pas de cours de sport et

n'est inscrite dans aucun club. La recourante mentionne un conte que B.

X.________ a dicté lundi 31 janvier 2005 à l'intention du tribunal. Sa fille

voit beaucoup d'enfants, plus que lorsqu'elle était scolarisée.

Lorsque la recourante doit

s'absenter, B. X.________ est gardée par ses grands-parents ou par des amis.

Elle s'est étonnée des interventions de ses parents dont elle n'avait pas eu

connaissance.

La recourante accompagnait

tous les jours B. X.________ à l'Etablissement Prélude de crainte qu'elle fasse

de mauvaises rencontres sur le chemin de l'école.

Elle évoque l'allergie de

sa fille au chlore, qui rendait impossible les cours de natation et les

difficultés qu'elle a eues à se faire comprendre des autorités scolaires. Elle

explique qu'elle ne souhaitait pas que sa fille suive des cours d'éducation

sexuelle à l'école, car elle veut pouvoir en parler à sa fille à sa manière et

ne désire pas que B. X.________ entende parler des sujets abordés à ces cours

par l'intermédiaire de ses camarades.

La recourante demande

qu'on lui fixe des objectifs et que le Département vérifie ensuite si ceux-ci

sont atteints. Elle dit n'avoir pas été suffisamment informée de la portée des

tests. Elle requiert qu'une nouvelle chance lui soit donnée.

Anne-Marie Henchoz, collaboratrice

pédagogique à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, a précisé,

qu'elle avait eu de bons contacts avec Roxana et B. X.________. Cette dernière

lui est apparu comme une fillette très vive, intelligente avec une bonne

capacité d'abstraction, mais comme "mise sous cloche" par sa mère,

hors de la réalité et insuffisamment socialisée. B. X.________ lui a déclaré à

deux reprises qu'elle souhaitait réintégrer le cursus scolaire, ce qu'elle a

répété sans difficulté devant sa mère. Anne-Marie Henchoz a constaté que A.

X.________ ne partageait pas les valeurs prônées par l'école. Elle explique les

blocages de B. X.________ face à ses devoirs scolaires par le conflit de

loyauté qui la déchirait, l'enfant ne sachant plus si son maître était sa mère

ou l'enseignant. Elle a confirmé que les tests passés en octobre 2004 reflètent

le niveau que B. X.________ aurait dû atteindre à la fin de la troisième année

primaire et qu'ils ont révélé des lacunes importantes, B. X.________ n'ayant en

particulier pas de "stratégie d'écolière". Anne-Marie Henchoz a

relaté à l'audience ses rencontres avec la recourante. Elle a produit les tests

passés par B. X.________ en octobre 2004 et leur évaluation.

Pierre-Alain Favez,

Directeur de l'Etablissement Prélude, déclare qu'en 2001 et 2003, lorsque B.

X.________ était scolarisée dans son établissement, elle allait spontanément

vers ses camarades qui l'accueillaient très bien. Selon lui, elle a besoin de

contact avec ses pairs. Il a rencontré B. X.________ par hasard à Morges et elle

avait l'air esseulée; des enseignants lui ont dit avoir vu B. X.________ seule

se promener la journée. Il insiste sur le fait que les retraits de B.

X.________ de l'école publique, soit en novembre 2002 et octobre 2003,

correspondent aux moments où étaient prévus les cours d'éducation sexuelle. Il

a alors discuté du contenu de ceux-ci avec la recourante et l'a informée que

les "choses de la vie" étaient abordés avec sensibilité par les

enseignants. Il était d'ailleurs d'accord que B. X.________ n'assiste pas à ces

cours. Il précise que l'enseignement de français et mathématiques prodigué par

la recourante ne correspond qu'aux 38 % du temps scolaire et que d'autres

activités sont enseignées telles que l'histoire, la géographie, l'environnement,

le sport, les activités créatrices. Il conteste que la recourante n'ait pas été

informée que B. X.________ devrait passer des tests et précise que tout a été

entrepris pour aider la recourante, notamment du matériel scolaire lui a été

remis. Il a confirmé que les parents de la recourante avaient pris contact avec

lui car ils s'inquiétaient pour leur petite-fille.

Michel Jaquemai explique

que les élèves des classes primaires de la ville de Morges sont scolarisés à

l'Etablissement Prélude qui se compose de plusieurs bâtiments. Les élèves

habitants les hauts de Morges rejoignent les établissements Hautepierre et

Beausobre. Il insiste sur l'importance de la scolarisation des enfants eu égard

aux contacts que les enfants doivent avoir pour s'intégrer dans la société.

E.

Le Tribunal a délibéré à l'issue de

l'audience.

F.

Le 3 février 2005, la recourante a

consulté son dossier et produit au tribunal une lettre ainsi que le conte

rédigé par B. X.________ le 31 janvier 2005 à l'intention du Tribunal que la

recourante a évoqué lors de son audition. Ces pièces ont été communiquées pour

information aux autres parties et elles ont été adressées aux assesseurs avec

le projet d'arrêt.

Considérants

a) Déposé

dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

b) En

vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de

la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais

le grief d'opportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale

le prévoit. En l'espèce, tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de

recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la

légalité et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,

tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 122 I 272, cons. 3b;

110.

V 365; 108 Ib 205 cons. 4a).

2.

La

recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir pris une décision sans avoir

été entendue personnellement par la Cheffe du Département Anne-Catherine Lyon

et de n'avoir pas été informée qu'une décision interviendrait à l'issue des

tests.

Le

droit d'être entendu comprend celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

120.

Ib 383). Il n'implique pas le droit de s'exprimer verbalement devant

l'autorité. Si toutefois un entretien a lieu, il doit avoir fait l'objet d'un

procès-verbal joint au dossier et soumis à l'autorité qui a rendu la décision

(ATF 98 Ia 129, rés. JT 1974 I 127 spéc ch. 2).

Au

dossier figurent les résumés des comptes rendus des divers entretiens

qu'Anne-Marie Henchoz a eus avec la recourante et sa fille de décembre 2003 à

octobre 2004. La Cheffe du Département était ainsi fondée à rendre une décision

sur la base du dossier très complet que sa collaboratrice lui a préparé. Au

demeurant, la décision entreprise se fonde essentiellement sur les résultats

insuffisants de B. X.________ et non sur les raisons pour lesquelles la

recourante souhaite prodiguer un enseignement à domicile ni sur les éventuelles

carences de socialisation de sa fille. Une explication de "personne à

personne" aurait certes permis à la recourante d'exposer ses convictions à

la Cheffe du Département, mais celles-ci ne sont pas de nature à modifier la

décision entreprise, qui est basée uniquement sur les résultats insuffisants de

B. X.________. Au surplus, la recourante s'est longuement expliquée devant

l'autorité de céans sur sa méthode de travail et sur ses motivations.

Les

dispositions légales régissant l'enseignement à domicile ont été adressées à la

recourante le 26 avril 2004 et notamment l'article 9 alinéa 2 de la loi sur

l'enseignement privé qui stipule que le Département contrôle, au besoin par des

examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites. Elles lui

ont été expliquées lors de l'entretien du 16 juin 2004. Déjà dans sa lettre du

26.

avril 2004 à la recourante, Anne-Marie Henchoz l'a rendait attentive au fait

que B. X.________ progressait peu dans ses apprentissages en français, même si

ses compétences en lecture et expression orale étaient bonnes et qu'en

mathématiques aussi elle ne pouvait pas développer ses capacités de recherche.

Les épreuves de mathématiques et de français ont été annoncées plusieurs mois à

l'avance. Du matériel scolaire lui a été remis et les exigences que les enfants

du niveau scolaire de sa fille doivent atteindre longuement explicitées. De

plus, une première période de scolarisation à domicile de décembre 2001 à

juillet 2002 a précédé la période de novembre 2003 à octobre 2004 qui a entraîné

la décision entreprise, de sorte que la recourante a eu durant de nombreux mois

l'occasion de trouver une méthode de travail avec sa fille. Les tests et leur

évaluation lui ont été communiqués et elle a eu l'occasion de les commenter

avec Anne-Marie Henchoz. La recourante était donc pleinement informée; elle ne

pouvait donc pas ignorer que d'une part sa fille n'avait vraisemblablement pas

le niveau scolaire suffisant et que d'autre part les résultats de ces tests

étaient déterminants pour la scolarisation à domicile de sa fille.

Enfin,

la recourante a paru surprise d'apprendre que l'autorité intimée avait produit

un dossier au tribunal, dossier qu'elle a d'ailleurs consulté le jour suivant l'audience;

elle a dit ignorer que ses parents avaient fait part de leurs soucis aux

autorités scolaires. Le fait que l'autorité intimée ait établi et produit un

dossier résulte notamment de ses déterminations sur effet suspensif au recours

dont la recourante a reçu copie. L'autorité scolaire n'avait pas à l'informer

des interventions de ses parents, mais à prendre des mesures tendant au

contrôle de la scolarisation de B. X.________, ce qu'elle a fait. Au

demeurant, Pierre-Alain Favez avait fait part de ses inquiétudes pour le

développement de B. X.________ à la recourante par lettre du 3 novembre 2003 et

transmis au Département son dossier avant l'intervention de ceux-ci. En outre,

les soucis des grands-parents de B. X.________ ne sont pas des faits

déterminants pour l'issue du litige et l'autorité intimée n'en a pas tenu

compte dans son appréciation des résultats scolaires de B. X.________. Le droit

d'être entendu de la recourante n'a donc pas été violé du fait qu'elle a pris

connaissance de leurs démarches à l'audience.

3.

a) Conformément

à l'article 19 de la Constitution fédérale, le droit à un enseignement de base

suffisant et gratuit est garanti. L'art. 62 Cst précise que l'instruction publique

est du ressort des cantons (al. 1er) et que les cantons pourvoient à

un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement

est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités

publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L'année scolaire débute

entre la mi-août et la mi-septembre (al. 2).

L'article

46.

de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud dispose quant à lui :

L'enseignement de base est obligatoire et, dans

les écoles publiques, gratuit.

Il favorise le développement personnel et

l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

Il a pour objectif la transmission et

l'acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles,

corporelles et artistiques.

L'école assure, en collaboration avec les

parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche

éducative.

La tâche de l'école ne se réduit donc

pas à l'instruction : elle s'étend aussi à l'éducation et à l'assistance de

l'enfant dans le but de promouvoir son épanouissement moral, intellectuel et

physique sans égard à ses conditions sociales, afin de créer les conditions

préalables à son insertion sociales et professionnelle. L'enseignement doit

donner aux enfants les connaissances et les moyens nécessaires pour leur

permettre de préparer leur vie d'adultes, d'apprendre et d'exercer une profession

et de participer à la vie de la collectivité (Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender,

Die schweizerische Bundesverfassung, n. 15 ad art. 19 p. 280; Mahon, Petit

Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999, n. 8 ad art. 19, p. 179 et références citées, Borghi, Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 27; Recordon,

Tâches de l'Etat et des communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

pp- 153-154). L'article 3 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS)

mentionne ainsi qu'un des buts de l'école est de permettre à l'enfant de

trouver sa place dans la société. Au demeurant, il ne s'agit pas d'une

spécificité helvétique, la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfants

(RS 0.107), ratifiée par de nombreux états, prévoyant à son article 29 ch. 1

litt. d que l'éducation doit viser à préparer l'enfant à assumer les

responsabilités de la vie dans une société libre.

b)

L'art. 6 LS prévoit que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton

ont le droit et le devoir d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité

obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un

enseignement à domicile. La loi sur l'enseignement privé (LEPr, RSV 400.455) réglemente

l'enseignement à domicile (art. 1er al. 2) à son article 9, dont le

contenu est le suivant :

"Toute personne se chargeant d'enseigner à domicile communique au début de

chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves.

Cette liste est adressée au département qui

contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels

sont satisfaites.

Dès qu'un enseignement à domicile concerne plus

de six élèves, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles s'appliquent."

Contrairement à d'autres législations cantonales, la loi

vaudoise ne prévoit donc pas que les parents dispensant un enseignement à

domicile doivent être au bénéfice d'une autorisation ou d'un diplôme

d'enseignant (Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2003, p. 10, n. 19 et 20),

mais uniquement que le Département s'assure que l'enfant atteint les exigences

des programmes. Si l'enseignement à domicile est insuffisant, les autorités

scolaires ont la compétence d'ordonner la réintégration de l'enfant dans une

école publique ou dans une école privée reconnue (Plotke, op. cit. p. 477).

En

l'espèce, B. X.________ a suivi un enseignement à domicile de décembre 2001 à

février 2003, puis de novembre 2003 à ce jour. La recourante a ainsi eu de

nombreux mois pour trouver une méthode d'enseignement qui devait convenir à sa

fille d'autant plus que du matériel scolaire lui a été fourni et des conseils

prodigués. Elle a exposé à l'audience que sa méthode s'était modifiée, qu'elle

n'établissait pas d'horaire, qu'elle discutait tous les matins du programme de

la journée avec sa fille qui n'aimait pas travailler sous la contrainte. Par

lettre du 21 juin 2004, Anne-Marie Henchoz relevait pourtant que le contexte de

travail était toujours peu structuré. Force est donc de constater que la

recourante n'a pas tenu compte de ces remarques.

L'évaluation

des connaissances de B. X.________ est intervenue après plusieurs mois durant

lesquels des entretiens tendant à définir les objectifs qu'elle devait

atteindre ont eu lieu. Il a également été constaté dès avril 2004 qu'elle

progressait peu. Les épreuves ont été annoncées par lettres du 21 juin et du 31

août 2004. Les connaissances de B. X.________ ont été évaluées par des tests une

première fois le 4 octobre 2004. La recourante a été alors informée que sa

fille n'avait pas la compétence d'entrer dans une tâche scolaire. Les nouveaux

tests de français et de mathématiques passés le 13 octobre ont confirmé les

retards scolaires de B. X.________, d'autant plus qu'ils reflètent le niveau

qu'elle aurait dû atteindre en juin/juillet 2004 et non en octobre. Ils ont

fait l'objet d'une évaluation précise et circonstanciée. Force est donc de

constater que l'autorité intimée a tenté d'aider la recourante dans son

enseignement à domicile en l'orientant notamment sur les connaissances que sa

fille devait avoir. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas

attendre avant de prendre cette décision, vu la durée globale de l'enseignement

à domicile suivi et les résultats insuffisants de B. X.________ constatés sur

une longue période, d'autant plus que la cinquième année (cycle de transition) constitue

un changement scolaire important et qu'il est essentiel pour l'avenir

professionnel de B. X.________ qu'elle y soit préparée.

En

définitive, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal

administratif ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision

entreprise.

Par

surabondance, on notera que les divers intervenants ont dit leurs soucis que B.

X.________ soit isolée et qu'elle n'ait pas de contacts avec d'autres enfants

de son âge. Au vu essentiellement des déclarations de la recourante à

l'audience, le tribunal partage ces inquiétudes. Les parents ont le devoir de

favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de

leur enfant (art. 302 al. 1er CC). A cet effet, ils doivent

collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances

l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection

de la jeunesse (art. 302 al. 3 CC). Un des buts de l'école est justement de

permettre à l'enfant, par la connaissance de lui-même et du monde qui

l'entoure, de trouver sa place dans la société. Il appartient donc à la

recourante, dans ce cadre légal, de permettre à sa fille de suivre un

enseignement soit dans une école publique, soit dans une école privée qui

correspondrait peut-être plus que l'école publique à ses aspirations et

convictions.

Conformément

à l'article 26 alinéa 2 et 3 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des

mineurs, le présent arrêt est communiqué, pour information, au Département de

la formation et de la jeunesse, autorité compétente en matière de prévention

des facteurs de mise en danger et de protection des mineurs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision entreprise ordonnant la

réintégration dans les meilleurs délais de B. X.________ dans l'école publique,

éventuellement l'école privée, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 15 février 2005/gz

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.