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Décision

GE.2004.0165

TA - GE.2004.0165 - 2005-10-07 - X.______/Département de la formation et de la jeunesse, Université de Lausanne Rectorat de l'UNIL

7 octobre 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 avril 2004, X.________ a déposé une demande

d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université)

en vue d'études à la Faculté des lettres dès le semestre d'hiver 2004/2005,

dans le but d'obtenir une "licence complémentaire" en langues et

civilisations orientales.

De nationalité suisse et américaine, née en 1951 aux

Etats-Unis, domiciliée à A.________, mariée et mère de trois enfants, X.________

a effectué l'essentiel de sa scolarité et de ses études aux Etats-Unis. Son

cursus peut être résumé comme suit. En 1969, l'intéressée a d'abord obtenu de

la Baldwin School (Pennsylvanie, USA) le "High School Diploma". Le 10

juin 1973, elle s'est vue décerner par la Brandeis University (Massachusetts,

USA) le diplôme de "Bachelor of Arts" avec mention "Magna cum

laude". Ces études comportaient les cours suivants:

1969-1970

Philosophy : Introduction to Philosophy:

Problems of Philosophy

English Comp : Introduction to Writing

History : Developpment

of West Thought & Institutions

Music : Introduction to Music -

Part I

Politics : American Government

Math : Introduction to

Mathematical Concepts

Sociology : Psychoanalytic Theory et Society

French : French Novel in 1st

Half of 19th Cent

Phys Sci : Elementary Astromony

1970-1971

Philosophy : History of Ancient Philosophy

Philosophy : Moral Theory & Moral

Change

History : Developpment of the

Russian Intelligentsia

Fine Arts : Advanced Life Drawing

Philosophy : Marxism and Pragmatism

Pys Sci : Introduction to Modern

Physics

History : Revolution and

Modernization

Fine Arts : Life Drawing

1971-1972

Fine Arts : Sculpture

Fine Arts : The Art of Greece &

Rome 1

Fine Arts : Modern Architecture

Fine Arts : Theory & Practice of

Painting

Fine Arts : Advanced Life Drawing

Fine Arts : Advanced Studies in

Medieval Art

Fine Arts : Advanced Studies -

17th & 18th Art

1972-1973

Fine Arts : Design

Fine Arts : Introduction to the Art of

China

Fine Arts : Painting

Fine Arts : Workshop Woodcut

Etching & Engraving

A l'automne 1973, X.________ s'est inscrite à l'Université

de Pennsylvanie (USA) aux fins d'obtenir un "Master of Arts" auprès

du "Department of Oriental Studies"; elle y a effectué trois

semestres consacrés dans leur quasi totalité à l'étude de la langue et de la

civilisation chinoises. Par ailleurs, elle a suivi en été 1975 un cours

intensif de chinois moderne à l'Université de Taipei, à Taiwan, puis dès

l'automne 1975 un semestre à Princeton (New-Jersey, USA) comportant des

séminaires sur l'art chinois et un cours de chinois classique. Enfin, au

printemps 1976, elle a fréquenté l'Université de Pennsylvanie pendant un

semestre. Elle s'est ensuite établie en Suisse, où elle a notamment entrepris

une carrière d'artiste-peintre.

B.

Par écriture du 6 mai 2004, le Bureau des immatriculations

et inscriptions de l'Université a rejeté la demande d'immatriculation de X.________

au motif que l'Université ne reconnaissait pas l'orientation de ses études

universitaires antérieures.

Le 19 mai 2004, ledit Bureau a confirmé le refus

d'immatriculation, précisant que les programmes universitaires suivis par

l'intéressée aux Etats-Unis n'étaient pas comparables à ceux existant en

Suisse. Il a notamment souligné que les cours fréquentés en première année ne

permettaient pas, en raison de leur diversité, de faire ressortir le choix d'un

programme d'études précis. A cela s'ajoutait qu'en deuxième année universitaire

déjà, la candidate avait porté son choix sur des branches artistiques (Advanced

Life Drawing, Life Drawing).

C.

Le 28 mai 2004, X.________ a déféré le prononcé du 19 mai

2004 devant le Rectorat de l'Université, contestant en substance que les

programmes universitaires qu'elle avait suivis ne fussent pas comparables à

ceux existant en Suisse.

Entre-temps, soit le 25 mai 2004, le professeur Dr.

Johannes Bronkhorst, enseignant à la section de langues et civilisations

orientales de l'Université de Lausanne, a écrit au Bureau des immatriculations

et inscriptions qu'il s'étonnait du fait que X.________, qui avait suivi son enseignement

en tant qu'auditrice durant l'année académique en cours (2003/2004), ne

remplisse pas les conditions d'immatriculation. Il a tenu à relever les

qualités et la motivation d'une étudiante qu'il qualifiait de "prometteuse

et décidée à réussir dans ce champ d'études" et dont le cursus

universitaire aux Etats-Unis justifiait, selon lui, pleinement une

immatriculation.

D.

Le 7 juin 2004, le Rectorat a confirmé le prononcé attaqué

du 19 mai 2004. Il indiquait à cet égard avoir soumis le dossier de la

requérante au Swiss Enic, Centre d'information sur les questions de

reconnaissance, à Berne, dont la correspondance datée du 2 juin 2004 constatait

que le diplôme de "Bachelor of Fine Arts" [recte: of Arts] ne

correspondait pas à une licence suisse pour les raisons suivantes :

"Les deux premières années ne

peuvent pas être prises en compte, car Mme X.________ n'a suivi que des cours

de culture générale.

Plusieurs cours suivis pendant les deux

dernières années ne correspondent pas aux cours de la branche d'études en

histoire de l'art d'une université suisse : les cours "Sculpture",

"Advanced Life Drawing" et "Woodcut Etching &

Engraving" sont offerts par nos Hautes écoles d'arts appliqués."

Par lettre du 11 juin 2004 adressée au vice-recteur

de l'Université de Lausanne, X.________ a précisé qu'elle souhaitait s'inscrire

comme étudiante régulière pour l'obtention d'une licence à la Faculté des

lettres, et non, comme elle l'avait précédemment demandé, suite peut-être à un

malentendu, en vue d'un "complément de licence".

E.

Le 18 juin 2004, X.________ a adressé un recours au

Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le Département)

contre la décision rendue par le Rectorat le 7 juin 2004, concluant avec suite

de frais et dépens à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu'elle soit

admise en qualité d'étudiante à l'Université de Lausanne, en Faculté des

lettres. Le Rectorat s'est déterminé le 30 juin 2004. Le 14 juillet 2004, la

recourante a obtenu son dossier complet, tel que produit par l'Université de

Lausanne et elle a déposé ses observations sur les déterminations du Rectorat

par lettre du 1er septembre 2004. Le Rectorat s'est exprimé une

nouvelle fois le 6 octobre 2004.

Le Département a rejeté le recours formé par X.________

par décision du 1er novembre 2004 et confirmé le prononcé du

Rectorat de l'Université du 7 juin 2004.

F.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif par acte du 22 novembre 2004. Elle a conclu, avec suite

de frais et dépens, principalement à ce que la décision du Département soit

réformée et qu'elle soit admise en qualité d'étudiante à l'Université de

Lausanne, en Faculté des lettres, dans le cadre du programme langues et

civilisations orientales, subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi du dossier au Département pour complément d'instruction

et nouvelle décision. A titre de mesures provisionnelles, elle a demandé qu'il

lui soit permis de suivre les cours, de manière qu'il n'en résulte, pour elle,

aucun dommage irréparable en cas de décision en sa faveur.

Par lettre du 29 novembre 2004 adressée à la

recourante et aux autorités intimée et concernée, le juge instructeur du

Tribunal administratif alors en charge du dossier a autorisé la recourante, à

titre préprovisionnel, à s'inscrire en Faculté des lettres, dans la discipline

langues et civilisations orientales; dans ce même courrier, il a en outre

invité les autorités intimée et concernée à se déterminer sur la question des

mesures provisionnelles.

Le 11 janvier 2005, le Rectorat a transmis au

tribunal le dossier de la cause et émis ses observations sur le recours ainsi

que sur les mesures provisionnelles. Sur ce dernier point, il relevait en

substance que l'intéressée ne pouvait pas être inscrite à la Faculté des

lettres, dès lors que la seule discipline "langues et civilisations

orientales" ne constituait pas un programme menant à un grade. Le

Département s'est déterminé sur le mémoire de la recourante par courrier du 13

janvier 2005, proposant en outre au tribunal de rejeter la requête de mesures

provisionnelles.

Par lettre du 3 juin 2005, le juge instructeur a transmis

aux parties copies des écritures précitées des 11 et 13 janvier 2005. Il a

également informé les parties que la juge Danièle Revey, nouvellement entrée en

fonction, allait poursuivre l'instruction du dossier. Par courrier du 29 juin

2005, la recourante a requis du juge instructeur qu'il passe au jugement de

cette affaire. Les 4 juillet et 12 septembre 2005, le juge instructeur a porté

à la connaissance des parties la composition de la section du tribunal et les a

informées qu'il serait statué à huis clos.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé dans le délai prévu à l'art. 31

al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

est intervenu en temps utile et il est recevable en la forme.

b) Le présent litige porte sur la licéité du refus

d'immatriculation de la recourante pour l'année académique 2004-2005. Le 6

juillet 2004, le canton de Vaud a adopté une nouvelle loi sur l'Université de

Lausanne (LUL), entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon

l'arrêté topique du Conseil d'Etat du 9 décembre 2004, l'année académique

2004-2005 se termine toutefois sous l'empire de l'ancienne loi de l'Université

de Lausanne du 6 décembre 1977 (aLUL). Dans ces conditions, les questions

soulevées par le présent litige doivent être examinées sous l'angle de

l'ancienne loi et de sa législation d'exécution.

On précisera encore que l'immatriculation requise

tend à obtenir une licence entière, non pas une licence complémentaire qui

exigerait la titularité d'un grade universitaire antérieur.

c) Par ailleurs, il sied d'ajouter que le recours a

conservé son objet en dépit du temps écoulé. La recourante ayant formellement

été autorisée à s'inscrire en Faculté des lettres - selon les mesures préprovisionnelles

octroyées - l'admission du présent recours serait ainsi susceptible de lui

permettre de valider l'année accomplie (toutes autres conditions, telles que le

respect du Règlement de la Faculté des lettres demeurant néanmoins réservées).

d) Conformément à la clause générale d'attribution

de compétence de l'art. 4 al. 1 LJPA, la décision rendue par le département

peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, qui connaît des

griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Le grief d'inopportunité ne peut en

revanche être invoqué devant lui que si une loi spéciale le prévoit (art. 36

litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi du 6 décembre 1977 sur

l'Université de Lausanne ne prévoyant pas de recours au Tribunal administratif

pour inopportunité.

2.

a) La loi du 6 décembre 1977 de l'Université de Lausanne

régit le statut des étudiants ainsi qu'il suit:

Art. 83b Conditions d'accès à

l'Université

"L'Université est ouverte à

toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.

[...]"

Art. 83d Immatriculation

"Sont admises à

l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un

diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un

titre jugé équivalent.

Les personnes qui ne possèdent pas

un des titres mentionnés au premier alinéa peuvent cependant être admises à

l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques

fixées dans le règlement général de l'Université. Une évaluation périodique de

ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné.

Pour le surplus, les conditions

d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des

étudiantes et étudiants et des auditrices et des auditeurs sont fixées par le

règlement général de l'Université."

b) En application de l'art. 83d aLUL, le règlement

général de l'Université de Lausanne adopté par le Conseil d'Etat le 9 mars 2004

(aRGUL, remplacé dès le 1er avril 2005 par le règlement du 6 avril

2005.

d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne)

prévoit notamment:

Art. 104 Conditions

d'immatriculation

"Le Rectorat détermine

l'équivalence des titres mentionnés à l'article 83d, 1er alinéa,

LUL, et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des

recommandations émanant des organes de coordination universitaires.

La personne qui ne possède pas un

des titres mentionnés à l'article 83d, 1er alinéa, LUL, peut être

admise à l'immatriculation pour autant qu'elle remplisse les conditions

particulières fixées dans le règlement de la faculté concernée.

(…)

(…)"

c) Les recommandations émanant des organes de

coordination universitaires, auxquelles se réfère l'art. 104 al. 1 aRGUL,

consistent notamment dans les directives édictées le 6 mars 2003 par la

Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), document intitulé "Evaluation

des certificats étrangers de fin d'études en vue d'études dans les hautes

écoles universitaires suisses". Selon ces directives, les certificats

étrangers pouvant ouvrir l'accès aux hautes écoles universitaires doivent

répondre aux conditions générales suivantes:

- avoir un

caractère de formation générale,

- porter

sur les langues anciennes, les langues modernes, les sciences socioculturelles

ou sur les mathématiques et les sciences naturelles,

- avoir

été acquis au cours d'une formation non abrégée, accomplie au sein d'une école,

- présenter,

dans le pays qui le délivre, le degré le plus élevé d'études secondaires ou

gymnasiales,

- donner accès, dans le pays qui le

délivre, à toutes les facultés et voies d'études universitaires.

S'agissant des conditions spécifiques à chaque pays,

lesdites directives ne formulent aucune recommandation, mais comportent une

liste reproduisant, pour chaque pays de délivrance, les exigences déjà posées

par chaque haute école universitaire suisse.

d) En application de l'art. 104 al. 1 aRGUL, le

Rectorat a lui-même édicté des conditions d'immatriculation pour les titulaires

d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger. Pour l'année académique

2004-2005, ces conditions sont les suivantes:

Règles générales pour des

études universitaires

"Lorsque des études

universitaires sont exigées pour l'admission [...], seuls sont reconnus les

programmes universitaires comparables à ceux existant en Suisse, et suivis,

sauf exception, auprès d'universités publiques. Ne sont notamment pas reconnus:

- les programmes universitaires d'une durée inférieure à ceux des

universités suisses;

- les formations universitaires technologiques ou

professionnalisées (DUT par exemple);

- les programmes

suivis par correspondance ou télé-enseignement."

Titres et exigences pour les

Etats-Unis

"High School Diploma et deux

années d'études réussies dans une université, une orientation et un programme

reconnus par l'UNIL.

High School Diploma et réussite de 5

Advanced Placement Tests. Les 5 sujets doivent inclure 2 langues, les

mathématiques, l'histoire et un sujet de sciences (chimie, biologie ou

physique). Note minimum exigée pour chaque AP Test: 3."

3.

a) En l'espèce, le Département intimé a considéré que la

recourante ne satisferait pas aux conditions d'immatriculation posées par

l'art. 83d al. 1 aLUL, faute de posséder un titre équivalent à une maturité

gymnasiale ou à un diplôme HES. L'intéressée disposait bien d'un High School

Diploma, mais ne remplirait pas le second critère exigé des titulaires de ce

diplôme, soit la réussite de deux années d'études dans une université, une

orientation et un programme reconnus par l'Université. Les études

universitaires accomplies n'étaient en effet reconnues en ce sens que si les

branches de l'orientation choisie étaient comparables aux branches enseignées

dans une orientation offerte et dans un programme d'études dispensé par

l'Université de Lausanne ou par une autre université suisse. Or, l'essentiel

des cours suivis par la recourante à la Brandeis University relèveraient des Beaux-arts,

qui, en Suisse, étaient enseignés dans les Hautes écoles spécialisées, pas dans

les universités. Par ailleurs, toujours de l'avis de l'autorité intimée, pour

que le Bachelor, respectivement ses deux premières années d'études, soit

assimilé à un programme académique suisse, le choix du Major devait intervenir

dès le début des études, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence: le programme

d'études de la recourante était très disparate pendant les deux premières

années puis orienté vers les Beaux-arts pendant les deux dernières années.

S'agissant ensuite des études suivies à l'Université de Philadelphie, le Master

ne pourrait être pris en considération, faute d'avoir été obtenu. Au surplus,

un Master ne pourrait pas remplacer, dans le cadre d'une admission, des études

académiques de 1er et 2ème cycle, puisqu'il s'agissait

par définition d'une formation spécialisée.

b) Pour sa part, la recourante se plaint d'une

violation des principes de la légalité et de l'égalité.

De son avis, les art. 83d al. 1 aLUL et 104 al. 1

aRGUL imposeraient aux autorités universitaires d'immatriculer les titulaires

de certificats étrangers dès que le cursus suivi équivaudrait à une maturité

gymnasiale ou à un diplôme HES. Ainsi, le seul point à résoudre en l'espèce

serait de savoir si la recourante avait atteint, à la fin de sa formation

auprès de la Brandeis University, un niveau équivalent à celui d'un gymnasien

suisse. En allant au-delà de cette question, soit en exigeant "deux

années d'études réussies dans une université, une orientation et un programme

reconnus par l'Université", l'Université de Lausanne aurait introduit

un critère supplémentaire extra-legem, partant contraire au principe de la

légalité. Par ailleurs, subordonner l'admission de titulaires d'un High School Diploma

à un tel critère supplémentaire reviendrait à exiger d'eux un cursus

assimilable à une demi-licence, ce qui les placerait dans une situation

d'inégalité vis-à-vis des candidats admis sur la seule base d'une maturité

gymnasiale ou d'un diplôme HES.

Enfin, les cours suivis par la recourante durant la

"High School" et pendant les deux premières années auprès de la Brandeis

University rempliraient les conditions générales d'équivalence posées par les

directives de la CRUS et démontreraient à l'évidence qu'elle avait acquis le

niveau d'un gymnasien suisse, de sorte que son immatriculation devait être

admise.

4.

Il sied d'examiner en premier lieu la licéité, sous

l'angle des principes de la légalité, de l'égalité et de l'interdiction de

l'arbitraire, de la directive du Rectorat subordonnant l'immatriculation des

titulaires d'un High School Diploma à une condition supplémentaire, soit à "deux

années d'études réussies dans une université, une orientation et un programme

reconnus par l'Université".

a) Du principe de la légalité, consacré par l'art. 5

Cst., découle notamment le principe de la hiérarchie des normes selon lequel,

en particulier, un acte inférieur doit être formellement et matériellement

conformes aux actes supérieurs. Il est formellement conforme à l'acte supérieur

lorsqu'il a été adopté, modifié ou abrogé selon les règles de procédure

définies dans l'acte supérieur. Il est matériellement conforme à l'acte

supérieur lorsque son contenu est en harmonie avec le contenu de celui-ci

(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000,

n° 1727). Le principe de la légalité comporte également le principe de

l'exigence de la base légale, selon lequel l'activité étatique doit normalement

reposer sur la loi (même auteur, op. cit., n° 1733).

Une décision viole le principe de l'égalité consacré

par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités).

Une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle

viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou

lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue

par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît

insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée

sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit

pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que

ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire

du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît

concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p.

178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).

b) La directive litigieuse repose sur les art. 83d

al. 1 aLUL et 104 al. 1 aRGUL. Selon la première disposition, sont admis à

l'immatriculation les titulaires d'une maturité gymnasiale, d'un diplôme HES ou

d'un titre jugé équivalent; la seconde disposition charge le Rectorat de

déterminer l'équivalence des titres précités et de fixer les éventuelles

exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes

de coordination universitaires (cf. consid. 2a et 2b supra).

Force est de constater d'abord que la directive en

cause ne heurte pas l'art. 104 al. 1 aRGUL en subordonnant l'admission des

titulaires d'un High School Diploma à une exigence complémentaire. Il n'est en

effet pas contesté qu'à lui seul, ce diplôme ne constitue pas un titre

équivalent à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES et qu'il ne remplit

pas davantage les conditions générales prévues en ce sens par la CRUS (cf.

consid. 2c supra).

Il sied ensuite de relever que la directive en

question ne viole pas l'art. 83d al. 1 aLUL. Certes, cette disposition oblige

le Rectorat à admettre à l'immatriculation les titulaires d'un "titre

jugé équivalent" à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES.

Toutefois, elle lui laisse une vaste latitude d'appréciation. Or, d'une part,

il n'apparaît pas que le Rectorat ait abusé de cette liberté en adoptant une

méthode schématique pour déterminer si le titulaire d'un High School Diploma

ayant ensuite poursuivi ses études dispose d'un "titre jugé

équivalent". Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 83d

al. 1 aLUL n'oblige pas les autorités universitaires à pratiquer une méthode

individualisée, consistant à examiner dans chaque cas si, prises dans leur

ensemble, les différentes études effectuées successivement par le candidat

correspondent, matériellement, à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES. D'autre

part, le critère formel supplémentaire imposé aux titulaires d'un High School

Diploma, à savoir la réussite de deux années universitaires dans une orientation

et un programme comparables à ceux existant en Suisse, n'apparaît pas inadéquat

ou excessif au vu du but recherché, soit de s'assurer que le candidat a

compensé les différences substantielles séparant le High School Diploma de la

maturité gymnasiale ou du diplôme HES. A ce propos, on relèvera qu'il ressort

de la liste reproduite par la CRUS que les universités de Genève, Neuchâtel,

Bâle et Saint-Gall soumettent les titulaires d'un High School Diploma au même

critère supplémentaire que l'Université de Lausanne.

Enfin, on ne discerne pas en quoi les titulaires

d'un High School Diploma souffriraient d'une inégalité de traitement contraire

à l'art. 8 Cst. vis-à-vis de candidats bénéficiant d'une formation gymnasiale,

dès lors que le High School Diploma ne consacre précisément pas une telle

formation.

Dans ces conditions, la directive du Rectorat,

consistant à subordonner l'admission d'un candidat titulaire d'un High School

Diploma à l'accomplissement de "deux années d'études réussies dans une

université, une orientation et un programme reconnus par l'Université",

ne viole pas le principe de la légalité, ni celui de l'égalité. Quant au grief

fondé sur le principe de l'interdiction de l'arbitraire, il s'avère ainsi

dépourvu de portée indépendante.

5.

Il reste à déterminer si la recourante a, ou non, réussi

deux années universitaires dans une orientation et un programme comparables à

ceux existant dans les universités suisses.

Il ressort de la liste des cours suivis par la

recourante à la Brandeis University (cf. partie "faits", lettre A)

que les deux premières années correspondent à une formation générale, à

l'instar d'études secondaires en Suisse, dès lors qu'elles comprennent aussi

bien des sciences au sens strict (mathématiques, physique) que des sciences

humaines (histoire, sociologie, philosophie, littérature) ou des branches

artistiques (dessin). Les troisième et quatrième années sont certes consacrées

au domaine artistique, mais sont en revanche plus axées sur la pratique

(sculpture, peinture, dessin, sculpture et gravure sur bois), à l'instar d'une

école de Beaux-arts, que sur l'académique. Ainsi, le Bachelor of Arts dont

bénéficie la recourante ne correspond pas à deux années d'un programme

universitaire reconnu en Suisse, quand bien même ce diplôme lui a été octroyé avec

mention "Magna cum laude". Quant aux études effectuées à l'Université

de Pennsylvanie aux fins d'obtenir un "Master of Arts" in

"oriental studies" en 1974-1975, elles ont été consacrées dans leur

quasi totalité à l'étude de la langue et de la civilisation chinoises. Elles

pourraient certes être tenues pour une discipline académique, mais, outre qu'il

n'est pas établi qu'elles comportent deux années réussies, elles se consacrent

à une seule discipline, à l'image d'études de troisième cycle. Enfin,

conformément au consid. 4 supra, il n'y a pas lieu d'examiner si, prises dans

leur ensemble, les différentes études effectuées successivement par la

recourante dans ces universités équivalent, ou non, à deux années universitaires

reconnues par l'Université de Lausanne.

Dans ces circonstances, la recourante ne remplit pas

les conditions d'immatriculation posées par les art. 83d al. 1 aLUL et 104 al.

1.

aRGUL. La décision attaquée, qui lui refuse l'immatriculation à l'Université

de Lausanne, doit ainsi être confirmée en ce sens.

6.

Encore peut-on examiner les autres voies d'immatriculation

pouvant découler des art. 83d al. 2 aLUL et 104 al. 2 aRGUL. Serait susceptible

d'entrer en considération en l'espèce la voie dite "de l'admission sur

dossier" qui, d'après diverses brochures de l'Université (en

particulier d'une "Notice explicative pour les demandes d'admission sur

dossier"), ouvre l'accès de certaines facultés aux candidats non

porteurs d'une maturité gymnasiale, d'un diplôme HES ou d'un titre équivalent,

mais âgés de plus de vingt-cinq ans et bénéficiant d'une expérience professionnelle

en Suisse d'au moins trois ans à plein temps. Il sied sous cet angle de relever

que la recourante, née en 1951, dispose d'une formation non négligeable dans

son ensemble (soit d'un Bachelor of Arts complété par quelques semestres de

niveau Master) et peut déjà se prévaloir de l'appréciation favorable d'un

professeur de la section de langues et civilisations orientales de la Faculté

des lettres. Toutefois, il résulte également des brochures précitées que les

candidats à une telle admission doivent alors suivre une procédure spécifique,

exigeant notamment que la requête, assortie d'un dossier substantiel

(comprenant en particulier une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum

vitae complet), soit déposée avant le 31 mars de l'année en cause. Or, la recourante

a présenté sa demande d'immatriculation pour l'année 2004-2005 le 16 avril 2004

seulement, de sorte qu'elle n'aurait de toute façon pas pu exiger que cette

possibilité lui soit accordée - ou restituée - en cours de procédure.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit supporter un émolument de

justice. Elle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du 1er novembre

2004 du Département de la formation et de la jeunesse est confirmée.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.