Lexipedia

Décision

GE.2004.0170

TA - GE.2004.0170 - 2005-09-09 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement obligatoire

9 septembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1954, a achevé des études d'enseignant

en ********. En 1986, il a obtenu le titre de licencié en sciences commerciales

et financières de l'Institut d'enseignement supérieur ******** de ********. De

1978 à 1985, il a travaillé en qualité d'enseignant puis, de 1984 à 1991 en

qualité de comptable indépendant. Arrivé en Suisse, pays dont il est

ressortissant, il a été père au foyer durant une année puis a fonctionné durant

l'année scolaire 1992-1993 en qualité de maître temporaire de branches

commerciales au gymnase de ********. Il s'est trouvé sans emploi depuis février

1994, alors que son épouse travaillait en qualité d'enseignante.

B.

En 1993 et 1994, à cinq reprises, X.________ a transporté

pour le compte d'un tiers des valises à double fond du Brésil en Europe. Il a

été arrêté à l'aéroport de Genève alors que ses bagages contenaient plus de

trois kilos de cocaïne quasi pure. Ces faits lui ont valu une condamnation à

quatre ans d'emprisonnement prononcée le 25 mars 1996 par la chambre pénale de

la Cour de justice du canton de Genève. Durant l'exécution de cette peine aux

établissements de Bellechasse, il a donné des cours aux détenus. A sa sortie de

détention, il a exercé diverses activités, notamment comme moniteur de culture

physique.

Par décision du 24 février 2003, la cour de justice

a ordonné la radiation de l'inscription de la condamnation susmentionnée au

casier judiciaire.

Le 11 février 2004, X.________ a déposé une demande

d'autorisation d'enseigner dans les écoles privées vaudoises. Il

exposait qu'il était employé par l'établissement "A.________",

répondait par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une

condamnation et produisait notamment un extrait du casier judiciaire selon

lequel il n'y figurait pas ainsi qu'une attestation des établissements de

Bellechasse au sujet de son activité d'enseignant.

Par lettre du 24 février 2004, le Bureau de

l'enseignement privé de la direction générale de l'enseignement obligatoire

(ci-après : DGEO) a accordé à l'intéressé une autorisation provisoire.

La DGEO a appris par l'un de ses collaborateurs que X.________

avait fait l'objet de la condamnation susmentionnée. Cette circonstance a été

portée à la connaissance de la Commission consultative de l'enseignement privé

(CCEP), qui, le 9 juin 2004, a décidé que l'un de ses membres téléphonerait à

la directrice de l'A.________ "afin de lui demander si elle maintient sa

décision d'engager M. X.________". Dans sa séance du 27 octobre 2004,

elle a émis un préavis négatif au sujet de la demande d'autorisation

d'enseigner, au motif que l'intéressé ne présentait pas "les garanties

morales requises conformément à l'art. 4 al. 2 let. b de la loi

sur l'enseignement privé".

Par lettre du 28 octobre 2004, se référant à un

entretien de la veille, la directrice susmentionnée a déclaré à X.________ que,

"vu le contexte, elle résiliait son contrat de travail avec effet au 31

décembre suivant".

La DGEO a rendu une décision le 1er

novembre 2004 dont la teneur est la suivante :

"(…)

Dans sa réponse du 27 octobre 2004, la commission

consultative de l'enseignement privé a préavisé négativement à votre demande.

En conséquence, nous décidons le

refus de l'octroi

de l'autorisation d'enseigner

au motif que vous avez été condamné pour trafic de cocaïne en

1994. Il est vrai que depuis lors il n'y a plus de condamnation vous

concernant. Toutefois, au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et

au caractère récidivant de l'infraction, nous estimons que, conformément à

l'article 4. alinéa 2 lettre b) de la loi sur l'enseignement privé, vous ne présente

pas les garanties morales requises.

De surcroît, vous avez répondu "NON" à la question

"Avez-vous fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à

l'étranger?", mentionnée sur la demande d'autorisation d'enseigner du

11.02.2004.

(…)".

C.

X.________ a recouru contre cette décision par acte de son

conseil du 29 novembre 2004 en concluant principalement à sa réforme dans le

sens d'un octroi de l'autorisation, subsidiairement à son annulation. Il a

notamment fait valoir qu'il avait entrepris une psychothérapie à sa sortie de

prison et qu'il aurait souhaité s'exprimer, préalablement à une décision, sur

"le chemin parcouru" depuis son activité délictueuse et "les

mesures entreprises pour gérer et dépasser cet accident de parcours".

Dans sa réponse du 3 janvier 2005, la DGEO a conclu

au rejet du recours en exposant notamment ce qui suit :

"(…)

Dans sa décision du 1er novembre 2004, l'autorité intimée a

refusé l'autorisation d'enseigner au recourant au motif qu'il ne présente pas

les garanties morales requises pour enseigner. Dès lors, contrairement à ce que

soutient le recourant, la décision litigieuse n'est pas fondée sur le fait que

ce dernier a été pénalement condamné mais uniquement sur le fait qu'au vu de

son parcours professionnel et personnel, il ne présente pas des garanties

morales suffisantes au sens de l'article 5 lettre b de la loi sur

l'enseignement privé.

En effet, il ressort du dossier du recourant qu'en date du 25

mars 1996, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève l'a condamné à

quatre années d'emprisonnement pour infraction grave à la Lstup.

En outre, peu après sa sortie de prison, au mois de juillet

2000, le recourant a créé la société B.________ Sàrl avec deux autres associés.

Cette société a été inscrite au Registre du commerce de l'Etat de Vaud (no de

dossier 2000/07390). Il s'agissait d'un magasin dans lequel se trouvaient des

accessoires à caractère pornographique ouvert dans le quartier du Flon à

Lausanne. S'il est constant que cette société a été dissoute par suite de

faillite prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le

6 septembre 2001, il y a toutefois lieu d'admettre que l'exercice d'une telle

activité n'est pas compatible avec la notion de moralité visée à l'article 5

lettre b de la loi sur l'enseignement privé.

Au de ces éléments, l'autorité intimée était légitimée à

conclure que le recourant ne présente pas les garanties morales exigées dans la

loi sur l'enseignement privé, lui permettant d'enseigner à des enfants."

D.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 juillet

2005, entendant le recourant et son conseil d'une part, Daniel Christen et

François Zürcher pour l'autorité intimée d'autre part.

Le recourant a notamment déclaré qu'un conflit

conjugal et des difficultés financières l'avaient amené à commettre les

infractions en cause, qu'il avait consulté un psychologue pendant et après sa

détention, que, comme il l'avait fait valoir devant le juge pénal, il avait

pris conscience en détention des problèmes posés par la consommation de

stupéfiants, que son activité dans le cadre de la société B.________ avait

consisté à vendre des vêtements et à organiser des expositions dans le domaine

de l'érotisme et non de la pornographie et que sa vocation était de se

consacrer à l'enseignement.

Quant aux représentants de l'autorité intimée, ils

ont déclaré notamment qu'un collaborateur de la DGEO avait téléphoné à

l'employeur du recourant, après que la demande de celui-ci avait été déposée,

de sorte que cet employeur s'était ainsi vu révéler l'existence d'une

condamnation pénale, ce qui l'avait conduit à résilier le contrat de travail,

que la participation du recourant à la société B.________ avait été découverte

sur internet après le recours et qu'une audition de l'intéressé avant qu'une

décision ne soit prise aurait pu être souhaitable.

Après l'audience, l'autorité intimée a produit les procès-verbaux

des séances de la CCEP des 9 juin et 27 octobre 2004. Un article du quotidien

Le Temps du 7 octobre 2000 au sujet de l'entreprise B.________, dont

l'existence avait été signalée par le recourant, a été obtenu sur Internet par

le juge instructeur, qui l'a soumis aux parties. Celles-ci ont eu la faculté de

déposer une ultime écriture. Leurs moyens seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Le droit d'être entendu du recourant a certainement été

violé. Après avoir appris incidemment qu'il avait été condamné pénalement,

l'autorité intimée, pas plus que la CCEP, ne lui a donné la faculté de

s'exprimer au sujet des effets de cette condamnation sur sa personne, pourtant

déterminants au moment d'apprécier son aptitude à être enseignant. A cela

s'ajoute qu'après avoir motivé son refus par la seule existence de cette

condamnation, hormis le fait qu'il l'avait cachée lors de sa demande,

l'autorité intimée a invoqué en réponse une activité commerciale tenue pour

contraire à la morale, au sujet de laquelle l'intéressé n'avait pas pu non plus

s'expliquer.

Il n'y a pas pour autant à annuler la décision

attaquée en répétant la formule jurisprudentielle selon laquelle, le droit

d'être entendu étant de nature formelle, sa violation doit être sanctionnée

indépendamment des chances de succès du recours (ATF 127 V 437,

consid. 3d/aa; 122 II 464 consid. 4a). En effet, le fait que le droit

d'être entendu n'est pas une fin en soi tout comme des motifs d'économie de la

procédure appellent à ce sujet une décision de cas en cas (Seiler, Abschied von

der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004 p. 377ss;

Schindler, Die "formelle Natur" von Verfahrensgrundrechten, in ZBl 2005,

p. 15 et 16).

En l'espèce, on ne voit pas que l'autorité intimée

dispose au sujet de la question de savoir si le recourant présente ou non des

"garanties (…) morales" au sens de l'art. 4 al. 2

let. b de la loi sur l'enseignement privé (LEPr; RSV 400.455) soit d'un

pouvoir d'examen particulier, soit de connaissances techniques nécessaires que

le Tribunal administratif n'aurait pas. On ne voit pas davantage que l'intérêt

du recourant à bénéficier d'une procédure correcte devant l'autorité de

première instance doive l'emporter sur l'intérêt public à une liquidation

rapide des affaires; sont à cet égard déterminants la position tranchée adoptée

par l'autorité intimée et le fait, comme on l'exposera ci-dessous, que le

recourant n'est guère parvenu à apporter de nouveaux éléments en instance de

recours, de sorte que le sens d'un renvoi n'apparaît pas. Il n'y a plus au

surplus aujourd'hui, après qu'une audience a eu lieu, à se demander si la

correction de la violation du droit d'être entendu représenterait un travail

important ou non. Enfin, rien n'indique que l'autorité intimée ferait de cette

violation une pratique qu'elle entendrait poursuivre, ce qu'un renvoi serait

apte à sanctionner. Dans ces conditions, il se justifie de tenir le droit

d'être entendu du recourant pour satisfait, dès lors qu'il a pu s'exprimer en

instance de recours tant de vive voix que par écrit sur tous les éléments du

litige.

2.

a) Selon l'art. 5 al. 1er LEPr, nul

ne peut enseigner dans un établissement privé s'il n'y est autorisé par le

département. L'al. 2 de cette disposition renvoie pour les conditions

d'octroi d'autorisation à l'art. 4, qui prévoit notamment que l'intéressé

doit "présenter des garanties professionnelles et morales"

(let. b) et "ne pas avoir été condamné à raison d'infractions

intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les cinq ans

précédant la demande d'autorisation" (let. c).

b) Pour le recourant, le fait que cinq années se soient

écoulées depuis sa condamnation pénale en 1996 exclut que celle-ci puisse

motiver un refus d'autorisation. En réalité, les conditions posées à

l'art. 4 al. 2 LEPr étant cumulatives, il ne suffit pas de satisfaire

à celle qui a trait à l'absence d'une condamnation récente pour échapper à

l'autre, qui concerne la présence de "garanties (…) morales". On ne

conçoit pas en effet que la formation de l'opinion de l'autorité intimée au

sujet de cette seconde condition puisse être dirigée par la loi en ce sens que

seules des circonstances étrangères à une condamnation pénale pourraient être

prises en considération. Cela reviendrait à contraindre l'autorité à faire

abstraction, à l'échéance du délai de cinq ans, d'éléments déterminants pour

cerner la notion délicate de "garanties (…) morales". Il faut plutôt

comprendre la disposition susmentionnée en ce sens que, si une condamnation

pénale infligée à raison de certaines infractions il y a moins de cinq exclut à

elle seule ipso facto l'octroi d'une autorisation (cf. toutefois l'arrêt du

Tribunal administratif du 1er octobre 2004 dans la cause

GE.2003/0110, où cet automatisme lié à la durée a été jugé

anticonstitutionnel), l'exigence en matière de moralité s'impose à tout coup

dans les autres cas. L'autorité intimée était ainsi fondée à se prononcer au

sujet des qualités morales du recourant, eu égard notamment aux faits ayant

entraîné sa condamnation pénale.

c) Elle a considéré à juste titre que l'implication

délibérée du recourant dans un important trafic de stupéfiants dénotait une

absence de moralité qui pouvait trouver à s'exprimer de nombreuses années

encore après la condamnation pénale infligée. Ce n'était en particulier pas une

dépendance aux stupéfiants qui avait poussé le recourant à agir, de sorte qu'il

n'y avait pas à apprécier la portée d'une longue période d'abstinence. Des

garanties morales au sens de l'art. 4 al. 2 LEPr ne pouvaient donc être

données, ce d'autant moins que, corroborant en quelque sorte la défiance due à

son passé pénal, le recourant, en tentant de cacher celui-ci, a émis une fausse

déclaration lors du dépôt de sa demande, ce qui n'a rien d'anodin.

Les explications fournies par le recourant à

l'audience ne modifient aucunement ce point de vue. Qu'il ait notamment

considéré que les infractions commises constituaient un "incident de

parcours", qu'il ait été frappé lors de son incarcération par les

problèmes liés à la drogue ou qu'il ait consulté un psychologue ne permet pas

de tenir sa nature pour modifiée en profondeur au point d'offrir désormais des

garanties de moralité. Celles-ci sont celles qui doivent être présentes dans la

personne d'un enseignant en contact avec de jeunes élèves. En bref, elles

doivent par conséquent avoir trait à une représentation conventionnelle de la

vie en société (cf. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd.,

p. 573). Or, en exploitant après sa peine privative de liberté un commerce

lié à la sexualité et au fétichisme, le recourant a montré qu'il se situait à

l'écart du consensus social : même non pornographique, cette activité heurtait

certainement la morale courante, à savoir celle que les enseignants doivent

tendre à incarner ou à tout le moins ne pas contrarier.

Cela étant, il y a un intérêt public à écarter le

recourant de l'enseignement. Une telle restriction de sa liberté économique ne

s'avère pas disproportionnée au vu des perspectives d'activité lucrative dont

il dispose : au bénéfice d'une formation et d'expérience en matière de

comptabilité, ayant travaillé dans le domaine de la culture physique, apte à

enseigner hors scolarité obligatoire, il est vrai compromis à cet égard par la

révélation de son passé pénal qui a été faite par l'autorité intimée, il n'est

pas dépourvu de ressources. La pesée d'intérêts à laquelle a procédé cette autorité

n'apparaît dès lors pas critiquable.

3.

Débouté, le recourant devrait supporter un émolument de

justice. Vu sa situation financière, il en sera toutefois libéré pour les

motifs d'équité de l'art. 55 al. 3 LJPA. Une indemnité sera allouée à

son avocat d'office, à verser à celui-ci par la caisse du Tribunal

administratif; son montant sera mis à la charge du recourant et pourra être

recouvré s'il redevient solvable dans un délai de cinq ans à compter du présent

arrêt (art. 18 al. 1er et 2 LAJ appliqué par analogie; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er novembre 2004 par la

Direction générale de l'enseignement obligatoire est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.

IV.

Une indemnité d'un montant de 2'000 (deux mille) francs,

TVA comprise, est allouée à Laurent Maire, conseil d'office du recourant, à la

charge de l'Etat.

V.

Le montant fixé sous chiffre IV ci-dessus est mis à la

charge de X.________, à titre de frais d'instruction du recours, et pourra être

recouvré aux conditions de l'art. 18 LAJ.

Lausanne, le 9 septembre 2005/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.