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Décision

GE.2004.0177

TA - GE.2004.0177 - 2005-06-13 - ZOLLINGER, CRETTOL-ZOLLINGER, RANDJELOVIC, GUIGNET, SMETS, MORET, FONDATION LA CLAIRIERE, CHABLOZ DE RIBAUPIERRE, BURNIER, DUPUIS/Municipalité de Montreux, Service des

13 juin 2005Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le village des Avants, dont l'altitude est de 968 m, est

relié au lieu-dit Sonloup, dont l'altitude est de 1'149 m, par une route de

faible pente traversant un pâturage d'exposition sud-ouest à sud-est (ci-après

: route de Sonloup). Les Avants et Sonloup sont également reliés par un

funiculaire. Le lieu-dit Saumont, dont l'altitude est de 978 m, situé au Vallon-de-Villars,

est relié à Sonloup par la route des Prévondes (ci-après : route des Prévondes),

située dans un versant nord; elle est plus courte et plus pentue que la route

de Sonloup. Durant la période comprise entre le 15 décembre et le 15 mars, tant

la route de Sonloup que celle des Prévondes sont utilisées comme pistes de

luge, la première toutefois nettement plus que la seconde en raison de l'existence

du funiculaire reliant Les Avants et Sonloup. Vu leur différence d'exposition,

l'enneigement de la route des Prévondes est plus durable et la piste souvent de

meilleure qualité que celle de la route de Sonloup.

Plusieurs habitations, dont celles des recourants,

bordent l'une ou l'autre des routes susmentionnées ou se situent à proximité

immédiate de ces dernières.

B.

Par décisions publiées dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud (FAO) du 16 novembre 1982, une interdiction générale de

circuler dans les deux sens durant toute la saison d'hiver a été adoptée par la

Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) sur la route des Prévondes

et sur la route de Sonloup. S'agissant de cette dernière, la FAO précisait

qu'elle pouvait être aménagée en piste de luge et qu'elle était ouverte aux

seuls titulaires d'une autorisation délivrée par la municipalité, chaque jour de

11h30 à 13h30, de 16h30 à 19h30 et de 22h à 9h. Il ne ressort pas clairement du

dossier produit par l'intimée que les bordiers de la route des Prévondes

bénéficieraient également d'autorisations de circuler durant des heures

limitées.

Dans les années qui suivirent l'adoption de ces

interdictions, diverses améliorations ont été apportées pour avertir les

conducteurs de véhicules et les lugeurs de la présence possible, à certaines

heures, d'usagers de l'autre catégorie sur la route de Sonloup. Ainsi, les lugeurs

sont mis en garde au moyen de plusieurs panneaux, dès la gare du funiculaire:

c'est tout d'abord un affichage lumineux défilant, installé dans la station de

départ, des inscriptions sur les billets, puis des pancartes dans les rames du

funiculaire, puis à nouveau par des panneaux installés sur les routes concernées,

doublés de girophares oranges fonctionnant automatiquement pendant les tranches

horaires où la route peut être utilisée par des véhicules automobiles.

Depuis l'adoption des décisions susmentionnées en

1982, un seul accident, qui s'est avéré grave, a été porté à la connaissance de

la municipalité, soit une collision survenue le 1er février 1998 entre un

lugeur et un véhicule automobile sur la route de Sonloup.

C.

Dès fin 2001, plusieurs bordiers des routes de Sonloup et

des Prévondes se sont régulièrement adressés à la municipalité avec l'intention

de remettre en cause la fermeture hivernale des routes précitées. Ils ont

notamment adressé à la municipalité, en date du 27 décembre 2001, une lettre

dans laquelle ils insistaient sur la nécessité d'améliorer la sécurité sur les

dites routes. Le 17 juin 2004, l'autorité intimée a organisé une séance

d'information au restaurant de Sonloup, au cours de laquelle un nouveau concept

de circulation (soit avec interdiction, sans dérogation, de circuler à la

montée à la route des Prévondes) a été présenté aux intéressés. Ceux-ci ont

rejeté cette proposition à l'unanimité. Après avoir encore interpellé le

Syndicat d'initiative pour le développement des sports d'hiver dans la région

des Rochers-de-Naye, Les Avants-sur-Montreux (ci-après : SID), la Société des

intérêts des Avants (ci-après : SIA) et la Société de transport

Montreux-Vevey-Riviera (ci-après : MVR), la municipalité a décidé, dans sa

séance du 1er octobre 2004, d'autoriser sur la route des Prévondes la

circulation automobile pour tous les véhicules au bénéfice d'une autorisation

communale, sans horaire, mais dans un seul sens, à savoir la descente. La

montée, désormais interdite, devait se faire par la route de Sonloup, pendant

les heures autorisées. S'agissant de cette dernière, le système est identique à

celui des années précédentes, à savoir, lorsque la route est exploitée comme

piste de luge, une circulation possible dans les deux sens, uniquement pendant

les heures autorisées (soit tous les jours de 11h30 à 13h30, de16h30 à 19h et

de 22h à 9h; cf. extrait du procès-verbal de la séance de la municipalité du 1er

octobre 2004).

D.

Cette décision a été publiée dans la FAO du 30 novembre

2004, l'adoption de la nouvelle réglementation étant la suivante : "route

des Prévondes, tronçon route de Sonloup, route du Vallon-de-Villars, mesures

hivernales, signaux OSR.2.02 "accès interdit" et OSR 4.08 "sens

unique" dans le secteur descendant."

E.

Dieter Zollinger et consorts ont recouru contre cette

décision par actes datés des 3, 4, 6, 9, 13 et 14 décembre 2004, en concluant

principalement à la réforme de la décision entreprise, la route des Prévondes

étant ouverte à l'année dans les deux sens, subsidiairement à la délivrance en

faveur des bordiers d'une autorisation de circuler sur la route des Prévondes à

la montée et à la descente, très subsidiairement à l'annulation pure et simple

de la décision incriminée. En substance, ils allèguent que les mesures de

signalisation précitées sur la route des Prévondes adoptées en 1982 étaient

principalement dictées par le passage de skieurs sur une partie de la route. En

hiver 2002/2003, la situation a toutefois évolué en ce sens que le ski-lift a

partiellement été désaffecté et la piste de ski raccourcie, les skieurs étant

désormais cantonnés exclusivement en aval de la route. Quant à la luge, elle

n'est selon eux peu pratiquée en raison de l'absence de remontée mécanique,

contrairement à la route de Sonloup. La nouvelle réglementation viole à leurs

yeux les principes élémentaires de sécurité ainsi que le principe de la

proportionnalité.

Les recourants ont produit diverses pièces, dont

notamment un extrait de la page internet "Les Avants- Luge aux Avants"

(HTTP://www.lesavants.ch/pages/lugeDetails.html). Ce document expose en détail

les conditions d'utilisation de la piste de luge sur la route de Sonloup sans

faire aucune mention de la piste de luge sur la route des Prévondes. Les intéressés

ont également produit copie d'un procès-verbal d'une séance du 4 mars 2002, qui

s'était déroulée en présence de certains d'entre eux et du commandant de police

Cerinotti, de l'adjoint au chef de voirie Leumann, de la présidente de la

société des intérêts de Villars-Chamby A. Chessex et du président de la société

des intérêts des Avants, M. Burri. Ce procès-verbal contient notamment la

proposition faite par les recourants, à savoir :

"a) que

le tronçon du Vallon de Villars à Sonloup, c'est-à-dire la route de Prévonde,

soit ouverte toute l'année,

b) que la

route Les Avants-Sonloup soit réservée à la piste de luge mais que

- la

montée pour les automobilistes se fasse selon les horaires établis,

- que la

descente puisse se faire à toute heure, eu égard au fait que les automobilistes

circulent dans le même sens que les lugeurs."

Le document susmentionné laisse par ailleurs apparaître

qu'A. Chessex n'avait jamais pensé à la possibilité d'ouvrir la route de

Prévondes tout au long de l'année afin de permettre aux bordiers d'y accéder, qu'elle

reconnaissait que ce tronçon n'était pas ou très peu utilisé comme piste de

luge et que l'option proposée par le comité référendaire, consistant notamment

à ce que ladite route soit ouverte toute l'année, la route de Sonloup étant

réservée à la piste de luge (montée autorisée pour les automobilistes selon les

horaires établis et descente autorisée à toute heure, eu égard au fait que les

automobilistes circulent dans le même sens que les lugeurs), lui semblait tout

à fait réalisable.

Les recourants se sont acquittés en temps utile des

avances de frais requises.

F.

Interpellé par la magistrat instructeur, le Bureau suisse

de prévention des accidents (ci-après : BPA) a répondu le 14 décembre 2004 être

à disposition du Tribunal administratif pour procéder, cas échéant, à une

expertise.

G.

Par décision incidente du 22 décembre 2004, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 27 janvier 2005 en

concluant au rejet du recours. Elle relève en substance être au bénéfice d'une

délégation de compétence de la part du canton pour les secteurs des routes

concernées et que la mesure adoptée est nécessaire pour des raisons de

sécurité. Selon elle, en raison de son exposition au nord, la piste de luge de

la route des Prévondes bénéficie d'un enneigement plus long et de meilleure

qualité que celui de la route de Sonloup, ce qui justifie le maintien de son

exploitation. Pour cette raison déjà, mais surtout compte tenu de sa pente plus

forte et de sa visibilité masquée à certains endroits, il se justifie

d'interdire la circulation automobile à la montée. Si la décision attaquée

introduit certes une contrainte pour les riverains de la route des Prévondes,

elle leur donne en contrepartie la possibilité de quitter leur chalet en tout

temps, alors que le système actuel leur impose des heures de circulation. Quant

à l'augmentation de la circulation dans le sens de la montée sur la route de

Sonloup qu'engendrera la nouvelle réglementation, elle est parfaitement

acceptable au regard de sa faible pente, de sa bonne visibilité ainsi que de

l'excellente information donnée aux lugeurs, tant dans la gare du funiculaire

qu'à l'intérieur de celui-ci. Ainsi, la solution retenue s'avère pleinement

judicieuse et en aucun cas arbitraire.

Elle a joint à ses écritures son dossier, dont il

ressort, qu'en date du 4 novembre 2002, la direction de police de la commune de

Montreux (ci-après : la direction de police) lui avait adressé la proposition

suivante (no 17/2002) :

"1.- PREAMBULE

Depuis plusieurs années, l’exploitation optimale de la piste

de luge Les Avants - Sonloup est rendue difficile en raison des intérêts des

riverains des routes Les Avants-Sonloup et des Prévondes qui divergent

sensiblement par rapport aux mesures adoptées jusqu’à présent et plusieurs fois

adaptées.

Par courrier du 27 décembre 2001, un groupe de signataires

sollicite une entrevue avec des représentants de l’Administration communale

afin de nous faire part de leurs propositions.

En date du 4 mars 2002, une délégation composée de MM. Ch.

Cerinotti, commandant de police ai [sic],

et de M. Leumann, chef de voirie, rencontrait à l’hôtel de Sonloup le groupe de

signataires, ainsi que M. Burri, président de la Société des Intérêts des

Avants, et Mme Chessex, présidente des Intérêts de Villard-Chamby.

2.- PROPOSITIONS DES SIGNATAIRES

Outre quelques détails liés aux prestations offertes par les

différents services communaux dans le cadre de l’exploitation de la piste de

luge, les signataires du courrier ont fait des propositions concrètes afin d’essayer

de tenir compte au mieux des intérêts de chacun, à savoir :

·

Ouverture de la route de Prévondes toute l’année.

·

Maintien de la piste de luge de Sonloup - Les

Avants

-

montée autorisée selon horaires établis,

-

descente autorisée en tout temps.

·

Ouverture de la route Sonloup-Orgevaux toute l’année

(route de la Cergnaule).

·

Fermeture flexible de la route Les Avants-Sonloup

en fonction de l’enneigement (et non plus fermeture entre le 15 décembre et le

15 mars de chaque année).

Les arguments des signataires sont les suivants :

1) Les

horaires fixés ne correspondent plus à la réalité de la vie professionnelle,

ainsi qu’aux horaires des étudiants.

2) Une

fermeture de la route Les Avants-Sonloup sur une période aussi longue, alors

que la piste n’est exploitée que 6 à 7 jours par année, est disproportionnée.

3) La

route des Prévondes n’est que très peu exploitée en tant que piste de luge car

ne disposant pas de moyens de remontée pour les luges.

4) Il

s’agit de permettre aux riverains de la route de la Cergnaule de pouvoir

accéder également à une habitation.

5) La

convention pour la piste de luge ne porte que sur le tronçon Les

Avants-Sonloup.

3.- PROPOSITION DE LA DIRECTION DE POLICE

Considérant que :

1) La

demande émane de tous les riverains et que les présidents des Sociétés des

villages concernés ont été consultés.

2) La

durée d’exploitation de la piste de luge se réduit d’année en année et que les

mesures proposées sont peu flexibles.

3) L’ouverture

de l’axe Prévondes-Cergnaule permet aux riverains une meilleure accessibilité

sans compromettre la piste de ski.

4) Le

service de la voirie se déclare disposé à prendre les mesures de déneigement

adéquates, en conformité avec les dispositions proposées ci-dessous.

La Direction

de police propose à la Municipalité de prendre les dispositions

suivantes :

- Ouverture

à l’année de la route des Prévondes et de la route de la Cergnaule.

- Fermeture

flexible de la route Les Avants-Sonloup en fonction de l’enneigement.

- Maintien

des horaires de montée/descente les jours de fermeture de la route Les

Avants/Sonloup"

Dans sa séance du 22 novembre 2002, l'autorité

intimée, se référant à des renseignements complémentaires fournis par H.

Diedrichs (conseiller municipal), a refusé cette proposition et décidé de

maintenir le système en vigueur.

I.

Le Service des routes s'est déterminé le 27 janvier 2005

en concluant au rejet du recours. Il relève que la solution retenue par la

municipalité, qui est au bénéfice d'une délégation de compétence en la matière (de

la part du Département cantonal des infrastructures), constitue vraisemblablement

la moins mauvaise solution permettant de concilier les différents usages des

deux routes concernées.

J.

Les recourants ont déposé des mémoires complémentaires les

9, 10, 12, 14 et 16 février 2005.

K.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 7 février 2005 en présence des recourants, de deux représentants de

l'autorité intimée, assistés de leur conseil, de deux représentants du Service

des routes et d'un représentant du BPA. A cette occasion, les recourants et les

représentants de la municipalité ont reconnu que la piste de luge sur la route

des Prévondes était beaucoup moins utilisée que la piste de luge sur la route

de Sonloup et qu'elle était essentiellement privilégiée par les connaisseurs. Les

recourants ont en outre déclaré que la quasi totalité des riverains des routes

concernées empruntaient presque exclusivement la route des Prévondes, d'une

part, par crainte de provoquer un accident avec des lugeurs sur la route de

Sonloup et, d'autre part, par crainte des agressions verbales dont ils font

l'objet de la part des lugeurs - généralement en provenance des cantons

voisins - ignorant l'existence d'une autorisation de circuler pour les

riverains à certaines heures sur la route précitée. Ils ont encore déclaré que

le SID possédait une dameuse, parquée à Orgevaud. Quant au représentant du BPA,

il a fermement recommandé d'éviter toute circulation en sens inverse par

rapport aux lugeurs descendants. Selon lui, il faudrait condamner la piste de

luge des Prévondes et saler la route sur une longueur de 5 mètres au minimum, à

intervalles réguliers, pour décourager les lugeurs qui ne respecteraient pas l'interdiction.

Pour les mêmes raisons de sécurité, il préconise l'interdiction de toute

circulation automobile dans le sens de la montée sur la route de Sonloup en

rappelant que cette piste de luge est fréquentée notamment par de très jeunes

enfants, qui ne sont pas toujours sous surveillance et qui ont fortement

tendance à assimiler la piste à un véritable terrain de jeux. Il rappelle encore

que les enfants n'ont aucune conscience du danger routier avant l'âge de 6 à 7 ans.

Il estime enfin totalement irréaliste d'accorder une confiance aveugle à la

présence des signaux installés par la municipalité.

Les membres du tribunal ont ensuite emprunté en

voiture la route de Sonloup direction les Avants-Vallon de Villars (montée),

puis la route des Prévondes (descente) pour rejoindre Les Avants. Ils ont ainsi

pu constater que la route de Sonloup, d'une largeur moyenne de 6 à 7 m environ,

accusait une déclivité de l'ordre de 4 à 5% en direction des Avants. En raison

d'un long bout plat vers le bas de la piste, la visibilité est optimale avant un

premier virage en épingle (virage du chat noir), suivi relativement rapidement

d'un second virage du même type (virage du pont sous la forêt) puis, nettement

plus loin, d'un troisième virage en forme de S (virage du chalet Clairval), ces

deux derniers virages bouchant toute visibilité. Quant à la route des

Prévondes, située dans la forêt sur presque sur toute sa longueur, elle ne

comporte qu'un seul virage avec mauvaise visibilité et est nettement plus

pentue que la route de Sonloup. La piste traverse la forêt, essentiellement à

l'ombre. Egalement nettement plus courte que la route de Sonloup, elle était le

jour de la vision locale complètement déneigée à son arrivée aux Avants.

L.

Interpellés par le juge instructeur, les MVR, SIA et SID se

sont déterminés respectivement les 17 et 26 mars 2005 sur la signalisation

litigieuse. En substance, MVR a exposé ne pas être directement concerné par

l'exploitation de la piste de luge sur la route des Prévondes, tout en relevant

que la condamnation de la piste de luge sur la route susmentionnée ne pourrait

qu'avoir un éventuel effet positif sur l'exploitation du funiculaire par le

biais d'un report des lugeurs sur la piste de Sonloup. Le SIA a répondu pour sa

part qu'elle gérait, conjointement avec le SID et la commune de Montreux,

l'entretien de la piste de luge sur la route Sonloup-Les Avants. Pour elle, les

nouvelles dispositions prises par l'autorité intimée sur la route des Prévondes

ne vont pas dans le sens d'une amélioration des conditions de sécurité pour les

usagers de cette route, tant lugeurs que conducteurs, alors que les

dispositions précédentes donnaient au contraire entière satisfaction. Elle a

donc recommandé un retour à l'ancien système, avec quelques modifications de

type administratif et signalétique. Quant au SID, tout en relevant qu'il ne lui

appartenait pas de prendre position sur la nouvelle signalisation en cause, il a

indiqué que cette dernière ne permettrait plus à la petite dameuse (utilisée à

la fois sur le domaine des Prévondes, téléski et piste de fond, et sur la piste

de luge "Sonloup-Les Avants") de rejoindre le domaine des Avants, la

dameuse ne pouvant rouler sur une route goudronnée. Il a encore précisé, qu'en

l'absence de liaison enneigée entre les Prévondes et Sonloup, il faudrait

rechercher des solutions permettant l'entretien de la piste de luge Sonloup- Les

Avants.

M.

La municipalité a déposé des écritures complémentaires le

25 avril 2006 en confirmant sa position.

N.

Les recourants n'ont pas déposé d'écritures finales dans

le délai imparti.

O.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ne sont que pour certains d'entre eux

riverains de la route des Prévondes, les autres étant domiciliés à proximité de

cette dernière. Manifestement intéressés à la réglementation du trafic sur la

route des Prévondes, tous les recourants ont cependant qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives

du 18 décembre 1989 (ci-après LJPA).

2.

Selon l'art. 36 litt. a et c LJPA, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, l'inopportunité ne pouvant être invoquée que si une loi

spéciale le prévoit. Or, aucune disposition légale, de droit fédéral ou

cantonal, ne confère au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en

matière de circulation routière. Il est vrai que la pratique du Conseil fédéral

pouvait conduire à mettre en doute l'application de l'art. 36 LJPA; le Tribunal

administratif en avait même déduit qu'il devait exercer un libre pouvoir

d'examen sur les mesures relevant de l'art. 3 al. 4 LCR (GE 1992.0127 du 19 mai

1994, RDAF 1994 p. 483) et en tous les cas, la situation demeurait assez

confuse (voir l'arrêt TA GE 1996.0080 du 14 février 1997 et les nombreuses

références citées). Il n'y a cependant plus lieu de tenir compte de la

jurisprudence du Conseil fédéral, qui n'est plus compétent en la matière. Il

convient donc de s'en tenir strictement à l'art. 36 LJPA, selon lequel le

contrôle du Tribunal administratif est limité à la légalité. On rappellera à

cet égard que le tribunal ne jouit pas d'une liberté d'appréciation qui lui

permettrait de choisir la solution la plus adéquate, ce qui reviendrait à

étendre sa cognition à l'opportunité. Il doit plutôt contrôler l'application de

la loi par l'autorité inférieure tout en respectant sa latitude de jugement,

par laquelle elle peut opter entre plusieurs interprétations du texte légal. Ce

faisant, il doit s'imposer une certaine retenue lorsque l'autorité de première

instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités

techniques du cas (cf. arrêt TA GE 2003.0054 du 6 novembre 2003; RDAF 1998 I 68

+ réf. cit.).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février

1998).

3.

Déposés dans le délai de vingt jours institué par l'art.

31.

al. 1er LJPA, les recours ont en outre été déposés en temps utile, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

4.

Aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR), la souveraineté

cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al.

1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la

circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux

communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). En l'espèce,

la municipalité est au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de

signalisation routière (art. 4 al. 2 LVCR), de sorte qu'elle est compétente

pour adopter la réglementation litigieuse.

5.

a) L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes

d'édicter d'autres limitations aux prescriptions que l'interdiction complète ou

temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR, en stipulant ce qui suit :

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être

édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres

personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de

l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour

assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la

structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les

conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte

et la parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers

d'habitation (...)."

Ces mesures concernent par exemple les interdictions

partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les

limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à

tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC,

1990/54 p. 41 no 8.) Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de

la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la

construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres

exigences imposées par les conditions locales". L'art. 23 de la loi

vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991, relatif au service hivernal,

confirme la faculté pour le canton comme pour les communes de ne pas ouvrir à

la circulation durant l'hiver des tronçons déterminés de routes communales,

hors des localités.

b) Dans les domaines énumérés ci-dessus, les cantons

et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts TA GE

1999.0159

du 31 janvier 2002, 1999.0163 du 7 février 2005 + réf. cit.), mais

les décisions prises sur la base de la disposition susmentionnée doivent

respecter le principe de la proportionnalité (arrêt TA GE.1997.0187 du 1er

décembre 1998, cf. également ATF 101 Ia 565). En d'autres termes, les mesures

administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à

atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible

la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle.

Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les

restrictions de liberté qu'il nécessite (Bussy, Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, commentaire, 2ème éd., ad art 3 al. 4 LCR+

réf. cit.).

Selon l'art. 101 al. 3 de l'Ordonnance sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les signaux et les marques ne

doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils

sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale

du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la

mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation.

Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic

se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée

par l'autorité.

6.

Dans le cas présent, les recourants estiment en substance que

la suppression du tronçon supérieur du téléski et la limitation du domaine

skiable sur la route des Prévondes, les skieurs étant désormais cantonnés

exclusivement en aval de la route, justifiaient pleinement le réexamen de

l'interdiction hivernale sur la route précitée. Cependant, la nouvelle solution

retenue par la municipalité restreint leurs droits et les obligent à emprunter

à la montée la route de Sonloup, qui est une piste de luge très fréquentée, ce

qui entraîne dès lors un risque accru d'accidents. De son côté, l'autorité

intimée soutient que des motifs de sécurité justifient pleinement la nouvelle

réglementation, que le maintien de la piste de luge sur la route des Prévondes

est recommandé par toutes les sociétés d'intérêt local et que les mesures mises

en place pour informer les lugeurs de la présence éventuelle d'automobilistes

sur la route de Sonloup sont nettement suffisantes pour prévenir la survenance

d'accidents.

Il convient dès lors d'examiner si la décision

entreprise, qui modifie la réglementation en vigueur depuis plus de vingt ans,

respecte au minimum l'un des buts énumérés à l'art. 3 al. 4 LCR et est conforme

au principe de la proportionnalité tel que décrit ci-dessus. D'emblée, il faut

constater que l'objectif poursuivi par l'autorité de supprimer la circulation

dans le sens de la montée sur la route des Prévondes afin de sécuriser les

usagers de la piste de luge ouverte sur cette route pendant trois mois par

année s'avère, dans l'absolu, parfaitement légitime en tant qu'il correspond

précisément à l'un des buts mentionnés à l'art. 3 al. 4 LCR.

7.

S'agissant plus précisément de la signalisation des pistes

de luge, l'art. 46 al. 2bis de l'Ordonnance sur les règles de la circulation

routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit qu'il est possible d'utiliser les

aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à

faible circulation (par exemple dans les quartiers d'habitation), toute la

surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se

déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la

route ne soient ni gênés, ni mis en danger. Aux termes de l'art. 48 al. 1bis

OCR, les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux

endroits où cela est conforme à l'usage local.

Dans ses recommandations, le BPA a adopté en la

matière les principes suivants :

·

"Sur les

tronçons de routes qui, en hiver, sont désignés et publiés par les autorités de

police locale compétentes comme étant propres à la pratique de la luge, des

mesures concernant la circulation et une signalisation adéquate sont

nécessaires.

·

Les chemins

ouverts aux lugeurs doivent être frappés d'une interdiction générale de

circuler dans les deux sens (signal no 2.01). Des barrages supplémentaires aux

deux extrémités du chemin ouvert aux lugeurs appuient cette mesure concernant

la circulation.

·

Si,

exceptionnellement, les riverains doivent pouvoir emprunter le chemin ouvert

aux lugeurs, il est à signaler comme sens unique (signal no 4.08) avec

interdiction de circuler dans le sens de la montée (signal no 2.02) près de

l'entrée inférieure dans le chemin ouvert aux lugeurs. Le propriétaire de la

route conserve, dans ce cas, la charge d'entretien nécessaire et la

responsabilité de l'ouvrage.

·

(...)

·

La circulation

temporaire sur le chemin ouvert aux lugeurs est inadmissible pour des raisons

de sécurité du trafic.

·

(...)."

Il est vrai qu'allant au-delà de ces

recommandations, le représentant du BPA a même fortement recommandé, lors de

son audition le 7 février 2004, la fermeture pure et simple de la piste de luge

sur la route des Prévondes pour des motifs de sécurité. Quoi qu'il en soit,

l'existence d'une piste de luge telle que celle de la route des Prévondes est

conforme tant à la loi qu'aux recommandations du BPA, puisque la circulation

dans le sens de la montée est désormais interdite par la nouvelle

réglementation.

8.

La décision entreprise doit ensuite être examinée au

regard des exigences du principe de la proportionnalité décrit ci-dessus (cons.

5.

b) et on ne saurait à cet égard ignorer les conséquences qu'elle entraîne pour

la sécurité du trafic sur la route de Sonloup, notamment pour celle des

recourants contraints d'emprunter cette dernière pour rentrer chez eux. En d'autres

termes, il s'agit de comparer l'amélioration de la sécurité, tant pour les

lugeurs que pour les conducteurs de véhicules, qui résulte de la restriction de

circuler à la montée sur la route des Prévondes par rapport aux inconvénients

du report de circulation que cette mesure impose sur la piste de luge de la

route de Sonloup.

a) Les recourants allèguent - ce que l'intimée

reconnaît d'ailleurs - que depuis la saison d'hiver 2002/2003, la piste de ski

à proximité de la route des Prévondes a été raccourcie, le ski-lift

partiellement désaffecté, les skieurs étant désormais cantonnés en aval de la

route. Le risque de collision avec les skieurs a dès lors complètement disparu.

Quant à la piste de luge, elle est nettement moins utilisée que celle de la

route de Sonloup étant donné l'absence de remontée mécanique. Sur ce point, la

municipalité affirme toutefois que la piste est essentiellement fréquentée par

des connaisseurs et qu'il est indispensable de la maintenir puisqu'en raison de

son orientation au nord, son enneigement dure plus longtemps et bénéficie d'une

meilleure qualité. Si ces affirmations sont vraisemblablement exactes en ce qui

concerne l'enneigement de la piste, elles soulèvent en revanche de sérieux

doutes quant à l'importance de sa fréquentation. On en veut pour preuve que le

site internet de la commune de Montreux consacré à la pratique de la luge aux

Avants ne mentionne absolument pas l'existence d'une autre piste de luge que

celle de la route de Sonloup. Par ailleurs, vu son exposition, l'enneigement

sur la route des Prévondes reste incontestablement plus ferme, ce qui garantit

une circulation plus sûre que sur une neige complètement ramollie, ou, le cas

échéant, transformée en glace, comme cela peut se produire sur la route de

Sonloup. Il convient de relever en outre qu'aucun accident de circulation ne

s'est jamais produit sur la route des Prévondes en plus de vingt ans, ce qui

tend à démontrer que la sécurité y était assurée, malgré sa pente relativement

raide et sa visibilité partiellement masquée par un virage.

b) S'agissant ensuite de la route de Sonloup, la

situation est fondamentalement différente. Durant la période autorisée, sa

fréquentation comme piste de luge est, de l'avis unanime des parties,

considérable. A tout le moins, est-elle sans commune mesure avec celle de la

route des Prévondes. S'il est vrai qu'un seul accident - au demeurant

grave - s'est produit en plus de vingt ans entre un véhicule automobile et un

lugeur, il n'en reste pas moins que cet élément n'est à lui seul pas suffisant

pour démontrer que tout risque de nouvel accident peut être exclu, d'autant

plus que plusieurs recourants ont affirmé lors de l'inspection locale ne pas

emprunter ce tronçon de crainte d'entrer en collision avec des lugeurs. D'après

la nouvelle réglementation, ils seront contraints de rentrer chez eux en

utilisant la route de Sonloup dans le sens de la montée, ce qui augmentera de

manière non négligeable le nombre de voitures sur ce tronçon et, partant, le

risque d'accidents. Il est surprenant de constater à cet égard que la municipalité

n'hésite pas à justifier la décision attaquée en se prévalant du fait que

celle-ci va dans le sens des recommandations du BPA (soit sens unique avec

interdiction de circuler à la montée lorsque des riverains doivent pouvoir emprunter

un chemin ouvert aux lugeurs), tout en passant complètement sous silence le

fait que ces recommandations ne sont en revanche pas suivies pour la route de

Sonloup, alors même qu'il s'agit d'une route beaucoup plus fréquentée par les

lugeurs (fréquemment en provenance de cantons voisins et ignorant l'existence

des autorisations en faveur des riverains, présence de nombreux enfants sans

surveillance et n'ayant pas toujours conscience du danger), d'une part, et que

le trafic dans le sens de la montée va s'y accroître, d'autre part. Dans ces

conditions, la mesure litigieuse, tout en poursuivant un intérêt public

légitime, soit l'amélioration de la sécurité sur la route des Prévondes, porte indirectement

une sérieuse atteinte à un autre intérêt public tout aussi important, en ce

sens qu'elle aggrave la sécurité sur la route de Sonloup. De plus,

l'amélioration que la nouvelle réglementation permettrait d'atteindre s'avère

nettement moins importante que l'augmentation du danger qui en résulterait sur

la route précitée. Cela étant, la décision entreprise viole le principe de la

proportionnalité. Le maintien du système actuellement en vigueur, qui n'est certes

peut-être pas pleinement satisfaisant au regard des exigences de la sécurité du

trafic, reste néanmoins nettement moins dangereux que celui envisagé par la

décision incriminée, cela d'autant plus qu'il n'est en vigueur que pendant une

période limitée de l'année (15 décembre au 15 mars).

c) On relèvera encore qu'en hiver 2002, soit il y a

à peine deux ans, la direction de police avait approuvé les mesures envisagées

par les riverains, consistant notamment à ouvrir librement l'axe

Prévondes-Cergnaule en relevant, parmi d'autres arguments, que le service de

voirie était disposé à prendre les mesures de déneigement adéquates (cf.

proposition no 17/2002). Certes, cette proposition n'a pas été suivie par la

municipalité, qui n'a toutefois pas clairement justifié sa position, se

limitant à se référer à des renseignements complémentaires obtenus de la part

de l'un de ses conseillers municipaux (cf. p.-v. de la séance du 22 novembre

2002). Sans remettre en cause cette décision, le Tribunal constate néanmoins

que toute possibilité d'entretien de la route des Prévondes ne paraît pas aussi

problématique que le soutient aujourd'hui l'intimée.

9.

La municipalité se retranche enfin derrière le prétendu

accord des sociétés locales, qui auraient toutes approuvé l'adoption du nouveau

système de circulation. Or, interpellées dans le cadre de l'instruction du

recours, ces dernières ne paraissent pas avoir des positions aussi évidentes.

Dans leurs écritures, MVR a déclaré ne pas être concerné par l'exploitation de la

piste de luge sur la route des Prévondes; le SIA a pour sa part recommandé le

retour à l'ancien système (cf. dans le même sens, la position de sa présidente

lors de la séance du 4 mars 2002); quant au SID, il a également relevé qu'il ne

lui appartenait pas de se prononcer sur la nouvelle réglementation, mais a

précisé que celle-ci ne lui permettrait plus d'assurer le damage de la route

des Prévondes. Cet argument a été contredit par les recourants, qui ont exposé

qu'une seconde dameuse se trouvant à Orgevaux était en mesure de préparer la

piste, qu'un tracteur agricole muni d'une benne pouvait également assumer ce

travail (comme cela aurait d'ailleurs déjà été fait) et qu'enfin, un tel raisonnement

pour justifier la fermeture de la route dans le sens de la montée paraissait inadéquat

par rapport au fait que l'entretien de la piste n'impliquait que quelques

passages par année. On rappellera enfin que dans sa proposition du 4 novembre

2002, la direction de police soulignait, pour étayer sa proposition allant dans

le sens d'une ouverture sans restriction de la route des Prévondes, que les

présidents de la Société des intérêts des Avants et des Intérêts de

Villars-Chamby avaient été "consultés", ce qui tend à

démontrer, à tout le moins, qu'ils ne s'étaient pas opposés à la solution

envisagée.

Ainsi, les déterminations des sociétés

susmentionnées n'ont aucune incidence sur le caractère bien-fondé ou non de la

décision attaquée et le Tribunal ne saurait les prendre en considération.

10.

Il ressort des considérants qui précèdent que la décision

entreprise, justifiée dans son principe en ce sens qu'elle poursuit un intérêt

public (amélioration de la sécurité sur la route des Prévondes), ne respecte en

revanche pas le principe de la proportionnalité, dans la mesure où elle affecte

gravement la sécurité sur la route de Sonloup pendant la période ouverte à

pratique de la luge.

Cela étant, le recours doit être partiellement

admis, soit uniquement en ce sens qu'il annule la décision attaquée, ce qui

correspond aux conclusions très subsidiaires des recourants. Vu l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront partagés entre les recourants et la

commune (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). N'obtenant que très partiellement gain de

cause et n'ayant au surplus pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux parue dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud du 30 novembre 2004 relative à la nouvelle

signalisation routière à la route des Prévondes, tronçon Sonloup-route du

Vallon de Villars, est annulée.

III.

Un émolument partiel de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Un émolument partiel de 1'700 (mille sept cents cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

lm/Lausanne, le 13 juin 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).