Lexipedia

Décision

GE.2004.0181

TA - GE.2004.0181 - 2005-05-10 - X.________ /Municipalité de Lausanne

10 mai 2005Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire d’une

autorisation d’exercer la profession d’ambulancier. Il a été engagé par la

Ville de Lausanne, par contrat de droit privé, à compter du 2 janvier 1996, en

qualité d’ambulancier rattaché au Groupe sanitaire du corps de police. Il a été

nommé à cette fonction à compter du 1er février 1998. Au 1er

janvier 2003, suite à une revalorisation des fonctions, à une promotion et à

une augmentation spéciale sous la forme d’une double annuité, il a été mis au

bénéfice de la classe 15 de l’échelle communale des traitements, soit un

salaire brut annuel maximal de 75'100 francs, auquel s’ajoute une indemnité de

fonction de 4'800 francs.

Le personnel du Groupe

sanitaire, unité dépendante de la Direction de la sécurité publique de la Ville

de Lausanne, est soumis - outre au Règlement du 11 octobre 1977 pour le

personnel de l’Administration communale (ci-après : RPAC) - aux

directives adoptées le 30 mai 2002 par la municipalité. On extrait desdites

directives les articles suivants:

«(…)

7. Rôle et définition de la

fonction

7.1 L’ambulancier diplômé assure de façon autonome et/ou en

collaboration avec d’autres spécialistes les soins d’urgence préhospitaliers.

7.2 Les prestations de l’ambulancier diplômé s’adressent à des

patients se trouvant en situation de détresse médicale et/ou qui nécessitent un

transport.

7.3 Les prestations du technicien ambulancier se limitent à la

conduite des véhicules d’intervention et/ou à la prise en charge de patients

stables.

(…)

9. Code éthique de l’ambulancier

diplômé

9.1 L’ambulancier préserve la vie et soulage la souffrance des

patients qui lui sont confiés ; si nécessaire, il engage des moyens

complémentaires pour atteindre ce but.

9.2 L’ambulancier agit en fonction des besoins de la victime,

dans le respect de sa dignité, sans considération ethnique, de rang social, de

religion ou de sexe.

9.3 L’ambulancier est responsable du maintien de ses

compétences et du respect de celles des autres professionnels de la santé.

9.4 L’ambulancier engage sa pleine responsabilité lorsqu’il

met en œuvre des actions non éthiques ou dépassant ses compétences.

(…)

12. Mesures d’urgence avancées et

actes médicaux délégués

12.1 Les ambulanciers diplômés disposant d’une autorisation

personnelle délivrée par le Département de l’intérieur et de la santé publique

sont habilités à appliquer des mesures d’urgence avancées (actes médicaux

délégués), sous la responsabilité du médecin-conseil du groupe sanitaire.

12.2 Les mesures d’urgence avancées sont soumises au strict

respect des protocoles établis par la Commission pour les mesures sanitaires

d’urgence (CMSU).

12.3 Vu son importance sur le plan cantonal, le service

d’ambulances est autorisé par la CMSU, via le médecin-conseil, à appliquer

certaines mesures d’urgence avancées supplémentaires ou parallèles, établies

également sous forme de protocoles. Elles ont pour but de tester ou d’évaluer

leur application de manière prospective dans un contexte professionnel.

12.4 L’évaluation de l’ensemble des mesures d’urgence avancées

est soumise à l’évaluation par le médecin-conseil en collaboration avec le Chef

du groupe sanitaire.

12.5 Les ambulanciers inscrivent les protocoles effectués sur la

fiche d’intervention cantonale ad hoc, laquelle permet le contrôle de qualité.

(…) »

B. Chaque année depuis son

engagement, X.________ a échangé avec son supérieur direct, le chef d’unité, un

entretien d’évaluation. Globalement, les procès-verbaux démontrent que l’on a

affaire à un collaborateur donnant satisfaction à ses supérieurs. Ainsi, en

2003, il a été fixé comme objectifs à atteindre « Développer la

résistance aux tensions, l’énergie et la ténacité » ; en 2004, « Mieux

canaliser l’énergie et la motivation dans le travail courant ; cibler ces

buts ».

Des notes de service

versées au dossier font toutefois apparaître des tensions récurrentes entre X.________,

sa hiérarchie et ses collègues. Ainsi, E.________, chef d’unité, s’est plaint

de son comportement dans une note du 9 décembre 1999 ; il avait dû faire

appel aux gendarmes pour que X.________, de retour de vacances et qui n’avait

pas transmis ses nouvelles coordonnées à sa hiérarchie, prenne son service à

l’heure fixée. Dans une note du 12 janvier 2000, l’ambulancier F.________ s’est

également plaint du comportement de son collègue ; D.________, chef du

Groupe sanitaire, avait alors exigé, à l’issue d’un entretien avec les deux

hommes, un effort de X.________ pour le maintien de bonnes relations

professionnelles. G.________, chef d’unité, a fait part à D.________, dans un

note du 11 juillet 2002, des reproches qu’il avait dû adresser à X.________

dans la nuit du 10 au 11 juillet 2002 au sujet de son comportement peu

professionnel (absence de contrôle du matériel, échange de piquet avec une

collègue pour participer à la fête des Yodleurs, à Fribourg, plein insuffisant

du véhicule SMUR, etc...) le 9 précédent, reproches admis par l’intéressé. A

cela s’ajoute la note du 10 décembre 2003, dans laquelle G.________ reproche à X.________,

d’une part, de ne pas avoir pris correctement en charge l’un des deux patients

(défaut de pose de minerve) lors d’une intervention avec la Rega et, d’autre

part, de s’être annoncé malade le jour où il devait être de piquet pour le

Triathlon 2003, alors qu’en réalité, il était engagé sur un bateau dans le

cadre de cette manifestation. Plus généralement, il est reproché à X.________

une attitude lunatique et de s’énerver très rapidement au point de ne plus

pouvoir communiquer avec ses collègues. C’est également à cette époque, le 7

novembre 2003, que D.________ a dû réclamer à X.________ le paiement de son

loyer pour la place de parc réservée au personnel ; il avait accumulé sept

mois de retard, soit 280 francs.

Le 4 novembre 2003, lors

d’un entretien avec X.________, D.________, chef du groupe, a formulé un

certain nombre de reproches à son adresse et a notamment rappelé les plaintes

constantes de son chef d’unité à son égard. Dans une note de service datée du

16 novembre 2003 - mais remise seulement le 2 mars 2004, en mains propres à D.________,

après l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, comme on le

verra ci-dessous - X.________ a contesté point par point les reproches qui lui

ont été adressés, ajoutant qu’ils démontraient très clairement, selon lui, que

le chef de groupe se rendait coupable de mobbing à son encontre, se réservant

le droit de mandater un avocat à cet effet.

X.________, comme on le

verra également plus loin, s’est par ailleurs trouvé en incapacité totale de

travail depuis le 15 décembre 2003, partielle depuis le 26 janvier 2004.

C. Le 4 février 2004, à 18 h 57,

X.________, suite à une mission sans transport au chemin de la Forêt à

Lausanne, s’est annoncé libre à la centrale 144. Vingt secondes plus tard, la

centraliste H.________, qui venait de recevoir un appel urgent pour une

intervention à la route Aloys-Fauquez 105 (un jeune homme de 25 ans venait

d’avoir un malaise), soit à proximité de l’endroit où se trouvait alors X.________

avec son ambulance, a demandé à ce dernier d’attendre avant de le prier

d’effectuer cette mission. Or, à teneur de l’enregistrement radio de la

conversation téléphonique avec le 144, X.________ a, non seulement, tergiversé

mais il a prié la centraliste à deux reprises de s’adresser au bureau pour

qu’un autre véhicule que le sien soit appelé sur les lieux, ajoutant, alors que

la centraliste lui faisait remarquer que son véhicule était à proximité des

lieux, qu’il n’ « en avait rien à foutre ». X.________

avait en effet fini son service à 19 heures. Un autre véhicule a donc été

dépêché sur les lieux et dix minutes plus tard, X.________ a rappelé la

centraliste en prétextant qu’il avait voulu plaisanter, ajoutant que les femmes

ne comprenaient, selon lui, pas la plaisanterie.

Le 16 février 2004, D.________

a adressé une note de service à la Direction de la sécurité publique, indiquant

que le comportement de X.________ était constitutif, selon lui, d’une faute

grave ; on cite ici ses conclusions :

« (…)Ce collaborateur ne peut

ignorer que les minutes coûtent cher en terme de morbidité et de mortalité,

éléments prépondérants connus et reconnus par les intervenants de la chaîne des

urgences pré-hospitalières. Heureusement, dans le cas qui nous occupe, le

patient n’avait pas son pronostic vital engagé.

D’autre part, l’attitude et le

langage de l’amb. X.________ vis-à-vis de la centrale 144 sont déplorables. Non

seulement ils sont de nature à entacher la bonne collaboration existante entre

le 144 et le Groupe sanitaire mais placent le soussigné dans l’embarras. En

effet, étant membre fondateur de la centrale 144 et du comité de direction,

ledit comité, lors d’un cas similaire, avait congédié avec effet immédiat un

centraliste.

Pour terminer, je relève que la

relation de confiance est maintenant particulièrement entamée entre ce

collaborateur et le soussigné. Je ne peux en effet me résoudre d’admettre la

poursuite d’une relation hiérarchique saine avec ce collaborateur, tant ces

faits sont inacceptables. »

Par courrier du 19

février 2004, la Direction de la sécurité publique, par la plume de Doris

Cohen-Dumani, conseillère municipale, a annoncé à X.________ l’ouverture d’une

enquête disciplinaire à son endroit pour refus de mission d’urgence et propos

déplacés envers la centraliste H.________ et lui indiqué qu’il serait

prochainement convoqué pour une audition.

D. Le 3 mars 2004, le Dr K.________,

responsable du secteur extrahospitalier du Centre interdisciplinaire des

urgences du CHUV portait à la connaissance de D.________, lors d’un entretien

téléphonique avec ce dernier, un événement remontant à la veille, soit le 2

mars 2004, que le médecin SMUR, la Dresse C.________ venait de lui rapporter.

Le jour en question, X.________,

en sa qualité d’ambulancier-leader, est intervenu vers 6 h 16 en compagnie de

son collègue A.________ à l’EMS **********, à Lausanne, peu avant que les deux

équipiers ne soient rejoints par une équipe du SMUR, elle-même formée de l’ambulancier

B.________ et de la Dresse C.________. Une résidente de cet établissement, âgée

de 45 ans et souffrant de tétraparésie, venait d’être victime d’un arrêt

cardiorespiratoire. Comme A.________, qui effectuait un massage cardiaque sur cette

patiente depuis le début de l’intervention, montrait des signes de fatigue, il

a prié X.________ de prendre le relais ; or, ce dernier le fit plutôt à

contre-cœur, de sorte que ses compressions thoraciques sur la patiente inanimée

ont manqué de puissance et se sont révélées dénuées d’efficacité. La Dresse C.________

lui a alors demandé d’améliorer la qualité de ce massage, en vain puisque X.________

aurait répliqué que « ça allait très bien comme ça », sans

modifier sa façon de faire. Ce refus d’obtempérer aux consignes du médecin, qui

a dû reprendre lui-même les massages, aurait déstabilisé toute l’équipe. Il est

à relever que la patiente est finalement décédée, les médecins affirmant

toutefois que l’attitude de X.________ était étrangère à la cause du décès.

Dans sa lettre du 15 mars 2004 relatant les événements à D.________, le Dr K.________

ajoute que jusqu’à très récemment, la collaboration avec X.________ se passait « parfaitement

bien » et ce dernier avait démontré jusque là « de très bonnes

capacités et l’on ne peut que regretter cet incident ».

Informé entre-temps de ce

qui précède par ses subordonnés, D.________, dans une note de service du 5 mars

2004, a derechef dénoncé X.________ à la Direction de la sécurité

publique ; on en extrait le passage suivant :

« Situation actuelle

Alors que la procédure pour

l’affaire précédente de refus de mission vient juste d’être entamée,

l’intéressé commet une 2ème faute grave dans

l’accomplissement de son devoir. Ces faits sont tout simplement inadmissibles

tant la base même de la fonction d’ambulancier est bafouée.

D’autre part, M. X.________ a porté des accusations écrites et a

tenté d’intimider le soussigné lorsqu’il a appris l’ouverture d’une procédure

disciplinaire à son encontre.

Conclusion :

Vu la gravité des faits, j’estime

qu’il n’est pas possible que ce collaborateur poursuive son activité au Groupe

sanitaire. Le Dr Jean-Pierre Randin, médecin-conseil, a été également informé

des faits et suggère une mise à pied immédiate de X.________. »

On note au passage que

tous les cadres du Groupe sanitaire ont contresigné une correspondance datée du

17 mars 2004, manifestant à D.________ leur soutien, alors que ce dernier a été

pris à partie par X.________, et l’assurant de leur assistance dans les

démarches à venir.

E. Le 5 mars 2004, le Dr

Jean-Pierre Randin, médecin-conseil de la Ville de Lausanne, a interdit à X.________

« tous actes médicaux dans un rapport de délégation », à

partir du jour en question. Il a également suggéré une mise à pied avec effet

immédiat.

Le 11 mars 2004, la

Municipalité de Lausanne, prenant acte de ce qui précède, a prononcé la

suspension de X.________, avec maintien de son droit au traitement ; elle a

en outre informé ce dernier de l’ouverture d’une procédure de licenciement pour

justes motifs et de sa convocation à une audition devant la directrice de la

sécurité publique.

Dans le cadre de son

instruction, le Dr Randin a recueilli, en date du 22 mars 2004, les

explications suivantes des docteurs Benharrats, chef de clinique, et Simonazzi,

médecin assistant au Département universitaire de psychiatrie adulte

(DUPA) :

« (…)

xxXxxxxxxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxX

xxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx(…) »

On retire de sa

correspondance au Chef du service de secours et d’incendie, le commandant

Cachin, du 6 avril 2004, que le Dr Randin a acquis, sur la base du certificat

médical du 22 mars 2004, la conviction qu’aucun motif médical ne pouvait

justifier ou expliquer les manquements de X.________. Dès lors, rien ne

s’opposait, selon lui, à la poursuite de la procédure administrative et

disciplinaire engagée.

F. Entre-temps, X.________ a

mandaté l’avocat Joël Crettaz. Ce dernier a requis l’audition des deux autres

ambulanciers intervenus sur les lieux de l’incident du 2 mars 2004. Ceux-ci ont

chacun fait rapport des événements le 28 mai 2004 ; à teneur du rapport de

l’ambulancier B.________ (qui accompagnait la Dresse C.________) :

« (…)

A notre arrivée, nous rencontrons les ambulanciers X.________ et A.________

débutant une réanimation cardio-pulmonaire, ainsi que deux veilleuses de

l’établissement. Après un bref résumé de la situation il est décidé de

poursuivre l’algorithme de réanimation médicale par une intubation endotrachéale

et l’administration de médicaments d’urgence. Au cours de la réanimation, A.________,

qui pratiquait le massage cardiaque externe depuis le début de l’intervention,

a demandé à son coéquipier X.________ de le remplacer, invoquant la fatigue. Ce

dernier se mit à l’œuvre en effectuant des compressions visiblement

trop légères pour être efficaces. Témoin des faits, la

Dresse C.________ se permit une remarque afin qu’il améliore la qualité de son

massage. A cette demande, notre collaborateur eut une réponse agressive dont

les termes m’échappent, mais déplacée et n’a aucunement modifié sa façon de

masser. Cette réaction a créé une tension entre nous pour la suite de

l’intervention. Successivement, le médecin puis A.________, qui revenait dans

la chambre après avoir préparé le matériel d’évacuation, ont repris le massage

cardiaque externe de façon efficace. Les séquences de réanimation ont été abandonnées sur ordre du médecin après

environ vingt minutes d’efforts vains. »

On cite ici le rapport du

même jour de A.________ :

« (…)

Nous découvrons sur le site une femme dont les fonctions vitales

sont altérées (respiration agonique, absence de pouls).

Au vu des faits, je me hâte de prodiguer les mesures d’urgence

requises en pareille circonstance ; soit une réanimation

cardio-pulmonaire.

Cependant, je dois stimuler mon collègue afin qu’il se décide de

prendre en charge cette patiente de manière adéquate. En effet, minimisant la

situation, il tarde à commencer les premiers gestes qui s’imposent dans ce

genre de circonstances.

A cet instant l’équipe du SMUR arrive sur place. Je continue le

massage cardiaque jusqu’au moment où je me fais remplacer par mon collègue

(fatigue) et quitte la chambre pour aller préparer le matériel d’évacuation.

A mon retour, je suis interpellé par l’ambiance tendue entre le

médecin du SMUR et mon collègue X.________. En effet, il semblerait qu’un

conflit de prise en charge dans la gestuelle de sa mission (massage cardiaque)

en soit à l’origine.

Mon coéquipier répond sèchement au médecin face à sa remarque, ce

qui m’oblige à reprendre cette réanimation de manière efficace jusqu’à décision

du médecin d’abandonner nos tentatives de relancer les fonctions

vitales. »

Ces rapports ont été

transmis au conseil de X.________.

G. X.________, assisté de

l’avocat Crettaz, a été auditionné le 18 juin 2004 par la municipale Doris

Cohen-Dumani ; le procès-verbal de cette séance a été versé au dossier.

S’agissant des événements qui se sont déroulés le 4 février 2004, répondant aux

questions qui lui étaient posées, il a admis les faits, reconnaissant au

surplus avoir fait une « bêtise » en ne se déplaçant pas lors

de cette mission. Il a ajouté qu’il se trouvait alors en incapacité partielle

de travail et que c’était la première fois qu’il adoptait un tel comportement.

S’agissant des événements du 2 mars 2004, X.________ a en revanche contesté la

mauvaise qualité du massage qu’il a prodigué sur la patiente inanimée,

lorsqu’il a pris le relais de son collègue A.________ ; il a contesté

l’interprétation du rapport graphique du défibrillateur. Il a admis cependant

n’avoir pas utilisé les formes avec la Dresse C.________ et a reconnu que son

rang d’ambulancier le contraignait à obtempérer aux injonctions d’un médecin du

SMUR dirigeant les opérations. Sur ce point, il a indiqué qu’en principe, il ne

passait jamais outre les ordres d’un médecin, ajoutant cependant qu’il existait

des circonstances dans lesquelles « une collaboration se noue avec les

médecins si ceux-ci ont peu d’expérience ». Il a estimé au surplus avoir

fait correctement son travail et ne se sent pas en devoir de se justifier,

estimant ne pas avoir commis de faute médicale. Interpellé sur la suspension de

la délégation d’actes médicaux, X.________ a répondu qu’il avait conscience que

cette mesure rendait impossible son maintien au sein du groupe sanitaire. Il a

rappelé sur ce point qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec ses collègues,

ni avec d’autres médecins, estimant que ces deux interventions tombaient sur

une période noire de sa vie.

H. Au cours de cette séance, X.________

s’est prévalu d’une correspondance que les médecins Benharrats et Simonazzi, du

DUPA, ont envoyée à son conseil le 11 juin 2004 et dont il ressort que ces

praticiens ont retenu sur le plan diagnostique « un épisode dépressif

sévère sans symptômes psychotiques » mais qu’ils n’avaient en revanche

pas retenu le diagnostic de dépendance à l’alcool, la consommation entrant plus

comme un phénomène secondaire à la dépression. Les médecins ont par ailleurs

ajouté :

« Pour répondre à votre

question, les affections dont souffre actuellement M. X.________ peuvent être

de nature à limiter son aptitude à gérer le stress ou à se comporter de manière

adéquate dans sa profession. Un état dépressif se traduit soit par une humeur

triste, soit par une irritabilité, ce qui semble avoir été le cas pour M. X.________.

Les éléments de vie que notre patient a récemment vécus, en particulier sa

rupture sentimentale, ont certainement augmenté sa tendance à entrer en conflit

et également diminué sa capacité à gérer le stress. En plus, la consommation

d’alcool surajoutée et les troubles du sommeil n’ont fait qu’entretenir cette

problématique.

(…) »

Invité par la Direction de

la sécurité publique à examiner les éléments contenus dans cette correspondance

et à dire si ceux-ci étaient de nature à modifier sa position. A teneur de la

réponse du Dr Randin, du 24 juin 2004 :

«1. En ma qualité de médecin-conseil

de l’employeur de M. X.________, selon la procédure habituelle, j’ai examiné le

bien-fondé de l’incapacité de travail, certifiée par le Dr S. Simonazzi, médecin-assistant

du service de psychiatrie de liaison (hospices cantonaux). Je me réfère à la

réponse de ce médecin, datée du 22 mars 2004 et au rapport du même médecin,

contresigné par son chef de clinique, datée du 11 juin 2004.

Une incapacité de travail à 50% a été établie couvrant la période

pendant laquelle des manquements ont été observés.

Dans le certificat, il n’était pas spécifié de mesures

particulières à respecter dans la fonction d’ambulancier. En d’autres termes,

il était acquis que M. X.________ était à même de satisfaire à toutes les

exigences de sa fonction. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait été du

devoir et de la responsabilité de cet ambulancier de négocier une incapacité de

travail totale, donc certifiée par son médecin-traitant.

Les éléments apportés par le Dr Simonazzi ne permettent pas de

justifier ou d’expliquer les manquements professionnels observés. La

responsabilité de M. X.________ est donc entière.

2. En ma qualité de médecin-conseil

du groupe sanitaire, médecin répondant devant l’Autorité de surveillance de la

Santé publique de l’Etat de Vaud, j’ai mesuré la gravité des manquements de M. X.________

dans l’exercice de sa fonction d’ambulancier professionnel.

Les faits sont rapportés dans le procès-verbal d’audition du 18

juin 2004. J’en rappelle l’essentiel :

- refus de mission

- mauvaise exécution du massage cardiaque externe malgré les injonctions du

médecin SMUR présent sur site (j’ai pris connaissance des enregistrements

papier).

Ces deux manquements cumulés constituent des éléments suffisants

pour que je retire ma confiance à cet ambulancier et m’amènent à suspendre irrévocablement

la délégation d’actes médicaux.

En conclusion, je ne modifie pas

ma position : aucun motif médical n’est suffisant pour justifier ou

expliquer les manquements professionnels de M. X.________. Je maintiens ma

décision de suspendre toute délégation d’actes médicaux.

(…) »

Sur ce dernier point, on

relève que le Dr Randin écrivait au commandant Cachin le 19 juillet 2004 qu’il

avait informé le médecin cantonal, le Dr Daniel Laufer, de l’attitude de X.________

et qu’il appartiendrait, selon lui, au Service de la santé publique,

indépendamment de la problématique de la délégation d’actes médicaux, de

prendre les dispositions jugées nécessaires en pareil cas (telles que retrait

de l’autorisation de pratiquer).

I. Par courrier du 29 juillet

2004, la Municipalité, par la plume du syndic Daniel Brélaz, a informé X.________

de ce qu’elle avait retenu les justes motifs signalés dans le procès-verbal du

18 juin 2004 et de sa décision de résilier les rapports de service pour le 31

octobre 2004. X.________ ayant saisi au préalable la Commission paritaire, il

ne s’agissait toutefois, en l’état, que d’une décision de principe.

La Commission paritaire du

personnel de la Ville de Lausanne a entendu X.________ et son conseil le 8

octobre 2004. En date du 5 novembre 2004, elle a informé ces derniers de ce

qu’elle avait examiné le recours le 29 octobre 2004 et qu’à l’unanimité de ses

membres, elle partageait le bien-fondé de la décision de licenciement.

Par décision du 17

novembre 2004, la Municipalité a licencié X.________ pour le 28 février 2005,

ajoutant que « les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment

connus pour n’avoir pas à être rappelés ici ».

J. Par la plume de l’avocat

Jean-Michel Dolivo, X.________ s’est pourvu en temps utile auprès du Tribunal

administratif contre la décision du 17 novembre 2004, concluant à l’annulation

de celle-ci avec suite de frais et dépens. Par voie de mesures provisionnelles

et d’extrême urgence, il a requis l’octroi de l’effet suspensif, en ce sens que

la décision du 11 mars 2004 de la Municipalité de le suspendre avec maintien de

son droit au traitement déploie ses effets jusqu’à droit connu au fond.

La municipalité conclut,

pour sa part, au rejet du recours et de la requête d’octroi de l’effet

suspensif.

K. Le Tribunal administratif a

tenu audience en ses locaux, le 3 mars 2005, au cours de laquelle il a entendu,

d’une part, X.________, assisté de son conseil, d’autre part, les représentants

de la Ville de Lausanne, soit Christian de Torrenté, chef du service juridique

et D.________, chef du groupe sanitaire. Il a en outre entendu en qualité de

témoins la Dresse C.________ et le Dr Jean-Pierre Randin, les ambulanciers B.________,

A.________ et G.________, deux autres collègues de travail de X.________, à

savoir L.________ et M.________, ainsi que E.________, ex-ambulancier au groupe

sanitaire.

Les débats ont été

enregistrés dans leur intégralité et le contenu de l’enregistrement gravé sur

un support (CD-Rom) versé au dossier. Le contenu des dépositions recueillies

sera repris ci-après dans la mesure utile.

X.________ ne s’est pas

attardé sur le premier événement, celui du 4 février 2004 ; il a admis sa

responsabilité dans le refus de mission. Il est en revanche revenu sur les

événements du 2 mars 2004 pour rappeler que cette intervention se situait à la

fin d’une nuit durant laquelle l’équipe qu’il formait avec A.________ avait été

appelée à plusieurs reprises ; les deux hommes n’avaient sans doute plus

la même fraîcheur. Après sept à huit minutes de réanimation sur la patiente, il

a remplacé son collègue A.________. Alors qu’il avait repris le massage et que,

selon lui, tout se passait bien, A.________ lui a rappelé que le défibrillateur

devait être enclenché dans le respect du protocole ; il a lors arrêté de

masser et son collègue a enclenché l’analyse. C’est à ce moment que la Dresse C.________

serait intervenue et l’aurait poussé pour prendre sa place et reprendre le

massage prodigué à la patiente. X.________ dit ne pas avoir saisi le

comportement de la Dresse C.________, car on ne peut à la fois masser et

analyser le défibrillateur ; il a lancé à l’adresse de cette dernière :

« tu fous quoi ? ». Selon lui, la Dresse C.________ en aurait

ressenti de la vexation ; elle lui a signifié qu’elle n’avait pas besoin

d’analyse. X.________ a confirmé la teneur de son rapport écrit ; il dit avoir

été surpris de la déposition écrite de ses collègues A.________ et B.________,

car il estime ne rien avoir à se reprocher.

De la déposition de la

Dresse C.________, il ressort, s’agissant des événements du 2 mars 2004, que X.________

a effectivement repris le massage cardiaque de son collègue A.________ sur la

patiente inanimée et sur laquelle le défibrillateur avait été installé. La

Dresse C.________, installée près de la tête de la patiente, a alors constaté

qu’elle ne sentait pas le pouls de celle-ci ; elle a alors prié X.________

de masser de façon plus efficace. Au bout d’une minute environ, elle a constaté

toutefois que les massages restaient sans effet perceptible. Elle a expliqué à

cet égard que, toutes les minutes, les intervenants disposaient de cinq secondes

pour décider de modifier ou non le massage prodigué. A ce moment-là, l’un des

deux ambulanciers, A.________ ou X.________, a mis en marche l’analyse du

défibrillateur. La Dresse C.________ s’était cependant déjà fait une idée et a

estimé que cette analyse était superflue ; elle a donc demandé à X.________

de reprendre le massage cardiaque. Ce dernier n’a toutefois pas obtempéré à

l’injonction de la Dresse C.________ et n’a pas repris le massage ; il a

expliqué que le défibrillateur devait analyser. Dès lors, la Dresse C.________

s’est quelque peu énervée ; en effet, X.________, en désaccord avec le

médecin, avait continué l’analyse du défibrillateur pendant environ une

quarantaine de secondes au lieu de reprendre le massage, comme cela lui avait

été demandé. La Dresse C.________ a alors repris le massage elle-même et,

lorsque A.________ est revenu sur les lieux, lui a demandé de prendre la place

de X.________ ; depuis lors, elle a de nouveau senti le pouls de la

patiente. Après le décès de celle-ci, la Dresse C.________ aurait souhaité

s’entretenir de cet incident avec l’équipe des ambulanciers ; ceux-ci

ayant quitté les lieux, elle a éprouvé le besoin de se confier à son chef, le

Dr K.________, lorsqu’elle a croisé ce dernier à la fin de sa garde.

Le Dr Jean-Pierre Randin

a, pour sa part, confirmé qu’il s’était fondé exclusivement sur les

explications de D.________ pour retirer à X.________ la délégation d’actes

médicaux ; il n’a en revanche entendu ni la Dresse C.________, ni même X.________.

On retire de sa déposition qu’après le premier événement, X.________ encourrait

tout au plus un blâme, mesure qu’avait préavisée le Dr Randin, mais qui n’avait

pas encore été prise lorsque le second événement est survenu. Or après celui-ci,

le Dr Randin a estimé que la confiance était rompue et que sa responsabilité

lui commandait de retirer la délégation d’actes médicaux à X.________, dès lors

que ce dernier avait pris certaines libertés avec le protocole en refusant

d’obtempérer à l’injonction qui lui avait été faite de prodiguer un massage

plus efficace.

L’ambulancier A.________,

coéquipier de X.________ lors de l’intervention du 2 mars 2004, est revenu sur

les événements de ce matin-là. A un moment donné, il s’est absenté pour aller

chercher du matériel lorsque son collègue X.________ a repris le massage sur la

patiente. Alors qu’il se trouvait encore dans le couloir, il a perçu de la

friction dans les échanges entre la Dresse C.________ et son collègue X.________.

A son retour sur place, il a remarqué du reste qu’une certaine tension régnait

au sein de l’équipe soignante, à savoir que la Dresse C.________ souhaitait que

le massage se poursuive alors que X.________ voulait analyser le défibrillateur.

Après avoir pris connaissance des événements, son supérieur hiérarchique, D.________,

lui a fait comprendre que « quelque chose allait se passer » ;

il lui a demandé de retranscrire ce qui s’était passé. A.________ a alors remis

un premier rapport dont D.________ a repris la syntaxe et certaines tournures

de phrase. Il en est résulté le rapport final du 28 mai 2004 versé au dossier. A.________

a cependant nuancé ce rapport sur certains points. Il a ainsi rappelé que cette

intervention faisait suite à d’autres interventions cette nuit-là et que les

deux ambulanciers, alors en fin de garde et qui venaient à peine de se

réveiller, paraissaient peut-être plus « détachés ». En revanche, il n’a

jamais eu besoin de stimuler son collègue, comme écrit initialement. De même,

il n’y a jamais eu de tension entre lui-même et son collègue. En substance, A.________,

pour qui cette affaire était classée avant que D.________ n’intervienne, ne

voit aucune faute professionnelle dans le comportement de X.________. Il a

cependant ajouté que ses supérieurs lui avaient fait comprendre que des histoires

avaient opposé X.________ et le groupe sanitaire et que cet événement

constituait « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».

L’ambulancier B.________,

coéquipier de la Dresse C.________ au SMUR lors de l’intervention du 2 mars

2004, a remarqué que X.________ prodiguait à la patiente, lorsqu’il a pris la

relève de A.________, un massage moins fort que son collègue. Il a confirmé que

la Dresse C.________ avait fait une remarque à X.________ en lui demandant de

masser la patiente avec plus de vigueur. Or, ce dernier a, à son tour fait une

remarque à la doctoresse, estimant qu’il massait suffisamment bien, sans

obtempérer à l’injonction qui lui avait été donnée ; il a continué à

masser avec la même amplitude. B.________ s’est dit toutefois incapable de se

prononcer quant à l’efficacité du massage de X.________ ; il a simplement

remarqué que l’amplitude était visiblement plus forte lorsque la Dresse C.________

et A.________ ont repris le massage.

Il n’y a pas lieu de

s’attarder sur les quatre autres dépositions recueillies ; celles-ci n’ont

apporté aucun élément supplémentaire déterminant pour les besoins de la

présente cause. On retiendra cependant du témoignage de G.________ qu’à l’issue

de l’entretien d’évaluation de fin 2003, les supérieurs de X.________ étaient

convenus de mettre en place et de proposer à ce dernier un cadre de travail

pour l’aider à résoudre certains problèmes survenus au cours de son service au

groupe sanitaire. L’ouverture subséquente de la procédure disciplinaire puis de

la procédure de renvoi a cependant fait avorter ce projet, dont X.________ n’a

rien su au demeurant.

En revanche, il est apparu

au cours de l’audience que rien ne pouvait être retiré à cet égard du rapport

graphique du défibrillateur, lequel relève la chronologie des opérations et

fournit l’électrocardiogramme. A part de brefs instants durant lesquels la

courbe de l’efficacité du dispositif sanitaire doit être considérée comme

satisfaisante, tel n’est pas le cas durant l’essentiel de l’intervention. Quoi

qu’il en soit, il n’est pas possible de déterminer qui, de X.________ ou de A.________,

effectuait à ce moment-là des massages sur la victime.

L. Postérieurement à

l’audience, le magistrat instructeur s’est tourné vers le Service cantonal de

la santé publique. Il a notamment appris, sous la plume du médecin cantonal, le

Dr Daniel Laufer, que X.________ n’avait pas formellement été dénoncé et que la

Commission de la santé publique n’avait pas été saisie d’une demande de

révocation de son autorisation de pratiquer. Les parties ont eu l’occasion de

se déterminer sur les derniers éléments recueillis.

M. X.________ ayant été

accidenté durant le délai de congé, celui-ci a été prolongé ; ainsi, le

magistrat instructeur n’a pas eu à statuer sur la requête de son conseil

tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé dans le cas d’espèce.

Considérants

1.

Nommé définitivement 1er

février 1998, le recourant est fonctionnaire de la Commune de Lausanne ;

en cette qualité, il est soumis au RPAC, en application de l'art 1er al. 1 dudit

règlement. Le Tribunal administratif est donc compétent pour connaître du

recours contre la décision de la municipalité de le licencier, vu l’art. 4 al.

1.

LJPA, à teneur duquel celui-ci connaît des recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales, lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître (v. notamment, arrêt GE 2000.0089

du 17 octobre 2000).

a) La décision attaquée se

fonde sur l’art. 70 RPAC, dont on rappelle la teneur :

« 1. La municipalité peut en tout

temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l’avisant trois mois

à l’avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n’exige pas un

départ immédiat.

2.

Constituent de justes motifs

l’incapacité ou l’insuffisance dans l’exercice de la fonction et toutes autres

circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des

rapports de service ne peut être exigée. »

Définis ainsi en termes généraux, les justes motifs de

renvoi de fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent - contrairement à la

procédure révocatoire fondée sur une faute de service dont la gravité objective

doit justifier la sanction - procéder de toutes circonstances qui, selon les

règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services, même en

l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de

circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités,

de comportements ou de situations qui lui sont imputables (cf., plus

particulièrement, Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in

RDAF 1995, p. 407 ss, spéc. 421 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol.

III, Berne 1992, nos 5425-5426; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, ch. 3155 ss, spéc. 3177 ss ; Tomas

Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn

und Unsinn einer Unterscheidung, in ZBl 1995 p. 49 ss.).

aa) Conformément au

principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit privé (mais

qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la fonction publique), un

juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans leur

essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon qu'on ne

saurait exiger la continuation des rapports de service (v. notamment ATF du 14

septembre 1999, in SARB 1/01 n° 176, p. 1153 ; du 26 juin 1999, in SARB

9/00 n° 143, p. 923 ; ATF 116 II 145, consid. 6a et les réf. cit.). En

règle générale, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de

façon restrictive (v. ATF 127 III 351) ; seul un manquement

particulièrement grave du travailleur est de nature à justifier son

licenciement immédiat ; un tel manquement suppose qu’il ait violé soit

l’une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité (v. Rémy

Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, 2.Auflage, Bern/ Stuttgart/ Wien 1996, pp. 360-363;

références citées). En outre, l'ampleur des exigences à poser pour que soit

justifiée une résiliation ne se détermine pas de façon abstraite ou générale,

mais dépend concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé,

de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de

l'importance des griefs en cause (ibidem).

Sont objectivement

déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire, notamment, les manquements aux

devoirs de service et les griefs ayant trait, d'une part, à l'attitude professionnelle

inadéquate du fonctionnaire par rapport à sa fonction et d'autre part, à son

incapacité à accomplir le mandat selon les règles établies au sein de son

office (RDAF 1995 p. 456). Les antécédents de l'intéressé doivent toutefois

être pris en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances permettant de

déterminer s'il est raisonnable ou non que les rapports de service continuent

(cf. JAB 1995, p. 336 ss; arrêts TA GE 1998.0141 du 9 avril 1999 ; GE

1995.0036

et GE 1996.0023 du 10 juillet 1996).

bb) Lorsqu’en revanche le

manquement invoqué n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il justifie une

résiliation avec effet immédiat, le congé doit être précédé d’un avertissement

préalable ; ce n’est que lorsque le manquement est répété en dépit de cet

avertissement qu’il peut entraîner une résiliation avec effet immédiat (v. ATF

du 27 juillet 2000, in SARB 4/00 n° 162, p. 1068 ; du 14 septembre 1999,

in SARB 1/01 n° 176, déjà cité).

Cette règle est du reste

consacrée ici à l’art. 71 al. 2 RPAC, à teneur duquel :

« Lorsque le licenciement a

pour motifs des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire, il doit être

précédé d’un avertissement. »

En matière de renvoi pour

justes motifs d’un fonctionnaire communal, il est ainsi de jurisprudence

constante qu'une décision à cet égard ne peut être prise avant que l'intéressé

ait été dûment informé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité

d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait été mis en mesure pratiquement de

pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de

faire valoir les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité

de nomination (Tribunal administratif, arrêts GE 2004.0042 du 27 septembre

2004.

; GE 1999.0052 du 15 juillet 1999 ; GE 1997.0005 du 29 juillet

1997.

; GE 1996.0076 du 5 décembre 1996 ; GE 1996.0061 du 31 octobre

1996.

; GE 1995.0085 du 4 décembre 1995). Le défaut d’avertissement ne peut

être assimilé à une simple violation du droit d’être entendu, guérissable à

certaines conditions (cf. Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des

rechtlichen Gehörs, in SJZ 100 (2004) Nr. 16 p. 377), notamment lorsqu’aucun

rapport de causalité ne devrait être vu entre la formalité et la décision en

cause. En effet, en tant que décision sujette à un recours, l’avertissement ne

confère pas seulement à son destinataire des informations au sujet de griefs de

l’autorité mais aussi la faculté de contester ceux-ci et d’obtenir à leur sujet

une décision judiciaire (v. arrêts GE 2004.0191 du 16 mars 2005 - dans lequel

il a même été jugé que l’avertissement prévu par le règlement correspondait à

une étape indispensable dans un processus de licenciement -; GE 1996.0031 du 17

mars 1997 ; GE 1994/0025 du 7 octobre 1994).

L'ampleur des garanties que

la procédure se doit de conférer au fonctionnaire dépendra bien entendu de la

gravité de la mesure envisagée (cf. arrêts GE 1993.0005 du 20 avril 1993 ;

GE 1992.0023 du 16 octobre 1992). Ainsi, l'existence d'une condamnation pour

acceptation d'un avantage, à elle seule et objectivement, quelle que soit la

gravité subjective de la faute commise, est de nature à rompre la confiance que

les responsables d'une administration doivent pouvoir placer dans leurs

subordonnés, et justifie par conséquent un licenciement, et même probablement

un licenciement avec effet immédiat (v. arrêt GE 2003.0022 du 23 juillet 2003).

En outre, dans certaines circonstances, restrictives il est vrai, la

jurisprudence admet qu’un licenciement puisse être prononcé sans avertissement

préalable, en particulier lorsque de précédentes mises en garde n'ont eu aucun effet

sur le comportement du fonctionnaire, de sorte qu'on pouvait admettre qu'un

avertissement formel aurait été sans résultat (v. ATF 2P.301/2000 du 6 avril

2001).

cc) Toutefois, un licenciement

pour justes motifs n'implique pas nécessairement qu'une faute soit imputable au

fonctionnaire visé. Ainsi, il a été confirmé dans le cas d’une secrétaire dont

la santé a été durablement atteinte suite à de multiples interventions

chirurgicales et qui, par la suite, n'a pas démontré sa volonté ou sa capacité

d'améliorer sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une

réorganisation des tâches du service (v. arrêt GE 2002.0008 du 27 juin 2003),

de même que dans le cas d’un concierge déplacé une première fois et qui se

montre lent, peu efficace et dispersé dans son nouvel emploi au service de la

voirie, malgré les avertissements reçus (v. arrêt GE 1998.0015 du 13 juillet

1999.

; v. en outre GE 1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de

licenciement d'un fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). L'autorité

qui licencie doit cependant démontrer que la continuation de l'activité est

devenue impossible, même en raison d'événements ne tenant pas au comportement

de l'intéressé. Peuvent ainsi être considérés comme justes motifs toutes

circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que

l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (art. 70

al. 2 RPAC). Un agent public peut être licencié pour justes motifs tenant à sa

personne ou dans l'intérêt du service, lorsque par exemple un conflit de

personnalité affecte le bon fonctionnement de celui-ci (v. Knapp, op. cit., p.

646). De même, si, pour des raisons aucunement liées à une quelconque

culpabilité, un agent public n’est plus en mesure de remplir ses fonctions,

l’autorité pourra y mettre fin (v. Moor, n° 5.3.5.1). Le Tribunal administratif

a confirmé sur ce point le renvoi pour justes motifs d’un cadre ne fournissant

plus ses prestations de travail à l'administration communale depuis plus de

quatre ans, la reprise du travail de l'intéressé dans son service étant exclue,

en raison des rapports houleux entretenus avec la hiérarchie (arrêt GE 2004.0014

du 26 juin 2004).

b) En revanche, la

violation par le fonctionnaire de ses obligations de service entraîne sa

responsabilité disciplinaire. A teneur de l'art. 27 al. 1 RPAC "la

Municipalité peut prononcer une sanction disciplinaire contre le fonctionnaire

qui néglige ses devoirs ou les enfreint intentionnellement". L'art. 28 al.

1.

RPAC énonce les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées, les

plus graves étant la mise au provisoire, avec ou sans déplacement ou réduction

de traitement, respectivement la révocation ; l’art. 29 al. 1 précise que

ces deux sanctions ne peuvent être prononcées qu’en cas de faute grave ou

d’infractions répétées.

aa) La responsabilité

disciplinaire a la même finalité que les obligations de service elles-mêmes, à

savoir assurer le bon fonctionnement de l’appareil administratif ; dès

lors, les mesures disciplinaires servent soit, par la révocation, à exclure de

la fonction publique celui qui se montre incapable d’en respecter les règles,

soit, par une sanction moins sévère qui prend le caractère d’un amendement, à adopter

un comportement conforme aux exigences du service public (cf. Moor, op. cit.,

n° 5.3.5.1). L’autorité peut opter pour la sanction qui lui paraît la mieux

appropriée aux circonstances du cas d’espèce ; elle exerce son choix à cet

égard au bénéfice d’une grande liberté d’appréciation et n’est tenue que

par l’interdiction de l’arbitraire et le principe de proportionnalité (ibid.,

n° 5.3.5.3). Sa décision ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure

disciplinaire, durant laquelle l’intéressé doit être entendu, consacrée ici par

les articles 30 et ss RPAC.

bb) Même s'ils conduisent

au même résultat pratique, le renvoi pour justes motifs et la révocation

disciplinaire sont des mesures distinctes tant par la nature des motifs pouvant

les justifier que par les procédures permettant de les appliquer. Elles sont

incompatibles en ce sens que l'autorité communale doit choisir l'une d'entre

elles et, parfois, ce choix est limité par des dispositions réglementaires

expresses indiquant que lorsque les faits invoqués constituent ou impliquent

une faute de service seule la voie disciplinaire reste ouverte (v. arrêts GE

1996.0061

du 31 octobre 1996, in RDAF 1997 I 79 ; GE 1993.0014 du 17 mai

1993). Tel n’est cependant pas le cas à Lausanne.

Cela étant, les communes

sont habilitées à réglementer de manière autonome, par dispositions spéciales

de droit public, les rapports de travail qu'elles nouent avec leurs employés.

Elles disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation pour fixer

l'organisation de leur administration et créer, modifier ou supprimer les

relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci (donc d’exercer

ou de pas exercer une action disciplinaire), questions relevant très largement

de l'opportunité et échappant dès lors au contrôle du Tribunal administratif (v.

ATF 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 ; TA, v. arrêts GE 2004.0042 et GE

2004.

, déjà cités). En d'autres termes, comme la distinction entre une

mesure disciplinaire et une mesure administrative ne repose pas exclusivement

sur le critère du comportement subjectivement fautif, l'autorité compétente

peut décider selon des motifs d'opportunité si elle veut éviter une mesure

disciplinaire, bien que les conditions en soient remplies, et satisfaire aux

exigences du service en se limitant à adopter une mesure administrative, tel

que le déplacement ou une autre modification des rapports de service (v. arrêt

GE 2000.0088 du 24 novembre 2000). Cependant, en raison des principes de la

nécessité et de la proportionnalité, elle se doit d'examiner si une

modification des rapports de service ne suffit pas à atteindre le but recherché

(cf. JAAC 60, ch. 8, consid. 4; 61, ch. 28, consid. 4).

cc) Il ressort de qui

précède que la commune est donc habilitée à choisir la procédure qui lui paraît

la plus adéquate. Ainsi, il a été jugé que la conversion par le tribunal du

renvoi d’un fonctionnaire pour justes motifs en déplacement de fonction au sens

des dispositions statutaires communales, relevait de l'opportunité et échappait

au pouvoir d'examen du Tribunal administratif (v. ATF 2P.311/1996 et

2P.236/1997 du 29 décembre 1997, consid. 5d/dd). Ce principe doit toutefois

être tempéré par la considération que l'existence d'un pouvoir discrétionnaire

ne signifie pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble ;

elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des

principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de

la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité

et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. Knapp, op. cit., n° 161 et ss). Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de

même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212 et

les références). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde

tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très

grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses

prérogatives (Tribunal administratif, arrêts GE 1996.0061, déjà cité ; GE

1992.0133

du 16 avril 1993 ; GE 1992.0017 du 25 septembre 1992). Le juge

doit ainsi contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites

du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale et qu'elles apparaissent

comme soutenables au regard des prestations et du comportement de l'employé

ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service. Seules

les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées,

le tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir

d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes

imposent la réalisation (sur tous ces points, voir ATF 108 Ib 209, cons. 2).

De plus, il ne suffit pas

que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que

cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas

arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée

paraît concevable, voire préférable (v. ATF 2P.301/2000, déjà cité, dans lequel

il a été confirmé que le Conseil d’Etat n’avait pas l’obligation, bien que le

statut le lui permette, d'ordonner, au lieu de la cessation des fonctions, le

déplacement à un autre poste).

2.

La mesure prise en

l’occurrence est particulièrement lourde de conséquence puisque le recourant ne

peut plus travailler dans sa profession pour la Commune de Lausanne. Même s’il ne

remet cependant pas en cause la procédure choisie par la municipalité, le

tribunal examine cette question d’office ; ainsi, s’il apparaît que la

municipalité intimée a outrepassé son pouvoir d’appréciation en n’optant pas

pour une procédure disciplinaire, la décision pourrait être annulée. On relève

que l’autorité intimée a, initialement, ouvert une procédure disciplinaire

après avoir pris connaissance des événements du 4 février 2004 (cf. lettre du

19.

février 2004 de la municipale Doris Cohen-Dumani au recourant) ;

découvrant les événements du 2 mars 2004, elle y a finalement renoncé pour

instruire sur les motifs lui permettant, le cas échéant, de licencier le

recourant (cf. lettre du 11 mars 2004). Le recourant conteste en revanche la

réalisation in casu de justes motifs susceptibles d’entraîner son licenciement.

On examinera par conséquent d’abord si les conditions d’un renvoi pour justes

motifs étaient réunies in casu ; c’est seulement dans l’hypothèse où il y répondra

par la négative que la question de l’ouverture d’une procédure disciplinaire

pourrait éventuellement se poser (v. arrêt GE 1998.0141, déjà cité).

a) Au préalable, on ne

suivra pas le recourant lorsqu’il fait valoir l’absence de motivation de la

décision attaquée et invoque sa nullité. La décision attaquée ne fait que

confirmer la décision de principe du 29 juillet 2004 ; or, celle-ci se

réfère à la procédure ouverte à l’encontre du recourant et notamment au

procès-verbal de la séance du 18 juin 2004. Le recourant a été informé à cette

occasion de ce que les justes motifs signalés dans le procès-verbal en question

avaient été retenus. Il ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignore les

raisons invoquées par la municipalité à l’appui de sa décision et ce moyen

ne saurait être accueilli. Cela étant, il reste que la solution choisie en l’occurrence

par la municipalité et consistant à renvoyer au contenu d’un procès-verbal n’est

guère heureuse ; on peut en effet sérieusement se demander si toutes les objections

évoquées par l’intéressé lors de la séance en question ont été traitées par la

municipalité.

b) La décision de la

municipalité intimée se fonde en premier lieu sur un motif objectif, à savoir

le retrait - irrévocable - par le médecin-conseil de la délégation d’actes

médicaux ; on se réfère à cet égard à la correspondance du Dr Randin du 24

juin 2004. Pour la municipalité, ce retrait constituerait un empêchement

objectif et dirimant pour le recourant d’exercer la profession d’ambulancier

pour laquelle il a été engagé et le mettrait en demeure fautive d’avoir à

fournir sa prestation. Ses représentants ont exposé en audience que tous les

ambulanciers diplômés du service d’urgence de la Ville étaient au bénéfice

d’une telle délégation ; il n’est donc pas possible de maintenir les

rapports de service avec un ambulancier auquel cette délégation est retirée, a

fortiori de façon définitive.

aa) L’art. 129 de la loi du

29.

mai 1985 sur la santé publique (ci-après : LSP) prévoit ce qui

suit :

« L'activité de l'ambulancier

consiste à :

a. effectuer les transports primaires et secondaires de personnes,

avec l'aide d'un chauffeur-ambulancier ;

b. évaluer ou apprécier, dans les limites de ses compétences, l'état

physique et psychique des personnes à transporter ;

c. prendre, dans les limites de ses compétences, les mesures propres

à maintenir ou rétablir les fonctions vitales avant l'intervention du médecin.

Les actes mentionnés sous lettres b) et c) sont autorisés en

dérogation à l'article 94, lettre a) et sous réserve de l'accord préalable du

médecin-conseil du service d'ambulances.

(…) »

En d’autres termes,

l’ambulancier peut être amené à effectuer un certain nombre d’actes médicaux,

en dérogation au principe selon lequel seul le médecin a cette qualité

(art. 94 let. a LSP), pour autant qu’il bénéficie de l’accord du médecin-conseil

du Service d’ambulances.

bb) La difficulté consiste

ici à qualifier la nature juridique de l’accord du médecin-conseil, exigé à

l’art. 129 al. 2 LSP. Cette question se pose d’ailleurs aussi bien en présence

d’une compagnie privée d’ambulances, que dans le cas d’un service d’ambulances

public ; il n’est toutefois pas exclu que les réponses diffèrent. Dans la

seconde hypothèse, le médecin-conseil peut apparaître comme un consultant

extérieur, voire un expert, chargé de donner à l’autorité en quelque sorte un préavis ;

force est alors de relever que l’autorité ne devrait pas être liée par cet avis

d’expert. On pourrait également admettre que le médecin-conseil revêt le rôle

d’un organe spécialisé de l’autorité dont dépend le service public

d’ambulances, auquel cas l’accord dont il est question ici devrait être

considéré comme une décision fondée sur le droit public (et partant être susceptible

de recours en tant que telle). Il en résulterait en outre que celle-ci ne

pourrait pas être prise – sous réserve d’urgence – sans respecter des garanties

essentielles de procédure (tel le droit d’être entendu).

On renoncera dans le cas

d’espèce à trancher de manière définitive la question de la qualification de

l’ « accord » prévu à l’art. 129 al. 2 LSP. En effet,

supposé admis que l’accord du médecin-conseil porte sur une question de fait (à

savoir l’aptitude ou non de l’intéressé à accomplir ses fonctions), il apparaît

clair que la municipalité, puis le Tribunal administratif ne sont pas liés par

le constat du médecin, dont le bien-fondé doit assurément être vérifié par

l’autorité de première instance, puis contrôlé en seconde instance. Le résultat

est le même, dans l’hypothèse où l’accord en question est qualifié de décision

(cas échéant incidente) ; celle-ci pourrait alors être contestée, soit par

un recours immédiat, soit par un pourvoi dirigé contre la décision finale (le

renvoi pour justes motifs). En d’autres termes, c’est à tort que l’autorité

intimée se réfugie derrière le retrait de la délégation prononcée de manière

irrévocable par le médecin-conseil du service d’ambulances lausannois.

D’ailleurs, dans le cas contraire, cela reviendrait à tenir pour objectif une

circonstance – à savoir le comportement incriminé au recourant -, alors qu’il

s’agit ici bien plutôt de « faits dépendants de la volonté du fonctionnaire »

au sens de l’art. 71 al. 2 RPAC. Il est en effet clair que le retrait

de la délégation prononcée en l’espèce résulte des fautes reprochées à

l’intéressé lors de l’intervention du 3 mars 2004 (voir aussi lors de l’incident

du 4 février précédent).

cc) On ne saurait en

conséquence suivre la municipalité lorsqu’elle voit dans le retrait de l’accord

du médecin-conseil une simple circonstance de fait et, partant, un élément

objectif justifiant à lui seul le renvoi.

c) La décision attaquée

repose cependant sur un autre motif, la violation grave par le recourant de ses

devoirs de service, tant lors des événements du 4 février 2004 que lors de ceux

survenus le 2 mars 2004. La municipalité soutient que le lien de confiance est

irrémédiablement rompu, de telle sorte que l’on ne peut plus exiger de sa part

la continuation des rapports de service.

aa) La municipalité fait

valoir en premier lieu que ces événements ne sont pas isolés et invoque, dans

ses écritures, le contenu du dossier du recourant. Pour elle, le recourant

aurait une conception plutôt fantaisiste de la manière de remplir ses

obligations et n’aurait jamais voulu se « fondre dans le moule » du

groupe, afin de respecter les règles de fonctionnement d’un service d’urgences

efficace. Il est vrai que plusieurs notes font état de plaintes récurrentes -

voire même justifiées - de collègues et de supérieurs à l’encontre du

recourant. On constate néanmoins qu’aucune de ces plaintes n’a été jugée

sérieuse pour retenir l’attention de ses supérieurs au cours des entretiens

annuels et réguliers d’évaluation. Au contraire, on retire des procès-verbaux

que le recourant a donné globalement satisfaction à son employeur. Il est vrai

cependant que l’on note certaines difficultés du recourant, comme le relève la

municipalité, à gérer l’état de tension constante, inhérent à la profession

d’ambulancier ; ces carences ont été soulignées fin 2002 et fin 2003. Il

n’y a donc pas lieu de s’attarder davantage sur le moyen fondé sur le comportement

du recourant antérieur aux deux événements de l’hiver 2004.

bb) On prendra tout d’abord

chaque événement de façon isolée. En refusant, le 4 février 2004, la mission

qui lui avait été confiée par la centraliste du 144, le recourant a commis une

faute grave, totalement incompatible avec sa fonction d’ambulancier. Le

recourant, par ses tergiversations réitérées et ses plaisanteries d’un goût

douteux, a contraint la centraliste des appels d’urgence à confier une mission

à une autre équipe, ce alors qu’il se trouvait à proximité des lieux d’où l’on

réclamait une ambulance pour un patient inanimé (v. sur ce point l’art. 5 RUPH).

Du reste, il ne s’est pas étendu outre mesure sur cet événement et, en

audience, a lui-même admis sa responsabilité. Un tel comportement incroyablement

désinvolte de la part d’un professionnel de la santé aurait pu se révéler lourd

de conséquences pour l’état de la personne qui réclamait une ambulance.

On a vu plus haut que

l’instruction avait pour l’essentiel porté sur le second événement, celui du 2

mars 2004 ; en effet, le recourant conteste que son comportement soit en

l’occurrence constitutif d’une faute professionnelle. Son collègue A.________ a

partagé cette impression en audience, en dépit du contenu de son rapport du 28

mai 2004 ; du reste, ce dernier est, au cours de sa déposition, revenu sur

une bonne partie des explications qu’il avait données par écrit à ses

supérieurs. On retiendra donc surtout le témoignage de la Dresse C.________,

médecin du SMUR. On en retire que les conditions dans lesquelles s’est faite

l’intervention sur une patiente en arrêt cardio-respiratoire étaient assez

floues. Il n’est guère possible en effet, faute d’éléments probants, de retenir

à la charge du recourant que la qualité des massages qu’il a lui-même

prodigués, alors qu’il avait pris le relais de son collègue A.________, était

inefficace ou laissait à désirer, ni par conséquent, qu’il a refusé d’améliorer

la qualité de ses massages, comme cela lui était demandé. Comme on l’a vu

ci-dessus, le rapport graphique du défibrillateur ne permet pas d’attribuer à

l’un ou à l’autre des ambulanciers intervenus la responsabilité de la mauvaise

qualité des massages prodigués. Or, c’est pourtant ce qui a été reproché principalement

au recourant, tant par la municipale Doris Cohen-Dumani au cours de l’audition

du 18 juin 2004 (on se réfère à cet égard au procès-verbal d’audition, p. 2, à

teneur duquel le rapport graphique est attribué au recourant au moment où la

courbe est considérée comme non satisfaisante) que par le Dr Jean-Pierre Randin

dans sa réponse du 24 juin 2004 (ce dernier retient la mauvaise exécution du

massage cardiaque externe).

En revanche, l’équipe X.________-A.________,

arrivée la première sur les lieux, semble avoir accordé au demeurant autant

d’importance à l’analyse du défibrillateur qu’au massage, alors que la Dresse C.________

s’est rendue compte qu’il fallait avant tout poursuivre le massage, cette

analyse lui paraissant superfétatoire. Il ressort sans ambiguïté aucune de la

déposition de la Dresse C.________ qu’à un moment donné, le recourant n’a pas

satisfait à la demande qui lui a été faite par le médecin de reprendre les

massages prodigués sur une patiente inconsciente, au lieu de poursuivre l’analyse

du défibrillateur. Constatant peu après que le recourant n’obéissait pas à ses

ordres et continuait dans une démarche d’analyse parue superfétatoire à ses

yeux, la Dresse C.________ a même brusqué celui-ci pour prendre sa place et

reprendre elle-même les massages. Ce reproche-ci est par conséquent bien fondé.

Du reste, les trois intervenants entendus comme témoins s’accordent à dire que

cela a engendré une certain tension dans l’équipe, ce que A.________, qui

s’était absenté quelqu’instant, n’a eu aucune peine à percevoir à son retour. Force

est ainsi de retenir que le recourant, en ne donnant pas suite à l’injonction

du médecin du SMUR, aurait pu compromettre la mise en place des mesures propres

à maintenir ou rétablir les fonctions vitales, cela même si les médecins ont

exclu tout lien de causalité entre le décès de la patiente et les manquements

du recourant. Cette attitude, une fois encore empreinte d’une certaine

désinvolture, a choqué la Dresse C.________, suffisamment pour l’inciter à se

confier au Dr K.________. Sur ce point, on peut donner raison au Dr Randin

lorsque ce dernier a relevé que le recourant avait pris en l’espèce des

libertés avec le protocole à respecter en la matière. Là encore, ce

comportement constitue une faute grave, incompatible avec la fonction d’ambulancier ;

on doit en effet attendre de celui-ci qu’il donne suite, sans désemparer, aux

injonctions qui lui sont faites par le médecin du SMUR, même s’il ne partage

pas l’analyse de celui-ci. Du reste, les ambulanciers, s’ils doivent collaborer

avec le médecin - et réciproquement -, demeurent néanmoins ses subordonnés ;

cela ressort implicitement des chiffres 9.3 et 9.4 des directives qui leur sont

applicables.

On peut se demander si le

recourant porte l’entière responsabilité de son comportement où s’il peut

invoquer un facteur susceptible d’exonérer, voire d’atténuer, cette

responsabilité. Il a été rappelé les difficultés rencontrées par le recourant à

gérer son stress ; à cela s’ajoute les aléas de sa vie privée. Au

demeurant, il n’a pas trouvé la force nécessaire à lutter contre ces facteurs

de tension et à se concentrer sur l’exercice de sa profession, ce que

confirment les certificats médicaux délivrés par les praticiens du DUPA.

cc) Par son comportement, le

recourant a, à deux reprises, violé les directives de la profession sur les

points, au demeurant essentiels, susrappelés (plus particulièrement les

chiffres 7.1, 9.1, 9.3 et 9.4). Dans le premier cas, il a refusé de donner suite

à une mission qui lui a été confiée d’intervenir à proximité pour une urgence

et, dans le second cas, a failli compromettre, en n’obéissant pas au médecin du

SMUR, la mise en place de mesures propres à maintenir ou rétablir les fonctions

vitales (cela même si, d’un point de vue médical, le décès de la patiente n’est

pas à mettre en relation avec son attitude), soit un comportement susceptible

de compromettre gravement la réussite de la mission confiée à son équipe et à

celle du SMUR. Il apparaît d’emblée au tribunal que le premier des deux

événements est constitutif d’une faute professionnelle nettement plus grave que

le second. Cela étant, l’autorité intimée ne démontre pas encore que la

continuation de l'activité devenait impossible à la suite de cette première

faute. Du reste, l’autorité intimée, sur proposition du médecin-conseil,

s’apprêtait à notifier un simple blâme écrit au recourant, lorsque le second

événement, survenu entre-temps, a été porté à sa connaissance.

Or, ce second événement

s’est déroulé, on l’a vu, dans des circonstances plus floues, au demeurant

beaucoup moins nettes que celles résultant des reproches initialement émis par

l’autorité intimée à l’encontre du recourant. On retient néanmoins que le

recourant a commis une nouvelle faute professionnelle en refusant d’obtempérer

à l’injonction du médecin. Sans doute cette faute, prise isolément, apparaît

comme moins grave que la faute précédente ; elle ne saurait à elle seule justifier

la cessation des rapports de service. Elle succède cependant, à un mois

d’intervalle, à un premier contexte de faits fautifs au cours duquel la

désinvolture du recourant a déjà été relevée.

dd) Il reste qu’aucun

avertissement n’a formellement été notifié au recourant entre le 4 février et

le 2 mars 2004. Or, avant de conclure, à l’issue du second événement, à la

rupture de la relation de confiance que la Commune de Lausanne doit avoir en

ses ambulanciers professionnels, au point de ne plus pouvoir exiger la

continuation des rapports de service avec le recourant, l’autorité intimée devait

observer la règle prescrite à l’art. 71 al. 2 RPAC. On ne se trouve en effet

pas confronté en l’occurrence à des circonstances telles que l'autorité intimée

était fondée à renoncer à l'avertissement préalable, prévu par le statut en

vigueur, de l’ouverture d’une procédure de renvoi en cas de récidive. La nature

des motifs invoqués n’exigeait pas un départ immédiat du recourant ;

l’autorité intimée ne l’a du reste jamais soutenu, même si cela paraît

sous-jacent dans le retrait irrévocable par le Dr Randin de la délégation

d’actes médicaux. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir

qu'une telle mesure aurait de toute façon été sans effet sur le comportement du

recourant et qu'une décision ayant des conséquences immédiates s'imposait au

contraire (v. par comparaison ATF 2P.301/2000, déjà cité).

Sans doute, le recourant

faisait déjà l’objet d’une enquête disciplinaire, à la suite de son refus de

mission du 4 février 2004, lorsqu’il a refusé, lors de l’intervention du 2 mars

2004, d’obtempérer aux injonctions de la Dresse C.________. Il est hâtif

cependant d’assimiler l’ouverture d’une première procédure à un avertissement

formel ; tout au plus, cela pourrait constituer une mise en garde. Il est

certain qu’une nouvelle faute professionnelle grave commise nonobstant une mise

en garde est, objectivement, susceptible de rompre la relation de confiance

entre les parties, dans la mesure où elle démontre que le fonctionnaire

n’entend pas modifier son comportement à l’avenir. L’instruction ne permet

cependant pas d’aboutir in casu à une conclusion de ce genre ; en effet, la

faute qui doit être reprochée au recourant, outre le fait qu’elle ne paraît pas

aussi grave que le refus de mission du 4 février 2004, s’est déroulée dans des

circonstances beaucoup moins nettes.

Dans ces conditions,

l’autorité intimée ne pouvait s’affranchir des dispositions statutaires en

prononçant le renvoi du recourant, sans lui avoir notifié au préalable un

avertissement, afin de lui donner concrètement la possibilité de modifier son

comportement.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.

Aucun émolument d’arrêt ne sera perçu, ainsi qu’il est d’usage en matière de

contentieux de la fonction publique communale. Dans la mesure où il a obtenu

gain de cause avec l’assistance d’un conseil, le recourant se verra en revanche

allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Lausanne du 17 novembre 2004 est annulée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument

d’arrêt.

IV.

Il est alloué, à X.________, des

dépens par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, mis à la charge de la Commune

de Lausanne.

Lausanne, le 10 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.