GE.2004.0181
TA - GE.2004.0181 - 2005-05-10 - X.________ /Municipalité de Lausanne
10 mai 2005Français56 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Municipalité de Lausanne
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
FONCTIONNAIRE
DROIT COMMUNAL
EMPLOYÉ PUBLIC
CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES
FIN
RAPPORTS DE SERVICE
JUSTE MOTIF
RÉSILIATION IMMÉDIATE
MÉDECIN-CONSEIL
SANTÉ
PREMIERS SECOURS
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
SOMMATION
FAUTE GRAVE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
RPAC-Lausanne-70
RPAC-Lausanne-71
Résumé contenant:
Ambulancier qui se voit reprocher à juste titre deux fautes professionnelles sur un espace temps d'un mois (refus de mission, puis refus d'obtempérer au médecin); avant de conclure à la rupture des relations de confiance au point de ne plus pouvoir exiger la continuation des rapports de service, la municipalité devait respecter le règlement communal sur la fonction publique et notifier formellement un avertissement à l'intéressé.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mai 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M.
Charles-Henri Delisle et M. Cyril Jaques , assesseurs ; M. Patrick Gigante,
greffier.
recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-Michel DOLIVO,
avocat à Lausanne,
autorité intimée
Ville de
Lausanne, Administration générale et finances, Service
du personnel,
I
Objet
Droit de la fonction publique
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 17 novembre 2004 (prononçant son licenciement
pour le 28 février 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire d’une
autorisation d’exercer la profession d’ambulancier. Il a été engagé par la
Ville de Lausanne, par contrat de droit privé, à compter du 2 janvier 1996, en
qualité d’ambulancier rattaché au Groupe sanitaire du corps de police. Il a été
nommé à cette fonction à compter du 1er février 1998. Au 1er
janvier 2003, suite à une revalorisation des fonctions, à une promotion et à
une augmentation spéciale sous la forme d’une double annuité, il a été mis au
bénéfice de la classe 15 de l’échelle communale des traitements, soit un
salaire brut annuel maximal de 75'100 francs, auquel s’ajoute une indemnité de
fonction de 4'800 francs.
Le personnel du Groupe
sanitaire, unité dépendante de la Direction de la sécurité publique de la Ville
de Lausanne, est soumis - outre au Règlement du 11 octobre 1977 pour le
personnel de l’Administration communale (ci-après : RPAC) - aux
directives adoptées le 30 mai 2002 par la municipalité. On extrait desdites
directives les articles suivants:
«(…)
7. Rôle et définition de la
fonction
7.1 L’ambulancier diplômé assure de façon autonome et/ou en
collaboration avec d’autres spécialistes les soins d’urgence préhospitaliers.
7.2 Les prestations de l’ambulancier diplômé s’adressent à des
patients se trouvant en situation de détresse médicale et/ou qui nécessitent un
transport.
7.3 Les prestations du technicien ambulancier se limitent à la
conduite des véhicules d’intervention et/ou à la prise en charge de patients
stables.
(…)
9. Code éthique de l’ambulancier
diplômé
9.1 L’ambulancier préserve la vie et soulage la souffrance des
patients qui lui sont confiés ; si nécessaire, il engage des moyens
complémentaires pour atteindre ce but.
9.2 L’ambulancier agit en fonction des besoins de la victime,
dans le respect de sa dignité, sans considération ethnique, de rang social, de
religion ou de sexe.
9.3 L’ambulancier est responsable du maintien de ses
compétences et du respect de celles des autres professionnels de la santé.
9.4 L’ambulancier engage sa pleine responsabilité lorsqu’il
met en œuvre des actions non éthiques ou dépassant ses compétences.
(…)
12. Mesures d’urgence avancées et
actes médicaux délégués
12.1 Les ambulanciers diplômés disposant d’une autorisation
personnelle délivrée par le Département de l’intérieur et de la santé publique
sont habilités à appliquer des mesures d’urgence avancées (actes médicaux
délégués), sous la responsabilité du médecin-conseil du groupe sanitaire.
12.2 Les mesures d’urgence avancées sont soumises au strict
respect des protocoles établis par la Commission pour les mesures sanitaires
d’urgence (CMSU).
12.3 Vu son importance sur le plan cantonal, le service
d’ambulances est autorisé par la CMSU, via le médecin-conseil, à appliquer
certaines mesures d’urgence avancées supplémentaires ou parallèles, établies
également sous forme de protocoles. Elles ont pour but de tester ou d’évaluer
leur application de manière prospective dans un contexte professionnel.
12.4 L’évaluation de l’ensemble des mesures d’urgence avancées
est soumise à l’évaluation par le médecin-conseil en collaboration avec le Chef
du groupe sanitaire.
12.5 Les ambulanciers inscrivent les protocoles effectués sur la
fiche d’intervention cantonale ad hoc, laquelle permet le contrôle de qualité.
(…) »
B. Chaque année depuis son
engagement, X.________ a échangé avec son supérieur direct, le chef d’unité, un
entretien d’évaluation. Globalement, les procès-verbaux démontrent que l’on a
affaire à un collaborateur donnant satisfaction à ses supérieurs. Ainsi, en
2003, il a été fixé comme objectifs à atteindre « Développer la
résistance aux tensions, l’énergie et la ténacité » ; en 2004, « Mieux
canaliser l’énergie et la motivation dans le travail courant ; cibler ces
buts ».
Des notes de service
versées au dossier font toutefois apparaître des tensions récurrentes entre X.________,
sa hiérarchie et ses collègues. Ainsi, E.________, chef d’unité, s’est plaint
de son comportement dans une note du 9 décembre 1999 ; il avait dû faire
appel aux gendarmes pour que X.________, de retour de vacances et qui n’avait
pas transmis ses nouvelles coordonnées à sa hiérarchie, prenne son service à
l’heure fixée. Dans une note du 12 janvier 2000, l’ambulancier F.________ s’est
également plaint du comportement de son collègue ; D.________, chef du
Groupe sanitaire, avait alors exigé, à l’issue d’un entretien avec les deux
hommes, un effort de X.________ pour le maintien de bonnes relations
professionnelles. G.________, chef d’unité, a fait part à D.________, dans un
note du 11 juillet 2002, des reproches qu’il avait dû adresser à X.________
dans la nuit du 10 au 11 juillet 2002 au sujet de son comportement peu
professionnel (absence de contrôle du matériel, échange de piquet avec une
collègue pour participer à la fête des Yodleurs, à Fribourg, plein insuffisant
du véhicule SMUR, etc...) le 9 précédent, reproches admis par l’intéressé. A
cela s’ajoute la note du 10 décembre 2003, dans laquelle G.________ reproche à X.________,
d’une part, de ne pas avoir pris correctement en charge l’un des deux patients
(défaut de pose de minerve) lors d’une intervention avec la Rega et, d’autre
part, de s’être annoncé malade le jour où il devait être de piquet pour le
Triathlon 2003, alors qu’en réalité, il était engagé sur un bateau dans le
cadre de cette manifestation. Plus généralement, il est reproché à X.________
une attitude lunatique et de s’énerver très rapidement au point de ne plus
pouvoir communiquer avec ses collègues. C’est également à cette époque, le 7
novembre 2003, que D.________ a dû réclamer à X.________ le paiement de son
loyer pour la place de parc réservée au personnel ; il avait accumulé sept
mois de retard, soit 280 francs.
Le 4 novembre 2003, lors
d’un entretien avec X.________, D.________, chef du groupe, a formulé un
certain nombre de reproches à son adresse et a notamment rappelé les plaintes
constantes de son chef d’unité à son égard. Dans une note de service datée du
16 novembre 2003 - mais remise seulement le 2 mars 2004, en mains propres à D.________,
après l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, comme on le
verra ci-dessous - X.________ a contesté point par point les reproches qui lui
ont été adressés, ajoutant qu’ils démontraient très clairement, selon lui, que
le chef de groupe se rendait coupable de mobbing à son encontre, se réservant
le droit de mandater un avocat à cet effet.
X.________, comme on le
verra également plus loin, s’est par ailleurs trouvé en incapacité totale de
travail depuis le 15 décembre 2003, partielle depuis le 26 janvier 2004.
C. Le 4 février 2004, à 18 h 57,
X.________, suite à une mission sans transport au chemin de la Forêt à
Lausanne, s’est annoncé libre à la centrale 144. Vingt secondes plus tard, la
centraliste H.________, qui venait de recevoir un appel urgent pour une
intervention à la route Aloys-Fauquez 105 (un jeune homme de 25 ans venait
d’avoir un malaise), soit à proximité de l’endroit où se trouvait alors X.________
avec son ambulance, a demandé à ce dernier d’attendre avant de le prier
d’effectuer cette mission. Or, à teneur de l’enregistrement radio de la
conversation téléphonique avec le 144, X.________ a, non seulement, tergiversé
mais il a prié la centraliste à deux reprises de s’adresser au bureau pour
qu’un autre véhicule que le sien soit appelé sur les lieux, ajoutant, alors que
la centraliste lui faisait remarquer que son véhicule était à proximité des
lieux, qu’il n’ « en avait rien à foutre ». X.________
avait en effet fini son service à 19 heures. Un autre véhicule a donc été
dépêché sur les lieux et dix minutes plus tard, X.________ a rappelé la
centraliste en prétextant qu’il avait voulu plaisanter, ajoutant que les femmes
ne comprenaient, selon lui, pas la plaisanterie.
Le 16 février 2004, D.________
a adressé une note de service à la Direction de la sécurité publique, indiquant
que le comportement de X.________ était constitutif, selon lui, d’une faute
grave ; on cite ici ses conclusions :
« (…)Ce collaborateur ne peut
ignorer que les minutes coûtent cher en terme de morbidité et de mortalité,
éléments prépondérants connus et reconnus par les intervenants de la chaîne des
urgences pré-hospitalières. Heureusement, dans le cas qui nous occupe, le
patient n’avait pas son pronostic vital engagé.
D’autre part, l’attitude et le
langage de l’amb. X.________ vis-à-vis de la centrale 144 sont déplorables. Non
seulement ils sont de nature à entacher la bonne collaboration existante entre
le 144 et le Groupe sanitaire mais placent le soussigné dans l’embarras. En
effet, étant membre fondateur de la centrale 144 et du comité de direction,
ledit comité, lors d’un cas similaire, avait congédié avec effet immédiat un
centraliste.
Pour terminer, je relève que la
relation de confiance est maintenant particulièrement entamée entre ce
collaborateur et le soussigné. Je ne peux en effet me résoudre d’admettre la
poursuite d’une relation hiérarchique saine avec ce collaborateur, tant ces
faits sont inacceptables. »
Par courrier du 19
février 2004, la Direction de la sécurité publique, par la plume de Doris
Cohen-Dumani, conseillère municipale, a annoncé à X.________ l’ouverture d’une
enquête disciplinaire à son endroit pour refus de mission d’urgence et propos
déplacés envers la centraliste H.________ et lui indiqué qu’il serait
prochainement convoqué pour une audition.
D. Le 3 mars 2004, le Dr K.________,
responsable du secteur extrahospitalier du Centre interdisciplinaire des
urgences du CHUV portait à la connaissance de D.________, lors d’un entretien
téléphonique avec ce dernier, un événement remontant à la veille, soit le 2
mars 2004, que le médecin SMUR, la Dresse C.________ venait de lui rapporter.
Le jour en question, X.________,
en sa qualité d’ambulancier-leader, est intervenu vers 6 h 16 en compagnie de
son collègue A.________ à l’EMS **********, à Lausanne, peu avant que les deux
équipiers ne soient rejoints par une équipe du SMUR, elle-même formée de l’ambulancier
B.________ et de la Dresse C.________. Une résidente de cet établissement, âgée
de 45 ans et souffrant de tétraparésie, venait d’être victime d’un arrêt
cardiorespiratoire. Comme A.________, qui effectuait un massage cardiaque sur cette
patiente depuis le début de l’intervention, montrait des signes de fatigue, il
a prié X.________ de prendre le relais ; or, ce dernier le fit plutôt à
contre-cœur, de sorte que ses compressions thoraciques sur la patiente inanimée
ont manqué de puissance et se sont révélées dénuées d’efficacité. La Dresse C.________
lui a alors demandé d’améliorer la qualité de ce massage, en vain puisque X.________
aurait répliqué que « ça allait très bien comme ça », sans
modifier sa façon de faire. Ce refus d’obtempérer aux consignes du médecin, qui
a dû reprendre lui-même les massages, aurait déstabilisé toute l’équipe. Il est
à relever que la patiente est finalement décédée, les médecins affirmant
toutefois que l’attitude de X.________ était étrangère à la cause du décès.
Dans sa lettre du 15 mars 2004 relatant les événements à D.________, le Dr K.________
ajoute que jusqu’à très récemment, la collaboration avec X.________ se passait « parfaitement
bien » et ce dernier avait démontré jusque là « de très bonnes
capacités et l’on ne peut que regretter cet incident ».
Informé entre-temps de ce
qui précède par ses subordonnés, D.________, dans une note de service du 5 mars
2004, a derechef dénoncé X.________ à la Direction de la sécurité
publique ; on en extrait le passage suivant :
« Situation actuelle
Alors que la procédure pour
l’affaire précédente de refus de mission vient juste d’être entamée,
l’intéressé commet une 2ème faute grave dans
l’accomplissement de son devoir. Ces faits sont tout simplement inadmissibles
tant la base même de la fonction d’ambulancier est bafouée.
D’autre part, M. X.________ a porté des accusations écrites et a
tenté d’intimider le soussigné lorsqu’il a appris l’ouverture d’une procédure
disciplinaire à son encontre.
Conclusion :
Vu la gravité des faits, j’estime
qu’il n’est pas possible que ce collaborateur poursuive son activité au Groupe
sanitaire. Le Dr Jean-Pierre Randin, médecin-conseil, a été également informé
des faits et suggère une mise à pied immédiate de X.________. »
On note au passage que
tous les cadres du Groupe sanitaire ont contresigné une correspondance datée du
17 mars 2004, manifestant à D.________ leur soutien, alors que ce dernier a été
pris à partie par X.________, et l’assurant de leur assistance dans les
démarches à venir.
E. Le 5 mars 2004, le Dr
Jean-Pierre Randin, médecin-conseil de la Ville de Lausanne, a interdit à X.________
« tous actes médicaux dans un rapport de délégation », à
partir du jour en question. Il a également suggéré une mise à pied avec effet
immédiat.
Le 11 mars 2004, la
Municipalité de Lausanne, prenant acte de ce qui précède, a prononcé la
suspension de X.________, avec maintien de son droit au traitement ; elle a
en outre informé ce dernier de l’ouverture d’une procédure de licenciement pour
justes motifs et de sa convocation à une audition devant la directrice de la
sécurité publique.
Dans le cadre de son
instruction, le Dr Randin a recueilli, en date du 22 mars 2004, les
explications suivantes des docteurs Benharrats, chef de clinique, et Simonazzi,
médecin assistant au Département universitaire de psychiatrie adulte
(DUPA) :
« (…)
xxXxxxxxxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxX
xxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx(…) »
On retire de sa
correspondance au Chef du service de secours et d’incendie, le commandant
Cachin, du 6 avril 2004, que le Dr Randin a acquis, sur la base du certificat
médical du 22 mars 2004, la conviction qu’aucun motif médical ne pouvait
justifier ou expliquer les manquements de X.________. Dès lors, rien ne
s’opposait, selon lui, à la poursuite de la procédure administrative et
disciplinaire engagée.
F. Entre-temps, X.________ a
mandaté l’avocat Joël Crettaz. Ce dernier a requis l’audition des deux autres
ambulanciers intervenus sur les lieux de l’incident du 2 mars 2004. Ceux-ci ont
chacun fait rapport des événements le 28 mai 2004 ; à teneur du rapport de
l’ambulancier B.________ (qui accompagnait la Dresse C.________) :
« (…)
A notre arrivée, nous rencontrons les ambulanciers X.________ et A.________
débutant une réanimation cardio-pulmonaire, ainsi que deux veilleuses de
l’établissement. Après un bref résumé de la situation il est décidé de
poursuivre l’algorithme de réanimation médicale par une intubation endotrachéale
et l’administration de médicaments d’urgence. Au cours de la réanimation, A.________,
qui pratiquait le massage cardiaque externe depuis le début de l’intervention,
a demandé à son coéquipier X.________ de le remplacer, invoquant la fatigue. Ce
dernier se mit à l’œuvre en effectuant des compressions visiblement
trop légères pour être efficaces. Témoin des faits, la
Dresse C.________ se permit une remarque afin qu’il améliore la qualité de son
massage. A cette demande, notre collaborateur eut une réponse agressive dont
les termes m’échappent, mais déplacée et n’a aucunement modifié sa façon de
masser. Cette réaction a créé une tension entre nous pour la suite de
l’intervention. Successivement, le médecin puis A.________, qui revenait dans
la chambre après avoir préparé le matériel d’évacuation, ont repris le massage
cardiaque externe de façon efficace. Les séquences de réanimation ont été abandonnées sur ordre du médecin après
environ vingt minutes d’efforts vains. »
On cite ici le rapport du
même jour de A.________ :
« (…)
Nous découvrons sur le site une femme dont les fonctions vitales
sont altérées (respiration agonique, absence de pouls).
Au vu des faits, je me hâte de prodiguer les mesures d’urgence
requises en pareille circonstance ; soit une réanimation
cardio-pulmonaire.
Cependant, je dois stimuler mon collègue afin qu’il se décide de
prendre en charge cette patiente de manière adéquate. En effet, minimisant la
situation, il tarde à commencer les premiers gestes qui s’imposent dans ce
genre de circonstances.
A cet instant l’équipe du SMUR arrive sur place. Je continue le
massage cardiaque jusqu’au moment où je me fais remplacer par mon collègue
(fatigue) et quitte la chambre pour aller préparer le matériel d’évacuation.
A mon retour, je suis interpellé par l’ambiance tendue entre le
médecin du SMUR et mon collègue X.________. En effet, il semblerait qu’un
conflit de prise en charge dans la gestuelle de sa mission (massage cardiaque)
en soit à l’origine.
Mon coéquipier répond sèchement au médecin face à sa remarque, ce
qui m’oblige à reprendre cette réanimation de manière efficace jusqu’à décision
du médecin d’abandonner nos tentatives de relancer les fonctions
vitales. »
Ces rapports ont été
transmis au conseil de X.________.
G. X.________, assisté de
l’avocat Crettaz, a été auditionné le 18 juin 2004 par la municipale Doris
Cohen-Dumani ; le procès-verbal de cette séance a été versé au dossier.
S’agissant des événements qui se sont déroulés le 4 février 2004, répondant aux
questions qui lui étaient posées, il a admis les faits, reconnaissant au
surplus avoir fait une « bêtise » en ne se déplaçant pas lors
de cette mission. Il a ajouté qu’il se trouvait alors en incapacité partielle
de travail et que c’était la première fois qu’il adoptait un tel comportement.
S’agissant des événements du 2 mars 2004, X.________ a en revanche contesté la
mauvaise qualité du massage qu’il a prodigué sur la patiente inanimée,
lorsqu’il a pris le relais de son collègue A.________ ; il a contesté
l’interprétation du rapport graphique du défibrillateur. Il a admis cependant
n’avoir pas utilisé les formes avec la Dresse C.________ et a reconnu que son
rang d’ambulancier le contraignait à obtempérer aux injonctions d’un médecin du
SMUR dirigeant les opérations. Sur ce point, il a indiqué qu’en principe, il ne
passait jamais outre les ordres d’un médecin, ajoutant cependant qu’il existait
des circonstances dans lesquelles « une collaboration se noue avec les
médecins si ceux-ci ont peu d’expérience ». Il a estimé au surplus avoir
fait correctement son travail et ne se sent pas en devoir de se justifier,
estimant ne pas avoir commis de faute médicale. Interpellé sur la suspension de
la délégation d’actes médicaux, X.________ a répondu qu’il avait conscience que
cette mesure rendait impossible son maintien au sein du groupe sanitaire. Il a
rappelé sur ce point qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec ses collègues,
ni avec d’autres médecins, estimant que ces deux interventions tombaient sur
une période noire de sa vie.
H. Au cours de cette séance, X.________
s’est prévalu d’une correspondance que les médecins Benharrats et Simonazzi, du
DUPA, ont envoyée à son conseil le 11 juin 2004 et dont il ressort que ces
praticiens ont retenu sur le plan diagnostique « un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques » mais qu’ils n’avaient en revanche
pas retenu le diagnostic de dépendance à l’alcool, la consommation entrant plus
comme un phénomène secondaire à la dépression. Les médecins ont par ailleurs
ajouté :
« Pour répondre à votre
question, les affections dont souffre actuellement M. X.________ peuvent être
de nature à limiter son aptitude à gérer le stress ou à se comporter de manière
adéquate dans sa profession. Un état dépressif se traduit soit par une humeur
triste, soit par une irritabilité, ce qui semble avoir été le cas pour M. X.________.
Les éléments de vie que notre patient a récemment vécus, en particulier sa
rupture sentimentale, ont certainement augmenté sa tendance à entrer en conflit
et également diminué sa capacité à gérer le stress. En plus, la consommation
d’alcool surajoutée et les troubles du sommeil n’ont fait qu’entretenir cette
problématique.
(…) »
Invité par la Direction de
la sécurité publique à examiner les éléments contenus dans cette correspondance
et à dire si ceux-ci étaient de nature à modifier sa position. A teneur de la
réponse du Dr Randin, du 24 juin 2004 :
«1. En ma qualité de médecin-conseil
de l’employeur de M. X.________, selon la procédure habituelle, j’ai examiné le
bien-fondé de l’incapacité de travail, certifiée par le Dr S. Simonazzi, médecin-assistant
du service de psychiatrie de liaison (hospices cantonaux). Je me réfère à la
réponse de ce médecin, datée du 22 mars 2004 et au rapport du même médecin,
contresigné par son chef de clinique, datée du 11 juin 2004.
Une incapacité de travail à 50% a été établie couvrant la période
pendant laquelle des manquements ont été observés.
Dans le certificat, il n’était pas spécifié de mesures
particulières à respecter dans la fonction d’ambulancier. En d’autres termes,
il était acquis que M. X.________ était à même de satisfaire à toutes les
exigences de sa fonction. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait été du
devoir et de la responsabilité de cet ambulancier de négocier une incapacité de
travail totale, donc certifiée par son médecin-traitant.
Les éléments apportés par le Dr Simonazzi ne permettent pas de
justifier ou d’expliquer les manquements professionnels observés. La
responsabilité de M. X.________ est donc entière.
2. En ma qualité de médecin-conseil
du groupe sanitaire, médecin répondant devant l’Autorité de surveillance de la
Santé publique de l’Etat de Vaud, j’ai mesuré la gravité des manquements de M. X.________
dans l’exercice de sa fonction d’ambulancier professionnel.
Les faits sont rapportés dans le procès-verbal d’audition du 18
juin 2004. J’en rappelle l’essentiel :
- refus de mission
- mauvaise exécution du massage cardiaque externe malgré les injonctions du
médecin SMUR présent sur site (j’ai pris connaissance des enregistrements
papier).
Ces deux manquements cumulés constituent des éléments suffisants
pour que je retire ma confiance à cet ambulancier et m’amènent à suspendre irrévocablement
la délégation d’actes médicaux.
En conclusion, je ne modifie pas
ma position : aucun motif médical n’est suffisant pour justifier ou
expliquer les manquements professionnels de M. X.________. Je maintiens ma
décision de suspendre toute délégation d’actes médicaux.
(…) »
Sur ce dernier point, on
relève que le Dr Randin écrivait au commandant Cachin le 19 juillet 2004 qu’il
avait informé le médecin cantonal, le Dr Daniel Laufer, de l’attitude de X.________
et qu’il appartiendrait, selon lui, au Service de la santé publique,
indépendamment de la problématique de la délégation d’actes médicaux, de
prendre les dispositions jugées nécessaires en pareil cas (telles que retrait
de l’autorisation de pratiquer).
I. Par courrier du 29 juillet
2004, la Municipalité, par la plume du syndic Daniel Brélaz, a informé X.________
de ce qu’elle avait retenu les justes motifs signalés dans le procès-verbal du
18 juin 2004 et de sa décision de résilier les rapports de service pour le 31
octobre 2004. X.________ ayant saisi au préalable la Commission paritaire, il
ne s’agissait toutefois, en l’état, que d’une décision de principe.
La Commission paritaire du
personnel de la Ville de Lausanne a entendu X.________ et son conseil le 8
octobre 2004. En date du 5 novembre 2004, elle a informé ces derniers de ce
qu’elle avait examiné le recours le 29 octobre 2004 et qu’à l’unanimité de ses
membres, elle partageait le bien-fondé de la décision de licenciement.
Par décision du 17
novembre 2004, la Municipalité a licencié X.________ pour le 28 février 2005,
ajoutant que « les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment
connus pour n’avoir pas à être rappelés ici ».
J. Par la plume de l’avocat
Jean-Michel Dolivo, X.________ s’est pourvu en temps utile auprès du Tribunal
administratif contre la décision du 17 novembre 2004, concluant à l’annulation
de celle-ci avec suite de frais et dépens. Par voie de mesures provisionnelles
et d’extrême urgence, il a requis l’octroi de l’effet suspensif, en ce sens que
la décision du 11 mars 2004 de la Municipalité de le suspendre avec maintien de
son droit au traitement déploie ses effets jusqu’à droit connu au fond.
La municipalité conclut,
pour sa part, au rejet du recours et de la requête d’octroi de l’effet
suspensif.
K. Le Tribunal administratif a
tenu audience en ses locaux, le 3 mars 2005, au cours de laquelle il a entendu,
d’une part, X.________, assisté de son conseil, d’autre part, les représentants
de la Ville de Lausanne, soit Christian de Torrenté, chef du service juridique
et D.________, chef du groupe sanitaire. Il a en outre entendu en qualité de
témoins la Dresse C.________ et le Dr Jean-Pierre Randin, les ambulanciers B.________,
A.________ et G.________, deux autres collègues de travail de X.________, à
savoir L.________ et M.________, ainsi que E.________, ex-ambulancier au groupe
sanitaire.
Les débats ont été
enregistrés dans leur intégralité et le contenu de l’enregistrement gravé sur
un support (CD-Rom) versé au dossier. Le contenu des dépositions recueillies
sera repris ci-après dans la mesure utile.
X.________ ne s’est pas
attardé sur le premier événement, celui du 4 février 2004 ; il a admis sa
responsabilité dans le refus de mission. Il est en revanche revenu sur les
événements du 2 mars 2004 pour rappeler que cette intervention se situait à la
fin d’une nuit durant laquelle l’équipe qu’il formait avec A.________ avait été
appelée à plusieurs reprises ; les deux hommes n’avaient sans doute plus
la même fraîcheur. Après sept à huit minutes de réanimation sur la patiente, il
a remplacé son collègue A.________. Alors qu’il avait repris le massage et que,
selon lui, tout se passait bien, A.________ lui a rappelé que le défibrillateur
devait être enclenché dans le respect du protocole ; il a lors arrêté de
masser et son collègue a enclenché l’analyse. C’est à ce moment que la Dresse C.________
serait intervenue et l’aurait poussé pour prendre sa place et reprendre le
massage prodigué à la patiente. X.________ dit ne pas avoir saisi le
comportement de la Dresse C.________, car on ne peut à la fois masser et
analyser le défibrillateur ; il a lancé à l’adresse de cette dernière :
« tu fous quoi ? ». Selon lui, la Dresse C.________ en aurait
ressenti de la vexation ; elle lui a signifié qu’elle n’avait pas besoin
d’analyse. X.________ a confirmé la teneur de son rapport écrit ; il dit avoir
été surpris de la déposition écrite de ses collègues A.________ et B.________,
car il estime ne rien avoir à se reprocher.
De la déposition de la
Dresse C.________, il ressort, s’agissant des événements du 2 mars 2004, que X.________
a effectivement repris le massage cardiaque de son collègue A.________ sur la
patiente inanimée et sur laquelle le défibrillateur avait été installé. La
Dresse C.________, installée près de la tête de la patiente, a alors constaté
qu’elle ne sentait pas le pouls de celle-ci ; elle a alors prié X.________
de masser de façon plus efficace. Au bout d’une minute environ, elle a constaté
toutefois que les massages restaient sans effet perceptible. Elle a expliqué à
cet égard que, toutes les minutes, les intervenants disposaient de cinq secondes
pour décider de modifier ou non le massage prodigué. A ce moment-là, l’un des
deux ambulanciers, A.________ ou X.________, a mis en marche l’analyse du
défibrillateur. La Dresse C.________ s’était cependant déjà fait une idée et a
estimé que cette analyse était superflue ; elle a donc demandé à X.________
de reprendre le massage cardiaque. Ce dernier n’a toutefois pas obtempéré à
l’injonction de la Dresse C.________ et n’a pas repris le massage ; il a
expliqué que le défibrillateur devait analyser. Dès lors, la Dresse C.________
s’est quelque peu énervée ; en effet, X.________, en désaccord avec le
médecin, avait continué l’analyse du défibrillateur pendant environ une
quarantaine de secondes au lieu de reprendre le massage, comme cela lui avait
été demandé. La Dresse C.________ a alors repris le massage elle-même et,
lorsque A.________ est revenu sur les lieux, lui a demandé de prendre la place
de X.________ ; depuis lors, elle a de nouveau senti le pouls de la
patiente. Après le décès de celle-ci, la Dresse C.________ aurait souhaité
s’entretenir de cet incident avec l’équipe des ambulanciers ; ceux-ci
ayant quitté les lieux, elle a éprouvé le besoin de se confier à son chef, le
Dr K.________, lorsqu’elle a croisé ce dernier à la fin de sa garde.
Le Dr Jean-Pierre Randin
a, pour sa part, confirmé qu’il s’était fondé exclusivement sur les
explications de D.________ pour retirer à X.________ la délégation d’actes
médicaux ; il n’a en revanche entendu ni la Dresse C.________, ni même X.________.
On retire de sa déposition qu’après le premier événement, X.________ encourrait
tout au plus un blâme, mesure qu’avait préavisée le Dr Randin, mais qui n’avait
pas encore été prise lorsque le second événement est survenu. Or après celui-ci,
le Dr Randin a estimé que la confiance était rompue et que sa responsabilité
lui commandait de retirer la délégation d’actes médicaux à X.________, dès lors
que ce dernier avait pris certaines libertés avec le protocole en refusant
d’obtempérer à l’injonction qui lui avait été faite de prodiguer un massage
plus efficace.
L’ambulancier A.________,
coéquipier de X.________ lors de l’intervention du 2 mars 2004, est revenu sur
les événements de ce matin-là. A un moment donné, il s’est absenté pour aller
chercher du matériel lorsque son collègue X.________ a repris le massage sur la
patiente. Alors qu’il se trouvait encore dans le couloir, il a perçu de la
friction dans les échanges entre la Dresse C.________ et son collègue X.________.
A son retour sur place, il a remarqué du reste qu’une certaine tension régnait
au sein de l’équipe soignante, à savoir que la Dresse C.________ souhaitait que
le massage se poursuive alors que X.________ voulait analyser le défibrillateur.
Après avoir pris connaissance des événements, son supérieur hiérarchique, D.________,
lui a fait comprendre que « quelque chose allait se passer » ;
il lui a demandé de retranscrire ce qui s’était passé. A.________ a alors remis
un premier rapport dont D.________ a repris la syntaxe et certaines tournures
de phrase. Il en est résulté le rapport final du 28 mai 2004 versé au dossier. A.________
a cependant nuancé ce rapport sur certains points. Il a ainsi rappelé que cette
intervention faisait suite à d’autres interventions cette nuit-là et que les
deux ambulanciers, alors en fin de garde et qui venaient à peine de se
réveiller, paraissaient peut-être plus « détachés ». En revanche, il n’a
jamais eu besoin de stimuler son collègue, comme écrit initialement. De même,
il n’y a jamais eu de tension entre lui-même et son collègue. En substance, A.________,
pour qui cette affaire était classée avant que D.________ n’intervienne, ne
voit aucune faute professionnelle dans le comportement de X.________. Il a
cependant ajouté que ses supérieurs lui avaient fait comprendre que des histoires
avaient opposé X.________ et le groupe sanitaire et que cet événement
constituait « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».
L’ambulancier B.________,
coéquipier de la Dresse C.________ au SMUR lors de l’intervention du 2 mars
2004, a remarqué que X.________ prodiguait à la patiente, lorsqu’il a pris la
relève de A.________, un massage moins fort que son collègue. Il a confirmé que
la Dresse C.________ avait fait une remarque à X.________ en lui demandant de
masser la patiente avec plus de vigueur. Or, ce dernier a, à son tour fait une
remarque à la doctoresse, estimant qu’il massait suffisamment bien, sans
obtempérer à l’injonction qui lui avait été donnée ; il a continué à
masser avec la même amplitude. B.________ s’est dit toutefois incapable de se
prononcer quant à l’efficacité du massage de X.________ ; il a simplement
remarqué que l’amplitude était visiblement plus forte lorsque la Dresse C.________
et A.________ ont repris le massage.
Il n’y a pas lieu de
s’attarder sur les quatre autres dépositions recueillies ; celles-ci n’ont
apporté aucun élément supplémentaire déterminant pour les besoins de la
présente cause. On retiendra cependant du témoignage de G.________ qu’à l’issue
de l’entretien d’évaluation de fin 2003, les supérieurs de X.________ étaient
convenus de mettre en place et de proposer à ce dernier un cadre de travail
pour l’aider à résoudre certains problèmes survenus au cours de son service au
groupe sanitaire. L’ouverture subséquente de la procédure disciplinaire puis de
la procédure de renvoi a cependant fait avorter ce projet, dont X.________ n’a
rien su au demeurant.
En revanche, il est apparu
au cours de l’audience que rien ne pouvait être retiré à cet égard du rapport
graphique du défibrillateur, lequel relève la chronologie des opérations et
fournit l’électrocardiogramme. A part de brefs instants durant lesquels la
courbe de l’efficacité du dispositif sanitaire doit être considérée comme
satisfaisante, tel n’est pas le cas durant l’essentiel de l’intervention. Quoi
qu’il en soit, il n’est pas possible de déterminer qui, de X.________ ou de A.________,
effectuait à ce moment-là des massages sur la victime.
L. Postérieurement à
l’audience, le magistrat instructeur s’est tourné vers le Service cantonal de
la santé publique. Il a notamment appris, sous la plume du médecin cantonal, le
Dr Daniel Laufer, que X.________ n’avait pas formellement été dénoncé et que la
Commission de la santé publique n’avait pas été saisie d’une demande de
révocation de son autorisation de pratiquer. Les parties ont eu l’occasion de
se déterminer sur les derniers éléments recueillis.
M. X.________ ayant été
accidenté durant le délai de congé, celui-ci a été prolongé ; ainsi, le
magistrat instructeur n’a pas eu à statuer sur la requête de son conseil
tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé dans le cas d’espèce.
Considérants
1.
Nommé définitivement 1er
février 1998, le recourant est fonctionnaire de la Commune de Lausanne ;
en cette qualité, il est soumis au RPAC, en application de l'art 1er al. 1 dudit
règlement. Le Tribunal administratif est donc compétent pour connaître du
recours contre la décision de la municipalité de le licencier, vu l’art. 4 al.
1.
LJPA, à teneur duquel celui-ci connaît des recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales, lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître (v. notamment, arrêt GE 2000.0089
du 17 octobre 2000).
a) La décision attaquée se
fonde sur l’art. 70 RPAC, dont on rappelle la teneur :
« 1. La municipalité peut en tout
temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l’avisant trois mois
à l’avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n’exige pas un
départ immédiat.
2.
Constituent de justes motifs
l’incapacité ou l’insuffisance dans l’exercice de la fonction et toutes autres
circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des
rapports de service ne peut être exigée. »
Définis ainsi en termes généraux, les justes motifs de
renvoi de fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent - contrairement à la
procédure révocatoire fondée sur une faute de service dont la gravité objective
doit justifier la sanction - procéder de toutes circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services, même en
l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de
circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités,
de comportements ou de situations qui lui sont imputables (cf., plus
particulièrement, Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in
RDAF 1995, p. 407 ss, spéc. 421 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol.
III, Berne 1992, nos 5425-5426; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, ch. 3155 ss, spéc. 3177 ss ; Tomas
Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn
und Unsinn einer Unterscheidung, in ZBl 1995 p. 49 ss.).
aa) Conformément au
principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit privé (mais
qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la fonction publique), un
juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans leur
essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon qu'on ne
saurait exiger la continuation des rapports de service (v. notamment ATF du 14
septembre 1999, in SARB 1/01 n° 176, p. 1153 ; du 26 juin 1999, in SARB
9/00 n° 143, p. 923 ; ATF 116 II 145, consid. 6a et les réf. cit.). En
règle générale, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
façon restrictive (v. ATF 127 III 351) ; seul un manquement
particulièrement grave du travailleur est de nature à justifier son
licenciement immédiat ; un tel manquement suppose qu’il ait violé soit
l’une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité (v. Rémy
Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2.Auflage, Bern/ Stuttgart/ Wien 1996, pp. 360-363;
références citées). En outre, l'ampleur des exigences à poser pour que soit
justifiée une résiliation ne se détermine pas de façon abstraite ou générale,
mais dépend concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé,
de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de
l'importance des griefs en cause (ibidem).
Sont objectivement
déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire, notamment, les manquements aux
devoirs de service et les griefs ayant trait, d'une part, à l'attitude professionnelle
inadéquate du fonctionnaire par rapport à sa fonction et d'autre part, à son
incapacité à accomplir le mandat selon les règles établies au sein de son
office (RDAF 1995 p. 456). Les antécédents de l'intéressé doivent toutefois
être pris en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances permettant de
déterminer s'il est raisonnable ou non que les rapports de service continuent
(cf. JAB 1995, p. 336 ss; arrêts TA GE 1998.0141 du 9 avril 1999 ; GE
1995.0036
et GE 1996.0023 du 10 juillet 1996).
bb) Lorsqu’en revanche le
manquement invoqué n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il justifie une
résiliation avec effet immédiat, le congé doit être précédé d’un avertissement
préalable ; ce n’est que lorsque le manquement est répété en dépit de cet
avertissement qu’il peut entraîner une résiliation avec effet immédiat (v. ATF
du 27 juillet 2000, in SARB 4/00 n° 162, p. 1068 ; du 14 septembre 1999,
in SARB 1/01 n° 176, déjà cité).
Cette règle est du reste
consacrée ici à l’art. 71 al. 2 RPAC, à teneur duquel :
« Lorsque le licenciement a
pour motifs des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire, il doit être
précédé d’un avertissement. »
En matière de renvoi pour
justes motifs d’un fonctionnaire communal, il est ainsi de jurisprudence
constante qu'une décision à cet égard ne peut être prise avant que l'intéressé
ait été dûment informé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité
d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait été mis en mesure pratiquement de
pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de
faire valoir les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité
de nomination (Tribunal administratif, arrêts GE 2004.0042 du 27 septembre
2004.
; GE 1999.0052 du 15 juillet 1999 ; GE 1997.0005 du 29 juillet
1997.
; GE 1996.0076 du 5 décembre 1996 ; GE 1996.0061 du 31 octobre
1996.
; GE 1995.0085 du 4 décembre 1995). Le défaut d’avertissement ne peut
être assimilé à une simple violation du droit d’être entendu, guérissable à
certaines conditions (cf. Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des
rechtlichen Gehörs, in SJZ 100 (2004) Nr. 16 p. 377), notamment lorsqu’aucun
rapport de causalité ne devrait être vu entre la formalité et la décision en
cause. En effet, en tant que décision sujette à un recours, l’avertissement ne
confère pas seulement à son destinataire des informations au sujet de griefs de
l’autorité mais aussi la faculté de contester ceux-ci et d’obtenir à leur sujet
une décision judiciaire (v. arrêts GE 2004.0191 du 16 mars 2005 - dans lequel
il a même été jugé que l’avertissement prévu par le règlement correspondait à
une étape indispensable dans un processus de licenciement -; GE 1996.0031 du 17
mars 1997 ; GE 1994/0025 du 7 octobre 1994).
L'ampleur des garanties que
la procédure se doit de conférer au fonctionnaire dépendra bien entendu de la
gravité de la mesure envisagée (cf. arrêts GE 1993.0005 du 20 avril 1993 ;
GE 1992.0023 du 16 octobre 1992). Ainsi, l'existence d'une condamnation pour
acceptation d'un avantage, à elle seule et objectivement, quelle que soit la
gravité subjective de la faute commise, est de nature à rompre la confiance que
les responsables d'une administration doivent pouvoir placer dans leurs
subordonnés, et justifie par conséquent un licenciement, et même probablement
un licenciement avec effet immédiat (v. arrêt GE 2003.0022 du 23 juillet 2003).
En outre, dans certaines circonstances, restrictives il est vrai, la
jurisprudence admet qu’un licenciement puisse être prononcé sans avertissement
préalable, en particulier lorsque de précédentes mises en garde n'ont eu aucun effet
sur le comportement du fonctionnaire, de sorte qu'on pouvait admettre qu'un
avertissement formel aurait été sans résultat (v. ATF 2P.301/2000 du 6 avril
2001).
cc) Toutefois, un licenciement
pour justes motifs n'implique pas nécessairement qu'une faute soit imputable au
fonctionnaire visé. Ainsi, il a été confirmé dans le cas d’une secrétaire dont
la santé a été durablement atteinte suite à de multiples interventions
chirurgicales et qui, par la suite, n'a pas démontré sa volonté ou sa capacité
d'améliorer sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une
réorganisation des tâches du service (v. arrêt GE 2002.0008 du 27 juin 2003),
de même que dans le cas d’un concierge déplacé une première fois et qui se
montre lent, peu efficace et dispersé dans son nouvel emploi au service de la
voirie, malgré les avertissements reçus (v. arrêt GE 1998.0015 du 13 juillet
1999.
; v. en outre GE 1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de
licenciement d'un fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). L'autorité
qui licencie doit cependant démontrer que la continuation de l'activité est
devenue impossible, même en raison d'événements ne tenant pas au comportement
de l'intéressé. Peuvent ainsi être considérés comme justes motifs toutes
circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que
l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (art. 70
al. 2 RPAC). Un agent public peut être licencié pour justes motifs tenant à sa
personne ou dans l'intérêt du service, lorsque par exemple un conflit de
personnalité affecte le bon fonctionnement de celui-ci (v. Knapp, op. cit., p.
646). De même, si, pour des raisons aucunement liées à une quelconque
culpabilité, un agent public n’est plus en mesure de remplir ses fonctions,
l’autorité pourra y mettre fin (v. Moor, n° 5.3.5.1). Le Tribunal administratif
a confirmé sur ce point le renvoi pour justes motifs d’un cadre ne fournissant
plus ses prestations de travail à l'administration communale depuis plus de
quatre ans, la reprise du travail de l'intéressé dans son service étant exclue,
en raison des rapports houleux entretenus avec la hiérarchie (arrêt GE 2004.0014
du 26 juin 2004).
b) En revanche, la
violation par le fonctionnaire de ses obligations de service entraîne sa
responsabilité disciplinaire. A teneur de l'art. 27 al. 1 RPAC "la
Municipalité peut prononcer une sanction disciplinaire contre le fonctionnaire
qui néglige ses devoirs ou les enfreint intentionnellement". L'art. 28 al.
1.
RPAC énonce les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées, les
plus graves étant la mise au provisoire, avec ou sans déplacement ou réduction
de traitement, respectivement la révocation ; l’art. 29 al. 1 précise que
ces deux sanctions ne peuvent être prononcées qu’en cas de faute grave ou
d’infractions répétées.
aa) La responsabilité
disciplinaire a la même finalité que les obligations de service elles-mêmes, à
savoir assurer le bon fonctionnement de l’appareil administratif ; dès
lors, les mesures disciplinaires servent soit, par la révocation, à exclure de
la fonction publique celui qui se montre incapable d’en respecter les règles,
soit, par une sanction moins sévère qui prend le caractère d’un amendement, à adopter
un comportement conforme aux exigences du service public (cf. Moor, op. cit.,
n° 5.3.5.1). L’autorité peut opter pour la sanction qui lui paraît la mieux
appropriée aux circonstances du cas d’espèce ; elle exerce son choix à cet
égard au bénéfice d’une grande liberté d’appréciation et n’est tenue que
par l’interdiction de l’arbitraire et le principe de proportionnalité (ibid.,
n° 5.3.5.3). Sa décision ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure
disciplinaire, durant laquelle l’intéressé doit être entendu, consacrée ici par
les articles 30 et ss RPAC.
bb) Même s'ils conduisent
au même résultat pratique, le renvoi pour justes motifs et la révocation
disciplinaire sont des mesures distinctes tant par la nature des motifs pouvant
les justifier que par les procédures permettant de les appliquer. Elles sont
incompatibles en ce sens que l'autorité communale doit choisir l'une d'entre
elles et, parfois, ce choix est limité par des dispositions réglementaires
expresses indiquant que lorsque les faits invoqués constituent ou impliquent
une faute de service seule la voie disciplinaire reste ouverte (v. arrêts GE
1996.0061
du 31 octobre 1996, in RDAF 1997 I 79 ; GE 1993.0014 du 17 mai
1993). Tel n’est cependant pas le cas à Lausanne.
Cela étant, les communes
sont habilitées à réglementer de manière autonome, par dispositions spéciales
de droit public, les rapports de travail qu'elles nouent avec leurs employés.
Elles disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation pour fixer
l'organisation de leur administration et créer, modifier ou supprimer les
relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci (donc d’exercer
ou de pas exercer une action disciplinaire), questions relevant très largement
de l'opportunité et échappant dès lors au contrôle du Tribunal administratif (v.
ATF 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 ; TA, v. arrêts GE 2004.0042 et GE
2004.
, déjà cités). En d'autres termes, comme la distinction entre une
mesure disciplinaire et une mesure administrative ne repose pas exclusivement
sur le critère du comportement subjectivement fautif, l'autorité compétente
peut décider selon des motifs d'opportunité si elle veut éviter une mesure
disciplinaire, bien que les conditions en soient remplies, et satisfaire aux
exigences du service en se limitant à adopter une mesure administrative, tel
que le déplacement ou une autre modification des rapports de service (v. arrêt
GE 2000.0088 du 24 novembre 2000). Cependant, en raison des principes de la
nécessité et de la proportionnalité, elle se doit d'examiner si une
modification des rapports de service ne suffit pas à atteindre le but recherché
(cf. JAAC 60, ch. 8, consid. 4; 61, ch. 28, consid. 4).
cc) Il ressort de qui
précède que la commune est donc habilitée à choisir la procédure qui lui paraît
la plus adéquate. Ainsi, il a été jugé que la conversion par le tribunal du
renvoi d’un fonctionnaire pour justes motifs en déplacement de fonction au sens
des dispositions statutaires communales, relevait de l'opportunité et échappait
au pouvoir d'examen du Tribunal administratif (v. ATF 2P.311/1996 et
2P.236/1997 du 29 décembre 1997, consid. 5d/dd). Ce principe doit toutefois
être tempéré par la considération que l'existence d'un pouvoir discrétionnaire
ne signifie pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble ;
elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des
principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de
la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. Knapp, op. cit., n° 161 et ss). Dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de
même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212 et
les références). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde
tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très
grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses
prérogatives (Tribunal administratif, arrêts GE 1996.0061, déjà cité ; GE
1992.0133
du 16 avril 1993 ; GE 1992.0017 du 25 septembre 1992). Le juge
doit ainsi contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites
du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale et qu'elles apparaissent
comme soutenables au regard des prestations et du comportement de l'employé
ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service. Seules
les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées,
le tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir
d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes
imposent la réalisation (sur tous ces points, voir ATF 108 Ib 209, cons. 2).
De plus, il ne suffit pas
que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que
cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée
paraît concevable, voire préférable (v. ATF 2P.301/2000, déjà cité, dans lequel
il a été confirmé que le Conseil d’Etat n’avait pas l’obligation, bien que le
statut le lui permette, d'ordonner, au lieu de la cessation des fonctions, le
déplacement à un autre poste).
2.
La mesure prise en
l’occurrence est particulièrement lourde de conséquence puisque le recourant ne
peut plus travailler dans sa profession pour la Commune de Lausanne. Même s’il ne
remet cependant pas en cause la procédure choisie par la municipalité, le
tribunal examine cette question d’office ; ainsi, s’il apparaît que la
municipalité intimée a outrepassé son pouvoir d’appréciation en n’optant pas
pour une procédure disciplinaire, la décision pourrait être annulée. On relève
que l’autorité intimée a, initialement, ouvert une procédure disciplinaire
après avoir pris connaissance des événements du 4 février 2004 (cf. lettre du
19.
février 2004 de la municipale Doris Cohen-Dumani au recourant) ;
découvrant les événements du 2 mars 2004, elle y a finalement renoncé pour
instruire sur les motifs lui permettant, le cas échéant, de licencier le
recourant (cf. lettre du 11 mars 2004). Le recourant conteste en revanche la
réalisation in casu de justes motifs susceptibles d’entraîner son licenciement.
On examinera par conséquent d’abord si les conditions d’un renvoi pour justes
motifs étaient réunies in casu ; c’est seulement dans l’hypothèse où il y répondra
par la négative que la question de l’ouverture d’une procédure disciplinaire
pourrait éventuellement se poser (v. arrêt GE 1998.0141, déjà cité).
a) Au préalable, on ne
suivra pas le recourant lorsqu’il fait valoir l’absence de motivation de la
décision attaquée et invoque sa nullité. La décision attaquée ne fait que
confirmer la décision de principe du 29 juillet 2004 ; or, celle-ci se
réfère à la procédure ouverte à l’encontre du recourant et notamment au
procès-verbal de la séance du 18 juin 2004. Le recourant a été informé à cette
occasion de ce que les justes motifs signalés dans le procès-verbal en question
avaient été retenus. Il ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignore les
raisons invoquées par la municipalité à l’appui de sa décision et ce moyen
ne saurait être accueilli. Cela étant, il reste que la solution choisie en l’occurrence
par la municipalité et consistant à renvoyer au contenu d’un procès-verbal n’est
guère heureuse ; on peut en effet sérieusement se demander si toutes les objections
évoquées par l’intéressé lors de la séance en question ont été traitées par la
municipalité.
b) La décision de la
municipalité intimée se fonde en premier lieu sur un motif objectif, à savoir
le retrait - irrévocable - par le médecin-conseil de la délégation d’actes
médicaux ; on se réfère à cet égard à la correspondance du Dr Randin du 24
juin 2004. Pour la municipalité, ce retrait constituerait un empêchement
objectif et dirimant pour le recourant d’exercer la profession d’ambulancier
pour laquelle il a été engagé et le mettrait en demeure fautive d’avoir à
fournir sa prestation. Ses représentants ont exposé en audience que tous les
ambulanciers diplômés du service d’urgence de la Ville étaient au bénéfice
d’une telle délégation ; il n’est donc pas possible de maintenir les
rapports de service avec un ambulancier auquel cette délégation est retirée, a
fortiori de façon définitive.
aa) L’art. 129 de la loi du
29.
mai 1985 sur la santé publique (ci-après : LSP) prévoit ce qui
suit :
« L'activité de l'ambulancier
consiste à :
a. effectuer les transports primaires et secondaires de personnes,
avec l'aide d'un chauffeur-ambulancier ;
b. évaluer ou apprécier, dans les limites de ses compétences, l'état
physique et psychique des personnes à transporter ;
c. prendre, dans les limites de ses compétences, les mesures propres
à maintenir ou rétablir les fonctions vitales avant l'intervention du médecin.
Les actes mentionnés sous lettres b) et c) sont autorisés en
dérogation à l'article 94, lettre a) et sous réserve de l'accord préalable du
médecin-conseil du service d'ambulances.
(…) »
En d’autres termes,
l’ambulancier peut être amené à effectuer un certain nombre d’actes médicaux,
en dérogation au principe selon lequel seul le médecin a cette qualité
(art. 94 let. a LSP), pour autant qu’il bénéficie de l’accord du médecin-conseil
du Service d’ambulances.
bb) La difficulté consiste
ici à qualifier la nature juridique de l’accord du médecin-conseil, exigé à
l’art. 129 al. 2 LSP. Cette question se pose d’ailleurs aussi bien en présence
d’une compagnie privée d’ambulances, que dans le cas d’un service d’ambulances
public ; il n’est toutefois pas exclu que les réponses diffèrent. Dans la
seconde hypothèse, le médecin-conseil peut apparaître comme un consultant
extérieur, voire un expert, chargé de donner à l’autorité en quelque sorte un préavis ;
force est alors de relever que l’autorité ne devrait pas être liée par cet avis
d’expert. On pourrait également admettre que le médecin-conseil revêt le rôle
d’un organe spécialisé de l’autorité dont dépend le service public
d’ambulances, auquel cas l’accord dont il est question ici devrait être
considéré comme une décision fondée sur le droit public (et partant être susceptible
de recours en tant que telle). Il en résulterait en outre que celle-ci ne
pourrait pas être prise – sous réserve d’urgence – sans respecter des garanties
essentielles de procédure (tel le droit d’être entendu).
On renoncera dans le cas
d’espèce à trancher de manière définitive la question de la qualification de
l’ « accord » prévu à l’art. 129 al. 2 LSP. En effet,
supposé admis que l’accord du médecin-conseil porte sur une question de fait (à
savoir l’aptitude ou non de l’intéressé à accomplir ses fonctions), il apparaît
clair que la municipalité, puis le Tribunal administratif ne sont pas liés par
le constat du médecin, dont le bien-fondé doit assurément être vérifié par
l’autorité de première instance, puis contrôlé en seconde instance. Le résultat
est le même, dans l’hypothèse où l’accord en question est qualifié de décision
(cas échéant incidente) ; celle-ci pourrait alors être contestée, soit par
un recours immédiat, soit par un pourvoi dirigé contre la décision finale (le
renvoi pour justes motifs). En d’autres termes, c’est à tort que l’autorité
intimée se réfugie derrière le retrait de la délégation prononcée de manière
irrévocable par le médecin-conseil du service d’ambulances lausannois.
D’ailleurs, dans le cas contraire, cela reviendrait à tenir pour objectif une
circonstance – à savoir le comportement incriminé au recourant -, alors qu’il
s’agit ici bien plutôt de « faits dépendants de la volonté du fonctionnaire »
au sens de l’art. 71 al. 2 RPAC. Il est en effet clair que le retrait
de la délégation prononcée en l’espèce résulte des fautes reprochées à
l’intéressé lors de l’intervention du 3 mars 2004 (voir aussi lors de l’incident
du 4 février précédent).
cc) On ne saurait en
conséquence suivre la municipalité lorsqu’elle voit dans le retrait de l’accord
du médecin-conseil une simple circonstance de fait et, partant, un élément
objectif justifiant à lui seul le renvoi.
c) La décision attaquée
repose cependant sur un autre motif, la violation grave par le recourant de ses
devoirs de service, tant lors des événements du 4 février 2004 que lors de ceux
survenus le 2 mars 2004. La municipalité soutient que le lien de confiance est
irrémédiablement rompu, de telle sorte que l’on ne peut plus exiger de sa part
la continuation des rapports de service.
aa) La municipalité fait
valoir en premier lieu que ces événements ne sont pas isolés et invoque, dans
ses écritures, le contenu du dossier du recourant. Pour elle, le recourant
aurait une conception plutôt fantaisiste de la manière de remplir ses
obligations et n’aurait jamais voulu se « fondre dans le moule » du
groupe, afin de respecter les règles de fonctionnement d’un service d’urgences
efficace. Il est vrai que plusieurs notes font état de plaintes récurrentes -
voire même justifiées - de collègues et de supérieurs à l’encontre du
recourant. On constate néanmoins qu’aucune de ces plaintes n’a été jugée
sérieuse pour retenir l’attention de ses supérieurs au cours des entretiens
annuels et réguliers d’évaluation. Au contraire, on retire des procès-verbaux
que le recourant a donné globalement satisfaction à son employeur. Il est vrai
cependant que l’on note certaines difficultés du recourant, comme le relève la
municipalité, à gérer l’état de tension constante, inhérent à la profession
d’ambulancier ; ces carences ont été soulignées fin 2002 et fin 2003. Il
n’y a donc pas lieu de s’attarder davantage sur le moyen fondé sur le comportement
du recourant antérieur aux deux événements de l’hiver 2004.
bb) On prendra tout d’abord
chaque événement de façon isolée. En refusant, le 4 février 2004, la mission
qui lui avait été confiée par la centraliste du 144, le recourant a commis une
faute grave, totalement incompatible avec sa fonction d’ambulancier. Le
recourant, par ses tergiversations réitérées et ses plaisanteries d’un goût
douteux, a contraint la centraliste des appels d’urgence à confier une mission
à une autre équipe, ce alors qu’il se trouvait à proximité des lieux d’où l’on
réclamait une ambulance pour un patient inanimé (v. sur ce point l’art. 5 RUPH).
Du reste, il ne s’est pas étendu outre mesure sur cet événement et, en
audience, a lui-même admis sa responsabilité. Un tel comportement incroyablement
désinvolte de la part d’un professionnel de la santé aurait pu se révéler lourd
de conséquences pour l’état de la personne qui réclamait une ambulance.
On a vu plus haut que
l’instruction avait pour l’essentiel porté sur le second événement, celui du 2
mars 2004 ; en effet, le recourant conteste que son comportement soit en
l’occurrence constitutif d’une faute professionnelle. Son collègue A.________ a
partagé cette impression en audience, en dépit du contenu de son rapport du 28
mai 2004 ; du reste, ce dernier est, au cours de sa déposition, revenu sur
une bonne partie des explications qu’il avait données par écrit à ses
supérieurs. On retiendra donc surtout le témoignage de la Dresse C.________,
médecin du SMUR. On en retire que les conditions dans lesquelles s’est faite
l’intervention sur une patiente en arrêt cardio-respiratoire étaient assez
floues. Il n’est guère possible en effet, faute d’éléments probants, de retenir
à la charge du recourant que la qualité des massages qu’il a lui-même
prodigués, alors qu’il avait pris le relais de son collègue A.________, était
inefficace ou laissait à désirer, ni par conséquent, qu’il a refusé d’améliorer
la qualité de ses massages, comme cela lui était demandé. Comme on l’a vu
ci-dessus, le rapport graphique du défibrillateur ne permet pas d’attribuer à
l’un ou à l’autre des ambulanciers intervenus la responsabilité de la mauvaise
qualité des massages prodigués. Or, c’est pourtant ce qui a été reproché principalement
au recourant, tant par la municipale Doris Cohen-Dumani au cours de l’audition
du 18 juin 2004 (on se réfère à cet égard au procès-verbal d’audition, p. 2, à
teneur duquel le rapport graphique est attribué au recourant au moment où la
courbe est considérée comme non satisfaisante) que par le Dr Jean-Pierre Randin
dans sa réponse du 24 juin 2004 (ce dernier retient la mauvaise exécution du
massage cardiaque externe).
En revanche, l’équipe X.________-A.________,
arrivée la première sur les lieux, semble avoir accordé au demeurant autant
d’importance à l’analyse du défibrillateur qu’au massage, alors que la Dresse C.________
s’est rendue compte qu’il fallait avant tout poursuivre le massage, cette
analyse lui paraissant superfétatoire. Il ressort sans ambiguïté aucune de la
déposition de la Dresse C.________ qu’à un moment donné, le recourant n’a pas
satisfait à la demande qui lui a été faite par le médecin de reprendre les
massages prodigués sur une patiente inconsciente, au lieu de poursuivre l’analyse
du défibrillateur. Constatant peu après que le recourant n’obéissait pas à ses
ordres et continuait dans une démarche d’analyse parue superfétatoire à ses
yeux, la Dresse C.________ a même brusqué celui-ci pour prendre sa place et
reprendre elle-même les massages. Ce reproche-ci est par conséquent bien fondé.
Du reste, les trois intervenants entendus comme témoins s’accordent à dire que
cela a engendré une certain tension dans l’équipe, ce que A.________, qui
s’était absenté quelqu’instant, n’a eu aucune peine à percevoir à son retour. Force
est ainsi de retenir que le recourant, en ne donnant pas suite à l’injonction
du médecin du SMUR, aurait pu compromettre la mise en place des mesures propres
à maintenir ou rétablir les fonctions vitales, cela même si les médecins ont
exclu tout lien de causalité entre le décès de la patiente et les manquements
du recourant. Cette attitude, une fois encore empreinte d’une certaine
désinvolture, a choqué la Dresse C.________, suffisamment pour l’inciter à se
confier au Dr K.________. Sur ce point, on peut donner raison au Dr Randin
lorsque ce dernier a relevé que le recourant avait pris en l’espèce des
libertés avec le protocole à respecter en la matière. Là encore, ce
comportement constitue une faute grave, incompatible avec la fonction d’ambulancier ;
on doit en effet attendre de celui-ci qu’il donne suite, sans désemparer, aux
injonctions qui lui sont faites par le médecin du SMUR, même s’il ne partage
pas l’analyse de celui-ci. Du reste, les ambulanciers, s’ils doivent collaborer
avec le médecin - et réciproquement -, demeurent néanmoins ses subordonnés ;
cela ressort implicitement des chiffres 9.3 et 9.4 des directives qui leur sont
applicables.
On peut se demander si le
recourant porte l’entière responsabilité de son comportement où s’il peut
invoquer un facteur susceptible d’exonérer, voire d’atténuer, cette
responsabilité. Il a été rappelé les difficultés rencontrées par le recourant à
gérer son stress ; à cela s’ajoute les aléas de sa vie privée. Au
demeurant, il n’a pas trouvé la force nécessaire à lutter contre ces facteurs
de tension et à se concentrer sur l’exercice de sa profession, ce que
confirment les certificats médicaux délivrés par les praticiens du DUPA.
cc) Par son comportement, le
recourant a, à deux reprises, violé les directives de la profession sur les
points, au demeurant essentiels, susrappelés (plus particulièrement les
chiffres 7.1, 9.1, 9.3 et 9.4). Dans le premier cas, il a refusé de donner suite
à une mission qui lui a été confiée d’intervenir à proximité pour une urgence
et, dans le second cas, a failli compromettre, en n’obéissant pas au médecin du
SMUR, la mise en place de mesures propres à maintenir ou rétablir les fonctions
vitales (cela même si, d’un point de vue médical, le décès de la patiente n’est
pas à mettre en relation avec son attitude), soit un comportement susceptible
de compromettre gravement la réussite de la mission confiée à son équipe et à
celle du SMUR. Il apparaît d’emblée au tribunal que le premier des deux
événements est constitutif d’une faute professionnelle nettement plus grave que
le second. Cela étant, l’autorité intimée ne démontre pas encore que la
continuation de l'activité devenait impossible à la suite de cette première
faute. Du reste, l’autorité intimée, sur proposition du médecin-conseil,
s’apprêtait à notifier un simple blâme écrit au recourant, lorsque le second
événement, survenu entre-temps, a été porté à sa connaissance.
Or, ce second événement
s’est déroulé, on l’a vu, dans des circonstances plus floues, au demeurant
beaucoup moins nettes que celles résultant des reproches initialement émis par
l’autorité intimée à l’encontre du recourant. On retient néanmoins que le
recourant a commis une nouvelle faute professionnelle en refusant d’obtempérer
à l’injonction du médecin. Sans doute cette faute, prise isolément, apparaît
comme moins grave que la faute précédente ; elle ne saurait à elle seule justifier
la cessation des rapports de service. Elle succède cependant, à un mois
d’intervalle, à un premier contexte de faits fautifs au cours duquel la
désinvolture du recourant a déjà été relevée.
dd) Il reste qu’aucun
avertissement n’a formellement été notifié au recourant entre le 4 février et
le 2 mars 2004. Or, avant de conclure, à l’issue du second événement, à la
rupture de la relation de confiance que la Commune de Lausanne doit avoir en
ses ambulanciers professionnels, au point de ne plus pouvoir exiger la
continuation des rapports de service avec le recourant, l’autorité intimée devait
observer la règle prescrite à l’art. 71 al. 2 RPAC. On ne se trouve en effet
pas confronté en l’occurrence à des circonstances telles que l'autorité intimée
était fondée à renoncer à l'avertissement préalable, prévu par le statut en
vigueur, de l’ouverture d’une procédure de renvoi en cas de récidive. La nature
des motifs invoqués n’exigeait pas un départ immédiat du recourant ;
l’autorité intimée ne l’a du reste jamais soutenu, même si cela paraît
sous-jacent dans le retrait irrévocable par le Dr Randin de la délégation
d’actes médicaux. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir
qu'une telle mesure aurait de toute façon été sans effet sur le comportement du
recourant et qu'une décision ayant des conséquences immédiates s'imposait au
contraire (v. par comparaison ATF 2P.301/2000, déjà cité).
Sans doute, le recourant
faisait déjà l’objet d’une enquête disciplinaire, à la suite de son refus de
mission du 4 février 2004, lorsqu’il a refusé, lors de l’intervention du 2 mars
2004, d’obtempérer aux injonctions de la Dresse C.________. Il est hâtif
cependant d’assimiler l’ouverture d’une première procédure à un avertissement
formel ; tout au plus, cela pourrait constituer une mise en garde. Il est
certain qu’une nouvelle faute professionnelle grave commise nonobstant une mise
en garde est, objectivement, susceptible de rompre la relation de confiance
entre les parties, dans la mesure où elle démontre que le fonctionnaire
n’entend pas modifier son comportement à l’avenir. L’instruction ne permet
cependant pas d’aboutir in casu à une conclusion de ce genre ; en effet, la
faute qui doit être reprochée au recourant, outre le fait qu’elle ne paraît pas
aussi grave que le refus de mission du 4 février 2004, s’est déroulée dans des
circonstances beaucoup moins nettes.
Dans ces conditions,
l’autorité intimée ne pouvait s’affranchir des dispositions statutaires en
prononçant le renvoi du recourant, sans lui avoir notifié au préalable un
avertissement, afin de lui donner concrètement la possibilité de modifier son
comportement.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.
Aucun émolument d’arrêt ne sera perçu, ainsi qu’il est d’usage en matière de
contentieux de la fonction publique communale. Dans la mesure où il a obtenu
gain de cause avec l’assistance d’un conseil, le recourant se verra en revanche
allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Lausanne du 17 novembre 2004 est annulée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument
d’arrêt.
IV.
Il est alloué, à X.________, des
dépens par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, mis à la charge de la Commune
de Lausanne.
Lausanne, le 10 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.