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Décision

GE.2004.0185

CDAP - Vaud: GE.2004.0185

1 avril 2009Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La présente cause, à laquelle ont été joints les

dossiers GE.2004.0186, GE.20004.0187 et GE.2004.0194, a donné lieu à une

procédure de recours incident teminée par un arrêt de la Section des recours du

Tribunal administratif (devenu depuis lors la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal) dont la teneur est la suivante (RE.2005.003 du 24

mars 2005):

"A. Depuis le 1er janvier 2005, la

circulation des poids lourds jusqu'à 40 tonnes est autorisée sur le territoire

suisse (entrée en vigueur de l'art. 67 al. 1 lit. a de l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur la circulation routière). En vue de l'entrée en vigueur de

cette nouvelle réglementation, le Service des routes a mandaté des bureaux

d'ingénieurs privés afin de vérifier si un certain nombre d'ouvrages d'art

étaient en mesure de supporter le passage de véhicules de 40 tonnes. Les

rapports des différents bureaux d'ingénieurs mandatés ont été transmis au

Service des routes durant l'été et l'automne 2004.

B. Par décisions publiées dans la Feuille

des avis officiels du 30 novembre 2004, le Département des infrastructures a

décidé d’interdire la circulation des véhicules de plus de 28 tonnes,

respectivement 18 tonnes, sur les tronçons suivants :

a) 28

tonnes

* Pont

suspendu de Roche. RC 780a. Commune de Roche ;

* Pont

suspendu de Grandchamp. RC 780a. Commune de Villeneuve ;

* Pont

des Vernettes. RC 601a. Commune de Montpreveyres ;

* Pont

de Corges. RC 601a. Commune de Payerne ;

* Pont

suspendu de la Crottaz. RC 780a. Commune de Corseaux ;

b) 18

tonnes

* Estacade

de Rossinière. RC 702a. Commune de Rossinière ;

* Estacades

No 7 de la Vy Neuve, No 2 des Farettes, No 2 et 3 de Larvoinau Vétard,

No 2 pl. Cobal ; sous les Caudreys, No 3 du Pissot, No 5 du Pissot,

No 2 du Pissot, No 2 du Vuargny. RC 705a. Communes d’Aigle et

d’Ormont-Dessous.

* Estacades

du Trésil, des Grands-Crêts et de Pré Camuz. RC 251a. Communes des Clées.

* Pont

sur le Grenêt. RC 632d. Communes de Vuibroye et Châtillens.

Par décision du 12 novembre 2004, le

Département des infrastructures, Service des routes, a approuvé la décision de

la Municipalité de Rougemont de limiter à 30 tonnes le poids maximum des

véhicules autorisés à circuler sur certains tronçons des routes communales.

Cette approbation a également été publiée dans la Feuille des avis officiels du

30 novembre 2004 en même temps que les limitations à 18 tonnes et 28 tonnes

mentionnées ci-dessus.

B. Les restrictions de tonnages publiées

dans la FAO du 30 novembre 2004 ont fait l’objet d’une vingtaine de recours

auprès du Tribunal administratif, formés par des communes des régions

concernées par les limitations, des entreprises et des associations liées

directement ou indirectement aux transports routiers. Dans les accusés de

réception des différents recours, datés des 16, 17, 20 et 21 décembre 2004, le

magistrat instructeur a provisoirement accordé l’effet suspensif aux recours. Dans

un courrier du 22 décembre 2004, le Service des routes a indiqué qu’il

s’opposait à l’octroi de l'effet suspensif en invoquant notamment le fait que

les restrictions contestées découlaient toutes d’expertises de bureaux

d’ingénieurs reconnus, ces expertises pouvant être consultées au Service des

routes. Dans un fax du même jour adressé à ce service, le magistrat instructeur

a relevé qu’une décision sur effet suspensif ne pouvait pas être prise sur la

base d’expertises que le Service des routes prétendait garder par devers lui et

il invitait par conséquent ce dernier à transmettre sans délai son dossier

original et complet au tribunal.

En date du 23 décembre 2004, le

Service des routes a transmis au tribunal un certain nombre d’expertises

concernant les ouvrages sis sur les RC 601a, 702a et 705a. Constatant que

manquaient encore au dossier les expertises relatives aux autres ouvrages, le

magistrat instructeur a invité le Service des routes à les transmettre sans

délai. Le 24 décembre 2004, le Service a transmis au tribunal le rapport concernant

le pont suspendu CFF de la Crottaz sur la RC 780a.

C. Dans une décision du 24 décembre 2004,

le Service des routes a porté à 32 tonnes le poids maximal autorisé sur

l'estacade de Rossinière (RC 702a).

D. Dans une décision incidente du 29

décembre 2004, le juge instructeur a levé l’effet suspensif et chargé le

Service des routes de l’exécution des décisions attaquées publiées dans la FAO

du 30 novembre 2004 ou modifiée en date du 24 décembre 2004 pour ce qui

concerne la RC 702a.

a) Plusieurs des recourants au fond se sont

pourvus contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal

administratif, soit:

-- par acte du 6 janvier 2005, l’Association pour le

développement du Pays d’Enhaut; celle-ci conclut au maintien de la limite à 28

tonnes sur la route du col des Mosses (RC 705a) ;

-- par acte commun du 7 janvier 2005, les municipalités des Communes

de Carrouge, Savigny, Mézières, Vucherens, Ropraz, Forel, Servion, Essertes et

Corcelles-le-Jorat; celles-ci concluent à ce que la décision sur effet

suspensif soit réformée dans le sens où l'effet suspensif est accordé en ce qui

concerne les restrictions limitant le Pont des Vernettes (RC 601a) à la

circulation des véhicules ne dépassant pas un poids maximal de 28 tonnes et le

Pont sur le Grenêt (RC 632d) à la circulation des véhicules ne dépassant pas un

poids maximal de 18 tonnes.

-- par acte commun du 7 janvier 2005, l'Astag, Heinz Addor

Transports, Waldvereinigung Saanenland, Gewerbeverein, Frischbeton Oey AG,

Landwirtschaftlicher Genossenschaft, Gstaad-Saanenland-Simmental AG BSS. Landwirtschaflicher Vereinigung Saanenland, Bauwerk AG, Bettler

Fritz, Bonaria AG, Gehret M. AG, Gobeli Bau, Moratti Mettlen AG,

Moratti & Sohne AG, Thonen AG, Sorsag AG, Hefti Holz GmbH,

Hefti-Ryter AG, Samuel Gfeller, Christian Hauswirth, Jungen AG, Peter

Matti, Arthur Reichenbach, Rieben AG, Schopfer AG, Steffen AG,

Daniel Wyssen, Rolli, Bruno Buchs, Adrian Lanz Transporte; ces recourants

concluent à l'annulation de la décision incidente du 29 décembre 2004 et à ce

que l'effet suspensif soit accordé aux recours interjetés contre les décisions

du Service des routes du 30 novembre 2004 pour toutes les décisions concernées

par le recours, étant précisé que sur la route 705A, à titre provisionnel, un

poids maximal de 34 tonnes devrait être imposé.

-- par acte commun du 10 janvier 2005, les communes d’Ormont-Dessous,

Ormont-Dessus, Leysin, Aigle, Château-d’Oex, Rossinière, Rougemont, Saanen,

Gsteig, Lauenen et la Bergregion Obersimmental / Saanenland ; celles-ci

concluent principalement à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée

dans le sens où l'effet suspensif est accordé en ce qui concerne les

restrictions visant à limiter la circulation aux véhicules d'un poids maximal

de 18 tonnes sur la RC 705a, subsidiairement à ce que la décision

entreprise soit réformée dans le sens où l'effet suspensif est partiellement

accordé s'agissant des restrictions de tonnages sur la RC 705a, le poids

maximal autorisé étant fixé à 28 tonnes, plus subsidiairement à ce qu’elle soit

réformée dans le sens où l'effet suspensif est partiellement accordé s'agissant

des restrictions de tonnages sur la RC 705a, le poids maximal autorisé étant

fixé à 28 tonnes avec des mesures de modération du trafic déterminées à dire

d'experts;

-- par acte commun du 10 janvier 2005, l’Association forestière

vaudoise et du Bas-Valais, Emile Piguet, François Germain et Rémy Fischer; ces

derniers concluent principalement à ce que la décision sur effet suspensif soit

annulée, la cause étant retournée au juge instructeur pour nouvelle décision et

nouvelle instruction, subsidiairement à ce que la décision sur effet suspensif

soit annulée dans la mesure où elle a trait aux tronçons RC 251a, RC 632a,

Routes communales, RC 780a PS La Roche, RC 780a PS Grandchamp et Rc 601a Pont

de Corges et retournée dans cette mesure au juge instructeur pour nouvelle

décision et nouvelle instruction et à ce que la décision sur effet suspensif

soit réformée en ce sens que l'effet suspensif concernant les tronçons RC 780a

PS de la Crottaz, RC 702a, RC 601a Pont de Vernettes et RC 705a requis par les

recourants à l'encontre de la décision du 30 novembre 2004 soit accordé et plus

subsidiairement à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée en ce

sens que l'effet suspensif requis par les recourants à l'encontre de la

décision du 30 novembre 2004 soit accordé.

-- par acte du 6 janvier 2005, Jacques-Aimé Henchoz; celui-ci conclut

à ce que le tonnage sur la route 705a soit maintenu à 28 tonnes, voire porté à

32 tonnes.

Le 27 janvier 2005, le juge chargé de

l’instruction du recours incident a déclaré irrecevable le recours déposé par

l’Association pour le développement du Pays-d’Enhaut dès lors que l’avance de

frais requise n’avait pas été effectuée et a rayé la cause du rôle en ce qui

concerne le recours incident déposé par Jacques-Aimé Henchoz en raison de la

décision d’irrecevabilité rendue par le juge instructeur au fond le 21 janvier

2005. Le Service des routes a déposé sa réponse le 28 janvier 2005 en concluant

au rejet des recours incidents.

Chaque partie a pu ensuite déposer

des observations complémentaires et finales.

E. Dans un courrier adressé le 3 janvier

2005 à la Municipalité de Corcelles-près-Payerne, le Service des routes a

informé cette dernière que, suite à un contrôle complémentaire, il avait été

constaté que le Pont de Corges était en mesure de supporter le passage des 40

tonnes.

F. En date du 12 janvier 2005, le Service

des routes a transmis au tribunal les expertises relatives aux différents ponts

ou estacades qui n’étaient pas encore en mains de ce dernier.

Considérant

Considérants

1.

Selon l’art. 45 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

dépôt du recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf

décision contraire prise, d’office ou sur requête, par le magistrat

instructeur. L’effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée (v. arrêts TA RE.2004/0020 du 14

juillet 2004 ; RE.2002/0011 du 12 mars 2002 ; RE.2001/0026 du 28

septembre 2001) ; il rend la décision contestée inefficace jusqu’à droit

connu au fond. Selon le régime institué par la LJPA, le dépôt du recours ne suspend

pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise d’office

ou sur requête par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA). C’est dans le

cadre d’une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge

instructeur doit déterminer si l’effet suspensif peut être accordé, retiré ou

restitué au recours (v. arrêts RE.1993/0043 du 24 août 1993, in RDAF 1994,

p. 321 ; RE.98/0030 du 20 octobre 1998) ; sa décision sur ce

point doit résulter d’une balance des intérêts entre l’exécution immédiate de

la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu.

La section des recours a été amenée à

examiner fréquemment la question de l’effet suspensif dans le cadre de litiges

en matière de construction. Elle a généralement confirmé que l’effet suspensif

devait être accordé dans cette hypothèse tout en relevant que celui-ci pouvait

être refusé lorsqu’un intérêt public ou privé commande l’exécution immédiate de

la décision, notamment lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour

éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la

santé et la sécurité, ou pour des motifs relevant de la protection de

l’environnement (v. notamment arrêts TA RE.1998/0007 du 9 avril 1998,

RE.1997/0028 du 5 septembre 1997, RE.1997/0025 du 5 septembre 1997,

RE.1996/0062 du 6 février 1997).

Il résulte de la jurisprudence

constante de la section des recours que le pouvoir d’examen de cette dernière

est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre

a contrario), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. La section

des recours s’abstient de tenir compte de l’issue probable de la procédure,

sauf si elle manifeste ; au surplus, elle examine pour l’essentiel si le

juge instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation et

n’annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d’éléments importants ou

les a appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, section des

recours, RE.2004/0020 précité, RE.1999/0014 du 14 juillet 1999, RE.2001/0005 du

29.

mars 2001 ; v. dans le même sens ATF L, du 11 novembre 1998, non

publié,2A.452/1998).

2.

Dans le cas d’espèce, le juge

instructeur, en se fondant pour partie sur les rapports des bureaux

d'ingénieurs en sa possession au sujet de certains tronçons et pour partie sur

les affirmations du Service des routes selon lesquelles les limitations de

tonnage ordonnées pour les autres tronçons litigieux reposaient également sur

les conclusions des experts mis en oeuvre, a décidé de lever l’effet suspensif

qui avait été accordé provisoirement au moment de l’enregistrement des recours.

Il a considéré que l’intérêt public invoqué par le service intimé à l'appui de

sa demande de levée de l’effet suspensif, à savoir éviter le risque d’accident

en cas de rupture d’un des ouvrages d’art concernés, l’emportait sur les

intérêts économiques invoqués par les recourants. Dans la pesée des intérêts à

laquelle il a procédé, le juge instructeur a ainsi considéré que la protection

de la sécurité publique l’emportait sur les intérêts économiques invoqués par

les recourants, quand bien même ceux-ci apparaissaient relativement importants.

En tranchant la question de l’effet

suspensif de cette manière, le juge instructeur s’est conformé à la

jurisprudence mentionnée ci-dessus selon laquelle, en principe, il y a lieu de

refuser l’effet suspensif lorsque la mise en œuvre immédiate de la décision

attaquée est nécessaire pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de

biens de police comme la santé ou la sécurité publique. Vu l’intérêt public en

jeu, on ne saurait reprocher au juge instructeur d’avoir levé l’effet

suspensif pour tous les tronçons concernés sur la base de l’évaluation du

Service des routes selon laquelle, sur la base des expertises en sa possession,

la sécurité des usagers était sérieusement compromise, ceci quand bien même le

juge intimé n’avait pas pu prendre connaissance de tous les rapports

d’expertise. On notera à cet égard que, de manière générale, le juge doit

s'imposer une certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique,

notamment à l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés (v. arrêt TA

AC 96/0031 du 2 décembre 1996 et références citées). Il ne doit ainsi s'écarter

de ces derniers que s'il a des raisons suffisantes de douter de leur

bien-fondé. Dans le cas d'espèce, le juge instructeur n'avait pas a priori de

raisons de mettre en cause les conclusions du service cantonal spécialisé (soit

le Service cantonal des routes) en ce qui concerne la dangerosité des ouvrages

litigieux. Au surplus, il lui appartenait de se prononcer à très bref délai sur

la requête de levée de l'effet suspensif, soit avant la fin de l'année 2004,

dès lors que l'ouverture du réseau routier au trafic 40 tonnes entrait en

vigueur le 1er janvier 2005. Dans ces conditions, faute de disposer

d'autres avis d'experts susceptibles de remettre en cause les conclusions du

Service des routes, on voit mal comment le juge instructeur aurait pu, vu le

type d'intérêt public en jeu, ne pas entrer en matière sur la requête formulée

par ce service tendant à la levée de l'effet suspensif. On ne saurait en tous

les cas considérer qu’à cette occasion le juge instructeur a excédé son pouvoir

d’appréciation ou abusé de celui-ci.

Certes, comme les recourants l’ont

fait valoir dans leurs écritures, il apparaît que des convois de plus de 40

tonnes ont utilisé tout ou partie des ouvrages d’art litigieux par le passé,

notamment sur la base d’autorisations délivrées par le Service des routes et le

Service des automobiles et de la navigation, ceci sans problèmes particuliers.

On peut également s’étonner avec les recourants de ce que le Service des routes

n’ait apparemment pas réagi immédiatement lorsqu’il a pris connaissance des

expertises sur lesquelles il se fonde aujourd’hui. Ces différents éléments,

quand bien même ils sont susceptibles de mettre en doute le caractère d’urgence

des limitations ordonnées, ne sont cependant pas suffisants pour remettre en

cause le bien-fondé de la décision prise par le juge intimé qui, dans le

doute, a privilégié la sécurité publique. La section des recours ne saurait dès

lors annuler ou réformer la décision prise par ce dernier, ce d’autant moins

qu’elle est aujourd’hui en possession de la totalité des rapports d’expertises

sur lesquels le Service des routes s’est fondé pour ordonner les restrictions

litigieuses. Or, ces rapports confirment que, en l’état, les ouvrages d’art

concernés ne sont pas en mesure de supporter le passage de camions de 40

tonnes, à tout le moins jusqu'à ce que certains travaux de renforcement soient

effectués. Dans la plupart des cas, les expertises confirment précisément les

tonnages imposés par l'autorité intimée. Dans d'autres cas (Estacades du Trésil

et des Grands-Crêts sur la RC 251a), elles constatent que l'ouvrage d'art ne

supportera pas le passage des 40 tonnes, sans indiquer le tonnage maximal

admissible. Pour ces ouvrages également, l'autorité de céans ne dispose pas

d'éléments justifiant de s'écarter, au stade provisionnel, des limitations décidées

par le service cantonal spécialisé sur la base des rapports qui lui ont été

remis.

Contrairement à la requête formulée

dans ce sens par certains recourants, il n’appartient au surplus pas à la

section des recours, dans le cadre d'une procédure de nature incidente, de se

livrer à un examen de la situation de chacun des ouvrages d’art litigieux et de

procéder dans ce cadre à des mesures d’instruction telles que vision locale,

audition de témoins ou expertises. Il n’appartient notamment pas à la section des

recours de mettre en œuvre, dans ce cadre, des expertises afin d’examiner si

les griefs formulés par les recourants à l’encontre des rapports des bureaux

d'ingénieurs mis en oeuvre par le Service des routes sont fondés. Ce type de

mesures d’instruction devra cas échéant être décidé par le magistrat

instructeur chargé de la cause au fond.

3.

Dans leur recours incident, certains

recourants ont relevé, à juste titre, que les limitations ordonnées par le

Service des routes vont au-delà de la question de savoir si les ouvrages d'art

peuvent supporter des 40 tonnes puisque, par exemple pour la RC 705a, le

tonnage est désormais limité à 18 tonnes à plusieurs endroits alors que la

limitation était précédemment à 28 tonnes. Ces recourants ont dès lors demandé

qu’à titre subsidiaire, la décision relative à l’effet suspensif soit précisée

en ce sens que des tonnages supérieurs à ceux ordonnés par le Service des

routes, tout en demeurant inférieurs à 40 tonnes, sont admis. A cet égard, il

convient de relever ce qui suit :

a) Dans leur pourvoi du 10 janvier 2005,

les recourants Communes d’Ormont-Dessous et consorts ont conclu, à titre

subsidiaire, à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée en ce sens

que l’effet suspensif soit partiellement accordé s’agissant des restrictions de

tonnage sur la RC 705a, le poids maximal étant fixé à 28 tonnes. Plus

subsidiairement encore, ces recourants ont conclu à ce que la décision sur

effet suspensif soit réformée en ce sens que l’effet suspensif soit

partiellement accordé s’agissant des restrictions de tonnage sur la

RC 705a, le poids maximal étant fixé à 28 tonnes avec des mesures de

modération du trafic fixées à dires d’expert.

La section des recours ne saurait

entrer en matière sur ces conclusions subsidiaires dès lors qu’il résulte des

rapports relatifs à la RC 705a produits par le service des routes que les

ouvrages concernés ne supportent pas, en l'état, un tonnage supérieur à 18

tonnes. Seules des expertises complémentaires pourraient, cas échéant,

permettre de vérifier si les propositions des recourants sont admissibles sur

le plan de la sécurité publique. Or, pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne

saurait ordonner ce type de mesures dans le cadre d'une procédure incidente.

b) Pour les mêmes raisons que celles qui

viennent d’être évoquées, il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion

prise par les recourants ASTAG et consorts dans le recours incident du 7

janvier 2005 tendant à ce que, à titre provisionnel, un poids maximal de 34

tonnes soit autorisé sur la RC 705a.

4.

Il résulte de ce qui précède que les

recours incidents doivent être rejetés et les frais mis à la charge des

recourants.

Par

ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours incidents sont rejetés.

II La décision du juge instructeur du 29 décembre 2004 dans les

causes GE.2004.0185, GE.2004.0186, GE.2004.0187 et GE.2004.0194 est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Municipalité de Carrouge et consorts.

IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants ASTAG et consorts.

V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Association forestière vaudoise et du Bas-Valais et consorts."

B.

Dans la procédure au fond, le Service des routes

a répondu aux recours le 16 mars 2005 puis le tribunal a tenu le 18 avril 2005

une audience durant laquelle les parties présentes ont passé la convention

suivante:

"Convention

entre le Département des infrastructures, d’une

part et les recourants, d’autre part :

Le Service des routes s’engage à :

1.

fournir

dans les 10 jours au tribunal et aux recourants un état de la situation des

restriction actuelles et planifiées sur les routes du canton ainsi qu’une

planification des travaux d’assainissement.

2.

d’ici

la fin du mois de mai 2005 à effectuer les sondages préconisés sur l’estacade

de Rossinière et à fournir d’ici le 20 juin 2005 les conclusions et le cas

échéant le programme d’action afin de permettre au plus vite l’ouverture aux 40

tonnes sur cette estacade

3.

préalablement

à la pose des panneaux de restriction sur le port sur le Grenet, à mettre sur

pied d’entente avec les Municipalités d’Essertes, Servion, Ferlens et Vuibroye

un itinéraire de déviation

4.

associer

étroitement les recourants à la « task force » mise sur pied par le

Département des infrastructures, notamment l’ASTAG, les communes recourantes et

l’association forestière vaudoise et du Bas-Valais.

Moyennant exécution de ce qui précède, parties

sollicitent du Tribunal la suspension de l’instruction qui sera reprise à la

requête de la partie la plus diligente."

Aucune des parties n'a requis la

reprise de l'instruction. Comme cela résulte de l'exposé des motifs des deux

décrets dont il sera question plus loin, le Service des routes a pris des

mesures telles que le rétrécissement de la chaussée sur les ouvrages litigieux,

avec pose de signalisations. Certains tronçons ont été rouverts au trafic lourd

avec des restrictions, par exemple en trafic alterné sur le côté montagne des

estacades litigieuses. Par exemple, la route du Col des Mosses a pu être

rouverte au trafic pour 32 tonnes. Au fil du temps et des mesures prises par

l'autorité intimée, divers recourants ont retiré leur recours, souvent en

motivant ce retrait par l'évolution de la situation et les travaux entrepris

sur les tronçons concernés, voire par le fait que les restrictions de tonnage

avaient été levées totalement. Le juge instructeur a pris acte des retraits

sans frais et interpellé les recourants restant en cause en date des 19

novembre 2008 et 10 mars 2009, en exposant qu'il était temps de mettre fin à la

suspension de la procédure et en attirant leur attention sur le décret adopté par le Grand Conseil le 8 novembre 2005 accordant un

crédit-cadre de CHF 14'010'000.- pour le renforcement d'ouvrages d'art du

réseau routier cantonal prioritaire pour le trafic de 40 tonnes (BGC session novembre 2005 p. 4950), puis sur le

nouveau décret adopté le 10 février 2009 accordant un

crédit additionnel de 4'500'000 fr. pour le renforcement au trafic 40 t de

divers ouvrages d'art (FAO no 17 du 27 février 2009 p. 3). Le juge instructeur

a également indiqué que le tribunal devrait examiner s'il ne devrait pas

statuer sur le fond dans le même sens que la section des recours du Tribunal

administratif dans son arrêt RE.2005.0003 du 24 mars 2005. La commune de Lutry

a exposé à plusieurs reprises, notamment le 12 décembre 2008, qu'elle

maintenait son recours pour le motif que la limitation de tonnage sur la RC 780

subsistait. Le dernier avis du juge communiquait aux parties une liste

contenant les indications suivantes:

Recours encore pendants au 10 mars 2009:

ADRIAN LANZ TRANSPORTE, Gstaad

Me Hofstetter

Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais,

Echandens

Me de Luze

Association pour le développement du Pays-d'Enhaut,

Château-d'Oex

ASTAG - Berne, Bern

Me Hofstetter

ASTAG - Vaud, Paudex

Me Hofstetter

BAUWERK AG, Gstaad

Me Hofstetter

BERGBAHNEN SAANENLAND-SIMMENTAL AG, Saanenmöser

Me Hofstetter

BETTLER Fritz, Gstaad

Me Hofstetter

BONARIA AG, Gstaad

Me Hofstetter

BUCHS Bruno, Gstaad

Me Hofstetter

FISCHER Rémy, Le Sépey

Me de Luze

FRISCHBETON OEY AG, Saanen

Me Hofstetter

GEHRET M. AG, Feutersoey

Me Hofstetter

GERMAIN François, St-George

Me de Luze

GEWERBEVEREIN, Gstaad

Me Hofstetter

GFELLER Samuel, Schönried

Me Hofstetter

GOBELI Bau, Saanen

Me Hofstetter

Groupement des transporteurs du district d'Aigle

GSTAAD-SAANENLAND TOURISMUS, Gstaad

Me Hofstetter

HAUSWIRTH Christian, Saanen

Me Hofstetter

HEFTI HOLZ GmbH, Turbach

Me Hofstetter

HEFTI-RYTER AG, Lauenen b. Gstaad

Me Hofstetter

HEINZ ADDOR TRANSPORTS, Gstaad

Me Hofstetter

INDUSTRIE DU BOIS SUISSE, Sion

JUNGEN AG, Gstaad

Me Hofstetter

LANDWIRTSCHAFTLICHE GENOSSENSCHAFT, Gstaad

Me Hofstetter

LANDWIRTSCHAFTLICHER VEREINIGUNG SAANENLAND, Feutersoey

Me Hofstetter

MATTI Peter, Turbach

Me Hofstetter

MORATTI & SOHNE AG, Gstaad

Me Hofstetter

MORATTI METTLEN AG, Saanen

Me Hofstetter

Municipalité de Lutry, Lutry

PIGUET Emile, Le Solliat

Me de Luze

REICHENBACH Arthur, Gstaad

Me Hofstetter

RIEBEN AG, Gstaad

Me Hofstetter

ROLLI, Gasel

Me Hofstetter

SCHOPFER Ledi, Feutersoey

Me Hofstetter

SORSAG AG, Gstaad

Me Hofstetter

STEFFEN AG, Saanen

Me Hofstetter

THONEN AG, Gstaad

Me Hofstetter

WALDVEREINIGUNG SAANENLAND, Saanen

Me Hofstetter

WYSSEN Daniel, Saanen

Me Hofstetter

Recours retirés au 10 mars 2009:

BERGREGION OBERSIMMENTAL-SAANENLAND,

Blumenstein

Me Haldy

Commune de Château-d'Oex, Château-d'Oex

Me Haldy

Commune de Gsteig, Gsteig b. Gstaad

Me Haldy

Commune de Lauenen, Lauenen b. Gstaad

Me Haldy

Commune de Rougemont, Rougemont

Me Haldy

Commune de Saanen, Saanen

Me Haldy

Défense-Base logistique de l'armée, St-Maurice

DESPOND SA, Bulle

GLASSON MATERIAUX SA, Bulle

GROUPEMENT FORESTIER DU P.E., Rossinière

HENCHOZ Jacques-Aimé, L'Etivaz

MORIER-GENOUD Michel, Château-d'Oex

Municipalité d'Aigle, Aigle

Me Haldy

Municipalité de Carrouge, Carrouge

Me Haldy

Municipalité de Corcelles-le-Jorat,

Corcelles-Le-Jorat

Municipalité de Corcelles-près-Payerne,

Corcelles-Près-Payerne

Municipalité de Forel-sur-Lucens,

Forel-Sur-Lucens

Me Haldy

Municipalité de Leysin, Leysin

Me Haldy

Municipalité de Mézières, Mézières

Me Haldy

Municipalité de Moudon, Moudon

Municipalité de Payerne, Payerne

Municipalité de Ropraz, Ropraz

Me Haldy

Municipalité de Rossinière, Rossinière

Me Haldy

Municipalité de Savigny, Savigny

Me Haldy

Municipalité de Servion, Servion

Me Haldy

Municipalité de Vucherens, Vucherens

Me Haldy

Municipalité d'Essertes, Essertes

Me Haldy

Municipalité d'Ormont-Dessous, Le Sépey

Me Haldy

Municipalité d'Ormont-Dessus, Les Diablerets

Me Haldy

WALDBESITZERVEREIN

Obersimmental-Saanenland, Oeschseite

C.

Le Tribunal a indiqué aux recourants restant en

cause qu'il statuerait à fin mars 2009 sur les recours qui n'auraient pas été

retirés d'ici au 27 mars 2009.

Le groupement des transporteurs

professionnels du district d'Aigle a retiré son recours par lettre du 13 mars

2009.

Industrie du bois Suisse romande en a fait de même par lettre du 25 mars

2009.

Enfin, la Commune de Lutry a également retiré son recours le 27 mars 2009

en exposant avoir reçu du Service des routes l'assurance que l'abrogation de la

limitation de tonnage sur la RC 780 serait publiée courant avril 2009.

Les recourants représentés par

l'avocat de Luzer ont demandé le 16 mars 2009, pour pouvoir se déterminer sur

le maintien de leur recours, que le Service de routes soit interpellé pour

savoir quels sont les tronçons concernés par le recours qui font l'objet des

décrets. Les recourants représentés par l'avocat Hostetter ont formé la même

requête. Le juge instructeur a indiqué que ce courrier serait soumis au

tribunal qui déciderait soit de compléter l'instruction, soit de passer au

jugement.

Le Tribunal, qui a pris

connaissance de ces dernières interventions, a délibéré par voie de circulation

dans la composition indiquée en tête du présent arrêt et annoncée aux parties

en raison de la fin des fonctions de l'assesseur Tzieropoulos, remplacé par

l'assesseur Favre.

Considérant en droit

1.

Comme cela a déjà été jugé dans une cause

concernant la route communale Bretonnières - Agiez (arrêt du Tribunal

administratif GE.2005.0144 du 12 juin 2006; v. ég. GE.2000.0080 du 15 décembre

2000), la limitation du tonnage décidée par l'autorité cantonale constitue une

mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR qui prévoit

notamment, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ce qui suit:

Art. 3 Compétence

des cantons et des communes

1.

La

souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit

fédéral.

2.

Les

cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation

sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous

réserve de recours à une autorité cantonale.

3.

La

circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas

ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la

Confédération sont toutefois autorisées.

4.

D’autres

limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de

manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les

inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité,

faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou

pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales Pour

de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé

de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. Les communes ont

qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont

ordonnées sur leur territoire.

Selon l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance

du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les

signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni

faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité

doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible

la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient

d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de

l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité. (GE.2005.0144

déjà cité; GE 2004.0177 du 13 juin 2005, cons. 5 et réf. citées). En d'autres

termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles

sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le

moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté

individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et

les restrictions de liberté qu'il nécessite (Bussy, Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, 3ème éd. n. 5.7 ad art. 3 al. 4).

2.

La Municipalité de Lutry demande, dans son

recours du 17 décembre 2004 (dossier joint GE.2004.0194), l'annulation de la

limitation à 28 tonnes du passage supérieur de la Crottaz en faisant valoir que

cette limitation empêchera le passage des camions de 40 tonnes sur la RC 780a

entre Lutry et Vevey, ce qui reportera ce trafic sur la jonction d'autoroute

Belmont-Lutry dont l'accès principal est constitué par la RC 770b qui traverse

le territoire de Lutry du sud au nord et dont la pente et l'aménagement ne

permettent pas un tel trafic de véhicules lourds. On peut se demander si la

municipalité de Lutry ne doit pas se voir dénier la qualité pour recourir,

comme l'avait fait l'arrêt GE.2000.0080 du 15 décembre 2000 pour le motif que

les recourants n'étaient pas concernés par la limitation litigieuse, mais

seulement exposés à ce que le trafic soit détourné sur les chemins qu'ils

habitent. Elle ne se trouve apparemment pas dans l'hypothèse (qui lui

conférerait qualité pour recourir selon l'art. 3 al. 4 in fine LCR) où des

mesures touchant la circulation sont ordonnées sur son territoire. Peu importe

cependant car pour les motifs exposés ci-dessous, le bien-fondé de la

limitation imposée sur le passage supérieur de la Crottaz ne peut pas être mis

en doute faute d'un avis d'expert contredisant les données techniques utilisées

par l'autorité intimée. Le fait que le passage de la Crottaz ait, comme

l'indique la lettre du Service des routes à la Municipalité de Lutry du 14 décembre

2005, été transféré à la commune de Corseaux en tant que tronçon en traversée

de localité (voir à ce sujet GE.2005.0097 du 21 décembre 2005) ne change rien à

cette situation. La Commune de Lutry ayant finalement retiré son recours, il y

a lieu d'en prendre acte.

3.

ASTAG et consorts, dans leur recours du 20

décembre 2004 déposé par l'avocat Hofstetter, invoquent principalement le

préjudice économique et environnemental causé par les limitations de tonnage.

Il en va de même pour le recours du même jour déposé sous la plume de l'avocat

de Luze par l'Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais et ses consorts.

De même également, dans son recours du 14 décembre 2004, le Groupement des transporteurs

du district d'Aigle se borne à faire valoir que les limitations de tonnage

litigieuses pénalisent lourdement l'économie régionale.

Les recours ont été déposés alors

que les expertises techniques n'étaient pas connues des recourants. Certains

d'entre eux mettent en doute les impératifs de sécurité qui motivent les

décisions attaquées. Tel est en particulier le cas de celui des recourants ASTAG

et consorts représentés par l'avocat Hofstetter. Le Service des routes s'est

déterminé à ce sujet dans sa réponse du 16 mars 2005 en exposant notamment que

s'il est vrai qu'un certain contingent de poids lourds de 40 tonnes a circulé

sur les ouvrages litigieux, c'était avant que le modèle de charge élaboré par

l'OFROU en 2001 n'amène à constater finalement que les normes de sécurité

n'étaient pas respectées. Depuis lors, les différents recourants n'ont pas

entrepris de contester les données techniques sur lesquelles l'autorité intimée

s'est fondée. En réalité, l'essentiel du temps qu'a duré l'audience du 18 avril

2005.

a été consacré par les recourants à faire prendre par le Secrétaire

général du département intimé des engagements sur les mesures à prendre en vue

de rétablir la circulation sur les tronçons litigieux. Un certain nombre de

mesures ont été prises et des travaux effectués, si bien qu'une partie des

recours semble avoir perdu leur objet, quand ils n'ont pas été purement et

simplement retirés.

Le tribunal constate dans ces

conditions, comme l'avait déjà fait la Section des recours dans son arrêt du 24

mars 2005, qu'on voit mal, compte tenu de l'intérêt public en jeu qui est d'éviter

des accidents majeurs, comment on pourrait envisager de lever les restrictions

litigieuses qui seraient toujours en vigueur actuellement. Il aurait fallu pour

cela que des expertises complémentaires permettent de mettre en doute celles

sur lesquelles l'autorité intimée s'est fondée. Les recourants n'ont pas - à

juste titre probablement - requis de telles mesures d'instruction, si bien

qu'il est inutile en l'état que le tribunal établisse par le menu la liste des

restrictions pour lesquelles les recours auraient encore un objet. Pour les

mêmes motifs, il est inutile d'interpeller le Service des routes sur la

question de savoir quels sont les tronçons concernés par les recours encore

pendants qui font l'objet des décrets évoqués ci-dessus.

Il résulte de ce qui précède que

les recours qui n'ont pas été retirés doivent être rejetés dans la mesure où

ils ont encore un objet.

4.

Le recours de l'Association pour le

développement du Pays-d'Enhaut est réputé retiré, comme l'indique l'avis du

juge instructeur du 10 mars 2009, qui rappellait que cette association avait

déclaré qu'il lui paraissait suffisant que ses fondatrices, les communes de

Rossinière, Rougemont et Château d'Oex (qui ont retiré leur recours) représentent

ses intérêts.

Il y a lieu de prendre également

acte du retrait du recours de la Commune de Lutry, ainsi que de celui du

Groupement des transporteurs professionnels du district d'Aigle et de celui

d'Industrie du bois Suisse romande.

5.

S'agissant des frais, il y a lieu de renoncer à

en percevoir auprès des auteurs des recours qui ont été retirés.

Pour ce qui concerne les autres

recours qui sont rejetés dans la mesure où ils ont encore un objet, il y aurait

lieu en principe de prélever un émolument (art. 49 al. 1 LPA). Cependant, comme

l'indique la réponse du Service des routes du 16 mars 2005, la décision

d'ouvrir les routes au trafic des 40 tonnes pour le 1er janvier 2005 date du

1er novembre 2000. On peut donc se demander, comme l'a fait la section des

recours dans son arrêt du 24 mars 2005, pourquoi le Service des routes n'a pas réagi

immédiatement lors du dépôt des expertises dans le courant de 2004 et pourquoi

il a attendu le 30 novembre 2004 pour publier les restrictions litigieuses

prenant effet au 1er janvier 2005, puis prendre ensuite seulement les diverses

mesures qui ont permis de lever ou d'atténuer ces restrictions. Les contraintes

budgétaires et de procédure invoquées par le Service des routes ne changent

rien au fait que c'est probablement ce retard qui a provoqué le dépôt des recours

dans l'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu de laisser les frais à la

charge de l'Etat, comme le permet l'art. 49 al. 2 LPA pour le cas où les frais

ont été causés par le comportement de la partie qui obtient gain de cause. Il

n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Il est pris acte du retrait des recours de l'Association

pour le développement du Pays-d'Enhaut, du Groupement des transporteurs

professionnels du district d'Aigle, d'Industrie du bois Suisse romande et de la

Commune de Lutry

II.

Les autres recours sont rejetés dans la mesure

où ils ont encore un objet.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.