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Décision

GE.2004.0189

TA - GE.2004.0189 - 2005-03-16 - X./Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Service pénitentiaire

16 mars 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 28 juin 2002, le

Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né le

15 mai 1968, ressortissant albanais, pour infraction grave à la Loi fédérale sur

les stupéfiants et blanchiment d’argent à la peine de 5 ans de réclusion, sous

déduction de 924 jours de détention préventive, et l’a expulsé du territoire

suisse pour une durée de 10 ans.

B.

Depuis son arrestation, X.________ a

été détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à la prison de Witzwil, à

Berne et à la prison de Bellechasse, à Fribourg. Depuis le 4 septembre 2003, il

était détenu à la A.________, à Genève, en régime de semi-liberté.

Dans une décision du 4 mars 2003, la

Commission de libération a refusé la libération conditionnelle à X.________. Ce

dernier a par conséquent exécuté l’entier de sa peine, qu’il a achevée le 16

décembre 2004.

C.

X.________ prétend être le père de

trois enfants d'une personne dénommée B.________ (alias B.________) domiciliée

dans le canton de Berne soit :

-

********, née le 28 août 1993 ;

-

********, né le 6 avril 1996 ;

-

********, né le 31 mai 2000.

B.________ bénéficie d’une

autorisation de séjour F, son admission provisoire ayant été prononcée le 20

novembre 2002. Bien que la situation s'avère relativement confuse, B.________

souffrant apparemment de graves troubles psychiques, il semblerait que cette

dernière conteste que X.________ soit le père de ses deux premiers enfants.

D.

En date du 17 novembre 2004, X.________

a saisi le Grand Conseil vaudois d’une demande de grâce portant sur l’expulsion

judiciaire telle que prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de

Lausanne. En substance, il fait valoir qu’il souhaiterait rester auprès de sa

famille, soit sa femme et ses trois enfants, qui résident en Suisse. Il

soutient que l’exécution de la mesure d’expulsion porterait atteinte à son

intégration familiale et socioprofessionnelle, ce qui irait, selon lui, à

l’encontre du but recherché par sa condamnation.

E.

Depuis le mois de septembre 2003, X.________

travaille comme aide jardinier à la Ville de D.________ (GE). En date du 17

septembre 2004, la Ville de D.________ l’a engagé en qualité d’ouvrier manœuvre

polyvalent dès le 1er octobre 2004, avec contrat de droit privé de

durée indéterminée.

F.

Dans une décision du 2 décembre 2004,

le Chef du Service de justice, de l’intérieur et des cultes a refusé d’accorder

l’effet suspensif à la demande de grâce présentée par X.________. Ce dernier

s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9

décembre 2004, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif

à la demande de grâce. Dans une décision sur mesures provisionnelles du 20

janvier 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a ordonné à

l’autorité d’exécution de la mesure d’expulsion judiciaire de surseoir au

renvoi jusqu’à droit connu au fond. Le Service de justice, de l’intérieur et

des cultes a déposé sa réponse le 13 janvier 2005 en concluant implicitement au

rejet du recours. X.________ a déposé des observations complémentaires le 4

février 2005 au sujet de la situation de son épouse et de ses enfants, plus

particulièrement au regard de la police des étrangers. Le Service pénitentiaire,

Office d’exécution des peines, a déposé son dossier et des observations en date

du 7 février 2004.

Considérants

1.

L'art. 487 al. 2 du Code de

procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP) prévoit que le Département de

justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures)

instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de

la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétences prévue à

l'art. 4 al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif a admis qu'il

était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet

suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).

Selon la jurisprudence, l'effet

suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être

ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il

n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de

recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances

exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution

d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation

familiale ou professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge

instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE

1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à

accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir

d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois,

thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit

cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu

d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen

Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n.

90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de

la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse

romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure

de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la

peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas

courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce

devrait être admis.

2.

a) En l’espèce, à l’appui de la

décision attaquée, l’autorité intimée invoque tout d’abord le principe selon

lequel l’effet suspensif à une demande de grâce doit être refusé, lorsque la peine

est supérieure à 6 mois. Elle relève à cet égard que, dès lors que la demande

de grâce est une voie de droit extraordinaire, ses effets sur l’exécution d’un

jugement pénal entré en force doivent demeurer limités. L’autorité intimée

relève également que, dans la pesée des intérêts, une importance particulière

doit être accordée à l’exécution de la peine et à la capacité du requérant de

se conformer à l’ordre juridique suisse. Elle insiste à cet égard sur la

gravité des infractions commises par X.________ en Suisse. Enfin, elle rappelle

que, selon le jugement pénal, la réinsertion du recourant sera plus aisée dans

son pays d’origine qu’en Suisse et que sa situation familiale n’est pas établie

avec certitude, son mariage et le nombre de ses enfants n’étant étayé par aucun

document fiable.

b) S’agissant de ces différents éléments

mis en avant par l'autorité intimée, on relèvera tout d’abord que la question

de la durée de la peine apparaît pertinente lorsque la demande de grâce

concerne l'exécution d’une peine privative de liberté et que la question se

pose en termes différents lorsqu’il s’agit d’une peine accessoire telle que

l’expulsion judiciaire. Le fait que la durée de l'expulsion prononcée par Tribunal

criminel de l’arrondissement de Lausanne soit supérieure à six mois n'apparaît

ainsi pas déterminant. On relèvera également que l’on ne saurait invoquer un

« intérêt public à l’exécution de la peine » pour justifier le refus

de l'octroi de l'effet suspensif puisque l’intérêt public en jeu est en réalité

celui de l’immédiateté de l’exécution de la peine. Or, comme le tribunal de

céans a déjà eu l’occasion de le relever, l’intérêt public à ce qu’une peine

d’expulsion soit exécutée immédiatement, plutôt qu’à l’issue de la procédure de

recours en grâce, apparaît ténu (cf. TA GE 2003/0031 du 14 mai 2004). Il n’y a

ainsi pas d’évidence que l’exécution doit suivre le jugement d’aussi prêt que

possible, comme c’est le cas pour une peine d’emprisonnement. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, il n’est de plus pas interdit, au stade

des mesures provisionnelles, de tenir compte de ce que le législateur a

supprimé la peine accessoire de l’expulsion lorsqu’il a modifié le Code Pénal

le 13 décembre 2002 (FF 1999, p. 1787 ; 2002, p. 7658) : même si cette

modification n’est pas encore en vigueur et que la recourante ne peut ainsi pas

profiter de l’art. 1er al. 2 de ses dispositions transitoires

supprimant les expulsions prononcées en vertu de l’ancien droit (FF 2002, p.

7733), elle n'en relativise pas moins l’intérêt public à une exécution

immédiate (cf. Arrêt TA GE 2003/0031 précité).

S’agissant de l'intérêt du recourant à

pouvoir demeurer en Suisse pendant la procédure de grâce, qui doit être

confronté à l’intérêt public à l’immédiateté de l’exécution de la décision

d’expulsion, on note qu’un départ de Suisse aurait probablement pour

conséquence la perte de son emploi actuel auprès de la Commune de D.________,

ce qui risque de compliquer singulièrement sa réinsertion en Suisse en cas de

l’octroi de la grâce par le Grand Conseil vaudois. Il apparaît ainsi peu

judicieux d’obliger le recourant à quitter la Suisse dans l’attente de la

décision du Grand Conseil, qui devrait intervenir à relativement bref délai. On

note à cet égard qu’il résulte d'un préavis du directeur de la A.________

adressé au Secrétariat des demandes de grâce, qui a été versé au dossier, que X.________

donne toute satisfaction dans le cadre de son travail actuel, son employeur

(soit la Commune de D.________) louant particulièrement "sa ponctualité,

sa fiabilité, son sérieux, sa méticulosité, les relations professionnelles et

cordiales qu’il a su entretenir avec tous, la qualité de son travail et sa

rapidité" (cf. courrier du 12 janvier 2005 de l’Office pénitentiaire du

canton de Genève à l’attention de Secrétariat des demandes en grâce, p. 1).

Il n'existe ainsi pas d’intérêt public

particulier, tenant notamment à la sécurité publique, susceptible de justifier

un éloignement immédiat du recourant. On relèvera à ce propos qu'il résulte du

préavis circonstancié émis par le directeur de la A.________ que les

interrogations relatives à l'attitude du recourant vis-à-vis de sa femme et de

ses enfants (concernant notamment un risque d'enlèvement des enfants), qui

avaient justifié le refus de la libération conditionnelle en avril 2003,

peuvent désormais être levées. Dès lors que le recourant a un emploi stable et

compte tenu du préavis de l’Office pénitentiaire du canton de Genève, qui

insiste particulièrement sur son amendement, on ne saurait au surplus suivre

l’autorité intimée lorsque celle-ci semble insinuer qu’il existerait un risque

de récidive.

c) De ce qui précède, on déduit que

l’intérêt du recourant à pouvoir attendre en Suisse l’issue de la procédure de

recours en grâce prévaut sur l’intérêt public à l’immédiateté d’une éventuelle

exécution de l’expulsion litigieuse. Cette pesée aurait dû conduire l’autorité

intimée à faire droit à la requête d’effet suspensif.

3.

Il résulte des considérants que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que

l’effet suspensif est accordé à la demande de grâce. Vu le sort du recours, les

frais sont laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que le recourant n’a pas agi

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 décembre 2004

par le Service de justice, de l’intérieur et des cultes est réformée en ce sens

que l’effet suspensif est accordé à la demande de grâce formée par X.________

le 17 novembre 2004.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à

la charge de l’Etat.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens.

fg/Lausanne, le 16 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.