Lexipedia

Décision

GE.2004.0191

TA - GE.2004.0191 - 2005-03-16 - c/Municipalité de Rolle

16 mars 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagé en qualité de policier par la

commune de Rolle à compter du 1er juin 2003. Il vit dans cette

commune avec A.________ dans l’immeuble dont celle-ci est propriétaire au

passage Vuillermet 3.

Le 1er juin 2004, X.________ a été nommé

à titre définitif en qualité de responsable de poste.

Par lettre du 12 juillet 2004, A.________ a demandé

à la Police cantonale du commerce l’octroi d’une licence provisoire pour

exploiter un établissement public dans son immeuble. Elle a exposé notamment

qu’elle serait secondée par X.________ « qui pour des raisons

professionnelles ne (pouvait) apparaître sur la licence ». Le 15 septembre

2004, l’agent de police Mathys a établi un rapport de renseignements au sujet

de A.________, précisant notamment qu’elle vivait avec X.________, chef du

poste de police de Rolle.

Le 21 septembre suivant, la Municipalité de Rolle a

établi un préavis favorable au sujet de la délivrance d’une licence pour

l’exploitation d’un établissement à l’enseigne du « B.________ ».

Par lettre du 8 octobre 2004, la municipalité a

déclaré ce qui suit à X.________ :

« Monsieur,

L’entretien du 28 septembre 2004 entre la délégation de la

Municipalité et vous-même révèle la situation suivante :

Votre compagne, Mme A.________, exploite un établissement

public dans votre maison.

Vous considérez le café comme une pièce de votre domicile.

Vous devez apporter votre aide à l’administration et au

ravitaillement de l’établissement.

Le café est situé dans la commune où vous exercez vos

fonctions, ce qui rend la situation encore plus délicate, puisque la police

pourrait devoir y intervenir.

La Municipalité, qui doit se soucier de l’application statut

du personnel communal et de la réputation du corps de police, est préoccupée

par la demande de Mme Chevalley. Vous savez combien la population est attentive

à tout écart (avéré ou supposé) d’un employé communal et surtout d’un

policier ; vous savez aussi quel préjudice la rumeur (fondée ou pas) peut

causer à une personne, un corps professionnel ou une commune.

Il importe donc, pour écarter toute équivoque, que vous vous

engagiez par écrit à limiter votre aide aux domaines de l’administration et des

fournitures. Il n’est pas admissible de travailler dans le café faute de quoi

la Municipalité ne pourra pas signer le préavis pour l’obtention de la licence

professionnelle sollicitée par Mme A.________.

En effet, vu le contrat de collaboration conclu avec la

Gendarmerie, la Municipalité doit tenir compte également des dispositions

cantonales en matière d’activité accessoire (voir copie annexée).

La Municipalité espère que vous comprenez qu’elle ne vous

cherche pas noise, mais qu’elle entend éviter d’éventuelles embrouilles

futures.

En vous remerciant de prendre note de ce qui précède et dans

l’attente de vos rapides nouvelles écrites, nous vous présentons, Monsieur, nos

salutations distinguées. »

Par lettre du 20 octobre 2004, X.________ a répondu

ce qui suit :

« J’ai bien reçu votre lettre du 8 octobre dernier, qui

a retenu tout mon attention.

Ma compagne et future femme exploite elle-même le « B.________ »,

établissement qui fait partie intégrante de notre habitation.

Je l’aide comme tout conjoint ou concubin à la bonne tenue du

ménage, ainsi que tout ce qui touche à l’administratif. Je lui apporte

également mes connaissances dans les lois et règlement en vigueur.

Je considère que les services que je rends à ma compagne sont

des aides tout a fait normales dans la vie d’un couple et de plus en aucun cas

rémunérés.

Pour conclure, je ne vois pas de quelle façon, le fait de

rendre des services à ma compagne serait nuisible à ma profession. »

Le 2 décembre 2004, le recourant s’est rendu sur

convocation à une séance avec les représentants de la Municipalité. Celle-ci

lui a alors notifié la correspondance suivante :

« Monsieur,

Faisant suite à notre lettre du 8 octobre dernier, ainsi qu’à

votre réponse du 20 octobre 2004, nous tenons à préciser à votre attention les

points suivants :

◊ Conformément à nos demandes précédentes, la

Municipalité considère qu’une activité de service dans le restaurant « B.________ »

de votre compagne Mme A.________ est incompatible avec votre charge de policier

auprès de la commune de Rolle, ceci d’autant que Rolle fait partie de votre

secteur d’intervention.

◊ Nous prenons note de votre refus d’entrer en matière

tout en déplorant la teneur et le ton de votre lettre du 20 octobre 2004.

Ces éléments constituent pour nous une rupture de nos

rapports de confiance.

En conséquence, la Municipalité, pour qui cette affaire n’a

que trop traîné, décide de mettre fin ce jour aux rapports contractuels qui

nous lient. Le montant de votre indemnité de licenciement vous sera versé avec

votre prochain salaire.

Nous sommes désolés que le dialogue n’ait pas pu résoudre ce

problème, et vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations. »

B.

X.________ a recouru contre cette décision par acte de son

conseil le 16 décembre 2004, en concluant à son annulation et à une réintégration

dans ses fonctions.

Dans sa réponse du 10 février 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Les art. 73 à 75 du Statut du personnel de la commune de

Rolle (ci-après : le Règlement), approuvé par le Conseil d’Etat le 13

décembre 1995, ont la teneur suivante :

« Renvoi pour justes motifs Art. 73. La

Municipalité peut en tout temps ordonner la cessation des fonctions pour de

justes motifs.

Constituent de justes

motifs le fait que le collaborateur ne remplit plus les conditions dont dépende

la nomination et toutes circonstances qui font que, selon les règles de la

bonne foi, les rapports de service ne peuvent plus être poursuivis.

Le renvoi pour justes

motifs ne peut être prononcé qu’après l’audition du collaborateur par la

Municipalité (celui-ci peut être assisté).

Sans préjudice d’une

éventuelle prétention en responsabilité de la Commune vis-à-vis du

collaborateur, le dommage résultant d’un renvoi peut faire l’objet d’une action

pécuniaire.

Avertissement Art. 74. A moins que

les faits ne justifient la cessation immédiate des rapports de service, le

renvoi doit être précédé d’un avertissement écrit. La décision est communiquée

par écrit avec indication des motifs.

Tout collaborateur

qui a fait l’objet d’un avertissement et dont la conduite a donné ensuite

satisfaction verra cet avertissement automatiquement radié de son dossier après

cinq ans.

Procédure Art. 75. Les faits

pouvant conduire à un renvoi pour justes motifs sont consignés dans un rapport

qui est communiqué au collaborateur par le syndic, en l’invitant a se

déterminer par écrit ou à demander son audition par la Municipalité, dans un

délai de dix jours. »

2.

En l’espèce, l’art. 73 al. 3 du Règlement ne paraît pas

avoir été respecté. Ce n’est en effet qu’après l’audition d’un collaborateur

que la Municipalité a la faculté de prononcer un renvoi pour justes motifs. Or,

une lettre de licenciement ayant été remise au recourant à l’occasion de son

audition, on ne saurait considérer que son droit d’être entendu a été respecté,

dès lors que la volonté de l’autorité avait déjà été formée avant la séance du

2.

décembre 2004 (Tribunal administratif, arrêt du 15 juillet 1999, dans la

cause GE 1999/0052). La question d’une guérison d’une telle violation peut cependant

demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

3.

L’avertissement écrit prévu par l’art. 74 al. 1 du

Règlement n’a pas été adressé au recourant. On ne saurait en particulier

considérer qu’avait la portée d’un avertissement la lettre de la Municipalité

du 8 octobre 2004, par laquelle elle l’invitait à s’engager par écrit à limiter

son activité dans le commerce de son amie à des secteurs restreints, puisque la

seule sanction annoncée en cas de refus d’obtempérer était l’absence d’un

préavis favorable à l’obtention d’une licence d’établissement ; il n’était

alors pas question d’une atteinte au statut du recourant, encore moins d’un

licenciement. On ne saurait considérer que le défaut d’un avertissement puisse

être assimilé à une simple violation du droit d’être entendu, guérissable à

certaines conditions (cf. Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des

rechtlichen Gehörs, in SJZ 100 (2004) Nr. 16 p. 377), notamment lorsqu’aucun

rapport de causalité ne devrait être vu entre la formalité et la décision en

cause. En effet, en tant que décision sujette à un recours (Tribunal

administratif, arrêts du 7 octobre 1994, dans la cause GE 1994/0025 et du 17

mars 1997, dans la cause GE 1996/0031), l’avertissement ne confère pas

seulement à son destinataire des informations au sujet de griefs de l’autorité

mais aussi la faculté de contester ceux-ci et d’obtenir à leur sujet une

décision judiciaire. Le recourant s’est ainsi trouvé privé d’une protection

juridictionnelle, qui lui aurait permis d’orienter sa situation

professionnelle : dans l’hypothèse où son activité accessoire non

rémunérée aurait été jugée sur recours incompatible avec sa fonction de

policier, il aurait été fixé, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de

sauvegarder son poste de travail. L’avertissement prévu par le règlement

correspond dès lors à une étape indispensable dans un processus de

licenciement. En l’omettant, l’autorité intimée a violé la réglementation

communale, ce qui justifie d’annuler sa décision.

4.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire

d’un avocat, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le

montant à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 décembre 2004 par la Municipalité

de Rolle est annulée.

III.

La commune de Rolle versera à X.________ des dépens

arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

fg/Lausanne, le 16 mars 2005/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.