GE.2004.0191
TA - GE.2004.0191 - 2005-03-16 - c/Municipalité de Rolle
16 mars 2005Français9 min
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N° affaire:
GE.2004.0191
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Rolle
FONCTIONNAIRE
SOMMATION
EMPLOYÉ PUBLIC
Résumé contenant:
Annulation d'un licenciement pour défaut d'avertissement, celui-ci prévu par la réglementation communale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
ARRET du 16 mars 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président, M.
Charles-Henri Delisle et M. Pascal Langone, assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, à ********, représenté par Boris HEINZER, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Rolle, représentée par
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle
du 2 décembre 2004 (renvoi pour justes motifs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagé en qualité de policier par la
commune de Rolle à compter du 1er juin 2003. Il vit dans cette
commune avec A.________ dans l’immeuble dont celle-ci est propriétaire au
passage Vuillermet 3.
Le 1er juin 2004, X.________ a été nommé
à titre définitif en qualité de responsable de poste.
Par lettre du 12 juillet 2004, A.________ a demandé
à la Police cantonale du commerce l’octroi d’une licence provisoire pour
exploiter un établissement public dans son immeuble. Elle a exposé notamment
qu’elle serait secondée par X.________ « qui pour des raisons
professionnelles ne (pouvait) apparaître sur la licence ». Le 15 septembre
2004, l’agent de police Mathys a établi un rapport de renseignements au sujet
de A.________, précisant notamment qu’elle vivait avec X.________, chef du
poste de police de Rolle.
Le 21 septembre suivant, la Municipalité de Rolle a
établi un préavis favorable au sujet de la délivrance d’une licence pour
l’exploitation d’un établissement à l’enseigne du « B.________ ».
Par lettre du 8 octobre 2004, la municipalité a
déclaré ce qui suit à X.________ :
« Monsieur,
L’entretien du 28 septembre 2004 entre la délégation de la
Municipalité et vous-même révèle la situation suivante :
Votre compagne, Mme A.________, exploite un établissement
public dans votre maison.
Vous considérez le café comme une pièce de votre domicile.
Vous devez apporter votre aide à l’administration et au
ravitaillement de l’établissement.
Le café est situé dans la commune où vous exercez vos
fonctions, ce qui rend la situation encore plus délicate, puisque la police
pourrait devoir y intervenir.
La Municipalité, qui doit se soucier de l’application statut
du personnel communal et de la réputation du corps de police, est préoccupée
par la demande de Mme Chevalley. Vous savez combien la population est attentive
à tout écart (avéré ou supposé) d’un employé communal et surtout d’un
policier ; vous savez aussi quel préjudice la rumeur (fondée ou pas) peut
causer à une personne, un corps professionnel ou une commune.
Il importe donc, pour écarter toute équivoque, que vous vous
engagiez par écrit à limiter votre aide aux domaines de l’administration et des
fournitures. Il n’est pas admissible de travailler dans le café faute de quoi
la Municipalité ne pourra pas signer le préavis pour l’obtention de la licence
professionnelle sollicitée par Mme A.________.
En effet, vu le contrat de collaboration conclu avec la
Gendarmerie, la Municipalité doit tenir compte également des dispositions
cantonales en matière d’activité accessoire (voir copie annexée).
La Municipalité espère que vous comprenez qu’elle ne vous
cherche pas noise, mais qu’elle entend éviter d’éventuelles embrouilles
futures.
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède et dans
l’attente de vos rapides nouvelles écrites, nous vous présentons, Monsieur, nos
salutations distinguées. »
Par lettre du 20 octobre 2004, X.________ a répondu
ce qui suit :
« J’ai bien reçu votre lettre du 8 octobre dernier, qui
a retenu tout mon attention.
Ma compagne et future femme exploite elle-même le « B.________ »,
établissement qui fait partie intégrante de notre habitation.
Je l’aide comme tout conjoint ou concubin à la bonne tenue du
ménage, ainsi que tout ce qui touche à l’administratif. Je lui apporte
également mes connaissances dans les lois et règlement en vigueur.
Je considère que les services que je rends à ma compagne sont
des aides tout a fait normales dans la vie d’un couple et de plus en aucun cas
rémunérés.
Pour conclure, je ne vois pas de quelle façon, le fait de
rendre des services à ma compagne serait nuisible à ma profession. »
Le 2 décembre 2004, le recourant s’est rendu sur
convocation à une séance avec les représentants de la Municipalité. Celle-ci
lui a alors notifié la correspondance suivante :
« Monsieur,
Faisant suite à notre lettre du 8 octobre dernier, ainsi qu’à
votre réponse du 20 octobre 2004, nous tenons à préciser à votre attention les
points suivants :
◊ Conformément à nos demandes précédentes, la
Municipalité considère qu’une activité de service dans le restaurant « B.________ »
de votre compagne Mme A.________ est incompatible avec votre charge de policier
auprès de la commune de Rolle, ceci d’autant que Rolle fait partie de votre
secteur d’intervention.
◊ Nous prenons note de votre refus d’entrer en matière
tout en déplorant la teneur et le ton de votre lettre du 20 octobre 2004.
Ces éléments constituent pour nous une rupture de nos
rapports de confiance.
En conséquence, la Municipalité, pour qui cette affaire n’a
que trop traîné, décide de mettre fin ce jour aux rapports contractuels qui
nous lient. Le montant de votre indemnité de licenciement vous sera versé avec
votre prochain salaire.
Nous sommes désolés que le dialogue n’ait pas pu résoudre ce
problème, et vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations. »
B.
X.________ a recouru contre cette décision par acte de son
conseil le 16 décembre 2004, en concluant à son annulation et à une réintégration
dans ses fonctions.
Dans sa réponse du 10 février 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Les art. 73 à 75 du Statut du personnel de la commune de
Rolle (ci-après : le Règlement), approuvé par le Conseil d’Etat le 13
décembre 1995, ont la teneur suivante :
« Renvoi pour justes motifs Art. 73. La
Municipalité peut en tout temps ordonner la cessation des fonctions pour de
justes motifs.
Constituent de justes
motifs le fait que le collaborateur ne remplit plus les conditions dont dépende
la nomination et toutes circonstances qui font que, selon les règles de la
bonne foi, les rapports de service ne peuvent plus être poursuivis.
Le renvoi pour justes
motifs ne peut être prononcé qu’après l’audition du collaborateur par la
Municipalité (celui-ci peut être assisté).
Sans préjudice d’une
éventuelle prétention en responsabilité de la Commune vis-à-vis du
collaborateur, le dommage résultant d’un renvoi peut faire l’objet d’une action
pécuniaire.
Avertissement Art. 74. A moins que
les faits ne justifient la cessation immédiate des rapports de service, le
renvoi doit être précédé d’un avertissement écrit. La décision est communiquée
par écrit avec indication des motifs.
Tout collaborateur
qui a fait l’objet d’un avertissement et dont la conduite a donné ensuite
satisfaction verra cet avertissement automatiquement radié de son dossier après
cinq ans.
Procédure Art. 75. Les faits
pouvant conduire à un renvoi pour justes motifs sont consignés dans un rapport
qui est communiqué au collaborateur par le syndic, en l’invitant a se
déterminer par écrit ou à demander son audition par la Municipalité, dans un
délai de dix jours. »
2.
En l’espèce, l’art. 73 al. 3 du Règlement ne paraît pas
avoir été respecté. Ce n’est en effet qu’après l’audition d’un collaborateur
que la Municipalité a la faculté de prononcer un renvoi pour justes motifs. Or,
une lettre de licenciement ayant été remise au recourant à l’occasion de son
audition, on ne saurait considérer que son droit d’être entendu a été respecté,
dès lors que la volonté de l’autorité avait déjà été formée avant la séance du
2.
décembre 2004 (Tribunal administratif, arrêt du 15 juillet 1999, dans la
cause GE 1999/0052). La question d’une guérison d’une telle violation peut cependant
demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
3.
L’avertissement écrit prévu par l’art. 74 al. 1 du
Règlement n’a pas été adressé au recourant. On ne saurait en particulier
considérer qu’avait la portée d’un avertissement la lettre de la Municipalité
du 8 octobre 2004, par laquelle elle l’invitait à s’engager par écrit à limiter
son activité dans le commerce de son amie à des secteurs restreints, puisque la
seule sanction annoncée en cas de refus d’obtempérer était l’absence d’un
préavis favorable à l’obtention d’une licence d’établissement ; il n’était
alors pas question d’une atteinte au statut du recourant, encore moins d’un
licenciement. On ne saurait considérer que le défaut d’un avertissement puisse
être assimilé à une simple violation du droit d’être entendu, guérissable à
certaines conditions (cf. Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des
rechtlichen Gehörs, in SJZ 100 (2004) Nr. 16 p. 377), notamment lorsqu’aucun
rapport de causalité ne devrait être vu entre la formalité et la décision en
cause. En effet, en tant que décision sujette à un recours (Tribunal
administratif, arrêts du 7 octobre 1994, dans la cause GE 1994/0025 et du 17
mars 1997, dans la cause GE 1996/0031), l’avertissement ne confère pas
seulement à son destinataire des informations au sujet de griefs de l’autorité
mais aussi la faculté de contester ceux-ci et d’obtenir à leur sujet une
décision judiciaire. Le recourant s’est ainsi trouvé privé d’une protection
juridictionnelle, qui lui aurait permis d’orienter sa situation
professionnelle : dans l’hypothèse où son activité accessoire non
rémunérée aurait été jugée sur recours incompatible avec sa fonction de
policier, il aurait été fixé, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de
sauvegarder son poste de travail. L’avertissement prévu par le règlement
correspond dès lors à une étape indispensable dans un processus de
licenciement. En l’omettant, l’autorité intimée a violé la réglementation
communale, ce qui justifie d’annuler sa décision.
4.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire
d’un avocat, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le
montant à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 décembre 2004 par la Municipalité
de Rolle est annulée.
III.
La commune de Rolle versera à X.________ des dépens
arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
fg/Lausanne, le 16 mars 2005/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.