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Décision

GE.2004.0195

TA - GE.2004.0195 - 2006-03-02 - X. /Service de protection de la jeunesse

2 mars 2006Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X._______ est née le 28 novembre 1957 à Genève. Elle

est l’aînée d’une famille de 4 enfants. Son frère A._______, né en 1959, est

médecin, spécialiste en chirurgie de la main à Neuchâtel. Il est marié, père de

3 enfants âgés de 16, 14 et 10 ans et vit avec la mère de ses 3 enfants. Son

deuxième frère B._______, né en 1961, est physiothérapeute à Genève. Il est

marié et élève avec sa femme leurs 3 enfants âgés de 17, 14 et 10 ans. Son

dernier frère C._______, né en 1965, est enseignant en physique et

mathématiques à Genève. Il est marié et élève avec sa femme leurs 2 enfants

âgés de 7 et 5 ans.

b) Les parents de X._______ vivent à Genève. Ils

jouissent d'une bonne santé. Son père D._______ est né en 1929 et sa mère E._______

est née en 1933. Son père de formation employé de commerce a d'abord exercé son

métier dans l'horlogerie avant de travailler à "La main tendue"

jusqu'à sa retraite. Sa mère a travaillé longtemps comme secrétaire à la

Société de Banques Suisses, après que son dernier enfant ait atteint l'âge de

15 ans. X._______ a des contacts réguliers avec des amis appartenant à son

cercle de travail, qui ont des enfants, dont certains adoptés, d'origine malgache.

X._______ n'a pas eu l'occasion de faire une rencontre masculine déterminante

lui permettant de former un couple stable et de se marier.

c) Après un cycle normal d'études à Genève

aboutissant à l'obtention d'une maturité scientifique, X._______ a poursuivi

des études de médecine et obtenu en 1984 son diplôme de médecin à la Faculté de

Médecine de Genève. Parallèlement, elle pratiquait le piano, faisait du sport

et de la danse acrobatique. Elle a commencé à travailler en pédiatrie et

chirurgie pédiatrique à Genève et Lausanne, avant de se spécialiser en médecine

d'urgence et anesthésie. Elle bénéficie d'une expérience professionnelle avec

des enfants malades qu'elle a suivis en chirurgie pédiatrique au CHUV, auprès

du Prof. F._______ notamment. Elle a aussi travaillé pour Médecins sans

Frontières notamment en Thaïlande, en Chine, en Afrique et en Haïti. Actuellement,

elle est engagée en qualité de médecin-chef anesthésiste à 60% à l'Hôpital

multisites du Chablais, c'est-à-dire à Aigle et Monthey principalement. La

sécurité de l'emploi est assurée notamment par la fermeture de certains

services de l'hôpital de Martigny et le contrat de médecin-chef sans assistant

lui est garanti par la direction concernée.

B.

a) Au mois de mai 1992, X._______ a demandé auprès du

Service de protection de la jeunesse du canton de Genève, l'autorisation d'accueillir

un enfant en vue de son adoption. Le rapport d'évaluation établi le 5 octobre

1992 relève les aspects de sa personnalité de la manière suivante :

"Persévérante et énergique, elle a le goût de partage et

de la communication. Spontanée et directe, elle éprouve un grand amour pour la

vie. Elle a de très bonnes relations avec sa famille et a su s'entourer de

relations amicales satisfaisantes. Elle fait de la natation, du vélo, du ski,

de la marche en famille ou avec des amis.

C'est une femme ouverte et chaleureuse, qui a su trouver un

équilibre dans sa vie"

b) Le rapport relève encore que X._______ n'avait

pas d'enfant mais elle bénéficiait tout de même d'une expérience certaine avec

ses neveux, les enfants de ses voisins ou amis et les enfants malades qu'elle

suivait en pédiatrie. A son propre enfant, elle aimerait transmettre des

valeurs telles que l'amour de la vie, l'enthousiasme, la curiosité, l'honnêteté

et le respect des autres. Elle essaiera avant tout de comprendre les réactions

de l'enfant tel qu'il est et n'hésitera pas à demander conseil en cas de

difficultés particulières. Après un examen très attentif de la demande, imposé

par sa situation de femme seule, il a été constaté que X._______ remplissait

les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

c) X._______ a accueilli l'enfant G._______, né le

28 septembre 1993 en Haïti, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 8 mois, en juin

1994. Après avoir travaillé à Paris, à l'Hôpital Trousseau, X._______ est

revenue en Suisse en 1995, pour travailler au CHUV à Lausanne; l'adoption a été

prononcée le 19 mars 1997 par l'ancien Département de la justice, de la police

et des affaires militaires du canton de Vaud sur la base du préavis favorable

du Service de protection de la jeunesse.

C.

a) Au début de l'année 1996, X._______ a entrepris des

démarches auprès du Service de protection de la jeunesse pour accueillir un

deuxième enfant en vue d'adoption. Dans le cadre de l'évaluation sociale

complémentaire, le Service de protection de la jeunesse a demandé à X._______,

par lettre du 23 avril 1996, une plus grande disponibilité, par exemple en vue

d'une réduction du taux d'activité ou de l'obtention d'un congé d'adoption. Les

amis et couples amis de X._______ ont également été entendus par les

représentants du Service de protection de la jeunesse en été 1997. Le rapport

complémentaire à l'évaluation sociale du 6 août 1997 comporte les précisions

suivantes en ce qui concerne le premier enfant adopté :

"G._______ est un petit garçon qui grandit tout à fait

normalement (taille, poids, acquisitions diverses). Il est dépeint comme un

enfant épanoui, éveillé, vif, sociable, intelligent, dynamique, affectueux à ses

heures. Mme X._______ est décrite par ses amis comme étant une mère patiente,

adéquate, nullement surprotectrice et une femme bien organisée, claire dans ses

projets, solide, sereine, ouverte et positive. Le personnel de la garderie la

sent très à l'écoute et attentive aux besoins de son fils

Le rapport précise encore que X._______ est

elle-même issue d'une grande famille et ne souhaite pas que G._______ reste un

enfant unique. Elle aimerait accueillir un garçon ou une fille, plus jeune que G._______,

d'origine indifférente, en bonne santé ou ayant éventuellement un problème de

santé réversible. Le rapport comporte la conclusion suivante :

"A la suite des entretiens que nous avons eus tant avec

Mme X._______, qu'avec certains de ses amis ainsi qu'avec le personnel de la

garderie et, en tenant compte des dispositions prises par l'intéressée pour se

rendre plus disponible (travail à 60 %), nous sommes d'accord avec son projet

d'accueillir un deuxième enfant en vue de son adoption"

b) Par lettre du 6 août 1997, le Service de

protection de la jeunesse a autorisé X._______ à entreprendre les démarches

lui permettant de concrétiser son projet d'adoption. Le 31 août 1999, le

Service de protection de la jeunesse a délivré l'autorisation d'accueillir

l'enfant H._______, née le 11 octobre 1998, originaire de Madagascar, en

provenance du Centre Fazako à Antananarivo. Une attestation d'accueil a été

établie le 21 mars 2000 pour H._______, appelée IX._______.

c) Dans le cadre de la procédure d'adoption, le

Service de protection de la jeunesse a établi le rapport de renseignements

suivant le 10 juillet 2002 :

"I._______ est arrivée en Suisse, en compagnie de sa

mère et de son frère G._______, en mars 2000. Elle avait alors 17 mois. Il lui

a fallu un peu de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation familiale et

géographique. Ses colères impressionnaient son entourage, l'approcher n'était

pas chose facile. Elle se montra boudeuse, exclusive et jalouse.

Aujourd'hui, I._______ est une enfant apaisée, épanouie,

affectueuse, indépendante, sociable, intelligente, amusante, appréciée de tous.

Certes, elle possède encore son petit caractère, mais ses colères sont devenues

rares. Petite fille intelligente et observatrice, elle se développe tout à fait

normalement (acquisitions diverses, telles la marche, le langage, etc.).

Mme X._______ est médecin anesthésiste, responsable de

Service à l'hôpital du Chablais, activité qu'elle exerce à 60 %. Pour assurer

la surveillance de ses enfants et différentes tâches domestiques, elle s'est organisée

pour avoir une personne en permanence chez elle.

A la suite de nos différentes visites au domicile de Mme X._______,

nous donnons un préavis favorable à l'adoption de I._______ par cette

dernière."

L'adoption a été prononcée le 22 juillet 2002 par

l'actuel Département des institutions et des relations extérieures.

D.

a) Avant son départ en mission à Haïti au mois d'août 2002

pour l'organisation "Médecins sans frontières", X._______ a fait part

de son intention d'accueillir un troisième enfant. Les représentantes du

Service de protection de la jeunesse ont précisé dans une lettre du 20 août

2002 la position de l'autorité concernant ce projet :

"Comme nous l'avons convenu lors de notre rencontre du

19 août 2002, nous nous proposons de résumer brièvement par écrit le contenu de

notre entretien lequel portait essentiellement sur votre projet d'accueillir,

en vue de son adoption, un troisième enfant.

Nous avons fini par convenir que l'âge de cet enfant, garçon

ou fille, ne devrait pas excéder 3 ans, qu'il serait, selon votre désir, en

bonne santé.

En dépit de l'existence actuelle de nombreuses inconnues,

telles votre réelle disponibilité sur place, l'adaptation de G._______ et de I._______

à leur nouvelle vie haïtienne, leur intégration, nous avons accepté votre

projet.

S'il suscite, à notre niveau, quelques inquiétudes notamment

quant aux risques de perturber, à court, moyen ou long terme, un équilibre

familial existant, nous vous souhaitons, néanmoins, plein succès dans votre

projet MSF et un bon séjour en Haïti."

Cette correspondance était signée par l'adjointe de

la Cheffe de service ainsi que par l'assistante sociale qui avait participé au

complément à l'évaluation sociale du 6 août 1997 et à l'établissement du

rapport de renseignements du 10 juillet 2002.

b) La famille s'est installée une année en Haïti, du

mois d'août 2002 au mois d'août 2003, où X._______ a travaillé pour Médecins

sans Frontières. De retour à 1._______, l’intéressée a repris au mois de février

2004 les démarches engagées en vue de l'obtention de l'autorisation

d'accueillir un troisième enfant. Un complément de rapport social a été présenté

à la direction du service en avril 2004. Le Chef de l'Office de surveillance

des structures d'accueil de mineurs (l'office ou l'OSSAM) a manifesté par une

lettre du 7 mai 2004 son souhait d'entendre X._______. Le Service de protection

de la jeunesse avisait X._______ le 27 septembre 2004 que l’OSSAM ne pouvait

émettre un préavis positif en vue de l'accueil d'un troisième enfant; elle

devait toutefois s'adresser au chef de l'OSSAM pour lui demander d'exposer par

écrit les motifs de son refus. A la demande de X._______, l'OSSAM a précisé ses

motifs de refus par lettre du 19 octobre 2004. L'arrivée d'un troisième enfant

représenterait un changement radical de la dynamique familiale aux yeux de la

majorité des experts. L'office met aussi en cause l'âge de la requérante en

relevant que X._______ aurait environ 60 ans au début de l'adolescence du

troisième enfant alors que les deux autres enfants devaient à eux seuls lui

demander toute son énergie; l'OSSAM précise aussi que "personne ne peut

prétendre avoir une énergie inépuisable". L'arrivée du troisième enfant lors

de l'entrée dans l'adolescence de l'aîné pouvait remettre en question la

dynamique familiale et représenter des difficultés supplémentaires, accrues

dans le cadre d'une famille monoparentale. L'OSSAM relève aussi que :

"Tout parent ne peut donner à ses enfants que ce qu'il

a, à savoir le reflet de son expérience de vie. La relation fusionnelle entre

la mère et ses enfants est une tentation courante qui a pour conséquences des

problèmes pour les enfants qu'ils ne peuvent souvent pas dépasser par la suite

sans une aide extérieure.

En l'absence d'un père, le risque est grand que la mère ne

puisse se différencier de son enfant et entre ainsi avec lui dans une relation

fusionnelle. Ceci d'autant plus si la famille élargie est restreinte. Dans un

tel contexte, l'enfant risque de devenir le miroir de la mère, l'objet de ses

projections inconscientes. Tous deux se confondent et se cherchent

désespérément. Cette relation plus ou moins grave et plus ou moins passagère,

constitue toujours un terrain glissant. L'histoire de la mère et les besoins de

l'enfant sont imbriqués quand la place du père est insuffisante et que les

personnes qui entourent la mère ne savent pas la soutenir suffisamment. Elle ne

peut alors s'appuyer que sur son vécu pour s'aider dans la relation avec son

enfant. Nous pouvons parler d'une confusion mère - enfant. La mère

"s'embrouille" dans son enfant et ne sait plus si ce qu'elle fait

c'est pour lui ou pour elle.

Le résultat est une perte de distance et de clairvoyance. Le

risque est grand dans ce genre de situation que l'enfant serve à combler le

vide amoureux et les insatisfactions de femme de leur mère. Car dans un tel

cas, l'enfant devient le compagnon et se trouve ainsi privé de la place

d'enfant.

Les enfants auraient besoin, en plus de leur mère, d'une tierce

personne, un père, qui pourrait aider leur maman à rester droite, à les cadrer

et à les aider à se faire leur place."

L'office insiste sur le fait que l'adoption d'un

troisième enfant modifie forcément l'équilibre de la famille qui s'en

trouverait "singulièrement fragilisée". Le fait que X._______

n'exclue pas la possibilité de faire appel au Service de protection de la

jeunesse dans le cas où elle ne pourrait faire face aux problèmes pouvant

surgir lors de l'adolescence, ne permettait pas de considérer que l'adoption

d'un troisième enfant servait au bien de ce dernier. L'office devait ainsi

proposer de refuser l'autorisation d'accueil. X._______ pouvait toutefois

demander un entretien avec le Chef de Service avant qu'il ne rende sa décision.

c) Par décision du 7 décembre 2004, et après avoir

entendu X._______ le 10 novembre 2004, le Chef du Service de protection de la

jeunesse a refusé d'accorder l'autorisation d'accueil en vue de l'adoption d'un

troisième enfant.

E.

a) X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif le

17 décembre 2004 contre cette décision; elle conclut implicitement à l'octroi

de l'autorisation d'accueil. Elle fait valoir notamment sa situation

professionnelle solide, son bon équilibre familial et le souhait de toute la

famille d'accueillir une petite sœur ou un petit frère. Le Service de

protection de la jeunesse s'est déterminé sur le recours le 17 janvier 2005 en

concluant à son rejet; il reprend pour l'essentiel les moyens développés par

l'office dans son avis du 19 octobre 2004.

b) X._______ a déposé un mémoire complémentaire le

21 mars 2005. Elle estime que la prise de position du Service de protection de

la jeunesse du 20 août 2002 a la portée matérielle d'une autorisation

provisoire d'accueillir un troisième enfant en vue de son adoption et que

l'autorité ne peut revenir sur un tel engagement en invoquant le principe de la

bonne foi. Elle se réfère aux différents rapports du dossier concernant ses

qualités éducatives; elle rappelle qu'elle exerce la profession de médecin

anesthésiste à un taux d'activité de 60% et qu’elle perçoit un salaire mensuel

de 10'000 fr. permettant de subvenir à l'entretien de ses deux enfants et à

celui de l'enfant à venir. En ce qui concerne la différence d'âge, l’intéressée

relève qu'une différence de l'ordre de 42 ans a été admise par la jurisprudence

fédérale et ne constituait pas un empêchement absolu à l'adoption.

c) Différentes lettres des connaissances et amis de X._______

ont été produites avec le mémoire complémentaire, tout d'abord la déclaration

de J._______, du 22 décembre 2003, responsable du bloc opératoire à l'hôpital

du Chablais :

"Je connais Mme X._______ depuis plusieurs années. J'ai sympathisé

avec cette personne dès le départ, personne très sociable, caractère très

agréable, et de plus, très compétente dans son domaine professionnel. Au niveau

du bloc opératoire, elle sait "prendre" les enfants, dédramatiser les

situations et rendre les circonstances plus agréables.

J'ai la chance de connaître aussi ses deux enfants G._______

et I._______, deux enfants qui rayonnent de bonheur. Elle est très attentionnée

avec ses enfants. Ces deux enfants ont une vie saine, agréable,

"respirent" la santé et la joie. Mme X._______ les élève dans le

respect des autres.

Je pense qu'un troisième enfant au sein de cette famille ne

pourra être que pur bonheur. G._______ et I._______ attendent avec impatience

un petit frère ou petite sœur. Cet enfant sera le bienvenu et je reste persuadé

que Madame X._______, saura une fois de plus, faire le bonheur d'un

enfant"

Une collègue infirmière et amie de X._______ s'est

exprimée sur le projet d'adoption le 10 février 2004 dans les termes suivants :

"Madame X._______ se montre une mère responsable

entourant parfaitement ses enfants G._______ et I._______ d'amour et d'éducation.

La famille étant souvent complétée par la présence des grands-parents qui contribuent

à l'unité familiale et secondent généreusement leur fille X._______. G._______ et

I._______ eux aussi se réjouissent de la venue d'un petit frère ou d'une petite

sœur.

K._______, collègue et amie de X._______ a également

signé le 2 février 2004 la déclaration suivante :

"Par la présente, moi, K._______, en tant que collègue

et amie, je peux certifier que Madame X._______ est une personne consciencieuse,

dévouée, ayant le sens des responsabilités.

Elle s'occupe avec amour et rigueur de l'éducation de ses

deux enfants I._______ et G._______, qui sont très souriants, heureux de vivre,

bien éduqués, polis, et ont déjà à leur âge un bon potentiel de connaissance dû

à des activités saines et diversifiées.

Je verrai très bien un troisième enfant s'ajouter à cette

petite famille, où, il serait bien accueilli et, pourrait s'épanouir dans le

cocon d'un foyer heureux."

F.

a) Le 21 avril 2005, le tribunal a mandaté en qualité

d'expert le Dr Méd. L._______, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents,

afin de déterminer si l'adoption par X._______ d'un troisième enfant servira au

bien de cet enfant, sans nuire ou porter atteinte au développement des deux

autres enfants. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le choix

et la mission de l'expert.

b) L'expert a déposé son rapport le 29 août 2005. Il

a pris connaissance de l'ensemble du dossier du service et il a passé un

entretien avec X._______ le 12 juillet 2005. Il a ensuite procédé le 20 juillet

2005 à un entretien avec X._______ seule, puis avec chacun des enfants

séparément, puis avec les deux enfants ensemble et enfin avec les deux enfants

et leur mère adoptive. L'expert s'est en outre référé aux résultats de travaux

de recherches récents publiés dans les ouvrages spécialisés mentionnés dans la bibliographie.

En conclusion, l'expert constate que l'enfant que X._______ désire adopter bénéficierait

des soins, d'une éducation et d'une formation adéquats. A son avis, les enfants

de l’intéressée sont épanouis et ils sont très favorables au projet de leur

mère. En outre, rien ne permet de penser aujourd'hui que l'adoption d'un

troisième enfant mettrait en péril le bien-être de G._______ et I._______.

Enfin, X._______ disposait d'un entourage fiable et renouvelable auquel elle pouvait

demander conseils et soutien.

c) L'expertise comporte une partie désignée

"discussion" dont la teneur est la suivante :

« Actuellement, l’adoption est de plus en plus perçue

comme une forme de placement substitutif (childcare), lorsque des

parents sont dans l’incapacité d’élever leurs enfants. L’adoption est comprise

alors, non pas comme la reproduction d’un type de relation familiale idéale et

admise, mais comme une manière d’influencer les circonstances de la vie d’un

enfant en le soustrayant d’un environnement adverse en le plaçant dans

des familles qui sauront promouvoir son intelligence et son développement

social [3].De manière générale en droit suisse, l’adoption d’enfant mineur ne

se fait que si les circonstances permettent de prévoir qu’elle servira au bien

de l’enfant et après l’établissement d’un lien nourricier durant 2 ans.

Auparavant, il s’agit d’obtenir pour le futur adoptant l’autorisation

d’accueillir un enfant en vue d’obtenir son adoption, ce qui déplace

l’évaluation de l’établissement d’un lien nourricier sous l’angle de l'examen

de l’adoptant principalement. Les motivations à l’adoption, le désir de

filiation et/ou de transmission d’un système de valeurs, les qualités, la

personnalité et les aptitudes éducatives des adoptants sont autant de critères

cumulatifs à considérer, ou exclusifs parfois. La santé, la situation

économique et la disponibilité en temps ne semblent pas poser de problèmes

particuliers dans le cas de Mme X._______ et je n’y reviendrai pas (voir

rapports sociaux et médico-psychiatriques).

Une attention particulière doit être portée si le

requérant à l’adoption n’est pas marié, afin d’être "sûr" que

l’adoption servira au plein épanouissement et au développement de la

personnalité de l’adopté sur les plans physiques, intellectuels et affectifs. Une

personne seule n’est pas une demi-personne ni un demi-parent et l’équilibre

qu’on s’efforce de rechercher dans le couple, on peut le trouver en soi si

l’autre n’existe pas (célibat) ou s’il n’existe plus (séparation ou veuvage).

Réciproquement, le couple n’est pas une garantie pour l’enfant de trouver

affection et bonheur. En cela, l’enfant n’a pas besoin d’une famille dans

laquelle les rôles sont classiquement partagés entre le père force/sanction et

la mère tendresse/ récompense, alors même que chacun d’eux a tout cela en lui

ou en elle!

Les arguments psychologiques contre l’adoption par une femme

seule, considérée à risque par certains auteurs (sans recherche sur leur

devenir à l’appui), reposent sur l’idée de l’évitement du mariage par

l’adoptante, et cela reviendrait selon eux à priver l’enfant d’un père ou

de lui imposer un double deuil, celui de ses parents naturels et du père

adoptif absent (pour autant que les pères naturels soient connus). Cette

situation peut se retrouver dans n’importe quelle famille adoptive lors de la

maladie ou la mort du père adoptif ! Risque absolument réaliste! Comme le

risque de mourir pour chacun de nous…

Pourtant, plusieurs études ont démontré que des parents

adoptifs seuls, ont des résultats comparables à ceux des enfants qui

sont adoptés en famille en ce qui concerne les relations amicales et

familiales, ainsi que par rapport aux activités propres à leur groupe d’âge [1,

2,4,]. Les familles monoparentales n’ont pas plus d’interruptions de placements

que d’autres familles adoptives, avec ou sans autres enfants, adoptés ou non

adoptés. Personne ne peut affirmer sur la base des recherches effectuées dans

ce domaine que la structure familiale exerce un effet puissant sur le

risque de rupture. Par contre, au niveau du fonctionnement familial,

une rigidité des rôles, des règles et des types d’interaction augmente

le risque de rupture. Le fait qu’un adoptant soit volontaire, et défende ses

idées jusqu’au bout, surtout dans son désir d’adopter un enfant, permet au

moins d’être certain de son désir de filiation, surtout lorsqu’il s’oppose à

une position de principe, et ne peut que rassurer au sujet du système de valeur

du candidat à l’adoption, en l’absence de troubles de la personnalité, ce qui

est le cas de Mme X._______.

Le travail d’élaboration de la décision d’adopter requiert d’avoir

résolu son histoire personnelle afin de se préparer et de préparer un rôle

à l’enfant, au travers d’attitudes, d’attentes et de ce qui est dit à l’enfant.

Ceci aide à créer des croyances familiales sur sa situation, et influencera la

formation de l’identité de l’enfant.

Mme X._______ a donc vécu une enfance heureuse, non carencée,

dans le cadre d’une famille unie, avec un partage vécu par chacun. Elle a

toujours été ouverte sur l’extérieur, sociable et s’est toujours montrée

autonome. Son parcours a été structuré par une recherche de qualité de vie et

de sens à son existence, une ouverture aux autres et la réalisation de soi-même

au travers d'une activité professionnelle valorisante pour elle. La vie

affective de Mme X._______ a été marquée aussi par une absence de vie conjugale,

ce qu’elle a su idéaliser par une action humanitaire, un engagement dans la

société et un amour de la vie, démontrant qu’elle est capable de surmonter

l’adversité en s'adaptant avec souplesse, même dans un pays étranger.

Il convient d’examiner chez le candidat à l’adoption la présence

de facteurs de risques susceptibles d’entraver cela, sachant que les

enfants adoptés ont une plus grande susceptibilité ou vulnérabilité à la perte,

l’abandon ou le rejet. Il convient également de faciliter l’autonomisation et

l’individuation en évitant de favoriser la dépendance relationnelle et

l’hyperprotection. Il faut aussi éviter que des modèles identificatoires, tant

parentaux que sexuels, et des attentes négatives centrées sur un manque ne

viennent influencer l’image de soi et la personnalité de l’adopté.

Le développement d’une identité sexuelle, dans une

étude longitudinale de Shireman & Johnson (1973, 1986), indique que les

enfants élevés par des parents seuls ne souffrent pas plus de tels troubles, le

rôle de l’autre parent pouvant être rempli par un ami, un « amant »

(lover) ou une connaissance, alors qu’aucun d’eux n’en a conscience.

Finalement un support social adéquat paraît réduire le

risque de rupture de placement dans les familles qui adoptent des enfants avec

des besoins particuliers. (« Special needs children »). [4]

D’ailleurs, Mme X._______ a déjà des amis relativement proches et de longues

dates, qui peuvent être des modèles identificatoires par contact et elle reconnaît

pleinement le besoin d’un enfant à une identification sexuée.

Les aptitudes éducatives peuvent se discuter dans la

mesure où elles ne peuvent qu’être anticipées, en grandes parties. Il en

est de même pour les difficultés de l'adolescence, qu'ici rien ne

laisse prévoir en raison d'une bonne autonomisation et individuation actuelle

des enfants. Il est en effet rare qu'une hyperprotection maternelle

n'apparaisse qu'à l'adolescence, ce qui voudrait surtout dire qu'elle serait

passée inaperçue à l'époque de l'entrée à l'école ou auparavant, voire durant

les deux premières années probatoires. Même si Mme X._______ n'a pas

d'expérience avec des adolescents adoptés, sachant à quel point cette phase est

plus délicate pour l’adopté en quête de son identité, elle ne comprend pas, à

juste titre, pourquoi il devrait y avoir des difficultés à priori, puisqu'il

n'y a pas de problèmes aujourd'hui avec ses deux enfants adoptés. En plus,

avoir peur de cette possibilité créerait plus certainement des attentes

anxieuses chez tous les protagonistes avec un effet pygmalion possible. Des

dangers et des risques liés à l'adolescence existent pour tout enfant,

adopté ou non. En fait, il a été démontré que les familles adoptives en

traitement ont de plus grandes ressources psychosociales, un meilleur

fonctionnement familial et marital que les familles d'enfants non adoptés. (5).

Plusieurs études ont démontré aux USA que les enfants adoptés ne démontrent

aucune différence d'avec les non adoptés dans une série de variables relatives

aux comportements adaptatifs. La surreprésentation des enfants adoptés, trouvée

aussi dans des services de santé mentale étaient souvent beaucoup plus à

attribuer à des prédispositions génétiques, des abus prénatals de consommation

de substances par les mères naturelles, ou des expériences pré-adoptives de

négligences, abus ou placements multiples. Ces points sont importants pour

savoir que les risques se situent plus du côté de l'enfant adopté que des

parents adoptifs. (Principles & Practice in Forensic

Psychiatry, R. Rosner, 2ème éd., Arnold, London, 2003, p. 358)

Il ne faut pas confondre les expériences subjectives du

SPJ avec des familles adoptives problématiques en demande d’aide, et toutes

les demandes d’adoption que ce service est systématiquement chargé

d’examiner pour préavis, sur la base de risques théoriques (raisonnement

probabiliste basé sur des statistiques).Les familles adoptives qui vont bien ne

demandent plus rien, et rien n’indique si elles ont eu des problèmes ou non. Ce

serait aussi mélanger des constatations avec des hypothèses théoriques. Ces

biais sont bien connus en épidémiologie et se perçoivent le plus dans les

différences de résultats entre études prospectives (à la recherche de

prédicteurs) et rétrospectives (à la recherche de facteurs de risques), de même

que par le choix des populations étudiées.

Le moins que l'on puisse affirmer sans risque de se tromper est

que l'ouverture sociale de Mme X._______ et sa famille, l'autonomisation de

chaque membre de sa fratrie par rapport à leurs propres parents, et la bonne

santé psychologique actuelle de ses enfants garantissent une marge de sécurité

suffisante, qui laisse une large marge de réversibilité face à une réaction

régressive passagère des enfants de type plus abandonnique face à une

éventuelle adversité.

Les enfants adoptés par un parent seul, y compris

ceux ayant des besoins particuliers (special needs children) sont ceux

ayant des handicaps, des troubles spécifiques de l’apprentissage (dyslexie –

dysorthographie), des difficultés liées à un appariement ethnique, des

fratries, ou adoptés après l'âge de 5 ans. S' il n’existe aucune raison

d’attribuer à un adoptant monoparental des enfants à besoins particuliers, qui,

selon un certain bon sens réaliste, sont susceptibles de présenter davantage de

difficultés que des enfants sans particularités, rien n’indique dans des études

épidémiologiques qu’un parent seul ait de plus mauvais résultats avec de tels

enfants qu’un couple parental, même si les difficultés ressenties peuvent être

plus importantes et peuvent nécessiter un support social et à l’occasion des

aides de professionnels.

Mme X._______ a déjà prouvé avec l’un de ses enfants adoptés,

qu’elle est capable de se remettre en question au travers d’une telle démarche.

Il n'y a surtout qu'un malentendu lorsqu'elle dit qu'elle n'exclurait pas de

faire appel au SPJ en cas de difficultés…pour trouver de l'aide. Au niveau de

ses attentes, elle a déjà précisé qu’elle ne tenait pas à avoir d'enfant

handicapé, ce qui me paraît très sain ! Les attentes parentales de la

demandante vont dans le sens d’une acceptation de la différence, donc d’un

désir de s’adapter à l’enfant.

Il me semble également souhaitable, pour le bien de l’enfant,

de faciliter l’adaptation de l’enfant à sa nouvelle famille, donc de le choisir

le plus jeune possible, ou, à défaut de respecter l'ordre chronologique

d'arrivée des enfants dans la fratrie par les âges de manière à ce que l’occurrence

de troubles émotionnels et affectifs secondaires à des processus ontogénétiques

(relevant de l’histoire individuelle, notamment affective) soient minimisés. D'autre

part il ne faut pas oublier non plus que dans beaucoup de familles nombreuses

de telles différences d'âge existaient depuis longtemps en Suisse (familles

fribourgeoises ou valaisannes) pour ne pas dire dans le monde entier, sans que

pour autant l'on parle de saut de génération, ou d'un quelconque désavantage

lié à ce phénomène. D' ailleurs, dans le cadre de placements substitutifs pour

des enfants non adoptés, cet argument n'est pas tellement discuté ! »

L'avis de l'expert est aussi fondé sur un examen

psychiatrique des enfants et des interactions familiales et l'expert

mentionne en outre la bibliographie sur la base de laquelle il a formulé son

avis :"

1. National Adoption Information

Clearinghouse :

Single Parent Adoption – What you need to

know

http: / www.adoption .org/parents/htm/body_single.Htm

28.05.2000

2. L. Hersov:

Journal of Child Psychology and Psychiatry,

1990, Vol. 31, No 4, 493 – 510:

“The Seventh Jack Tizard Memorial”

Lecture – Aspects of Adoption

3. D.M. Brodzinsky &al.

“Children’s Adjustment to Adoption

Developmental and Clinical Issues”

Developmental Clinical Psychology and

Psychiatry, vol. 38, p.56,

Sage Publ., London, 1998

4. M. Reitz, K. Watson

Adoption and the Family System, Strategies

for Treatment,

Guilford Press, New York, London, 1992

5. N.J. Cohen

Child and adolescent Psychiatry, Ed. by M.

Rutter & E. Taylor

Adoption, pp 373-379

4ème Ed. Blackwell,2002

d) Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur l’expertise ; le Service de protection de

la jeunesse, par ses déterminations du 16 septembre 2005, précise qu’il n’a jamais

mis en doute les capacités éducatives de la recourante en elles-mêmes ce qui

avait justifié l’octroi de l’autorisation pour l’accueil d’un deuxième enfant

en vue de l’adoption. Le Service de protection de la jeunesse reproche

toutefois à l’expert d’avoir introduit des développements juridiques dans le

chapitre « discussions ». Il lui reproche également de n’avoir pas

examiné le problème que poserait l’adoption d’un troisième enfant au moment où

les deux premiers enfants entraient dans l’adolescence. Le service reproche

également à l’expert de n’avoir pas mentionné l’âge des parents de la

recourante qui seraient aujourd’hui âgés respectivement de 72 et de 76 ans.

De son côté, la

recourante a indiqué qu’elle n’avait aucune réquisition à formuler concernant

le rapport d’expertise tout en relevant que les informations données en page 8 devaient

être précisées par l’élément suivant : seuls les services de pédiatrie et

d’obstétrique de l’Hôpital de Martigny avaient été fermés ce qui avait engendré

une augmentation des consultations à l’Hôpital du Chablais où elle travaillait.

L'expert a en outre

déposé un complément à son rapport d’expertise en réponse aux déterminations du

Service de protection de la jeunesse.

Considérants

1.

a) Un enfant peut être adopté si les futurs parents

adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au

moins deux ans et si toutes les circonstances permettent de prévoir que

l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter

une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs

(art. 264 CC). Selon l'art. 11a de l'ordonnance réglant le placement d'enfants

à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE), toute

personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit être

titulaire d'une autorisation officielle. L'autorisation ne peut être délivrée

que si les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives

des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage,

ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé

bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le

bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé; et s'il n'existe

aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des

circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de

prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. a et b

OPEE). Les aptitudes des futurs parents adoptifs feront l'objet d'une attention

particulière s'il existe des circonstances pouvant rendre leur tâche difficile,

notamment (…) lorsque la famille comprend déjà plusieurs enfants (art. 11b al.

2.

let. d OPEE). L'autorité prendra tout particulièrement en compte l'intérêt de

l'enfant lorsque: la différence d'âge entre l'enfant et le futur père adoptif

ou la future mère adoptive est de plus de 40 ans ou que la requérante ou le

requérant n'est pas marié ou qu'elle ou il ne peut pas adopter conjointement

avec son époux ou son épouse (art. 11b al. 3 let. a et b OPEE). Par ailleurs,

une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus (art. 264b

CC).

b) L'adoption doit être précédée d'un lien

nourricier d'une période de deux ans au moins, qui permet de justifier

l'établissement d'un lien de filiation juridique (art. 264 CC); cette période

constitue en quelque sorte un délai d'épreuve et un moyen pour l'autorité de

s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (Grossen op. cit. FJS n° 1353). L'art. 316 CC soumet le

placement de l'enfant auprès des parents nourriciers à l'autorisation et à la

surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des

parents nourriciers (al. 1), et il charge le Conseil fédéral d'arrêter les

prescriptions d'exécution (al. 2). A cet effet, l'art. 5 de l'ordonnance du

Conseil fédéral réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPEE)

prévoit que l'autorisation de placement ne peut être délivrée que si les

qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents

nourriciers et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant

placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (al.

1). Pour déterminer si la condition primordiale du bien de l'enfant est

réalisée, l'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est véritablement

propre à améliorer la situation de l'enfant et lui procurer ainsi de meilleures

possibilités de développement de sa personnalité que celles de son

environnement social et familial avant l'adoption. Cette question doit être

examinée des points de vue affectif, intellectuel et physique, sans toutefois

attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161, consid.

3a p. 163).

c) Dans leur version originale du 10 décembre 1907,

les art. 264 ss CC réservaient la possibilité d'adopter aux seules personnes

âgées d'au moins 40 ans, qui n'avaient aucun descendant; et la situation

juridique de l'adopté n'était pas clairement établie, car il conservait des

droits et devoirs envers sa famille d'origine (Grossen,

Adoption FJS n° 1352). Le nouveau droit de l'adoption est conçu comme une

importante institution d'éducation et d'assistance en faveur de l'enfant sans

famille; la relation psychologique et sociale entre les parents nourriciers et

l'enfant est considérée comme une base propre, et équivalente à la descendance,

pour l'établissement d'un lien de filiation. Le législateur a voulu

principalement faciliter l'adoption de mineurs par des époux, qui restent seuls

autorisés à adopter conjointement (art. 264a CC), mais il a également élargi

cette faculté aux personnes seules, non mariées lorsqu'elles sont âgées de plus

de 35 ans (art. 264b CC). En effet, même si l'adoption par une personne seule

demeure exceptionnelle, il convient de poser des exigences spéciales en ce qui

concerne la maturité d'esprit de l'adoptant (FF 1971 p. 1243). L'adoption doit

donc servir au bien de l'enfant, améliorer sa situation, même si pour le parent

ou les parents adoptifs, l'intérêt qu'ils ont à élever un enfant non apparenté

peut prédominer (FF 1971 p. 1238 à 1241; arrêts TA GE 94/0121 du 24 août

1995, GE 99/0032 du 19 mai 2000, PS 98/0125 du 15 octobre 1999 et

PS 99/0172 du 5 juillet 2000).

d) Par une circulaire aux autorités de surveillance

concernant le placement d'enfants du 21 décembre 1988, le Conseil fédéral a

rappelé que la loi n'exclut pas l'adoption par une personne seule dès lors que

cette forme d'adoption peut s'avérer bénéfique pour l'enfant. Il est cependant

nécessaire d'examiner si le requérant est apte à éduquer l'enfant et s'il

dispose du temps nécessaire à cet effet (circulaire précitée in FF 1989 I p.

6). Le Conseil fédéral souligne également que la raison d'être de l'adoption

aux fins d'éducation exige que l'enfant ait des parents adoptifs dont l'âge

corresponde à peu près à celui des parents naturels. Ce n'est pas en fonction

d'un âge précis, mais en fonction d'une différence d'âge déterminée entre

l'enfant et les futurs parents adoptifs qu'il convient de définir si ces

derniers auront la force et la faculté d'adaptation nécessaires pour éduquer

l'enfant; ils doivent avoir ces capacités non seulement au moment où ils

présentent leur requête, mais aussi durant toute la minorité de l'enfant, en particulier

lors de sa puberté.

Même lorsque la différence d'âge entre l'enfant et

les futurs parents adoptifs est supérieure à quarante ans, l'établissement d'un

rapport normal de parent à enfant n'est pas exclu; il s'agit d'un élément

d'appréciation à prendre en considération (circulaire précitée in FF 1989 I 6).

e) La doctrine admet qu'une trop grande différence

d'âge entre l'adopté et l'adoptant peut justifier un refus de l'adoption en

considération du bien de l'enfant; que les parents adoptifs ne devraient pas

être, pour l'enfant, de la génération des grands-parents de celui-ci; que

l'appréciation de l'aptitude des parents adoptifs à donner des soins, une

éducation et une formation adéquats, et celle de la capacité à satisfaire aux

exigences spéciales que pose l'origine de l'enfant, devraient prendre largement

en compte le critère de l'âge (Grossen, Fiche juridique n° 1353/II; Hegnauer,

Commentaire bernois, éd. 1984, ad art. 265, ch. marg. 6; Eichenberger,

Die materiellen Voraussetzungen des Adoption Unmündiger nach neuem

schweizerischen Adoptionsrecht, thèse 1974, p. 170; Stettler, Traité de

droit privé suisse III, t. II/1, p. 112). La jurisprudence attache

parfois une importance décisive à la différence d'âge entre l'enfant et ses

futurs parents adoptifs. Ainsi, il a été jugé qu'une différence d'âge de 58 ans

était excessive, les risques que le bien de l'enfant soit sérieusement

compromis durant les années à venir étant trop élevés (RDT 1985, p. 69). Il a

été jugé de même en ce qui concerne une différence d'âge de 50 ans (RDT 1993,

p. 147). Cependant, la jurisprudence précise également qu'aucune disposition

n'interdit l'adoption par les grands-parents, car ce qui est décisif, comme

l'énonce l'art. 264 CC, est que l'établissement du lien de filiation serve au

bien de l'enfant. Il n'en demeure pas moins que, dans un tel cas, il s'impose

d'examiner la requête d'adoption avec une attention particulière (ATF 119 II 1,

JdT 1996 I 125). Cet exemple démontre que, du fait de l'absence de législation

quant à l'âge maximum pour adopter, et du fait que l'intérêt de l'enfant passe

avant tout, il s'agit d'examiner si la personne désirant recevoir

l'autorisation d'accueil en vue d'adoption remplit, dans son cas particulier,

les conditions nécessaires au bien du futur adopté.

L'art. 11b al. 3 let. a OPEE ne dresse pas la

différence d'âge entre l'enfant et l'un des parents nourriciers comme un

obstacle absolu à l'adoption, mais uniquement comme un élément d'appréciation à

prendre en considération dans le cadre de l'enquête destinée à déterminer si

l'adoption servira au bien de l'enfant. Une différence d'âge de plus de 40 ans

ne constitue pas un empêchement légal à l'adoption et elle ne suffit pas non

plus à présumer que l'adoption ne servirait pas au bien de l'enfant. L'autorité

doit prendre en considération l'ensemble des circonstances, notamment la

motivation des parents adoptifs, leur niveau éducatif et leur ouverture, en

particulier leur faculté à accepter l'enfant avec ses qualités et ses défauts

dans le respect de sa personnalité et de ses origines sociales et culturelles

(Arrêt TA GE 1992.0140 du 24 mars 1993).

2.

a) L’autorité intimée met en doute la possibilité de

garder la dynamique familiale avec l'arrivée d'un troisième enfant, qui

entraînerait une augmentation de la charge de travail et de la demande des

enfants à l'égard de leur mère. De plus, un enfant adopté remet souvent très

fortement en question sa mère ou son père, à l'âge de l'adolescence. Le

troisième enfant arriverait en bas âge dans la famille au moment où G._______,

l'aîné, entrerait dans la préadolescence, et l'attention et la disponibilité

que cela demanderait pourraient devenir trop difficiles à gérer. L'autorité

intimée relève aussi que la différence d'âge entre X._______ et l'enfant

adopté, qui se situerait à 45 ans environ, ne lui paraît pas favorable car la

recourante serait âgée de près de 70 ans lorsque le troisième enfant

atteindrait l'âge adulte. Cette situation pourrait être aggravée si X._______

était confrontée à des ennuis dans sa santé, cela d'autant plus qu'elle ne peut

compter sur la présence d'un conjoint pour la soutenir. L’expert mandaté par le

tribunal a toutefois émis un pronostic favorable sur le bien de l’enfant en vue

de l’octroi d’une autorisation d’accueil.

b) La jurisprudence fédérale a précisé que lorsque

les conditions nécessaires au bien de l’enfant sont réunies, et que son

adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein

épanouissement et du développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif

et intellectuel que visible, elle sera prononcée ; dans ce cas, au stade

du placement préalable, la prévision que l’adoption servira au bien de l’enfant

est réalisée (ATF 111 II 233 consid. 2 cc p. 235 ). Le caractère

exceptionnel de l’adoption par une personne seule n’est donc pas décisif en

soi. Il importe bien plutôt d’examiner, dans chaque cas, si les conditions

requises pour le bien de l’enfant – et en particulier celles qui doivent être

réunies par les futurs parents adoptifs – sont remplies conformément aux

exigences légales (ATF 125 III p. 161, consid. 4 b p. 165).

c) En l’espèce, l'autorité intimée a déjà reconnu

toutes les qualités éducatives et l’encadrement qu’offrait la recourante aux

deux enfants qu’elle a déjà adoptés. Aucune critique n’a d’ailleurs été

formulée sur l’évolution des deux enfants, ce qui démontre que l’adoption a

répondu aux exigences du plein épanouissement et du développement de leur

personnalité. Il est vrai que le premier enfant adopté, né en 1993, aura

bientôt douze ans lorsque le nouvel enfant que la recourante envisage d’adopter

entrera dans le cercle familial et que le second enfant adopté par la

recourante sera âgé seulement de sept ans. Cette situation particulière, qui a

motivé pour une part importante le refus de l’autorité intimée, ne permet pas toutefois

à elle seule de nier la réalisation de la condition relative au bien de

l’enfant. L’expert a pu interroger les enfants de la recourante sur le projet

d'adopter un troisième enfant et il a ainsi pu constater leur plein accord avec

cette démarche, ce qui permet de douter du pronostic négatif émis par

l’autorité intimée. L’objection de base formée par le Service de protection de

la jeunesse concernant l’arrivée du troisième enfant au moment où le premier

enfant adopté entre dans l’âge de l’adolescence ne tient pas compte des avis

exprimés par les enfants eux-mêmes dans le cadre de l'examen psychiatrique des

enfants et des interactions familiales. L'opinion de l'autorité intimée semble

reposer plutôt sur la crainte exacerbée d'une relation fusionnelle entre

l'enfant et la mère et les conséquences négatives qui pourraient en résulter.

Si le tribunal comprend bien les risques théoriques d'une telle relation

fusionnelle, il constate que le dossier ne comporte aucun élément permettant

d'affirmer ou même de douter qu'un tel risque serait réalisé pour la recourante

et ses enfants. Le rapport d'évaluation du milieu d'adoption établi par le

Service genevois de la protection de la jeunesse le 5 octobre 1992 relève que "c'est

une femme ouverte et chaleureuse, qui a su trouver un équilibre dans sa

vie". Le complément à l'évaluation sociale du 6 août 1997 relève également

que la recourante est décrite comme étant "une mère patiente, adéquate,

nullement surprotectrice et une femme bien organisée, claire dans ses projets,

solide, sereine, ouverte et positive". Le rapport de renseignements du

10.

juillet 2002 permet de démontrer les progrès réalisés par I._______ depuis

son accueil jusqu'à l'adoption et met ainsi en évidence les qualités éducatives

de la recourante. L'avis du pédopsychiatre qui a suivi les enfants de la

recourante dès le mois de décembre 2000 relève que cette dernière est une femme

intelligente et fine, capable de se remettre en question, et ne souffrant

d'aucune maladie psychiatrique; "il s'agit d'une maman soucieuse du

bien-être de ses enfants, à l'écoute de leur besoin et de leurs désirs et

montrant d'excellentes compétences maternelles". L'expert mandaté par

le tribunal a aussi constaté que les qualités personnelles, l'état de santé et

les aptitudes éducatives de la recourante, ainsi que les conditions de logement,

permettent de garantir sans aucun doute que l'enfant à adopter bénéficiera des

soins, d'une éducation et d'une formation adéquats.

d) L'autorité intimée a mis en cause l'expertise ordonnée

par le tribunal, mais il faut relever à cet égard qu’elle s'en est remise pour

l'essentiel à la position prise par le chef de l'OSSAM, dont l'avis du 19

octobre 2004 semble plutôt refléter une position de principe contre l'adoption

par une femme seule sans tenir compte des circonstances et des caractéristiques

de chaque cas particulier. Alors que l'expert a procédé à l'audition des

enfants de la recourante pour l'examen psychiatrique des enfants et l'appréciation

des interactions familiales, le chef de l'OSSAM n'a pas vu ni entendu les

enfants directement concernés. Or, le Tribunal fédéral a bien précisé dans sa

jurisprudence qu'il importe bien plutôt d’examiner, dans chaque cas, si les

conditions requises pour le bien de l’enfant sont remplies (ATF 125 III p. 161,

consid. 4 b p. 165), ce qui nécessite aussi de tenir compte de l'avis des

frères et sœurs de l'enfant à adopter. Si un tel examen a bien été réalisé par

l'expert en procédant à l'audition des enfants de la recourante, le chef de l’OSSAM

n’a pas procédé à une telle investigation. Aussi l'avis de l'OSSAM n'est

documenté par aucun avis scientifique alors que l'auteur de l'expertise se

réfère aux travaux de recherches les plus récents dans le domaine de l'adoption

qui montre une certaine équivalence des risques entre l’adoption par une

personne seule et un couple. En définitive, tous les avis exprimés par les

spécialistes dans les différentes procédures d'adoption menées par la

recourante concordent sur les grandes qualités humaines et éducatives de cette

dernière posant ainsi les éléments essentiels et déterminants quant au

pronostic favorable de l'adoption d'un troisième enfant. L'avis isolé de

l'OSSAM, qui a servi de base au refus du Service de protection de la jeunesse,

peut toutefois s'expliquer par le caractère lacunaire des investigations menées

par l’office, qui n'a pas entendu les enfants de la recourante, principalement

concernés par le préavis négatif qu'il a formulé.

e) Il est vrai que la différence d’âge entre la

recourante et l’enfant à adopter est relativement importante. Elle reste

toutefois inférieure à 50 ans. La recourante atteindra d’ailleurs l’âge de 50

ans quand le premier enfant se trouvera dans la pleine période d’adolescence à

15.

ans ; elle aura 56 ans au moment où le deuxième enfant vivra cette

période-là ; elle sera enfin âgée de 60 ans au moment où le troisième

enfant traversera la période de l’adolescence et elle bénéficiera alors de l’expérience

acquise avec les deux premiers enfants. Dans ces conditions, le tribunal estime

que la différence d’âge, bien qu’importante, ne constitue pas un obstacle à

l’adoption d’un troisième enfant, compte tenu de l’ensemble des qualités que

présente la recourante dans sa structure éducative. En particulier, le travail

à temps partiel de la recourante permet de consacrer une durée relativement

importante de son temps aux enfants. La recourante est d’ailleurs une femme

active, entreprenante, qui possède une ouverture d’esprit et une capacité

d’adaptation, ainsi qu’un sens des responsabilités important. Elle est en

mesure d’apporter par ses qualités, l’entourage dont elle bénéficie, toutes les

conditions nécessaires pour assurer le plein épanouissement et le développement

personnel d’un troisième enfant dans la cellule familiale. Il est vrai que les

parents de la recourante sont avancés en âge mais d’un autre côté, on ne peut

pas non plus faire abstraction des liens de la fratrie qui seront tissés entre

les premiers enfants adoptés et le dernier de nature à consolider la cellule

familiale.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les

motifs qui ont conduit le Service de protection de la jeunesse à refuser

l'autorisation requise ne sont pas fondés sur une analyse complète et globale

de la situation et de l'expérience de la recourante et qu’ils ne tiennent pas

compte de l'ensemble des circonstances. Il apparaît en effet que la structure

d’accueil, l’environnement social et les qualités éducatives dont la recourante

a déjà fait preuve avec ses deux premiers enfants adoptés permettent de

considérer que l’ensemble des conditions requises pour l’octroi de

l’autorisation d’accueil sont remplies.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante

est mise au bénéfice d’une autorisation d’accueil en faveur d’un enfant âgé de

trois ans au maximum, de bonne santé et en provenance d’Haïti. Au vu de ce

résultat, il est décidé de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat

et de mettre les frais d’expertise, arrêtés à 7'000 fr., à la charge du Service

de protection de la jeunesse. La recourante, qui obtient gain de cause avec

l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 1'000

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation et de la

jeunesse du 7 décembre 2004 est réformée en ce sens que X._______, domiciliée 2._______

à 1._______, est autorisée à accueillir un enfant en vue d’adoption âgé de trois

ans au maximum, en bonne santé, et en provenance d’Haïti.

III.

Le Service de protection de la jeunesse est invité à

délivrer formellement l'autorisation d'accueil en faveur de la recourante

conformément aux considérants du présent arrêt et à produire toutes

attestations utiles à la procédure d'adoption dans le pays d'origine de

l'enfant.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et

les frais d’expertise, arrêtés à 7'000 (sept mille) francs, sont mis à la

charge de l’Etat de Vaud par l’intermédiaire du budget du Service de protection

de la jeunesse.

V.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service

de protection de la jeunesse, est débiteur de la recourante d’une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2006/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).