GE.2004.0196
TA - GE.2004.0196 - 2005-10-21 - PITTET/Municipalité de Lausanne
21 octobre 2005Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2004.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PITTET/Municipalité de Lausanne
CIRCULATION ROUTIÈRE
VÉHICULE À MOTEUR
TAXE D'UTILISATION DE PLACE DE PARC
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
LCR-3-4(01.01.2003)
Résumé contenant:
La recourante, qui exploite un resto-bar à la Cité, avait droit depuis plusieurs années au macaron "entreprises" pour le véhicule qu'elle utilisait dans le cadre de cette activité. Le recours interjeté contre le refus du renouvellement de l'autorisation pour l'année 2005 est admis car l'exploitante a, comme l'exige la municipalité, "démontré de manière probante que le véhicule concerné est avant tout utilisé pour les besoins professionnels" et que "son usage paraît vital pour la survie de l'entreprise". La recourante effectue deux fois par jour des achats de produits frais et deux fois par semaine des achats en gros d'environ 100 kg, ainsi que des achats ponctuels à la dernière minute. Elle n'est pas desservie par les transports publics et le parking le plus proche se trouve à plus de 100 mètres au bas de la butte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 octobre 2005
Composition
:
M. Jean-Claude de Haller, président, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
Marie-Christine PITTET, chemin
de Pierrefleur 68, case postale 263, 1000 Lausanne 22,
Autorité intimée :
Municipalité de Lausanne, case
postale 3280, 1002 Lausanne.
Objet
:
Stationnement
Recours de Marie-Christine PITTET contre la décision de la
Municipalité de Lausanne du 25 novembre 2004 refusant de renouveler le
macaron de parcage "entreprises" pour le Resto-Bar l'Eléphant
Blanc, à la rue Cité-Devant 4, à 1005 Lausanne
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marie-Christine Pittet habite au chemin de Pierrefleur 68,
à Lausanne, et exploite dans cette même ville un établissement public, le
Resto-Bar l'Eléphant Blanc (ci-après : l'Eléphant Blanc ou l'établissement), à
la rue Cité-Devant 4. Chaque année depuis 1993, année d'adoption par la
Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) des prescriptions sur le
stationnement privilégié des résidants sur la voie publique, elle a obtenu le
macaron "entreprise". Elle était ainsi autorisée à garer son véhicule
automobile, sans limite de temps, sur les cases de stationnement du secteur
"L" (centre-ville), secteur dans lequel est situé l'établissement.
B.
Le 7 octobre 2003, Marie-Christine Pittet a renouvelé sa
demande annuelle pour l'obtention du macaron "entreprise" en
remplissant le formulaire idoine. Elle a indiqué qu'elle détenait deux
véhicules, l'un privé et l'autre destiné à l'entreprise. L'Office du
stationnement de la Ville de Lausanne lui a répondu ce qui suit le 21 octobre
2003 :
"Depuis
l'introduction de la première zone "macaron" en avril 1993 bien du
chemin a été effectué. Ainsi, aujourd'hui, nous recensons pas moins de neuf
zones de ce type en ville de Lausanne et, prochainement, quatre nouveaux
secteurs seront créés au profit des résidants et des entreprises de notre
ville. Devant le succès grandissant de ces autorisations force nous est de
constater qu'il convient de se montrer des plus restrictifs face à leur
délivrance, laquelle, pour mémoire, se base sur les prescriptions municipales
traitant du stationnement privilégié des résidants sur la voie publique du 21
août 1997.
Pour
mémoire, à l'art. 7 de ce document, il est précisé que seuls peuvent bénéficier
d'une autorisation :
a) les
personnes inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement
principal se trouve à une adresse sise dans le secteur concerné, pour les
voitures automobiles légères immatriculées à leur nom;
b) les
entreprises ou les commerces, établis le long des rues du secteur concerné,
pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom dont
l'usage est indispensable à leur activité.
Hors,
aujourd'hui, nous devons constater que les conditions prévues pour l'obtention
d'un tel document ne sont pas réalisées. En effet, les conditions mentionnées
ci-dessus doivent être cumulatives et la notion de véhicule indispensable à
l'activité de l'entreprise démontrée. Par là, il faut entendre que sans lui, le
fonctionnement même du commerce serait mis en cause, de façon tangible.
Nous
sommes dès lors au regret de vous informer pour l'heure, qu'il ne nous sera pas
possible de vous octroyer ledit document selon les conditions contractuelles en
vigueur."
C.
Après avoir été entendue par la représentante de la
municipalité, Marie-Christine Pittet a confirmé par lettre du 12 novembre 2003
qu'il était essentiel pour elle d'être en possession dudit macaron, non
seulement pour son commerce, mais surtout pour des raisons de sécurité : à la
fermeture de son restaurant après minuit, il n'y avait en effet plus de
transport public. Elle se voyait par conséquent difficilement rentrer à pied
chez elle et elle n'avait pas les moyens de payer les services d'un taxi chaque
soir. Le 18 novembre 2003, le chef du Service lausannois de la sécurité du
trafic et du stationnement a informé la requérante que son dossier faisait
l'objet d'une étude approfondie.
D.
Le 10 décembre 2003, la Direction de la sécurité publique
de la Ville de Lausanne (ci-après : la Direction de la sécurité publique) a
répondu à Marie-Christine Pittet qu'en raison d'une forte demande pour les
macarons "entreprises", elle devait se montrer plus restrictive quant
à leur octroi. Elle a ainsi décidé de maintenir le refus de l'Office du
stationnement, en invoquant les motifs suivants :
"Après
examen, il est apparu que vous ne remplissiez plus les conditions
contractuelles pour pouvoir bénéficier du document en question. En effet,
seules les entreprises ou les commerces ayant des voitures automobiles légères
immatriculées à leur nom et dont l'usage est indispensable à leur viabilité
peuvent prétendre se voir octroyer le macaron en question."
Par lettre du 7 janvier 2004 à la Direction de la
sécurité publique, Marie-Christine Pittet a réitéré sa demande pour l'obtention
d'un macaron, s'étonnant de n'avoir toujours pas reçu de réponse à son courrier
du 12 novembre 2003. Une copie de la décision du 10 décembre 2003 lui a été
envoyée le 16 janvier 2004.
E.
Marie-Christine Pittet a recouru contre la décision du 10
décembre 2004 par lettre du 26 janvier 2004, expliquant qu'elle n'avait jamais
reçu le document original. Elle a invoqué à l'appui de son recours le fait
qu'elle remplissait les conditions d'obtention du macaron, qui lui avait été
délivré chaque année jusqu'en 1993, macaron indispensable à son activité, pour
des raisons d'organisation. Par lettre du 1er mars 2004, Eliane Rey,
conseillère municipale chargée de l'instruction du recours (ci-après : la
conseillère municipale) a transmis à la recourante les déterminations de l'Office
du stationnement du 2 février 2004 concluant au maintien du refus du
renouvellement de l'autorisation; par la suite, le 7 mai 2004, elle a requis
des précisions sur la nature (itinéraire, objets transportés, volume, poids,
etc.) et la fréquence des déplacements professionnels au moyen du véhicule pour
lequel le macaron était sollicité.
Par l'intermédiaire de son avocat, Marie-Christine
Pittet a répondu le 17 mai 2004 qu'elle était amenée à effectuer les
déplacements suivants dans le cadre de l'exploitation de son établissement :
- Déplacement quotidiens
depuis "le Désert" (Pierrefleur) jusqu'à la Cité du lundi au
vendredi.
- Achats quotidiens matin et
après-midi de légumes frais ainsi que du pain, le cuisinier n'ayant ni
permis de conduire ni voiture.
- Achats bi-hebdomadaires en
gros à "Aligro" ou "Prodega" d'environ 100kg de
marchandises.
- Trajets hebdomadaires pour
la blanchisserie.
- Ne sont pas inclus les
trajets nécessités par les requêtes de dernière minute de clients qui peuvent
souhaiter réserver à 11h15 pour 10 fondues, cas dans lequel mes clients doivent
repartir en voiture chercher du pain, voire du fromage.
Elle a ajouté qu'il était impossible de stationner
convenablement à proximité du restaurant sans macaron (recharge interdite et
garages quasi inexistants à la Cité) et que sa sécurité était menacée,
lorsqu'elle quittait l'établissement après minuit avec les clefs, voire la
caisse de l'établissement.
F.
Par lettre du 15 juillet 2004, la conseillère municipale a
communiqué à la recourante le dispositif de la décision par laquelle la
municipalité refusait à un certain nombre d'entreprises, notamment au Resto-Bar
Eléphant Blanc, le renouvellement du macaron "entreprise", libellé
comme suit :
"I.
1. D'admettre de manière restrictive que peuvent seules être mises au
bénéfice des macarons :
a)
les entreprises dont l'activité paraît directement et clairement liée à l'usage
d'un véhicule (entreprises de livraison ou de
dépannage);
b)
les entreprises qui transportent plusieurs fois par jour des objets qui peuvent
difficilement être déplacés autrement, en raison
de leur volume, de leur encombrement,
de leur poids, de leur fragilité, etc.
ET
I.
2. De rejeter, en mettant à la charge de chacun des recourants une
somme de fr. 400.-, les recours formés par :
Eléphant
Blanc Resto-Bar …".
G.
Dans sa séance du 25 novembre 2004, la municipalité a
rejeté le recours de Marie-Christine Pittet par décision motivée notifiée à
l'avocat de la recourante par lettre signature datée du même jour. Les motifs
du refus seront repris ci-après dans la mesure utile.
Par acte du 20 décembre 2004, transmis par télécopie
au destinataire avec le dispositif de la décision contestée, puis remis à un
bureau de poste le jour même, Marie-Christine Pittet a interjeté un recours
auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 25
novembre 2004. Elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision querellée et à ce qu'il lui soit octroyé un macaron de stationnement
pour l'année 2005.
Le 22 décembre 2004, le juge instructeur du tribunal
a invité la recourante à produire la décision querellée in extenso et à fournir
des explications sur la date à laquelle elle avait reçu la décision de la
municipalité, le recours paraissant à prime abord tardif.
La recourante a répondu le 27 décembre 2004 que la
décision attaquée, annexée à son courrier, avait été remise à un bureau de
poste le 26 novembre 2004, comme le démontre la photocopie de l'enveloppe qui
contenait la décision. Elle en a conclu que le délai de recours de vingt jours
était échu le 19 décembre 2004, date à laquelle elle aurait fait parvenir son
recours au tribunal par télécopie. Elle a demandé à être entendue par le
tribunal.
Le 29 décembre 2004, le juge instructeur a informé
les parties que le recours était recevable et il a fixé un délai à la
recourante pour effectuer un dépôt de 500 francs à titre d'avance de frais. La
municipalité a mis en doute la recevabilité du recours dans un courrier adressé
au tribunal le 26 janvier 2005 : déposé par fax le dernier jour du délai, le
recours ne satisferait pas à l'exigence de la forme écrite prévue à l'art. 31
LJPA. Le 4 février 2005, après avoir constaté que l'acte de recours avait été
télécopié le 20 décembre et non le 19 décembre, le juge instructeur a invité la
recourante à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours. Celle-ci a
expliqué par lettre du 11 février 2005 qu'il était établi que la lettre
contenant la décision avait été reçue le 29 novembre 2004, que le délai de
vingt jours avait commencé à courir le lendemain, soit le 30 novembre 2004;
venant à échéance le 19 décembre 2004, soit un dimanche, il avait été reporté
au premier jour utile, soit au 20 décembre 2004. Son recours n'étant pas
tardif, l'intéressée a déclaré qu'elle le maintenait. Le 14 février 2005, le
juge instructeur a admis que le recours était recevable. La municipalité s'est
déterminée le 24 mars 2005, concluant principalement à l'irrecevabilité du
recours et subsidiairement au rejet du recours. Par lettre du 14 avril 2005, la
recourante a contesté les conclusions de la municipalité s'agissant de la
recevabilité du recours; en outre, invoquant l'effet suspensif, elle a demandé
au juge instructeur d'ordonner à la municipalité de lui délivrer le macaron à
titre provisoire. Le juge instructeur a précisé le 15 avril 2005 que le dépôt
du recours n'entraînait pas l'effet suspensif, qui serait d'ailleurs dépourvu
de sens et de portée dans le cas d'espèce, s'agissant d'une décision négative;
il a ajouté que des mesures provisionnelles auraient pu être ordonnées si elles
avaient été indispensables à la sauvegarde des intérêts de la recourante, mais
que tel n'était pas le cas en l'espèce.
Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient tout d'abord d'examiner le recours sous
l'angle de sa recevabilité. La municipalité est d'avis que le recours est
tardif car envoyé par télécopie le dernier jour du délai à l'instance de
recours.
a) L'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) prévoit que le recours s'exerce par acte écrit
dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Au deuxième
alinéa, il est précisé que l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée est jointe au
recours. Aux termes de l'art. 32 al. 1 LJPA, sont réputés déposés en temps
utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au
plus tard; l'al. 3 prévoit l'application par analogie des règles du Code de
procédure civile relatives à la computation des délais. Selon l'art. 33 al. 1
LJPA, lorsqu'un recours paraît tardif, le magistrat instructeur interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer
le recours. Dans le cas d'un recours irrégulier, c'est-à-dire qui ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, le magistrat instructeur
impartira un bref délai à son auteur pour régulariser la procédure (art. 35 al.
1.
LJPA).
b) En l'espèce, la recourante a certes adressé une
télécopie de son recours au tribunal le 20 décembre 2004. A cette même date,
elle a toutefois remis à un bureau de poste, comme le montre l'enveloppe qui
contenait l'acte, le texte original du recours, manuscrit et signé. Il est vrai
que la décision querellée n'était pas jointe au recours et que dans un premier
temps, soit le 21 décembre 2004, seules les deux dernières pages ont été
envoyées par télécopie au tribunal. Il est toutefois établi que cette
irrégularité a été réparée, à la demande du juge instructeur, par l'envoi de la
décision complète en annexe à la lettre de la recourante du 27 décembre 2004.
Il est dès lors admis que le recours satisfait aux exigences de forme et il
reste à examiner s'il a été déposé dans le délai légal pour juger de sa
recevabilité.
c) Si l'on se réfère aux pièces du dossier, il
apparaît que la municipalité a rendu une première décision de refus de
renouvellement de macarons "entreprises" dans sa séance du 15 juillet
2004.
(v. lettre de la conseillère municipale du 15 juillet 2004 à la
recourante), dont le dispositif a été communiqué aux intéressés et qui devait être
"suivi très prochainement d'un arrêt motivé." Par la suite, la
municipalité a rendu, le 25 novembre 2004, une "nouvelle" décision,
motivée, indiquant les voies de recours. C'est par conséquent cette deuxième
décision que la recourante pouvait contester, ce que la municipalité ne
conteste d'ailleurs pas. Dite décision, adressée à l'avocat de la recourante, a
été remise à un bureau de poste le 26 novembre 2004 qui était un vendredi. La
recourante dit que la lettre a été reçue le 29 novembre 2004, soit le lundi, ce
que la municipalité ne remet pas en question. Le délai de recours de vingt
jours ayant commencé à courir le lendemain, c'est-à-dire le 30 novembre 2004,
il était échu le 19 décembre 2004, soit un dimanche, jour férié, donc reporté
au premier jour utile, en l'occurrence le lundi 20 décembre 2004. La recourante
ayant déposé son recours auprès d'un bureau de poste le 20 décembre 2004, elle
a procédé en temps utile. Déposé dans les formes et dans le délai prévus par la
loi, le recours est recevable.
2.
La municipalité soutient que la recourante ne remplit
pas les conditions donnant droit à la délivrance d'un macaron
"entreprises". Elle explique que le véhicule de la recourante n'est
pas immatriculé au nom l'établissement, ce qui constitue une présomption, certes
réfragable, permettant de supposer qu'il s'agit d'un véhicule privé, dont
l'usage commercial est avant tout revendiqué pour bénéficier d'une
autorisation. De ce fait, la recourante devait démontrer que son véhicule était
utilisé avant tout pour ses besoins professionnels.
a) L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR) autorise les cantons et les communes à édicter
d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire
de circuler; sa teneur est la suivante :
"D'autres
limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont
nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de
manière comparable contrele bruit et la pollution de l'air, pour assurer la
sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure
de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les
conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte
et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers
d'habitation."
La dernière phrase, introduite par la novelle du 23
mars 1984 entrée en vigueur le 1er août 1984, permet de prendre des
mesures de circulation pour protéger les habitants ou d'autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air. Des
mesures limitant le temps de stationnement sur l'essentiel du domaine public,
sauf pour les habitants titulaires d'autorisations spéciales, ont été mises en
place dans différentes villes de Suisse dès l'année 1986. Le principe des
privilèges de stationnement accordés aux habitants a été admis par le Tribunal
fédéral dans un arrêt du 10 novembre 1988 (ATF 2P.54/1998). La première ville
de Suisse romande à avoir pris des mesures à ce titre est la ville de Fribourg
et Lausanne s'en est inspirée.
b) La municipalité a adopté le 5 février 1993 les
premières prescriptions municipales sur le stationnement privilégié des
résidants sur la voie publique, annulées et remplacées depuis lors par celles
du 21 août 1997 (ci-après : les prescriptions). Elles déterminent à quelles
conditions les habitants d'un quartier et les entreprises qui y exercent leur
activité peuvent stationner sans limitation de temps sur le domaine public,
dans les zones où la durée du stationnement est limité (art. premier). A l'art.
7, il est précisé que les bénéficiaires sont, pour autant que les autorisations
prévues pour la zone n'aient pas toutes été distribuées, les personnes
inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement principal se
trouve à une adresse sise dans la zone concernée, pour les voitures automobiles
légères immatriculées à leur nom (lettre a) et les entreprises et les
commerces, établis le long des rues de la zone concernée, pour les voitures
automobiles légères immatriculées à leur nom et dont l'usage est indispensable
à leur activité (lettre b). L'art. 9 al. 3 prévoit que, sauf dénonciation un
mois avant l'échéance, les autorisations annuelles ou semestrielles, sont
automatiquement renouvelées pour la même durée. Dans ses déterminations, la
municipalité a précisé que la demande pour les macarons n'a guère dépassé
l'offre, sauf pour la zone L (centre-ville), dans laquelle le nombre des
autorisations est limité, ce qui a obligé les nouvelles entreprises
s'établissant dans ce secteur à attendre pour obtenir un macaron. Au début, les
macarons de stationnement auraient été généreusement distribués pour des
véhicules qui n'étaient manifestement pas indispensables à la bonne marche du
commerce, voire à des pendulaires fixes que la politique de stationnement
cherche à tout prix à écarter des quartiers d'habitation.
c) Ayant limité le nombre de macarons accordés à des
entreprises, la municipalité a été saisie de nombreux recours, ce qui l'a
obligée à préciser la portée qu'elle entendait donner à l'art. 7 lettre b des
prescriptions. Elle a tout d'abord rappelé que le véhicule devait être
immatriculé au nom de l'entreprise, pour éviter que des employés ne demandent
des macarons. Il faut en effet distinguer entre un véhicule privé et un
véhicule commercial, seul le deuxième pouvant bénéficier du macaron
"entreprises". La municipalité a toutefois expliqué que l'exigence de
l'immatriculation était interprétée avec souplesse pour les entreprises en
raison individuelle, pour lesquelles il serait difficile, voire impossible
d'immatriculer le véhicule au nom de l'entreprise. Elle exige dès lors du
requérant qu'il "démontre de manière probante que le véhicule concerné
est avant tout utilisé pour les besoins professionnels". S'agissant de
"l'indispensabilité de l'usage du véhicule", la municipalité a
notamment posé le principe qu'il faut écarter les véhicules "inutiles",
raison pour laquelle les autorisations ne doivent être octroyées que pour des
véhicules "dont l'usage paraît vital pour la survie de
l'entreprise". Elle a encore précisé : "En résumé, à la
rigueur des principes arrêtés dans la politique du stationnement, lorsque
l'activité d'une entreprise ne paraît pas directement et clairement liée à
l'usage d'un véhicule, l'autorisation ne doit être délivrée que pour des
véhicules qui sont indispensables pour le transport d'objets qui peuvent
difficilement être déplacés autrement, par exemple en raison de leur volume, de
leur encombrement, de leur poids ou de leur fragilité." Il faut en
outre un usage fréquent, pour éviter que l'autorisation ne soit délivrée à un
pendulaire fixe, qui utilise son véhicule essentiellement pour se déplacer de
son domicile à son lieu de travail. Seuls des véhicules intensément utilisés
justifient l'octroi d'autorisations, l'approvisionnement d'un commerce une à
deux fois par semaine n'étant pas jugé suffisant.
3.
En l'espèce, la recourante exploite un établissement
public qui se trouve à la Cité, c'est-à-dire dans le secteur de la vieille
ville construit entre la Cathédrale et le Château Saint-Maire. Ce quartier aux
anciennes demeures comprend des logements, des bureaux, des bâtiments
scolaires, quelques commerces et quelques établissements publics. Situé sur une
butte, avec des ruelles étroites, il n'est pas directement desservi par les
transports publics. Le parking public le plus proche est celui de la Riponne,
comme l'a rappelé la municipalité, qui se trouve non à quelques dizaines de
mètres - comme le relève cette dernière - mais à plus d'une centaine de mètres
de la rue Cité-Devant, en contrebas de la butte, sous la place de la Riponne.
Si le trajet de l'Eléphant Blanc au parking de la Riponne est relativement
aisé, car à la descente, le trajet inverse est nettement plus ardu, en raison
de la déclivité du terrain. Il n'est notamment pas envisageable de transporter
des marchandises d'un certain poids, voire encombrantes, du parking à
l'établissement et vice-versa.
La recourante explique qu'elle effectue elle-même
deux fois par jour des achats de produits frais et deux fois par semaine des
achats en gros d'environ 100 kg auprès de commerces de la banlieue lausannoise
(Aligro et Prodega). De plus, il n'est pas rare qu'elle effectue des achats à
la dernière minute, par exemple pour des clients qui réservent à 11 heures du matin
une table pour dix personnes et qui souhaitent manger de la fondue. Il n'est
donc pas contesté qu'en tant que tenancière d'un petit établissement public, la
recourante a besoin de son véhicule entre deux et quatre fois par jour, ce qui
démontre que le véhicule est "intensément utilisé". Les
craintes de la municipalité de voir la requérante utiliser son véhicule aux
seules fins de se rendre à son travail, comme un pendulaire fixe,
n'apparaissent dès lors pas justifiées. A cela s'ajoute le fait que la recourante
a deux véhicules, l'un privé, l'autre consacré aux déplacements professionnels,
le macaron n'étant sollicité que pour ce deuxième véhicule. De plus, ce dernier
est immatriculé au nom de la recourante, en tant que titulaire d'une raison
individuelle, à l'adresse rue Cité-Devant 4, c/o L'Eléphant Blanc, à 1005
Lausanne, et non à son adresse privée.
Certes, la municipalité suggère que la recourante
fasse usage du parking public de la Riponne. Cette solution la contraindrait à
près de quatre à sept trajets aller-retour quotidiens parking-rue Cité-Devant
4, à pied, ce qui est loin d'être négligeable, et entraînerait des coûts non
négligeables en frais de parking. En outre, compte tenu de la situation
géographique du parking par rapport à l'établissement, le but poursuivi par la
politique de stationnement de la municipalité, à savoir notamment diminuer la
circulation au centre-ville ne serait pas atteint, puisque l'intéressée
effectuerait en plus des trajets à pied, des navettes de son établissement au parking
et vice-versa pour les achats et les livraisons de marchandises nécessaires à
l'exploitation. On peut encore mentionner le fait qu'à l'heure de la fermeture
de l'établissement, il n'y a pas plus de transports publics. La tenancière
devrait soit recourir aux services onéreux d'un taxi, soit reprendre possession
de son véhicule au parking de la Riponne, ce qui, tard dans la nuit et dans un
parking souterrain, n'est pas exempt de risques.
Bien que le tribunal ne puisse substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale notamment en matière de
réglementation du parcage (arrêt TA GE.2002.0109 du 9 décembre 2004) et qu'il
doit de toute manière faire preuve d'une certaine retenue, même lorsque la
décision peut être revue librement (arrêt TA GE.1996.0080 du 14 février 1997),
il apparaît que la recourante satisfait pleinement aux conditions, mêmes plus
restrictives que par le passé, fixées par la municipalité pour pouvoir
bénéficier du macaron "entreprises". C'est donc à tort qu'un refus de
renouvellement pour l'année 2005 a été prononcé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours au frais de l'autorité de intimée. Il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 novembre 2004 par la municipalité
de Lausanne est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la commune de Lausanne.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint