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Décision

GE.2004.0196

TA - GE.2004.0196 - 2005-10-21 - PITTET/Municipalité de Lausanne

21 octobre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-Christine Pittet habite au chemin de Pierrefleur 68,

à Lausanne, et exploite dans cette même ville un établissement public, le

Resto-Bar l'Eléphant Blanc (ci-après : l'Eléphant Blanc ou l'établissement), à

la rue Cité-Devant 4. Chaque année depuis 1993, année d'adoption par la

Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) des prescriptions sur le

stationnement privilégié des résidants sur la voie publique, elle a obtenu le

macaron "entreprise". Elle était ainsi autorisée à garer son véhicule

automobile, sans limite de temps, sur les cases de stationnement du secteur

"L" (centre-ville), secteur dans lequel est situé l'établissement.

B.

Le 7 octobre 2003, Marie-Christine Pittet a renouvelé sa

demande annuelle pour l'obtention du macaron "entreprise" en

remplissant le formulaire idoine. Elle a indiqué qu'elle détenait deux

véhicules, l'un privé et l'autre destiné à l'entreprise. L'Office du

stationnement de la Ville de Lausanne lui a répondu ce qui suit le 21 octobre

2003 :

"Depuis

l'introduction de la première zone "macaron" en avril 1993 bien du

chemin a été effectué. Ainsi, aujourd'hui, nous recensons pas moins de neuf

zones de ce type en ville de Lausanne et, prochainement, quatre nouveaux

secteurs seront créés au profit des résidants et des entreprises de notre

ville. Devant le succès grandissant de ces autorisations force nous est de

constater qu'il convient de se montrer des plus restrictifs face à leur

délivrance, laquelle, pour mémoire, se base sur les prescriptions municipales

traitant du stationnement privilégié des résidants sur la voie publique du 21

août 1997.

Pour

mémoire, à l'art. 7 de ce document, il est précisé que seuls peuvent bénéficier

d'une autorisation :

a) les

personnes inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement

principal se trouve à une adresse sise dans le secteur concerné, pour les

voitures automobiles légères immatriculées à leur nom;

b) les

entreprises ou les commerces, établis le long des rues du secteur concerné,

pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom dont

l'usage est indispensable à leur activité.

Hors,

aujourd'hui, nous devons constater que les conditions prévues pour l'obtention

d'un tel document ne sont pas réalisées. En effet, les conditions mentionnées

ci-dessus doivent être cumulatives et la notion de véhicule indispensable à

l'activité de l'entreprise démontrée. Par là, il faut entendre que sans lui, le

fonctionnement même du commerce serait mis en cause, de façon tangible.

Nous

sommes dès lors au regret de vous informer pour l'heure, qu'il ne nous sera pas

possible de vous octroyer ledit document selon les conditions contractuelles en

vigueur."

C.

Après avoir été entendue par la représentante de la

municipalité, Marie-Christine Pittet a confirmé par lettre du 12 novembre 2003

qu'il était essentiel pour elle d'être en possession dudit macaron, non

seulement pour son commerce, mais surtout pour des raisons de sécurité : à la

fermeture de son restaurant après minuit, il n'y avait en effet plus de

transport public. Elle se voyait par conséquent difficilement rentrer à pied

chez elle et elle n'avait pas les moyens de payer les services d'un taxi chaque

soir. Le 18 novembre 2003, le chef du Service lausannois de la sécurité du

trafic et du stationnement a informé la requérante que son dossier faisait

l'objet d'une étude approfondie.

D.

Le 10 décembre 2003, la Direction de la sécurité publique

de la Ville de Lausanne (ci-après : la Direction de la sécurité publique) a

répondu à Marie-Christine Pittet qu'en raison d'une forte demande pour les

macarons "entreprises", elle devait se montrer plus restrictive quant

à leur octroi. Elle a ainsi décidé de maintenir le refus de l'Office du

stationnement, en invoquant les motifs suivants :

"Après

examen, il est apparu que vous ne remplissiez plus les conditions

contractuelles pour pouvoir bénéficier du document en question. En effet,

seules les entreprises ou les commerces ayant des voitures automobiles légères

immatriculées à leur nom et dont l'usage est indispensable à leur viabilité

peuvent prétendre se voir octroyer le macaron en question."

Par lettre du 7 janvier 2004 à la Direction de la

sécurité publique, Marie-Christine Pittet a réitéré sa demande pour l'obtention

d'un macaron, s'étonnant de n'avoir toujours pas reçu de réponse à son courrier

du 12 novembre 2003. Une copie de la décision du 10 décembre 2003 lui a été

envoyée le 16 janvier 2004.

E.

Marie-Christine Pittet a recouru contre la décision du 10

décembre 2004 par lettre du 26 janvier 2004, expliquant qu'elle n'avait jamais

reçu le document original. Elle a invoqué à l'appui de son recours le fait

qu'elle remplissait les conditions d'obtention du macaron, qui lui avait été

délivré chaque année jusqu'en 1993, macaron indispensable à son activité, pour

des raisons d'organisation. Par lettre du 1er mars 2004, Eliane Rey,

conseillère municipale chargée de l'instruction du recours (ci-après : la

conseillère municipale) a transmis à la recourante les déterminations de l'Office

du stationnement du 2 février 2004 concluant au maintien du refus du

renouvellement de l'autorisation; par la suite, le 7 mai 2004, elle a requis

des précisions sur la nature (itinéraire, objets transportés, volume, poids,

etc.) et la fréquence des déplacements professionnels au moyen du véhicule pour

lequel le macaron était sollicité.

Par l'intermédiaire de son avocat, Marie-Christine

Pittet a répondu le 17 mai 2004 qu'elle était amenée à effectuer les

déplacements suivants dans le cadre de l'exploitation de son établissement :

- Déplacement quotidiens

depuis "le Désert" (Pierrefleur) jusqu'à la Cité du lundi au

vendredi.

- Achats quotidiens matin et

après-midi de légumes frais ainsi que du pain, le cuisinier n'ayant ni

permis de conduire ni voiture.

- Achats bi-hebdomadaires en

gros à "Aligro" ou "Prodega" d'environ 100kg de

marchandises.

- Trajets hebdomadaires pour

la blanchisserie.

- Ne sont pas inclus les

trajets nécessités par les requêtes de dernière minute de clients qui peuvent

souhaiter réserver à 11h15 pour 10 fondues, cas dans lequel mes clients doivent

repartir en voiture chercher du pain, voire du fromage.

Elle a ajouté qu'il était impossible de stationner

convenablement à proximité du restaurant sans macaron (recharge interdite et

garages quasi inexistants à la Cité) et que sa sécurité était menacée,

lorsqu'elle quittait l'établissement après minuit avec les clefs, voire la

caisse de l'établissement.

F.

Par lettre du 15 juillet 2004, la conseillère municipale a

communiqué à la recourante le dispositif de la décision par laquelle la

municipalité refusait à un certain nombre d'entreprises, notamment au Resto-Bar

Eléphant Blanc, le renouvellement du macaron "entreprise", libellé

comme suit :

"I.

1. D'admettre de manière restrictive que peuvent seules être mises au

bénéfice des macarons :

a)

les entreprises dont l'activité paraît directement et clairement liée à l'usage

d'un véhicule (entreprises de livraison ou de

dépannage);

b)

les entreprises qui transportent plusieurs fois par jour des objets qui peuvent

difficilement être déplacés autrement, en raison

de leur volume, de leur encombrement,

de leur poids, de leur fragilité, etc.

ET

I.

2. De rejeter, en mettant à la charge de chacun des recourants une

somme de fr. 400.-, les recours formés par :

Eléphant

Blanc Resto-Bar …".

G.

Dans sa séance du 25 novembre 2004, la municipalité a

rejeté le recours de Marie-Christine Pittet par décision motivée notifiée à

l'avocat de la recourante par lettre signature datée du même jour. Les motifs

du refus seront repris ci-après dans la mesure utile.

Par acte du 20 décembre 2004, transmis par télécopie

au destinataire avec le dispositif de la décision contestée, puis remis à un

bureau de poste le jour même, Marie-Christine Pittet a interjeté un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 25

novembre 2004. Elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la

décision querellée et à ce qu'il lui soit octroyé un macaron de stationnement

pour l'année 2005.

Le 22 décembre 2004, le juge instructeur du tribunal

a invité la recourante à produire la décision querellée in extenso et à fournir

des explications sur la date à laquelle elle avait reçu la décision de la

municipalité, le recours paraissant à prime abord tardif.

La recourante a répondu le 27 décembre 2004 que la

décision attaquée, annexée à son courrier, avait été remise à un bureau de

poste le 26 novembre 2004, comme le démontre la photocopie de l'enveloppe qui

contenait la décision. Elle en a conclu que le délai de recours de vingt jours

était échu le 19 décembre 2004, date à laquelle elle aurait fait parvenir son

recours au tribunal par télécopie. Elle a demandé à être entendue par le

tribunal.

Le 29 décembre 2004, le juge instructeur a informé

les parties que le recours était recevable et il a fixé un délai à la

recourante pour effectuer un dépôt de 500 francs à titre d'avance de frais. La

municipalité a mis en doute la recevabilité du recours dans un courrier adressé

au tribunal le 26 janvier 2005 : déposé par fax le dernier jour du délai, le

recours ne satisferait pas à l'exigence de la forme écrite prévue à l'art. 31

LJPA. Le 4 février 2005, après avoir constaté que l'acte de recours avait été

télécopié le 20 décembre et non le 19 décembre, le juge instructeur a invité la

recourante à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours. Celle-ci a

expliqué par lettre du 11 février 2005 qu'il était établi que la lettre

contenant la décision avait été reçue le 29 novembre 2004, que le délai de

vingt jours avait commencé à courir le lendemain, soit le 30 novembre 2004;

venant à échéance le 19 décembre 2004, soit un dimanche, il avait été reporté

au premier jour utile, soit au 20 décembre 2004. Son recours n'étant pas

tardif, l'intéressée a déclaré qu'elle le maintenait. Le 14 février 2005, le

juge instructeur a admis que le recours était recevable. La municipalité s'est

déterminée le 24 mars 2005, concluant principalement à l'irrecevabilité du

recours et subsidiairement au rejet du recours. Par lettre du 14 avril 2005, la

recourante a contesté les conclusions de la municipalité s'agissant de la

recevabilité du recours; en outre, invoquant l'effet suspensif, elle a demandé

au juge instructeur d'ordonner à la municipalité de lui délivrer le macaron à

titre provisoire. Le juge instructeur a précisé le 15 avril 2005 que le dépôt

du recours n'entraînait pas l'effet suspensif, qui serait d'ailleurs dépourvu

de sens et de portée dans le cas d'espèce, s'agissant d'une décision négative;

il a ajouté que des mesures provisionnelles auraient pu être ordonnées si elles

avaient été indispensables à la sauvegarde des intérêts de la recourante, mais

que tel n'était pas le cas en l'espèce.

Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient tout d'abord d'examiner le recours sous

l'angle de sa recevabilité. La municipalité est d'avis que le recours est

tardif car envoyé par télécopie le dernier jour du délai à l'instance de

recours.

a) L'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) prévoit que le recours s'exerce par acte écrit

dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Au deuxième

alinéa, il est précisé que l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée est jointe au

recours. Aux termes de l'art. 32 al. 1 LJPA, sont réputés déposés en temps

utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au

plus tard; l'al. 3 prévoit l'application par analogie des règles du Code de

procédure civile relatives à la computation des délais. Selon l'art. 33 al. 1

LJPA, lorsqu'un recours paraît tardif, le magistrat instructeur interpelle le

recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer

le recours. Dans le cas d'un recours irrégulier, c'est-à-dire qui ne satisfait

pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, le magistrat instructeur

impartira un bref délai à son auteur pour régulariser la procédure (art. 35 al.

1.

LJPA).

b) En l'espèce, la recourante a certes adressé une

télécopie de son recours au tribunal le 20 décembre 2004. A cette même date,

elle a toutefois remis à un bureau de poste, comme le montre l'enveloppe qui

contenait l'acte, le texte original du recours, manuscrit et signé. Il est vrai

que la décision querellée n'était pas jointe au recours et que dans un premier

temps, soit le 21 décembre 2004, seules les deux dernières pages ont été

envoyées par télécopie au tribunal. Il est toutefois établi que cette

irrégularité a été réparée, à la demande du juge instructeur, par l'envoi de la

décision complète en annexe à la lettre de la recourante du 27 décembre 2004.

Il est dès lors admis que le recours satisfait aux exigences de forme et il

reste à examiner s'il a été déposé dans le délai légal pour juger de sa

recevabilité.

c) Si l'on se réfère aux pièces du dossier, il

apparaît que la municipalité a rendu une première décision de refus de

renouvellement de macarons "entreprises" dans sa séance du 15 juillet

2004.

(v. lettre de la conseillère municipale du 15 juillet 2004 à la

recourante), dont le dispositif a été communiqué aux intéressés et qui devait être

"suivi très prochainement d'un arrêt motivé." Par la suite, la

municipalité a rendu, le 25 novembre 2004, une "nouvelle" décision,

motivée, indiquant les voies de recours. C'est par conséquent cette deuxième

décision que la recourante pouvait contester, ce que la municipalité ne

conteste d'ailleurs pas. Dite décision, adressée à l'avocat de la recourante, a

été remise à un bureau de poste le 26 novembre 2004 qui était un vendredi. La

recourante dit que la lettre a été reçue le 29 novembre 2004, soit le lundi, ce

que la municipalité ne remet pas en question. Le délai de recours de vingt

jours ayant commencé à courir le lendemain, c'est-à-dire le 30 novembre 2004,

il était échu le 19 décembre 2004, soit un dimanche, jour férié, donc reporté

au premier jour utile, en l'occurrence le lundi 20 décembre 2004. La recourante

ayant déposé son recours auprès d'un bureau de poste le 20 décembre 2004, elle

a procédé en temps utile. Déposé dans les formes et dans le délai prévus par la

loi, le recours est recevable.

2.

La municipalité soutient que la recourante ne remplit

pas les conditions donnant droit à la délivrance d'un macaron

"entreprises". Elle explique que le véhicule de la recourante n'est

pas immatriculé au nom l'établissement, ce qui constitue une présomption, certes

réfragable, permettant de supposer qu'il s'agit d'un véhicule privé, dont

l'usage commercial est avant tout revendiqué pour bénéficier d'une

autorisation. De ce fait, la recourante devait démontrer que son véhicule était

utilisé avant tout pour ses besoins professionnels.

a) L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR) autorise les cantons et les communes à édicter

d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire

de circuler; sa teneur est la suivante :

"D'autres

limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de

manière comparable contrele bruit et la pollution de l'air, pour assurer la

sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure

de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les

conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte

et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers

d'habitation."

La dernière phrase, introduite par la novelle du 23

mars 1984 entrée en vigueur le 1er août 1984, permet de prendre des

mesures de circulation pour protéger les habitants ou d'autres personnes

touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air. Des

mesures limitant le temps de stationnement sur l'essentiel du domaine public,

sauf pour les habitants titulaires d'autorisations spéciales, ont été mises en

place dans différentes villes de Suisse dès l'année 1986. Le principe des

privilèges de stationnement accordés aux habitants a été admis par le Tribunal

fédéral dans un arrêt du 10 novembre 1988 (ATF 2P.54/1998). La première ville

de Suisse romande à avoir pris des mesures à ce titre est la ville de Fribourg

et Lausanne s'en est inspirée.

b) La municipalité a adopté le 5 février 1993 les

premières prescriptions municipales sur le stationnement privilégié des

résidants sur la voie publique, annulées et remplacées depuis lors par celles

du 21 août 1997 (ci-après : les prescriptions). Elles déterminent à quelles

conditions les habitants d'un quartier et les entreprises qui y exercent leur

activité peuvent stationner sans limitation de temps sur le domaine public,

dans les zones où la durée du stationnement est limité (art. premier). A l'art.

7, il est précisé que les bénéficiaires sont, pour autant que les autorisations

prévues pour la zone n'aient pas toutes été distribuées, les personnes

inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement principal se

trouve à une adresse sise dans la zone concernée, pour les voitures automobiles

légères immatriculées à leur nom (lettre a) et les entreprises et les

commerces, établis le long des rues de la zone concernée, pour les voitures

automobiles légères immatriculées à leur nom et dont l'usage est indispensable

à leur activité (lettre b). L'art. 9 al. 3 prévoit que, sauf dénonciation un

mois avant l'échéance, les autorisations annuelles ou semestrielles, sont

automatiquement renouvelées pour la même durée. Dans ses déterminations, la

municipalité a précisé que la demande pour les macarons n'a guère dépassé

l'offre, sauf pour la zone L (centre-ville), dans laquelle le nombre des

autorisations est limité, ce qui a obligé les nouvelles entreprises

s'établissant dans ce secteur à attendre pour obtenir un macaron. Au début, les

macarons de stationnement auraient été généreusement distribués pour des

véhicules qui n'étaient manifestement pas indispensables à la bonne marche du

commerce, voire à des pendulaires fixes que la politique de stationnement

cherche à tout prix à écarter des quartiers d'habitation.

c) Ayant limité le nombre de macarons accordés à des

entreprises, la municipalité a été saisie de nombreux recours, ce qui l'a

obligée à préciser la portée qu'elle entendait donner à l'art. 7 lettre b des

prescriptions. Elle a tout d'abord rappelé que le véhicule devait être

immatriculé au nom de l'entreprise, pour éviter que des employés ne demandent

des macarons. Il faut en effet distinguer entre un véhicule privé et un

véhicule commercial, seul le deuxième pouvant bénéficier du macaron

"entreprises". La municipalité a toutefois expliqué que l'exigence de

l'immatriculation était interprétée avec souplesse pour les entreprises en

raison individuelle, pour lesquelles il serait difficile, voire impossible

d'immatriculer le véhicule au nom de l'entreprise. Elle exige dès lors du

requérant qu'il "démontre de manière probante que le véhicule concerné

est avant tout utilisé pour les besoins professionnels". S'agissant de

"l'indispensabilité de l'usage du véhicule", la municipalité a

notamment posé le principe qu'il faut écarter les véhicules "inutiles",

raison pour laquelle les autorisations ne doivent être octroyées que pour des

véhicules "dont l'usage paraît vital pour la survie de

l'entreprise". Elle a encore précisé : "En résumé, à la

rigueur des principes arrêtés dans la politique du stationnement, lorsque

l'activité d'une entreprise ne paraît pas directement et clairement liée à

l'usage d'un véhicule, l'autorisation ne doit être délivrée que pour des

véhicules qui sont indispensables pour le transport d'objets qui peuvent

difficilement être déplacés autrement, par exemple en raison de leur volume, de

leur encombrement, de leur poids ou de leur fragilité." Il faut en

outre un usage fréquent, pour éviter que l'autorisation ne soit délivrée à un

pendulaire fixe, qui utilise son véhicule essentiellement pour se déplacer de

son domicile à son lieu de travail. Seuls des véhicules intensément utilisés

justifient l'octroi d'autorisations, l'approvisionnement d'un commerce une à

deux fois par semaine n'étant pas jugé suffisant.

3.

En l'espèce, la recourante exploite un établissement

public qui se trouve à la Cité, c'est-à-dire dans le secteur de la vieille

ville construit entre la Cathédrale et le Château Saint-Maire. Ce quartier aux

anciennes demeures comprend des logements, des bureaux, des bâtiments

scolaires, quelques commerces et quelques établissements publics. Situé sur une

butte, avec des ruelles étroites, il n'est pas directement desservi par les

transports publics. Le parking public le plus proche est celui de la Riponne,

comme l'a rappelé la municipalité, qui se trouve non à quelques dizaines de

mètres - comme le relève cette dernière - mais à plus d'une centaine de mètres

de la rue Cité-Devant, en contrebas de la butte, sous la place de la Riponne.

Si le trajet de l'Eléphant Blanc au parking de la Riponne est relativement

aisé, car à la descente, le trajet inverse est nettement plus ardu, en raison

de la déclivité du terrain. Il n'est notamment pas envisageable de transporter

des marchandises d'un certain poids, voire encombrantes, du parking à

l'établissement et vice-versa.

La recourante explique qu'elle effectue elle-même

deux fois par jour des achats de produits frais et deux fois par semaine des

achats en gros d'environ 100 kg auprès de commerces de la banlieue lausannoise

(Aligro et Prodega). De plus, il n'est pas rare qu'elle effectue des achats à

la dernière minute, par exemple pour des clients qui réservent à 11 heures du matin

une table pour dix personnes et qui souhaitent manger de la fondue. Il n'est

donc pas contesté qu'en tant que tenancière d'un petit établissement public, la

recourante a besoin de son véhicule entre deux et quatre fois par jour, ce qui

démontre que le véhicule est "intensément utilisé". Les

craintes de la municipalité de voir la requérante utiliser son véhicule aux

seules fins de se rendre à son travail, comme un pendulaire fixe,

n'apparaissent dès lors pas justifiées. A cela s'ajoute le fait que la recourante

a deux véhicules, l'un privé, l'autre consacré aux déplacements professionnels,

le macaron n'étant sollicité que pour ce deuxième véhicule. De plus, ce dernier

est immatriculé au nom de la recourante, en tant que titulaire d'une raison

individuelle, à l'adresse rue Cité-Devant 4, c/o L'Eléphant Blanc, à 1005

Lausanne, et non à son adresse privée.

Certes, la municipalité suggère que la recourante

fasse usage du parking public de la Riponne. Cette solution la contraindrait à

près de quatre à sept trajets aller-retour quotidiens parking-rue Cité-Devant

4, à pied, ce qui est loin d'être négligeable, et entraînerait des coûts non

négligeables en frais de parking. En outre, compte tenu de la situation

géographique du parking par rapport à l'établissement, le but poursuivi par la

politique de stationnement de la municipalité, à savoir notamment diminuer la

circulation au centre-ville ne serait pas atteint, puisque l'intéressée

effectuerait en plus des trajets à pied, des navettes de son établissement au parking

et vice-versa pour les achats et les livraisons de marchandises nécessaires à

l'exploitation. On peut encore mentionner le fait qu'à l'heure de la fermeture

de l'établissement, il n'y a pas plus de transports publics. La tenancière

devrait soit recourir aux services onéreux d'un taxi, soit reprendre possession

de son véhicule au parking de la Riponne, ce qui, tard dans la nuit et dans un

parking souterrain, n'est pas exempt de risques.

Bien que le tribunal ne puisse substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale notamment en matière de

réglementation du parcage (arrêt TA GE.2002.0109 du 9 décembre 2004) et qu'il

doit de toute manière faire preuve d'une certaine retenue, même lorsque la

décision peut être revue librement (arrêt TA GE.1996.0080 du 14 février 1997),

il apparaît que la recourante satisfait pleinement aux conditions, mêmes plus

restrictives que par le passé, fixées par la municipalité pour pouvoir

bénéficier du macaron "entreprises". C'est donc à tort qu'un refus de

renouvellement pour l'année 2005 a été prononcé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours au frais de l'autorité de intimée. Il n'est pas alloué de dépens (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2004 par la municipalité

de Lausanne est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la commune de Lausanne.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint