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Décision

GE.2004.0204

TA - GE.2004.0204 - 2007-01-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation

16 janvier 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant en droit,

quant aux dépens

- que le service intimé fait valoir que c'est à la suite du

nouveau rapport médical établi le 7 décembre 2004 par le Dr. A._______ que la

décision du 2 décembre 2004 a été rapportée,

- que ce rapport confirme les données de la demande d'autorisation

établie par le recourant le 23 septembre 2004,

- qu'il s'ensuit que le recours du 23 décembre 2004 était sur

le principe de l'autorisation bien fondé,

- que le recours complémentaire du 3 février 2005, dans la

mesure où il portait sur la durée de l'autorisation, était également bien

fondé, la nouvelle décision du 26 mai 2005 ayant étendu l'autorisation à la période

de 5 ans demandée,

- qu'à cet égard, le recourant peut à juste titre prétendre

à l'allocation de dépens,

quant à l'émolument

- que le Service des automobiles a assorti d'un émolument

Considérants

de 25 francs la délivrance d'une autorisation de parcage facilitée,

- que le recourant se prévaut du principe de la gratuité de

la procédure, instituée par l'art. 10 al. 1 LHand (selon lequel les procédures

prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites),

- que l'art. 8 al. 1 LHand (seule disposition qui entre en

considération ici) vise les procédures où un handicapé subirait de la part

d'une collectivité publique (en l'occurrence le Service des automobiles) une

inégalité au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,

- qu'il ne s'agit pas dans la présente cause d'une

situation où "l'accès à la prestation est impossible ou difficile aux

personnes handicapées", au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,

- que le paiement d'un émolument de décision - en l'espèce,

fondé sur le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le

Service des automobiles et de la navigation (RSV 741.15.1, art. 35) - n'est pas

en soi constitutif d'une inégalité qui frapperait les handicapés,

- qu'en outre l'art. 2 al. 2 LHand, qui impose de concéder

des avantages aux handicapés pour compenser les conséquences du handicap, ne

fait pas partie des dispositions pour l'application desquelles sont ouvertes

les procédures des art. 7 et 8 LHand (RE.2005.0021 du 28 septembre 2005),

- que le principe de gratuité de l'art. 10 LHand ne

s'applique dès lors pas à l'émolument requis du recourant,

Dispositif

par ces motifs:

I.

Constate que les recours formés les 23 décembre 2004 et 3

février 2005 sont sans objet, en tant qu'ils portent sur l'octroi d'une

autorisation de stationnement facilitée et sur la durée de celle-ci;

II.

Confirme la décision rendue le 13 janvier 2005 par le

Service des automobiles et de la navigation, en tant qu'elle assortit la

délivrance de l'autorisation sollicitée d'un émolument de 25 francs;

III.

Dit que l'Etat, par l'intermédiaire du Service des

automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs

au recourant, à titre de dépens;

IV.

Laisse à la charge de l'Etat les frais de la présente

procédure.

san/Lausanne, le 16 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.