GE.2004.0204
TA - GE.2004.0204 - 2007-01-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation
16 janvier 2007Français5 min
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N° affaire:
GE.2004.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2007
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
INVALIDE
PLACE DE PARC
LHand-10
LHand-2-4
LHand-8
Résumé contenant:
Le principe de gratuité de LHand-10 ne s'applique pas à l'émolument de décision (de 25 fr.), requis pour la délivrance d'une autorisation de parcage facilitée en application du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN-35(10.10.2005); RSV 741.15.1).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 janvier 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM: Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Anne-Christine FAVRE, avocate, à Vevey,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 décembre 2004 (refus d'une autorisation de facilité
de parcage)
Le Tribunal administratif,
en fait,
- vu la décision rendue le 2 décembre 2004 par le Service
des automobiles et de la navigation, refusant l'octroi d'une autorisation
facilitée de stationnement à M. X._______ pour l'année 2004/2005,
- vu le recours formé par M. X._______ le 23 décembre 2004,
tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 (ch. II) et à l'octroi
d'une autorisation facilitée de stationnement pour une durée de 5 ans, sans
émolument (ch. III),
- vu la nouvelle décision rendue le 13 janvier 2005 par le
Service des automobiles, délivrant au recourant une autorisation facilitée de
parcage, valable pour une année (autorisation assortie d'un émolument de 25
francs),
- vu le recours formé le 3 février 2005 contre cette
dernière décision,
- vu la nouvelle décision rendue le 26 mai 2005 par le
Service des automobiles, délivrant l'autorisation sollicitée pour 5 ans,
- vu la correspondance du 7 juin 2005 du recourant,
maintenant ses conclusions tendant à la dispense de l'émolument et à
l'allocation de dépens,
- vu la réponse du service intimé du 21 juin 2005,
- vu les dernières écritures du recourant du 29 novembre
2005,
Faits
considérant en droit,
quant aux dépens
- que le service intimé fait valoir que c'est à la suite du
nouveau rapport médical établi le 7 décembre 2004 par le Dr. A._______ que la
décision du 2 décembre 2004 a été rapportée,
- que ce rapport confirme les données de la demande d'autorisation
établie par le recourant le 23 septembre 2004,
- qu'il s'ensuit que le recours du 23 décembre 2004 était sur
le principe de l'autorisation bien fondé,
- que le recours complémentaire du 3 février 2005, dans la
mesure où il portait sur la durée de l'autorisation, était également bien
fondé, la nouvelle décision du 26 mai 2005 ayant étendu l'autorisation à la période
de 5 ans demandée,
- qu'à cet égard, le recourant peut à juste titre prétendre
à l'allocation de dépens,
quant à l'émolument
- que le Service des automobiles a assorti d'un émolument
Considérants
de 25 francs la délivrance d'une autorisation de parcage facilitée,
- que le recourant se prévaut du principe de la gratuité de
la procédure, instituée par l'art. 10 al. 1 LHand (selon lequel les procédures
prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites),
- que l'art. 8 al. 1 LHand (seule disposition qui entre en
considération ici) vise les procédures où un handicapé subirait de la part
d'une collectivité publique (en l'occurrence le Service des automobiles) une
inégalité au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,
- qu'il ne s'agit pas dans la présente cause d'une
situation où "l'accès à la prestation est impossible ou difficile aux
personnes handicapées", au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,
- que le paiement d'un émolument de décision - en l'espèce,
fondé sur le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le
Service des automobiles et de la navigation (RSV 741.15.1, art. 35) - n'est pas
en soi constitutif d'une inégalité qui frapperait les handicapés,
- qu'en outre l'art. 2 al. 2 LHand, qui impose de concéder
des avantages aux handicapés pour compenser les conséquences du handicap, ne
fait pas partie des dispositions pour l'application desquelles sont ouvertes
les procédures des art. 7 et 8 LHand (RE.2005.0021 du 28 septembre 2005),
- que le principe de gratuité de l'art. 10 LHand ne
s'applique dès lors pas à l'émolument requis du recourant,
Dispositif
par ces motifs:
I.
Constate que les recours formés les 23 décembre 2004 et 3
février 2005 sont sans objet, en tant qu'ils portent sur l'octroi d'une
autorisation de stationnement facilitée et sur la durée de celle-ci;
II.
Confirme la décision rendue le 13 janvier 2005 par le
Service des automobiles et de la navigation, en tant qu'elle assortit la
délivrance de l'autorisation sollicitée d'un émolument de 25 francs;
III.
Dit que l'Etat, par l'intermédiaire du Service des
automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs
au recourant, à titre de dépens;
IV.
Laisse à la charge de l'Etat les frais de la présente
procédure.
san/Lausanne, le 16 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.