GE.2005.0003
TA - GE.2005.0003 - 2005-11-28 - X. /Municipalité de Nyon
28 novembre 2005Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Nyon
MOTIVATION DE LA DÉCISION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
Cst-27
Résumé contenant:
Une décision ayant pour objet le retrait de trois autorisations de type A à des exploitants de taxis afin de mettre sur pied un système plus équitable entre les divers concurrents porte atteinte à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Elle doit donc respecter le principe de la proportionnalité. En l'occurrence, l'autorité intimée ne justifie pas le retrait litigieux qui, s'il s'avère éventuellement nécessaire dans son principe, ne repose sur aucune analyse approfondie. La municipalité n'a par ailleurs toujours pas établi avoir procédé à une réflexion fouillée sur un éventuel tournus de cette catégorie d'autorisations, ni démontré avoir dressé une véritable liste d'attente des candidats à une autorisation A. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie le retrait des autorisations au détriment des recourants. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller
et M. Patrice Girardet, assesseurs
Recourants
1.
X._______ SA, à 1._______,
2.
A.Y._______, à 1._______,
3.
B.Y._______, à 2._______, tous trois représentés par l'avocat Dominique Rigot,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée par l'avocate
Gloria Capt, à Lausanne,
Recours X._______ SA, A.Y._______ et B.Y._______ c/ décision
de la Municipalité de 1._______ du 22 décembre 2004 (leur retirant trois
autorisations de type A, dont deux autorisations avec effet au 31 décembre
2005 et une autorisation avec effet au 31 décembre 2006).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Y._______ exploite depuis 1966 sous la raison
individuelle X._______ une entreprise dont le siège est à 1._______ ayant pour
objet le transport de personnes au moyen de véhicules automobiles (entreprise
de taxis). La société X._______ SA, dont le siège est aussi à 1._______,
exploite pour sa part depuis 1992 une entreprise de taxis et de location de
véhicules. Elle a également pour but la gestion de centrales de compagnies de
taxis, ainsi que l'exploitation de supports publicitaires et d'exploitation de
garages. Selon un extrait du Registre du commerce du 25 septembre 2000, son
administrateur est B.Y._______, fils de A.Y._______.
En septembre 2001, la société Z._______ SA, à 1._______,
exploitant également une entreprise de taxis et de location de véhicules, de
gestion de centrales de compagnies de taxis, ainsi que de supports
publicitaires et d'exploitation de garages, a fusionné avec X._______ SA, la
nouvelle raison sociale étant X._______ SA (ci-après : X._______). X._______
est titulaire de onze autorisations de type A (soit avec permis de
stationnement sur le domaine public; ci-après : autorisations A).
Le 12 septembre 2001, X._______ a informé la Municipalité
de 1._______ (ci-après : la municipalité) de la fusion précitée. L'autorité
intimée a répondu, en date du 4 octobre 2001, qu'elle avait pris connaissance
de cette fusion, tout en rappelant à l'intéressée le contenu d'une
correspondance qu'elle lui avait adressée le 26 mars 1998, dans laquelle elle l'informait
qu'il n'était pas certain que X._______ conserve à l'avenir l'ensemble de ses
autorisations.
B.
Par courrier du 14 décembre 2001, adressé à toutes les
entreprises concernées, la municipalité a confirmé que les autorisations A en
voie de renouvellement pour 2002 resteraient valables jusqu'au 31 décembre 2002
et qu'à cette date, elle examinerait dans quelle mesure elles seraient
renouvelées. L'autorité intimée se référait à un arrêt du Tribunal fédéral du
28 juin 2001 l'obligeant à modifier son projet de nouveau règlement sur le
service des taxis et à mettre sur pied un système plus souple permettant de
répartir différemment les autorisations A. Elle précisait également que sa
décision était motivée par les travaux de réaménagement de la place de la Gare,
lesquels devaient être exécutés en continuité de ceux de l'entrée en gare du
chemin de fer Nyon-St-Cergues-Moret.
Le 20 décembre 2002, la municipalité a rappelé à
toutes les entreprises de taxis titulaires d'autorisations A le contenu de sa
correspondance précitée, en soulignant qu'elle avait confié au bureau
d'ingénieurs-conseils W._______ SA, à Lausanne, (ci-après : W._______), un
mandat d'études visant notamment à faire l'inventaire de la situation actuelle
au niveau de la demande, à cerner les besoins effectifs en nombre de places de
taxis et de concessions accordées, à étudier les possibilités d'améliorer la
situation actuelle ou de créer de nouvelles places, ainsi qu'à préciser les
besoins en places de taxis pour la situation finale future.
C.
Le 16 juin 2004, la municipalité a convié toutes les
entreprises de taxis à une séance d'information prévue le 29 juin 2004 au cours
de laquelle a notamment été présenté le contenu du rapport technique
"Service des taxis de 1._______, diagnostic, recherche
d'améliorations" élaboré par W._______ le 12 décembre 2003 (ci-après : le
rapport). X._______ a assisté à cette séance d'information.
D.
Par décision du 22 décembre 2004, notifié sous pli
signature à "X._______ SA Messieurs B.Y._______ et A.Y._______, route
de 3._______, 1._______", la municipalité a informé les recourants de
ce qui suit :
"(…)
Conformément à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2001,
la Municipalité de 1._______ doit modifier le projet de règlement qu'elle avait
élaboré et mettre sur pied un système plus souple permettant de répartir
équitablement les autorisations entre les différents concurrents.
Votre entreprise est actuellement au bénéfice de 11
autorisations de type A (avec permis de stationnement sur le domaine public)
sur les 18 qui sont actuellement en cours (y compris les 4 qui sont délivrées à
titre provisoire suite aux différents recours).
Nous nous référons à l'entretien que Madame C.Y._______ a eu
le 20 décembre 2004 avec Mesdames D._______ et E._______ ainsi que notre
Commissaire de police et vous confirmons que notre Autorité, dans sa séance du
13 décembre 2004, a décidé de vous retirer trois autorisations de type A
échelonné de la manière suivante :
deux autorisations de type A avec effet au 31 décembre 2005
une autorisation de type A avec effet au 31 décembre 2006.
(…)".
E.
X._______, ainsi que A.Y._______ et B.Y._______ ont
recouru contre cette décision le 12 janvier 2005 en concluant principalement à
sa réforme en ce sens que les retraits d'autorisations A sont annulés et que
l'ensemble des autorisations octroyées sont maintenues, et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision entreprise.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par décision du 17 janvier 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, estimant
que, dans la mesure où la décision incriminée ne prendrait effet qu'au 31
décembre 2005 au plus tôt, l'octroi d'un éventuel effet suspensif s'avérait
prématuré.
G.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 1er
avril 2005 en concluant au rejet du recours. Elle soutient en substance
qu'après avoir procédé à un examen approfondi, elle a décidé de "rétablir
l'égalité de traitement entre les exploitants de taxis et de répartir plus
équitablement les autorisations de type A entre eux". Elle a joint à
ses écritures diverses pièces, dont un exemplaire du rapport. La synthèse de ce
dernier a le contenu suivant :
"6. SYNTHESE
L'analyse du service actuel des taxis de 1._______ montre :
-
une répartition peu homogène des concessions
accordées entre les 9 sociétés exploitantes de taxis;
-
une offre importante en taxis au service de la
clientèle;
-
un nombre de concessions A (17) relativement
correct et correspondant aux besoins de la clientèle, même si le nombre de
courses par taxi est plutôt faible et que le temps d'attente en Gare de 1._______
sont élevés;
-
un nombre de concessions B très élevé;
-
une forte concurrence entre exploitants,
compréhensible au vu de la situation décrite ci-avant;
-
un nombre de places taxis total (12 places)
globalement correct, mais plutôt insuffisant aux abords immédiat de la Gare (8 places),
seul emplacement véritablement attrayant au niveau de la demande.
Pour l'Autorité Municipale, les solutions à envisager aux
différents problèmes relevés actuellement en lien avec le service des taxis
reposent sur deux axes principaux: l'aménagement de places taxis sur la voirie
publique et la gestion des concessions.
Le premier axe conditionne avant tout la recherche de
solutions à long terme. Or l'analyse des disponibilités de l'espace public dans
le secteur de la Gare montre qu'il n'existe aucune possibilité raisonnablement
faisable ou satisfaisante d'aménager des places taxis supplémentaires.
D'autre part, la demande actuelle spontanée (courses non
commandées) est satisfaite par l'offre assurée par les 17 concessions en
service actuellement. Aussi, il est recommandé de ne pas augmenter le nombre de
concessions A accordées actuellement.
Ainsi, à court terme, la situation du service des taxis est à
maintenir en l'état actuel (nombre de concessions A et de places taxis).
A moyen-long terme, c'est avant tout le second axe de
recherche qui doit contribuer à trouver des solutions aux problèmes liés au
service des taxis. En effet, une gestion adéquate du nombre de concessions A
octroyées permet d'éviter à la source certains problèmes difficilement
réversibles une fois survenus. A ce titre, il est important qu'en marge de la
rédaction d'un nouveau règlement des taxis, les outils nécessaires à la gestion
des concessions soit mis en place.
Pour ce faire, il est proposé qu'une limitation supérieure du
nombre de concessions A attribuable soit clairement établie sur la base de
certains indicateurs (d'ordre socio-économique, par exemple) et adaptée à l'évolution
des besoins de la Ville.
Il est recommandé d'adapter le nombre de places taxis au
nombre de concessions A effectivement octroyées. Ainsi, par exemple, lors de
l'attribution d'une concession supplémentaire de type A, il serait souhaitable
d'aménager une place taxi supplémentaire (a priori dans le secteur de la Gare
et dans les limites de l'espace disponible)."
H.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 14
juin 2005.
I.
La municipalité a renoncé à déposer des observations
finales. A la requête du juge instructeur, elle a toutefois précisé, par
courrier du 2 août 2005, que le projet de nouveau règlement communal concernant
le service des taxis était en cours de modification, qu'il devrait ensuite
passer à nouveau en séance de municipalité puis faire l'objet d'un préavis
communal avant d'être porté à l'ordre du jour du conseil communal. En
conséquence, de nombreux mois devraient selon elle encore s'écouler avant qu'il
ne puisse entrer en vigueur.
J.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2001 (dans la cause
municipalité c/F. T et. R. T 2P.77/2001) est censé allégué ici dans son entier.
K.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans la forme et le délai prescrit par
l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (lit. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (lit. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité
d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (lit. c) .
Les dispositions topiques en l'occurrence, soit
l'art. 2 al. 2 let. c et 94 de la loi vaudoise du 28 février
1956.
sur les communes et l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière, n'autorisant pas le Tribunal administratif
à réexaminer l'opportunité des décisions de la municipalité en matière de
service de taxis, le tribunal doit limiter son pouvoir d'examen à la légalité
et ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale.
Il ne sanctionne ainsi que l'abus ou le pouvoir d'appréciation.
3.
Les
recourants allèguent tout d'abord que la motivation de la décision entreprise
est plus que sommaire et ne respecte en rien les principes applicables en
matière de motivation des décisions administratives. Ils soutiennent être en
droit d'attendre de l'autorité intimée une véritable motivation contenant tous les
arguments pertinents afin de pouvoir vérifier si leur droit d'être entendu a
bien été respecté lors de la prise de décision. Ils reprochent en outre à
l'intimée de ne pas avoir jugé utile de leur donner la substance de l'arrêt
fondant sa décision, se limitant simplement à donner la date de l'arrêt du
Tribunal fédéral sans aucune explication. N'étant pas des praticiens du droit,
ils ne voient pas comment ils auraient pu prendre connaissance de cet arrêt et,
partant, connaître un tant soit peu les motifs de la municipalité. En aucun cas
des séances d'information orales ou le fait que la presse se soit fait l'écho d'une
décision judiciaire ne saurait pallier le vice invoqué.
a) Le devoir de motiver une décision a
été déduit par le Tribunal fédéral de l'ancien art. 4 de la Constitution
fédérale (ci-après: Cst), dans la mesure où il apparaît propre à rendre compte
du fait que l'auteur de la décision a pris en considération les points soulevés
par l'administré lorsque celui-ci a été entendu. La motivation doit être telle
que l'administré puisse non seulement estimer ses chances dans un recours
éventuel, mais savoir quelle est la portée de la décision et sur quels points
l'attaquer. Aussi doit-elle indiquer brièvement les réflexions de l'autorité
sur les éléments de fait et de droit essentiels. L'obligation de motiver avec
précision est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un libre ou
large pouvoir d'appréciation de l'autorité, lorsqu'elle porte atteinte à un
droit constitutionnel de l'intéressé, lorsque l'affaire est particulièrement
complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale; en tout état
de cause, la motivation ne doit, sous peine d'arbitraire, être ni incohérente,
ni contradictoire (ATF 112 Ia 109, 111 Ia 3, 104 Ia 201, 101 Ia 298; P. Moor,
Droit administratif, vol. II, ch. 2282; B. Knapp, Précis de droit
administratif, 3ème édition, ch. 687 ss; cf. également arrêts TA GE 1999.0155
du 5 avril 2000, FO 1997.0034 du 25 février 1998 et GE 2005.0062 du 19 août
2005.
+ réf. cit.). Selon la théorie de la guérison, le défaut de motivation
peut cependant être corrigé, comme toute autre violation du droit d'être
entendu, par l'autorité de recours aux conditions posées par la jurisprudence. Un
manquement à ce droit peut ainsi être réparé lorsque la partie lésée a eu
l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de recours, à condition toutefois
que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité
inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée.
Cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la
violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68
cons. 2; 125 I 209 cons. 9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139;
Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische
Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405;
P. Moor, op. cit., vol. II, n° 2.2.7.4, p. 283 qui
relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a
lui aussi intérêt à une économie de procédure). S'agissant plus
particulièrement de l'absence de motivation de la décision, la jurisprudence
admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire
de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (P.
Moor, op.cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28 cons. 4b; arrêts TA FI 2003.0127 du 29 avril 2004 cons. 4c + réf.
cit. et GE 2005.0062 déjà cité).
b) Dans le cas
particulier, la décision entreprise se fonde, d'une part, sur l'arrêt du
Tribunal fédéral du 28 juin 2001 et, d'autre part, sur le contenu d'un
entretien du 20 décembre 2004 entre une représentante des recourants, deux
représentantes de la municipalité et le commissaire de police de la commune de 1._______.
S'agissant tout d'abord de l'arrêt précité, on relèvera que, par courrier du 14
décembre 2001 adressé à toutes les entreprises de taxis, l'intimée avait déjà
informé ces dernières de son existence et des conséquences qui en
découleraient, soit un réexamen des possibilités de renouvellement des
autorisations A. Si les recourants avaient voulu être informés de manière plus
détaillée sur les considérants de cet arrêt, ils auraient pu en faire la
demande à ce moment-là déjà. Le dépôt d'une telle requête n'a en tout cas pas
été allégué par les intéressés ni démontré par une pièce du dossier. De même, rien
ne les empêchait, à réception de la décision entreprise, d'inviter la
municipalité à leur remettre une copie de l'arrêt en cause. Dans ces
conditions, il s'avère choquant que les recourants tentent de se prévaloir
aujourd'hui seulement de leur ignorance de cette jurisprudence. En ce qui
concerne ensuite l'entretien du 20 décembre 2004, il est permis d'en déduire,
quand bien même aucun procès-verbal ne semble avoir été établi, que des
explications circonstanciées ont été données aux recourants à cette occasion.
Ici encore, ces derniers n'allèguent pas que les propos tenus au cours de cette
séance auraient été de nature à les tromper sur les réelles intentions
municipales en matière d'octroi ou de retrait d'autorisations A. En fait, ce
n'est pas à moins de sept reprises que la municipalité a informé les recourants
des problèmes existant au sujet du nombre d'autorisations A, des places de
stationnement pour taxis et des mesures qu'elle avait entreprises pour trouver
une solution (cf. courriers du 26 mars 1998, du 12 septembre 2001, du 14
décembre 2001, du 20 décembre 2002, du 16 juin 2004 et séances du 12 décembre
2003.
et du 20 décembre 2004). Dans ces conditions, on ne saurait admettre que
la décision du 22 décembre 2004 n'ait pas permis aux intéressés de se rendre
compte sur quels éléments de fait et de droit l'intimée s'était fondée pour leur
retirer quatre autorisations A.
Par
surabondance, il convient de souligner que la municipalité a longuement
développé sa motivation dans sa réponse du 1er avril 2005, ce qui a
permis aux recourants de compléter leurs moyens dans leur mémoire du 14 juin
2005.
Ainsi, même à supposer que la décision incriminée n'ait effectivement pas
été suffisamment motivée – ce qui n'est pas le cas au regard des considérants
exposés ci-dessus – le vice devrait être tenu pour corrigé et le grief des
recourants être écarté dans la même mesure.
4.
X._______,
A.Y._______ et B.Y._______ estiment ensuite que la décision litigieuse a été
mal notifiée dans la mesure où X._______ n'est titulaire d'aucune autorisation
A, les titulaires des autorisations litigieuses étant A.Y._______ (à
concurrence de sept) et B.Y._______ (à concurrence de quatre). A l'appui de
leur argumentation, ils se réfèrent aux carnets de concessions dont sont
titulaires A.Y._______ et B.Y._______. De son côté, la municipalité expose que
suite à la fusion de la raison individuelle X._______, qui était au bénéfice de
sept autorisations A, et de la société Z._______ SA, qui était au bénéfice de
quatre autorisations A, c'est bien X._______ qui est aujourd'hui au bénéfice d'onze
autorisations A. Elle relève en outre que tous les véhicules concernés sont
immatriculés au nom de X._______.
Selon la jurisprudence, toute notification
irrégulière n'est pas nécessairement nulle; le principe légal, selon lequel une
notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, a
bien plutôt pour effet que la protection juridique recherchée est déjà réalisée
lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette
irrégularité. C'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du
cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en
erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi,
qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 149
consid. 4 c p. 150 + réf. cit.; cf. également art. 5 al. 3 Cst). En
l'occurrence, aux termes de la décision du 22 décembre 2004, celle-ci a été adressée
à "X.________ SA Messieurs B.Y._______ et A.Y._______, route de 3._______,
1.
_______" de sorte, qu'indépendamment des arguments invoqués par les
recourants, on ne voit pas en quoi ces derniers n'auraient pas été les bons
destinataires de la décision entreprise, quand bien même A.Y._______ est
domicilié à 1._______ et B.Y._______ à 2._______. Ce qui importe en effet,
c'est que les titulaires des autorisations A que la municipalité a décidé de
retirer aient pu prendre connaissance de dite décision. Or, aucun des
recourants n'allègue ni ne démontre que tel n'aurait pas été le cas et que,
partant, il aurait été empêché pour ce motif de faire valoir ses droits en
temps utile (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p. 319). Au surplus, selon
les pièces produites par la municipalité, celle-ci a pris acte, par courrier du
4.
octobre 2001, du fait que les entreprises Z._______ SA et X._______ (raison
individuelle) avaient fusionné pour constituer la nouvelle entité X._______ SA.
Dans cette correspondance, elle s'est également référée à sa lettre du 26 mars
1998, adressée à la société précitée, dans laquelle elle stipulait clairement
qu'il n'était pas sûr que la société conserve l'ensemble de ses autorisations A.
Cela étant, la position des recourants est à nouveau difficilement soutenable
puisque, en ne réagissant pas au courrier précité, ils admettaient implicitement
que X._______ soit considérée désormais comme la seule titulaire des
autorisations A délivrées en faveur de Z._______ SA et de X._______. Cela
étant, le grief des recourants est à cet égard à nouveau irrecevable.
5.
En
revanche, la dernière critique qu'ils formulent à l'encontre de la décision incriminée
doit être tenue pour justifiée. Les recourants soutiennent que la décision de
l'autorité intimée entraîne une restriction intolérable à leur liberté
économique. Loin de respecter le contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28
juin 2001, la municipalité persisterait selon eux à soumettre, sans aucune
justification, la profession de chauffeur de taxi à un numerus clausus
intolérable. Il serait dès lors impossible de savoir si la volonté communale de
maintenir le quota actuellement existant en matière d'autorisations répond à un
but d'intérêt public puisque la commune se refuse à entreprendre les démarches
nécessaires pour connaître les besoins en taxis de la population de 1._______. L'intérêt
privé des recourants devrait l'emporter sur l'intérêt public dès lors que ce
dernier n'a toujours pas été déterminé.
Le Règlement de la Commune de 1._______ concernant
le service des taxis des 11 mai 1959, 14 décembre 1965, 26 mai 1975 et 8 mars
1982, approuvé par le Conseil d'Etat les 17 juillet 1959, 20 mars 1965, 15
octobre 1975 et 12 novembre 1982, (ci-après : le Règlement) comporte notamment les
dispositions suivantes :
Art. 1 – Nul ne peut
exploiter publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de 1._______
sans y être autorisé par la Municipalité de la Ville de 1._______, désignée
plus loin par la "Municipalité".
Il y a deux types d'autorisation:
L'autorisation A,
avec permis de stationnement sur le domaine public.
L'autorisation B,
sans permis de stationnement sur le domaine public.
Art. 2 – Celui qui se
propose de conduire professionnellement un taxi doit obtenir au préalable
l'agrément de la Municipalité et la délivrance d'un carnet de conducteur.
(…)
Art. 43 – Pour obtenir l'autorisation d'exploiter
un service de taxis, il faut :
a) avoir
une bonne réputation;
b) établir
que les conducteurs et les véhicules répondent aux exigences du présent
règlement;
c) être
propriétaire des voitures utilisées;
d) disposer
de locaux suffisants pour garer les véhicules et les entretenir;
e) offrir
aux conducteurs des conditions de travail garantissant la sécurité du service,
notamment en ce qui concerne le repos et les vacances. Les législations
fédérales et cantonales sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels sont applicables en tout état de cause.
(…)
Art. 45 –
L'autorisation du type A, avec permis de stationnement aux emplacements
désignés par le Service de police, n'est délivrée, aux conditions ci-dessus,
que dans la mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible
et des besoins du public le permettent.
(…)
Art. 47 – Les
autorisations des types A et B peuvent être délivrées à une société dont le
représentant légal remplit les conditions prévues.
Art. 48 – Les autorisations
sont valables du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être
renouvelées à la fin de l'année.
Art. 49 - L'autorisation
n'est pas renouvelée ou elle est retirée si l'exploitant ou les conducteurs à
son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent
règlement, les mesures d'exécution ou les règles de la circulation.
Art. 50 – Le permis de
stationnement peut être retiré au bénéficiaire de l'autorisation du type A
lorsque l'exploitant ou ses conducteurs n'observent pas les mesures édictées
par le Service de police sur l'utilisation des emplacements réservés.
(…)
Art. 59 – Le refus, le
non renouvellement ou le retrait d'une autorisation ou d'un permis de
stationnement est prononcé par la Municipalité conformément aux dispositions du
règlement."
6.
Le
Tribunal fédéral et le Tribunal administratif se sont déjà prononcés à
plusieurs reprises en matière d'autorisations A. Dans un arrêt très récent (GE
2004.0081
du 2 août 2005), le tribunal de céans a notamment rappelé ce qui suit
:
" a) Le Tribunal
fédéral a retenu qu’une limitation de la liberté du commerce et de l'industrie
en matière d’autorisations A pour taxis est rendue nécessaire par le fait que
le nombre des places de stationnement ne peut pas être augmenté à volonté, ce
qui entraîne une limitation du nombre des concessions par titulaire et au
besoin même un choix parmi les requérants (ATF 99 Ia 394 consid. 2b/aa). Une
collectivité publique peut ainsi limiter le nombre de places réservées aux
taxis. Elle doit cependant veiller à ne pas restreindre de façon
disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble. En particulier,
elle ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé
uniquement par les besoins du public. Il est en revanche admis que le nombre de
places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des
querelles entre chauffeurs et des problèmes de circulation. Un danger sérieux
de perturbation donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine public,
le droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisations de garer sur
des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas
nécessaire pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de
tous les concurrents de places de stationnement conduirait à une situation
absolument intenable (arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a in: SJ 2001 I
65; ATF 99 Ia 394 consid. 2b/bb et 3; 97 Ia 653 consid. 5b/bb ; cf. aussi
arrêt 2P.39/2002 du 28 octobre 2002 consid. 3.1).
Ainsi, la collectivité peut
subordonner le permis de stationnement aux exigences de la circulation, à la
place disponible et même, dans une certaine mesure, aux besoins du public
(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a in: SJ 2001 I 65; ATF 79 I 334
consid. 3; cf. aussi arrêt 2P.39/2002 du 28 octobre 2002 consid. 3.1).
S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal fédéral tient pour normal que la
collectivité s'en soucie à un double égard: celui des places de stationnement à
la disposition du public et celui de la nécessité de bénéficier des services
d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir (arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000
consid. 3c in: SJ 2001 I 65).
En revanche, l’argument tiré du
fait que seul un nombre restreint d'autorisations A permettrait aux chauffeurs
de taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté
économique" (arrêt 2P.77/2001 du 28 juin 2001 consid. 2a).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral
a jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne
devait pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres
entreprises de taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité
concédante, du fait qu'année après année toutes les autorisations A sont
accordées à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes
physiques, à l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu
que l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement
courte - des concessions de taxi, de ce que les investissements doivent être
normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire
d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long
des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les autorisations
de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le Tribunal fédéral a
rappelé qu'il découle du principe de l'égalité de traitement entre concurrents
que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne
conservent pas leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition
profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique
administrative doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une situation
consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I 279).
En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour
contraire à l’art. 27 Cst un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi
d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants,
lorsqu’il s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas
possible d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être
instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les
différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés
2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999
consid. 1).
b) Quant au Tribunal administratif, il a
de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter une
demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la priorité du
ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes prendre en
compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait engendrer des
situations susceptibles de provoquer des désordres, mais devait veiller à ce
que le système d'attribution des autorisations demeure suffisamment ouvert pour
offrir à de nouveaux candidats des possibilités équitables d'exercer à leur
tour leur activité dans les mêmes conditions que les titulaires actuels, par
exemple en organisant des "tournus" (arrêts GE.2000.0096 du 15
février 2001, consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2; voir
également les arrêts GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et GE.1996.0068
du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste d'attente;
voir encore, sur la question du numerus clausus, GE.2000.110 du 3 janvier 2002
consid. 4)."
7.
En l'espèce, la décision de "retirer"
aux intéressés trois autorisations A revient en fait à refuser de les
renouveler au-delà du 31 décembre 2005. Cette décision entraîne à l'évidence une
restriction à leur liberté économique garantie par l'art. 27 Cst et une
telle atteinte doit dès lors respecter le principe de la proportionnalité. Il
s'agit en d'autres termes de confronter l'intérêt privé des recourants à
pouvoir continuer d'exploiter dans les meilleures conditions possibles leur
entreprise de taxis à l'intérêt public à bénéficier d'un service de taxis bien
réglé.
a) Il ressort du dossier que, contrairement à ce que
prétendent les recourants, la municipalité a procédé à un examen approfondi de
la situation avant de prendre sa décision. Elle a mandaté l'entreprise W._______
pour effectuer une étude complète sur le service des taxis de la ville de 1._______.
Cette étude avait notamment pour but de faire l'inventaire de l'offre et de la
demande actuelles en taxis à 1._______, de cerner les besoins effectifs en
nombre de places de taxis à accorder, d'étudier les possibilités d'améliorer la
situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de préciser les besoins
en place de taxis pour la situation finale future. Après s'être livrée à une
analyse incontestablement détaillée de la situation, W._______ a constaté que
la demande de la clientèle était bien satisfaite par l'offre en taxis actuelle
et que, globalement, le nombre de places "taxis" était adapté aux
besoins. Elle a par ailleurs estimé, qu'à court terme, la situation du service
des taxis devait être maintenue en l'état actuel, tant au niveau du nombre d'autorisations
A qu'à celui du nombre de places "taxis", et qu'à moyen-long terme, une
gestion adéquate du nombre de concessions A octroyées permettrait d'éviter à la
source certains problèmes, difficilement réversibles une fois qu'ils sont
survenus. Il est ainsi important à ses yeux, qu'en marge de la rédaction d'un
nouveau règlement des taxis, les outils nécessaires à la gestion des
concessions soient mis en place. Les recourants ont eu connaissance de ce
rapport, notamment lors de sa présentation le 29 juin 2004.
Cependant, si l'étude susmentionnée conclut au maintien
en l'état du nombre d'autorisations A déjà accordées, elle ne se prononce en
revanche nullement sur les modalités qui s'offriraient à la municipalité pour
remplacer son système actuel par un système plus souple permettant une
répartition plus équitable des concessions entre les différents concurrents,
comme le recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2001. Dans
ces conditions, force est de constater que l'intimée ne justifie en rien le
retrait litigieux, qui, s'il s'avère éventuellement nécessaire dans son
principe, ne repose cependant sur aucune analyse approfondie. Ainsi, on ignore
par exemple les raisons pour lesquelles les retraits incriminés portent sur
trois autorisations (et non pas sur un nombre inférieur ou supérieur), ainsi
que les raisons pour lesquelles ils sont échelonnés sur deux ans (et non pas
sur un laps de temps plus ou moins court). La volonté avancée par la
municipalité de laisser du temps aux recourants pour qu'ils ne soient pas
pénalisés par ces retraits est certes louable, mais ne justifie pas pour autant
les modalités de mise en vigueur de ces derniers. Au surplus, la municipalité
n'a toujours pas établi avoir procédé à une réflexion fouillée sur un éventuel
tournus, cas échéant, sur son rythme; elle n'a de même pas allégué avoir dressé
une liste d'attente des candidats à une autorisation A. Or, une telle manière
de procéder, qui est à l'évidence indispensable même si elle n'est peut-être pas
encore suffisante, permettrait d'expliquer aux intéressés le choix d'une
nouvelle répartition des concessions litigieuses entre les différents
concurrents. En réalité, si l'intimée a manifestement franchi une première
étape dans sa démarche visant à revoir fondamentalement son système de concessions
- ce dont on ne peut que la féliciter - il lui reste encore à clarifier ses
intentions quant au principe d'une nouvelle répartition des concessions. Ce
n'est qu'à cette condition que les exploitants de taxis au bénéfice d'une
situation avantageuse en raison du nombre de concessions A déjà attribuées
pourront comprendre comment leurs privilèges seront revus de manière à assurer
une répartition plus profitable entre tous les intéressés. A cet égard, le
projet de futur règlement concernant le service des taxis, qui, aux dires de
l'intimée, ne pourra entrer en vigueur avant de nombreux mois, devrait
vraisemblablement apporter des éclaircissements bienvenus et le tribunal ne
peut qu'encourager l'intéressée à faire preuve de la plus grande diligence dans
les démarches en vue de l'adoption de cette nouvelle réglementation.
b) D'ici là, aucun examen détaillé, aucun motif
suffisant, ni aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie le retrait
de trois autorisations A au détriment des recourants. Comme exposé ci-dessus,
l'autorisation A n'est délivrée que dans la mesure où les exigences de la
circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent
(art. 45 Règlement) et ces exigences sont en l'espèce réunies, puisque W._______
a constaté (cf. consid. ch. 5 a) une bonne adaptation de l'offre actuelle de
taxis aux besoins de la clientèle et du nombre de places de stationnement pour
taxis aux besoins de ces derniers. L'intimée ne peut donc pas se baser sur
cette disposition pour refuser de renouveler la totalité des autorisations des recourants.
On relèvera enfin que l'on ne se trouve à l'évidence pas - la municipalité ne
l'a d'ailleurs jamais prétendu - dans une des hypothèses permettant un retrait
(voire un non renouvellement) de l'autorisation ou du permis de stationnement
(cf. art. 49 et 50 Règlement).
8.
Au
vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
Vu
l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'autorité
intimée déboutée. Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants,
qui obtiennent gain de cause et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de 1._______ du 22 décembre
2004 est annulée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la Commune de 1._______.
IV.
La Commune de 1._______ versera aux recourants un montant
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
gz/do Lausanne, le 28 novembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.