GE.2005.0013
TA - GE.2005.0013 - 2005-06-08 - X.______/Municipalité d'Aigle, Y.________
8 juin 2005Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Municipalité d'Aigle, Y.___________
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
aRMP-38
Résumé contenant:
Pondération des critères divergeant, lors de l'adjudication, de l'ordre dans lequel ils étaient annoncés : le pouvoir adjudicateur n'établit pas que ce vice est resté sans incidence sur l'issue du marché, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; MM. Antoine Thélin et
Michel Mercier, assesseurs
Recourante
X._________, à 1.********, représentée par Christophe Claude MAILLARD, à Bulle
1,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée par Denis
BETTEMS, Avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.__________, 2.*********
Objet
Marchés publics
Recours X._________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle
du 27 janvier 2005 adjugeant les travaux de "CFC 221 Menuiserie
extérieure" relatifs au collège de la Planchette au consortium
Y.__________
Faits
Vu les faits suivants
A. a) Le 24
novembre 2000, la Municipalité d’Aigle a publié un appel d’offres public en vue
de la construction d’un bâtiment scolaire de douze classes primaires sur le
site du complexe scolaire de la Planchette, cela en procédure ouverte. L’appel
d’offres était lancé par corps de métier, les travaux devant être attribués par
lots selon la liste établie par CFC (code des frais de construction), telle que
publiée. Au nombre de ces lots figurait le CFC 211.4 « façades métalliques
(yc. vitrerie) » ; le coût estimatif de ces travaux était annoncé
pour 487'000 fr. La publication précisait encore que l’adjudicatrice se réservait
le droit de subdiviser en lots, respectivement joindre deux lots. L’appel
d’offres indiquait encore que le début des travaux devait intervenir au
printemps 2001, pour durer jusqu’au printemps 2002. Il renvoyait par ailleurs
sur plusieurs points (notamment s’agissant des critères d’adjudication), au
cahier des charges, à remettre aux entreprises inscrites.
b) Le cahier des charges en question comportait des
conditions générales, des conditions particulières propres aux différents CFC
et enfin un devis descriptif. Sous chiffre 110.008, les conditions générales
rappelaient la faculté du maître de l’ouvrage de répartir les travaux en
plusieurs lots et d’adjuger certains éléments à des entrepreneurs différents.
Par ailleurs, sous chiffre 207.011, elles énuméraient les critères
d’adjudication de la manière suivante :
1er critère : « capacités
techniques et organisationnelles à l’exécution du mandat »
2ème critère : « offres
financières »
3ème critère : « référence
récente relative à une construction similaire et à sa mise en œuvre »
Ce
document ne comportait par ailleurs pas de pondération de ces différents
critères.
c) Lors
de l’ouverture des offres, le 31 janvier 2001, la Municipalité d’Aigle a
enregistré huit offres pour le CFC 221.4, dont celle d’X._________, d’une part,
et celle d’Y.__________ (en consortium). L’offre de la première entreprise
s’élevait à 1'102'384.90 fr., alors que celle du consortium se montait à
1'179'801.45 fr. ; sur le terrain du prix, ces offres se situaient aux
premier et quatrième rangs.
Sur la
fiche de contrôle, les représentants du maître de l’ouvrage indiquent que
l’offre d’X._________ est complète, celle-ci comportant les attestations
demandées. En revanche, s’agissant du dossier produit par le consortium, on y
lit que les attestations fiscales manquaient ; par ailleurs, cette offre
indiquait comme sous-traitant l’entreprise « Z.________».
B. a) Le
bureau A.________SA, qui était mandaté pour le suivi de cet appel d’offres,
s’est adressé aux différents soumissionnaires par lettre du 19 mai 2004, dont
le texte est le suivant :
« En 2001 vous avez
remis une offre pour l’affaire citée entête. Depuis cette date, la Municipalité
d’Aigle a été confrontée à une opposition contre l’autorisation qu’elle avait
délivrée. Cette opposition, qui est allée jusqu’au Tribunal administratif, a
été déboutée. De ce fait, le Maître d’ouvrage a décidé de poursuivre la
procédure et de commencer le chantier au début 2005, pour une remise du
bâtiment en juin 2006.
Dans cette optique, nous
vous prions de bien vouloir vous pencher à nouveau sur l’offre remise, dont la
validité est largement dépassée, et nous faire parvenir les documents
suivants :
- Confirmation ou
infirmation des prix remis (le soumissionnaire remettra ce complément sur une
ou des feuille(s) séparée(s), l’offre de 2001 restant le document contractuel
de base) ;
- Nouvelles
attestations valides selon la liste du cahier des charges ;
- Confirmation du
planning ci-annexé.
Ces documents doivent
parvenir au plus tard le vendredi 11 juin 2004 au bureau d’architectes dont
vous voudrez bien noter le changement d’adresse :
A.________sa
*********
*********
La nouvelle validité de
votre offre sera prolongée jusqu’à la fin de l’automne 2004 ».
b) Dans
sa réponse du 8 juin 2004, X._________ a confirmé purement et simplement ses
prix, avec un montant total de 1'102'384.90 ; elle y joignait les
attestations demandées. Elle s’est au surplus bornée à ajouter que certains
types de verre, tels que décrits dans la soumission, ne sont désormais plus
conseillés ; en conséquence, une adaptation technique des verres retenus
entraînerait une augmentation du prix de ceux-ci.
Quant au
consortium Y.________, il a produit le 10 juin 2004 une nouvelle offre,
intégralement recalculée. La lettre d’envoi de cette offre, se lit comme
suit :
« Suite à votre
demande du 19 mai 2004 et après analyse du dossier, nous vous remettons par la
présente une variante de la soumission concernant l’objet susmentionné,
soit :
1) Variante pour
profilés poteaux traverses, remplacement des profilés HUECK par le système RC
EL 52 (voir prospectus ci-joints) ou SCHÜCO FW 50+, pour les profilés spéciaux
nous avons gardé le même aspect mentionné dans la soumission.
2) Variante verres
isolants des fenêtres et verres feuilletés du revêtement de façade, les
compositions sont rigoureusement identiques à la soumission, par contre nous
avons demandé et obtenu plusieurs offres de différents fournisseurs, notre
choix s’est porté sur la maison B.________(lors de l’établissement de la
soumission nous n’avions les prix que d’un seul fournisseur).
3) Page 120 art. 1.4 à
1.11 Stores type Griesser G 950 asservissement, les composants du système tel
que présenté dans la soumission est remplacé chez le fournisseur par le système
« Griesser Easy » qui contient les différents composants en
soumission.
4) Art. 6000C Vitrerie
p. 609 art. 1.1 à 1.11
Plus-value pour film teinté
vert bronze ou bleu le m2 CHF 12.50 HT
Plus-value pour réalisation
d’un film spécial (sérigraphie) non standard la pce CH : 2800 HT »
Il en
ressort que certains éléments de l’offre ont été modifiés ; en outre, le
consortium précité s’est adjoint le concours d’un autre sous-traitant, soit
B.________SA. L’offre en question s’élève à un montant total net de
1'028'539.80 fr.
On
remarque par ailleurs qu’une autre entreprise a revu entièrement sa soumission,
alors que trois autres offraient un rabais supplémentaire de 5 % (enfin, deux
entreprises n’ont pas confirmé leur offre).
c) Le
maître de l’ouvrage a retenu diverses modifications du CFC ici en cause
(désormais « CFC 221 menuiserie extérieure »), impliquant des
moins-value, liées notamment à la renonciation à une verrière. En conséquence,
dans le cadre de l’épuration des offres, le mandataire du maître de l’ouvrage a
opéré un certain nombre de corrections dans la liste de prix de chacun des deux
concurrents précités ; il a ainsi calculé un prix corrigé s’élevant à
1'049'389 fr. pour X._________ et 981'721.90 pour le consortium. Sur cette
base, ce mandataire a établi différents tableaux de notation, tous datés du 24
janvier 2005. On constate tout d’abord que ces tableaux retiennent une
pondération de 17 % pour le critère de la capacité technique et
organisationnelle, 70 % pour celui des coûts et 13 % pour celui des références.
Dans l’une et l’autre des variantes du tableau, le consortium bénéficie de 296
points, alors que X._________ réalise 286,46 points dans la première variante
(soit celle qui lui a été transmise par la suite durant le délai de recours) et
282,46 dans la seconde variante (dont une lettre du 28 février 2005 de la
municipalité affirme que c’est sur cette base qu’elle a statué). La différence
entre les deux versions de ce tableau a trait à la notation du critère numéro
1, soit celui de la capacité technique et organisationnelle (51 points dans la
première version précitée et 47 dans l’autre ; la différence concerne
apparemment le sous-critère du système-qualité).
C. a) Par lettres du 27 janvier 2005, le
bureau C.________, mandataire de la Municipalité d’Aigle, a informé le consortium
précité du fait que les travaux relatifs au CFC 221 pour le collège de la
Planchette lui étaient adjugés pour un montant de 981'722 fr., d’une part, et
X._________ de ce que son offre était écartée. L’avis d’adjudication a en outre
été publié le lendemain, soit le 28 janvier 2005, dans la Feuille des avis
officiels.
b) Agissant par acte du 7 février 2005,
X._________ a recouru au Tribunal administratif à l’encontre de cette décision.
Elle conclut avec dépens, principalement à ce que les travaux du « CFC 221
menuiserie extérieure » relatifs au collège de la Planchette lui soient
attribués et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, la cause
étant renvoyée à la Municipalité d’Aigle pour nouvelle décision.
c) Alors que le consortium adjudicataire
n’a pas pris position, la Municipalité d’Aigle, pour sa part, agissant par
l’intermédiaire de l’avocat Denis Bettems, propose avec dépens le rejet du
recours (mémoire-réponse du 21 mars 2005) ; elle a complété sa prise de
position dans une lettre du 8 avril suivant (portant notamment sur l’arrêt GE
2004.0085, du 12 janvier 2005, remis aux parties par le juge instructeur sous
forme caviardée). La recourante a, elle aussi, complété ses moyens le 26 avril
suivant ; elle a notamment fait valoir que l’adjudicataire ne s’était pas
contentée d’adapter ses prix, mais avait modifié son offre sur d’autres points.
La municipalité a encore produit des pièces (prospectus joints à l'offre
modifiée en 2004 de l'adjudicataire) le 13 mai 2005, sur lesquelles la recourante
s'est déterminée le 18 mai suivant.
Considérants
1.
a) Tant l’appel d’offres lui-même (lancé à fin 2000) que
la lettre relative au « renouvellement » des offres du 19 mai 2004,
sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2004, de la
loi du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin 1996 sur les marchés publics
(cette loi est abrégée ci-après : LVMP ; le règlement d’application
du 8 octobre 1997 est abrégé ci-après : RMP ; il a été remplacé par
un règlement du 7 juillet 2004 sur le même objet, également entré en vigueur le
1er septembre suivant). Cela étant, il convient d’appliquer l’ancien
droit, soit les textes en vigueur jusqu’au 31 août 2004 (art. 16 LVMP, dans sa
nouvelle teneur).
b) Sous l’angle procédural, on peut se demander si
la recourante n’aurait pas dû contester d’emblée la lettre de
« renouvellement » du 19 mai 2004. On relève cependant que cette
dernière émane exclusivement du bureau d’architectes mandaté et que celle-ci
n’est ni désignée comme une décision, ni accompagnée de l’indication de la voie
et du délai de recours éventuel. Par ailleurs, la nature même de cet acte n’est
nullement précisée (on n’y parle en particulier pas de « renouvellement de
la procédure » au sens de l’art. 42 RMP). Dans ces conditions, force est
au tribunal de considérer que l’on se trouve en l’espèce tout au plus en
présence d’une décision à caractère procédural, de nature incidente ; dans
cette mesure, elle peut être contestée en même temps que la décision finale
d’adjudication (dans le même sens, TA, arrêt du 12 janvier 2005, GE 2004.0085,
consid. 4 ; v. aussi arrêt du 26 janvier 2000, GE 1999.0135).
2.
a) Dans l’arrêt précité du 12 janvier 2005, le Tribunal
administratif a eu à juger un cas comportant des aspects similaires. En effet,
l’autorité adjudicatrice s’était heurtée à des oppositions à son projet de
construction ; en conséquence, après avoir recueilli des offres dans un
premier temps, elle a prié les soumissionnaires, quelque huit mois après le
dépôt de leurs offres, de réactualiser celles-ci. Le tribunal a alors assimilé
cette procédure de réactualisation à celle de renouvellement régie par l’art.
42.
RMP ; examinant ensuite les conditions posées par l’alinéa 2 pour cette
procédure, le tribunal est parvenu à la conclusion qu’aucune d’entre elles
n’était remplie, ce qui faisait obstacle à un tel renouvellement (consid. 6).
Dans le cas d’espèce, l’état de fait diffère du
précédent précité principalement eu égard à la longue période séparant le dépôt
des offres initiales (en janvier 2001) et la reprise de la procédure en mai
2004.
Par ailleurs, dans les deux affaires, le maître de l’ouvrage a modifié
quelque peu l’ampleur du projet, cela sans en informer les soumissionnaires, ni
leur demander une adaptation de leur offre.
b) L’arrêt précité assimile la réactualisation des
offres (axée apparemment sur le problème des prix) au renouvellement de la
procédure prévu à l’art. 42 RMP (cette disposition lie d’ailleurs le
renouvellement à l’interruption de la procédure, le premier faisant suite à la seconde).
Toutefois, l’autorité intimée, en demandant une
réactualisation des offres, paraît précisément avoir voulu échapper à une
nouvelle procédure d’appel d’offres complète ; elle a en effet voulu
valoriser les offres qu’elle avait déjà recueillies, d’une part, et permettre,
d’autre part, aux seuls soumissionnaires qui étaient intéressés à ce marché en
janvier 2001 d’adapter leur prix, l’indice des prix ayant nécessairement évolué
depuis l’appel d’offres initial.
Ce procédé ouvre une brèche quant au respect du
principe de l’intangibilité des offres après le dépôt de celles-ci (art. 31
RMP). La jurisprudence a cependant admis que le maître de l’ouvrage pouvait,
moyennant le strict respect du principe de non-discrimination des concurrents,
à tout le moins lorsqu’il serait excessif d’exiger de lui l’ouverture d’une
nouvelle procédure complète, demander à l’ensemble des soumissionnaires une
adaptation de leurs offres sur des points déterminés (voir à cet égard arrêt
Zschokke, GE 2003/0038, consid. 3, du 4 juillet 2003) On laissera cependant
ouverte la question de savoir si (contrairement à ce que retient l’arrêt du 12
janvier 2005 précité) cette solution est transposable au cas d’espèce, soit
celle d’une réactualisation de l’offre limitée aux prix. Une telle faculté ne
saurait en effet en aucun cas être reconnue au maître de l’ouvrage lorsque la
période de temps qui sépare l’appel d’offres de sa réactualisation dépasse deux
ans (le tribunal s’inspire ici du délai de l’art. 118 LATC).
Dans le cas d’espèce, même si l’on admet une
approche plus souple que celle de l’arrêt du 12 janvier 2005 précité, le
tribunal parviendrait néanmoins à la conclusion que la voie d’une procédure
simplifiée de réactualisation des offres n’est de toute manière pas
ouverte ; il s’est en effet écoulé trop de temps entre le dépôt des
offres, en janvier 2001, et le processus de réactualisation de celles-ci en mai
2004.
c) Par ailleurs, la lettre des mandataires de
l’autorité intimée, du 19 mai 2004, n’était pas entièrement claire quant à sa
portée. Celle-ci mentionne en effet principalement l’exigence d’une
confirmation ou au contraire d’une infirmation des prix remis, le complément
devant être remis sur une ou des feuille(s) séparée(s) ; cette lettre
souligne aussi que l’offre de 2001 reste le document contractuel de base.
Malgré ces précisions, le consortium adjudicataire a
présenté une offre entièrement révisée, impliquant des fournitures dans une
certaine mesure différentes et la mise à contribution d’un autre sous-traitant.
Cela étant, il apparaît difficile de considérer que
l’on se trouve en l’espèce en présence d’une offre non modifiée (au sens de
l’art. 31 al. 1 RMP), sauf sur les points que la lettre précitée permettait
expressément de corriger (soit le prix). Quoiqu’il en soit, le courrier précité
ne respecte pas le principe de la transparence s’il doit être compris - comme
le soutient l’autorité intimée - en ce sens qu’il permet le dépôt d’une
nouvelle offre, intégralement recalculée. D’ailleurs, si telle était sa portée,
on ne comprendrait alors guère pour quel motif l’entité adjudicatrice
souhaiterait éviter une nouvelle procédure d’appel d’offres complète, ce qui
impliquerait tout au plus une ouverture plus large à la concurrence, soit à des
entreprises qui n’auraient pas concouru lors de la première mise en soumission.
d) L’adjudication contestée doit ainsi être annulée,
en application des principes de transparence et d’intangibilité des offres
après leur dépôt.
3.
a) Le principe de la transparence exige du pouvoir
adjudicateur qu'il indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments
leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; ce principe vise
ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a
arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle
avait posées par avance (v. arrêt GE 2003/0072 du 28 octobre 2003 et les
références citées). Le marché doit être adjugé sur la base des critères
annoncés aux différents participants; en effet, la communication des critères
lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se
détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette question,
Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,
Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg
1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics,
Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 116).
Il en découle que ces critères doivent ensuite, lors de l'analyse des
soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l'ensemble des
entreprises concurrentes.
Concrètement, les critères doivent être
énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication de leurs poids respectifs
devant être précisée (voir, sur cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das
Öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Nos 219 à 221).
Le pouvoir adjudicateur doit donner connaissance aux candidats à l'avance d'une
grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en cause
(voir, à ce propos, Olivier Rodondi, Les critères d'aptitude et les critères
d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I 387 ss,
spéc. p. 404/405; tel n'est pas le cas en revanche de l'échelle des notes
utilisées pour apprécier chacun des critères; ibidem, p. 406).
Ainsi, le Tribunal administratif a
constamment rappelé dans sa jurisprudence qu'il incombait au pouvoir
adjudicateur d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les
documents de soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il
entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le cas échéant, les
facteurs de pondération éventuels et d'en communiquer le contenu aux
soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres (GE2003/0072 du
28.
octobre 2003; 2002/0009 du 4 juin 2002; 2000/0165 du 17 avril 2001 et la
jurisprudence citée ; v. déjà GE 1999.0142 du 20 mars 2000).
b) Sur le plan matériel, l'adjudicateur
dispose cependant d'une grande liberté d'appréciation dans ses décisions,
laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de l'adjudication mais
dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la jurisprudence du
Tribunal administratif, arrêts GE 2001/0076 du 29 octobre 2001; GE 1999/0135 du
26.
janvier 2000). Dans ce cadre, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une
certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement
d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des
connaissances techniques (v. arrêts GE 2000/039 du 5 juillet 2000; 1999/142 du
20.
mars 2000, réf. cit., notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est
confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, que le tribunal
devra intervenir.
Il va en revanche de soi que le pouvoir
adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes
(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les
critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des
spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,
déjà cités).
Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de
configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses
besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin
d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence (cf.
Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en présence de
violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RMP,
le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas
lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas eu de
conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit cependant
rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles
de procédure sur l'adjudication (v. arrêts GE2003/0072 déjà cité,
GE2000/0039 du 5 juillet 2000, GE1999/0142 du 20 mars 2000 et 1999/0135 du 26
janvier 2000; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).
c) Dans le cas d’espèce, on relève que la
pondération des critères finalement retenue pour l’évaluation des offres ne
correspond pas à l’ordre dans lequel les critères étaient annoncés ;
ainsi, le prix revêt le poids le plus important, alors qu’il était présenté
comme étant le deuxième critère dans l’ordre d’importance. Ce vice, conjugué à
celui de l’absence de pondération dans les documents d’appel d’offres constitue
une seconde violation du principe de la transparence.
A cet égard, la municipalité intimée fait valoir que
ce vice est resté sans incidence, puisque les deux concurrents ont obtenu les
mêmes notes s’agissant des critères 1 et 3, leurs offres n’étant départagées
finalement que par le critère 2 relatif au prix. On pourrait sans doute la
suivre sur ce terrain, s’il ne régnait pas une certaine confusion au sujet de
la notation des différentes offres ; en effet, selon l’un des tableaux
versés au dossier, le concurrent évincé l’emportait sur le consortium adjudicataire
s’agissant du critère 1 ; il va de soi que - selon la pondération choisie
- un tel avantage sur le critère censé être le plus important était susceptible
de compenser le retard qui le pénaliserait s’agissant du deuxième critère. On
ne peut donc pas retenir de manière sûre - sans instruction complémentaire -
que le grief soulevé ici est resté en définitive sans incidence sur l’issue du
marché.
4.
Quoiqu’il en soit, les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission du recours. Dans une telle hypothèse, le tribunal
procède dans l’arrêt à l’annulation de la décision attaquée, sans adjuger
lui-même les travaux (voir par exemple GE 2003.0117, du 20 avril 2004, et les
précédents cités au consid. 3 de cet arrêt), à moins qu’il ne dispose de tous
les éléments indispensables lui permettant d’évaluer les offres, ce qui
constitue une situation exceptionnelle.
En l’occurrence, on s’en tiendra dès lors à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée. Il incombera ensuite à cette dernière de décider à partir de quel
stade de la procédure elle entend reprendre la passation du présent
marché ; dans ce cadre, elle devra à tout le moins, cas échéant après
avoir arrêté à nouveau la pondération des différents critères qu’elle entend appliquer,
fixer un nouveau délai aux deux concurrents encore en lice, en précisant si ces
derniers doivent se contenter d’une simple actualisation des prix ou s’ils ont
la faculté de recalculer intégralement leur offre, cela dans un délai
raisonnable.
Vu l’issue du recours, l’émolument d’arrêt sera
supporté par la municipalité, qui succombe. Celle-ci versera également une
indemnité à titre de dépens à la recourante, qui est intervenue à la procédure
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision de la Municipalité d’Aigle du 24 janvier 2005,
relative à l’adjudication du « CFC 221 menuiserie extérieure », dans
le cadre de la construction du collège de la Planchette à Aigle, est annulée.
III.
L’émolument d’arrêt, fixé à 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, est mis à la charge de la Commune d’Aigle.
IV.
Dite commune doit au surplus un montant de 1'500 (mille
cinq cents) francs à la société X._________, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2005/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.