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Décision

GE.2005.0033

TA - GE.2005.0033 - 2005-08-08 - X./Département de la formation et de la jeunesse, Université de Lausanne

8 août 2005Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ est titulaire d'un diplôme de chimie qui lui a

été délivré par l'Université "La Sapienza" de Rome au mois de juillet

1998. Dès le semestre d'été 1999, elle s'est immatriculée à l'Université de

Lausanne (ci-après : UNIL), en vue d'obtenir un doctorat en chimie organique,

puis, dès le semestre d'hiver 1999/2000, un doctorat en pharmacie. Avant de

pouvoir être définitivement inscrite à l’UNIL, elle a déposé une demande

d'équivalence de son diplôme, laquelle a été admise. Le 18 novembre 1999, le

Conseil de la Faculté des sciences de l’UNIL a formellement autorisé

l'intéressée à préparer sa thèse de doctorat sous la direction du président de

la section de pharmacie et directeur de l'Institut de chimie thérapeutique, le

professeur B. Testa.

La Faculté des sciences de l’UNIL a cessé ses

activités à la fin de l’année académique 2002/2003 et la Faculté des

géosciences et de l’environnement (ci-après : la Faculté) a été chargée de

la liquidation des affaires courantes de la défunte faculté, notamment du suivi

académique des doctorants ayant choisi de soutenir leur thèse sous

l’appellation « Faculté des sciences ».

B.

Le 30 juin 2003, X.________ a présenté son mémoire,

intitulé « Distribution profile of zwitterions and hydrolysis of esters

derived from N-benzylpiperazine », devant le jury de thèse (ci-après :

le jury). Ce dernier était composé de cinq personnes, soit du professeur B.

Testa, (directeur de thèse), du professeur S. Labidalle (expert externe), de la

doctoresse E. Schenker (experte externe), du professeur P.- A. Carrupt (expert

interne) et du professeur D. Arlettaz, président du jury en sa qualité de doyen

de la Faculté des sciences. Les notes attribuées à la recourante lors de cette

séance d’épreuve ont été de 4,5 pour le travail de recherche, de 3 pour la

rédaction et de 4 pour la séance précitée. Le travail n’a pas été jugé

recevable comme thèse et des modifications ont été demandées, lesquelles

devaient être présentées dans un délai de six mois (cf. procès-verbal de la

séance d’épreuve et son annexe).

C.

Dans une correspondance adressée à la recourante le 2

juillet 2003, le doyen Arlettaz a informé X.________ de ce qui suit :

"Votre thèse de doctorat

Madame,

Je me vois dans l'obligation de vous confirmer par écrit ce

dont je vous ai informé oralement à l'issue de la séance d'épreuve de votre

examen de doctorat du 30 juin dernier.

Le jury, après avoir entendu vos réponses aux questions qu'il

vous a adressées, a estimé que votre mémoire de thèse n'était pas recevable en

l'état comme thèse de doctorat. Par conséquent, conformément à l'article 15 du

Règlement pour l'obtention des grades de docteur ès sciences et de docteur ès

sciences pharmaceutiques, votre examen est échoué. Vous avez en revanche la

possibilité de vous représenter à cet examen en respectant les conditions ci-dessous.

Le jury vous adressera prochainement, par l'intermédiaire de

votre directeur de thèse, une liste détaillée des modifications, de fond et de

forme, qui doivent impérativement être apportées à votre manuscrit. Le jury

vous prie de corriger votre mémoire de thèse en tenant compte de ces remarques

et de déposer une nouvelle version de votre mémoire au Décanat de la Faculté

des sciences au plus tard le 31 décembre 2003. Dans le même délai, vous voudrez

bien envoyer un exemplaire de votre mémoire à chaque membre du jury. Les

membres du jury seront alors priés de faire parvenir au Décanat un nouveau

rapport. Si tous les rapports des membres du jury attestent une qualité

suffisante du mémoire, le mémoire sera jugé recevable et une nouvelle séance

d'épreuve ne sera pas organisée. Vous serez alors autorisée à soutenir

publiquement votre thèse. Dans le cas contraire, il s'agira d'un second échec,

qui est définitif.

Je vous remercie d'avance de l'attention que vous prêterez à

la présente et vous prie d'agréer, Madame, mes salutations les

meilleures."

D.

Le 31 août 2003, le professeur B. Testa a pris sa retraite

tout en restant le directeur de thèse de la recourante. Celle-ci a déposé une

nouvelle version de son travail le 23 décembre 2003. Les professeurs Testa et

Labidalle, la doctoresse Schenker et le professeur Carrupt se sont déterminés,

respectivement en date des 27 janvier 2004, 4 févrie 2004, 29 janvier 2004

et 25 février 2004. Le professeur Arlettaz a été remplacé par le professeur J.

Hernandez, doyen de la Faculté (ci-après : le doyen) et, en cette qualité,

nouveau président du jury. Les appréciations du directeur de thèse et des

experts divergeaient en ce sens que les professeurs Testa et Labidalle

estimaient que le mémoire corrigé de la recourante était de qualité suffisante,

alors que la doctoresse Schenker et le professeur Carrupt étaient d'un avis

opposé. Leurs conclusions respectives étaient formulées en ces termes :

- professeur Testa :

« D’une manière globale, et en ne jugeant que le

produit fini, je conclus que le nouveau mémoire est nettement amélioré par

rapport à la première version et qu’il est de qualité suffisante. »

- professeur Labidalle :

« En conclusion, vu la présentation correcte de ce manuscrit et les

améliorations réfléchies apportées par Mme X.________ dans les interprétations

des résultats obtenus, nous considérons que ce travail mérite d’être présenté

en vue de l’obtention du Doctorat de la Faculté des Sciences de l’Université de

Lausanne. »

- doctoresse Schenker : « En

résumé, je constate que Mme X.________ a apporté des améliorations à son

mémoire, qui est plus volumineux, mais qui manque toujours de rigueur et de

logique et avant tout d’initiative personnelle. »

- professeur

Carrupt : « En résumé, malgré la quantité de travail importante

consacrée par Mme X.________ à la révision de son manuscrit, je m’oppose

formellement à ce qu’un titre de docteur es sciences pharmaceutiques lui soit

décerné. »

E.

Par courrier email du 25 février 2004, le doyen a pris

contact avec deux autres experts à l’étranger, soit le professeur J.-P. Henichart,

directeur de l'Institut de chimie pharmaceutique Albert Lespagnol de

l'Université de Lille, et le professeur J. Paris, du laboratoire de chimie

thérapeutique de la Faculté de pharmacie de l'Université de Lyon. Le contenu de

cette correspondance était le suivant :

"(…)

Le manuscrit ayant été déposé et examiné par les experts, je

me retrouve, en ma qualité de nouveau président du jury, dans la délicate

situation de devoir trancher entre deux acceptations et deux refus. Il s'agit

d'une situation très délicate que je souhaiterais résoudre dans les meilleurs

délais. J'aurais aimé solliciter, de manière strictement confidentielle, votre

expertise sur ce document qui est rédigé en langue anglaise. Il va de soi que, vu

l'importance que nous attachons à ce problème, que vous serez défrayés de vos

frais au même titre que les membres d'un jury de thèse lausannois. Si vous

acceptiez cette charge, le Décanat vous ferait parvenir le manuscrit de thèse

dans les plus brefs délais à l'adresse que vous voudriez bien m'indiquer.

(…)."

Tant le professeur Henichart que le professeur Paris

ont accepté cette mission et se sont prononcés respectivement le 29 mars 2004

et le 7 avril 2004. Ils ont estimé tous les deux que le manuscrit n'obtenait

pas les standards requis et l’originalité souhaitée qui caractérisent

habituellement un véritable travail de thèse. Le professeur Hénichart a

toutefois relevé qu’il ne voulait pas être à l’origine d’un drame et qu’il

donnait son avis objectivement, tout en insistant sur le fait que seul le jury

« local » était apte à prendre une décision.

X.________ n'a pas été tenue au courant du fait que

les professeurs Henichart et Paris avaient été interpellés en qualité d'experts

pour se prononcer sur la nouvelle version de sa thèse.

Par envoi du 22 avril 2004, le doyen a informé les membres

du jury qu’il avait requis l’avis de deux « experts externes »

en la personne des professeurs Hénichart et Paris et que ceux-ci s’étaient

prononcés négativement. Il leur a en outre soumis un projet de lettre à

l’intention de la recourante en leur précisant ce qui suit :

« (…)

Après concertation avec les Professeurs Bernard Testa et

Pierre-Alain Carrupt, nous sommes arrivés à la conclusion que ce travail ne

pouvait pas être reçu : en conclusion et conformément aux dispositions que

nous avions prises ultérieurement avec l’intéressée, je me trouve donc dans

l’obligation de lui notifier un échec définitif.

(…). »

Le professeur Carrupt a répondu le 23 avril 2003 que

le projet de lettre lui convenait parfaitement. Le professeur Testa a répondu

le 23 avril 2004 en ces termes :

« Vous avez pris la seule décision possible, et votre

projet de lettre a le mérite de la concision.

Quant au professeur Labidalle, il s’est exprimé en

date du 27 avril 2004 comme suit :

« (…)

Les divers rapporteurs refusant majoritairement la mémoire

présenté, je suis bien entendu entièrement d’accord avec le courrier que vous

comptez envoyer à l’impétrante afin de lui notifier son échec définitif.

(…). »

F.

Le 5 mai 2004, le doyen a informé la recourante de son

échec définitif en ces termes :

"Vos études de doctorat en Faculté des sciences

Madame,

En ma double qualité de Doyen de la Faculté des géosciences

et de l'environnement, chargé de la liquidation des affaires courantes de la

Faculté des sciences et de Président de votre jury de thèse, j'ai pris

connaissance, dès leur réception, des différents rapports que m'ont rendu les

experts qui ont examiné le manuscrit révisé de votre thèse.

Je me dois de vous dire que les appréciations des membres du

jury ne vous étaient pas favorables. J'ai toutefois estimé nécessaire de

prendre l'avis de deux experts de réputation internationale qui viennent de me

transmettre leurs conclusions. Ces dernières ne font que confirmer l'avis du

jury et relèvent, en particulier, que votre travail présente des lacunes

importantes sur le plan de la présentation, de la discussion des stratégies

méthodologiques, de l'interprétation des résultats obtenus et qu'il ne

satisfait donc pas les critères d'originalité requis pour l'attribution d'un

doctorat.

Partant du constat que les experts désignés et mandatés ont

estimé que votre document révisé n'était pas recevable comme thèse de doctorat

et conformément aux dispositions de la lettre DA/md/99/03 du 2 juillet 2003 du

Doyen Dominique Arlettaz, je me trouve dans l'obligation de vous notifier par

la présente un échec définitif.

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien

porter à la présente, je vous prie d'agréer, Madame, mes meilleures salutations."

G.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Rectorat de l’UNIL (ci-après : le Rectorat) le 17 mai 2004, en concluant

principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'ordre soit

donné de soumettre son travail de doctorat à d'autres experts pour nouvel

examen et nouvelle prise de décision s'agissant de l'attribution du titre de

docteur, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour

effectuer les corrections qui auront été suggérées par le jury actuel. A titre

de mesures d'instruction, elle a notamment requis qu'ordre soit donné à

l'autorité intimée de lui communiquer une copie du rapport établi par les

"experts de réputation internationale" mentionnés dans la

décision attaquée.

H.

Par décision du 4 octobre 2004, le Rectorat a rejeté le

recours de l'intéressée et confirmé la décision d'échec définitif. Le Rectorat

relève en substance que les rapports des quatre membres du jury sur la nouvelle

version de la thèse présentée par la recourante étant partagés (deux

acceptations et deux refus), le président du jury a sollicité l'avis de deux

"experts" indépendants. Selon lui, le président du jury a

toute latitude pour permettre la prise de décision en toute connaissance de

cause des membres du jury, notamment en complétant le dossier par le dépôt de

rapports d'experts agréés. C'est ainsi, et dans l'intérêt bien compris de la

recourante qui se voyait privée de défendre publiquement son travail de thèse

si tous les experts jugeaient ce dernier insuffisant, que le doyen a sollicité

l'avis de deux experts neutres.

I.

Par acte du 18 octobre 2004, X.________ a recouru contre

la décision du Rectorat auprès du Département de formation et de la jeunesse

(ci-après : le département). Dans le cadre de cette procédure, le

département lui a communiqué l'entier du dossier la concernant. Par décision du

7 février 2005, la Cheffe du département a rejeté le recours précité,

considérant que la décision attaquée n'était ni illégale ni inopportune.

L'autorité intimée relève en outre ce qui suit :

"(…)

En cas d'échec à la séance d'épreuve et suite au dépôt du

manuscrit retravaillé par le candidat, le Doyen peut soit autoriser le candidat

à soutenir publiquement sa thèse, soit organiser une seconde séance d'épreuve;

soit encore décider définitivement que le travail n'est pas recevable comme

thèse de mémoire. Le Doyen dispose à cet égard d'une grande liberté

d'appréciation, étant entendu qu'il n'en peut pas se distancer par trop des

conclusions des rapports des membres du jury.

Au vu des vives critiques émises par trois des quatre

experts, il apparaît que même la solution médiane, consistant à mettre sur pied

une nouvelle séance d'épreuve, ne pouvait s'appliquer à Mme X.________, mais

que le Doyen aurait été en droit de considérer, dès février 2004, le travail de

Mme X.________ comme définitivement irrecevable.

Le Doyen a néanmoins préféré opter pour la prudence et faire

appel à deux "super experts", chargés de se prononcer sur la qualité

du manuscrit. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la liberté

d'appréciation qui lui est conférée par le règlement au moment de fixer la

démarche à suivre après le dépôt du manuscrit corrigé. Elle ne saurait ainsi être

qualifiée d'illégale. Tout au plus peut-on souligner qu'en ne prononçant pas

d'emblée l'irrecevabilité définitive du mémoire, le Doyen s'est montré

conscient de ce qu'un nouvel échec pouvait signifier pour Mme X.________ et

qu'il a fait tout son possible pour s'assurer du réel bien-fondé d'une telle

décision. Ce faisant, il a cherché à préserver au mieux les intérêts de la

candidate.

Désignation des "super experts"

Les "super experts" ont été choisis parmi des

personnalités scientifiques de haute réputation. Ils étaient donc

nécessairement connus du directeur et du co-directeur de thèse. Ils ne peuvent

être sérieusement soupçonnés de prévention à l'égard de Mme X.________, sachant

que les divers contacts qu'ils ont eus par le passé avec le directeur et le

co-directeur de thèse se résument à des publications ou contributions communes

dans des revues spécialisées et sont ainsi d'ordre purement professionnel. Il

n'est d'ailleurs pas précisé en quoi de telles collaborations – inhérentes au

monde scientifique - seraient susceptibles de donner aux deux personnes

désignées, ne serait-ce que l'apparence de prévention à l'encontre de Mme X.________,

voire de mettre sérieusement en cause leur impartialité. L'argument soulevé

n'est par conséquent pas pertinent.

(…).

J.

X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du

28 février 2005, dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi du dossier aux autorités inférieures pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

K.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 21 mars 2005 en

concluant au rejet du recours.

L.

Le Rectorat et le doyen se sont déterminés le 1er

avril 2005 en concluant également au rejet du recours.

M.

Par décision du 5 avril 2005, le Juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l'assistance judiciaire à la recourante, tant

en ce qui concerne les frais de justice que les honoraires de son avocat.

N.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 mai

2005, dans lequel elle a maintenu ses conclusions.

O.

L'autorité intimée a déclaré, en date du 25 mai 2005,

n'avoir pas d'observation particulière à ajouter.

P.

Le doyen a déposé des écritures complémentaires le 26 mai

2005, dans lesquelles il a confirmé sa position.

Q.

Le 7 juin 2005, le Juge instructeur du Tribunal

administratif a rejeté les requêtes de X.________ tendant, d’une part, à la

désignation d’un ou plusieurs nouveaux experts neutres et spécialistes afin

d'évaluer son travail et, d’autre part, à l'audition contradictoire de divers

témoins. Il a estimé que le tribunal disposait des éléments nécessaires pour

statuer sans procéder à de telles mesures d'instruction.

R.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

S.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

département rendues en matière d’échec définitif aux examens de doctorat.

2.

Déposé en temps utile par la destinataire de la décision

entreprise, le recours, conforme aux conditions de l'art. 31 LJPA, est

recevable en la forme.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur

tous ces points, cf. ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

b) Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion

de le juger à plusieurs reprises, dans le contexte très particulier du contrôle

judiciaire du résultat d'un examen, il doit faire preuve d'une extrême retenue.

Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade - universitaire ou

autre - ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques,

propres aux matières examinées. En tout état de cause, le tribunal s'abstient

d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts

des réponses données (Arrêts TA GE.1993.0089 du 20 avril 1994, GE.1997.0051 du

31.

octobre 1997, GE.1998.116 du 12 avril 1999, GE.1998.170 du 2 novembre 1999

et GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des

principes définis par d'autres instances judiciaires. C'est ainsi que "le

jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge

d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue

dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier." (RDAF

1997, tome I, p. 42). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à

vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos

ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia

495; ATF 105 Ia 191). En d'autres termes, le choix et la formulation des

questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des

connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury,

particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. En revanche, l'autorité

judiciaire examine librement la régularité de la procédure et le respect des

garanties tirées de l'art. 29 de la Constitution fédérale, tels que le

droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité

et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3).

3.

En l'espèce, X.________ conclut à l'annulation de la

décision du département confirmant son échec définitif. Dans son recours, elle

requiert la désignation d’un ou plusieurs nouveaux experts neutres et

spécialistes dans son domaine, ainsi que l'audition contradictoire de divers

témoins. Aux termes de l'article 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe

écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'article 49 al. 1

LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur

peut fixer des débats. Comme exposé ci-dessus, le Juge instructeur n'a en

l'espèce pas donné suite à cette requête. Les parties se sont en effet livrées

à un échange d'écritures complet (recours, mémoire complémentaire et

observations finales). De leur côté, l'autorité intimée et l'autorité concernée

se sont également déterminées, à deux occasions en ce qui concerne le Rectorat.

Cela étant, il apparaît que le Tribunal de céans pouvait se faire une idée très

précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause, qui est tout à

fait complet, si bien qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience permettant

d'entendre la recourante personnellement et, cas échéant, des témoins. De même,

compte tenu de l'issue du pourvoi, il ne se justifiait pas de désigner de

nouveaux experts.

4.

La procédure pour l'obtention du titre de docteur en

chimie est défini par le Règlement de la Faculté des sciences du 30 janvier

2002.

pour l'obtention des grades de docteur ès sciences et de docteur ès sciences

pharmaceutiques, entré en vigueur le 1er mai 2002 (ci-après : le Règlement).

Selon les dispositions suivantes du Règlement,

Article 1

Préambule (…)

Le grade de docteur ès sciences

pharmaceutiques est décerné par l’Université de Lausanne aux titulaires du

diplôme fédéral de pharmacien ou d’un diplôme universitaire de pharmacien ayant

présenté, dans les conditions du présent règlement, un travail original et

personnel (ci-après désigné par « thèse ») prouvant leur aptitude à

la recherche scientifique.

Article 10

Examen de

thèse L’examen de thèse comprend deux parties : la séance

d’épreuve et la soutenance publique.

Article 11

Documents

requis Le candidat doit déposer les documents suivants au Décanat de la

Faculté des sciences, au minimum cinq semaines avant la séance d’épreuve :

a)

Une lettre signée par le Directeur de thèse indiquant une

proposition de composition du jury (nom, prénom, adresse complète y compris Email

ou fax) conforme aux prescriptions de l’Article 13, ainsi que le lieu et deux

ou trois dates possibles pour la séance d’épreuve.

b)

Un exemplaire du mémoire. Le candidat est par ailleurs

responsable d’envoyer un exemplaire à chaque membre du jury.

c)

(…).

d)

(…).

e)

(…).

f)

(…).

Article 13

Jury de

thèse Le candidat ayant déposé son mémoire, le Doyen constitue le

jury de thèse. Celui-ci comprend un Président (le Doyen ou son représentant),

le Directeur de thèse, le Rapporteur (si le Conseil de faculté en a nommé un)

et au minimum deux experts, dont l'un au moins est choisi à l'extérieur de

l'Université de Lausanne. Le jury peut comprendre au maximum six personnes

(Directeur, Président et Rapporteur, s'il existe, compris).

Le Doyen peut faire appel aux vice-doyens,

aux anciens doyens et vice-doyens, ainsi qu'à d'autres collègues professeurs

pour présider la séance d'épreuve et la soutenance publique. Une telle liste

exhaustive est établie par le Décanat.

Le Rapporteur peut éventuellement

être désigné comme Président du jury ou comme expert mais il ne peut pas

assumer simultanément ces deux fonctions.

Article 14

Rapports Les

membres du jury reçoivent une copie du mémoire de thèse ; ils ont accès

aux rapports annuels et aux documents de travail du candidat ; ils peuvent

exiger un entretien avec ce dernier.

A l’exception du Président, les

membres du jury établissent un rapport dans lequel ils donnent leur opinion sur

le travail présenté et l’adressent au Président du jury au minimum une semaine

avant la séance d’épreuve. Si le Rapporteur préside le jury, il doit

transmettre un rapport formel conformément à l’Article 6.

Article 15

Séance

d'épreuve Après réception des rapports, le Doyen organise une séance

d'épreuve au cours de laquelle le candidat présente son mémoire et répond aux

questions des membres du jury sur son travail. Cette séance ne peut avoir lieu

que du 1er septembre aux vacances de Noël et de la reprise des cours

en janvier au dernier jour des examens de la session d'été, à l'exclusion des

jours fériés.

Après délibération, le jury

décide si le travail est recevable comme thèse. Le jury peut déclarer le

travail recevable sous réserve de modifications; ces dernières devront être

apportées dans un délai de deux mois au maximum.

En cas de refus du mémoire, le

candidat peut présenter une seconde version de son travail.

Lors de cette séance, le jury

doit attribuer trois notes, l'une pour la valeur scientifique du travail de

thèse, l'autre pour le mémoire et la troisième pour la séance d'épreuve. Ces

notes ne sont pas communiquées au candidat. Un procès-verbal est établi.

Si l'une des notes est

insuffisante, le travail n'est pas recevable en l'état comme thèse. Le jury

doit informer le candidat des conditions qu'il lui impose et fixer un délai

pour les remplir. Chaque membre adresse un nouveau rapport au Doyen dans lequel

il se prononce, entre autres, sur la nécessité de réorganiser une séance

d'épreuve.

Un second échec est définitif

mais n'exclut pas le doctorant de la Faculté.

5.

Dans le cas présent, la procédure décrite ci-dessus n’a

pas été suivie correctement par la Faculté, et cela à plusieurs stades de son

déroulement.

a) On relèvera préalablement que, contrairement à ce

que soutient la recourante, la séance d’épreuve du 30 juin 2003 s’est bien soldée

par un échec. La correspondance adressée à l’intéressée le 2 juillet 2003 par

le doyen de la Faculté des sciences ne laisse planer aucun doute à cet égard.

Dans ce courrier, il est expressément indiqué que le jury avait estimé que le

mémoire de thèse n’était pas recevable en l’état comme thèse de doctorat et

que, conformément à l’art. 15 du Règlement, l’examen était tenu pour échoué. Un

délai, échéant le 31 décembre 2003, a dès lors été imparti à X.________ pour

modifier (dans le fond et dans la forme) son manuscrit (art. 15 al. 5 du

Règlement). La procédure suivie jusqu’à ce stade est pleinement conforme au

Règlement et ne peut faire l’objet d’aucune critique.

b) Il en va différemment en ce qui concerne la suite

de la procédure. L’intéressée a déposé son mémoire corrigé en date du 23

décembre 2003, soit dans le délai imparti et les membres du jury ont établi, en

application de l’art. 15 al. 5 3ème phrase du Règlement, un nouveau

rapport. Il convient de préciser ici que l’autorité intimée se trompe

lorsqu’elle allègue dans sa réponse que trois des quatre experts se seraient

prononcés négativement sur ce manuscrit. Comme exposé dans la partie faits

ci-dessus (lettre D), les avis étaient en réalité équitablement partagés, dans

la mesure où deux membres du jury, soit les professeurs Testa et Labidalle

(respectivement directeur de thèse et expert externe) étaient – dans les

conclusions de leurs rapports qui doivent seules êtres prises en considération

- favorables au projet alors que la doctoresse Schenker et le professeur

Carrupt (respectivement expert externe et expert interne) y étaient effectivement

opposés. Le doyen l’avait d’ailleurs bien compris dans ce sens puisque, dans

son courrier du 25 février 2004 à l’intention des deux experts extérieurs, il

exposait être « dans la situation délicate de devoir trancher entre

deux acceptations et deux refus ». S’il est vrai que le Règlement ne

précise pas clairement la marche à suivre dans une telle situation, le

président du jury se devait néanmoins de prendre position personnellement sur

la valeur du mémoire. Le Règlement n’exigeant pas des décisions prises à

l’unanimité, son avis aurait permis de dégager une majorité, dans un sens ou

dans l’autre. Le rôle du président du jury ne se limite pas à organiser le

déroulement de la procédure, mais implique en outre une participation active

dans les prises de décision. Cette compétence résulte clairement de l’art. 15

al. 2 et 4 du Règlement, lequel attribue au « jury » in

corpore, c'est-à-dire y compris son président, la tâche de « décide[r] »

si le travail est recevable et d’ « attribuer » les notes

lors de la séance d’épreuve. On ne voit pas pourquoi ces règles, tout à fait

claires pour la séance d’épreuve, ne seraient pas applicables également

lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur de la seconde version du mémoire. Le

professeur Hénichart, interpellé en qualité d’expert extérieur, avait également

conscience que son propre avis ne pouvait jouer un rôle déterminant dans la

décision à intervenir, puisqu’il a rappelé, dans sa réponse adressée au doyen

le 29 mars 2004, que seul le jury « local » était apte à

prendre une décision. De plus, l’intimée se trompe encore quand elle affirme

que le recours à des experts extérieurs à la Faculté s’inscrit dans le cadre de

la liberté d’appréciation du doyen conférée par le Règlement au moment de fixer

la démarche à suivre après le dépôt du mémoire corrigé. Si le Règlement

n’interdit pas formellement un recours à un ou des experts extérieurs, il

stipule toutefois expressément, à son art. 15 al. 5, que « chaque

membre adresse un nouveau rapport au Doyen dans lequel il se prononce, entre

autres, sur la nécessité de réorganiser une séance d’épreuve. ». Il

n’est dès lors manifestement pas question de permettre au président du jury de

chercher à compléter l’instruction, notamment en allant solliciter l’avis

d’autres personnes.

c) Cela étant, c’est à tort que le doyen a requis

l’avis d’experts extérieurs au jury (soit les professeurs Hénichart et Paris).

Non seulement cette manière de procéder n’est pas prévue dans le Règlement, mais

elle viole encore de manière flagrante l’art. 13 al. 1 dernière phrase dudit

règlement. Cette disposition limite à six personnes au maximum le nombre de personnes

pouvant composer le jury. Or, avec la désignation des professeurs Hénichart et

Paris, c’est bien sept personnes (professeurs Testa, Labidalle, Carrupt et

Hernandez, doctoresse Schenker et professeurs Hénichart et Paris) - et

non pas cinq - qui se sont en définitive exprimées sur la seconde version du

mémoire de la recourante. Certes, dans son courrier du 22 avril 2004 adressé

aux membres du jury, le doyen mentionne qu’après concertation avec les

professeurs Testa et Carrupt, « nous sommes » arrivés à la

conclusion que le travail ne pouvait être reçu. On ne peut toutefois que

s’étonner que seuls le doyen, le directeur de thèse et le professeur Carrupt

aient participé à ce qui représentait en réalité une troisième concertation,

alors que l’avis de tous les membres du jury aurait dû être à nouveau recueilli

(art. 15 al. 5 Règlement). En d’autres termes, le doyen a suivi l’avis négatif

des membres du jury et tant le directeur de thèse que le professeur Labidalle

ont quant à eux changé d’opinion, puisque selon leurs avis respectifs du 27

janvier 2004 et 4 février 2004, le nouveau mémoire était « de qualité

suffisante » et « méritait d’être présenté en vue de

l’obtention du Doctorat de la Faculté des Sciences de l’Université de

Lausanne ». C’est dire à quel point les conclusions des experts

extérieurs ont été déterminantes dans la prise de position définitive de trois

des membres du jury. C’est dire aussi – a contrario – que si ces derniers

n’avaient pas été consultés, la recourante aurait pu, en cas d’avis favorable

du doyen, obtenir un feu vert pour une soutenance publique (art. 16 Règlement).

Au surplus, cette manière de procéder ne permettait

pas à la recourante de connaître le nom de tous les experts comme cela doit

pourtant être le cas au regard de l’art. 11 lettres a et b du Règlement. Selon

cette disposition, le candidat est tenu de produire avant la séance d’épreuve

une lettre contenant une proposition de composition de jury et d’envoyer à

chacun d’entre eux un exemplaire de son mémoire. Ces règles démontrent à

l’évidence la volonté de la Faculté d’informer le doctorant, à l’avance, de la

composition du jury appelé à juger de la qualité de son travail. Enfin, le

droit d’un candidat de connaître, dans ce type d’épreuve, l’identité des

personnes appelées à juger la qualité d’un travail académique ne découle pas

uniquement du droit fondamental d’être entendu – qui englobe notamment le droit

de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration des preuves

pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à intervenir (sur cette question cf. ATF 124 I

49.

et 241 ; ATF 122 I 109 ; ATF 114 Ia 97 + réf. cit.) - mais

également de la nécessité de pouvoir invoquer, cas échéant, des motifs de

récusation à l’encontre des experts pressentis. A cet égard, le tribunal ne

saurait à nouveau suivre le département lorsque celui-ci soutient que les deux

experts extérieurs ne pouvaient être soupçonnés de prévention à l’encontre de X.________.

Si celle-ci n’a pas précisé en quoi les éventuelles collaborations professionnelles

antérieures entre lesdits experts et les membres du jury seraient susceptibles

de donner aux professeurs Hénichard et Paris l’apparence d’une prévention à son

encontre, il n’en reste pas moins qu’au moment de leur désignation en février

2004, la recourante ignorait tout de leur future intervention et que, sur le

principe, on ne pouvait exclure à ce moment-là l’existence d’un éventuel motif

de récusation.

d) Dans ces conditions, en organisant une forme de procédure

« ad hoc » contraire au Règlement, le jury a violé ce dernier.

Aucune adaptation du Règlement ne pouvant être tolérée, la décision du 5 mai

2004.

aurait dû être purement et simplement annulée par le département et le

dossier retourné à la Faculté pour nouvelle décision respectant les exigences

du Règlement.

6.

La recourante allègue encore que la décision litigieuse

est, dans son contenu, insoutenable et injustifiable, c'est-à-dire entachée

d’arbitraire. Elle estime que les experts, internes, externes ou encore

extérieurs (professeurs Hénichart et Paris) ont évalué de façon arbitraire et

sans l’indépendance nécessaire la qualité de son mémoire et, à tout le moins,

qu’on ne saurait affirmer qu’aucun doute ne subsiste à cet égard. Comme rappelé

ci-dessus (chiffre 3 b), en matière de contrôle de l’appréciation d’examens,

l’autorité de recours doit s’imposer une très grande retenue, même si cette

limitation du pouvoir d’examen est moins stricte en matière d’épreuves écrites

que d’épreuves orales (RDAF 1983 I 279). Cependant, dans la mesure où la

décision entreprise a en l’occurrence été rendue par un jury dont l’opinion

d’une partie de ses membres a manifestement été influencée par des éléments étrangers

(soit l’appréciation des deux experts extérieurs), elle relève d’un abus du

pouvoir d’appréciation et doit également être annulée pour cette raison. Le

dossier sera dès lors retourné à la Faculté, à charge pour celle-ci de désigner

un nouveau jury pour évaluer le manuscrit corrigé de la recourante. On relèvera

à cet égard que, mis à part peut-être le directeur de thèse dont on voit mal à

première vue comment il pourrait ne pas faire partie de ce nouveau jury, les autres

membres de celui-ci devront tous être remplacés compte tenu du fait qu’ils ne

sont à l’évidence plus en mesure de se prononcer en toute objectivité.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de l’intéressée sera renvoyé

à la Faculté pour nouvelle décision. Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Obtenant

entièrement gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel et au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. décision du 5

avril 2005), X.________ a droit à de pleins dépens (art. 40 al. 3 et 55 al. 1

LJPA ; art. 17 al. 2 et 20 al. 1 LAJ).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Cheffe du Département de formation et de

la jeunesse du 7 février 2005 est annulée, le dossier étant renvoyé à la

Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de formation et de la

jeunesse, versera à la recourante un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à titre de dépens.

Lausanne, le 8 août 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.