GE.2005.0038
TA - GE.2005.0038 - 2005-08-30 - Résid'EMS/Service des assurances sociales et de l'hébergement, Service de la santé publique
30 août 2005Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Résid'EMS/Service des assurances sociales et de l'hébergement, Service de la santé publique
LInfo-12
LInfo-20
LInfo-21
LInfo-3
Résumé contenant:
Transmission de documents suite à une requête formulée sur la base de la LINFO. Documents très techniques qui soulèvent des problèmes de compréhension. Pas de violation de la LINFO, ce d'autant plus que l'autorité qui a produit les documents a offert de fournir des explications complémentaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
ARRET du 30 août 2005
Composition
M. François Kart,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.
recourante
Association pour le bien-être des
Résidents en établissement médico-social , à Lausanne,
autorité intimée
Service des assurances sociales et
de l'hébergement, l'hébergement, à Lausanne
autorité concernée
Service de la santé publique, à Lausanne
Recours Association
pour le bien-être des Résidents en établissement médico-social (Résid'EMS) c/
décision du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH)
refusant de lui transmettre différents documents.
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 2 février 2005, le Conseil d’Etat a adopté un
arrêté « fixant pour 2005 les tarifs sociaux–hôteliers mis à la charge
des résidents et des régimes sociaux, lors d’hébergements dans les
établissements médico–sociaux et les divisions pour malades chroniques des
hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d’intérêt
public » (ci après: l'arrêté du 2 février 2005).
Les articles 2 à 5 de cet arrêté ont la
teneur suivante :
Article 2 – Conditions de travail du personnel
des établissements
Les établissements respectent les conditions
salariales et de travail de leur personnel selon le cadre en vigueur en 2004,
en particulier ce qui touche l’octroi du 13ème salaire, cinq semaines
de vacances annuelles, les indemnités pour le travail de nuit, le dimanche et
les jours fériés ainsi que la compensation en temps à hauteur de 20 % du
travail de nuit. En cas de nécessité démontrée de déroger à l’un ou l’autre
aspect de cette exigence, l’établissement concerné requiert au préalable
l’autorisation du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après :
les établissements).
Le département adapte les conditions générales
imposées aux établissements dans le cadre de ses contrôles ainsi que celles des
standards de soins et socio-hôteliers. Pour le secteur des soins, l’adaptation
concerne la révision de la directive relative au contrôle des dotations au
personnel ; pour les secteurs socio-hôteliers, elle concerne l’ajustement
des contrôles de gestion effectués par le Service des assurances sociales et de
l’hébergement ainsi que la modification du standard de base socio-hôtelier.
Article 3 – Etablissement partie à la convention
socio-hôtelière
La convention socio-hôtelière pour 2005, passée
entre le département, l’Association vaudoise d’établissements médico–sociaux
(AVDEMS) la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et les Hospices cantonaux –
CHUV fixe les tarifs des prestations socio-hôtelières ainsi que les conditions
financières et administratives applicables au résidents et aux régimes sociaux
lors d’hébergement dans les établissements qui y ont adhéré.
Article 4 – Autres établissements
Les tarifs journaliers pour 2005 applicables aux
résidents et aux régimes sociaux lors d’hébergement dans les établissements qui
ont signé un accord tarifaire avec le département ou qui n’ont signé aucun
accord figurent en annexe au présent arrêté.
Les tarifs journaliers annexés ainsi que, pour
des prestations identiques, les tarifs des prestations qui vont au–delà du standard
de base socio-hôtelier, sont appliqués à l’ensemble des résidents, qu’ils
soient ou non bénéficiaires d’une aide financière de l’Etat.
Les conditions financières et administratives
prévues aux chapitres II à XII de la convention socio-hôtelière sont
applicables par analogie.
Article 5 – Directives administratives
Le Service des assurances sociales et de
l’hébergement édicte les directives suivantes applicables à l’ensemble des
établissements :
- Directives administrative relatives aux prestations
socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais supplémentaires
- Directive administrative sur les courts-séjours C en
établissements médico-social et Division C d’un hôpital à l’attention des
établissements et des services placeurs. »
B.
En date du 8 février 2005, l’Association pour le bien-être
des résidants en établissements médico-social (Résid’EMS) a adressé un courrier
au Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci après: SASH) relatif
à l'arrêté du 2 février 2005, dont la teneur, pour l’essentiel, était la
suivante :
« (…)
Suite à la publication de l’arrêté susmentionné dans la FAO
du 8 février 2005, nous constatons que divers documents mentionnés dans cet
arrêté n’ont pas été publiés et nous demandons de nous les communiquer sans
tarder car nous sommes dans l’impossibilité de répondre aux nombreuses
questions qui nous sont posées.
Il s’agit :
- des
nouveau standards de base socio-hôtelier et de soins après modification
mentionnées à l’art. 2,
- de la
nouvelle directive relative au contrôle des dotations personnelles (secteur des
soins) mentionnée à l’art. 2,
- de
l’ajustement des contrôles de gestion effectués par le SASH (art. 2)
- du texte
de la convention socio-hôtelière mentionnée à l’art. 3 de l’arrêté et de toutes
ses annexes, en particulier la liste des tarifs des prestations
socio-hôtelières
- de
l’accord tarifaire mentionné à l’art. 4 de l’arrêté et de toutes ses annexes,
- de la
directive administrative relative aux prestations socio-hôtelières comprises
dans le forfait SOHO et frais supplémentaires (art. 6),
- de la
directive administrative sur les cours séjours C mentionnée à l’art. 6 ».
C.
N’ayant pas reçu de réponse du SASH, Résid’EMS a
déposé un recours auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2005 dirigé « contre la non communication des documents mentionnés
dans l’arrêté du 2 février 2005 fixant pour 2005 les tarifs socio-hôteliers mis
à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d’hébergement dans les
établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des
hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d’intérêt
public. »
Les conclusions de ce recours étaient formulées
comme suit :
« Nous demandons au Tribunal administratif
d’ordonner que doivent nous être communiqués immédiatement :
·
Les nouveaux standards de base socio-hôtelier et
de soins après modification mentionnés à l’art. 2 ;
·
La nouvelle directive relative aux contrôles des
dotations en personnel (secteur des soins) mentionnée à l’art. 2 ;
·
L’ajustement des contrôles de gestion effectués
par le SASH (art. 2) ;
·
Le texte de la convention socio-hôtelière
mentionné à l’art. 3 de l’arrêté et de toutes ses annexes, en particulier la
liste des tarifs des prestations socio-hôtelières ;
·
L’accord tarifaire mentionné à l’art. 4 de
l’arrêté et de toutes ses annexes ;
·
La directive administrative relative aux
prestations socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais
supplémentaires (art. 6) ;
·
La directive administrative sur les courts
séjours C mentionnés à l’art. 6»
D.
En date du 8 mars 2005, le SASH a adressé à
Résid ‘EMS un courrier (daté par erreur du 8 février 2005) dont la teneur
était la suivante :
« Avec un certain retard, dont nous vous prions de nous
en excuser, nous pouvons répondre à votre courrier du 8 février relatif à
divers actes mentionnés dans l’arrêté cité en titre.
Vous trouverez donc en annexe à la présente :
- La convention socio-hôtelière pour 2005 ainsi que ses
quatre annexes (dont la directive administrative sur les courts- séjoursC)
- La directive administrative relative aux prestations
socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais supplémentaires, qui
demeure provisoirement celle du 17 février 1999
- La directive concernant les exigences de dotation minimale
en personnel soignant dans les établissements d’hébergements médico-sociaux et
des divisions C d’hôpitaux du 25 janvier 2005 et ses annexes.
Vous faites état, en référence à l’art. 2 de l’arrêté, à
l’ajustement des contrôles de gestion effectués par le SASH ainsi qu’à la modification du standard de base
socio-hôtelier. Il s’agit de modifications qui doivent être établies dans le
courant de l’année 2005 avec les partenaires conventionnels, compte tenu de la
baisse des tarifs intervenue.
Vous souhaitez encore obtenir les accords tarifaires et leurs
annexes en ce qui concerne les établissements qui ont signé un tel accord avec
le Département. En réalité, il n’y a pas d’accord particulier ni annexe autres
que les tarifs mentionnés dans l’arrêté et le renvoi aux conditions financières
et administratives prévues au chapitre II à XII de la convention
socio-hôtelière appliquée par analogie, conformément à l’article 4 alinéa 3 de
l’arrêté.
Enfin, nous pouvons vous signaler que la convention
socio-hôtelière pour 2005 et ses annexes, la liste des établissements qui ont
ou non signé un accord tarifaire ainsi que la directive administrative relative
aux prestations socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais
supplémentaires vont très prochainement figurer sur le site du service (www.dsas.vd.ch/sash).
En outre, la mention de ces textes et leurs existences sur le site vont
prochainement faire l’objet d’une information dans la rubrique « santé
sociale » de la FAO. »
E.
Par courrier du 15 mars 2005, Résid’EMS a informé le
Tribunal administratif du fait que le SASH lui avait adressé la plupart des
documents demandés et lui avait fourni des explications pour une partie des
documents non remis. La recourante relevait cependant que les documents qui lui
avaient été adressés ne permettaient pas de comprendre la portée de l’art. 2
alinéa 2 de l’arrêté du 2 février 2005 dès lors qu’ils ne permettaient pas de
déterminer quels sont les nouveaux standards de soins socio-hôteliers appliqués
depuis le 1er février 2005. Résid’EMS indiquait par conséquent
maintenir son recours et modifier ses conclusions de la manière suivante :
« Nous demandons au Tribunal administratif d’ordonner
que doivent nous être communiqués immédiatement :
1- La méthode de calcul des EPT requis mentionnée à l’article
5 de la directive concernant les exigences de dotation minimale en personnel soignant
dans les établissements d’hébergement médico-sociaux et les Divisions C
d’hôpitaux.
2- Les nouveaux standards socio-hôteliers applicables depuis
le 1er février 2005 selon l’article 2 de l’arrêté du 2 février 2005,
entré en vigueur le 1er février 2005. »
F.
Le SASH a déposé des observations complémentaires le 7 avril
2005 dans lesquelles il conclut à ce que les conclusions figurant dans le
recours initial du 6 mars 2005 soient déclarées sans objet et que les
conclusions subséquentes du 15 mars 2005 soient déclarées irrecevables.
Résid’EMS et le SASH ont encore déposé des
observations finales en date des 1er mai et 10 juin 2005.
Considérants
a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’alinéa 2 de cette
disposition réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres
personnes ou autorités à recourir (let. a) et les dispositions du droit fédéral
(let. b). La qualité pour recourir des associations à but idéal est en principe
subordonnée à l’existence d’une base légale leur conférant le droit de recourir
dans des domaines spécifiques du droit administratif, à moins qu’elles
n’interviennent dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres
(voir arrêt TA AC 1998/0046 du 11 septembre 1998).
b) Comme on le verra ci-dessous, des
informations peuvent être requises de l'administration sur la base de la loi
sur l'information aussi bien par des personnes physiques que par des personnes
morales. Selon l'art. 21 al. 1 de la loi, l'entité transmet sa détermination à
l'intéressé qui peut saisir une commission restreinte ou recourir directement
au Tribunal administratif. Dès le moment où la recourante prétend que
l'administration ne lui aurait pas fourni certaines informations en relation
avec l'arrêté du 2 février 2005, sa qualité pour recourir repose directement
sur cette disposition et il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) La liberté d’information est un droit
fondamental garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (ci-après : Cst). L’art. 16 Cst prévoit que la liberté
d’opinion et la liberté d’information sont garanties (al. 1) ; toute
personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer
aux sources généralement accessibles et de les diffuser (al. 3). L’art. 17 de
la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 a une portée
comparable; cette disposition ajoute que les libertés d’opinion et
d’information comprennent le droit de consulter les documents officiels, dans
la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose (art.
17.
al. 2 let. c).
b) Par décision du 10 juillet 1996, le
Conseil dEtat avait déjà officiellement adopté le principe dit « de la transparence »
en ce qui concerne l'information du public. Ce principe signifie, en substance,
que la fourniture d’informations et de documents officiels est possible,
d’office ou sur demande, à moins que des intérêts publics ou privés
prépondérants n’y fassent obstacles (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur
l’information, janvier–février 2002, no 346 – ci-après : EMPL relatif à la
loi sur l’information – p. 5).
Ce principe a été concrétisé sur le plan
législatif dans la loi sur l’information du 24 septembre 2002 (ci-après :
LInfo). Cette loi concrétise notamment le principe selon lequel l’administration
ne peut plus refuser de transmettre une information à un citoyen qui en fait la
demande, chaque citoyen ayant dorénavant le droit d’obtenir de l’autorité
compétente l’information qu’il a demandé, à moins qu’il n’existe un intérêt
public ou privé prépondérant s’opposant à la diffusion de cette information (EMPL
relatif à la Loi sur l’information p. 7). La LInfo garantit notamment
l’information transmise par l’Etat sur demande – information dite
« passive » - qui couvre autant les demandes de renseignements que la
consultation de dossiers (EMPL relatif à la Loi sur l’information p. 8).
Aux termes de l’art. 3 alinéa 1 LInfo, les
autorités informent sur leurs activités d’intérêt général et elles développent
les moyens de communication propres à expliquer leurs objectifs, leurs projets,
leurs actions ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public. Selon l’alinéa
2.
de cette disposition, l’information doit être donnée de manière exacte,
complète, claire et rapide. L’art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la loi doivent être accessibles au public. Cette disposition fonde le
droit à l’information selon lequel toute personne, organisme ou autorité a un
droit à être informé lorsqu’il en fait la demande, à moins qu’un texte légal ou
un intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à cette communication. Les
demandes d’informations peuvent émaner aussi bien d’une personne physique que
d’une personne morale (par exemple des sociétés privées, des fondations, des
associations) (cf. EMPL relatif à la Loi sur l’information p. 14). A teneur de
l'art. 12 LInfo, l'autorité doit répondre aussi rapidement que possible à une
demande de renseignements, mais en tous les cas dans les 15 jours dès réception
de la demande, ce délai pouvant être exceptionnellement prolongé de 15 jours si
le volume des documents, leur complexité ou la difficulté à les obtenir
l'exigent.
L' art. 20 LInfo règle l'hypothèse du refus total ou
partiel de transmettre une information. Selon cette disposition, pour toute
demande du public portant sur des renseignements, la consultation de dossier ou
sur une activité de l’administration cantonale, l’entité administrative
compétente doit indiquer par écrit les motifs l’ayant conduite à ne pas donner
son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission.
Selon l’art. 21 LInfo, lorsque l’entité concernée a transmis sa détermination à
l’intéressé, ce dernier peut saisir une "commission restreinte"
(organe de médiation) ou recourir directement au Tribunal administratif dans un
délai de vingt jours dès la notification de la détermination.
3.
a) En date
du 8 février 2005, Résid’EMS a requis du SASH la transmission d’un certain
nombre de documents en relation avec l’arrêté du 2 février 2005. Le 8 mars
2005, soit postérieurement au délai de 15 jours fixé par l’art. 12 LInfo, le
SASH a transmis la plupart des documents mentionnés par la recourante, tout en
indiquant les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de transmettre le
solde des documents demandés. A réception de ces documents et explications, la
recourante a indiqué que ceux-ci ne permettaient pas de comprendre la portée de
l’art. 2 alinéa 2 de l’arrêté du 2 février 2005 dès lors que, selon elle, ils
ne permettaient pas de déterminer quels sont les nouveaux standards de soins
socio-hôteliers applicables depuis le 1er février 2005. La
recourante a alors modifié ses conclusions en demandant, dans ses observations
complémentaires du 15 mars 2005, que lui soient communiqués la méthode de
calcul des EPT requis mentionnée à l’art. 5 de la directive concernant les
exigences de dotation minimale en personnel soignant dans les établissements
d’hébergement médico-sociaux et les divisions C d’hôpitaux (ci après: la
directive sur les exigences minimales de dotation en personnel soignant) ainsi
que les nouveaux standards sociaux hôteliers applicables depuis le 1er
février 2005 selon l’art. 2 de l’arrêté du 2 février 2005.
Compte
tenu des documents et explications fournis par le SASH à la recourante le 8
mars 2005 et de nouvelles conclusions prises par cette dernière, le litige est
circonscrit à la question de savoir si l'autorité intimée a violé la LInfo au
motif qu'elle aurait refusé de communiquer à la recourante la méthode de calcul
des EPT requis mentionnée à l’art. 5 de la directive sur les exigences
minimales de dotation en personnel soignant ainsi que les nouveaux standards
sociaux hôteliers applicables depuis le 1er février 2005 selon l’art.
2.
de l’arrêté du 2 février 2005. Il convient par conséquent d'examiner
successivement ces deux questions.
b) aa) Pour ce qui est du nouveau standard
socio-hôtelier applicables depuis le 1er février 2005, on relèvera
en premier lieu qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une nouvelle
conclusion puisque la recourante avait déjà demandé dans son recours du 6 mars
2005.
que lui soient communiqués les nouveaux standards de base socio-hôtelier
et de soins.
L’autorité intimée a indiqué à plusieurs reprises que
le nouveau standard socio-hôtelier sera établi dans le courant de l’année 2005
avec les partenaires conventionnels et qu’elle n’est par conséquent pas en
mesure de le transmettre à la recourante. Le tribunal de céans n’a pas de
raison de mettre en doute les affirmations du SASH à ce propos et l'on se
trouve ainsi tout au plus en présence d'un refus de transmettre un document en
voie d'élaboration. Or, les documents officiels dont la transmission peut être
exigée en application de la LInfo doivent être des documents achevés (art. 9
LInfo). Selon l'exposé des motifs, cette réserve du caractère achevé d’un
document doit permettre à l’administration de travailler et de faire évoluer ses
projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin en évitant toute méprise
sur un document qui pourrait être considéré comme définitif s’il était
transmis, alors qu’il s’agirait par exemple d’une première ébauche de projet
(EMPL relatif à la loi sur l'information p. 15). Même si des discussions sont
en cours en vue de modifier le standard socio-hôtelier actuel, la recourante ne
saurait ainsi, en l’état, obtenir des informations sur la base de la LInfo
puisqu’il ne s’agit pas d'un document achevé. On relèvera au demeurant que la
réponse fournie par le SASH est conforme l’art. 2 alinéa 2 l’arrêté du 2
février 2005 puisque cette disposition mentionne précisément qu’il appartient
au département d’adapter les conditions générales des standards de soins et
socio-hôtelier, ce dont on déduit que cette adaptation n'a pas encore eu lieu
au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
bb) Pour ce qui est de la méthode de calcul des EPT
requis mentionnée à l’art. 5 de la directive sur les exigences minimales de
dotation en personnel soignant, la recourante fait valoir que les documents transmis
par le SASH ne permettent pas de déterminer quelle est la dotation en personnel
exigée, faute de connaître la formule de calcul applicable. La recourante
critique plus particulièrement à cet égard le document intitulé "formules
de calcul dotation" transmis par le SASH en relevant notamment que celui-ci
ne permet pas d'éclaircir un point qui lui apparaît fondamental, à savoir
" le rapport qui existe entre le personnel nécessaire selon les soins
requis (outil PLAISIR), les soins réellement financés et les exigences en
dotation de personnel soignant". La recourante soulève également un
problème d'articulation entre les différents documents transmis par le SASH, en
soulignant notamment qu'elle ne saisit pas quel est le rapport entre le
document "formules de calcul dotation" et la feuille de calcul qui
figure en annexe II de la directive.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, se pose en
premier lieu la question de la recevabilité du recours en ce qui concerne cette
demande complémentaire d'information dès lors que celle-ci a été formulée pour
la première fois dans le cadre des observations complémentaires de la
recourante, sans avoir été soumise préalablement aux autorités concernées. A
priori, le recours apparaît irrecevable sur ce point, faute d'une décision préalable
de l'autorité relative à la transmission de cette information, susceptible
d'être attaquée devant le Tribunal administratif. Dès lors que le recours doit
de toute manière également être rejeté sur ce point pour les raisons expliquées
ci après, la question de la recevabilité formelle peut cependant demeurer
ouverte.
La méthode utilisée pour calculer la dotation
minimale en personnel soignant dans les établissements d'hébergement
médico-sociaux et les divisions C d'hôpitaux, apparaît effectivement
difficilement compréhensible sur la base des documents transmis par le SASH et
le Service de la santé publique. Le tribunal de céans partage ainsi l’avis de
la recourante selon lequel la méthode de calcul permettant de déterminer les
EPT requis par établissement est difficile à comprendre sur la base de la
directive sur les exigences minimales de dotation en personnel soignant, de ses
annexes et des autres documents remis par le SASH. La recourante souligne notamment
à juste titre que le tableau intitulé « formules de calculs
dotation » et son annexe sont difficiles à saisir, de même que
l'articulation avec les autres documents transmis, notamment la directive et
son annexe 2. Ceci ne signifie toutefois pas que l’on se trouve en présence
d’une violation de la LInfo. On relèvera à ce propos que l’on se trouve dans un
domaine complexe et technique où il n’est guère étonnant de trouver des textes
qui, faute d’être immédiatement compréhensibles pour leurs destinataires,
impliquent que ces derniers puissent prendre contact avec le ou les services
concernés afin d’obtenir les éclaircissements nécessaires. Or, le Service de la
santé publique a indiqué dans ses observations du 8 juin 2005 être à
disposition de la recourante pour lui fournir les informations complémentaires
dont elle pourrait avoir besoin. Celle-ci ne saurait par conséquent invoquer à
ce stade une violation de la LInfo et exiger que le Tribunal administratif
ordonne en conséquence la transmission d'une "méthode de calcul"
alors qu'elle n'a pas demandé préalablement des éclaircissements au service
concerné. De manière générale, il n'apparaît d'ailleurs pas concevable qu’un
administré saisisse le Tribunal administratif en application de la LInfo au
seul motif que les documents ou informations qu'il a obtenu de l'administration
soulèvent des problèmes de compréhension, ceci en tous le cas avant d'avoir
sollicité des explications des autorités concernées.
Vu ce qui précède, il appartient à la recourante de
s’adresser dans un premier temps au Service de la santé publique afin d’obtenir
des éclaircissements au sujet de la méthode de calcul des EPT mentionnée dans
la directive sur les exigences minimales de dotation en personnel soignant et
de l’articulation entre les différents documents transmis par le SASH. En
l’état, son recours contre le refus du SASH de lui transmettre la méthode
de calcul des EPT requis mentionnés à l’art. 5 de la directive s’avère prématuré
et doit par conséquent être rejeté.
4.
En résumé, on constate que la recourante a reçu du SASH
les documents demandés dans sa requête du 8 février 2005, dans la mesure où
ceux-ci existent et peuvent être considérés comme des documents achevés au sens
de l’art. 9 al. 1 LInfo. Il appartient au surplus à la recourante de requérir
auprès des services concernés les explications nécessaires à la compréhension
des documents qui lui ont été transmis. On ne se trouve ainsi pas en présence
d'un refus de communiquer des documents ou des informations en violation de la
LInfo et le recours doit par conséquent être rejeté. Dès lors que le SASH n’a
pas respecté le délai de réponse de 15 jours fixé à l’art. 12 al. 1 LInfo, ceci
sans alléguer de motifs valables, les frais peuvent être laissés à la charge de
l’Etat. Il n’y a pas lieu au surplus d’allouer de dépens puisqu’aucune des
parties n’a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
lm/Lausanne, le 30 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).