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Décision

GE.2005.0038

TA - GE.2005.0038 - 2005-08-30 - Résid'EMS/Service des assurances sociales et de l'hébergement, Service de la santé publique

30 août 2005Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 2 février 2005, le Conseil d’Etat a adopté un

arrêté « fixant pour 2005 les tarifs sociaux–hôteliers mis à la charge

des résidents et des régimes sociaux, lors d’hébergements dans les

établissements médico–sociaux et les divisions pour malades chroniques des

hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d’intérêt

public » (ci après: l'arrêté du 2 février 2005).

Les articles 2 à 5 de cet arrêté ont la

teneur suivante :

Article 2 – Conditions de travail du personnel

des établissements

Les établissements respectent les conditions

salariales et de travail de leur personnel selon le cadre en vigueur en 2004,

en particulier ce qui touche l’octroi du 13ème salaire, cinq semaines

de vacances annuelles, les indemnités pour le travail de nuit, le dimanche et

les jours fériés ainsi que la compensation en temps à hauteur de 20 % du

travail de nuit. En cas de nécessité démontrée de déroger à l’un ou l’autre

aspect de cette exigence, l’établissement concerné requiert au préalable

l’autorisation du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après :

les établissements).

Le département adapte les conditions générales

imposées aux établissements dans le cadre de ses contrôles ainsi que celles des

standards de soins et socio-hôteliers. Pour le secteur des soins, l’adaptation

concerne la révision de la directive relative au contrôle des dotations au

personnel ; pour les secteurs socio-hôteliers, elle concerne l’ajustement

des contrôles de gestion effectués par le Service des assurances sociales et de

l’hébergement ainsi que la modification du standard de base socio-hôtelier.

Article 3 – Etablissement partie à la convention

socio-hôtelière

La convention socio-hôtelière pour 2005, passée

entre le département, l’Association vaudoise d’établissements médico–sociaux

(AVDEMS) la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et les Hospices cantonaux –

CHUV fixe les tarifs des prestations socio-hôtelières ainsi que les conditions

financières et administratives applicables au résidents et aux régimes sociaux

lors d’hébergement dans les établissements qui y ont adhéré.

Article 4 – Autres établissements

Les tarifs journaliers pour 2005 applicables aux

résidents et aux régimes sociaux lors d’hébergement dans les établissements qui

ont signé un accord tarifaire avec le département ou qui n’ont signé aucun

accord figurent en annexe au présent arrêté.

Les tarifs journaliers annexés ainsi que, pour

des prestations identiques, les tarifs des prestations qui vont au–delà du standard

de base socio-hôtelier, sont appliqués à l’ensemble des résidents, qu’ils

soient ou non bénéficiaires d’une aide financière de l’Etat.

Les conditions financières et administratives

prévues aux chapitres II à XII de la convention socio-hôtelière sont

applicables par analogie.

Article 5 – Directives administratives

Le Service des assurances sociales et de

l’hébergement édicte les directives suivantes applicables à l’ensemble des

établissements :

- Directives administrative relatives aux prestations

socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais supplémentaires

- Directive administrative sur les courts-séjours C en

établissements médico-social et Division C d’un hôpital à l’attention des

établissements et des services placeurs. »

B.

En date du 8 février 2005, l’Association pour le bien-être

des résidants en établissements médico-social (Résid’EMS) a adressé un courrier

au Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci après: SASH) relatif

à l'arrêté du 2 février 2005, dont la teneur, pour l’essentiel, était la

suivante :

« (…)

Suite à la publication de l’arrêté susmentionné dans la FAO

du 8 février 2005, nous constatons que divers documents mentionnés dans cet

arrêté n’ont pas été publiés et nous demandons de nous les communiquer sans

tarder car nous sommes dans l’impossibilité de répondre aux nombreuses

questions qui nous sont posées.

Il s’agit :

- des

nouveau standards de base socio-hôtelier et de soins après modification

mentionnées à l’art. 2,

- de la

nouvelle directive relative au contrôle des dotations personnelles (secteur des

soins) mentionnée à l’art. 2,

- de

l’ajustement des contrôles de gestion effectués par le SASH (art. 2)

- du texte

de la convention socio-hôtelière mentionnée à l’art. 3 de l’arrêté et de toutes

ses annexes, en particulier la liste des tarifs des prestations

socio-hôtelières

- de

l’accord tarifaire mentionné à l’art. 4 de l’arrêté et de toutes ses annexes,

- de la

directive administrative relative aux prestations socio-hôtelières comprises

dans le forfait SOHO et frais supplémentaires (art. 6),

- de la

directive administrative sur les cours séjours C mentionnée à l’art. 6 ».

C.

N’ayant pas reçu de réponse du SASH, Résid’EMS a

déposé un recours auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2005 dirigé « contre la non communication des documents mentionnés

dans l’arrêté du 2 février 2005 fixant pour 2005 les tarifs socio-hôteliers mis

à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d’hébergement dans les

établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des

hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d’intérêt

public. »

Les conclusions de ce recours étaient formulées

comme suit :

« Nous demandons au Tribunal administratif

d’ordonner que doivent nous être communiqués immédiatement :

·

Les nouveaux standards de base socio-hôtelier et

de soins après modification mentionnés à l’art. 2 ;

·

La nouvelle directive relative aux contrôles des

dotations en personnel (secteur des soins) mentionnée à l’art. 2 ;

·

L’ajustement des contrôles de gestion effectués

par le SASH (art. 2) ;

·

Le texte de la convention socio-hôtelière

mentionné à l’art. 3 de l’arrêté et de toutes ses annexes, en particulier la

liste des tarifs des prestations socio-hôtelières ;

·

L’accord tarifaire mentionné à l’art. 4 de

l’arrêté et de toutes ses annexes ;

·

La directive administrative relative aux

prestations socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais

supplémentaires (art. 6) ;

·

La directive administrative sur les courts

séjours C mentionnés à l’art. 6»

D.

En date du 8 mars 2005, le SASH a adressé à

Résid ‘EMS un courrier (daté par erreur du 8 février 2005) dont la teneur

était la suivante :

« Avec un certain retard, dont nous vous prions de nous

en excuser, nous pouvons répondre à votre courrier du 8 février relatif à

divers actes mentionnés dans l’arrêté cité en titre.

Vous trouverez donc en annexe à la présente :

- La convention socio-hôtelière pour 2005 ainsi que ses

quatre annexes (dont la directive administrative sur les courts- séjoursC)

- La directive administrative relative aux prestations

socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais supplémentaires, qui

demeure provisoirement celle du 17 février 1999

- La directive concernant les exigences de dotation minimale

en personnel soignant dans les établissements d’hébergements médico-sociaux et

des divisions C d’hôpitaux du 25 janvier 2005 et ses annexes.

Vous faites état, en référence à l’art. 2 de l’arrêté, à

l’ajustement des contrôles de gestion effectués par le SASH ainsi qu’à la modification du standard de base

socio-hôtelier. Il s’agit de modifications qui doivent être établies dans le

courant de l’année 2005 avec les partenaires conventionnels, compte tenu de la

baisse des tarifs intervenue.

Vous souhaitez encore obtenir les accords tarifaires et leurs

annexes en ce qui concerne les établissements qui ont signé un tel accord avec

le Département. En réalité, il n’y a pas d’accord particulier ni annexe autres

que les tarifs mentionnés dans l’arrêté et le renvoi aux conditions financières

et administratives prévues au chapitre II à XII de la convention

socio-hôtelière appliquée par analogie, conformément à l’article 4 alinéa 3 de

l’arrêté.

Enfin, nous pouvons vous signaler que la convention

socio-hôtelière pour 2005 et ses annexes, la liste des établissements qui ont

ou non signé un accord tarifaire ainsi que la directive administrative relative

aux prestations socio-hôtelières comprises dans le forfait SOHO et frais

supplémentaires vont très prochainement figurer sur le site du service (www.dsas.vd.ch/sash).

En outre, la mention de ces textes et leurs existences sur le site vont

prochainement faire l’objet d’une information dans la rubrique « santé

sociale » de la FAO. »

E.

Par courrier du 15 mars 2005, Résid’EMS a informé le

Tribunal administratif du fait que le SASH lui avait adressé la plupart des

documents demandés et lui avait fourni des explications pour une partie des

documents non remis. La recourante relevait cependant que les documents qui lui

avaient été adressés ne permettaient pas de comprendre la portée de l’art. 2

alinéa 2 de l’arrêté du 2 février 2005 dès lors qu’ils ne permettaient pas de

déterminer quels sont les nouveaux standards de soins socio-hôteliers appliqués

depuis le 1er février 2005. Résid’EMS indiquait par conséquent

maintenir son recours et modifier ses conclusions de la manière suivante :

« Nous demandons au Tribunal administratif d’ordonner

que doivent nous être communiqués immédiatement :

1- La méthode de calcul des EPT requis mentionnée à l’article

5 de la directive concernant les exigences de dotation minimale en personnel soignant

dans les établissements d’hébergement médico-sociaux et les Divisions C

d’hôpitaux.

2- Les nouveaux standards socio-hôteliers applicables depuis

le 1er février 2005 selon l’article 2 de l’arrêté du 2 février 2005,

entré en vigueur le 1er février 2005. »

F.

Le SASH a déposé des observations complémentaires le 7 avril

2005 dans lesquelles il conclut à ce que les conclusions figurant dans le

recours initial du 6 mars 2005 soient déclarées sans objet et que les

conclusions subséquentes du 15 mars 2005 soient déclarées irrecevables.

Résid’EMS et le SASH ont encore déposé des

observations finales en date des 1er mai et 10 juin 2005.

Considérants

a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’alinéa 2 de cette

disposition réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres

personnes ou autorités à recourir (let. a) et les dispositions du droit fédéral

(let. b). La qualité pour recourir des associations à but idéal est en principe

subordonnée à l’existence d’une base légale leur conférant le droit de recourir

dans des domaines spécifiques du droit administratif, à moins qu’elles

n’interviennent dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres

(voir arrêt TA AC 1998/0046 du 11 septembre 1998).

b) Comme on le verra ci-dessous, des

informations peuvent être requises de l'administration sur la base de la loi

sur l'information aussi bien par des personnes physiques que par des personnes

morales. Selon l'art. 21 al. 1 de la loi, l'entité transmet sa détermination à

l'intéressé qui peut saisir une commission restreinte ou recourir directement

au Tribunal administratif. Dès le moment où la recourante prétend que

l'administration ne lui aurait pas fourni certaines informations en relation

avec l'arrêté du 2 février 2005, sa qualité pour recourir repose directement

sur cette disposition et il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) La liberté d’information est un droit

fondamental garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (ci-après : Cst). L’art. 16 Cst prévoit que la liberté

d’opinion et la liberté d’information sont garanties (al. 1) ; toute

personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer

aux sources généralement accessibles et de les diffuser (al. 3). L’art. 17 de

la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 a une portée

comparable; cette disposition ajoute que les libertés d’opinion et

d’information comprennent le droit de consulter les documents officiels, dans

la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose (art.

17.

al. 2 let. c).

b) Par décision du 10 juillet 1996, le

Conseil dEtat avait déjà officiellement adopté le principe dit « de la transparence »

en ce qui concerne l'information du public. Ce principe signifie, en substance,

que la fourniture d’informations et de documents officiels est possible,

d’office ou sur demande, à moins que des intérêts publics ou privés

prépondérants n’y fassent obstacles (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur

l’information, janvier–février 2002, no 346 – ci-après : EMPL relatif à la

loi sur l’information – p. 5).

Ce principe a été concrétisé sur le plan

législatif dans la loi sur l’information du 24 septembre 2002 (ci-après :

LInfo). Cette loi concrétise notamment le principe selon lequel l’administration

ne peut plus refuser de transmettre une information à un citoyen qui en fait la

demande, chaque citoyen ayant dorénavant le droit d’obtenir de l’autorité

compétente l’information qu’il a demandé, à moins qu’il n’existe un intérêt

public ou privé prépondérant s’opposant à la diffusion de cette information (EMPL

relatif à la Loi sur l’information p. 7). La LInfo garantit notamment

l’information transmise par l’Etat sur demande – information dite

« passive » - qui couvre autant les demandes de renseignements que la

consultation de dossiers (EMPL relatif à la Loi sur l’information p. 8).

Aux termes de l’art. 3 alinéa 1 LInfo, les

autorités informent sur leurs activités d’intérêt général et elles développent

les moyens de communication propres à expliquer leurs objectifs, leurs projets,

leurs actions ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public. Selon l’alinéa

2.

de cette disposition, l’information doit être donnée de manière exacte,

complète, claire et rapide. L’art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la loi doivent être accessibles au public. Cette disposition fonde le

droit à l’information selon lequel toute personne, organisme ou autorité a un

droit à être informé lorsqu’il en fait la demande, à moins qu’un texte légal ou

un intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à cette communication. Les

demandes d’informations peuvent émaner aussi bien d’une personne physique que

d’une personne morale (par exemple des sociétés privées, des fondations, des

associations) (cf. EMPL relatif à la Loi sur l’information p. 14). A teneur de

l'art. 12 LInfo, l'autorité doit répondre aussi rapidement que possible à une

demande de renseignements, mais en tous les cas dans les 15 jours dès réception

de la demande, ce délai pouvant être exceptionnellement prolongé de 15 jours si

le volume des documents, leur complexité ou la difficulté à les obtenir

l'exigent.

L' art. 20 LInfo règle l'hypothèse du refus total ou

partiel de transmettre une information. Selon cette disposition, pour toute

demande du public portant sur des renseignements, la consultation de dossier ou

sur une activité de l’administration cantonale, l’entité administrative

compétente doit indiquer par écrit les motifs l’ayant conduite à ne pas donner

son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission.

Selon l’art. 21 LInfo, lorsque l’entité concernée a transmis sa détermination à

l’intéressé, ce dernier peut saisir une "commission restreinte"

(organe de médiation) ou recourir directement au Tribunal administratif dans un

délai de vingt jours dès la notification de la détermination.

3.

a) En date

du 8 février 2005, Résid’EMS a requis du SASH la transmission d’un certain

nombre de documents en relation avec l’arrêté du 2 février 2005. Le 8 mars

2005, soit postérieurement au délai de 15 jours fixé par l’art. 12 LInfo, le

SASH a transmis la plupart des documents mentionnés par la recourante, tout en

indiquant les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de transmettre le

solde des documents demandés. A réception de ces documents et explications, la

recourante a indiqué que ceux-ci ne permettaient pas de comprendre la portée de

l’art. 2 alinéa 2 de l’arrêté du 2 février 2005 dès lors que, selon elle, ils

ne permettaient pas de déterminer quels sont les nouveaux standards de soins

socio-hôteliers applicables depuis le 1er février 2005. La

recourante a alors modifié ses conclusions en demandant, dans ses observations

complémentaires du 15 mars 2005, que lui soient communiqués la méthode de

calcul des EPT requis mentionnée à l’art. 5 de la directive concernant les

exigences de dotation minimale en personnel soignant dans les établissements

d’hébergement médico-sociaux et les divisions C d’hôpitaux (ci après: la

directive sur les exigences minimales de dotation en personnel soignant) ainsi

que les nouveaux standards sociaux hôteliers applicables depuis le 1er

février 2005 selon l’art. 2 de l’arrêté du 2 février 2005.

Compte

tenu des documents et explications fournis par le SASH à la recourante le 8

mars 2005 et de nouvelles conclusions prises par cette dernière, le litige est

circonscrit à la question de savoir si l'autorité intimée a violé la LInfo au

motif qu'elle aurait refusé de communiquer à la recourante la méthode de calcul

des EPT requis mentionnée à l’art. 5 de la directive sur les exigences

minimales de dotation en personnel soignant ainsi que les nouveaux standards

sociaux hôteliers applicables depuis le 1er février 2005 selon l’art.

2.

de l’arrêté du 2 février 2005. Il convient par conséquent d'examiner

successivement ces deux questions.

b) aa) Pour ce qui est du nouveau standard

socio-hôtelier applicables depuis le 1er février 2005, on relèvera

en premier lieu qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une nouvelle

conclusion puisque la recourante avait déjà demandé dans son recours du 6 mars

2005.

que lui soient communiqués les nouveaux standards de base socio-hôtelier

et de soins.

L’autorité intimée a indiqué à plusieurs reprises que

le nouveau standard socio-hôtelier sera établi dans le courant de l’année 2005

avec les partenaires conventionnels et qu’elle n’est par conséquent pas en

mesure de le transmettre à la recourante. Le tribunal de céans n’a pas de

raison de mettre en doute les affirmations du SASH à ce propos et l'on se

trouve ainsi tout au plus en présence d'un refus de transmettre un document en

voie d'élaboration. Or, les documents officiels dont la transmission peut être

exigée en application de la LInfo doivent être des documents achevés (art. 9

LInfo). Selon l'exposé des motifs, cette réserve du caractère achevé d’un

document doit permettre à l’administration de travailler et de faire évoluer ses

projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin en évitant toute méprise

sur un document qui pourrait être considéré comme définitif s’il était

transmis, alors qu’il s’agirait par exemple d’une première ébauche de projet

(EMPL relatif à la loi sur l'information p. 15). Même si des discussions sont

en cours en vue de modifier le standard socio-hôtelier actuel, la recourante ne

saurait ainsi, en l’état, obtenir des informations sur la base de la LInfo

puisqu’il ne s’agit pas d'un document achevé. On relèvera au demeurant que la

réponse fournie par le SASH est conforme l’art. 2 alinéa 2 l’arrêté du 2

février 2005 puisque cette disposition mentionne précisément qu’il appartient

au département d’adapter les conditions générales des standards de soins et

socio-hôtelier, ce dont on déduit que cette adaptation n'a pas encore eu lieu

au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

bb) Pour ce qui est de la méthode de calcul des EPT

requis mentionnée à l’art. 5 de la directive sur les exigences minimales de

dotation en personnel soignant, la recourante fait valoir que les documents transmis

par le SASH ne permettent pas de déterminer quelle est la dotation en personnel

exigée, faute de connaître la formule de calcul applicable. La recourante

critique plus particulièrement à cet égard le document intitulé "formules

de calcul dotation" transmis par le SASH en relevant notamment que celui-ci

ne permet pas d'éclaircir un point qui lui apparaît fondamental, à savoir

" le rapport qui existe entre le personnel nécessaire selon les soins

requis (outil PLAISIR), les soins réellement financés et les exigences en

dotation de personnel soignant". La recourante soulève également un

problème d'articulation entre les différents documents transmis par le SASH, en

soulignant notamment qu'elle ne saisit pas quel est le rapport entre le

document "formules de calcul dotation" et la feuille de calcul qui

figure en annexe II de la directive.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, se pose en

premier lieu la question de la recevabilité du recours en ce qui concerne cette

demande complémentaire d'information dès lors que celle-ci a été formulée pour

la première fois dans le cadre des observations complémentaires de la

recourante, sans avoir été soumise préalablement aux autorités concernées. A

priori, le recours apparaît irrecevable sur ce point, faute d'une décision préalable

de l'autorité relative à la transmission de cette information, susceptible

d'être attaquée devant le Tribunal administratif. Dès lors que le recours doit

de toute manière également être rejeté sur ce point pour les raisons expliquées

ci après, la question de la recevabilité formelle peut cependant demeurer

ouverte.

La méthode utilisée pour calculer la dotation

minimale en personnel soignant dans les établissements d'hébergement

médico-sociaux et les divisions C d'hôpitaux, apparaît effectivement

difficilement compréhensible sur la base des documents transmis par le SASH et

le Service de la santé publique. Le tribunal de céans partage ainsi l’avis de

la recourante selon lequel la méthode de calcul permettant de déterminer les

EPT requis par établissement est difficile à comprendre sur la base de la

directive sur les exigences minimales de dotation en personnel soignant, de ses

annexes et des autres documents remis par le SASH. La recourante souligne notamment

à juste titre que le tableau intitulé « formules de calculs

dotation » et son annexe sont difficiles à saisir, de même que

l'articulation avec les autres documents transmis, notamment la directive et

son annexe 2. Ceci ne signifie toutefois pas que l’on se trouve en présence

d’une violation de la LInfo. On relèvera à ce propos que l’on se trouve dans un

domaine complexe et technique où il n’est guère étonnant de trouver des textes

qui, faute d’être immédiatement compréhensibles pour leurs destinataires,

impliquent que ces derniers puissent prendre contact avec le ou les services

concernés afin d’obtenir les éclaircissements nécessaires. Or, le Service de la

santé publique a indiqué dans ses observations du 8 juin 2005 être à

disposition de la recourante pour lui fournir les informations complémentaires

dont elle pourrait avoir besoin. Celle-ci ne saurait par conséquent invoquer à

ce stade une violation de la LInfo et exiger que le Tribunal administratif

ordonne en conséquence la transmission d'une "méthode de calcul"

alors qu'elle n'a pas demandé préalablement des éclaircissements au service

concerné. De manière générale, il n'apparaît d'ailleurs pas concevable qu’un

administré saisisse le Tribunal administratif en application de la LInfo au

seul motif que les documents ou informations qu'il a obtenu de l'administration

soulèvent des problèmes de compréhension, ceci en tous le cas avant d'avoir

sollicité des explications des autorités concernées.

Vu ce qui précède, il appartient à la recourante de

s’adresser dans un premier temps au Service de la santé publique afin d’obtenir

des éclaircissements au sujet de la méthode de calcul des EPT mentionnée dans

la directive sur les exigences minimales de dotation en personnel soignant et

de l’articulation entre les différents documents transmis par le SASH. En

l’état, son recours contre le refus du SASH de lui transmettre la méthode

de calcul des EPT requis mentionnés à l’art. 5 de la directive s’avère prématuré

et doit par conséquent être rejeté.

4.

En résumé, on constate que la recourante a reçu du SASH

les documents demandés dans sa requête du 8 février 2005, dans la mesure où

ceux-ci existent et peuvent être considérés comme des documents achevés au sens

de l’art. 9 al. 1 LInfo. Il appartient au surplus à la recourante de requérir

auprès des services concernés les explications nécessaires à la compréhension

des documents qui lui ont été transmis. On ne se trouve ainsi pas en présence

d'un refus de communiquer des documents ou des informations en violation de la

LInfo et le recours doit par conséquent être rejeté. Dès lors que le SASH n’a

pas respecté le délai de réponse de 15 jours fixé à l’art. 12 al. 1 LInfo, ceci

sans alléguer de motifs valables, les frais peuvent être laissés à la charge de

l’Etat. Il n’y a pas lieu au surplus d’allouer de dépens puisqu’aucune des

parties n’a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

lm/Lausanne, le 30 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).