GE.2005.0039
TA - GE.2005.0039 - 2006-12-18 - X. /Municipalité de Lausanne
18 décembre 2006Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Lausanne
RECONSIDÉRATION
OJ-136-d
OJ-137-b
PA-66-2-a
Résumé contenant:
Ne peut requérir le réexamen d'une décision de l'autorité administrative celui qui se prévaut de témoignages de personnes dont il aurait pu solliciter l'audition au moment de son licenciement. Le recourant ne démontre en rien les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu ou pas eu de raison de s'en prévaloir à l'époque. A cet égard, la prétendue négligence de son ancien conseil ne saurait être déterminante, la faute du mandataire devant être imputée à la partie elle-même.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 décembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de 2._______,
Objet
réexamen
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 2._______
du 10 février 2005 (demande de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1943, X._______ a été engagé par la Commune de 2._______
comme employé à la piscine et à la patinoire de 3._______ le 1er novembre 1990.
Le 19 juin 1995, la municipalité de 2._______ (ci-après : la municipalité), sur
proposition de la Direction de police et des sports et au vu de l'avis
convergeant de la Commission paritaire, a pris la décision de licencier le
recourant pour le 31 août 1995. En substance, les motifs invoqués à l'appui de
cette décision avaient trait au refus de l'intéressé de reprendre ses activités
malgré plusieurs mises en demeure, d'une part, et de satisfaire aux demandes de
son employeur pour démontrer le bien-fondé de ses absences, d'autre part. De
plus, l'autorité intimée se fondait sur la persistance du recourant à se
prévaloir de certificats médicaux douteux.
B.
Dans un arrêt du 30 août 1995 (GE.1995.0061), le Tribunal
administratif a rejeté le recours formé par X._______ contre la décision
précitée. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 février 1996.
C.
Par décision du 27 décembre
1996, la municipalité a rejeté une requête de X._______ tendant au réexamen de sa
décision de licenciement. Le recours formé par X._______ contre cette décision
a à nouveau été rejeté par le tribunal de céans le 17 novembre 1997 (arrêt TA GE.1997.0007).
Dans ses considérants, le Tribunal administratif a jugé que le certificat
médical (établi le 11 décembre 1995 par le Prof A._______, du CHUV, à Lausanne)
sur lequel se fondait la demande de réexamen du recourant, bien que constituant
une pièce nouvelle produite après la fin de la procédure ayant conduit à son
licenciement, n'apportait pas d'élément nouveau de nature à justifier le
réexamen de la décision du 19 juin 1995.
D.
Par arrêt du 20 mai 1999, le Tribunal administratif a
déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du 30 août 1995 présentée
par le recourant le 10 février 1997. Ce dernier arrêt retenait les faits
suivants :
"A. X._______, né en 1943, est
entré au service de la Commune de 2._______ comme employé d'installations
sportives à la piscine et patinoire de 3._______ le 1er novembre 1990, par
engagement de droit privé, puis a été nommé définitivement comme fonctionnaire
dès le 1er septembre 1992. Suite à une dégradation des rapports entre X._______
et ses collègues, qui a notamment donné lieu à des altercations, voire des menaces
selon certains de ses collaborateurs, la municipalité a pris la décision le 30
août 1993 de suspendre l'intéressé avec effet immédiat, son traitement étant
maintenu. La procédure disciplinaire qui s'en est suivie a conduit la
municipalité à lui infliger une mise au provisoire pour une durée d'un an, avec
déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des sports.
Cependant, la municipalité s'est ensuite ralliée au préavis de la Commission
paritaire saisie par X._______ et a renoncé à la sanction de la mise au
provisoire. Par décision du 22 décembre 1993, la municipalité a informé
l'intéressé qu'il devait être déplacé, sur la base de l'art. 18 du règlement
pour le personnel de l'administration communale (ci-après RPAC). X._______
s'est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif, mais son
recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
B. Informé par lettre du 28 décembre
1993 qu'il serait affecté au groupe d'entretien du Service des sports, au stade
olympique de 4._______, dès le 1er février 1994, l'intéressé a transmis à la
commune un certificat médical du Dr B._______ du 21 janvier 1994, selon lequel
il ne devait pas accomplir de travaux lourds à cause de problèmes à la colonne
vertébrale. Par la suite l'intéressé a produit plusieurs certificats médicaux
du Dr B._______ attestant de périodes d'incapacité de travail à l'issue
desquelles il ne reprenait pas toujours immédiatement son activité.
Suite à un nouveau certificat
médical attestant d'une incapacité totale de travail de 15 jours, dès le 3 juin
1994, prolongée ensuite pour une durée indéterminée, X._______ a été examiné
par le Dr C._______, médecin-conseil de la commune le 23 juin 1994, puis par le
Service de rhumatologie du CHUV le 3 août 1994. Le rapport d'expertise rendu le
25 août 1994 par le Pr A._______et le Dr I._______ pose comme diagnostic "des lombalgies chroniques sur troubles statiques diffus du rachis
et dorso-lombaires et troubles dégénératifs modérés des dernières vertèbres
lombaires" et considère que "l'aptitude
à l'emploi dans la fonction de garde de bains est actuellement complète. Comme
employé d'installations sportives, il n'a pas à proprement dire d'incapacité
professionnelle surtout si on tient compte des mesures d'allégement proposées."
Par lettre du 15 septembre 1994 au Service des sports, le
médecin-conseil a indiqué qu'il partageait tout à fait les conclusions de
l'expertise du CHUV, relevant qu'elles ne rejoignaient pas celles posées par le
Dr B._______.
Le 21 septembre 1994, la municipalité
a une nouvelle fois mis en demeure le recourant de reprendre son travail le 26
septembre 1994. Le 23 septembre, ce dernier a contacté son chef d'équipe pour
l'informer qu'il prendrait des vacances dès le 26 septembre. Par lettre du 29
septembre 1994, la municipalité a exigé qu'il reprenne son travail le 3
octobre, ce qu'il a fait jusqu'au 7 octobre. En date du 17 octobre 1994,
l'autorité municipale a reçu un certificat médical du Dr D._______ du 10
octobre qui faisait état d'une incapacité de travail dès ce jour, le travail
pouvant être repris à 100 %, "selon évolution". Le recourant a repris son travail à 50 % le 14 novembre 1994, comme
le prévoyait le certificat médical du Dr D._______ du 10 novembre 1994. Le 16
novembre 1994, X._______ a refusé d'effectuer des travaux de nettoyage, raison
pour laquelle le Service des sports lui a adressé le 24 novembre 1994 un ultime
avertissement, le sommant de reprendre immédiatement son travail à 100 % et
précisant que seul l'avis du médecin-conseil déclarant le recourant apte à sa
fonction était reconnu. Par la suite, ce dernier a été sommé à plusieurs
reprises de reprendre son travail à 100 %, mais il n'a plus travaillé qu'à 50 %
jusqu'au 24 mars 1995. Il a alors produit un certificat médical du Dr D._______
du même jour attestant d'une incapacité totale de travail d'une durée à
déterminer "selon évolution". Le recourant n'a plus repris son travail depuis le 24 mars 1995.
Le 19 juin 1995, la municipalité,
sur proposition de la direction de police et des sports et au vu de l'avis
convergeant de la commission paritaire, a pris la décision de licencier le
recourant pour le 31 août 1995.
(...)".
E.
En date du 28 octobre 2004, X._______ a adressé à la municipalité
une nouvelle requête tendant au réexamen de la décision de renvoi prise à son
encontre. Il invoquait différents éléments qui seraient apparus lors des
dépositions faites en janvier 2004 par deux témoins (E._______ et F._______,
respectivement ancien collègue de travail du recourant à la patinoire de 3._______
et ancien supérieur du recourant au sein du groupe de travail du service des
sports) dans le cadre d'un procès l’opposant à son ancien conseil et pendant
devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Ces témoignages portaient, d'une
part, sur les faits ayant entraîné son déplacement de la piscine de 3._______
au mois de décembre 1993 (soit des menaces de mort et des pressions physiques
sur son collègue E._______) et, d'autre part, sur les éléments d'information
dont disposaient ses supérieurs hiérarchiques au sujet de ses problèmes de
santé (douleurs au dos), problèmes qui auraient été, selon lui, à l'origine de
son incapacité d'exercer normalement son travail et, partant, de son
licenciement. Dans sa demande de réexamen, le recourant n'expliquait nullement
les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de faire entendre ces
témoins dans le cadre de la procédure précédente.
Les témoignages de E._______ et F._______ ont respectivement
le contenu suivant :
a) "(...)
déclare ce qui suit : Le demandeur était mon collègue
de travail à 3._______, mais je ne me souviens pas de la période n'ayant plus
les dates en tête. Je n'ai pas revu le demandeur depuis que nous travaillions
ensemble. Je ne connais pas la défenderesse.
All. 103 : Je ne peux pas me prononcer ayant été
engagé postérieurement à M. X._______.
Sur interpellation du conseil de la défenderesse, j'indique
en revanche que M. X._______ a eu des relations tendues avec ses collègues de
travail.
All. 104 : Je ne peux pas me prononcer.
All. 107 : Je ne peux pas me prononcer. Je ne m'en
souviens pas.
All. 109 : Je n'ai jamais vu M. X._______ empoigner ou
embêter quelqu'un de mes collègues. Moi, je ne l'ai jamais vu.
Sur interpellation du conseil de la défenderesse, j'indique
qu'en revanche, contre moi, il a eu des mots sans toutefois m'empoigner, mais
je ne m'en souviens pas car cela date de plus de dix ans. Je répète qu'il ne
m'a jamais touché et les mots prononcés n'étaient pas des menaces de mort. Je
ne comprends pas que l'on revienne sur cet incident maintenant, en tout cas en
ce qui me concerne moi.
Le conseil de la défenderesse me lit la lettre que j'ai
envoyée au juge instructeur le 28 octobre 2003. Je confirme les termes de cette
lettre et le fait que je peux avoir peur du demandeur car il est plus costaud
que moi de sa force physique et l'ai vu travailler avec moi, ayant une chique
incroyable. Il est vraiment costaud.
All. 110 : Ce jour-là, je me souviens que j'ai eu
peur, j'avais les genoux qui tremblaient.
All. 224 : C'est exact.
All. 225 : Je ne m'en rappelle plus, mais je ne crois
pas.
All. 226 : Je ne m'en souviens pas.
All. 227 : Je ne m'en souviens pas.
All. 228 : Je ne m'en souviens pas."
b) (...)
"déclare ce qui suit : J'ai eu pendant quelque
temps le demandeur comme employé au stade olympique à 4._______. J'étais alors
premier responsable d'installations sportives pour la Ville de 2._______. Je
n'ai revu le demandeur qu'à une ou deux reprises depuis lors. Je n'ai pas
connaissance de la procédure.
All. 29 : Je suis quant à moi premier responsable
d'installations sportives et je fais les vestiaires, les gradins, soit
exactement les mêmes tâches que mon personnel, tous les subordonnés. Quand le
demandeur a "atterri" chez nous, il s'est retrouvé à faire les mêmes
travaux que nous tous. Par exemple, je me souviens qu'il nous a aidés à
débarrasser les matelas.
All. 34 : Pour moi, si l'on considère que nettoyer les
gradins ou balayer les vestiaires sont des travaux lourds, il a effectué ces
travaux. Je me souviens, en outre, qu'il nous a donné un coup de mains pour
déplacer un matelas de saut à la perche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je
précise encore que quant à moi je n'avais jamais vu de certificat médical.
Sur interpellation du conseil de la défenderesse, il est bien
possible que le demandeur m'ait parlé du fait qu'il avait mal au dos, c'est la
maladie du siècle."
F.
Par décision du 10 février 2005, la municipalité a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif que les faits nouveaux
invoqués par l'intéressé étaient soit déjà connus, soit insuffisants pour
justifier de revenir sur sa décision de licenciement.
G.
X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 7 mars 2005, en concluant, principalement, à sa
réforme en ce sens que sa demande de réexamen est admise et qu'en conséquence
la décision de renvoi est annulée, qu'il est réintégré au sein du personnel de
la piscine de 3._______, subsidiairement, qu'une indemnisation lui soit versée
pour le manque à gagner et le tort moral subi et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité
intimée pour nouvel examen, cas échéant nouvelle instruction, et nouvelle
décision.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
H.
Le 9 avril 2005, X._______ a requis la récusation du juge
instructeur Jean-Claude de Haller, laquelle a été admise par arrêt de la Cour
plénière du Tribunal administratif du 31 août 2005. Le dossier a été transféré
au juge instructeur Vincent Pelet le 8 novembre 2005. A la suite d'une
redistribution interne des dossiers, l'instruction du recours a été reprise le
26 janvier 2006 par le juge suppléant Isabelle Guisan.
I.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 27 février 2006
en concluant au rejet du recours.
J.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 27 juin
2006, dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a produit diverses pièces
et a requis son audition par le tribunal, ainsi que celle de cinq témoins.
K.
La municipalité s'est déterminée le 20 juillet 2006 en maintenant
sa position.
L.
X._______ a déposé des observations finales le 18 octobre
2006, en produisant un témoignage écrit de G._______, secrétaire auprès du
Syndicat suisse des services publics (section de Lausanne), daté du 8 septembre
2006, déclarant en substance que H._______, mécanicien au service des sports de
la ville de 2._______, lui aurait notamment déclaré, en date du 12 janvier
2006, que les représentants de l'intimée s'étaient servis de lui pour écarter
le recourant de sa fonction de chef suppléant. L'intéressé a encore joint à son
envoi un extrait des écritures déposées auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal.
M.
En date du 24 octobre 2006, le juge instructeur a rejeté
la requête du recourant tendant à son audition personnelle et à celle de témoins,
estimant principalement que le tribunal disposait des éléments suffisants pour
statuer sans procéder à de telles mesures d'instruction. La requête en
reconsidération dedite décision a été rejetée le 21 novembre 2006.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans la forme et le délai
prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le recours, interjeté par le
destinataire de la décision attaquée, est recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 36 LJPA, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de
l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).
3.
Le recourant conteste le refus de la
municipalité de procéder au réexamen de sa décision de renvoi du 19 juin 1995.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par
la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme
c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.
5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons.
2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I
209.
et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne dans le cadre de ses relations
professionnelles avec son employeur (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992,
JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit.,
n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être
mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf.
ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit.
a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38,
cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et
741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a).
Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie
du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op.
cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation
fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,
l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
4.
Dans le cas présent, X._______ invoque à titre de faits
nouveaux les déclarations faites par deux témoins dans le cadre du procès qui
l'oppose à son précédent conseil devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Ces deux personnes, soit E._______ et F._______, respectivement ancien collègue
de travail du recourant à la patinoire de 3._______ et ancien supérieur de ce
dernier au sein de groupe de travail du service des sports, auraient fait des déclarations
de nature à établir l'absence de fondement des décisions de déplacement, puis
de renvoi, de l'intéressé. En outre, le recourant se réfère dans ses observations
finales aux déclarations de H._______, desquelles il a eu connaissance au plus
tôt au début 2006. Il tente d'en déduire la preuve que, si le témoin avait tenu
les mêmes propos qu'aujourd'hui devant le Groupe de Confiance en 1998, ce
dernier aurait admis l'existence d'un processus de mobbing à l'encontre du
recourant. De son côté, la municipalité soutient que ces faits ne sont pas
nouveaux, dans la mesure où X._______ aurait parfaitement pu faire entendre E._______
et F._______ lors des précédentes procédures, l'éventuelle négligence de son
ancien conseil devant être imputable au mandant. De plus, même à supposer que
l'on soit en présence de faits nouveaux, ceux-ci ne sont à ses yeux pas
pertinents.
b) Il convient d'examiner dans un premier temps si les
moyens de preuve invoqués aujourd'hui par le recourant remplissent les conditions
énumérées ci-dessus, soit, tout d'abord, s'ils n'étaient effectivement pas
connus de l'intéressé lors de la décision de renvoi, voire lors de la procédure
de recours qui a suivi, ou si le recourant ne pouvait s'en prévaloir à
l'époque. Lors de la première procédure introduite devant le tribunal de céans
en juin 1995, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire
toutes les pièces qu'il jugerait utiles. X._______ a ainsi demandé la
production d'un courrier que le juge a fait verser au dossier. Le 21 juillet 1995,
le magistrat instructeur a informé les parties que, sous réserve notamment du
paiement de l'avance de frais, le tribunal délibérerait à huis clos et
notifierait son arrêt avant la fin de mois d'août 1995. Cette communication n'a
suscité aucune remarque de la part des parties. Il en découle que X._______
n'a, au cours de cette précédente procédure, jamais requis l'audition de
témoins par le Tribunal administratif. De plus, il n'a pas réagi lorsqu'il a
été informé que ce dernier statuerait sans audience. Or, les personnes sur les
témoignages desquelles il entend se prévaloir aujourd'hui lui étaient déjà
connues au moment de son licenciement et de son premier recours, puisqu'il
s'agissait respectivement d'un ancien collègue et d'un ancien supérieur
hiérarchique. On voit mal dans ces conditions comment il pourrait valablement
soutenir disposer actuellement de témoins qu'il ne connaissait pas lors de son
licenciement. De plus, le recourant ne démontre en rien les raisons pour
lesquelles il n'aurait pas pu ou n'aurait pas eu de raison de s'en prévaloir en
été 1995. A tout le moins n'établit-il pas en quoi il aurait été empêché de
requérir l'audition de ces témoins par la municipalité ou par le Tribunal
administratif. Certes, il expose qu'en raison d'une prétendue négligence, son
ancien conseil aurait omis de procéder à une telle requête. Or, cet argument
est dénué de pertinence, la faute du mandataire devant être imputée à la partie
elle-même (cf., par analogie, note ad art. 37 CPC, applicable en vertu du
renvoi de l'art. 32 al. 2 LJPA, plus réf. cit. ; B. Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 381 plus réf. cit.). Dans ces conditions, force
est de constater que la première des conditions permettant d'obtenir le
réexamen d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conditions du
réexamen étant cumulatives, le tribunal pourrait se dispenser d'examiner si les
faits invoqués sont importants, c'est à dire s'ils sont de nature à entraîner
une décision plus favorable au requérant.
b) A toutes fins utiles, on relèvera cependant que
cette question devrait de toute façon également être résolue par la négative.
Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le souligner dans son
arrêt du 17 novembre 1997, le licenciement en cause était motivé par de graves
manquements du recourant à ses devoirs en raison du fait qu'il n'avait pas
repris le travail malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées,
qu'il avait persisté à se prévaloir de certificats médicaux douteux et à refuser
de satisfaire aux demandes de son employeur pour démontrer le bien-fondé de ses
absences. Les prétendues menaces de mort et les pressions physiques exercées à
l'encontre de son collègue E._______ n'ont ainsi pas été retenues comme motif
de renvoi et le fait que le témoin précité ait affirmé en janvier 2004 que X._______
ne l'avait jamais menacé de mort ni ne l'avait jamais touché est par conséquent
sans incidence sur la décision litigieuse. De même, les problèmes de dos
affectant le recourant, lesquels, auraient nécessité, selon lui, un aménagement
particulier de ses conditions d'activité et justifié son incapacité de travail,
étaient parfaitement connus de l'autorité intimée, mais tant le médecin-conseil
de la commune que le service spécialisé du CHUV avaient estimé qu'ils n'empêchaient
pas l'intéressé d'exercer son activité au service des sports. La confirmation
de l'existence de ces problèmes par le témoin F._______ n'est dès lors nullement
de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement. On relèvera par
ailleurs, s'agissant des déclarations du témoin susmentionné, que ces dernières
ne sont de toute façon guère déterminantes dans la mesure où il a simplement reconnu
la possibilité que le recourant lui ait parlé de ses problèmes de dos, sans
toutefois s'en souvenir de manière claire, mais en ajoutant que de telles
douleurs constituaient la "maladie du siècle". Ainsi, les propos des
témoins E._______ et F._______, portant sur des points n'ayant pas joué de rôle
déterminant dans la décision de licenciement, ne sont pas de nature à entraîner
un jugement plus favorable au recourant, soit l'annulation dudit licenciement.
Quant aux explications de H._______ - qui doivent
être appréciées avec d'autant plus de retenue que son témoignage n'a pas été
requis et qui n'ont été portées à la connaissance du tribunal que par
l'intermédiaire d'un tiers (le secrétaire syndical G._______) - elles ne
constituent également pas un fait nouveau au sens décrit ci-dessus. Si elles
sont certes postérieures au dernier arrêt du Tribunal administratif,
puisqu'elles n'ont été faites apparemment qu'au début de cette année, elles ne
sont à nouveau pas importantes. En effet, dans l'hypothèse où elle en aurait eu
connaissance avant de statuer en été 1995, la municipalité n'aurait de toute
évidence pas renoncé à prononcer un renvoi, ce dernier étant fondé, comme
rappelé ci-dessus, sur des motifs sans aucun lien avec un comportement
inadmissible qu'aurait pu avoir le recourant sous la pression d'un quelconque
mobbing. S'il est parfaitement concevable que de tels agissements de la part de
collègues et/ou supérieurs - à supposer qu'ils aient existé - puissent avoir perturbé
la victime au point de compromettre les relations entre collègues (et
entraîner, cas échéant, un déplacement dans une autre fonction), ils ne
sauraient légitimer une insubordination caractérisée et des absences, jugées
totalement injustifiées de l'avis de deux médecins (du médecin-conseil de la
commune et d'un professeur du CHUV).
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut
être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). La municipalité obtenant gain de cause, mais
n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il ne
lui en sera pas non plus alloué.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de 2._______ du 10 février
2005 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 18 décembre 2006
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint