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Décision

GE.2005.0045

TA - GE.2005.0045 - 2005-07-05 - X.________/Département de la formation et de la jeunesse

5 juillet 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A En date du 24 novembre 2003, le Grand Conseil

a adopté une loi intitulée "Loi sur la Fondation pour la formation et le

perfectionnement professionnel des métiers machines, électronique et

métallurgie (LMEM)". Selon l'exposé des motifs, (cf. BGC novembre

2003 p. 4767 ss), ce texte législatif a pour objectif de fournir les bases

légales nécessaires à la mise en place d'une contribution de formation prélevée

sur certains secteurs très spécifiques du tissu industriel vaudois. Il prévoit,

dans ce cadre, la création d'une fondation de droit public à qui les

contributions sont versées.

B. La X.________ SA, fondée à Y.________ en ********,

a pour but l'exploitation d'une fonderie. Cette société, qui occupe une

vingtaine de collaborateurs, fabrique des pièces destinées à l'industrie des

machines (imprimerie et cartonnage), à l'industrie électrique, à l'industrie

alimentaire et à l'industrie militaire. Ces pièces sont coulées à l'aide de

matériaux non ferreux, soit à 90 % en aluminium. La société dispose de fours de

fusion, de machines à mouler et d'un régénérateur thermique de sable.

C. En date du 12 mars 2004, la Fondation pour

la formation et le perfectionnement professionnel des métiers machines,

électrotechnique et métallurgie (ci-après : la Fondation), créée sur la base de

la LMEM, a adressé à Fonderie André

Y.________ SA un courrier

l'informant de l'entrée en vigueur de la LMEM le 1er janvier 2004.

Ce courrier précisait notamment ceci :

"La présente information a pour objectif de vous

permettre de préparer vos structures comptables pour le 1er avril 2004

et d'informer d'ores et déjà votre personnel. Une décision formelle

d'assujettissement vous parviendra au mois de mars, après l'adoption par le

Conseil d'Etat du règlement d'application de la loi et la communication

officielle, par arrêté, du montant de la contribution."

Le courrier de la fondation du 12 mars 2004 fournissait

également des informations générales au sujet de l'objectif de la loi, de ses

initiateurs, des objectifs de la fondation et des entreprises concernées. Il

précisait que la contribution paritaire serait prélevée à la fois sur la masse

salariale soumise à cotisation AVS de la société (part patronale) et sur le

salaire A.V.S de chaque employé de l'entreprise, y compris sur le personnel

administratif ou de vente. Le courrier précisait également que le début de la

période d'encaissement avait été fixé par la fondation au 1er avril

2004 et que, pour 2004, la contribution fixée ultérieurement par arrêté du

Conseil d'Etat serait de 0, 18 % de la masse salariale globale perçue à titre

de contribution patronale et de 0,07 % du salaire mensuel brut, perçu à titre

de contribution de l'employé, soit une contribution totale de 0,25 % de la

masse salariale.

D. Le taux de la contribution a été fixé par

un Arrêté du Conseil d'Etat du 21 avril 2004 entré en vigueur le 1er

mai 2004.

E. En date du 4 mai 2004, la Fondation a

adressé à X.________ SA une décision intitulée : "Décision

d'assujettissement prononçant l'assujettissement obligatoire de l'entreprise".

X.________ SA s'est pourvue contre cette décision auprès du Département de la

formation et de la jeunesse (ci après: DFJ) en date du 10 mai 2004 en concluant

à l'annulation de cette dernière. Ce recours a été rejeté par le DFJ dans une

décision du 25 février 2005.

F. Y.________ SA s'est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 16 mars 2005 en concluant à son

annulation. Le DFJ a déposé sa réponse le 18 avril 2005 en concluant au rejet

du recours. X.________ SA a déposé des observations complémentaires le

28 avril 2005. Le DFJ a renoncé à déposer des observations finales en se

référant à sa réponse du 18 avril 2005.

Considérants

1.

L'assujettissement obligatoire d'une entreprise à la LMEM

fait l'objet de l'article 5 alinéa 1 de la Loi. Cette disposition a la teneur

suivante :

"Sont assujetties les entreprises ayant leur

siège dans le Canton de Vaud, ainsi que les succursales vaudoises d'entreprises

ayant leur siège hors du canton, occupant du personnel et dont l'activité

principale s'exerce dans les secteurs industriels suivants : fabrication

d'articles en caoutchouc et matière plastique (NOGA 25 ), métallurgie (NOGA

27), travail des métaux (NOGA 28), fabrication de machines et d'équipements

(NOGA 29), fabrication de machines, de bureaux, ordinateurs et autres

équipements informatiques (NOGA 30), fabrication de machines et d'appareils

électriques (NOGA 31), fabrication d'équipements de radio - télévisions de

communication (NOGA 32), fabrication d'instruments médicaux et d'instruments de

précision et d'optique (NOGA 33)."

Pour ce qui est de la délimitation des entreprises

assujetties, l'article 5 LMEM se réfère à un document de l'Office fédéral de la

statistique intitulé :"Nomenclature générale des activités économiques"

(NOGA). Dans sa réponse, le DFJ explique, sans être contredit par la

recourante, que cette nomenclature est utilisée dans les recensements fédéraux

et dans les statistiques aussi bien en Suisse qu'en Europe et qu'elle est

reconnue par les partenaires sociaux.

2.

Dans un premier moyen, la recourante met en doute le fait

qu'elle soit assujettie à la LMEM au motif que son activité spécifique, soit le

moulage, ne serait pas, selon ses propres termes, "recouverte par les

notes explicatives de la nomenclature générale des activités économiques

publiées par l'Office fédéral de la statistique en 2002".

Le document NOGA comprend, sous chiffre 27, le

domaine de la métallurgie. Selon les notes explicatives relatives à ce

document, la division "métallurgie" comprend "les activités

de fonte et de raffinage de métaux ferreux et non ferreux à partir de minerais,

de fonte brute ou de ferraille, en utilisant des procédés électrométallurgiques

et autres techniques métallurgiques. Les unités de cette division fabriquent

également des alliages et superalliages de métaux en intégrant d'autres

éléments chimiques ou métaux purs." La division métallurgie est

divisée en cinq groupes (sidérurgie, fabrication de tubes, autres activités de

première transformation du fer et de l'acier, production et première

transformation de métaux non ferreux et fonderie). Selon les notes

explicatives, le groupe "fonderie" (ch. 27.5) comprend la

fabrication, pour le compte de tiers et d'après les spécifications fournies par

ceux-ci, de demi-produits ou de pièces divers. Sont distinguées la fonderie de

fonte (ch. 27.51), la fonderie d'acier (ch. 27.52), la fonderie de métaux

légers (ch. 27.53) et la fonderie d'autres métaux non ferreux (ch. 27.54). La

fonderie de métaux légers comprend la fonderie de demi-produit en aluminium,

magnésium, titane, béryllium, scandium et yttrium et la fonderie de pièces en

métaux légers (chiffre 27.53 A).

Dans sa réponse au recours, le DFJ a relevé, sans

être contredit par la recourante, que le dernier recensement fédéral des

entreprises classait cette dernière dans la rubrique Noga 27. Au demeurant, la

recourante indique dans son mémoire de recours qu'elle fabrique des pièces

destinées à l'industrie des machines, à l'industrie électrique, à l'industrie

alimentaire et à l'industrie militaire, ces pièces étant coulées à l'aide de

matériaux non ferreux, soit à 90 % en aluminium. Or, cette activité correspond

à la description que l'on trouve sous la rubrique "fonderie" (chiffre

27.

) de la nomenclature générale des activités économiques (fabrication, pour

le compte de tiers et d'après les spécifications fournies par ceux-ci, de

demi-produits ou de pièces diverses).

En réponse à l'argument de la recourante selon

laquelle elle aurait une activité très spécifique (moulage) qui ne serait pas

englobée dans la rubrique "NOGA 27", le DFJ a indiqué que, selon lui,

le critère décisif n'était pas celui du procédé utilisé pour obtenir le produit

fini mais le fait que l'entreprise travaille le métal pour le transformer en un

produit ou un semi-produit. Le Tribunal administratif n'a pas de raison de

s'écarter de cette interprétation dès lors qu'on se trouve bien en présence

d'une entreprise industrielle qui doit être qualifiée de "fonderie",

en tous les cas dans une acception large de ce terme, dont l'activité consiste

à fabriquer pour le compte de tiers des pièces coulées à l'aide de matériaux

non ferreux. On se trouve par conséquent bien en présence d'une entreprise

active dans le domaine de la métallurgie au sens du chiffre 27 NOGA qui, selon

la volonté clairement exprimée par le législateur à l'article 5 LMEM, entre

dans le champ d'application de cette loi.

3.

Dans un second moyen, la recourante invoque une violation

de son droit d'être entendue au motif que la Fondation aurait refusé d'examiner

ses arguments concernant son assujettissement à la LMEM et l'aurait renvoyée à

agir dans le cadre de la procédure de recours.

a) Le droit d'être entendu est garanti par l'article

29.

alinéa 2 de la Constitution fédérale. Selon la jurisprudence, cette garantie

implique plus particulièrement : "le droit de s'expliquer sur tous les

points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et de

fournir lui-même des preuves" (ATF 124 I 241, 242; Andréas Auer,

Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II p. 611, no 1291). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle

de nature formelle. Il s'agit d'une règle essentielle de la procédure dont la

violation entraîne, en principe, la nullité absolue de la décision prise (Auer,

Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 620, no 1316). La jurisprudence admet

cependant une exception au principe de la nature formelle du droit d'être

entendu en ce sens qu'un manquement à ce droit peut être réparé lorsque la

partie lésée a bénéficié de la faculté de s'expliquer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir de cognition que l'autorité

inférieure qui a méconnu son droit d'être entendu (ATF 124 V 389, 392; Auer,

Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 620, no 1319).

b) En l'espèce, si l'on devait considérer que le

droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté dans le cadre de la

procédure qui a abouti à la décision d'assujettissement rendue par la Fondation

le 4 mai 2005, on constate en revanche que cette dernière a pu faire valoir ses

moyens dans le cadre du recours motivé qu'elle a déposé le 10 mai 2004 auprès

du Département de la formation de la jeunesse. Or, en application des articles

18.

al. 2 LMEM et 4 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de

recours devant les autorités administratives inférieures (auxquels renvoie

l'article 18 al. 2 LMEM), le recours auprès du DFJ peut être formé tant pour

illégalité que pour inopportunité. Ceci implique que le DFJ examine les

recours formés contre les décisions de la Fondation avec un plein pouvoir

d'examen et que son pouvoir de cognition n'est pas restreint par rapport à

celui de cette dernière. Partant, une éventuelle violation du droit d'être

entendu de la recourante dans le cadre de la procédure devant la Fondation a,

en toute hypothèse, été réparée lors de la procédure devant le DFJ où elle a pu

développer ses arguments et obtenir une décision motivée.

4.

La recourante soutient que la décision attaquée doit être

annulée dès lors qu'elle confirmerait qu'elle est assujettie à la LMEM de

manière rétroactive.

A la lecture des décisions de la Fondation du 4 mai

2004.

et du DFJ du 25 février 2005, on constate qu'il n'est pas fait

mention d'un assujettissement rétroactif qui obligerait la recourante à

s'acquitter de contributions sur des salaires versés antérieurement au 4 mai

2004.

Ceci a été clairement confirmé par le DFJ dans sa réponse au recours du

18.

avril 2004 (cf. ch. 4, p. 3).

Vu ce qui précède, ce moyen doit également être

écarté.

5.

La recourante soutient qu'elle ne saurait être assujettie

au paiement des contributions prévues par la LMEM dès lors qu'il n'existe

aucune filière de formation spécifique dans le Canton de Vaud dans le secteur

de la fonderie, la seule formation existante étant celle mise en place par son

association professionnelle, qui est dispensée à Delémont. La recourante relève

à cet égard qu'elle paie déjà à l'association une contribution pour la

formation dispensée aux apprentis de la branche. Elle ajoute que les fonderies

vaudoises ne devraient pas être assujetties au paiement d'une contribution supplémentaire,

ceci pour éviter de créer une concurrence injustifiée avec les fonderies des

autres cantons.

a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie

d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce

texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à

des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le

sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels

motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la

prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF

126.

II 71 cons. 6 d p. 80; 126 III 49 cons. 2 a p. 54, 101 cons. 2 c p. 104;

125.

II 113, cons. 3 a p. 117, 238 cons. 5 a p. 244 et les arrêts cités). Dans

cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale peut

arriver à la conclusion qu'on se trouve en présence d'une "inconséquence

manifeste du législateur", soit dans une situation où l'application de

la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un point de vue

téléologique (cf. arrêté TA GE 98/0047; ATF 122 I 255 cons. 6 a; 121 3 225 et

ss), ou lorsque la norme omet, de manière contraire à son sens, des différences

qui devaient de toute évidence être faites dans la situation à régler (cf. ATF

108.

I a 297). On est alors en présence d'une lacune, qui doit être comblée par

le juge qui fera "acte de législateur" (cf. art. 1 CC) en

s'inspirant du but de la loi et des règles adoptées en d'autres matières ou

domaines (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

édition p. 155 et références citées).

b) La question de savoir quelles sont les

entreprises assujetties de manière obligatoire à la LMEM est réglée à l'article

5.

de la loi. Cette disposition, dont le sens littéral est clair, pose des

critères d'assujettissement, soit le siège dans le canton, l'occupation de

personnel et une activité principale dans un secteur industriel déterminé. L'existence

d'une filière de formation dans le Canton de Vaud dans le secteur industriel

concerné n'est ainsi pas un des critères d'assujettissement choisi par le

législateur. Sur la base d'une interprétation littérale de l'article 5 LMEM, l'assujettissement

de la recourante ne saurait par conséquent être contesté.

Reste à examiner si l'on est en présence d'une

lacune, soit d'une inconséquence manifeste du législateur qui aurait omis

d'effectuer une distinction qui aurait dû impérativement être faite entre les

entreprises qui ne disposent pas de filière de formation dans le canton et les

autres. On relèvera à cet égard que, selon l'exposé des motifs, le but de la

LMEM est de fournir une base légale afin de permettre le prélèvement d'une contribution

de formation sur certains secteurs très spécifiques du bassin industriel

vaudois afin de permettre à l'économie privée de financer par ses propres

moyens la mise en place d'une politique de formation professionnelle de

branche, avec l'objectif notamment de combler le manque de place

d'apprentissage (cf. BGC novembre 2003 p. 4768 et 4774 ss). Selon l'exposé des

motifs, il s'agit de donner les moyens à l'industrie vaudoise de maintenir des

structures de formation assez souples et variées, de manière à ce que chaque

entreprise trouve une solution adaptée à ses besoins. La loi répond ainsi à

quatre objectifs :

·

permettre de créer 50 nouvelles places

d'apprentissage, en offrant aux PME formatrices ou désirant former des

variantes de formation, un soutien pratique et une structure de coordination

qui leur permettra d'envoyer des apprentis se spécialiser dans telle ou telle

technique, qu'elles ne maîtrisent pas mais qui est indispensable à la

formation;

·

contribuer à promouvoir les métiers de l'industrie

auprès des futurs apprentis;

·

encourager la formation continue dans les

entreprises;

·

permettre la création d'un grand centre de

formation privé de l'industrie MEM pour les apprentissages dual et la formation

continue.

Vu ce qui précède, le législateur aurait

effectivement pu prévoir que les entreprises qui ne bénéficient pas de

structures de formation dans le Canton de Vaud ne sont pas assujetties. Ceci ne

suffit toutefois pas pour considérer qu'on est en présence d'une distinction

qui, à l'évidence, devait être faite dans la situation à régler, soit d'une

lacune qu'il appartiendrait au juge de combler, notamment au regard du principe

constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) On est en effet tout

au plus en présence d'une lacune "improprement dite", à savoir d'un

choix du législateur qui aboutit à une solution qui peut apparaître

insatisfaisante dès lors qu'elle oblige un secteur industriel à participer au

financement de prestations dont il risque de ne jamais profiter (sur la

distinction entre lacune"proprement dite" et"improprement

dite" voit Pierre Moor, droit administratif, vol I, 2ème

édition p. 154 ss). Or, il n'appartient pas au juge d'intervenir lorsqu'il

constate ce type de lacunes (Pierre Moor, op. cit. p.155).

c) S'agissant de l'argument selon lequel la recourante

verse déjà une contribution pour la formation à son association

professionnelle, on relèvera que, aux termes de l'article 8 alinéa 1 du

règlement d'application du 21 avril 2004 de la LMEM (RLMEM), toute entreprise

assujettie qui s'acquitte d'une contribution de formation professionnelle

auprès d'un autre organisme de formation, directement ou en tant que succursale

de sièges soumis à une telle taxe, peut requérir une restitution des montants

versés à la Fondation à concurrence des montants versés à l'organisme tiers. La

recourante ne saurait par conséquent être suivie lorsqu'elle soutient que son assujettissement

à la LMEM l'oblige à s'acquitter deux fois des mêmes contributions.

6.

a) En

mettant en avant les particularités de sa situation ainsi que le fait que les

fonderies des autres cantons ne seraient pas soumises à des contributions

telles que celles prévues par la LMEM, la recourante invoque implicitement la

violation du principe dit de "l'égalité dans la loi" déduit de l'art.

8.

Cst. Ce principe s'adresse au législateur, tant formel que matériel. Il

signifie que le législateur - fédéral, cantonal et communal - doit respecter le

principe d'égalité lorsqu'il adopte des lois. Selon la jurisprudence, le

principe d'égalité interdit, dans ce contexte, "de faire, entre divers

cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un

régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des

différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement

différent (ATF 116 Ia 113; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 483, no

987). Selon une autre formule jurisprudentielle, un acte normatif viole l'art.

8.

Cst. lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni sens ni but,

opère des distinctions qui ne trouvent pas de justifications dans les faits à

réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (ATF

121.

I 102; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 483, no 988). Le principe

de l'égalité dans la loi exige donc que le législateur traite de façon

identique deux situations qui sont égales ou semblables et qu'il traite de

façon différente deux situations qui sont inégales ou dissemblables. Il

interdit à la fois les distinctions et les assimilations injustifiées (Auer,

Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 484, no 991). A l'intérieur des limites

extrêmes des distinctions, respectivement des assimilations insoutenables et

des distinctions admissibles, il existe un vaste champ qui relève de la liberté

d'appréciation du législateur (ATF 124 I 297). Il en va notamment ainsi lorsque

des situations présentent entre elles à la fois des similitudes et des

différences, qui justifieraient des traitements semblables ou différents. C'est

pourquoi la jurisprudence considère que le législateur jouit en cette matière

d'un large pouvoir d'appréciation et que le juge ne doit pas substituer sa

propre appréciation à celle du législateur (Auer, Malinverni, Hottelier, op.

cit. p. 492, no 1005).

b) En

l'espèce, on a vu que le choix du législateur consistant à ne pas effectuer de

distinction entre les entreprises disposant d'une filière de formation dans le

canton et les autres, s'il peut être perçu par la recourante comme l'omission

d'une règle désirable, ne constitue pas une assimilation à telle point

insoutenable qu'elle doive amener l'autorité judiciaire à constater l'existence

d'une violation du principe d'égalité dans la loi. Au demeurant, comme le DFJ

l'a relevé dans sa réponse au recours, la recourante pourra bénéficier de

prestations de la Fondation dès le moment où elle formera à nouveau des

apprentis, ceci quand bien même il n'existe pas de filière spécifique de

formation dans le canton. On ne saurait ainsi considérer que le législateur

aurait abusé en l'espèce du large pouvoir d'appréciation dont il disposait pour

fixer les critères d'assujettissement à la loi.

c)

S'agissant de l'argument relatif à l'inégalité de traitement avec les fonderies

d'autres cantons, on relèvera que l'art. 8 Cst. n'oblige aucunement les cantons

à adopter des réglementations identiques dans un domaine déterminé, ceci

résultant de la structure fédérale de la Suisse. Sur le plan fiscal, on admet

ainsi que les cantons taxent différemment les revenus et la fortune de leurs

contribuables (v. à ce sujet Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 496 no

1012).

Ce moyen

doit dès lors également être écarté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort

du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation de la jeunesse

du 25 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de André Y.________ SA.

lm/Lausanne, le 5 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.