GE.2005.0045
TA - GE.2005.0045 - 2005-07-05 - X.________/Département de la formation et de la jeunesse
5 juillet 2005Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de la formation et de la jeunesse
LACUNE{LÉGISLATION}
LMEM-5-1
Résumé contenant:
Une entreprise qui correspond aux critères fixés à l'art. 5 al. 1 LMEM est assujettie à la Loi sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnel des métiers machines, électronique et métallurgie (LMEM) même si n'existe pas de filière de formation dans le canton. Pas de lacune, soit d'inconséquence manifeste du législateur, qui aurait omis d'effectuer une distinction qui aurait dû impérativement être faite entre les entreprises qui ne disposent pas de filière de formation dans le canton et les autres.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2005
Composition
M. François Kart, président; MM. Patrice Girardet et
Pascal Langone, assesseurs.
recourante
X.________ SA, à Y.________,
autorité intimée
Département de la formation et de la
jeunesse, Secrétariat général,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du Département de la
formation et de la jeunesse du 25 février 2005 (assujettissement à la LMEM)
Faits
Vu les faits suivants
A En date du 24 novembre 2003, le Grand Conseil
a adopté une loi intitulée "Loi sur la Fondation pour la formation et le
perfectionnement professionnel des métiers machines, électronique et
métallurgie (LMEM)". Selon l'exposé des motifs, (cf. BGC novembre
2003 p. 4767 ss), ce texte législatif a pour objectif de fournir les bases
légales nécessaires à la mise en place d'une contribution de formation prélevée
sur certains secteurs très spécifiques du tissu industriel vaudois. Il prévoit,
dans ce cadre, la création d'une fondation de droit public à qui les
contributions sont versées.
B. La X.________ SA, fondée à Y.________ en ********,
a pour but l'exploitation d'une fonderie. Cette société, qui occupe une
vingtaine de collaborateurs, fabrique des pièces destinées à l'industrie des
machines (imprimerie et cartonnage), à l'industrie électrique, à l'industrie
alimentaire et à l'industrie militaire. Ces pièces sont coulées à l'aide de
matériaux non ferreux, soit à 90 % en aluminium. La société dispose de fours de
fusion, de machines à mouler et d'un régénérateur thermique de sable.
C. En date du 12 mars 2004, la Fondation pour
la formation et le perfectionnement professionnel des métiers machines,
électrotechnique et métallurgie (ci-après : la Fondation), créée sur la base de
la LMEM, a adressé à Fonderie André
Y.________ SA un courrier
l'informant de l'entrée en vigueur de la LMEM le 1er janvier 2004.
Ce courrier précisait notamment ceci :
"La présente information a pour objectif de vous
permettre de préparer vos structures comptables pour le 1er avril 2004
et d'informer d'ores et déjà votre personnel. Une décision formelle
d'assujettissement vous parviendra au mois de mars, après l'adoption par le
Conseil d'Etat du règlement d'application de la loi et la communication
officielle, par arrêté, du montant de la contribution."
Le courrier de la fondation du 12 mars 2004 fournissait
également des informations générales au sujet de l'objectif de la loi, de ses
initiateurs, des objectifs de la fondation et des entreprises concernées. Il
précisait que la contribution paritaire serait prélevée à la fois sur la masse
salariale soumise à cotisation AVS de la société (part patronale) et sur le
salaire A.V.S de chaque employé de l'entreprise, y compris sur le personnel
administratif ou de vente. Le courrier précisait également que le début de la
période d'encaissement avait été fixé par la fondation au 1er avril
2004 et que, pour 2004, la contribution fixée ultérieurement par arrêté du
Conseil d'Etat serait de 0, 18 % de la masse salariale globale perçue à titre
de contribution patronale et de 0,07 % du salaire mensuel brut, perçu à titre
de contribution de l'employé, soit une contribution totale de 0,25 % de la
masse salariale.
D. Le taux de la contribution a été fixé par
un Arrêté du Conseil d'Etat du 21 avril 2004 entré en vigueur le 1er
mai 2004.
E. En date du 4 mai 2004, la Fondation a
adressé à X.________ SA une décision intitulée : "Décision
d'assujettissement prononçant l'assujettissement obligatoire de l'entreprise".
X.________ SA s'est pourvue contre cette décision auprès du Département de la
formation et de la jeunesse (ci après: DFJ) en date du 10 mai 2004 en concluant
à l'annulation de cette dernière. Ce recours a été rejeté par le DFJ dans une
décision du 25 février 2005.
F. Y.________ SA s'est pourvue contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 16 mars 2005 en concluant à son
annulation. Le DFJ a déposé sa réponse le 18 avril 2005 en concluant au rejet
du recours. X.________ SA a déposé des observations complémentaires le
28 avril 2005. Le DFJ a renoncé à déposer des observations finales en se
référant à sa réponse du 18 avril 2005.
Considérants
1.
L'assujettissement obligatoire d'une entreprise à la LMEM
fait l'objet de l'article 5 alinéa 1 de la Loi. Cette disposition a la teneur
suivante :
"Sont assujetties les entreprises ayant leur
siège dans le Canton de Vaud, ainsi que les succursales vaudoises d'entreprises
ayant leur siège hors du canton, occupant du personnel et dont l'activité
principale s'exerce dans les secteurs industriels suivants : fabrication
d'articles en caoutchouc et matière plastique (NOGA 25 ), métallurgie (NOGA
27), travail des métaux (NOGA 28), fabrication de machines et d'équipements
(NOGA 29), fabrication de machines, de bureaux, ordinateurs et autres
équipements informatiques (NOGA 30), fabrication de machines et d'appareils
électriques (NOGA 31), fabrication d'équipements de radio - télévisions de
communication (NOGA 32), fabrication d'instruments médicaux et d'instruments de
précision et d'optique (NOGA 33)."
Pour ce qui est de la délimitation des entreprises
assujetties, l'article 5 LMEM se réfère à un document de l'Office fédéral de la
statistique intitulé :"Nomenclature générale des activités économiques"
(NOGA). Dans sa réponse, le DFJ explique, sans être contredit par la
recourante, que cette nomenclature est utilisée dans les recensements fédéraux
et dans les statistiques aussi bien en Suisse qu'en Europe et qu'elle est
reconnue par les partenaires sociaux.
2.
Dans un premier moyen, la recourante met en doute le fait
qu'elle soit assujettie à la LMEM au motif que son activité spécifique, soit le
moulage, ne serait pas, selon ses propres termes, "recouverte par les
notes explicatives de la nomenclature générale des activités économiques
publiées par l'Office fédéral de la statistique en 2002".
Le document NOGA comprend, sous chiffre 27, le
domaine de la métallurgie. Selon les notes explicatives relatives à ce
document, la division "métallurgie" comprend "les activités
de fonte et de raffinage de métaux ferreux et non ferreux à partir de minerais,
de fonte brute ou de ferraille, en utilisant des procédés électrométallurgiques
et autres techniques métallurgiques. Les unités de cette division fabriquent
également des alliages et superalliages de métaux en intégrant d'autres
éléments chimiques ou métaux purs." La division métallurgie est
divisée en cinq groupes (sidérurgie, fabrication de tubes, autres activités de
première transformation du fer et de l'acier, production et première
transformation de métaux non ferreux et fonderie). Selon les notes
explicatives, le groupe "fonderie" (ch. 27.5) comprend la
fabrication, pour le compte de tiers et d'après les spécifications fournies par
ceux-ci, de demi-produits ou de pièces divers. Sont distinguées la fonderie de
fonte (ch. 27.51), la fonderie d'acier (ch. 27.52), la fonderie de métaux
légers (ch. 27.53) et la fonderie d'autres métaux non ferreux (ch. 27.54). La
fonderie de métaux légers comprend la fonderie de demi-produit en aluminium,
magnésium, titane, béryllium, scandium et yttrium et la fonderie de pièces en
métaux légers (chiffre 27.53 A).
Dans sa réponse au recours, le DFJ a relevé, sans
être contredit par la recourante, que le dernier recensement fédéral des
entreprises classait cette dernière dans la rubrique Noga 27. Au demeurant, la
recourante indique dans son mémoire de recours qu'elle fabrique des pièces
destinées à l'industrie des machines, à l'industrie électrique, à l'industrie
alimentaire et à l'industrie militaire, ces pièces étant coulées à l'aide de
matériaux non ferreux, soit à 90 % en aluminium. Or, cette activité correspond
à la description que l'on trouve sous la rubrique "fonderie" (chiffre
27.
) de la nomenclature générale des activités économiques (fabrication, pour
le compte de tiers et d'après les spécifications fournies par ceux-ci, de
demi-produits ou de pièces diverses).
En réponse à l'argument de la recourante selon
laquelle elle aurait une activité très spécifique (moulage) qui ne serait pas
englobée dans la rubrique "NOGA 27", le DFJ a indiqué que, selon lui,
le critère décisif n'était pas celui du procédé utilisé pour obtenir le produit
fini mais le fait que l'entreprise travaille le métal pour le transformer en un
produit ou un semi-produit. Le Tribunal administratif n'a pas de raison de
s'écarter de cette interprétation dès lors qu'on se trouve bien en présence
d'une entreprise industrielle qui doit être qualifiée de "fonderie",
en tous les cas dans une acception large de ce terme, dont l'activité consiste
à fabriquer pour le compte de tiers des pièces coulées à l'aide de matériaux
non ferreux. On se trouve par conséquent bien en présence d'une entreprise
active dans le domaine de la métallurgie au sens du chiffre 27 NOGA qui, selon
la volonté clairement exprimée par le législateur à l'article 5 LMEM, entre
dans le champ d'application de cette loi.
3.
Dans un second moyen, la recourante invoque une violation
de son droit d'être entendue au motif que la Fondation aurait refusé d'examiner
ses arguments concernant son assujettissement à la LMEM et l'aurait renvoyée à
agir dans le cadre de la procédure de recours.
a) Le droit d'être entendu est garanti par l'article
29.
alinéa 2 de la Constitution fédérale. Selon la jurisprudence, cette garantie
implique plus particulièrement : "le droit de s'expliquer sur tous les
points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et de
fournir lui-même des preuves" (ATF 124 I 241, 242; Andréas Auer,
Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II p. 611, no 1291). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
de nature formelle. Il s'agit d'une règle essentielle de la procédure dont la
violation entraîne, en principe, la nullité absolue de la décision prise (Auer,
Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 620, no 1316). La jurisprudence admet
cependant une exception au principe de la nature formelle du droit d'être
entendu en ce sens qu'un manquement à ce droit peut être réparé lorsque la
partie lésée a bénéficié de la faculté de s'expliquer librement devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir de cognition que l'autorité
inférieure qui a méconnu son droit d'être entendu (ATF 124 V 389, 392; Auer,
Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 620, no 1319).
b) En l'espèce, si l'on devait considérer que le
droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté dans le cadre de la
procédure qui a abouti à la décision d'assujettissement rendue par la Fondation
le 4 mai 2005, on constate en revanche que cette dernière a pu faire valoir ses
moyens dans le cadre du recours motivé qu'elle a déposé le 10 mai 2004 auprès
du Département de la formation de la jeunesse. Or, en application des articles
18.
al. 2 LMEM et 4 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de
recours devant les autorités administratives inférieures (auxquels renvoie
l'article 18 al. 2 LMEM), le recours auprès du DFJ peut être formé tant pour
illégalité que pour inopportunité. Ceci implique que le DFJ examine les
recours formés contre les décisions de la Fondation avec un plein pouvoir
d'examen et que son pouvoir de cognition n'est pas restreint par rapport à
celui de cette dernière. Partant, une éventuelle violation du droit d'être
entendu de la recourante dans le cadre de la procédure devant la Fondation a,
en toute hypothèse, été réparée lors de la procédure devant le DFJ où elle a pu
développer ses arguments et obtenir une décision motivée.
4.
La recourante soutient que la décision attaquée doit être
annulée dès lors qu'elle confirmerait qu'elle est assujettie à la LMEM de
manière rétroactive.
A la lecture des décisions de la Fondation du 4 mai
2004.
et du DFJ du 25 février 2005, on constate qu'il n'est pas fait
mention d'un assujettissement rétroactif qui obligerait la recourante à
s'acquitter de contributions sur des salaires versés antérieurement au 4 mai
2004.
Ceci a été clairement confirmé par le DFJ dans sa réponse au recours du
18.
avril 2004 (cf. ch. 4, p. 3).
Vu ce qui précède, ce moyen doit également être
écarté.
5.
La recourante soutient qu'elle ne saurait être assujettie
au paiement des contributions prévues par la LMEM dès lors qu'il n'existe
aucune filière de formation spécifique dans le Canton de Vaud dans le secteur
de la fonderie, la seule formation existante étant celle mise en place par son
association professionnelle, qui est dispensée à Delémont. La recourante relève
à cet égard qu'elle paie déjà à l'association une contribution pour la
formation dispensée aux apprentis de la branche. Elle ajoute que les fonderies
vaudoises ne devraient pas être assujetties au paiement d'une contribution supplémentaire,
ceci pour éviter de créer une concurrence injustifiée avec les fonderies des
autres cantons.
a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce
texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à
des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le
sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels
motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la
prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF
126.
II 71 cons. 6 d p. 80; 126 III 49 cons. 2 a p. 54, 101 cons. 2 c p. 104;
125.
II 113, cons. 3 a p. 117, 238 cons. 5 a p. 244 et les arrêts cités). Dans
cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale peut
arriver à la conclusion qu'on se trouve en présence d'une "inconséquence
manifeste du législateur", soit dans une situation où l'application de
la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un point de vue
téléologique (cf. arrêté TA GE 98/0047; ATF 122 I 255 cons. 6 a; 121 3 225 et
ss), ou lorsque la norme omet, de manière contraire à son sens, des différences
qui devaient de toute évidence être faites dans la situation à régler (cf. ATF
108.
I a 297). On est alors en présence d'une lacune, qui doit être comblée par
le juge qui fera "acte de législateur" (cf. art. 1 CC) en
s'inspirant du but de la loi et des règles adoptées en d'autres matières ou
domaines (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
édition p. 155 et références citées).
b) La question de savoir quelles sont les
entreprises assujetties de manière obligatoire à la LMEM est réglée à l'article
5.
de la loi. Cette disposition, dont le sens littéral est clair, pose des
critères d'assujettissement, soit le siège dans le canton, l'occupation de
personnel et une activité principale dans un secteur industriel déterminé. L'existence
d'une filière de formation dans le Canton de Vaud dans le secteur industriel
concerné n'est ainsi pas un des critères d'assujettissement choisi par le
législateur. Sur la base d'une interprétation littérale de l'article 5 LMEM, l'assujettissement
de la recourante ne saurait par conséquent être contesté.
Reste à examiner si l'on est en présence d'une
lacune, soit d'une inconséquence manifeste du législateur qui aurait omis
d'effectuer une distinction qui aurait dû impérativement être faite entre les
entreprises qui ne disposent pas de filière de formation dans le canton et les
autres. On relèvera à cet égard que, selon l'exposé des motifs, le but de la
LMEM est de fournir une base légale afin de permettre le prélèvement d'une contribution
de formation sur certains secteurs très spécifiques du bassin industriel
vaudois afin de permettre à l'économie privée de financer par ses propres
moyens la mise en place d'une politique de formation professionnelle de
branche, avec l'objectif notamment de combler le manque de place
d'apprentissage (cf. BGC novembre 2003 p. 4768 et 4774 ss). Selon l'exposé des
motifs, il s'agit de donner les moyens à l'industrie vaudoise de maintenir des
structures de formation assez souples et variées, de manière à ce que chaque
entreprise trouve une solution adaptée à ses besoins. La loi répond ainsi à
quatre objectifs :
·
permettre de créer 50 nouvelles places
d'apprentissage, en offrant aux PME formatrices ou désirant former des
variantes de formation, un soutien pratique et une structure de coordination
qui leur permettra d'envoyer des apprentis se spécialiser dans telle ou telle
technique, qu'elles ne maîtrisent pas mais qui est indispensable à la
formation;
·
contribuer à promouvoir les métiers de l'industrie
auprès des futurs apprentis;
·
encourager la formation continue dans les
entreprises;
·
permettre la création d'un grand centre de
formation privé de l'industrie MEM pour les apprentissages dual et la formation
continue.
Vu ce qui précède, le législateur aurait
effectivement pu prévoir que les entreprises qui ne bénéficient pas de
structures de formation dans le Canton de Vaud ne sont pas assujetties. Ceci ne
suffit toutefois pas pour considérer qu'on est en présence d'une distinction
qui, à l'évidence, devait être faite dans la situation à régler, soit d'une
lacune qu'il appartiendrait au juge de combler, notamment au regard du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) On est en effet tout
au plus en présence d'une lacune "improprement dite", à savoir d'un
choix du législateur qui aboutit à une solution qui peut apparaître
insatisfaisante dès lors qu'elle oblige un secteur industriel à participer au
financement de prestations dont il risque de ne jamais profiter (sur la
distinction entre lacune"proprement dite" et"improprement
dite" voit Pierre Moor, droit administratif, vol I, 2ème
édition p. 154 ss). Or, il n'appartient pas au juge d'intervenir lorsqu'il
constate ce type de lacunes (Pierre Moor, op. cit. p.155).
c) S'agissant de l'argument selon lequel la recourante
verse déjà une contribution pour la formation à son association
professionnelle, on relèvera que, aux termes de l'article 8 alinéa 1 du
règlement d'application du 21 avril 2004 de la LMEM (RLMEM), toute entreprise
assujettie qui s'acquitte d'une contribution de formation professionnelle
auprès d'un autre organisme de formation, directement ou en tant que succursale
de sièges soumis à une telle taxe, peut requérir une restitution des montants
versés à la Fondation à concurrence des montants versés à l'organisme tiers. La
recourante ne saurait par conséquent être suivie lorsqu'elle soutient que son assujettissement
à la LMEM l'oblige à s'acquitter deux fois des mêmes contributions.
6.
a) En
mettant en avant les particularités de sa situation ainsi que le fait que les
fonderies des autres cantons ne seraient pas soumises à des contributions
telles que celles prévues par la LMEM, la recourante invoque implicitement la
violation du principe dit de "l'égalité dans la loi" déduit de l'art.
8.
Cst. Ce principe s'adresse au législateur, tant formel que matériel. Il
signifie que le législateur - fédéral, cantonal et communal - doit respecter le
principe d'égalité lorsqu'il adopte des lois. Selon la jurisprudence, le
principe d'égalité interdit, dans ce contexte, "de faire, entre divers
cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un
régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des
différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement
différent (ATF 116 Ia 113; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 483, no
987). Selon une autre formule jurisprudentielle, un acte normatif viole l'art.
8.
Cst. lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni sens ni but,
opère des distinctions qui ne trouvent pas de justifications dans les faits à
réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (ATF
121.
I 102; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 483, no 988). Le principe
de l'égalité dans la loi exige donc que le législateur traite de façon
identique deux situations qui sont égales ou semblables et qu'il traite de
façon différente deux situations qui sont inégales ou dissemblables. Il
interdit à la fois les distinctions et les assimilations injustifiées (Auer,
Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 484, no 991). A l'intérieur des limites
extrêmes des distinctions, respectivement des assimilations insoutenables et
des distinctions admissibles, il existe un vaste champ qui relève de la liberté
d'appréciation du législateur (ATF 124 I 297). Il en va notamment ainsi lorsque
des situations présentent entre elles à la fois des similitudes et des
différences, qui justifieraient des traitements semblables ou différents. C'est
pourquoi la jurisprudence considère que le législateur jouit en cette matière
d'un large pouvoir d'appréciation et que le juge ne doit pas substituer sa
propre appréciation à celle du législateur (Auer, Malinverni, Hottelier, op.
cit. p. 492, no 1005).
b) En
l'espèce, on a vu que le choix du législateur consistant à ne pas effectuer de
distinction entre les entreprises disposant d'une filière de formation dans le
canton et les autres, s'il peut être perçu par la recourante comme l'omission
d'une règle désirable, ne constitue pas une assimilation à telle point
insoutenable qu'elle doive amener l'autorité judiciaire à constater l'existence
d'une violation du principe d'égalité dans la loi. Au demeurant, comme le DFJ
l'a relevé dans sa réponse au recours, la recourante pourra bénéficier de
prestations de la Fondation dès le moment où elle formera à nouveau des
apprentis, ceci quand bien même il n'existe pas de filière spécifique de
formation dans le canton. On ne saurait ainsi considérer que le législateur
aurait abusé en l'espèce du large pouvoir d'appréciation dont il disposait pour
fixer les critères d'assujettissement à la loi.
c)
S'agissant de l'argument relatif à l'inégalité de traitement avec les fonderies
d'autres cantons, on relèvera que l'art. 8 Cst. n'oblige aucunement les cantons
à adopter des réglementations identiques dans un domaine déterminé, ceci
résultant de la structure fédérale de la Suisse. Sur le plan fiscal, on admet
ainsi que les cantons taxent différemment les revenus et la fortune de leurs
contribuables (v. à ce sujet Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 496 no
1012).
Ce moyen
doit dès lors également être écarté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort
du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation de la jeunesse
du 25 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de André Y.________ SA.
lm/Lausanne, le 5 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.